Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
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Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
106 2020 134
106 2020 137
Arrêt du 12 novembre 2020
Cour de protection de l’enfant et de l’adulte
Composition
Présidente :
Sandra Wohlhauser
Juges :
Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly
Greffière-rapporteure :
Séverine Zehnder
Partie
A.________, recourant, représenté par Me Laurent Bosson, avocat
Objet
Placement à des fins d'assistance
Recours du 2 novembre 2020 contre la décision de la Justice de paix
de la Gruyère du 20 octobre 2020
Requête d'assistance judiciaire du 9 novembre 2020
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considérant en fait
A.
Le 29 septembre 2020, le Dr B.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie,
a prononcé le placement à des fins d'assistance de A.________, né en 1997, auprès du Centre de
soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale, à Marsens (ci-après: CSH Marsens),
au motif que ce dernier tenait des propos incohérents et un discours délirant, qu'il se sentait
menacé par ses voisins et qu'il existait un risque de mise en danger.
Le dossier de A.________ est par ailleurs en mains de la Justice de paix de la Gruyère (ci-après:
la Justice de paix) depuis plusieurs années. A.________ a fait l'objet de plusieurs placements
auparavant. Par décision du 7 avril 2017, une curatelle de représentation avec gestion du
patrimoine, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, a été instaurée en sa faveur (DO/27 ss). Le
18 juin 2020, la Justice de paix a décidé d'élargir le cercle des tâches de la curatelle, avec pour
tâche supplémentaire pour sa curatrice de le représenter pour toute question relative au domaine
médical (DO/284 ss).
B.
Le 13 octobre 2020, les Drs C.________ et D.________ ont requis la prolongation du
placement prononcé en faveur de l'intéressé, au motif que son état psychique nécessitait une prise
en charge psychiatrique plus longue, en raison d'une instabilité psychique avec persistance de
troubles du comportement, se manifestant par une exaltation de l'humeur, des idées délirantes de
persécution, une discordance idéo-affective, ainsi qu'une désinhibition, de sorte qu'un
accomplissement du plan de traitement et une adaptation de sa médication étaient nécessaires.
La Justice de paix a entendu A.________ ainsi que le Dr D.________ par visioconférence le
20 octobre 2020.
Par décision du même jour, elle a maintenu et prolongé pour une durée indéterminée le placement
à des fins d'assistance prononcé en faveur de A.________ (dispositif chiffre I), déléguant en outre
la compétence de le libérer au CSH Marsens (dispositif chiffre II). En substance, la Justice de paix
a retenu que A.________, âgé de 23 ans, était connu pour d'importants troubles psychiques avec
plusieurs épisodes de décompensation; constatant qu'il était anosognosique et que son état
psychique nécessitait une prise en charge psychiatrique plus longue dans un cadre hospitalier,
afin d'accomplir un plan de traitement et d'adapter sa médication, elle a considéré qu'il se trouvait
dans l'un des états de faiblesse décrits par loi justifiant le placement.
C.
Le 2 novembre 2020, A.________ a recouru contre cette décision. Le 5 novembre 2020, la
Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après: la Cour), saisie du recours, a mandaté le
Dr E.________, psychiatre, afin de réaliser une expertise. Suite au refus de A.________ de
rencontrer le Dr E.________, la Cour, en date du 6 novembre 2020, a mandaté le Dr F.________,
également psychiatre.
Le 5 novembre 2020, Me Laurent Bosson a annoncé la constitution de son mandat. En date du
9 novembre 2020, il a déposé au nom de son client une requête d'assistance judiciaire.
Le Dr F.________ a déposé son rapport d'expertise le 11 novembre 2020.
D.
La Cour s'est déplacée ce jour au CSH Marsens, lieu du placement, pour entendre
A.________, lequel était assisté de son mandataire. Le Dr D.________, médecin assistante au
CSH Marsens, et G.________, infirmier, ont également été entendus. Le recourant a confirmé
vouloir la levée du placement.
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en droit
1.
1.1.
Aux termes de l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire
l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin
2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA; RSF 212.5.1]), plus précisément la
Cour de céans (art. 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012
précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]).
1.2.
En l'espèce, la décision du 20 octobre 2020 prononçant pour une durée indéterminée le
placement à des fins d'assistance de A.________ est, par conséquent, sujette à recours auprès de
la Cour. Il n'est pas contesté que A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le
recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Pour le surplus, en l'absence d'indication
contraire figurant au dossier, il y a lieu d'admettre que le recours a été déposé en temps utile, soit
dans le délai légal de dix jours prévu à l'art. 450b al. 2 CC. Il s'ensuit la recevabilité du recours en
la forme. Il n'a pas d'effet suspensif (art. 450e al. 2 CC).
1.3.
La Cour doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en
opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire
de recours. Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des
circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de
protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318
al. 1 let. c ch. 2 CPC). La Cour réunie en collège a procédé à l'audition du recourant,
conformément au prescrit de l'art. 450e al. 4 CC.
2.
2.1.
Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution
appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état
d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre
manière.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion de "troubles psychiques" englobe toutes les
pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant
des causes physiques ou non, les démences ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme,
la toxicomanie ou la pharmacodépendance (arrêt TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et
les références citées). Quant à la notion de "grave état d'abandon", elle vise un état de
dépravation incompatible avec la dignité humaine et dont l'intensité doit être forte; l'état d'abandon
doit être grave, sans qu'il soit nécessairement complet (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des
personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 1359 ss). La plupart du temps, le
grave état d'abandon est directement ou indirectement lié à un trouble psychique ou à une
déficience mentale, dont la constatation suffirait à remplir la première condition d'un placement à
des fins d'assistance. Mais il pourrait aussi être dû à des causes somatiques (GUILLOD, in
Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, 2013, art. 426 n. 42).
L'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement
(troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de
traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant
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de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement
nécessaire. Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de
l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une
assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent
sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au
sens étroit lui soit assurée. Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée
autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres
mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou
paraissent d'emblée inefficaces. Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige
que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public
prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant
une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées. Une
mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de
produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas
être plus rigoureuse que nécessaire. Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que
l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un
internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au
placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de
sa maladie et de son besoin de placement ou que son bien-être nécessite un traitement
stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (ATF 140 III
101 consid. 6.2.3; arrêt TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées).
L'établissement doit par ailleurs être "approprié", ce qui est le cas lorsque l'organisation et le
personnel doit il dispose normalement lui permettent de satisfaire les besoins essentiels de la
personne placée (arrêt TF 5A_614/2013 du 22 novembre 2013 consid. 4.2).
En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des fins d'assistance doit être prise sur
la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se
prononcer sur l'état de santé de la personne concernée et qui doit être actualisé. L'expertise doit
indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse
au sens de l'art. 426 al. 1 CC. L'expert doit disposer des connaissances requises en psychiatrie et
psychothérapie (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2; arrêt TF 374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2).
2.2.
En l'espèce, les motifs présidant à la décision attaquée sont clairs: anosognosique,
A.________, atteint psychiquement, nécessite une prise en charge psychiatrique plus longue dans
un cadre hospitalier, afin d'accomplir un plan de traitement et d'adapter sa médication. Le
Dr F.________, dans son rapport d'expertise (p. 3), a indiqué que le recourant souffrait de
psychose, ouvrant un diagnostic différentiel comprenant "notamment la schizophrénie et le trouble
schizo-affectif". Actuellement, A.________ "présente une décompensation psychotique aiguë se
caractérisant par une perte de contact avec la réalité, un délire de persécution et une agitation
psychomotrice". Entendu ce jour en séance, le Dr D.________, quant à elle, a posé comme
diagnostic un "trouble schizo-affectif", qui "fait partie de la schizophrénie" (procès-verbal p. 5).
Sans contestation possible, le recourant souffre de troubles psychiques au sens de l'art. 426 CC.
2.3.
Reste qu'un placement ne peut être ordonné que si les troubles psychiques nécessitent un
traitement, respectivement une assistance, et que, conformément au principe de la
proportionnalité, cette assistance ou ce traitement ne peuvent pas être délivrés de façon
ambulatoire. A cet égard, tant le Dr F.________ que le Dr D.________ ont ajouté (expertise p. 3-4;
procès-verbal p. 3) que l'état de santé psychique de A.________ n'était pas stabilisé, que ce
dernier n'était absolument pas conscient de son état et qu'il avait dès lors besoin d'être assisté, par
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une "prise en charge psychiatrique intensive associant des soins médicaux et infirmiers ainsi
qu'une médication appropriée" (expertise p. 3). Le Dr F.________ a également fait état de la
nécessité du placement, A.________ ayant besoin d'être encadré 24 heures sur 24 par des
soignants. Elle a ajouté qu'il acceptait de prendre une médication, mais ne s'estimait pas malade,
et que le CSH Marsens était le lieu adéquat pour traiter la pathologie dont souffre le patient
(expertise p. 4). Quant au Dr D.________, elle a ajouté qu'une libération était prématurée, car il se
met en danger, et que son traitement est encore en train d'être adapté (procès-verbal p. 5-6).
Aucun des médecins ne s'est prononcé sur le temps que pourrait prendre l'hospitalisation. Il
ressort du dossier que si A.________ a entrepris, avec l'aide de sa curatrice, des démarches
auprès de l'AI (séance de ce jour, procès-verbal p. 4), le bail du studio qu'il occupait avant son
placement a été résilié (DO/323). En outre, les propos décousus tenus par le recourant lors de son
audition de ce jour (procès-verbal p. 2-4), entre autres que les gens veulent lui faire du mal (faisant
alors allusion à l'intervention de la police à son domicile et au différend qui l'oppose à l'un de ses
voisins ainsi qu'à deux jeunes filles dont il ne sait pas exactement qui elles sont), qu'il souhaite
s'établir chez son père, avant d'émigrer au Canada pour faire du théâtre, puis en Nouvelle-
Calédonie, à Nouméa, faisant ensuite référence à un studio qui lui serait réservé au Locle,
confortent l'appréciation de la Cour qui, à l'instar de ce qu'ont décidé les premiers juges dans la
décision attaquée, est d'avis que la poursuite du placement au sein du CSH Marsens est
indispensable pour A.________, qui ne semble pas conscient de sa maladie, afin de pouvoir poser
un diagnostic précis et mettre en place le traitement adéquat. En l'état, compte tenu de la situation
personnelle très compliquée du recourant – qui est pour l'heure sans domicile fixe –, l'assistance
personnelle dont il a besoin ne peut au demeurant lui être fournie d'une autre manière que par le
maintien de son placement, mesure en l'espèce nécessaire, adéquate et proportionnée, de sorte
qu'il doit être confirmé. Enfin, le CSH Marsens est un établissement approprié, comme l'a indiqué
le Dr F.________ dans son rapport du 11 novembre 2020.
2.4.
Il s'ensuit que les conditions d'un placement demeurent à ce jour réunies. Aucune date ne
pouvant être avancée par le corps médical pour la sortie, il n'y avait, à juste titre, pas lieu de limiter
la durée du placement. Celui-ci sera donc maintenu tant et aussi longtemps que l'état de santé de
A.________ ne se sera pas stabilisé. A la lecture du dossier général de la Justice de paix, force
est de constater pour le surplus que ce n'est pas la première fois que le recourant, âgé de
seulement 23 ans, est placé à des fins d'assistance au CSH Marsens, étant rappelé à cet égard
que sa précédente hospitalisation remonte à moins d'un an (DO/176 ss). C'est le lieu de relever
que l'intéressé présente une anosognosie eu égard aux troubles psychiques dont il souffre, ce qui
se traduit le plus souvent par un refus de suivre les différents traitements qui lui sont proposés, au
motif que personne à part lui-même n'est apte à l'aider (séance du 28 mai 2020 par-devant le Juge
de paix de la Gruyère, procès-verbal p. 3-4 [DO/282]). Dans ces circonstances, la Cour ne peut
qu'abonder dans le sens de la décision d'ores et déjà prise par la Justice de paix d'exiger du CSH
Marsens un rapport circonstancié sur les mesures ambulatoires mises en place en faveur de
A.________ à sa sortie (dispositif chiffre IV).
2.5.
Enfin, la délégation de compétence au CSH Marsens de libérer A.________ du placement,
prévue en application de l'art. 428 al. 2 CC (chiffre II du dispositif de la décision attaquée), sera
également confirmée, dans la mesure où ce procédé n'est pas moins favorable au patient, au
contraire, celui-ci ne dépendant alors pas d'une éventuelle surcharge de la Justice de paix qui
tarderait à rendre une décision. Par ailleurs, le recourant ou l'un de ses proches peut en tout temps
demander sa libération à la Justice de paix (art. 426 al. 4 CPC).
2.6.
Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
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3.
3.1.
La requête d'assistance judiciaire du 9 novembre 2020 formulée par le recourant est
admise. L'indigence de A.________, qui est dépourvu de toutes ressources et soutenu par les
services sociaux (requête AJ, annexes A et B), est avérée et l'assistance d'un mandataire
professionnel nécessaire pour faire valoir ses droits.
3.2.
Conformément à l'art. 57 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ;
RSF 130.11), l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail
requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Les dépens étant fixés de manière
globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57
al. 2 RJ.
En l'occurrence, l'activité de Me Laurent Bosson a consisté en l'étude du dossier de la Justice de
paix, un entretien au moins avec son client, la présence de sa stagiaire lors de la séance de ce
jour et la prise de connaissance de l'arrêt de la Cour. Partant, compte tenu de la nature et de la
difficulté de la cause, la Cour estime qu'une indemnité de CHF 1'000.-, débours et frais de vacation
compris, mais TVA (7.7%) par CHF 77.- en sus, est appropriée. Vu le rejet de son recours,
A.________ sera tenu de rembourser ce montant dès que sa situation financière le lui permettra.
3.3.
Selon l'art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont mis à la charge de la personne
concernée, sous réserve de l'art. 108 CPC. Compte tenu de l'issue de la cause, A.________ doit
ainsi supporter les frais judiciaires, fixés à CHF 1'603.20 (émolument forfaitaire: CHF 400.-; frais
d'expertise: CHF 203.20 + CHF 1'000.-), sous réserve de l'assistance judiciaire.
(dispositif en page suivante)
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la Cour arrête :
I.
Le recours est rejeté.
Partant, la décision de la Justice de paix de la Gruyère du 20 octobre 2020 est confirmée.
II.
La requête d'assistance judiciaire du 9 novembre 2020 est admise. Partant, l'assistance
judiciaire est accordée pour la procédure de recours à A.________, qui est en conséquence
exonéré des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en
la personne de Me Laurent Bosson, avocat à Bulle.
L'indemnité de défenseur d'office de Me Laurent Bosson, à charge de l'Etat, est fixée à
CHF 1'000.-, débours compris, TVA par CHF 77.- (7.7%) en sus. A.________ sera tenu de
rembourser ce montant dès que sa situation financière le lui permettra.
III.
Sous réserve de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires de la procédure de recours, par
CHF 1'603.20 (émolument forfaitaire: CHF 400.-; frais d'expertise: CHF 203.20 +
CHF 1'000.-), sont mis à la charge de A.________.
IV.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours
qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).
L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 12 novembre 2020/sze
La Présidente :
La Greffière-rapporteure :