Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Beschwerde unentgeltliche Rechtspflege
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 En l'absence de dispositions cantonales contraires et l’art. 450 CC ne visant que les décisions finales et provisionnelles (arrêt TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1), les décisions préjudicielles et les décisions d’instruction – à l’instar des décisions refusant ou retirant l’assistance judiciaire (art. 121 CPC) – ne font pas l’objet du recours de l’art. 450 CC, mais de celui prévu à l’art. 319 let. b CPC, par renvoi de l’art. 450f CC. La Cour de céans s’est déjà prononcée dans ce sens (not. arrêt TC FR 106 2020 13 du 1er avril 2020 consid. 1.1 et les références citées). Il en résulte que le recours est ouvert devant la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et art. 20 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]; ci-après: la Cour), et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC applicables par renvoi de l’art. 450f CC.
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E. 1.2 La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme c’est le cas en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, la décision attaquée, pourtant envoyée en courrier recommandé au mandataire du recourant, ne lui a pas été soumise pour signature par le postier à sa réception si bien qu’il n’existe pas d’accusé de réception. Cependant, le mandataire du recourant a attesté avoir reçu la décision attaquée le 24 juillet 2020, de sorte que le recours, déposé le 3 août 2020, respecte le délai légal.
E. 1.3 La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
E. 1.4 En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience.
E. 1.5 Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4). En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l’assistance judiciaire est requise se rapporte à une procédure en lien avec la situation des enfants du recourant, soit une cause de nature non pécuniaire (arrêt TF 5A_864/2015 du 7 juin 2016 consid. 1). La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est dès lors ouverte (art. 72 et 74 al. 1 a contrario LTF).
E. 2.1 La Juge de paix a considéré que la cause n’était pas manifestement dénuée de chances de succès. Elle a en revanche estimé que le recourant n’était pas indigent. En effet, elle a retenu que A.________ bénéficie d’indemnités de l’assurance-chômage à hauteur d’un montant s’échelonnant entre CHF 4'596.80 et CHF 5'487.95. S’agissant de ses charges, elle a relevé que le recourant avait allégué qu’elles se chiffraient à CHF 4'424.80. Cependant, elle a considéré qu’il n’avait pas justifié l’acquittement des pensions alimentaires mensuelles en faveur de ses enfants à concurrence de CHF 500.- par enfant, de sorte qu’elle ne les a pas retenues dans ses charges. Elle en a déduit qu’il disposait d’un bénéfice de CHF 1'500.-, en tenant compte du montant de l’indemnité-chômage le plus bas qu’il ait touché. Ainsi, la Juge de paix a considéré que A.________ était en mesure d'assumer en une année, au besoin par acomptes mensuels, les frais occasionnés par la procédure. Elle a en outre relevé que les honoraires de son mandataire devraient demeurer relativement modestes, au vu de la nature et de la difficulté des causes.
E. 2.2 Le recourant reproche à la Juge de paix de ne pas avoir pris en compte dans ses charges le montant des pensions alimentaires mensuelles qu’il paie à ses enfants à concurrence de CHF 500.- par enfant. Il relève que la maxime inquisitoire est applicable à la procédure portant sur l’assistance judiciaire et que la Juge de paix aurait donc dû instruire la question du paiement des contributions d’entretien si elle avait un doute sur le paiement effectif de celles-ci. Elle aurait pu l’interpeller en lui demandant de prouver plus en détail cet allégué, d’autant qu’elle lui a demandé de produire des pièces complémentaires concernant ses revenus. La Juge de paix aurait également pu aborder la mère des enfants qui aurait pu confirmer le versement des pensions. Il relève par ailleurs que cette dernière ne s’est du reste pas plainte du non-versement des pensions alimentaires. Le recourant en conclut que si la Juge de paix avait pris en compte le montant des
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 pensions alimentaires dans ses charges, son disponible apparaîtrait clairement comme insuffisant pour s’acquitter lui-même de ses frais de justice.
E. 2.3 Dans sa détermination du 7 août 2020, la Juge de paix souligne que même si les contributions d’entretien devaient être prises en compte dans les charges du recourant, il demeurerait un solde positif se situant entre CHF 172.- et CHF 1'063.15, de sorte que la décision doit être confirmée.
E. 2.4 Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne
dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute
chance de succès (let. b). L'assistance d'un conseil juridique lui sera en outre désignée si la
défense de ses droits l'exige (art. 118 al. 1 let. c CPC).
Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure
sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour
déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière
du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière
complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y
a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre
part, l'ensemble de ses engagements financiers. Concernant ces derniers, seules les charges
réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital. Des dettes
anciennes, sur lesquelles le débiteur ne verse plus rien, ne priment pas l'obligation du justiciable
de payer les services qu'il requiert de l'Etat (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et les références citées).
Même des contributions d’entretien légalement dues ne peuvent être comptées dans le minimum
vital de procédure que si elles sont régulièrement payées (ATF 121 III 20 c. 3a). Le minimum vital
du droit des poursuites élargi, c'est-à-dire augmenté de 25 % (arrêt TF du 4A_432/2016 du
21 décembre 2016 consid. 6), constitue un point de départ (ATF 108 Ia 108; 106 Ia 82 consid. 3)
dans l'examen de la qualité d'indigent, mais il n'est pas déterminant à lui seul. L'autorité
compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en
considération tous les éléments importants du cas particulier (arrêt TF 5A_774/2015 du 24 février
2016, consid. 2.1).
La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit
être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l’assistance
judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû, au regard
de l’art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat
en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF
141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1; arrêt TF 5P.233/2005 du 23 novembre 2005 consid.
2.2). Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se
trouve dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue
d’avancer les frais du procès (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 108 Ia 108 consid. 5b).
E. 2.5 En l’espèce, la question de savoir si la Juge de paix aurait dû instruire d’office si les contributions d’entretien étaient effectivement payées par le recourant et, cas échéant, les prendre en compte dans ses charges peut rester ouverte vu la situation financière du recourant qui se présente comme suit : Le recourant est au chômage depuis le mois de janvier 2020 et touche des indemnités mensuelles d’un montant moyen de CHF 4'871.70 [CHF 249.45 (indemnité journalière) x 21.7 (jours par mois; art. 40a de l’ordonnance sur l’assurance-chômage; OACI; RS 837.02) - 10% (charges sociales)] (DO 24 à 27).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Ses charges se composent de son minimum vital LP élargi par CHF 1'500.- (CHF 1'200.- + 25 %), de son loyer par CHF 1'320.-, de son assurance-maladie obligatoire par CHF 360.95 - et non CHF 389.25 comme allégué dès lors que ce dernier montant inclus l’assurance complémentaire -, de son assurance automobile par CHF 33.40 et de l’impôt sur le véhicule par CHF 32.40 (DO 10, 14, 7, 8). La Cour ne tiendra toutefois pas compte des frais d’électricité, internet et de téléphonie (DO 3, 11 à 13) allégués pour un montant total de CHF 149.75 par A.________ dès lors qu’ils sont déjà inclus dans le minimum vital (arrêt TC FR 101 2019 124 et 168 du 4 juillet 2019 consid. 3; arrêt TC FR 101 2019 257 du 3 septembre 2019). En tenant compte encore du montant des contributions d’entretien en faveur des enfants du recourant, par CHF 1'000.- par mois au total, le recourant comptabilise des charges à hauteur de CHF 4'246.75. Au vu de ce qui précède, même en tenant compte des pensions alimentaires dont il prétend s’acquitter, le recourant comptabilise un solde mensuel de CHF 624.95, montant qui lui permet d’assumer, même en moins d’une année, au besoin par acomptes mensuels, les frais occasionnés par la procédure qui était relativement simple et rapide et qui n’a pas nécessité beaucoup d’interventions de son mandataire (en substance une détermination de trois pages, une audience et les démarches concernant l’assistance judiciaire). Le fait que le recourant allègue qu’à partir du 31 juillet 2020 ses indemnités de l’assurance-chômage seront probablement réduites à CHF 3'500.- par mois n’a pas d’importance puisque vu l’ampleur et la complexité de la procédure, le montant de ses frais d’avocat ne devrait pas dépasser CHF 4'374.65 (7 mois x CHF 624.95), de sorte que son solde mensuel jusqu’à fin juillet 2020 est suffisant pour les financer, étant précisé qu’il n’a pas été alloué de dépens ni perçu de frais judiciaires dans la procédure au fond dont le recourant devrait s’acquitter en sus. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de la Justice de paix du 18 juin 2020 confirmée.
E. 3 Le recourant requiert l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Force est de constater, vu le sort du recours, que sa cause apparaissait d'emblée dépourvue de chances de succès; à tout le moins, les perspectives de gagner le recours étaient notablement plus faibles que les risques de le perdre. Partant, sa requête doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives de l'octroi de l'assistance judiciaire faisant défaut.
E. 4.1 Il n'est pas perçu, en principe, de frais judiciaires pour la procédure d'assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC). Cette règle ne s'applique toutefois pas à la procédure de recours (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2; 137 III 470 consid. 6.5.5).
E. 4.2 Vu le sort du recours, les frais y relatifs seront mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 200.-. Aucune indemnité ne sera allouée au recourant. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye du 18 juin 2020 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 200.-, sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 septembre 2020/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2020 86 106 2020 87 Arrêt du 3 septembre 2020 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, requérant et recourant, représenté par Me Julien Guignard, avocat Objet Recours contre le refus d’assistance judiciaire Recours du 3 août 2020 contre la décision de la Juge de paix de l'arrondissement de la Broye du 18 juin 2020 Requête d’assistance judiciaire du 3 août 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par courrier du 28 janvier 2020, A.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale et la désignation de son avocat en qualité de défenseur d’office dans le cadre de la procédure de protection de l’enfant pendante devant la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye (ci-après: la Justice de paix) concernant ses deux enfants, B.________, née en 2006, et C.________, née en 2011. Lors de l’audience du 30 janvier 2020 devant la Justice de paix, A.________ a indiqué que sa situation financière s’était modifiée en ce sens qu’il était désormais au chômage. Le 14 février 2020, il a été invité à produire les pièces y relatives. Après une prolongation de délai, A.________ a produit, le 25 mai 2020, les pièces établissant sa nouvelle situation financière. B. Par décision du 18 juin 2020, la Juge de paix de l’arrondissement de la Broye (ci-après: la Juge de paix) a rejeté la requête d’assistance judiciaire de A.________ au motif qu’il est en mesure d’assumer en une année, au besoin par acomptes mensuels, les frais occasionnés par la procédure. C. Par mémoire du 3 août 2020, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant principalement à son annulation ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire totale, avec effet rétroactif au 24 octobre 2019, et à la désignation de son avocat en qualité de défenseur d’office. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision. Il a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale et la désignation de son avocat en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours. D. Par courrier du 7 août 2020, la Juge de paix s’est déterminée sur le recours, concluant implicitement à son rejet. en droit 1. 1.1. En l'absence de dispositions cantonales contraires et l’art. 450 CC ne visant que les décisions finales et provisionnelles (arrêt TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1), les décisions préjudicielles et les décisions d’instruction – à l’instar des décisions refusant ou retirant l’assistance judiciaire (art. 121 CPC) – ne font pas l’objet du recours de l’art. 450 CC, mais de celui prévu à l’art. 319 let. b CPC, par renvoi de l’art. 450f CC. La Cour de céans s’est déjà prononcée dans ce sens (not. arrêt TC FR 106 2020 13 du 1er avril 2020 consid. 1.1 et les références citées). Il en résulte que le recours est ouvert devant la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et art. 20 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]; ci-après: la Cour), et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC applicables par renvoi de l’art. 450f CC.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 1.2. La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme c’est le cas en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, la décision attaquée, pourtant envoyée en courrier recommandé au mandataire du recourant, ne lui a pas été soumise pour signature par le postier à sa réception si bien qu’il n’existe pas d’accusé de réception. Cependant, le mandataire du recourant a attesté avoir reçu la décision attaquée le 24 juillet 2020, de sorte que le recours, déposé le 3 août 2020, respecte le délai légal. 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.4. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 1.5. Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4). En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l’assistance judiciaire est requise se rapporte à une procédure en lien avec la situation des enfants du recourant, soit une cause de nature non pécuniaire (arrêt TF 5A_864/2015 du 7 juin 2016 consid. 1). La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est dès lors ouverte (art. 72 et 74 al. 1 a contrario LTF). 2. 2.1. La Juge de paix a considéré que la cause n’était pas manifestement dénuée de chances de succès. Elle a en revanche estimé que le recourant n’était pas indigent. En effet, elle a retenu que A.________ bénéficie d’indemnités de l’assurance-chômage à hauteur d’un montant s’échelonnant entre CHF 4'596.80 et CHF 5'487.95. S’agissant de ses charges, elle a relevé que le recourant avait allégué qu’elles se chiffraient à CHF 4'424.80. Cependant, elle a considéré qu’il n’avait pas justifié l’acquittement des pensions alimentaires mensuelles en faveur de ses enfants à concurrence de CHF 500.- par enfant, de sorte qu’elle ne les a pas retenues dans ses charges. Elle en a déduit qu’il disposait d’un bénéfice de CHF 1'500.-, en tenant compte du montant de l’indemnité-chômage le plus bas qu’il ait touché. Ainsi, la Juge de paix a considéré que A.________ était en mesure d'assumer en une année, au besoin par acomptes mensuels, les frais occasionnés par la procédure. Elle a en outre relevé que les honoraires de son mandataire devraient demeurer relativement modestes, au vu de la nature et de la difficulté des causes. 2.2. Le recourant reproche à la Juge de paix de ne pas avoir pris en compte dans ses charges le montant des pensions alimentaires mensuelles qu’il paie à ses enfants à concurrence de CHF 500.- par enfant. Il relève que la maxime inquisitoire est applicable à la procédure portant sur l’assistance judiciaire et que la Juge de paix aurait donc dû instruire la question du paiement des contributions d’entretien si elle avait un doute sur le paiement effectif de celles-ci. Elle aurait pu l’interpeller en lui demandant de prouver plus en détail cet allégué, d’autant qu’elle lui a demandé de produire des pièces complémentaires concernant ses revenus. La Juge de paix aurait également pu aborder la mère des enfants qui aurait pu confirmer le versement des pensions. Il relève par ailleurs que cette dernière ne s’est du reste pas plainte du non-versement des pensions alimentaires. Le recourant en conclut que si la Juge de paix avait pris en compte le montant des
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 pensions alimentaires dans ses charges, son disponible apparaîtrait clairement comme insuffisant pour s’acquitter lui-même de ses frais de justice. 2.3. Dans sa détermination du 7 août 2020, la Juge de paix souligne que même si les contributions d’entretien devaient être prises en compte dans les charges du recourant, il demeurerait un solde positif se situant entre CHF 172.- et CHF 1'063.15, de sorte que la décision doit être confirmée. 2.4. Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'assistance d'un conseil juridique lui sera en outre désignée si la défense de ses droits l'exige (art. 118 al. 1 let. c CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers. Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital. Des dettes anciennes, sur lesquelles le débiteur ne verse plus rien, ne priment pas l'obligation du justiciable de payer les services qu'il requiert de l'Etat (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et les références citées). Même des contributions d’entretien légalement dues ne peuvent être comptées dans le minimum vital de procédure que si elles sont régulièrement payées (ATF 121 III 20 c. 3a). Le minimum vital du droit des poursuites élargi, c'est-à-dire augmenté de 25 % (arrêt TF du 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6), constitue un point de départ (ATF 108 Ia 108; 106 Ia 82 consid. 3) dans l'examen de la qualité d'indigent, mais il n'est pas déterminant à lui seul. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier (arrêt TF 5A_774/2015 du 24 février 2016, consid. 2.1). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l’assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû, au regard de l’art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1; arrêt TF 5P.233/2005 du 23 novembre 2005 consid. 2.2). Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d’avancer les frais du procès (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 108 Ia 108 consid. 5b). 2.5. En l’espèce, la question de savoir si la Juge de paix aurait dû instruire d’office si les contributions d’entretien étaient effectivement payées par le recourant et, cas échéant, les prendre en compte dans ses charges peut rester ouverte vu la situation financière du recourant qui se présente comme suit : Le recourant est au chômage depuis le mois de janvier 2020 et touche des indemnités mensuelles d’un montant moyen de CHF 4'871.70 [CHF 249.45 (indemnité journalière) x 21.7 (jours par mois; art. 40a de l’ordonnance sur l’assurance-chômage; OACI; RS 837.02) - 10% (charges sociales)] (DO 24 à 27).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Ses charges se composent de son minimum vital LP élargi par CHF 1'500.- (CHF 1'200.- + 25 %), de son loyer par CHF 1'320.-, de son assurance-maladie obligatoire par CHF 360.95 - et non CHF 389.25 comme allégué dès lors que ce dernier montant inclus l’assurance complémentaire -, de son assurance automobile par CHF 33.40 et de l’impôt sur le véhicule par CHF 32.40 (DO 10, 14, 7, 8). La Cour ne tiendra toutefois pas compte des frais d’électricité, internet et de téléphonie (DO 3, 11 à 13) allégués pour un montant total de CHF 149.75 par A.________ dès lors qu’ils sont déjà inclus dans le minimum vital (arrêt TC FR 101 2019 124 et 168 du 4 juillet 2019 consid. 3; arrêt TC FR 101 2019 257 du 3 septembre 2019). En tenant compte encore du montant des contributions d’entretien en faveur des enfants du recourant, par CHF 1'000.- par mois au total, le recourant comptabilise des charges à hauteur de CHF 4'246.75. Au vu de ce qui précède, même en tenant compte des pensions alimentaires dont il prétend s’acquitter, le recourant comptabilise un solde mensuel de CHF 624.95, montant qui lui permet d’assumer, même en moins d’une année, au besoin par acomptes mensuels, les frais occasionnés par la procédure qui était relativement simple et rapide et qui n’a pas nécessité beaucoup d’interventions de son mandataire (en substance une détermination de trois pages, une audience et les démarches concernant l’assistance judiciaire). Le fait que le recourant allègue qu’à partir du 31 juillet 2020 ses indemnités de l’assurance-chômage seront probablement réduites à CHF 3'500.- par mois n’a pas d’importance puisque vu l’ampleur et la complexité de la procédure, le montant de ses frais d’avocat ne devrait pas dépasser CHF 4'374.65 (7 mois x CHF 624.95), de sorte que son solde mensuel jusqu’à fin juillet 2020 est suffisant pour les financer, étant précisé qu’il n’a pas été alloué de dépens ni perçu de frais judiciaires dans la procédure au fond dont le recourant devrait s’acquitter en sus. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de la Justice de paix du 18 juin 2020 confirmée. 3. Le recourant requiert l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Force est de constater, vu le sort du recours, que sa cause apparaissait d'emblée dépourvue de chances de succès; à tout le moins, les perspectives de gagner le recours étaient notablement plus faibles que les risques de le perdre. Partant, sa requête doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives de l'octroi de l'assistance judiciaire faisant défaut. 4. 4.1. Il n'est pas perçu, en principe, de frais judiciaires pour la procédure d'assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC). Cette règle ne s'applique toutefois pas à la procédure de recours (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2; 137 III 470 consid. 6.5.5). 4.2. Vu le sort du recours, les frais y relatifs seront mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 200.-. Aucune indemnité ne sera allouée au recourant. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye du 18 juin 2020 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 200.-, sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 septembre 2020/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :