Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2020 36 106 2020 37 106 2020 38 Arrêt du 2 juin 2020 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourant, représenté par Me Julian Burkhalter, avocat dans la cause concernant B.________ Objet Effets de la filiation Recours du 9 avril 2020 contre la décision du Juge de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 13 mars 2020 Requête de provisio ad litem du 9 avril 2020 Requête d’assistance judiciaire du 9 avril 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu qu’en date du 6 février 2020, A.________ a déposé une requête de conciliation devant la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix) dans le cadre de sa demande de modification des contributions d’entretien en faveur de sa fille B.________ et de l’exercice du droit de visite père-fille fixés par la décision de la Justice de paix du 21 juin 2012; il a en outre conclu à ce que son épouse, C.________, soit astreinte à lui verser une provisio ad litem de CHF 4'000.- pour la présente procédure et a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de son mandataire en qualité de défenseur d’office; que par décision du 13 mars 2020, le Juge de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Juge de paix) a déclaré cette requête irrecevable pour cause d’incompétence matérielle et a rayé l’affaire du rôle; en outre, il a rejeté les requêtes de provisio ad litem et d’assistance judiciaire et mis les frais judiciaires à la charge du requérant; que par mémoire du 9 avril 2020, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant principalement à son annulation, ordre étant donné au Juge de paix d’entrer en matière, et à l’octroi d’une indemnité de dépens, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Juge de paix pour nouvelle décision; il a en outre requis l’octroi d’une provisio ad litem de CHF 4'000.- à la charge de son épouse pour la présente procédure de recours ainsi que le bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation de son avocat en qualité de défenseur d’office; qu’en date du 5 mai 2020, soit après l’échéance du délai imparti par la Présidente de la Cour, le Juge de paix s’est déterminé sur le recours; que les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, ou celles de son président, soit le Juge de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]); que le recours a été interjeté en temps utile; que le recourant, partie à la procédure, a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC); que le recours est dûment motivé; que le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu en ce sens que le Juge de paix ne lui aurait pas donné la possibilité de se prononcer sur une possible non-entrée en matière sur sa demande et qu’il n’a pas suffisamment motivé sa décision dès lors qu’il ne s’est pas prononcé sur la question juridique soumise; que le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. en tant que garantie constitutionnelle minimale, implique notamment le droit pour toute personne de pouvoir s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (arrêt TF 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.1 et 3.2); sa portée n'est pas modifiée par l'application des maximes
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 d'office et inquisitoire (arrêt TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6.3.1); selon la jurisprudence, le droit d'être entendu comprend également le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient; pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1); dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée; en revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 II 235); qu’en l’espèce, le recourant a eu la possibilité de s’exprimer avant que la décision du 13 mars 2020 ne soit rendue puisqu’elle fait directement suite au dépôt de sa requête; le recourant n’a pas un droit à être informé du sort de la cause avant que la décision ne soit rendue afin qu’il puisse compléter sa motivation; il lui incombe de présenter l’ensemble de ses arguments dans sa requête; qu’en outre, la motivation de la décision attaquée respecte le droit d’être entendu du recourant; certes, le Juge de paix n’a pas tranché le litige au fond et ne s’est donc pas prononcé sur les conclusions du recourant; cela s’explique par le fait qu’il a examiné les conditions de recevabilité de la requête, ce qu’il doit faire d’office (art. 60 CPC), et qu’il a constaté son incompétence matérielle; le Juge de paix a parfaitement développé les motifs qui l’ont guidé, en citant les dispositions légales applicables, et sur lesquelles il a fondé sa décision d’irrecevabilité; le fait qu’il se soit limité à constater son incompétence et, partant, l’irrecevabilité de la requête, et qu’il n’ait donc pas tranché les conclusions du recourant ne constitue en aucun cas une violation du droit d’être entendu; finalement, il doit être souligné que, malgré une prétendue motivation lacunaire de la décision attaquée, le recourant a été en mesure d’en attaquer le raisonnement, ce qui démontre qu’il l’a saisi (arrêt TF 4A_457/2016 du 11 janvier 2017 consid. 4); que sur le fond le recourant fait valoir une violation des art. 197 ss CPC et en particulier de l’art. 198 let. bbis CPC, soutenant qu’il n’y a aucune raison de ne pas entrer en matière sur une requête de conciliation adressée à l’autorité de protection de l’enfant puisqu’aucun des parents ne s’est adressé auparavant à cette autorité sur cette question, de sorte que la conciliation doit avoir lieu; que c’est certes à juste titre que le recourant soutient qu’une conciliation doit en l’espèce avoir lieu en vertu des art. 197 ss CPC; cependant, dans la mesure où comme l’a démontré le Juge de paix dans les considérants de sa décision, qui ne prêtent pas le flanc à la critique et auxquels la Cour renvoie intégralement, ce dernier n’est matériellement pas compétent au fond pour se saisir de la demande du recourant. Il ne pouvait donc entrer en matière sur la requête de conciliation, laquelle doit être introduite, conformément à l’art. 60 al. 1 LJ, devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère, compétent pour trancher au fond le litige soumis en vertu des art. 298d al. 3 CC, 295 CPC et 51 al. 1 let. a LJ notamment; en effet, ce n’est qu’en cas d’accord des parents, soit de conclusions communes, que l’autorité de protection de l’enfant est compétente pour approuver la convention d’entretien (art. 287 al. 1 CC), ce qui n’est pas le cas en l’espèce
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 (cf. requête ch. 6); dans le canton de Fribourg, il n’appartient pas à la Justice de paix de tenter une conciliation lorsque les parties ont des conclusions divergentes en ce qui concerne les contri- butions d’entretien; la Justice de paix n’a en outre aucune obligation de transmettre la demande irrecevable à l’autorité compétente en la matière; il est rappelé au recourant (cf. recours p. 4 ch. 4.2) le contenu de l’art. 63 al. 1 CPC aux termes duquel si l’acte introductif d’instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d’incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d’irrecevabilité devant le tribunal ou l’autorité de conciliation compétent, l’instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l’acte; qu’il s’ensuit le rejet du recours, manifestement mal fondé; que le recourant requiert l’octroi d’une provisio ad litem à la charge de son épouse afin de financer le procès; que force est de constater qu’elle n’est pas partie à la présente procédure et que, par conséquent, la Cour ne saurait l’astreindre au paiement d’une quelconque provisio ad litem en faveur de son époux dans le cadre du procès qui oppose ce dernier à sa fille; sa requête est par conséquent irrecevable; que s’agissant de sa requête d’assistance judiciaire, elle doit être rejetée dans la mesure où le recours, manifestement mal fondé, était d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC); que les frais judiciaires de recours, fixés forfaitairement à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, 6 al. 1 LPEA, 19 al. 1 RJ); qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens; (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Juge de paix de l’arrondissement de la Gruyère du 13 mars 2020 est confirmée. II. La requête de provisio ad litem est irrecevable. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué de dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 juin 2020/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :