Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz
Sachverhalt
pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. La Justice de paix a retenu que A.________ souffre d’une schizophrénie d’évolution chronique entraînant une désorganisation de la pensée et que sa situation administrative ne s’est pas améliorée, de sorte qu’elle présente toujours un besoin de protection. Elle a considéré que le rapport médical attestant des troubles psychiques, succinct, ne permettait pas de rendre une décision sur le fond, de sorte qu’il convenait de statuer par voie de mesures provisionnelles et de poursuivre l’instruction. Elle a néamoins retenu que l’intéressée était vulnérable, que, selon le Dr J.________, elle pourrait ne pas avoir sa capacité de discernement dans certaines questions et qu’elle privilégiait son fils par rapport à ses propres intérêts. Elle a également considéré que le risque de péjoration de sa situation financière et administrative – notamment la perte de ses biens immobiliers – était bien réel si elle persistait à gérer ses affaires de façon désorganisée. Enfin, elle a constaté qu’elle refusait de déléguer la gestion de ses affaires à son curateur, rendant toute collaboration impossible, alors que son intervention était nécessaire notamment en vue d’éviter la vente forcée de la maison de F.________. Elle a ainsi estimé que la mesure de curatelle devait non seulement permettre de la représenter, mais également de la préserver de toute démarche qu’elle pourrait effectuer à mauvais escient. Partant, face au refus de collaboration de l’intéressée, une curatelle de portée générale apparaît être la seule mesure suffisante et apte pour sauvegarder ses intérêts et lui apporter le soutien dont elle a besoin. 2.2. La recourante conteste l’institution de cette mesure et sollicite l’annulation de la décision de la Justice de paix et le maintien de sa curatelle de représentation et de gestion du patrimoine. Elle allègue en substance que la condition de l’incapacité durable de discernement n’est pas remplie, dans la mesure où elle est consciente de ses difficultés de gestion administrative, ayant spontanément demandé de l’aide à ce propos à la Justice de paix le 15 mai 2019 et disposant ainsi d’une capacité de discernement suffisante à ce propos. Elle fait d’ailleurs grief à la décision attaquée de s’être limitée à établir une désorganisation administrative, nullement contestée, mais
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 non pas une incapacité de discernement durable. Elle souligne par ailleurs que le rapport médical demandé par la Justice de paix au centre psychosocial démontre l’absence totale d’éléments de fait permettant l’institution d’une curatelle de portée générale. Enfin, elle relève que l’institution d’une curatelle de portée générale, même provisoire, ne permet pas de pallier l’absence de collaboration avec son curateur actuel, laquelle découle d’une rupture du lien de confiance. 2.3. 2.3.1.Les conditions matérielles de l'art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle- même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent ainsi être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (STEINAUER/ FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, p. 40 n. 126). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (MEIER, Droit de la protection de l’adulte, articles 360-456 CC, 2016, n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques » on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (MEIER, n. 722, p. 367; Guide pratique COPMA, 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds, ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans l'administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté; MEIER, in CommFam Protection de l’adulte, 2013, n. 16-17 p. 387 ss). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (HENKEL, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014, art. 390 CC n. 14,
p. 2167). L’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (besoin de protection), notion correspondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Il doit s’agir d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (MEIER,
n. 729, p. 370; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138). 2.3.2.Selon l'art. 389 CC, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu'une curatelle est instituée, il importe qu'elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (arrêt TF 5A_677/2014 du 27 mars 2015; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). La mesure ordonnée doit ainsi être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant: « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». La mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée. Ces principes de subsidiarité et de proportionnalité valent également pour l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 al. 1 CC (ATF 140 III 49/JdT 2014 II p. 331 ss. et réf. citées; arrêt TF 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1 et réf. citées). Ils trouvent aussi une expression temporelle en ce sens que la mesure doit être levée ou modifiée lorsque le besoin de protection a diminué, soit que la personne puisse compter sur ses propres ressources, soit que son entourage puisse la prendre en charge (art. 399 al. 2 CC). Elle devra à l'inverse être renforcée si le besoin de protection s'est accru (MEIER, n. 685
p. 349). 2.3.3.Conformément à l'art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation doit être instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’autorité de protection de l’adulte peut limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne concernée (art. 394 al. 2 CC). La curatelle de représentation a pour effets, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils. Par le biais de l'art. 395 al. 1 CC, l'autorité de protection peut instituer une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine de la personne concernée et peut ainsi soumettre la gestion de tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens de la personne concernée au pouvoir du curateur (MEIER, n. 813 p. 403 et
n. 833 p. 410). Le critère essentiel à l'instauration de cette mesure de protection est l'incapacité de la personne concernée à gérer son patrimoine (MEIER, n. 835 ss p. 411). 2.3.4.Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 CC). La curatelle de portée générale, qui a pour effet de priver la personne concernée de l’exercice des droits civils (art. 398 al. 3 CC), est la mesure la plus incisive du droit de la protection de l’adulte. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (MEIER, n. 892, p. 430-431), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52 p. 155; JdT 2013 III 44). Selon la jurisprudence, une curatelle de portée générale, mesure la plus lourde du nouveau droit de protection de l’adulte compte tenu de la privation de l’exercice des droits civils qu’elle implique,
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 doit reposer sur une expertise, sauf si l’autorité de protection dispose d’un membre spécialiste (ATF 140 III 97 consid. 4). Dans un arrêt ultérieur, le Tribunal fédéral a rappelé que, s’il s’agissait de limiter l’exercice des droits civils, une expertise était en principe indispensable, à moins qu’un spécialiste ne siège dans l’autorité de protection (arrêt TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3). De jurisprudence constante, l’expert doit être indépendant et ne doit pas s’être prononcé dans une procédure semblable précédemment (ATF 137 III 289 consid. 4.4, JdT 2012 II 382; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474; ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51; arrêt TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456; GUILLOD in CommFam, Protection de l’adulte, 2013, art. 439 CC n. 40, p. 789). Les notions de déficience mentale et de troubles psychiques sont des notions juridiques que l’autorité apprécie librement; elle n’est liée ni en fait ni en droit par un rapport d’expertise, qui doit uniquement l’aider dans sa prise de position (MEIER, n. 726, p. 368). Pour sa part, la Cour a jugé, dans un arrêt rendu en 2015, lequel concernait l’extension d’une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine avec limitation des droits civils dans tous les domaines de représentation du curateur, que cette limitation exigeait la mise sur pied d’une expertise, le rapport médical du médecin traitant n’étant pas suffisant, ce dernier n’ayant pas l’indépendance nécessaire à cet effet; dans ce cas d’espèce, le médecin traitant avait admis qu’il ne disposait pas de l’indépendance requise pour réaliser l'expertise et la personne concernée avait expressément demandé la désignation d’un expert (arrêt TC FR 106 2014 175 du 26 janvier 2015 consid. 2). 2.4. En l’espèce, A.________ a été placée à des fins d’assistance à G.________ en date du 17 avril 2020, PAFA prolongé par la Justice de paix le 11 mai 2020. A cette occasion, il a été constaté qu’elle souffrait de troubles psychotiques au sujet desquels elle démontrait une certaine anosognosie (DO 77 et 85 ss.). Un suivi psychiatrique ambulatoire, en cabinet et à domicile, a été organisé à sa sortie de G.________ (cf. courrier du curateur du 10 juillet 2020, DO 132). Ainsi, il y a lieu de conclure que A.________ se trouve dans un état de faiblesse décrit par l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC. Il n’est d’ailleurs pas contesté que la recourante a besoin de protection pour gérer ses affaires personnelles, administratives et son patrimoine, elle-même concluant au maintien de la mesure de protection préexistante, soit une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine. Le besoin d’aide de la recourante ressort également de l’ensemble de son dossier. Il s’agit donc de définir le type d’assistance adaptée en fonction de ce besoin de protection, et en particulier de déterminer si la transformation de la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine sans limitation de l’exercice des droits civils dont elle bénéficiait jusqu’alors, et qu’elle ne conteste pas, en curatelle de portée générale, mesure la plus incisive du droit de la protection de l’adulte, est justifiée. 2.4.1. Comme on l’a vu (cf. supra consid. 2.3.4), selon la jurisprudence, une curatelle de portée générale, compte tenu de la privation de l’exercice des droits civils qu’elle implique, doit en principe reposer sur une expertise, sauf si l’autorité de protection dispose d’un membre spécialiste, ce qui ne ressort pas du dossier de la cause. En l’occurrence, l’unique rapport médical figurant au dossier est celui établi le 30 juin 2020 par le Dr J.________, qui a suivi l’intéressée durant son hospitalisation à G.________ et qui a déclaré qu’elle ne souffrait pas de déficience mentale mais d’une « schizophrénie (F20.3 de la CIM 10) d’évolution chronique ». Il a affirmé que cette atteinte « impacte sa santé psychique surtout durant les périodes de décompensation aigue où la patiente perd le contact avec la réalité et présente des idées délirantes de persécution envahissantes et un abus de consommation d’alcool afin de
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 gérer les angoisses liées à cette persécution. La patiente présente aussi une désorganisation de la pensée pouvant rendre son discours incohérent et parfois incompréhensible ». Il a ajouté qu’« au niveau de la santé physique, la patiente serait dans l’incapacité de suivre de manière autonome et régulière un traitement physique pour sa pathologie rhumatismale à cause de ses troubles psychiques (méfiance délirante, désorganisation) ». Enfin, il a estimé qu’« en raison de ses troubles psychiques, la patiente est vulnérable et pourrait ne pas avoir sa capacité de discernement dans pas mal de questions. Cependant, elle refuse l’accompagnement par son curateur ou peut se montrer méfiante vis-à-vis de ses services (une méfiance délirante) » (DO 130-131). Des renseignements médicaux complémentaires ont également été demandés à la psychiatre ayant assuré le suivi ambulatoire à la sortie de G.________, la Dre K.________, qui n’a toutefois pas pu se prononcer, ayant entre-temps cessé son activité (DO 217). Son successeur, la Dre L.________, a quant à elle déclaré le 24 décembre 2020 qu’elle allait rencontrer l’intéressée pour la première fois le 17 février 2021 et que selon son évaluation, les questions posées par la Justice de paix, relatives à la capacité de discernement de sa patiente et à l’existence d’un éventuel état de faiblesse ou déficience, devait faire l’objet d’une expertise psychiatrique (DO 230). Ces éléments ne sont ainsi pas suffisants pour établir une incapacité de discernement susceptible de justifier le prononcé d’une curatelle de portée générale. En effet, si l’on peut admettre que, dans le cadre d’une mesure provisionnelle, l’exigence d’une expertise psychiatrique réalisée par un médecin indépendant puisse être relativisée, il demeure que les éléments médicaux justifiant une limitation des droits civils doivent être solides. Or en l’espèce, le seul médecin à s’être prononcé sur la situation de la recourante mentionne uniquement une vulnérabilité et une possible diminution de la capacité de discernement - évoquée au conditionnel - à l’égard de certains actes, sans aucune précision quant à l’ampleur d’une telle incapacité. La condition de l’incapacité de discernement ne peut dès lors être considérée comme établie en l’espèce. 2.4.2.Cela étant, de jurisprudence constante, l'incapacité de discernement n'est ni une condition ni, à elle seule, un critère suffisant pour le prononcé d'une curatelle de portée générale (arrêt TF 5A_479/2019 du 24 septembre 2019 consid. 3.1 et les références citées). A cet égard, la Justice de paix souligne le risque que l’intéressée agisse contre son intérêt ou soit exposée à être exploitée par des tiers. Un certain risque semble en effet bien réel, dans la mesure où, comme cela ressort du courriel du curateur du 28 janvier 2021, la recourante a retiré la quasi- totalité du montant de sa rente du mois de janvier, sans lui permettre de prélever le montant nécessaire au règlement des factures de base. Cependant, le curateur a également indiqué que la rente du mois de février serait versée directement sur le compte de gestion, afin de lui permettre d’effectuer les paiements nécessaires. Il apparaît dans ces conditions que la situation actuelle permette au curateur de protéger les intérêts immédiats de la recourante, de sorte que l’institution d’une mesure plus incisive par mesures provisionnelles n’est pas proportionnée. A cet égard, on relèvera que le curateur lui-même a déclaré craindre qu’une mesure plus contraignante pourrait nuire davantage à la fragile collaboration actuelle (décision attaquée, p. 6-7). La vulnérabilité de la recourante en raison de son état psychique et son besoin d’aide dans certains domaines, qu’elle ne conteste pas, apparaissent suffisamment sauvegardés par le biais de la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine dont elle bénéficiait jusqu’alors, laquelle avait précisément pour objet sa représentation dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de santé, d’affaires administratives et sociales, ainsi que pour le règlement de ses affaires financières, en particulier la gestion de ses revenus et de sa fortune. A l’issue de la séance du 2 novembre 2020, elle semblait avoir accepté le bien-fondé de la curatelle de représentation avec
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 gestion du patrimoine et avait accepté de collaborer avec le curateur, au moins durant quelques mois (DO 205-207). Or, c’est précisément suite à cette séance que la Justice de paix a transformé cette mesure en curatelle de portée générale, sans attendre de constater si ces nouvelles résolutions étaient suivies d’un effet positif. A ce stade de la procédure, l’instauration d’une curatelle de portée générale à titre provisoire apparaissait ainsi prématurée et disproportionnée. En application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, il convenait bien plutôt de maintenir la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine déjà instituée, au besoin en privant la recourante de l’accès à certains éléments de son patrimoine (art. 395 al. 3 et 4 CC), tout en poursuivant l’instruction de la cause sur le plan médical afin de déterminer ensuite si une modification de la mesure devait être décidée. Il s’ensuit l’admission de ce grief et l’annulation de la décision du 2 novembre 2020, de sorte que la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 al. 1 CC en lien avec l’art. 395 1 al. 1 CC, instituée par décision de mesures provisionnelles du 9 juillet 2019 est rétablie dans l’attente de la poursuite de l’instruction de la cause par la Justice de paix. Cette dernière est invitée à examiner s’il y a lieu de prendre des mesures supplémentaires au sens de l’art. 395 al. 3 et 4 CC. 3. 3.1. La recourante conclut encore au changement du curateur nommé. Elle propose la désignation de son frère, M.________, en tant que curateur privé, en lieu et place de C.________, curateur professionnel actuel. Elle soutient que le lien de confiance avec ce dernier est rompu suite à une remarque de sa part relative à la valeur de sa maison de F.________, dont il aurait affirmé qu’elle ne lui rapporterait rien et qu’elle ne valait même pas CHF 50'000.-, alors qu’une estimation immobilière récente a évalué ce bien à CHF 347'810.- (bordereau recourante, pièce 5). Elle affirme ainsi que le lien de confiance avec son curateur est rompu et requiert la désignation de son frère, disposé à assumer cette charge, en tant que curateur de représentation avec gestion du patrimoine. 3.2. Selon l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. L'art. 403 al. 1 CC prévoit que, si le curateur est empêché d'agir ou si, dans une affaire, ses intérêts entrent en conflit avec ceux de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte nomme un substitut ou règle l'affaire elle-même. L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs du curateur dans l'affaire en cause (art. 403 al. 2 CC). Il y a conflit d'intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu'il existe un risque que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 555 et les références citées). Peu importe que dans un cas d'espèce le curateur s'efforce de protéger objectivement les intérêts de la personne concernée, qu'il en soit capable et qu'il mérite qu'on lui fasse confiance. A côté du conflit d'intérêts direct (contrat avec soi-même, double représentation), il peut y avoir un conflit d'intérêts indirect, lorsqu'il existe une relation étroite entre le curateur et le cocontractant. Une mise en danger abstraite suffit (CommFam Protection de l’adulte/HÄFELI, 2013, art. 403 CC n. 3; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, n. 1239 ss). Plus généralement, il existe encore une sorte de clause générale, soit la nécessité de désigner un curateur substitut lorsque le curateur désigné est empêché d’agir ou ne peut régler l’affaire en cause (STEINAUER/FOUNTOULAKIS,
n. 1244).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 Le choix du curateur incombe à l’autorité de protection (art. 400 al. 1 CC), et non à la personne concernée par la mesure ou à ses proches. Pour contrebalancer cela, la loi donne un certain pouvoir à la personne concernée et aux proches. En effet, selon l’art. 401 al. 1 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l’autorité de protection de l’adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (ATF 140 III 1 consid. 4.1). De même, l’autorité de protection de l’adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille et d’autres proches (art. 401 al. 2 CC), en particulier lorsque l’intéressé n’est pas apte à exprimer un souhait. La liberté d’appréciation de l’autorité chargée de prendre la décision est plus grande lorsque les souhaits émanent des proches, et non de la personne concernée. En effet, bien qu’elle doive prendre les demandes des proches en considération, l’autorité peut décider de ne pas en tenir compte, si elle estime qu’une autre personne paraît plus compétente et apte pour remplir le mandat. Au contraire, si la personne concernée émet un vœu quant à la nomination du curateur, l’autorité doit suivre sa volonté, pour autant que la personne désignée remplisse les conditions légales (art. 401 al. 1 et 2 CC; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, n. 1170 ss). L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. La disposition découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 6.21; MEIER/LUKIC, n. 546). Le fait de tenir compte des vœux de la personne concernée ou de son entourage est une composante du droit à l’autodétermination (HELLE, Renouvellement de la garde-robe du curateur: l’habit fait-il toujours le moine ? in Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012, n. 35). Enfin, selon l’art. 423 CC, l'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions, d’office ou sur requête de la personne concernée ou de l’un de ses proches, s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées ou s'il existe un autre juste motif de libération. D’autres justes motifs peuvent consister en des négligences graves ou répétées, des abus dans l’exercice des fonctions de curateur ou une rupture insurmontable du rapport de confiance. Il n’est pas nécessaire que le curateur ait commis une faute ou qu’un dommage se soit produit; l’appréciation des motifs donnant lieu à une libération du curateur se fait uniquement en fonction de l’intérêt et du bien de la personne sous curatelle (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, n. 1267). 3.3. Dans la décision attaquée, la Justice de paix a retenu que C.________ connaissait le dossier de la recourante, lequel s’avérait complexe et demandait un investissement certain pour en comprendre les divers tenants et aboutissants. Elle a dès lors décidé de le maintenir en qualité de curateur. Celui-ci ne s’est pas déterminé sur la conclusion de la recourante tendant au changement de curateur et ne s’est pas prononcé sur la rupture du lien de confiance alléguée. Il a en revanche indiqué à plusieurs reprises qu’il avait des difficultés à joindre la recourante, qui refusait son aide (cf. notamment courriel du 28 janvier 2021 et DO 148 ss.). Lors de la séance du 2 novembre 2020, il a en particulier déclaré qu’elle « est avenante quand elle a des disponibilités de rendez-vous mais elle ne souhaite pas que je l’aide. Ce n’est pas possible de collaborer sauf si je devenais confrontant mais il y aurait quand même le même résultat » (DO 206). Il a précisé qu’elle avait refusé son aide pour mettre la maison de F.________ en vente, préférant se « débrouiller toute seule », mais également celle de son frère, M.________, qui s’était proposé pour l’aider à
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 déménager (DO 207). A l’issue de cette séance, la recourante avait quant à elle déclaré qu’elle serait « d’accord de garder la curatelle jusqu’au printemps prochain » et avait pris note de son devoir de collaborer avec son curateur (DO 207). Dans ces conditions, il convient tout d’abord de relever que le curateur actuel, s’il n’a pas toujours pu exécuter ses tâches en raison du manque de collaboration de la recourante, ne s’est en revanche pas montré négligent. En outre, malgré les reproches formulés par la recourante à son égard dans le présent recours – lesquels ne sauraient objectivement être qualifiés de graves –, le lien de confiance entre eux n’apparaît pas irrémédiablement rompu. En particulier, l’accord de principe de la recourante à l’issue de la séance du 2 novembre 2020 laissait entrevoir des possibilités de collaboration à l’avenir. Or, la mesure a immédiatement été transformée en curatelle de portée générale, mesure refusée par la recourante. On peut ainsi imaginer que si la recourante a persisté dans son refus de collaborer, contrairement à ses engagements, c’est principalement en raison de son désaccord avec la nouvelle mesure prononcée. De surcroît, rien ne permet de penser que la recourante fasse preuve d’une meilleure collaboration avec son frère, dont elle a déjà refusé l’aide par le passé. Il est au contraire fort à craindre qu’elle s’opposerait tout autant à une gestion de ses affaires par son frère, de manière identique à ce qu’elle fait vis-à-vis de son curateur actuel. De plus, C.________ connaît désormais bien le dossier de la recourante et sa situation personnelle. Dans ces conditions, la Cour est d’avis que la nomination d’un nouveau curateur ne ferait que fragiliser encore la situation de la recourante et que le choix d’une personne neutre, externe au cercle familial de la recourante, apparaît préférable compte tenu des difficultés de la recourante à accepter de l’aide. Dans ces circonstances, la nomination de C.________, curateur professionnel qui possède parfaitement les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement du mandat de curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en faveur de A.________, est confirmée. 4. 4.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Compte tenu de l'admission partielle du recours, les frais, fixés à CHF 400.-, sont supportés par CHF 200.- par la recourante qui succombe partiellement (art. 106 al. 2 CPC), le solde étant mis à la charge de l’Etat. 4.2. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Toutefois, il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation, et les collectivités publiques ne reçoivent ni ne paient de dépens. Il n’y a dès lors pas lieu d’en allouer en l’espèce, l’Etat ne pouvant être condamné à payer des dépens. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision rendue le 2 novembre 2020 par la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye est annulée. La mesure de curatelle de représentation avec gestion du patrimoine telle que décidée par la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye le 9 juillet 2019 en faveur de A.________ est maintenue, la Justice de paix étant invitée à examiner s’il y a lieu de prendre des mesures supplémentaires au sens de l’art. 395 al. 3 et 4 CC. C.________, assistant social auprès du Service des curatelles à D.________, est confirmé en tant que curateur. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 400.-, sont mis à raison de CHF 200.- à la charge de l'Etat et de CHF 200.- à la charge de A.________. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 février 2021/isc La Présidente : La Greffière-rapporteure :
Erwägungen (11 Absätze)
E. 2 novembre 2020, elle semblait avoir accepté le bien-fondé de la curatelle de représentation avec
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 gestion du patrimoine et avait accepté de collaborer avec le curateur, au moins durant quelques mois (DO 205-207). Or, c’est précisément suite à cette séance que la Justice de paix a transformé cette mesure en curatelle de portée générale, sans attendre de constater si ces nouvelles résolutions étaient suivies d’un effet positif. A ce stade de la procédure, l’instauration d’une curatelle de portée générale à titre provisoire apparaissait ainsi prématurée et disproportionnée. En application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, il convenait bien plutôt de maintenir la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine déjà instituée, au besoin en privant la recourante de l’accès à certains éléments de son patrimoine (art. 395 al. 3 et 4 CC), tout en poursuivant l’instruction de la cause sur le plan médical afin de déterminer ensuite si une modification de la mesure devait être décidée. Il s’ensuit l’admission de ce grief et l’annulation de la décision du 2 novembre 2020, de sorte que la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 al. 1 CC en lien avec l’art. 395 1 al. 1 CC, instituée par décision de mesures provisionnelles du 9 juillet 2019 est rétablie dans l’attente de la poursuite de l’instruction de la cause par la Justice de paix. Cette dernière est invitée à examiner s’il y a lieu de prendre des mesures supplémentaires au sens de l’art. 395 al. 3 et 4 CC.
E. 2.1 La Justice de paix a retenu que A.________ souffre d’une schizophrénie d’évolution chronique entraînant une désorganisation de la pensée et que sa situation administrative ne s’est pas améliorée, de sorte qu’elle présente toujours un besoin de protection. Elle a considéré que le rapport médical attestant des troubles psychiques, succinct, ne permettait pas de rendre une décision sur le fond, de sorte qu’il convenait de statuer par voie de mesures provisionnelles et de poursuivre l’instruction. Elle a néamoins retenu que l’intéressée était vulnérable, que, selon le Dr J.________, elle pourrait ne pas avoir sa capacité de discernement dans certaines questions et qu’elle privilégiait son fils par rapport à ses propres intérêts. Elle a également considéré que le risque de péjoration de sa situation financière et administrative – notamment la perte de ses biens immobiliers – était bien réel si elle persistait à gérer ses affaires de façon désorganisée. Enfin, elle a constaté qu’elle refusait de déléguer la gestion de ses affaires à son curateur, rendant toute collaboration impossible, alors que son intervention était nécessaire notamment en vue d’éviter la vente forcée de la maison de F.________. Elle a ainsi estimé que la mesure de curatelle devait non seulement permettre de la représenter, mais également de la préserver de toute démarche qu’elle pourrait effectuer à mauvais escient. Partant, face au refus de collaboration de l’intéressée, une curatelle de portée générale apparaît être la seule mesure suffisante et apte pour sauvegarder ses intérêts et lui apporter le soutien dont elle a besoin.
E. 2.2 La recourante conteste l’institution de cette mesure et sollicite l’annulation de la décision de la Justice de paix et le maintien de sa curatelle de représentation et de gestion du patrimoine. Elle allègue en substance que la condition de l’incapacité durable de discernement n’est pas remplie, dans la mesure où elle est consciente de ses difficultés de gestion administrative, ayant spontanément demandé de l’aide à ce propos à la Justice de paix le 15 mai 2019 et disposant ainsi d’une capacité de discernement suffisante à ce propos. Elle fait d’ailleurs grief à la décision attaquée de s’être limitée à établir une désorganisation administrative, nullement contestée, mais
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 non pas une incapacité de discernement durable. Elle souligne par ailleurs que le rapport médical demandé par la Justice de paix au centre psychosocial démontre l’absence totale d’éléments de fait permettant l’institution d’une curatelle de portée générale. Enfin, elle relève que l’institution d’une curatelle de portée générale, même provisoire, ne permet pas de pallier l’absence de collaboration avec son curateur actuel, laquelle découle d’une rupture du lien de confiance.
E. 2.3 2.3.1.Les conditions matérielles de l'art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle- même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent ainsi être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (STEINAUER/ FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, p. 40 n. 126). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (MEIER, Droit de la protection de l’adulte, articles 360-456 CC, 2016, n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques » on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (MEIER, n. 722, p. 367; Guide pratique COPMA, 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds, ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans l'administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté; MEIER, in CommFam Protection de l’adulte, 2013, n. 16-17 p. 387 ss). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (HENKEL, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014, art. 390 CC n. 14,
p. 2167). L’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (besoin de protection), notion correspondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Il doit s’agir d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (MEIER,
n. 729, p. 370; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138). 2.3.2.Selon l'art. 389 CC, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu'une curatelle est instituée, il importe qu'elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (arrêt TF 5A_677/2014 du 27 mars 2015; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). La mesure ordonnée doit ainsi être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant: « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». La mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée. Ces principes de subsidiarité et de proportionnalité valent également pour l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 al. 1 CC (ATF 140 III 49/JdT 2014 II p. 331 ss. et réf. citées; arrêt TF 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1 et réf. citées). Ils trouvent aussi une expression temporelle en ce sens que la mesure doit être levée ou modifiée lorsque le besoin de protection a diminué, soit que la personne puisse compter sur ses propres ressources, soit que son entourage puisse la prendre en charge (art. 399 al. 2 CC). Elle devra à l'inverse être renforcée si le besoin de protection s'est accru (MEIER, n. 685
p. 349). 2.3.3.Conformément à l'art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation doit être instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’autorité de protection de l’adulte peut limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne concernée (art. 394 al. 2 CC). La curatelle de représentation a pour effets, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils. Par le biais de l'art. 395 al. 1 CC, l'autorité de protection peut instituer une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine de la personne concernée et peut ainsi soumettre la gestion de tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens de la personne concernée au pouvoir du curateur (MEIER, n. 813 p. 403 et
n. 833 p. 410). Le critère essentiel à l'instauration de cette mesure de protection est l'incapacité de la personne concernée à gérer son patrimoine (MEIER, n. 835 ss p. 411). 2.3.4.Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 CC). La curatelle de portée générale, qui a pour effet de priver la personne concernée de l’exercice des droits civils (art. 398 al. 3 CC), est la mesure la plus incisive du droit de la protection de l’adulte. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (MEIER, n. 892, p. 430-431), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52 p. 155; JdT 2013 III 44). Selon la jurisprudence, une curatelle de portée générale, mesure la plus lourde du nouveau droit de protection de l’adulte compte tenu de la privation de l’exercice des droits civils qu’elle implique,
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 doit reposer sur une expertise, sauf si l’autorité de protection dispose d’un membre spécialiste (ATF 140 III 97 consid. 4). Dans un arrêt ultérieur, le Tribunal fédéral a rappelé que, s’il s’agissait de limiter l’exercice des droits civils, une expertise était en principe indispensable, à moins qu’un spécialiste ne siège dans l’autorité de protection (arrêt TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3). De jurisprudence constante, l’expert doit être indépendant et ne doit pas s’être prononcé dans une procédure semblable précédemment (ATF 137 III 289 consid. 4.4, JdT 2012 II 382; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474; ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51; arrêt TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456; GUILLOD in CommFam, Protection de l’adulte, 2013, art. 439 CC n. 40, p. 789). Les notions de déficience mentale et de troubles psychiques sont des notions juridiques que l’autorité apprécie librement; elle n’est liée ni en fait ni en droit par un rapport d’expertise, qui doit uniquement l’aider dans sa prise de position (MEIER, n. 726, p. 368). Pour sa part, la Cour a jugé, dans un arrêt rendu en 2015, lequel concernait l’extension d’une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine avec limitation des droits civils dans tous les domaines de représentation du curateur, que cette limitation exigeait la mise sur pied d’une expertise, le rapport médical du médecin traitant n’étant pas suffisant, ce dernier n’ayant pas l’indépendance nécessaire à cet effet; dans ce cas d’espèce, le médecin traitant avait admis qu’il ne disposait pas de l’indépendance requise pour réaliser l'expertise et la personne concernée avait expressément demandé la désignation d’un expert (arrêt TC FR 106 2014 175 du 26 janvier 2015 consid. 2).
E. 2.4 En l’espèce, A.________ a été placée à des fins d’assistance à G.________ en date du 17 avril 2020, PAFA prolongé par la Justice de paix le 11 mai 2020. A cette occasion, il a été constaté qu’elle souffrait de troubles psychotiques au sujet desquels elle démontrait une certaine anosognosie (DO 77 et 85 ss.). Un suivi psychiatrique ambulatoire, en cabinet et à domicile, a été organisé à sa sortie de G.________ (cf. courrier du curateur du 10 juillet 2020, DO 132). Ainsi, il y a lieu de conclure que A.________ se trouve dans un état de faiblesse décrit par l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC. Il n’est d’ailleurs pas contesté que la recourante a besoin de protection pour gérer ses affaires personnelles, administratives et son patrimoine, elle-même concluant au maintien de la mesure de protection préexistante, soit une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine. Le besoin d’aide de la recourante ressort également de l’ensemble de son dossier. Il s’agit donc de définir le type d’assistance adaptée en fonction de ce besoin de protection, et en particulier de déterminer si la transformation de la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine sans limitation de l’exercice des droits civils dont elle bénéficiait jusqu’alors, et qu’elle ne conteste pas, en curatelle de portée générale, mesure la plus incisive du droit de la protection de l’adulte, est justifiée.
E. 2.4.1 Comme on l’a vu (cf. supra consid. 2.3.4), selon la jurisprudence, une curatelle de portée générale, compte tenu de la privation de l’exercice des droits civils qu’elle implique, doit en principe reposer sur une expertise, sauf si l’autorité de protection dispose d’un membre spécialiste, ce qui ne ressort pas du dossier de la cause. En l’occurrence, l’unique rapport médical figurant au dossier est celui établi le 30 juin 2020 par le Dr J.________, qui a suivi l’intéressée durant son hospitalisation à G.________ et qui a déclaré qu’elle ne souffrait pas de déficience mentale mais d’une « schizophrénie (F20.3 de la CIM 10) d’évolution chronique ». Il a affirmé que cette atteinte « impacte sa santé psychique surtout durant les périodes de décompensation aigue où la patiente perd le contact avec la réalité et présente des idées délirantes de persécution envahissantes et un abus de consommation d’alcool afin de
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 gérer les angoisses liées à cette persécution. La patiente présente aussi une désorganisation de la pensée pouvant rendre son discours incohérent et parfois incompréhensible ». Il a ajouté qu’« au niveau de la santé physique, la patiente serait dans l’incapacité de suivre de manière autonome et régulière un traitement physique pour sa pathologie rhumatismale à cause de ses troubles psychiques (méfiance délirante, désorganisation) ». Enfin, il a estimé qu’« en raison de ses troubles psychiques, la patiente est vulnérable et pourrait ne pas avoir sa capacité de discernement dans pas mal de questions. Cependant, elle refuse l’accompagnement par son curateur ou peut se montrer méfiante vis-à-vis de ses services (une méfiance délirante) » (DO 130-131). Des renseignements médicaux complémentaires ont également été demandés à la psychiatre ayant assuré le suivi ambulatoire à la sortie de G.________, la Dre K.________, qui n’a toutefois pas pu se prononcer, ayant entre-temps cessé son activité (DO 217). Son successeur, la Dre L.________, a quant à elle déclaré le 24 décembre 2020 qu’elle allait rencontrer l’intéressée pour la première fois le 17 février 2021 et que selon son évaluation, les questions posées par la Justice de paix, relatives à la capacité de discernement de sa patiente et à l’existence d’un éventuel état de faiblesse ou déficience, devait faire l’objet d’une expertise psychiatrique (DO 230). Ces éléments ne sont ainsi pas suffisants pour établir une incapacité de discernement susceptible de justifier le prononcé d’une curatelle de portée générale. En effet, si l’on peut admettre que, dans le cadre d’une mesure provisionnelle, l’exigence d’une expertise psychiatrique réalisée par un médecin indépendant puisse être relativisée, il demeure que les éléments médicaux justifiant une limitation des droits civils doivent être solides. Or en l’espèce, le seul médecin à s’être prononcé sur la situation de la recourante mentionne uniquement une vulnérabilité et une possible diminution de la capacité de discernement - évoquée au conditionnel - à l’égard de certains actes, sans aucune précision quant à l’ampleur d’une telle incapacité. La condition de l’incapacité de discernement ne peut dès lors être considérée comme établie en l’espèce. 2.4.2.Cela étant, de jurisprudence constante, l'incapacité de discernement n'est ni une condition ni, à elle seule, un critère suffisant pour le prononcé d'une curatelle de portée générale (arrêt TF 5A_479/2019 du 24 septembre 2019 consid. 3.1 et les références citées). A cet égard, la Justice de paix souligne le risque que l’intéressée agisse contre son intérêt ou soit exposée à être exploitée par des tiers. Un certain risque semble en effet bien réel, dans la mesure où, comme cela ressort du courriel du curateur du 28 janvier 2021, la recourante a retiré la quasi- totalité du montant de sa rente du mois de janvier, sans lui permettre de prélever le montant nécessaire au règlement des factures de base. Cependant, le curateur a également indiqué que la rente du mois de février serait versée directement sur le compte de gestion, afin de lui permettre d’effectuer les paiements nécessaires. Il apparaît dans ces conditions que la situation actuelle permette au curateur de protéger les intérêts immédiats de la recourante, de sorte que l’institution d’une mesure plus incisive par mesures provisionnelles n’est pas proportionnée. A cet égard, on relèvera que le curateur lui-même a déclaré craindre qu’une mesure plus contraignante pourrait nuire davantage à la fragile collaboration actuelle (décision attaquée, p. 6-7). La vulnérabilité de la recourante en raison de son état psychique et son besoin d’aide dans certains domaines, qu’elle ne conteste pas, apparaissent suffisamment sauvegardés par le biais de la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine dont elle bénéficiait jusqu’alors, laquelle avait précisément pour objet sa représentation dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de santé, d’affaires administratives et sociales, ainsi que pour le règlement de ses affaires financières, en particulier la gestion de ses revenus et de sa fortune. A l’issue de la séance du
E. 3.1 La recourante conclut encore au changement du curateur nommé. Elle propose la désignation de son frère, M.________, en tant que curateur privé, en lieu et place de C.________, curateur professionnel actuel. Elle soutient que le lien de confiance avec ce dernier est rompu suite à une remarque de sa part relative à la valeur de sa maison de F.________, dont il aurait affirmé qu’elle ne lui rapporterait rien et qu’elle ne valait même pas CHF 50'000.-, alors qu’une estimation immobilière récente a évalué ce bien à CHF 347'810.- (bordereau recourante, pièce 5). Elle affirme ainsi que le lien de confiance avec son curateur est rompu et requiert la désignation de son frère, disposé à assumer cette charge, en tant que curateur de représentation avec gestion du patrimoine.
E. 3.2 Selon l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. L'art. 403 al. 1 CC prévoit que, si le curateur est empêché d'agir ou si, dans une affaire, ses intérêts entrent en conflit avec ceux de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte nomme un substitut ou règle l'affaire elle-même. L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs du curateur dans l'affaire en cause (art. 403 al. 2 CC). Il y a conflit d'intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu'il existe un risque que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 555 et les références citées). Peu importe que dans un cas d'espèce le curateur s'efforce de protéger objectivement les intérêts de la personne concernée, qu'il en soit capable et qu'il mérite qu'on lui fasse confiance. A côté du conflit d'intérêts direct (contrat avec soi-même, double représentation), il peut y avoir un conflit d'intérêts indirect, lorsqu'il existe une relation étroite entre le curateur et le cocontractant. Une mise en danger abstraite suffit (CommFam Protection de l’adulte/HÄFELI, 2013, art. 403 CC n. 3; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, n. 1239 ss). Plus généralement, il existe encore une sorte de clause générale, soit la nécessité de désigner un curateur substitut lorsque le curateur désigné est empêché d’agir ou ne peut régler l’affaire en cause (STEINAUER/FOUNTOULAKIS,
n. 1244).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 Le choix du curateur incombe à l’autorité de protection (art. 400 al. 1 CC), et non à la personne concernée par la mesure ou à ses proches. Pour contrebalancer cela, la loi donne un certain pouvoir à la personne concernée et aux proches. En effet, selon l’art. 401 al. 1 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l’autorité de protection de l’adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (ATF 140 III 1 consid. 4.1). De même, l’autorité de protection de l’adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille et d’autres proches (art. 401 al. 2 CC), en particulier lorsque l’intéressé n’est pas apte à exprimer un souhait. La liberté d’appréciation de l’autorité chargée de prendre la décision est plus grande lorsque les souhaits émanent des proches, et non de la personne concernée. En effet, bien qu’elle doive prendre les demandes des proches en considération, l’autorité peut décider de ne pas en tenir compte, si elle estime qu’une autre personne paraît plus compétente et apte pour remplir le mandat. Au contraire, si la personne concernée émet un vœu quant à la nomination du curateur, l’autorité doit suivre sa volonté, pour autant que la personne désignée remplisse les conditions légales (art. 401 al. 1 et 2 CC; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, n. 1170 ss). L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. La disposition découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 6.21; MEIER/LUKIC, n. 546). Le fait de tenir compte des vœux de la personne concernée ou de son entourage est une composante du droit à l’autodétermination (HELLE, Renouvellement de la garde-robe du curateur: l’habit fait-il toujours le moine ? in Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012, n. 35). Enfin, selon l’art. 423 CC, l'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions, d’office ou sur requête de la personne concernée ou de l’un de ses proches, s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées ou s'il existe un autre juste motif de libération. D’autres justes motifs peuvent consister en des négligences graves ou répétées, des abus dans l’exercice des fonctions de curateur ou une rupture insurmontable du rapport de confiance. Il n’est pas nécessaire que le curateur ait commis une faute ou qu’un dommage se soit produit; l’appréciation des motifs donnant lieu à une libération du curateur se fait uniquement en fonction de l’intérêt et du bien de la personne sous curatelle (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, n. 1267).
E. 3.3 Dans la décision attaquée, la Justice de paix a retenu que C.________ connaissait le dossier de la recourante, lequel s’avérait complexe et demandait un investissement certain pour en comprendre les divers tenants et aboutissants. Elle a dès lors décidé de le maintenir en qualité de curateur. Celui-ci ne s’est pas déterminé sur la conclusion de la recourante tendant au changement de curateur et ne s’est pas prononcé sur la rupture du lien de confiance alléguée. Il a en revanche indiqué à plusieurs reprises qu’il avait des difficultés à joindre la recourante, qui refusait son aide (cf. notamment courriel du 28 janvier 2021 et DO 148 ss.). Lors de la séance du 2 novembre 2020, il a en particulier déclaré qu’elle « est avenante quand elle a des disponibilités de rendez-vous mais elle ne souhaite pas que je l’aide. Ce n’est pas possible de collaborer sauf si je devenais confrontant mais il y aurait quand même le même résultat » (DO 206). Il a précisé qu’elle avait refusé son aide pour mettre la maison de F.________ en vente, préférant se « débrouiller toute seule », mais également celle de son frère, M.________, qui s’était proposé pour l’aider à
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 déménager (DO 207). A l’issue de cette séance, la recourante avait quant à elle déclaré qu’elle serait « d’accord de garder la curatelle jusqu’au printemps prochain » et avait pris note de son devoir de collaborer avec son curateur (DO 207). Dans ces conditions, il convient tout d’abord de relever que le curateur actuel, s’il n’a pas toujours pu exécuter ses tâches en raison du manque de collaboration de la recourante, ne s’est en revanche pas montré négligent. En outre, malgré les reproches formulés par la recourante à son égard dans le présent recours – lesquels ne sauraient objectivement être qualifiés de graves –, le lien de confiance entre eux n’apparaît pas irrémédiablement rompu. En particulier, l’accord de principe de la recourante à l’issue de la séance du 2 novembre 2020 laissait entrevoir des possibilités de collaboration à l’avenir. Or, la mesure a immédiatement été transformée en curatelle de portée générale, mesure refusée par la recourante. On peut ainsi imaginer que si la recourante a persisté dans son refus de collaborer, contrairement à ses engagements, c’est principalement en raison de son désaccord avec la nouvelle mesure prononcée. De surcroît, rien ne permet de penser que la recourante fasse preuve d’une meilleure collaboration avec son frère, dont elle a déjà refusé l’aide par le passé. Il est au contraire fort à craindre qu’elle s’opposerait tout autant à une gestion de ses affaires par son frère, de manière identique à ce qu’elle fait vis-à-vis de son curateur actuel. De plus, C.________ connaît désormais bien le dossier de la recourante et sa situation personnelle. Dans ces conditions, la Cour est d’avis que la nomination d’un nouveau curateur ne ferait que fragiliser encore la situation de la recourante et que le choix d’une personne neutre, externe au cercle familial de la recourante, apparaît préférable compte tenu des difficultés de la recourante à accepter de l’aide. Dans ces circonstances, la nomination de C.________, curateur professionnel qui possède parfaitement les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement du mandat de curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en faveur de A.________, est confirmée.
E. 4.1 Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Compte tenu de l'admission partielle du recours, les frais, fixés à CHF 400.-, sont supportés par CHF 200.- par la recourante qui succombe partiellement (art. 106 al. 2 CPC), le solde étant mis à la charge de l’Etat.
E. 4.2 Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Toutefois, il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation, et les collectivités publiques ne reçoivent ni ne paient de dépens. Il n’y a dès lors pas lieu d’en allouer en l’espèce, l’Etat ne pouvant être condamné à payer des dépens. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision rendue le 2 novembre 2020 par la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye est annulée. La mesure de curatelle de représentation avec gestion du patrimoine telle que décidée par la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye le 9 juillet 2019 en faveur de A.________ est maintenue, la Justice de paix étant invitée à examiner s’il y a lieu de prendre des mesures supplémentaires au sens de l’art. 395 al. 3 et 4 CC. C.________, assistant social auprès du Service des curatelles à D.________, est confirmé en tant que curateur. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 400.-, sont mis à raison de CHF 200.- à la charge de l'Etat et de CHF 200.- à la charge de A.________. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 février 2021/isc La Présidente : La Greffière-rapporteure :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2020 158 Arrêt du 26 février 2021 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière-rapporteure: Isabelle Schuwey Parties A.________, recourante, représentée par Me Geneviève Chapuis Emery, avocate Objet Protection de l'adulte – mesures provisionnelles – curatelle de portée générale, changement du curateur Recours du 21 décembre 2020 contre la décision de mesures provisionnelles prononcée par la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye du 2 novembre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. Par courrier du 15 mai 2019, A.________, née en 1970, célibataire et mère d’un enfant majeur, s’est adressée à la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye (ci-après: la Justice de paix) pour demander une aide administrative temporaire, en faisant valoir ses problèmes de santé, son isolement social et ses difficultés (DO 1). Elle a été entendue par la Justice de paix le 5 juin 2019. A cette occasion, elle a expliqué de manière confuse qu’elle était au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité, que son fils vivait avec son père à B.________, qu’elle avait touché un héritage mais qu’elle n’avait pas assez pour vivre. Elle a déclaré qu’elle avait des problèmes de santé mais qu’elle n’avait pas de médecin traitant ni de psychiatre. Elle a accepté une enquête sociale mais a refusé une curatelle complète (DO 6-7). Il ressort de la feuille de calcul des prestations complémentaires pour la période du 1er février au 30 juin 2015 qu’elle disposait alors d’une fortune nette d’environ CHF 100'000.-, qu’elle touchait une rente AI de CHF 1'511.- par mois (CHF 18'132.-/an) et qu’elle était propriétaire d’un immeuble dont le revenu locatif était estimé à CHF 975.50 (CHF 11'706.-/an). Les prestations complémentaires lui avaient ainsi été refusées (DO 8-9). Par décision de mesures provisionnelles du 9 juillet 2019, la Justice de paix a institué en faveur de A.________ une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 al. 1 CC en lien avec l’art. 395 1 al. 1 CC. C.________, assistant social auprès du Service des curatelles à D.________, a été désigné curateur, avec pour tâches de veiller à l’état de santé physique de la recourante et mettre en place les soins médicaux nécessaires, de la représenter si nécessaire dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, et de la représenter pour le règlement de ses affaires financières. La Justice de paix a considéré que la situation de la recourante n’avait pas pu être déterminée clairement en raison de ses propos décousus et incohérents et que l’enquête devait se poursuivre, mais qu’il existait un besoin de protection immédiat, à tout le moins provisoire, au vu de son impossibilité de s’occuper de ses affaires et de ses problèmes de santé physique (DO 18 ss.). Par courrier du 21 août 2019 adressé à la Justice de paix et transmis au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, A.________ a formé « opposition » à l’encontre de cette décision (DO 45 et 47). Le 30 septembre 2019, elle a confirmé sa volonté de faire recours et son refus d’une curatelle (DO 62). Par arrêt du 7 octobre 2019, la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours pour défaut de motivation (DO 66-67). Dans l’intervalle, par courrier du 28 août 2019, une collaboratrice de Pro Infirmis Fribourg avait signalé à la Justice de paix la situation de A.________, en raison de ses difficultés administratives (DO 49). B. Le 17 février 2020, le curateur a informé la Justice de paix que A.________ avait acheté en décembre 2019 un bien immobilier dans la commune française de E.________, dans le but de s’y établir après avoir mis en vente la maison dont elle est propriétaire à F.________ (DO 70). Le 17 avril 2020, le curateur a informé la Justice de paix que A.________ avait été hospitalisée à G.________ et que la police, intervenue à son domicile, avait constaté que son logement était insalubre (DO 71). Une décision de placement à des fins d’assistance (PAFA) a été prononcée le jour même par le Dr H.________, médecin adjoint au service des urgences de I.________, en raison d’une « probable décompensation maniaque avec symptômes psychotiques, avec auto- et hétéroagressivité » (DO 73).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 La Justice de paix a prolongé le PAFA pour une durée indéterminée par décision du 11 mai 2020, au motif que A.________ souffrait de troubles psychotiques au sujet desquels elle démontrait une certaine anosognosie et qu’un traitement ambulatoire ne paraissait pas adéquat à l’heure actuelle (DO 85 ss.). Le 8 mai 2020, le curateur a informé la Justice de paix que les primes ECAB 2020 des deux propriétés à F.________ n’avaient pas été réglées et qu’elle faisait l’objet de poursuites pour un montant total de CHF 14'053.10. Il a expliqué qu’elle refusait de signer les documents nécessaires à l’ouverture d’un compte bancaire de gestion, qu’elle contestait vivement le mandat de curatelle et qu’elle refusait que quiconque pénètre dans son logement ou prenne connaissance de sa correspondance (DO 79-83). Par voie de mesures superprovisionnelles du 11 mai 2020, la Justice de paix a autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de A.________ et à pénétrer dans son logement (DO 87). C. Dans un rapport du 30 juin 2020, le Dr J.________, médecin chef de clinique adjoint auprès de G.________, a déclaré que A.________ ne souffrait pas de déficience mentale mais d’une « schizophrénie (F20.3 de la CIM 10) d’évolution chronique » ainsi que d’une « désorganisation de la pensée pouvant rendre son discours incohérent et parfois incompréhensible » (DO 130-131). Par courrier du 14 août 2020, le curateur a transmis à la Justice de paix les informations relatives à l’acquisition immobilière de l’intéressée à E.________, à savoir qu’il s’agit d’un logement en PPE de 2 pièces avec jardin et garage, acheté en décembre 2019 pour EUR 199'000.- (montant payé comptant), actuellement inoccupé. Il a en outre expliqué qu’elle souhaitait s’y installer pour se rapprocher de son fils mais qu’elle avait des difficultés à organiser son départ et à vendre la maison de F.________, tout en refusant son soutien et celui de son frère à ce propos. Il a par ailleurs précisé qu’elle gérait son budget correctement depuis l’instauration de la curatelle, excepté en ce qui concernait les primes d’assurance-maladie et les factures de téléphone portable de son fils, qu’elle réglait au détriment de ses propres factures de primes et de ses besoins quotidiens (DO 148 ss.). D. Par courrier du 31 août 2020, A.________ a demandé la levée de la curatelle, mesure ne correspondant selon elle ni à sa requête ni à ses besoins (DO 200). Entendue par la Justice de paix en séance du 2 novembre 2020, l’intéressée a confirmé sa demande et a déclaré que depuis l’institution de la curatelle, ses poursuites avaient augmenté car personne n’avait payé ses factures. Elle a indiqué qu’elle ne touchait pas les prestations complémentaires et qu’elle avait acheté la maison de E.________ avec l’héritage de son père, décédé en janvier 2015. Elle a déclaré qu’elle ne souhaitait plus aller vivre en France mais qu’elle voulait donner la maison de E.________ à son fils, âgé de 19 ans. Quant au curateur, il a expliqué qu’il y avait eu de nouvelles poursuites de la caisse maladie pour un montant de CHF 11'937.75 et que les PC avaient été refusées car le calcul ne prenait pas en compte le fils de l’intéressée, qui n’a jamais vécu à F.________. Il a affirmé qu’il n’y avait pas eu d’autres nouvelles poursuites, leur total se montant actuellement à CHF 17'254.65. Il a précisé qu’il avait réglé les factures courantes durant l’hospitalisation de A.________ mais que depuis sa sortie, elle faisait elle-même ses paiements. Celle-ci a confirmé qu’elle faisait certains paiements mais qu’elle n’était pas à jour. Le curateur a déclaré qu’elle était avenante lorsqu’elle avait des disponibilités de rendez-vous mais qu’elle ne souhaitait pas son aide, ni celle de son frère qui avait proposé de l’aider pour mettre sa maison de F.________ en vente, de sorte que la collaboration était impossible. Finalement,
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 A.________ a déclaré qu’elle serait d’accord de garder la curatelle jusqu’au printemps prochain (DO 205-207). Le jour même, par voie de mesures provisionnelles, la Justice de paix a levé la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 al. 1 CC en lien avec l’art. 395 al. 1 CC et l’a remplacée par une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC. Le précédent curateur a été nommé curateur de portée générale (DO 208 ss.). E. Le 21 décembre 2020, A.________, représentée par Me Geneviève Chapuis Emery, interjette recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal. Elle conclut, sous suite de frais, à l’annulation de la décision attaquée, à la levée de la curatelle de portée générale et à la réinstauration de la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, ainsi qu’à la désignation de son frère au titre de curateur de représentation avec gestion du patrimoine en lieu et place de son curateur actuel. A titre subsidiaire, elle conclut à la modification de la décision du 2 novembre 2020 en ce sens que son frère soit nommé curateur de portée générale. Le 13 janvier 2021, la Juge de paix relève que l’incapacité durable de discernement n’est pas le seul critère justifiant une curatelle de portée générale et précise ne pas s’être fondée uniquement sur le rapport du Dr J.________ mais également sur l’audition de la recourante, qui a joué un rôle déterminant. Elle souligne que la procédure n’est pas terminée et qu’une instruction plus approfondie est encore nécessaire avant qu’une décision sur le fond ne puisse être rendue. Par courriel du 28 janvier 2021, le curateur a informé la Justice de paix que A.________ n’avait pas répondu à ses tentatives de la joindre par téléphone et courrier, qu’elle avait retiré la quasi- totalité du montant de sa rente de janvier 2021, sans lui permettre de prélever le montant nécessaire au règlement des factures de base et que la rente du mois de février sera dès lors versée directement sur le compte de gestion. Il a en outre transmis un budget mensuel dont il ressort que les ressources couvrent juste les charges, et a indiqué qu’il existe des factures impayées et des poursuites qui ne peuvent être réglées avec le budget précité, de sorte qu’il existe un risque de saisie de la maison de F.________. Enfin, il affirme qu’il y a également un retard de paiement pour les charges de la propriété en France. Ce courriel a été transmis pour information à la recourante et à la Cour de céans, sans ses annexes. en droit 1. 1.1. Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Selon l’art. 445 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (al. 1). Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de sa notification (al. 3). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée à A.________ le 9 décembre 2020 (DO 214). Son recours ayant été déposé le 21 décembre 2020, elle a respecté le délai de recours. L’indication erronée d’un délai de 30 jours au terme de la décision de la Justice de paix n’a ainsi eu aucune conséquence. 1.4. Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les réf. citées). En l’espèce, dûment motivé, le recours satisfait aux exigences légales. 1.5. A.________, destinataire de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.6. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. La Justice de paix a retenu que A.________ souffre d’une schizophrénie d’évolution chronique entraînant une désorganisation de la pensée et que sa situation administrative ne s’est pas améliorée, de sorte qu’elle présente toujours un besoin de protection. Elle a considéré que le rapport médical attestant des troubles psychiques, succinct, ne permettait pas de rendre une décision sur le fond, de sorte qu’il convenait de statuer par voie de mesures provisionnelles et de poursuivre l’instruction. Elle a néamoins retenu que l’intéressée était vulnérable, que, selon le Dr J.________, elle pourrait ne pas avoir sa capacité de discernement dans certaines questions et qu’elle privilégiait son fils par rapport à ses propres intérêts. Elle a également considéré que le risque de péjoration de sa situation financière et administrative – notamment la perte de ses biens immobiliers – était bien réel si elle persistait à gérer ses affaires de façon désorganisée. Enfin, elle a constaté qu’elle refusait de déléguer la gestion de ses affaires à son curateur, rendant toute collaboration impossible, alors que son intervention était nécessaire notamment en vue d’éviter la vente forcée de la maison de F.________. Elle a ainsi estimé que la mesure de curatelle devait non seulement permettre de la représenter, mais également de la préserver de toute démarche qu’elle pourrait effectuer à mauvais escient. Partant, face au refus de collaboration de l’intéressée, une curatelle de portée générale apparaît être la seule mesure suffisante et apte pour sauvegarder ses intérêts et lui apporter le soutien dont elle a besoin. 2.2. La recourante conteste l’institution de cette mesure et sollicite l’annulation de la décision de la Justice de paix et le maintien de sa curatelle de représentation et de gestion du patrimoine. Elle allègue en substance que la condition de l’incapacité durable de discernement n’est pas remplie, dans la mesure où elle est consciente de ses difficultés de gestion administrative, ayant spontanément demandé de l’aide à ce propos à la Justice de paix le 15 mai 2019 et disposant ainsi d’une capacité de discernement suffisante à ce propos. Elle fait d’ailleurs grief à la décision attaquée de s’être limitée à établir une désorganisation administrative, nullement contestée, mais
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 non pas une incapacité de discernement durable. Elle souligne par ailleurs que le rapport médical demandé par la Justice de paix au centre psychosocial démontre l’absence totale d’éléments de fait permettant l’institution d’une curatelle de portée générale. Enfin, elle relève que l’institution d’une curatelle de portée générale, même provisoire, ne permet pas de pallier l’absence de collaboration avec son curateur actuel, laquelle découle d’une rupture du lien de confiance. 2.3. 2.3.1.Les conditions matérielles de l'art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle- même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent ainsi être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (STEINAUER/ FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, p. 40 n. 126). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (MEIER, Droit de la protection de l’adulte, articles 360-456 CC, 2016, n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques » on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (MEIER, n. 722, p. 367; Guide pratique COPMA, 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds, ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans l'administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté; MEIER, in CommFam Protection de l’adulte, 2013, n. 16-17 p. 387 ss). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (HENKEL, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014, art. 390 CC n. 14,
p. 2167). L’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (besoin de protection), notion correspondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Il doit s’agir d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (MEIER,
n. 729, p. 370; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138). 2.3.2.Selon l'art. 389 CC, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu'une curatelle est instituée, il importe qu'elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (arrêt TF 5A_677/2014 du 27 mars 2015; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). La mesure ordonnée doit ainsi être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant: « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». La mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée. Ces principes de subsidiarité et de proportionnalité valent également pour l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 al. 1 CC (ATF 140 III 49/JdT 2014 II p. 331 ss. et réf. citées; arrêt TF 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1 et réf. citées). Ils trouvent aussi une expression temporelle en ce sens que la mesure doit être levée ou modifiée lorsque le besoin de protection a diminué, soit que la personne puisse compter sur ses propres ressources, soit que son entourage puisse la prendre en charge (art. 399 al. 2 CC). Elle devra à l'inverse être renforcée si le besoin de protection s'est accru (MEIER, n. 685
p. 349). 2.3.3.Conformément à l'art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation doit être instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’autorité de protection de l’adulte peut limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne concernée (art. 394 al. 2 CC). La curatelle de représentation a pour effets, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils. Par le biais de l'art. 395 al. 1 CC, l'autorité de protection peut instituer une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine de la personne concernée et peut ainsi soumettre la gestion de tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens de la personne concernée au pouvoir du curateur (MEIER, n. 813 p. 403 et
n. 833 p. 410). Le critère essentiel à l'instauration de cette mesure de protection est l'incapacité de la personne concernée à gérer son patrimoine (MEIER, n. 835 ss p. 411). 2.3.4.Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 CC). La curatelle de portée générale, qui a pour effet de priver la personne concernée de l’exercice des droits civils (art. 398 al. 3 CC), est la mesure la plus incisive du droit de la protection de l’adulte. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (MEIER, n. 892, p. 430-431), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52 p. 155; JdT 2013 III 44). Selon la jurisprudence, une curatelle de portée générale, mesure la plus lourde du nouveau droit de protection de l’adulte compte tenu de la privation de l’exercice des droits civils qu’elle implique,
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 doit reposer sur une expertise, sauf si l’autorité de protection dispose d’un membre spécialiste (ATF 140 III 97 consid. 4). Dans un arrêt ultérieur, le Tribunal fédéral a rappelé que, s’il s’agissait de limiter l’exercice des droits civils, une expertise était en principe indispensable, à moins qu’un spécialiste ne siège dans l’autorité de protection (arrêt TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3). De jurisprudence constante, l’expert doit être indépendant et ne doit pas s’être prononcé dans une procédure semblable précédemment (ATF 137 III 289 consid. 4.4, JdT 2012 II 382; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474; ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51; arrêt TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456; GUILLOD in CommFam, Protection de l’adulte, 2013, art. 439 CC n. 40, p. 789). Les notions de déficience mentale et de troubles psychiques sont des notions juridiques que l’autorité apprécie librement; elle n’est liée ni en fait ni en droit par un rapport d’expertise, qui doit uniquement l’aider dans sa prise de position (MEIER, n. 726, p. 368). Pour sa part, la Cour a jugé, dans un arrêt rendu en 2015, lequel concernait l’extension d’une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine avec limitation des droits civils dans tous les domaines de représentation du curateur, que cette limitation exigeait la mise sur pied d’une expertise, le rapport médical du médecin traitant n’étant pas suffisant, ce dernier n’ayant pas l’indépendance nécessaire à cet effet; dans ce cas d’espèce, le médecin traitant avait admis qu’il ne disposait pas de l’indépendance requise pour réaliser l'expertise et la personne concernée avait expressément demandé la désignation d’un expert (arrêt TC FR 106 2014 175 du 26 janvier 2015 consid. 2). 2.4. En l’espèce, A.________ a été placée à des fins d’assistance à G.________ en date du 17 avril 2020, PAFA prolongé par la Justice de paix le 11 mai 2020. A cette occasion, il a été constaté qu’elle souffrait de troubles psychotiques au sujet desquels elle démontrait une certaine anosognosie (DO 77 et 85 ss.). Un suivi psychiatrique ambulatoire, en cabinet et à domicile, a été organisé à sa sortie de G.________ (cf. courrier du curateur du 10 juillet 2020, DO 132). Ainsi, il y a lieu de conclure que A.________ se trouve dans un état de faiblesse décrit par l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC. Il n’est d’ailleurs pas contesté que la recourante a besoin de protection pour gérer ses affaires personnelles, administratives et son patrimoine, elle-même concluant au maintien de la mesure de protection préexistante, soit une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine. Le besoin d’aide de la recourante ressort également de l’ensemble de son dossier. Il s’agit donc de définir le type d’assistance adaptée en fonction de ce besoin de protection, et en particulier de déterminer si la transformation de la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine sans limitation de l’exercice des droits civils dont elle bénéficiait jusqu’alors, et qu’elle ne conteste pas, en curatelle de portée générale, mesure la plus incisive du droit de la protection de l’adulte, est justifiée. 2.4.1. Comme on l’a vu (cf. supra consid. 2.3.4), selon la jurisprudence, une curatelle de portée générale, compte tenu de la privation de l’exercice des droits civils qu’elle implique, doit en principe reposer sur une expertise, sauf si l’autorité de protection dispose d’un membre spécialiste, ce qui ne ressort pas du dossier de la cause. En l’occurrence, l’unique rapport médical figurant au dossier est celui établi le 30 juin 2020 par le Dr J.________, qui a suivi l’intéressée durant son hospitalisation à G.________ et qui a déclaré qu’elle ne souffrait pas de déficience mentale mais d’une « schizophrénie (F20.3 de la CIM 10) d’évolution chronique ». Il a affirmé que cette atteinte « impacte sa santé psychique surtout durant les périodes de décompensation aigue où la patiente perd le contact avec la réalité et présente des idées délirantes de persécution envahissantes et un abus de consommation d’alcool afin de
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 gérer les angoisses liées à cette persécution. La patiente présente aussi une désorganisation de la pensée pouvant rendre son discours incohérent et parfois incompréhensible ». Il a ajouté qu’« au niveau de la santé physique, la patiente serait dans l’incapacité de suivre de manière autonome et régulière un traitement physique pour sa pathologie rhumatismale à cause de ses troubles psychiques (méfiance délirante, désorganisation) ». Enfin, il a estimé qu’« en raison de ses troubles psychiques, la patiente est vulnérable et pourrait ne pas avoir sa capacité de discernement dans pas mal de questions. Cependant, elle refuse l’accompagnement par son curateur ou peut se montrer méfiante vis-à-vis de ses services (une méfiance délirante) » (DO 130-131). Des renseignements médicaux complémentaires ont également été demandés à la psychiatre ayant assuré le suivi ambulatoire à la sortie de G.________, la Dre K.________, qui n’a toutefois pas pu se prononcer, ayant entre-temps cessé son activité (DO 217). Son successeur, la Dre L.________, a quant à elle déclaré le 24 décembre 2020 qu’elle allait rencontrer l’intéressée pour la première fois le 17 février 2021 et que selon son évaluation, les questions posées par la Justice de paix, relatives à la capacité de discernement de sa patiente et à l’existence d’un éventuel état de faiblesse ou déficience, devait faire l’objet d’une expertise psychiatrique (DO 230). Ces éléments ne sont ainsi pas suffisants pour établir une incapacité de discernement susceptible de justifier le prononcé d’une curatelle de portée générale. En effet, si l’on peut admettre que, dans le cadre d’une mesure provisionnelle, l’exigence d’une expertise psychiatrique réalisée par un médecin indépendant puisse être relativisée, il demeure que les éléments médicaux justifiant une limitation des droits civils doivent être solides. Or en l’espèce, le seul médecin à s’être prononcé sur la situation de la recourante mentionne uniquement une vulnérabilité et une possible diminution de la capacité de discernement - évoquée au conditionnel - à l’égard de certains actes, sans aucune précision quant à l’ampleur d’une telle incapacité. La condition de l’incapacité de discernement ne peut dès lors être considérée comme établie en l’espèce. 2.4.2.Cela étant, de jurisprudence constante, l'incapacité de discernement n'est ni une condition ni, à elle seule, un critère suffisant pour le prononcé d'une curatelle de portée générale (arrêt TF 5A_479/2019 du 24 septembre 2019 consid. 3.1 et les références citées). A cet égard, la Justice de paix souligne le risque que l’intéressée agisse contre son intérêt ou soit exposée à être exploitée par des tiers. Un certain risque semble en effet bien réel, dans la mesure où, comme cela ressort du courriel du curateur du 28 janvier 2021, la recourante a retiré la quasi- totalité du montant de sa rente du mois de janvier, sans lui permettre de prélever le montant nécessaire au règlement des factures de base. Cependant, le curateur a également indiqué que la rente du mois de février serait versée directement sur le compte de gestion, afin de lui permettre d’effectuer les paiements nécessaires. Il apparaît dans ces conditions que la situation actuelle permette au curateur de protéger les intérêts immédiats de la recourante, de sorte que l’institution d’une mesure plus incisive par mesures provisionnelles n’est pas proportionnée. A cet égard, on relèvera que le curateur lui-même a déclaré craindre qu’une mesure plus contraignante pourrait nuire davantage à la fragile collaboration actuelle (décision attaquée, p. 6-7). La vulnérabilité de la recourante en raison de son état psychique et son besoin d’aide dans certains domaines, qu’elle ne conteste pas, apparaissent suffisamment sauvegardés par le biais de la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine dont elle bénéficiait jusqu’alors, laquelle avait précisément pour objet sa représentation dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de santé, d’affaires administratives et sociales, ainsi que pour le règlement de ses affaires financières, en particulier la gestion de ses revenus et de sa fortune. A l’issue de la séance du 2 novembre 2020, elle semblait avoir accepté le bien-fondé de la curatelle de représentation avec
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 gestion du patrimoine et avait accepté de collaborer avec le curateur, au moins durant quelques mois (DO 205-207). Or, c’est précisément suite à cette séance que la Justice de paix a transformé cette mesure en curatelle de portée générale, sans attendre de constater si ces nouvelles résolutions étaient suivies d’un effet positif. A ce stade de la procédure, l’instauration d’une curatelle de portée générale à titre provisoire apparaissait ainsi prématurée et disproportionnée. En application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, il convenait bien plutôt de maintenir la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine déjà instituée, au besoin en privant la recourante de l’accès à certains éléments de son patrimoine (art. 395 al. 3 et 4 CC), tout en poursuivant l’instruction de la cause sur le plan médical afin de déterminer ensuite si une modification de la mesure devait être décidée. Il s’ensuit l’admission de ce grief et l’annulation de la décision du 2 novembre 2020, de sorte que la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 al. 1 CC en lien avec l’art. 395 1 al. 1 CC, instituée par décision de mesures provisionnelles du 9 juillet 2019 est rétablie dans l’attente de la poursuite de l’instruction de la cause par la Justice de paix. Cette dernière est invitée à examiner s’il y a lieu de prendre des mesures supplémentaires au sens de l’art. 395 al. 3 et 4 CC. 3. 3.1. La recourante conclut encore au changement du curateur nommé. Elle propose la désignation de son frère, M.________, en tant que curateur privé, en lieu et place de C.________, curateur professionnel actuel. Elle soutient que le lien de confiance avec ce dernier est rompu suite à une remarque de sa part relative à la valeur de sa maison de F.________, dont il aurait affirmé qu’elle ne lui rapporterait rien et qu’elle ne valait même pas CHF 50'000.-, alors qu’une estimation immobilière récente a évalué ce bien à CHF 347'810.- (bordereau recourante, pièce 5). Elle affirme ainsi que le lien de confiance avec son curateur est rompu et requiert la désignation de son frère, disposé à assumer cette charge, en tant que curateur de représentation avec gestion du patrimoine. 3.2. Selon l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. L'art. 403 al. 1 CC prévoit que, si le curateur est empêché d'agir ou si, dans une affaire, ses intérêts entrent en conflit avec ceux de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte nomme un substitut ou règle l'affaire elle-même. L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs du curateur dans l'affaire en cause (art. 403 al. 2 CC). Il y a conflit d'intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu'il existe un risque que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 555 et les références citées). Peu importe que dans un cas d'espèce le curateur s'efforce de protéger objectivement les intérêts de la personne concernée, qu'il en soit capable et qu'il mérite qu'on lui fasse confiance. A côté du conflit d'intérêts direct (contrat avec soi-même, double représentation), il peut y avoir un conflit d'intérêts indirect, lorsqu'il existe une relation étroite entre le curateur et le cocontractant. Une mise en danger abstraite suffit (CommFam Protection de l’adulte/HÄFELI, 2013, art. 403 CC n. 3; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, n. 1239 ss). Plus généralement, il existe encore une sorte de clause générale, soit la nécessité de désigner un curateur substitut lorsque le curateur désigné est empêché d’agir ou ne peut régler l’affaire en cause (STEINAUER/FOUNTOULAKIS,
n. 1244).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 Le choix du curateur incombe à l’autorité de protection (art. 400 al. 1 CC), et non à la personne concernée par la mesure ou à ses proches. Pour contrebalancer cela, la loi donne un certain pouvoir à la personne concernée et aux proches. En effet, selon l’art. 401 al. 1 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l’autorité de protection de l’adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (ATF 140 III 1 consid. 4.1). De même, l’autorité de protection de l’adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille et d’autres proches (art. 401 al. 2 CC), en particulier lorsque l’intéressé n’est pas apte à exprimer un souhait. La liberté d’appréciation de l’autorité chargée de prendre la décision est plus grande lorsque les souhaits émanent des proches, et non de la personne concernée. En effet, bien qu’elle doive prendre les demandes des proches en considération, l’autorité peut décider de ne pas en tenir compte, si elle estime qu’une autre personne paraît plus compétente et apte pour remplir le mandat. Au contraire, si la personne concernée émet un vœu quant à la nomination du curateur, l’autorité doit suivre sa volonté, pour autant que la personne désignée remplisse les conditions légales (art. 401 al. 1 et 2 CC; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, n. 1170 ss). L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. La disposition découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 6.21; MEIER/LUKIC, n. 546). Le fait de tenir compte des vœux de la personne concernée ou de son entourage est une composante du droit à l’autodétermination (HELLE, Renouvellement de la garde-robe du curateur: l’habit fait-il toujours le moine ? in Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012, n. 35). Enfin, selon l’art. 423 CC, l'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions, d’office ou sur requête de la personne concernée ou de l’un de ses proches, s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées ou s'il existe un autre juste motif de libération. D’autres justes motifs peuvent consister en des négligences graves ou répétées, des abus dans l’exercice des fonctions de curateur ou une rupture insurmontable du rapport de confiance. Il n’est pas nécessaire que le curateur ait commis une faute ou qu’un dommage se soit produit; l’appréciation des motifs donnant lieu à une libération du curateur se fait uniquement en fonction de l’intérêt et du bien de la personne sous curatelle (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, n. 1267). 3.3. Dans la décision attaquée, la Justice de paix a retenu que C.________ connaissait le dossier de la recourante, lequel s’avérait complexe et demandait un investissement certain pour en comprendre les divers tenants et aboutissants. Elle a dès lors décidé de le maintenir en qualité de curateur. Celui-ci ne s’est pas déterminé sur la conclusion de la recourante tendant au changement de curateur et ne s’est pas prononcé sur la rupture du lien de confiance alléguée. Il a en revanche indiqué à plusieurs reprises qu’il avait des difficultés à joindre la recourante, qui refusait son aide (cf. notamment courriel du 28 janvier 2021 et DO 148 ss.). Lors de la séance du 2 novembre 2020, il a en particulier déclaré qu’elle « est avenante quand elle a des disponibilités de rendez-vous mais elle ne souhaite pas que je l’aide. Ce n’est pas possible de collaborer sauf si je devenais confrontant mais il y aurait quand même le même résultat » (DO 206). Il a précisé qu’elle avait refusé son aide pour mettre la maison de F.________ en vente, préférant se « débrouiller toute seule », mais également celle de son frère, M.________, qui s’était proposé pour l’aider à
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 déménager (DO 207). A l’issue de cette séance, la recourante avait quant à elle déclaré qu’elle serait « d’accord de garder la curatelle jusqu’au printemps prochain » et avait pris note de son devoir de collaborer avec son curateur (DO 207). Dans ces conditions, il convient tout d’abord de relever que le curateur actuel, s’il n’a pas toujours pu exécuter ses tâches en raison du manque de collaboration de la recourante, ne s’est en revanche pas montré négligent. En outre, malgré les reproches formulés par la recourante à son égard dans le présent recours – lesquels ne sauraient objectivement être qualifiés de graves –, le lien de confiance entre eux n’apparaît pas irrémédiablement rompu. En particulier, l’accord de principe de la recourante à l’issue de la séance du 2 novembre 2020 laissait entrevoir des possibilités de collaboration à l’avenir. Or, la mesure a immédiatement été transformée en curatelle de portée générale, mesure refusée par la recourante. On peut ainsi imaginer que si la recourante a persisté dans son refus de collaborer, contrairement à ses engagements, c’est principalement en raison de son désaccord avec la nouvelle mesure prononcée. De surcroît, rien ne permet de penser que la recourante fasse preuve d’une meilleure collaboration avec son frère, dont elle a déjà refusé l’aide par le passé. Il est au contraire fort à craindre qu’elle s’opposerait tout autant à une gestion de ses affaires par son frère, de manière identique à ce qu’elle fait vis-à-vis de son curateur actuel. De plus, C.________ connaît désormais bien le dossier de la recourante et sa situation personnelle. Dans ces conditions, la Cour est d’avis que la nomination d’un nouveau curateur ne ferait que fragiliser encore la situation de la recourante et que le choix d’une personne neutre, externe au cercle familial de la recourante, apparaît préférable compte tenu des difficultés de la recourante à accepter de l’aide. Dans ces circonstances, la nomination de C.________, curateur professionnel qui possède parfaitement les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement du mandat de curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en faveur de A.________, est confirmée. 4. 4.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Compte tenu de l'admission partielle du recours, les frais, fixés à CHF 400.-, sont supportés par CHF 200.- par la recourante qui succombe partiellement (art. 106 al. 2 CPC), le solde étant mis à la charge de l’Etat. 4.2. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Toutefois, il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation, et les collectivités publiques ne reçoivent ni ne paient de dépens. Il n’y a dès lors pas lieu d’en allouer en l’espèce, l’Etat ne pouvant être condamné à payer des dépens. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision rendue le 2 novembre 2020 par la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye est annulée. La mesure de curatelle de représentation avec gestion du patrimoine telle que décidée par la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye le 9 juillet 2019 en faveur de A.________ est maintenue, la Justice de paix étant invitée à examiner s’il y a lieu de prendre des mesures supplémentaires au sens de l’art. 395 al. 3 et 4 CC. C.________, assistant social auprès du Service des curatelles à D.________, est confirmé en tant que curateur. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 400.-, sont mis à raison de CHF 200.- à la charge de l'Etat et de CHF 200.- à la charge de A.________. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 février 2021/isc La Présidente : La Greffière-rapporteure :