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106 2020 24

Freiburg · 2020-04-02 · Deutsch FR

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

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Arrêt du 2 avril 2020

Cour de protection de l’enfant et de l’adulte

Composition

Présidente :

Sandra Wohlhauser

Juges :

Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly

Greffière-rapporteure :

Séverine Zehnder

Parties

A.________, recourant, et B.________, recourante, tous deux

représentés par Me Anna Noël, avocate

dans la cause concernant leur enfant C.________

Objet

Effets de la filiation, consentement à une opération médicale

Recours du 24 février 2020 contre la décision de la Justice de paix

de l'arrondissement de la Gruyère du 11 décembre 2019

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

B.________, née en 2000, et A.________, né en 1988, sont les parents hors mariage de

C.________, né en 2018. L’enfant, à l’instar de ses deux parents, est sourd et muet de naissance.

La Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix) est intervenue à

de nombreuses reprises depuis le transfert de for accepté par décision du 19 septembre 2018,

l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Jura bernois ayant auparavant instauré une

curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de l’enfant avant même sa naissance (décision

du 7 juin 2018). Ainsi, la Justice de paix a retiré aux parents le droit de déterminer le lieu de

résidence de leur enfant, lequel a été placé à D.________ (décision du 24 octobre 2018) sitôt sa

sortie de E.________ à F.________ où il avait été placé en urgence le 4 octobre 2018 à la suite de

graves lésions (fracture du crâne, hémorragies cérébrales et saignements rétiniens). L’enfant est

toujours actuellement au Foyer. Les parents disposent d’un droit de visite. Une procédure pénale a

été ouverte contre les parents et est toujours en cours. L’enfant est représenté dans cette

procédure par G.________, intervenant en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et

de la jeunesse (ci-après : SEJ) (décision du 10 octobre 2018). Un classement devrait survenir (cf.

courriel du Ministère public du 10 décembre 2019).

Outre la curatelle éducative prononcée le 7 juin 2018, la Justice de paix a instauré une curatelle de

surveillance des relations personnelles (décision du 24 octobre 2018). Le 16 novembre 2018, elle

a limité l’autorité parentale dans le domaine médical de A.________ et B.________, pour celle-ci

dès son accès à la majorité en 2018. Le curateur a été chargé de représenter l’enfant dans ce

domaine. Le 23 novembre 2018, elle a exhorté les parents à maintenir activement le suivi de leur

fils par H.________, éducatrice auprès du Service itinérant en surdité. Tant dans sa décision du

16 novembre 2018 que dans celle du 23 novembre 2018, la Justice de paix a relevé que les

parents peinent à saisir la réalité médicale de leur enfant ainsi que les démarches nécessaires du

fait de son état de santé, étant relevé qu’il existe de nombreux problèmes de communication liés

aux handicaps. Le curateur ne parvenait en particulier pas à obtenir de leur part les nombreux

consentements médicaux nécessaires.

Les mandats de curatelles, hormis celui de l’art. 306 CC, sont depuis le 30 janvier 2019 confiés à

I.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du SEJ.

B.

Le 11 novembre 2019, la curatrice et J.________, Cheffe de secteur auprès du SEJ, ont

abordé la Justice de paix. Elles ont exposé que le 4 octobre 2019, l’équipe médicale en audiologie

leur a fait part d’informations relatives à la surdité de C.________, des résultats de son

appareillage actuel et des possibilités futures pour d’autres types d’aides auditives. Le

Dr K.________, spécialiste en audiologie ainsi que son équipe, ont fait la proposition que l’enfant

puisse bénéficier d’une implantation auditive, dite implantation cochléaire. Cette intervention

chirurgicale serait la meilleure aide auditive pour C.________, des améliorations de sa surdité

étant à attendre plus spécifiquement pour son côté gauche. Les aides auditives actuelles ne

permettent en effet pas à l’enfant d’avoir une information auditive de la part de tous les canaux.

Cette intervention consiste à implanter un composant sous la peau derrière l’oreille relié au

faisceau d’électrodes placé dans la cochlée; un autre composant est situé à l’extérieur, qui

contient un microphone et un processeur vocal. Les deux éléments sont aimantés. Les électrodes

stimulent électriquement et directement les cellules nerveuses. Le nerf auditif envoie des

impulsions électriques jusqu’au cerveau où elles sont interprétées comme des sons. Il est possible

de désactiver uniquement le composant extérieur. Afin d’enlever le composant intérieur, il est

nécessaire de subir une nouvelle opération.

Tribunal cantonal TC

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En l’espèce, cette opération a statistiquement de bonnes chances de réussite lorsqu’elle est

pratiquée avant l’âge de 2 ans. Cependant, l’implantation cochléaire demande une attention

particulière et un investissement important avec un suivi logopédique à raison d’une fois par

semaine au minimum. La mère est totalement opposée à cette opération, le père étant partagé par

rapport à cette pratique.

La curatrice et J.________ ont joint un rapport du Dr K.________ du 14 octobre 2019. Il en ressort

notamment que C.________ est presque complétement sourd du côté gauche. A droite, il souffre

d’un important à très important déficit d’ouïe qui ne peut pas être suffisamment compensé. Or, le

langage (compréhension et parole) se développe durant la première année; un retard ou un

manque de stimulation des voies auditives peuvent conduire à des détériorations permanentes.

Une prise en charge tardive, soit dès l’âge de deux ans, peut conduire à ce que les facultés de

l’enfant soient plus faibles et à ce qu’il ne soit plus en mesure de comprendre la langue parlée. En

conséquence, seule la langue des signes lui serait accessible, de sorte que la fréquentation d’une

école classique serait impossible. Malgré le fait que l’enfant souffre du syndrome de Waardenburg,

le diagnostic prévisionnel serait le même pour C.________ après implantation d’implants

cochléaires bilatéraux que pour un enfant souffrant de surdité congénitale. Il s’agit d’une

intervention de routine ne présentant pas de risque particulier (intervention faiblement risquée de

90 minutes nécessitant ensuite deux jours d’hospitalisation) dont on peut attendre que l’enfant

pourra entendre, comprendre et apprendre. 90 % des enfants ayant été pris en charge tôt

(1ère année) poursuivent une scolarité classique, plusieurs d’entre eux pouvant même téléphoner.

L’entourage de l’enfant est cela étant très important pour garantir le succès de la prise en charge.

Il est dès lors conseillé une intervention le plus tôt possible, au plus tard avant la 2ème année.

La Justice de paix a tenu une audience le 11 décembre 2019 lors de laquelle elle a entendu les

parents, la curatrice, deux représentants du Service des curatelles des Communes de

L.________, M.________ et N.________, et O.________, éducatrice sociale auprès de la

Fédération Suisse des Sourds.

C.

Par décision du 11 décembre 2019, la Justice de paix a autorisé I.________, respectivement

J.________, à consentir à la pose d’implants cochléaires à C.________ et à effectuer toutes les

démarches nécessaires pour qu’une opération médicale soit programmée dans les meilleurs délais

et selon les modalités préconisés par le corps médical. Elle a considéré que la pose de ces

implants, opération représente l’opportunité pour l’enfant de développer ses facultés d’audition et

de langage afin de lui offrir les meilleures chances de suivre une scolarité ordinaire et de s’intégrer

dans le futur plus facilement dans le monde professionnel.

D.

A.________ et B.________ recourent le 24 février 2020; ils concluent à l’annulation de la

décision précitée en tant qu’elle autorise l’intervention médicale, frais à la charge de l’Etat. Ils

sollicitent l’assistance judiciaire.

La Justice de paix s’est déterminée le 4 mars 2020 et A.________ et B.________ ont répliqué le

26 mars 2020.

en droit

1.

1.1.

Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte

(LPEA; RSF 212.5.1), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par

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l'autorité de protection, soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA). La Cour de protection de l'enfant

et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012

précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]) est compétente pour

statuer.

1.2.

Les dispositions de procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par

analogie aux mesures de protection des enfants (art. 314 al. 1 CC). La procédure devant l'instance

de recours est ainsi régie par les art. 450 à 450e CC. Au surplus, en l'absence de dispositions

cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f

CC).

1.3.

Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la

décision (art. 450b al. 1 CC). En l'espèce, la décision querellée a été notifiée à la recourante le

24 janvier 2020; le recourant n’a pas réceptionné la décision qui est censée lui avoir été notifiée à

l’échéance du délai de sept jours de l’art. 138 al. 3 let. a CPC. Déposé le 24 février 2020, le

recours a été remis à la poste en temps utile.

1.4.

Les parents de l’enfant ont en principe qualité pour recourir, sur la base de l’art. 450 al. 2

ch. 1 (partie), 2 (proche) ou 3 CC (tiers ayant un intérêt juridique), applicable par analogie en vertu

du renvoi prévu par l'art. 314 al. 1 CC. La qualité pour recourir appartient par ailleurs à tous ceux

qui figurent à l’art. 450 al. 2 ch. 2 et 3 CC, soit à tout intéressé, pour autant qu’il défende soit des

intérêts personnels protégés, soit les intérêts de l’enfant. Il s’agit notamment de chacun des

parents qui n’est pas lui-même partie à la procédure (notamment parce qu’il n’a pas l’autorité

parentale sur l’enfant) (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd. 2020, p. 1182 n. 1807).

En l’espèce, par décision non contestée du 16 novembre 2018, l’autorité parentale de A.________

et B.________ leur a été retirée dans le domaine médical (art. 308 al. 3 CC), domaine auquel se

rapporte précisément la décision querellée. Dans ces conditions, ils ne sont plus autorisés à

consentir à un traitement, ou à refuser celui-ci dans la mesure où le curateur a donné son accord

(PFISTER

PILLER

BARBARA,

Kindesschutz

in

der

Medizin,

Elterliche

und

staatliche

Bestimmungsrechte bei der medizinischen Behandlung des Kindes, in Luzerner Beiträge zur

Rechtswissenschaft Band/Nr. 107, p. 105). A.________ et B.________ n’ont dès lors pas la

qualité de partie au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 1 CC.

A.________ et B.________ invoquent toutefois leur qualité de proches de l’enfant, qu’ils sont

indubitablement, de même que leur intérêt juridique propre à obtenir l’annulation de la décision. Le

proche doit invoquer les intérêts de l’enfant, non son intérêt propre, alors que le tiers doit

démontrer qu’il dispose d’un intérêt juridique propre sauvegardé par le droit de la protection de

l’enfant et de l’adulte. S’agissant de la première hypothèse, la Cour de céans a déjà eu l’occasion

de relever que permettre à un parent de s’opposer à une mesure rendue dans un domaine où il n’a

pas le droit de représenter l’enfant, en arguant de sa qualité de proche lui permettant de défendre

les intérêts de l’enfant, battrait en brèche le retrait du pouvoir de représentation, de sorte que seul

l’art. 450 al. 2 ch. 3 CC peut entrer en considération (arrêt TC FR 106 2016 117 du 17 février 2017

consid. 3b/cc). En l’occurrence, les parents n’invoquent pas seulement l’intérêt de leur enfant à ne

pas subir l’opération envisagée, mais leur intérêt propre à vivre avec leur enfant en harmonie, dès

lors qu’ils forment une famille malentendante, et les contingences qui découleraient pour eux des

suites de cette opération. La qualité pour recourir doit dès lors leur être reconnue.

1.5.

Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des

faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être motivé (art. 450 al. 3

CC), ce qui est le cas en l’espèce.

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1.6.

La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La

Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 446 CC).

1.7.

A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art.

450f CC et 316 al. 1 CPC).

2.

2.1

Les recourants invoquent la violation du droit à la liberté personnelle et à la protection des

jeunes (art. 10 et 11 Cst. féd.) (recours p. 9 ch. 8 à 10). Ils exposent que, même si elles sont

considérées comme une catégorie à part et dès lors hors norme, les personnes malentendantes

vivent souvent très bien leur surdité et ont un droit fondamental à rester sourdes. Ils estiment que

la décision querellée viole non seulement la liberté personnelle de leur fils, mais également la leur.

Ce grief ne résiste pas à l’examen. Il ne s’agit pas d’imposer une telle opération à une personne

capable de discernement qui s’y oppose, mais à un enfant qui n’a pas encore deux ans et qui n’est

dès lors pas à même de donner son avis. Les circonstances font qu’il n’est pas possible d’attendre

que C.________ soit raisonnablement capable de consentir ou non à l’opération, celle-ci devant

survenir, pour maximiser les chances de succès, avant ses deux ans. Les recourants, dont

l’autorité parentale a été restreinte dans ce domaine, ne peuvent se prévaloir du droit fondamental

de leur enfant de rester sourd; il est du reste possible qu’à supposer que l’opération n’ait pas lieu,

l’enfant le regrettera amèrement lorsqu’il saura l’enjeu et les conséquences de l’implantation

cochléaire. A la crainte de la mère que l’enfant lui reproche plus tard d’avoir pris une décision

favorable à une implantation (recours p. 11 ch. 20 2ème tiret), il peut être objecté que l’enfant

pourrait lui adresser le reproche contraire, à savoir de s’être opposée à une intervention médicale

susceptible d’améliorer très sensiblement son audition. Les recourants tablent sur des

conjonctures. Leur grief est infondé.

2.2.

Les recourants invoquent une violation de la protection de leur sphère privée et familiale

(recours p. 9 s. ch. 11 à 16). Ils soutiennent qu’ils forment avec leur fils une famille malentendante

et que la décision d’imposer une implantation cochléaire contre l’avis des parents restreint la

protection de leur vie familiale; le langage des signes ne sera plus la priorité dans l’entourage de

l’enfant; une rupture de la communication entre les parents et C.________ constitue dès lors un

grand risque. Ils ajoutent plus loin, dans un grief critiquant l’opportunité de la décision, que la

réalité de la famille malentendante de l’enfant n’a pas été prise en compte, et qu’il ne recevra pas

les stimulations nécessaires de la part de ses parents pour l’apprentissage de la langue parlée. Le

risque d’échec est dès lors très important, et il pourrait en résulter que C.________ ne maîtrisera

ni la langue des signes, ni la langue parlée (recours p. 11 ch. 20 4ème tiret).

L'art. 8 par. 1 CEDH garantit notamment le droit au respect de la vie familiale. Il en résulte que

l'État ne peut s'immiscer dans l'exercice de ce droit qu'aux conditions strictes du paragraphe 2. La

protection accordée dans ce domaine par l’art. 13 al. 1 Cst. féd. correspond matériellement à celle

de l'art. 8 CEDH (ATF 136 I 178 consid. 5.2). En droit suisse, l’ingérence des autorités publiques

dans la vie familiale est prévue notamment à l’art. 308 al. 3 CC, qui permet l’institution d’une

curatelle lorsque l’intérêt d’un enfant l’exige, et la limitation de l’autorité parentale; les recourants

ne prétendent pas que la réglementation du Code civil suisse n’est pas conforme à l'art. 8 CEDH.

Cela étant, il est manifeste que l’implantation cochléaire envisagée aura des conséquences non

seulement pour l’enfant, mais également pour ses parents. Comme toujours lorsque les intérêts

d’un enfant sont en jeu, les inconvénients que pourraient subir les parents doivent céder le pas

devant l’intérêt de l’enfant, qui est primordial. Il sied dès lors d’examiner si la Justice de paix a

retenu à bon escient que l’intervention approuvée par la curatrice est dans l’intérêt de C.________.

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2.3.

2.3.1. Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à

l’encouragement de leur développement (art. 11 al. 1 Cst. féd.). Selon l’art. 302 al. 1 CC, les père

et mère ont le devoir de favoriser et de protéger le développement corporel, intellectuel et moral de

l’enfant. Cette tâche incombe au curateur désigné sur la base de l’art. 308 al. 3 CC. La question

déterminante est dès lors de savoir si l’opération envisagée favorise le développement de

C.________.

2.3.2. A ce propos, la Cour relève d’emblée qu’elle est convaincue qu’il est dans l’intérêt de tout

un chacun de pouvoir bénéficier de ses cinq sens, dont l’ouïe et la parole. Il n’est évidemment pas

contesté que certaines personnes sourdes comme les recourants vivent bien leur surdité, mènent

une vie sociale et familiale normale, ainsi qu’une vie professionnelle épanouie, même s’il est

manifeste que ce handicap limite les champs des possibles dans ce dernier domaine. Si

l’implantation cochléaire devait permettre à C.________ d’améliorer sensiblement ses capacités

auditives, on ne perçoit pas, sauf à supputer une hypothétique volonté contraire que l’enfant

manifestera dans de nombreuses années, pourquoi cette amélioration devrait lui être refusée; il

est en outre primordial de relever que cette aide auditive pourra toujours être désactivée si tel

devait être le choix futur de C.________. En revanche, l’occasion d’entreprendre une telle

opération se réduira au fur et à mesure qu’il grandira, jusqu’à disparaître.

2.3.3. A s’en référer au rapport du Dr K.________ du 14 octobre 2019, l’opération envisagée est à

faible risque. Les chances de succès sont importantes. Les capacités auditives de l’enfant seront

augmentées de façon très significatives. A l’instar de la Justice de paix, il y a lieu de considérer

que cette opération est, en soi, favorable à l’enfant.

Les recourants, invoquant une violation de leur droit d’être entendu (recours p. 8 ch. 4 à 7),

reprochent aux premiers Juges de s’être fondés uniquement sur le rapport du Dr K.________. Ils

estiment que ce rapport ne permet pas une information adéquate. Soutenant ensuite que les faits

ont été constatés de façon incomplète (recours p. 10 ch. 17 à 19), ils estiment qu’un représentant

de la communauté des personnes malentendantes aurait dû être entendu. Dans leur détermination

du 26 mars 2020, ils relèvent que la Justice de paix aurait dû se baser sur plusieurs avis

scientifiques récents, prenant en compte les dangers d’une implantation cochléaire pour une

personne souffrant du syndrome de Waardenburg, comme c’est le cas de C.________. Ils

estiment qu’un rapport médical aurait dû être requis d’une personne neutre.

Mais il faut objecter à ces arguments que le rapport du 14 octobre 2019 émane de

l’ « Universitätsklinik für Hals-Nasen- und Ohrenkrankheiten, Kopf- und Halschirurgie » de

E.________ de F.________; il a été établi par le Dr K.________, chef de clinique, et par

P.________, Kinderaudiologin. Il n’y a aucun motif – et les recourants n’en exposent pas et rien de

tel ne peut être déduit des annexes de leur recours – de remettre en doute les qualités, le

diagnostic et les avis de ces médecins, ni de douter qu’ils sont parfaitement au fait des évolutions

médicales dans ce domaine. On ne perçoit pas non plus en quoi leur neutralité devrait être mise

en cause. En particulier, si le Dr K.________ est intervenu par courriel le 28 janvier 2020, c’est

uniquement parce que l’opération, pour maximiser ses chances de succès, doit avoir lieu

rapidement.

Les médecins n’ont en outre pas ignoré le fait que l’enfant souffre du syndrome de Waardenburg

(association

de

malformations

congénitales

comportant

une

surdité,

des

anomalies

morphologiques de la face et des troubles de la pigmentation, d’origine génétique, le plus souvent

à transmission autosomique dominante, à expressivité variable et entrant dans le cadre des

neurocristopathies. La surdité est neurosensorielle, de perception et non évolutive : cf. Dictionnaire

Tribunal cantonal TC

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médical de l'Académie de Médecine online – version 2020). Ils l’ont expressément relevé dans leur

rapport. Ils n’ont pas ignoré les risques liés à l’opération, ni les conditions pour que l’évolution de

l’enfant soit optimale. La Justice de paix pouvait dès lors se fonder sur l’avis de ces spécialistes.

Le grief est infondé.

2.3.4. La Justice de paix n’a pas plus ignoré le fait que l’opération peut ne pas aboutir aux

résultats escomptés (comme ce fut le cas pour B.________, qui a été toutefois opérée à trois ans),

ni que certaines personnes atteintes de surdité préfèrent en définitive renoncer à cette aide (cf.

déclarations de O.________, PV du 11 décembre 2019 p. 3), ni enfin que des effets secondaires

soient possibles (cf. décision p. 7 in fine : complications mineures concernant moins de 15 % des

cas, en règle générale temporaires; complications graves dans moins de 3 % des cas (lésion du

nerf facial pendant la chirurgie), méningite due à une infection; également mal de tête, vertige,

acouphènes et problèmes d’équilibre : [déclarations de I.________, PV du 11 décembre 2019

p. 4]). Toute intervention médicale nécessite une pesée des avantages et des risques. En

l’espèce, la curatrice, de même que les premiers Juges, ont considéré avec raison que les

avantages pour l’enfant pourraient être considérables, de sorte que les risques précités, faibles,

peuvent être pris. Il doit à ce propos encore être rappelé que si un retour en arrière est toujours

possible, ce qui entrainerait certes quelques inconvénients, cette opération ne pourra pas être

effectuée avec la même chance de succès si l’on tarde trop. Et si l’expérience de la mère a été

négative, cette opération a été un succès pour beaucoup d’autres. Les premiers Juges ont eu

raison de tabler sur cette seconde hypothèse, tant l’apport pour C.________ peut être important;

et si un échec ne peut être exclu, il est outrancier d’affirmer que « l’auto-goal de l’Autorité intimée

est évident » (recours p. 11 in fine).

2.3.5. Il faut enfin aborder un point délicat : les auteurs du rapport du 14 octobre 2019 ont relevé

qu’il est impératif que C.________ puisse bénéficier d’un suivi intensif au niveau de l’audition et

porte des implants tout au long de la journée. Sans suivi, une bonne compréhension du langage

ne sera pas possible car la partie correspondante dans le cerveau doit être stimulée. L’entourage

de l’enfant est dès lors très important pour garantir le succès de la prise en charge.

L’apprentissage des deux langues (langue des signes et français) est conseillé et n’est pas contre-

indiqué, un enfant pouvant sans problème être bilingue. Mais, en l’occurrence, les deux parents

sont opposés à l’opération. Ils notent que les premiers Juges ne se sont pas inquiétés comment ils

pourraient assumer ce suivi dans leur condition.

Nul ne nie que la situation présente des défis et sans doute des difficultés. Mais il faut tout d’abord

les mettre en perspective par rapport aux avantages considérables que C.________ pourrait retirer

de l’intervention. Ensuite, il incombera aux parents, dans l’intérêt de leur fils, d’accepter la nouvelle

situation de celui-ci et de s’y adapter dans la mesure de leurs possibilités. Du reste, le père, bien

qu’également opposé à la décision dans le recours, avait fait preuve d’ouverture lors de l’audience

du 11 décembre 2019 (PV p. 3 in fine). Ensuite, l’apprentissage de la langue parlée peut

manifestement être fournie en dehors du strict cadre familial (suivi logopédique, crèche, école

maternelle, etc.). Il incombera à la curatrice de prendre des mesures pour assurer cas échéant au

mieux ce suivi. Cette difficulté ne saurait justifier qu’il soit renoncé à une opération qui pourrait être

très bénéfique pour C.________.

2.3.6. La Cour ne constate ainsi aucune violation du droit fédéral, ni constatation incomplète des

faits pertinents. Le grief d’inopportunité n’est pas plus fondé. Il s’ensuit le rejet du recours et la

confirmation de la décision attaquée.

Tribunal cantonal TC

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3.

3.1.

Les recourants sollicitent l’assistance judiciaire, qui englobe les services d’une interprète de

la langue des signes à la langue parlée. Ils ont bénéficié de l’assistance judiciaire en première

instance. La mère est soutenue par les services sociaux. Le père gagne environ CHF 5'000.- par

mois. Il a des dettes et doit prendre en charge notamment les frais de placement de C.________ à

D.________. L’indigence des recourants est ainsi établie. Leur cause n’est par ailleurs pas

dépourvue de chance de succès. Leur requête sera dès lors admise.

Selon la pratique de la Cour, l’indemnité de l’avocate d’office est fixée dans l’arrêt au fond et non

ultérieurement. Toutefois, en l’espèce, il convient de faire une exception à ce principe, dès lors que

la liste de frais englobera aussi le recours à un interprète en langue des signes, dont le coût est

indéterminé. Me Anna Noël est dès lors invitée à envoyer sa liste de frais pour fixation.

3.2.

Les frais par CHF 600.- sont mis à la charge de A.________ et B.________ solidairement,

sous réserve de l’assistance judiciaire (art. 106 CPC). Il n’y a pas matière à dépens.

la Cour arrête :

I.

Le recours est rejeté.

Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère du 11 décembre

2019 est confirmée.

II.

L’assistance judiciaire est accordée à A.________ et B.________, qui sont dispensés du

paiement des frais judiciaires et à qui est désignée une avocate d’office en la personne de

Me Anna Noël, avocate à Fribourg.

III.

Les frais de la procédure de recours, par CHF 600.-, sont solidairement mis à la charge de

A.________ et B.________, sous réserve de l’assistance judiciaire.

Il n’est pas alloué de dépens.

IV.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours

qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 2 avril 2020/jde

La Présidente :

La Greffière-rapporteure :