Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung
Erwägungen (2 Absätze)
E. 18 mai 2020 p. 2 : « Je dois partir de la Fondation E.________ car je n’ai pas respecté les règles une ou deux fois malgré les avertissements. Je ne devais pas ramener des gens dans le foyer et je ne devais pas consommer de l’alcool ou de drogue. »). A sa sortie du RFSM Marsens le 8 septembre 2020, A.________ a intégré le foyer F.________ à G.________. Selon le rapport du foyer du 12 novembre 2020, son séjour au sein de cette institution ne peut se poursuivre et doit prendre fin le 30 novembre 2020. Le 17 novembre 2020, le Service de psychiatrie générale du CHUV a sollicité de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix) le placement à des fins d’assistance de A.________, relevant que son intégration au foyer F.________ a été médiocre, A.________ ne se conformant pas au cadre de prise en charge (contrôle des consommations de substances, sorties jour et nuit), peinant à respecter les règles de la vie commune (au niveau de la sollicitation des autres résidents, de l’hygiène des lieux communs, respect des gestes barrières liés au COVID-19), et pouvant présenter des épisodes d’hétéroagressivité verbale et des menaces envers les autres résidents. En outre, elle refusait de suivre son traitement neuroleptique dépôt. Son séjour dans ce foyer ne peut être prolongé et il est primordial qu’elle soit dans un milieu sécurisé le temps de lui trouver un nouveau lieu de vie, ce qui ne peut être fait dans un délai rapide. Le même jour, par courriel, une responsable du service social du foyer F.________ a indiqué à la Juge de paix que les tensions sont désormais si exacerbées que A.________ ne pourra pas demeurer dans cette institution jusqu’au 30 novembre 2020 comme initialement prévu. A.________ s’est rendue au RFSM Marsens sur demande de la Dresse H.________ le
E. 20 novembre 2020. Après avoir entendu A.________, sa curatrice et la Dresse I.________ le 24 novembre 2020, la Justice de paix a ordonné le même jour son placement à des fins d’assistance pour une durée indéterminée au RSFM Marsens, cet établissement faisant parvenir régulièrement à la Justice de paix un rapport sur l’état de santé de la précitée, et sa curatrice informant sans délai l’autorité lorsqu’elle aura trouvé un lieu de vie adapté. B. A.________ a déposé un recours le 4 décembre 2020, sollicitant de pouvoir aller vivre dans un studio ou un appartement. Une expertise a été confiée au Dr psychiatre J.________, qui a déposé son rapport le 13 décembre 2020. Le 15 décembre 2020, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte a entendu A.________ de même que la Dresse I.________ au RSFM Marsens.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 en droit 1. La décision rendue par la Justice de paix (art. 17 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]) est susceptible de recours auprès de la Cour (art. 450 al. 1 CC et 8 LPEA). Le délai de recours, qui est de dix jours (art. 450b al. 2 CC), a été respecté. Le recours est dès lors recevable. 2. 2.1. Selon l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, p. 594 ss n. 1358 ss). 2.2. En l’espèce, il sera tout d’abord retenu que A.________ souffre de troubles psychiques au sens de l’art. 426 al. 1 CC, soit d’une schizophrénie paranoïde, d’une intelligence limite et d’une polytoxicomanie qui aggrave et déstabilise son côté paranoïde et ses troubles du comportement (expertise p. 4). 2.3. L’expert est aussi d’avis que les troubles de A.________ la mettent régulièrement en danger et l'exposent à de l'agressivité de la part de son entourage. Il ajoute que selon la Dresse H.________, qui la connait bien, les idées de persécution et les difficultés d'interaction avec autrui que A.________ peut présenter, malgré le traitement et l'accompagnement, la mettraient à risque d'un geste hétéro-agressif, d'elle vis-à-vis d'autrui ou d'autrui vis-à-vis d'elle, et le suivi ambulatoire serait également mis en péril, la recourante ayant, vu ses troubles cognitifs, besoin d'accompagnement pour se souvenir et venir aux rendez-vous. Il relève enfin qu’en attendant une solution d'encadrement approprié, le placement à des fin d'assistance au RFSM Marsens reste nécessaire (expertise p. 5). La Cour n’a aucune raison objective de mettre en doute l’avis de l’expert. Il n’apparaît pas possible actuellement que A.________ vive seule, dans un appartement ou une chambre d’hôtel, même si elle pouvait bénéficier d’un traitement ambulatoire. Quant aux dernières expériences en foyer, elles se sont mal déroulées, la recourante ayant notamment dû rapidement quitter le foyer F.________ en raison de son comportement. Aucune alternative crédible au placement n’apparait aujourd’hui possible au vu du dossier, comme un séjour chez le père de la recourante, ce que la curatrice a clairement exclu. La tâche de la curatrice de trouver rapidement un lieu de vie approprié est dès lors particulièrement ardue, même si elle doit s’y employer activement. Il est cela étant admis par la jurisprudence qu’en présence d’une personne souffrant de troubles psychiques qui risque d’être livrée à elle-même et d’être mise en danger en cas de libération, le placement à des fins d’assistance peut avoir pour but de préparer un transfert dans un endroit protégé, la question de la durée du placement (qui pourrait devenir disproportionné après un certain temps) devant être examinée dans le cadre de l’examen périodique de l’art. 431 CC (arrêt TF
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 5A_775/2019 du 27 novembre 2019 consid. 4.5.2 ; ég. 5A_386/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.4). Or, le placement a débuté le 20 novembre 2020 et ne peut être qualifié de disproportionné. 2.4. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 3. Selon l'art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont mis à la charge de la personne concernée, sous réserve de l'art. 108 CPC. Compte tenu de l'issue de la cause, A.________ doit ainsi supporter les frais judiciaires, fixés à CHF 1'415.85 (émolument forfaitaire : CHF 400.-; frais d'expertise : CHF 1'015.85), sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui est octroyée d’office, son indigence étant évidente et la cause, compte tenu de sa nature, ne pouvant être considérée comme dépourvue de chance de succés. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère du 24 novembre 2020 est confirmée. II. L’assistance judiciaire partielle est accordée à A.________ qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires. Les frais judiciaires, par CHF 1'415.85 (émolument forfaitaire : CHF 400.-; frais d'expertise: CHF 1'015.85), sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 décembre 2020/jde La Présidente : La Greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2020 142 Arrêt du 15 décembre 2020 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juge : Jérôme Delabays, Juge suppléant : Jean-Luc Mooser Greffière : Louise Philippossian Parties A.________, recourante Objet Placement à des fins d'assistance Recours du 4 décembre 2020 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 24 novembre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.________ est née en 1993. Elle est au bénéfice d’une curatelle de portée générale confiée à B.________, du Service des curatelles Sionge et Rive gauche à C.________. A.________ a effectué de nombreux séjours en milieu psychiatrique. Elle a également vécu dans plusieurs foyers. Ainsi, selon la demande de placement provisoire à des fins d’assistance du Service de psychiatrie générale du CHUV du 8 mai 2020, elle est allée habiter en mai 2017 au foyer D.________ qu’elle a dû quitter en raison de son comportement ; elle a intégré le foyer E.________ en mai 2018. Un nouveau placement intervient fin août 2018, puis un suivant en mai 2020 à la suite de son départ forcée du foyer E.________ pour non-respect des règles (PV du 18 mai 2020 p. 2 : « Je dois partir de la Fondation E.________ car je n’ai pas respecté les règles une ou deux fois malgré les avertissements. Je ne devais pas ramener des gens dans le foyer et je ne devais pas consommer de l’alcool ou de drogue. »). A sa sortie du RFSM Marsens le 8 septembre 2020, A.________ a intégré le foyer F.________ à G.________. Selon le rapport du foyer du 12 novembre 2020, son séjour au sein de cette institution ne peut se poursuivre et doit prendre fin le 30 novembre 2020. Le 17 novembre 2020, le Service de psychiatrie générale du CHUV a sollicité de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix) le placement à des fins d’assistance de A.________, relevant que son intégration au foyer F.________ a été médiocre, A.________ ne se conformant pas au cadre de prise en charge (contrôle des consommations de substances, sorties jour et nuit), peinant à respecter les règles de la vie commune (au niveau de la sollicitation des autres résidents, de l’hygiène des lieux communs, respect des gestes barrières liés au COVID-19), et pouvant présenter des épisodes d’hétéroagressivité verbale et des menaces envers les autres résidents. En outre, elle refusait de suivre son traitement neuroleptique dépôt. Son séjour dans ce foyer ne peut être prolongé et il est primordial qu’elle soit dans un milieu sécurisé le temps de lui trouver un nouveau lieu de vie, ce qui ne peut être fait dans un délai rapide. Le même jour, par courriel, une responsable du service social du foyer F.________ a indiqué à la Juge de paix que les tensions sont désormais si exacerbées que A.________ ne pourra pas demeurer dans cette institution jusqu’au 30 novembre 2020 comme initialement prévu. A.________ s’est rendue au RFSM Marsens sur demande de la Dresse H.________ le 20 novembre 2020. Après avoir entendu A.________, sa curatrice et la Dresse I.________ le 24 novembre 2020, la Justice de paix a ordonné le même jour son placement à des fins d’assistance pour une durée indéterminée au RSFM Marsens, cet établissement faisant parvenir régulièrement à la Justice de paix un rapport sur l’état de santé de la précitée, et sa curatrice informant sans délai l’autorité lorsqu’elle aura trouvé un lieu de vie adapté. B. A.________ a déposé un recours le 4 décembre 2020, sollicitant de pouvoir aller vivre dans un studio ou un appartement. Une expertise a été confiée au Dr psychiatre J.________, qui a déposé son rapport le 13 décembre 2020. Le 15 décembre 2020, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte a entendu A.________ de même que la Dresse I.________ au RSFM Marsens.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 en droit 1. La décision rendue par la Justice de paix (art. 17 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]) est susceptible de recours auprès de la Cour (art. 450 al. 1 CC et 8 LPEA). Le délai de recours, qui est de dix jours (art. 450b al. 2 CC), a été respecté. Le recours est dès lors recevable. 2. 2.1. Selon l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, p. 594 ss n. 1358 ss). 2.2. En l’espèce, il sera tout d’abord retenu que A.________ souffre de troubles psychiques au sens de l’art. 426 al. 1 CC, soit d’une schizophrénie paranoïde, d’une intelligence limite et d’une polytoxicomanie qui aggrave et déstabilise son côté paranoïde et ses troubles du comportement (expertise p. 4). 2.3. L’expert est aussi d’avis que les troubles de A.________ la mettent régulièrement en danger et l'exposent à de l'agressivité de la part de son entourage. Il ajoute que selon la Dresse H.________, qui la connait bien, les idées de persécution et les difficultés d'interaction avec autrui que A.________ peut présenter, malgré le traitement et l'accompagnement, la mettraient à risque d'un geste hétéro-agressif, d'elle vis-à-vis d'autrui ou d'autrui vis-à-vis d'elle, et le suivi ambulatoire serait également mis en péril, la recourante ayant, vu ses troubles cognitifs, besoin d'accompagnement pour se souvenir et venir aux rendez-vous. Il relève enfin qu’en attendant une solution d'encadrement approprié, le placement à des fin d'assistance au RFSM Marsens reste nécessaire (expertise p. 5). La Cour n’a aucune raison objective de mettre en doute l’avis de l’expert. Il n’apparaît pas possible actuellement que A.________ vive seule, dans un appartement ou une chambre d’hôtel, même si elle pouvait bénéficier d’un traitement ambulatoire. Quant aux dernières expériences en foyer, elles se sont mal déroulées, la recourante ayant notamment dû rapidement quitter le foyer F.________ en raison de son comportement. Aucune alternative crédible au placement n’apparait aujourd’hui possible au vu du dossier, comme un séjour chez le père de la recourante, ce que la curatrice a clairement exclu. La tâche de la curatrice de trouver rapidement un lieu de vie approprié est dès lors particulièrement ardue, même si elle doit s’y employer activement. Il est cela étant admis par la jurisprudence qu’en présence d’une personne souffrant de troubles psychiques qui risque d’être livrée à elle-même et d’être mise en danger en cas de libération, le placement à des fins d’assistance peut avoir pour but de préparer un transfert dans un endroit protégé, la question de la durée du placement (qui pourrait devenir disproportionné après un certain temps) devant être examinée dans le cadre de l’examen périodique de l’art. 431 CC (arrêt TF
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 5A_775/2019 du 27 novembre 2019 consid. 4.5.2 ; ég. 5A_386/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.4). Or, le placement a débuté le 20 novembre 2020 et ne peut être qualifié de disproportionné. 2.4. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 3. Selon l'art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont mis à la charge de la personne concernée, sous réserve de l'art. 108 CPC. Compte tenu de l'issue de la cause, A.________ doit ainsi supporter les frais judiciaires, fixés à CHF 1'415.85 (émolument forfaitaire : CHF 400.-; frais d'expertise : CHF 1'015.85), sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui est octroyée d’office, son indigence étant évidente et la cause, compte tenu de sa nature, ne pouvant être considérée comme dépourvue de chance de succés. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère du 24 novembre 2020 est confirmée. II. L’assistance judiciaire partielle est accordée à A.________ qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires. Les frais judiciaires, par CHF 1'415.85 (émolument forfaitaire : CHF 400.-; frais d'expertise: CHF 1'015.85), sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 décembre 2020/jde La Présidente : La Greffière :