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106 2020 132

Freiburg · 2021-02-05 · Français FR

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Sachverhalt

nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2). 3.2. En l’espèce, les deux parents exercent en commun l’autorité parentale; la Cour n’est pas saisie d’un chef de conclusions tendant à modifier ce fait et il n’y a pas de motif de l’examiner d’office. 3.3. Il faut en revanche déterminer si C.________ continuera à l’avenir à vivre chez son père, où s’il ira habiter chez sa mère. Sur ce point, le souhait manifesté par l’enfant, la persistance d’un conflit entre ce dernier et son père, et enfin son rapprochement avec sa mère, constituent des circonstances nouvelles qui justifient un réexamen de la situation. Ce réexamen doit se faire au regard de la situation actuelle, certes éclairée par les événements passés. Ainsi, ni l’important investissement du père pour ses enfants depuis des années, ni les défaillances jadis constatées chez la mère, ne sont à eux seuls déterminants pour décider où l’enfant doit vivre aujourd’hui.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 3.4. D’emblée, il faut noter que C.________, âgé de bientôt seize ans, a manifesté clairement son souhait d’aller vivre chez sa mère. Il l’a fait à trois reprises au moins, soit lors de son audition par le Juge de paix le 18 juin 2020, lors son entretien avec sa curatrice le 26 novembre 2020, et lors de son audition par le Juge délégué le 7 janvier 2021. L’enfant n’a pas varié dans ses intentions durant les sept mois qui séparent sa première et sa dernière audition. On peut en conclure qu’il s’agit d’un souhait ferme et réfléchi, et non d’un caprice passager. Il a du reste expliqué au Juge délégué à quel point il s’était réjoui d’apprendre qu’il pourrait aller vivre chez sa mère, avait été déçu lorsqu’on lui avait signalé que tel ne serait pas le cas en raison du recours, et était impatient d’aller vivre à I.________. Ensuite, C.________ a expliqué en détail les motifs de son choix. Contrairement à ce que soutient le père, il n’apparaît pas que cela serait lié à un prétendu laxisme éducatif de la mère. L’enfant a déclaré qu’au contraire, il y avait plus de règles chez celle-ci, mais qu’elle est plus ouverte à la discussion que le père qui ferait preuve d’un autoritarisme excessif. Le dossier ne contient aucun élément qui laisserait à penser que C.________ ne dit pas la vérité. Il peut aussi être considéré comme établi que le fils et le père ont eu des conflits qui ont dépassé, par leur intensité, ce qui peut parfois survenir entre un parent et son enfant adolescent. Ainsi, s’agissant de l’altercation du 29 juin 2020, le rapport de police (DO 614) signale que les policiers présents ont pu constater que A.________ « était allongé sur le canapé du salon, fortement alcoolisé et tenant des propos incohérents », et qu’il n’avait pas été en mesure d’expliquer ce qui s’était passé, étant précisé que C.________ s’était plaint du fait que son père écoutait de la musique à haut volume durant toute la nuit, l’empêchant de dormir, et qu’une dispute et des bousculades s’en étaient suivies lorsqu’il lui avait demandé de baisser la musique. Les agents de police ont été contraints de menotter le père. Lors de son audition du 7 janvier 2021, C.________, dégageant une impression de sincérité, a expliqué l’ambiance très lourde qui règne au domicile paternel (père distant, communication minimale, nombreuses tensions entre le père et D.________), précisant que « ça pourrait exploser à tout moment avec son père ». C.________ est désormais capable de discernement (cf. not. arrêt TF 5A_119/2010 du 12 mars 2010 consid. 2.1.3, qui rappelle qu’un enfant est en général considéré comme capable de discernement à partir de 12 ans; ég. arrêt TF 5A_488/2017 du 8 novembre 2017 consid. 3.1.3, qui fixe ce moment entre 11 et 13 ans). Or, le désir d'attribution exprimé par l'enfant doit être pris en considération s'il s'avère, compte tenu de l'âge et du développement de l'enfant, qu'il s'agit d'une ferme résolution de sa part et que ce souhait est le reflet d'une relation affective étroite avec le parent en question (ATF 122 III 401 consid. 3b). Tel est bien le cas en l’occurrence. En outre, B.________ a désormais retrouvé de la stabilité et ses capacités éducatives ne sont plus sujettes à caution. 3.5. Dans son recours du 29 octobre 2020, le père insiste, à raison, sur la nécessité de prendre en compte les conséquences d’un changement de garde sur la scolarisation de l’enfant. Il s’appuie en particulier sur l’avis de K.________, qui estime que C.________ a absolument besoin d’un soutien marqué (3 unités hebdomadaires de soutien), modifier le projet scolaire en cours d’année créant de très forts risques de difficultés importantes au détriment de l’enfant (cf. courriel du 4 janvier 2021 produit le 7 janvier 2021 et rapport pédagogique 2019-2020 DO 584). Il n’est effectivement pas dans l’intérêt de C.________ de quitter son environnement scolaire actuel, étant rappelé que cette scolarisation prendra quoi qu’il en soit fin le 9 juillet 2021 (fin de l’année scolaire dans le canton de Fribourg).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Cela étant, la scolarisation à H.________ de C.________ peut être un motif pour différer le transfert de la garde à la mère, non pour le refuser. Il ne peut en outre pas être retenu que la région lémanique offrirait moins de possibilités d’apprentissage que les environs de H.________, C.________ pouvant aussi y bénéficier de soutien. Les possibilités de formation ne sont enfin qu’un des éléments, certes important, pour trancher la question litigieuse. Mais elles ne sauraient aboutir à ce que le souhait de l’enfant soit écarté et à ce qu’il soit maintenu au domicile paternel où la cohabitation est difficile. En outre, et comme cela ressort clairement du courriel de J.________ du 22 décembre 2020, C.________ pourrait terminer l’année scolaire 2020/2021 à H.________, quand bien même il irait vivre à I.________. 3.6. La dernière question à trancher est dès lors celle de savoir s’il faut attendre le mois de juillet 2021 pour transférer la garde ou si l’enfant peut aller vivre chez sa mère auparavant, tout en terminant son année scolaire à H.________. Dans son recours, A.________ a exposé que son fils devrait quitter le domicile maternel peu avant 6 heures pour être à 7h50 à H.________ au début des cours. Le soir, il serait chez lui vers 18 heures. L’ensemble des trajets aller-retour peut être estimé à quelque 3 heures quotidiennement. Un tel horaire répété cinq fois par semaine sera manifestement pesant pour un enfant de seize ans, étant précisé que dans l’hypothèse où la garde serait transférée pour le 1er mars 2021, il resterait dix-sept semaines de cours, certaines entrecoupées de jours fériés. Mais il n’est, cela étant, pas inhabituel que des adolescents passent passablement de temps chaque jour dans des transports publics pour se rendre à l’école. Les inconvénients qui pourraient en découler pour C.________ ne sont dès lors pas décisifs. Interrogé sur ce point par le Juge délégué, C.________ a déclaré ne pas les craindre et que s’il devait attendre le mois de juillet 2021 pour déménager, il attendrait, la situation pouvant toutefois « exploser » au domicile paternel à tout moment. Face aux événements passés, à la résolution de l’enfant, à l’atmosphère manifestement pénible qui règne au domicile paternel et au risque de nouvelles altercations violentes, un changement de garde rapide doit être privilégié. Aussi, C.________ ira vivre au domicile maternel à compter du 1er mars 2021, tout en terminant son année scolaire à H.________. 3.7. Il s’ensuit que le recours doit en définitive être partiellement admis puisque la décision querellée transférait à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils C.________ avec effet au 29 juin 2020, ledit transfert ne survenant que le 1er mars 2021. 3.8. Les autres points de la décision, en particulier le droit de visite du père sur C.________ tel qu’instauré dans la décision du 10 août 2020, ne sont pas critiqués en procédure de recours. Sur ce point, les parents sont cela étant invités à tenir compte des souhaits de l’enfant, compte tenu de son âge. 4. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA, qui dispose que les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée, sous réserve de l'article 108 CPC (al. 1). Des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d'intérêts privés. Toutefois, il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation, et les collectivités publiques ne reçoivent ni ne paient de dépens (al. 3).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 Le recours est en l’espèce partiellement admis, mais uniquement sur la date du transfert de la garde, non sur le principe de son changement. Les parties plaident à l’assistance judiciaire et la nature de la procédure permet d’être plus souple sur la répartition des frais. Chaque partie supportera dès lors ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire. Les indemnités des avocats d’office seront fixées ultérieurement par décisions séparées, Me Marie- Eve Guillod étant invitée à produire sa liste de frais, Me Cinzia Petito l’ayant de son côté fait le 29 janvier 2021. Les frais judiciaires, par CHF 400.-, seront laissés à la charge de l’Etat, le recours étant partiellement admis. la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, les chiffres I et II du dispositif de la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 10 août 2020 sont modifiés pour prendre la teneur suivante: l. Le droit de déterminer le lieu de résidence, au sens de l'article 310 CC, de A.________ sur son fils C.________ est retiré avec effet au 1er mars 2021. II. Partant, le droit de déterminer le lieu de résidence, au sens de l'article 310 CC, sur son fils C.________ est confié à sa mère, B.________, avec effet au 1er mars 2021. C.________ termine l’année scolaire 2020/2021 à H.________. II. Il n’est pas alloué de dépens. Les frais judiciaires, par CHF 400.-, sont laissés à la charge de l’Etat. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 février 2021/jde La Présidente : La Greffière :

Erwägungen (2 Absätze)

E. 20 juillet 2020, A.________ a contesté avoir été violent, son aîné se plaignant des règles qu’il tente de mettre en œuvre à la maison. C. Par décision du 10 août 2020, la Justice de paix a retiré à A.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils C.________ avec effet au 29 juin 2020 et l’a confié à la mère. En revanche, s’agissant de D.________, elle a maintenu au père le droit de déterminer son lieu de résidence. Elle a arrêté le droit de visite de chaque parent sur l’enfant dont il n’a pas la garde, veillant à ce que la fratrie soit réunie. Elle a enfin rappelé les parents à l’ordre. Aucuns frais judiciaires n’ont été perçus. En bref, elle a retenu que C.________, à la suite des événements des 27 mai et 29 juin 2020, avait émis le souhait d’aller vivre avec sa mère, souhait soutenu par sa curatrice. Il s’agit d’être à l’écoute des besoins du jeune garçon et lui permettre de retrouver sa place de jeune et également de maintenir le lien avec son père. Un éloignement entre C.________ et celui-ci apparaît par ailleurs nécessaire au vu des tensions existantes. Quant à D.________, il a demandé à pouvoir rester chez son père, là encore soutenu par sa curatrice. Il s’agit aussi de respecter ce souhait, le cadet n’étant pas concerné par les disputes précitées. D. A.________ a recouru le 29 octobre 2020, concluant à l’annulation de la décision du 10 août 2020, l’autorité parentale sur C.________, le droit de déterminer son lieu de résidence, le droit de visite de la mère ainsi que les curatelles éducatives et de surveillance des relations personnelles demeurant fixés par les décisions de la Justice de paix des 27 février 2015 et 14 octobre 2019. Il a sollicité que son appel soit muni de l’effet suspensif; la Présidente de la Cour lui a indiqué que le recours avait cet effet de plein droit. En bref, A.________ a fait valoir que son fils vit toujours chez lui. Un changement de domicile empêcherait C.________ de poursuivre sa scolarité au cycle d’orientation de H.________ où il effectue une 11ème année et où il bénéficie de l’aide pour compenser un désavantage lié à une dyslexie très limitative; la mesure contestée bouleverserait quoi qu’il en soit la scolarité de l’enfant. Il précise que l’Office AI du canton de Fribourg interviendrait dans l’hypothèse où C.________ ne trouverait pas de place d’apprentissage, et craint que des mesures de soutien rapides ne pourraient cas échéant pas être mises en place à I.________. Il soutient ensuite que la mère n’apportera pas l’encadrement et l’environnement nécessaires pour progresser. Le 2 novembre 2020, la Justice de paix a renoncé à se déterminer sur le recours et a transmis ses dossiers. B.________ a déposé sa réponse le 7 décembre 2020, concluant au rejet du recours et à ce que l’exécution anticipée de la décision querellée soit ordonnée. Elle a exposé que la volonté de son fils doit être respectée compte tenu de son âge, dès lors qu’elle est constante et étayée, sa curatrice l’appuyant; l’enfant a notamment fait part de son insécurité au domicile paternel à la suite des altercations violentes avec A.________, attestées par des rapports de police. En ce qui la concerne, après avoir vécu une rupture affective très pénible, de sorte qu’elle était effectivement peu stable et disponible, tel n’est plus le cas désormais. Enfin, s’il devait être scolarisé dans le canton de Vaud, C.________ bénéficierait de tout l’encadrement nécessaire.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Le 22 décembre 2020, le Juge délégué a informé les parents qu’il entendrait C.________ le 7 janvier 2021 et qu’en l’état, il rejetait la demande d’exécution anticipée de la décision querellée. Par courriel du 22 décembre 2020, J.________, intervenante en protection de l’enfant au SEJ et curatrice de C.________, a informé la Cour qu’elle s’était entretenue avec celui-ci le 26 novembre 2020, et qu’il avait à nouveau manifesté le souhait d’aller vivre chez sa mère, proposition qu’elle soutient. Elle a précisé que l’enfant bénéficie actuellement au CO de H.________ d’un encadrement adapté à sa problématique de dyslexie, avec mise en place de mesures adaptées renforcées, et qu’il pourrait terminer son année scolaire (11ème année) dans cette école même s’il devait aller vivre à I.________. Se référant à cet avis, B.________, le 6 janvier 2021, a sollicité que la garde de son fils lui soit immédiatement attribuée. Le Juge délégué a entendu C.________ le 7 janvier 2021 et, le lendemain, il a imparti aux parties un délai pour se déterminer sur le compte-rendu de cette audition, au cours de laquelle le précité avait réitéré son souhait d’aller vivre chez sa mère. Il a maintenu sa décision de ne pas ordonner l’exécution anticipée de la décision. Le 7 janvier 2021, A.________ a transmis à la Cour un échange de mails avec K.________, enseignant spécialisé de C.________, qui préconise notamment que ce dernier termine sa scolarité à H.________. Les parents ont adressé des déterminations à la Cour les 25, 27 et 29 janvier 2021. La Cour a sollicité de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Présidente du tribunal) la production du dossier relatif à l’action alimentaire pendante depuis le 29 mars 2019 entre C.________ et D.________ et leur mère. Chaque partie plaide en procédure de recours au bénéfice de l’assistance judiciaire selon décisions du Juge délégué du 21 décembre 2020. en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC], RSF 131.11; ci-après: la Cour). 1.2. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC) de sorte que la procédure de recours est ainsi régie par les art. 450 ss CC. Pour les points non réglés à ces articles et en l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée à A.________ le

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 16 octobre 2020, de sorte que le recours du 29 octobre 2020 a manifestement été déposé dans le délai. 1.4. Père de C.________ et titulaire de l’autorité parentale, A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 2. 2.1. La présente procédure concerne uniquement l’enfant C.________, et non son frère D.________. Ce qu’a décidé la Justice de paix le 10 août 2020 concernant ce dernier n’a pas été contesté. La Justice de paix, le 10 août 2020, a décidé de confier la garde de C.________ à sa mère et a réglé le droit de visite du père. Ce dernier conteste cette décision, réclamant que la situation de son fils aîné reste inchangée s’agissant de son lieu de résidence. 2.2. Il ressort des dossiers produits par la Présidente du tribunal qu’une action alimentaire a été déposée le 29 mars 2019 par A.________ au nom de ses deux fils contre B.________. Cette action est toujours pendante. Selon l’art. 298b al. 3 CC, lorsque l’autorité de protection statue sur l’autorité parentale, elle règle également les autres points litigieux. L’action alimentaire, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge statue aussi sur l’autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants. L’art. 304 al. 2 CPC dispose que le tribunal compétent pour statuer sur la demande d’aliments se prononce également sur l’autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants. Les art. 298b CC et 304 CPC visent à éliminer un doublon entre le tribunal et l'autorité de protection de de l'enfant et l'adulte, de sorte qu'une seule autorité soit compétente pour régler toutes les questions ouvertes et litigieuses. C'est ce que l'on nomme l’attraction de compétence. Selon la jurisprudence, notamment pour la garde, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte doit renoncer à sa compétence de décision au profit du tribunal, dès que celui-ci est saisi de la question de l’entretien. Pour les thèmes qui concernent les parents, ceux-ci sont attraits dans la procédure enfant-parent, de sorte que le parent non partie à la procédure d’aliment doit être formellement impliqué dans cette procédure. On ne peut toutefois pas dire qu’une décision prise par l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte sur la garde serait nulle, dès lors qu’elle statue dans le domaine relevait du véritable noyau de sa compétence. En outre, il n’est dérogé à sa compétence de décision dans la procédure en cours que pour les actions en entretien et dès lors, de manière purement exceptionnelle; le principe est que l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte mène à leur terme les procédures qui sont pendantes devant elle lorsqu’une procédure judiciaire est introduite (art. 315a al. 3 ch. 1 CC). Dans ce contexte, la perte ultérieure de compétence résultant de l’attraction de compétence en faveur du tribunal n’est en tout cas pas manifeste ni même aisément reconnaissable. Le fait que les parties se sont laissées attraire sans réserve dans la procédure et l’ont poursuivie sans réserve après la litispendance de l’action en entretien doit aussi être pris en considération dans l’examen de la nullité (arrêt TF 5A_977/2018 du

E. 22 août 2019 consid. 4, publié aux ATF 145 III 436). En l’espèce, la décision du 10 août 2020 de la Justice de paix n’est dès lors pas nulle, ce qu’aucune des parties ne soutient. Reste à examiner si elle doit être annulée d’office.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 2.3. Au considérant 5 de l’arrêt 5A_977/2018, non publié dans l’ATF 145 III 436, le Tribunal fédéral a relevé que la décision ne pouvait pas non plus être annulée, faute de conclusion en annulation comme de motivation spécifique. Selon la doctrine (BASTONS BULLETTI, in newsletter CPC Online 2019-N 24), cette solution ne peut être appliquée sans autre à la procédure cantonale de recours, qui doit examiner d’office sa compétence; en outre, celui qui conclut au constat de la nullité conclut aussi à l’annulation de la décision. Cette auteure soutient cela étant que la situation peut être différente si l’incompétence matérielle n’est pas invoquée en recours, l’autorité de recours n’étant alors pas tenue de relever d’office le vice. Elle estime que l’économie de la procédure et l’interdiction de l’abus de droit peuvent justifier une telle dérogation au principe selon lequel, au contraire de la compétence locale, la compétence matérielle ne peut en principe faire l’objet ni d’une convention, ni d’une acceptation tacite. 2.4. En l’espèce, la Présidente du tribunal est saisie depuis le 29 mars 2019 de l’action alimentaire des enfants, représentés par leur père, contre leur mère, soit avant que la Justice de paix ne statue sur le lieu de résidence de C.________. Selon les art. 298b CC et 304 CPC, elle n’était plus compétente pour le faire. Toutefois, les parents, représentés par les mêmes avocats que ceux mandatés pour l’action alimentaire, ne s’en sont pas plaints. Aucun d’eux n’a demandé à l’autorité de recours qu’elle annule la décision du 10 août 2020 pour une question de compétence. Au contraire, ils ont sollicité de la Cour de céans qu’elle tranche le fond du problème et n’ont soumis à la Présidente du tribunal aucun chef de conclusions relatif à la garde de C.________. Le père a même sollicité de la Présidente du tribunal des prolongations de délai pour déposer sa réplique, justifiant sa démarche par le fait que la Cour de céans n’avait pas encore rendu son arrêt. Enfin, C.________ a déjà été entendu par le Juge délégué, la cause est en état d’être jugée et présente même un certain degré d’urgence. Dans ces conditions, la Cour entre en matière sur le fond et n’annule pas la décision du 10 août 2020 pour incompétence matérielle de la Justice de paix. 3. 3.1. L'art. 298d CC prévoit qu'à la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2). 3.2. En l’espèce, les deux parents exercent en commun l’autorité parentale; la Cour n’est pas saisie d’un chef de conclusions tendant à modifier ce fait et il n’y a pas de motif de l’examiner d’office. 3.3. Il faut en revanche déterminer si C.________ continuera à l’avenir à vivre chez son père, où s’il ira habiter chez sa mère. Sur ce point, le souhait manifesté par l’enfant, la persistance d’un conflit entre ce dernier et son père, et enfin son rapprochement avec sa mère, constituent des circonstances nouvelles qui justifient un réexamen de la situation. Ce réexamen doit se faire au regard de la situation actuelle, certes éclairée par les événements passés. Ainsi, ni l’important investissement du père pour ses enfants depuis des années, ni les défaillances jadis constatées chez la mère, ne sont à eux seuls déterminants pour décider où l’enfant doit vivre aujourd’hui.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 3.4. D’emblée, il faut noter que C.________, âgé de bientôt seize ans, a manifesté clairement son souhait d’aller vivre chez sa mère. Il l’a fait à trois reprises au moins, soit lors de son audition par le Juge de paix le 18 juin 2020, lors son entretien avec sa curatrice le 26 novembre 2020, et lors de son audition par le Juge délégué le 7 janvier 2021. L’enfant n’a pas varié dans ses intentions durant les sept mois qui séparent sa première et sa dernière audition. On peut en conclure qu’il s’agit d’un souhait ferme et réfléchi, et non d’un caprice passager. Il a du reste expliqué au Juge délégué à quel point il s’était réjoui d’apprendre qu’il pourrait aller vivre chez sa mère, avait été déçu lorsqu’on lui avait signalé que tel ne serait pas le cas en raison du recours, et était impatient d’aller vivre à I.________. Ensuite, C.________ a expliqué en détail les motifs de son choix. Contrairement à ce que soutient le père, il n’apparaît pas que cela serait lié à un prétendu laxisme éducatif de la mère. L’enfant a déclaré qu’au contraire, il y avait plus de règles chez celle-ci, mais qu’elle est plus ouverte à la discussion que le père qui ferait preuve d’un autoritarisme excessif. Le dossier ne contient aucun élément qui laisserait à penser que C.________ ne dit pas la vérité. Il peut aussi être considéré comme établi que le fils et le père ont eu des conflits qui ont dépassé, par leur intensité, ce qui peut parfois survenir entre un parent et son enfant adolescent. Ainsi, s’agissant de l’altercation du 29 juin 2020, le rapport de police (DO 614) signale que les policiers présents ont pu constater que A.________ « était allongé sur le canapé du salon, fortement alcoolisé et tenant des propos incohérents », et qu’il n’avait pas été en mesure d’expliquer ce qui s’était passé, étant précisé que C.________ s’était plaint du fait que son père écoutait de la musique à haut volume durant toute la nuit, l’empêchant de dormir, et qu’une dispute et des bousculades s’en étaient suivies lorsqu’il lui avait demandé de baisser la musique. Les agents de police ont été contraints de menotter le père. Lors de son audition du 7 janvier 2021, C.________, dégageant une impression de sincérité, a expliqué l’ambiance très lourde qui règne au domicile paternel (père distant, communication minimale, nombreuses tensions entre le père et D.________), précisant que « ça pourrait exploser à tout moment avec son père ». C.________ est désormais capable de discernement (cf. not. arrêt TF 5A_119/2010 du 12 mars 2010 consid. 2.1.3, qui rappelle qu’un enfant est en général considéré comme capable de discernement à partir de 12 ans; ég. arrêt TF 5A_488/2017 du 8 novembre 2017 consid. 3.1.3, qui fixe ce moment entre 11 et 13 ans). Or, le désir d'attribution exprimé par l'enfant doit être pris en considération s'il s'avère, compte tenu de l'âge et du développement de l'enfant, qu'il s'agit d'une ferme résolution de sa part et que ce souhait est le reflet d'une relation affective étroite avec le parent en question (ATF 122 III 401 consid. 3b). Tel est bien le cas en l’occurrence. En outre, B.________ a désormais retrouvé de la stabilité et ses capacités éducatives ne sont plus sujettes à caution. 3.5. Dans son recours du 29 octobre 2020, le père insiste, à raison, sur la nécessité de prendre en compte les conséquences d’un changement de garde sur la scolarisation de l’enfant. Il s’appuie en particulier sur l’avis de K.________, qui estime que C.________ a absolument besoin d’un soutien marqué (3 unités hebdomadaires de soutien), modifier le projet scolaire en cours d’année créant de très forts risques de difficultés importantes au détriment de l’enfant (cf. courriel du 4 janvier 2021 produit le 7 janvier 2021 et rapport pédagogique 2019-2020 DO 584). Il n’est effectivement pas dans l’intérêt de C.________ de quitter son environnement scolaire actuel, étant rappelé que cette scolarisation prendra quoi qu’il en soit fin le 9 juillet 2021 (fin de l’année scolaire dans le canton de Fribourg).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Cela étant, la scolarisation à H.________ de C.________ peut être un motif pour différer le transfert de la garde à la mère, non pour le refuser. Il ne peut en outre pas être retenu que la région lémanique offrirait moins de possibilités d’apprentissage que les environs de H.________, C.________ pouvant aussi y bénéficier de soutien. Les possibilités de formation ne sont enfin qu’un des éléments, certes important, pour trancher la question litigieuse. Mais elles ne sauraient aboutir à ce que le souhait de l’enfant soit écarté et à ce qu’il soit maintenu au domicile paternel où la cohabitation est difficile. En outre, et comme cela ressort clairement du courriel de J.________ du 22 décembre 2020, C.________ pourrait terminer l’année scolaire 2020/2021 à H.________, quand bien même il irait vivre à I.________. 3.6. La dernière question à trancher est dès lors celle de savoir s’il faut attendre le mois de juillet 2021 pour transférer la garde ou si l’enfant peut aller vivre chez sa mère auparavant, tout en terminant son année scolaire à H.________. Dans son recours, A.________ a exposé que son fils devrait quitter le domicile maternel peu avant 6 heures pour être à 7h50 à H.________ au début des cours. Le soir, il serait chez lui vers 18 heures. L’ensemble des trajets aller-retour peut être estimé à quelque 3 heures quotidiennement. Un tel horaire répété cinq fois par semaine sera manifestement pesant pour un enfant de seize ans, étant précisé que dans l’hypothèse où la garde serait transférée pour le 1er mars 2021, il resterait dix-sept semaines de cours, certaines entrecoupées de jours fériés. Mais il n’est, cela étant, pas inhabituel que des adolescents passent passablement de temps chaque jour dans des transports publics pour se rendre à l’école. Les inconvénients qui pourraient en découler pour C.________ ne sont dès lors pas décisifs. Interrogé sur ce point par le Juge délégué, C.________ a déclaré ne pas les craindre et que s’il devait attendre le mois de juillet 2021 pour déménager, il attendrait, la situation pouvant toutefois « exploser » au domicile paternel à tout moment. Face aux événements passés, à la résolution de l’enfant, à l’atmosphère manifestement pénible qui règne au domicile paternel et au risque de nouvelles altercations violentes, un changement de garde rapide doit être privilégié. Aussi, C.________ ira vivre au domicile maternel à compter du 1er mars 2021, tout en terminant son année scolaire à H.________. 3.7. Il s’ensuit que le recours doit en définitive être partiellement admis puisque la décision querellée transférait à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils C.________ avec effet au 29 juin 2020, ledit transfert ne survenant que le 1er mars 2021. 3.8. Les autres points de la décision, en particulier le droit de visite du père sur C.________ tel qu’instauré dans la décision du 10 août 2020, ne sont pas critiqués en procédure de recours. Sur ce point, les parents sont cela étant invités à tenir compte des souhaits de l’enfant, compte tenu de son âge. 4. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA, qui dispose que les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée, sous réserve de l'article 108 CPC (al. 1). Des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d'intérêts privés. Toutefois, il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation, et les collectivités publiques ne reçoivent ni ne paient de dépens (al. 3).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 Le recours est en l’espèce partiellement admis, mais uniquement sur la date du transfert de la garde, non sur le principe de son changement. Les parties plaident à l’assistance judiciaire et la nature de la procédure permet d’être plus souple sur la répartition des frais. Chaque partie supportera dès lors ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire. Les indemnités des avocats d’office seront fixées ultérieurement par décisions séparées, Me Marie- Eve Guillod étant invitée à produire sa liste de frais, Me Cinzia Petito l’ayant de son côté fait le 29 janvier 2021. Les frais judiciaires, par CHF 400.-, seront laissés à la charge de l’Etat, le recours étant partiellement admis. la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, les chiffres I et II du dispositif de la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 10 août 2020 sont modifiés pour prendre la teneur suivante: l. Le droit de déterminer le lieu de résidence, au sens de l'article 310 CC, de A.________ sur son fils C.________ est retiré avec effet au 1er mars 2021. II. Partant, le droit de déterminer le lieu de résidence, au sens de l'article 310 CC, sur son fils C.________ est confié à sa mère, B.________, avec effet au 1er mars 2021. C.________ termine l’année scolaire 2020/2021 à H.________. II. Il n’est pas alloué de dépens. Les frais judiciaires, par CHF 400.-, sont laissés à la charge de l’Etat. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 février 2021/jde La Présidente : La Greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2020 132 Arrêt du 5 février 2021 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière : Estelle Müller Parties A.________, recourant, représenté par Me Marie-Eve Guillod, avocate contre B.________, intimée, représentée par Me Cinzia Petito concernant leur fils C.________ Objet Effets de la filiation, modification du droit de déterminer le lieu de résidence d’un enfant Recours du 29 octobre 2020 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 10 août 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. B.________ et A.________ sont les parents hors mariage de C.________ et de D.________, nés respectivement en 2005 et 2007. Les parents exercent conjointement l’autorité parentale selon une convention passée le 5 juin 2012 et ratifiée par la Justice de paix du cercle de la Broye le 12 juillet 2012. Toujours selon cette convention, la garde de C.________ avait été confiée à son père et celle de D.________ à sa mère. Une curatelle éducative avait été précédemment instaurée selon décision du 28 novembre 2011. C.________ a poursuivi sa scolarité au Centre Educatif et Pédagogique de jour (CTJ) et fréquentait la semaine l’internat du Centre éducatif et pédagogique (CEP) de E.________ depuis fin novembre 2011, placement confirmé par la Justice de paix du cercle de la Broye le 19 juillet 2012 par laquelle la garde de l’enfant a été retirée au père. Le dossier a par la suite été transféré à la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci- après: la Justice de paix). C.________ a quitté le CEP pour le foyer F.________ au début novembre 2013 et passait ses week-ends alternativement chez chacun de ses parents. La Justice de paix a été informée en automne 2014 par le Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ) que B.________ avait confié D.________ à son père depuis le mois de mars précédent et que la situation de l’enfant était difficile. Par décision du 27 février 2015, la Justice de paix a mis fin au placement de C.________ et a rendu sa garde au père. S’agissant de D.________, son père exerçait également sa garde. La mère voyait ses enfants un week-end sur deux, avant que la Justice de paix ne restreigne ce droit à un après-midi par semaine au domicile du père (décision du 15 juin 2016). Au printemps 2018, les parents ont brièvement convenu d’un droit de visite plus large, avant que le père ne révoque son accord. Depuis février 2019, la mère a vu ses enfants un week-end sur deux à son domicile. La Justice de paix a formalisé cette situation dans une décision du 14 octobre 2019, la mère devant accueillir ses enfants un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, sous les peines de droit de l’art. 292 CP. B. Le 11 février 2020, B.________ a sollicité le placement de ses enfants en foyer avec effet immédiat, exposant qu’une violente bagarre avait éclaté entre C.________ et son père la semaine précédente. Le père s’est opposé au placement le 27 février 2020. Une audience s’est tenue le 25 mai 2020 devant la Justice de paix. Les parents ont été entendus, de même que G.________, époux de B.________. Celle-ci a indiqué qu’elle ne requérait plus le placement de son aîné mais toujours celui de D.________ qui présentait un comportement agressif. Le 27 mai 2020, B.________ a sollicité par mesures superprovisionnelles et provisionnelles la garde de C.________ et de D.________, exposant qu’une nouvelle violente dispute avait opposé celui-là à son père le 26 mai 2020. C.________ a ensuite fui le domicile paternel. Le même jour, A.________ a indiqué s’opposer au changement de garde. Toujours le 27 mai 2020, le Juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. Le Juge de paix a entendu C.________ le 18 juin 2020. Un résumé de cet entretien a été adressé aux parents le 7 août 2020.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Entretemps, soit le 29 juin 2020, B.________ a une nouvelle fois abordé la Justice de paix, relatant une altercation violente entre C.________ et son père survenue le jour-même à l’aube. Le 20 juillet 2020, A.________ a contesté avoir été violent, son aîné se plaignant des règles qu’il tente de mettre en œuvre à la maison. C. Par décision du 10 août 2020, la Justice de paix a retiré à A.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils C.________ avec effet au 29 juin 2020 et l’a confié à la mère. En revanche, s’agissant de D.________, elle a maintenu au père le droit de déterminer son lieu de résidence. Elle a arrêté le droit de visite de chaque parent sur l’enfant dont il n’a pas la garde, veillant à ce que la fratrie soit réunie. Elle a enfin rappelé les parents à l’ordre. Aucuns frais judiciaires n’ont été perçus. En bref, elle a retenu que C.________, à la suite des événements des 27 mai et 29 juin 2020, avait émis le souhait d’aller vivre avec sa mère, souhait soutenu par sa curatrice. Il s’agit d’être à l’écoute des besoins du jeune garçon et lui permettre de retrouver sa place de jeune et également de maintenir le lien avec son père. Un éloignement entre C.________ et celui-ci apparaît par ailleurs nécessaire au vu des tensions existantes. Quant à D.________, il a demandé à pouvoir rester chez son père, là encore soutenu par sa curatrice. Il s’agit aussi de respecter ce souhait, le cadet n’étant pas concerné par les disputes précitées. D. A.________ a recouru le 29 octobre 2020, concluant à l’annulation de la décision du 10 août 2020, l’autorité parentale sur C.________, le droit de déterminer son lieu de résidence, le droit de visite de la mère ainsi que les curatelles éducatives et de surveillance des relations personnelles demeurant fixés par les décisions de la Justice de paix des 27 février 2015 et 14 octobre 2019. Il a sollicité que son appel soit muni de l’effet suspensif; la Présidente de la Cour lui a indiqué que le recours avait cet effet de plein droit. En bref, A.________ a fait valoir que son fils vit toujours chez lui. Un changement de domicile empêcherait C.________ de poursuivre sa scolarité au cycle d’orientation de H.________ où il effectue une 11ème année et où il bénéficie de l’aide pour compenser un désavantage lié à une dyslexie très limitative; la mesure contestée bouleverserait quoi qu’il en soit la scolarité de l’enfant. Il précise que l’Office AI du canton de Fribourg interviendrait dans l’hypothèse où C.________ ne trouverait pas de place d’apprentissage, et craint que des mesures de soutien rapides ne pourraient cas échéant pas être mises en place à I.________. Il soutient ensuite que la mère n’apportera pas l’encadrement et l’environnement nécessaires pour progresser. Le 2 novembre 2020, la Justice de paix a renoncé à se déterminer sur le recours et a transmis ses dossiers. B.________ a déposé sa réponse le 7 décembre 2020, concluant au rejet du recours et à ce que l’exécution anticipée de la décision querellée soit ordonnée. Elle a exposé que la volonté de son fils doit être respectée compte tenu de son âge, dès lors qu’elle est constante et étayée, sa curatrice l’appuyant; l’enfant a notamment fait part de son insécurité au domicile paternel à la suite des altercations violentes avec A.________, attestées par des rapports de police. En ce qui la concerne, après avoir vécu une rupture affective très pénible, de sorte qu’elle était effectivement peu stable et disponible, tel n’est plus le cas désormais. Enfin, s’il devait être scolarisé dans le canton de Vaud, C.________ bénéficierait de tout l’encadrement nécessaire.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Le 22 décembre 2020, le Juge délégué a informé les parents qu’il entendrait C.________ le 7 janvier 2021 et qu’en l’état, il rejetait la demande d’exécution anticipée de la décision querellée. Par courriel du 22 décembre 2020, J.________, intervenante en protection de l’enfant au SEJ et curatrice de C.________, a informé la Cour qu’elle s’était entretenue avec celui-ci le 26 novembre 2020, et qu’il avait à nouveau manifesté le souhait d’aller vivre chez sa mère, proposition qu’elle soutient. Elle a précisé que l’enfant bénéficie actuellement au CO de H.________ d’un encadrement adapté à sa problématique de dyslexie, avec mise en place de mesures adaptées renforcées, et qu’il pourrait terminer son année scolaire (11ème année) dans cette école même s’il devait aller vivre à I.________. Se référant à cet avis, B.________, le 6 janvier 2021, a sollicité que la garde de son fils lui soit immédiatement attribuée. Le Juge délégué a entendu C.________ le 7 janvier 2021 et, le lendemain, il a imparti aux parties un délai pour se déterminer sur le compte-rendu de cette audition, au cours de laquelle le précité avait réitéré son souhait d’aller vivre chez sa mère. Il a maintenu sa décision de ne pas ordonner l’exécution anticipée de la décision. Le 7 janvier 2021, A.________ a transmis à la Cour un échange de mails avec K.________, enseignant spécialisé de C.________, qui préconise notamment que ce dernier termine sa scolarité à H.________. Les parents ont adressé des déterminations à la Cour les 25, 27 et 29 janvier 2021. La Cour a sollicité de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Présidente du tribunal) la production du dossier relatif à l’action alimentaire pendante depuis le 29 mars 2019 entre C.________ et D.________ et leur mère. Chaque partie plaide en procédure de recours au bénéfice de l’assistance judiciaire selon décisions du Juge délégué du 21 décembre 2020. en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC], RSF 131.11; ci-après: la Cour). 1.2. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC) de sorte que la procédure de recours est ainsi régie par les art. 450 ss CC. Pour les points non réglés à ces articles et en l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée à A.________ le

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 16 octobre 2020, de sorte que le recours du 29 octobre 2020 a manifestement été déposé dans le délai. 1.4. Père de C.________ et titulaire de l’autorité parentale, A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 2. 2.1. La présente procédure concerne uniquement l’enfant C.________, et non son frère D.________. Ce qu’a décidé la Justice de paix le 10 août 2020 concernant ce dernier n’a pas été contesté. La Justice de paix, le 10 août 2020, a décidé de confier la garde de C.________ à sa mère et a réglé le droit de visite du père. Ce dernier conteste cette décision, réclamant que la situation de son fils aîné reste inchangée s’agissant de son lieu de résidence. 2.2. Il ressort des dossiers produits par la Présidente du tribunal qu’une action alimentaire a été déposée le 29 mars 2019 par A.________ au nom de ses deux fils contre B.________. Cette action est toujours pendante. Selon l’art. 298b al. 3 CC, lorsque l’autorité de protection statue sur l’autorité parentale, elle règle également les autres points litigieux. L’action alimentaire, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge statue aussi sur l’autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants. L’art. 304 al. 2 CPC dispose que le tribunal compétent pour statuer sur la demande d’aliments se prononce également sur l’autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants. Les art. 298b CC et 304 CPC visent à éliminer un doublon entre le tribunal et l'autorité de protection de de l'enfant et l'adulte, de sorte qu'une seule autorité soit compétente pour régler toutes les questions ouvertes et litigieuses. C'est ce que l'on nomme l’attraction de compétence. Selon la jurisprudence, notamment pour la garde, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte doit renoncer à sa compétence de décision au profit du tribunal, dès que celui-ci est saisi de la question de l’entretien. Pour les thèmes qui concernent les parents, ceux-ci sont attraits dans la procédure enfant-parent, de sorte que le parent non partie à la procédure d’aliment doit être formellement impliqué dans cette procédure. On ne peut toutefois pas dire qu’une décision prise par l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte sur la garde serait nulle, dès lors qu’elle statue dans le domaine relevait du véritable noyau de sa compétence. En outre, il n’est dérogé à sa compétence de décision dans la procédure en cours que pour les actions en entretien et dès lors, de manière purement exceptionnelle; le principe est que l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte mène à leur terme les procédures qui sont pendantes devant elle lorsqu’une procédure judiciaire est introduite (art. 315a al. 3 ch. 1 CC). Dans ce contexte, la perte ultérieure de compétence résultant de l’attraction de compétence en faveur du tribunal n’est en tout cas pas manifeste ni même aisément reconnaissable. Le fait que les parties se sont laissées attraire sans réserve dans la procédure et l’ont poursuivie sans réserve après la litispendance de l’action en entretien doit aussi être pris en considération dans l’examen de la nullité (arrêt TF 5A_977/2018 du 22 août 2019 consid. 4, publié aux ATF 145 III 436). En l’espèce, la décision du 10 août 2020 de la Justice de paix n’est dès lors pas nulle, ce qu’aucune des parties ne soutient. Reste à examiner si elle doit être annulée d’office.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 2.3. Au considérant 5 de l’arrêt 5A_977/2018, non publié dans l’ATF 145 III 436, le Tribunal fédéral a relevé que la décision ne pouvait pas non plus être annulée, faute de conclusion en annulation comme de motivation spécifique. Selon la doctrine (BASTONS BULLETTI, in newsletter CPC Online 2019-N 24), cette solution ne peut être appliquée sans autre à la procédure cantonale de recours, qui doit examiner d’office sa compétence; en outre, celui qui conclut au constat de la nullité conclut aussi à l’annulation de la décision. Cette auteure soutient cela étant que la situation peut être différente si l’incompétence matérielle n’est pas invoquée en recours, l’autorité de recours n’étant alors pas tenue de relever d’office le vice. Elle estime que l’économie de la procédure et l’interdiction de l’abus de droit peuvent justifier une telle dérogation au principe selon lequel, au contraire de la compétence locale, la compétence matérielle ne peut en principe faire l’objet ni d’une convention, ni d’une acceptation tacite. 2.4. En l’espèce, la Présidente du tribunal est saisie depuis le 29 mars 2019 de l’action alimentaire des enfants, représentés par leur père, contre leur mère, soit avant que la Justice de paix ne statue sur le lieu de résidence de C.________. Selon les art. 298b CC et 304 CPC, elle n’était plus compétente pour le faire. Toutefois, les parents, représentés par les mêmes avocats que ceux mandatés pour l’action alimentaire, ne s’en sont pas plaints. Aucun d’eux n’a demandé à l’autorité de recours qu’elle annule la décision du 10 août 2020 pour une question de compétence. Au contraire, ils ont sollicité de la Cour de céans qu’elle tranche le fond du problème et n’ont soumis à la Présidente du tribunal aucun chef de conclusions relatif à la garde de C.________. Le père a même sollicité de la Présidente du tribunal des prolongations de délai pour déposer sa réplique, justifiant sa démarche par le fait que la Cour de céans n’avait pas encore rendu son arrêt. Enfin, C.________ a déjà été entendu par le Juge délégué, la cause est en état d’être jugée et présente même un certain degré d’urgence. Dans ces conditions, la Cour entre en matière sur le fond et n’annule pas la décision du 10 août 2020 pour incompétence matérielle de la Justice de paix. 3. 3.1. L'art. 298d CC prévoit qu'à la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2). 3.2. En l’espèce, les deux parents exercent en commun l’autorité parentale; la Cour n’est pas saisie d’un chef de conclusions tendant à modifier ce fait et il n’y a pas de motif de l’examiner d’office. 3.3. Il faut en revanche déterminer si C.________ continuera à l’avenir à vivre chez son père, où s’il ira habiter chez sa mère. Sur ce point, le souhait manifesté par l’enfant, la persistance d’un conflit entre ce dernier et son père, et enfin son rapprochement avec sa mère, constituent des circonstances nouvelles qui justifient un réexamen de la situation. Ce réexamen doit se faire au regard de la situation actuelle, certes éclairée par les événements passés. Ainsi, ni l’important investissement du père pour ses enfants depuis des années, ni les défaillances jadis constatées chez la mère, ne sont à eux seuls déterminants pour décider où l’enfant doit vivre aujourd’hui.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 3.4. D’emblée, il faut noter que C.________, âgé de bientôt seize ans, a manifesté clairement son souhait d’aller vivre chez sa mère. Il l’a fait à trois reprises au moins, soit lors de son audition par le Juge de paix le 18 juin 2020, lors son entretien avec sa curatrice le 26 novembre 2020, et lors de son audition par le Juge délégué le 7 janvier 2021. L’enfant n’a pas varié dans ses intentions durant les sept mois qui séparent sa première et sa dernière audition. On peut en conclure qu’il s’agit d’un souhait ferme et réfléchi, et non d’un caprice passager. Il a du reste expliqué au Juge délégué à quel point il s’était réjoui d’apprendre qu’il pourrait aller vivre chez sa mère, avait été déçu lorsqu’on lui avait signalé que tel ne serait pas le cas en raison du recours, et était impatient d’aller vivre à I.________. Ensuite, C.________ a expliqué en détail les motifs de son choix. Contrairement à ce que soutient le père, il n’apparaît pas que cela serait lié à un prétendu laxisme éducatif de la mère. L’enfant a déclaré qu’au contraire, il y avait plus de règles chez celle-ci, mais qu’elle est plus ouverte à la discussion que le père qui ferait preuve d’un autoritarisme excessif. Le dossier ne contient aucun élément qui laisserait à penser que C.________ ne dit pas la vérité. Il peut aussi être considéré comme établi que le fils et le père ont eu des conflits qui ont dépassé, par leur intensité, ce qui peut parfois survenir entre un parent et son enfant adolescent. Ainsi, s’agissant de l’altercation du 29 juin 2020, le rapport de police (DO 614) signale que les policiers présents ont pu constater que A.________ « était allongé sur le canapé du salon, fortement alcoolisé et tenant des propos incohérents », et qu’il n’avait pas été en mesure d’expliquer ce qui s’était passé, étant précisé que C.________ s’était plaint du fait que son père écoutait de la musique à haut volume durant toute la nuit, l’empêchant de dormir, et qu’une dispute et des bousculades s’en étaient suivies lorsqu’il lui avait demandé de baisser la musique. Les agents de police ont été contraints de menotter le père. Lors de son audition du 7 janvier 2021, C.________, dégageant une impression de sincérité, a expliqué l’ambiance très lourde qui règne au domicile paternel (père distant, communication minimale, nombreuses tensions entre le père et D.________), précisant que « ça pourrait exploser à tout moment avec son père ». C.________ est désormais capable de discernement (cf. not. arrêt TF 5A_119/2010 du 12 mars 2010 consid. 2.1.3, qui rappelle qu’un enfant est en général considéré comme capable de discernement à partir de 12 ans; ég. arrêt TF 5A_488/2017 du 8 novembre 2017 consid. 3.1.3, qui fixe ce moment entre 11 et 13 ans). Or, le désir d'attribution exprimé par l'enfant doit être pris en considération s'il s'avère, compte tenu de l'âge et du développement de l'enfant, qu'il s'agit d'une ferme résolution de sa part et que ce souhait est le reflet d'une relation affective étroite avec le parent en question (ATF 122 III 401 consid. 3b). Tel est bien le cas en l’occurrence. En outre, B.________ a désormais retrouvé de la stabilité et ses capacités éducatives ne sont plus sujettes à caution. 3.5. Dans son recours du 29 octobre 2020, le père insiste, à raison, sur la nécessité de prendre en compte les conséquences d’un changement de garde sur la scolarisation de l’enfant. Il s’appuie en particulier sur l’avis de K.________, qui estime que C.________ a absolument besoin d’un soutien marqué (3 unités hebdomadaires de soutien), modifier le projet scolaire en cours d’année créant de très forts risques de difficultés importantes au détriment de l’enfant (cf. courriel du 4 janvier 2021 produit le 7 janvier 2021 et rapport pédagogique 2019-2020 DO 584). Il n’est effectivement pas dans l’intérêt de C.________ de quitter son environnement scolaire actuel, étant rappelé que cette scolarisation prendra quoi qu’il en soit fin le 9 juillet 2021 (fin de l’année scolaire dans le canton de Fribourg).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Cela étant, la scolarisation à H.________ de C.________ peut être un motif pour différer le transfert de la garde à la mère, non pour le refuser. Il ne peut en outre pas être retenu que la région lémanique offrirait moins de possibilités d’apprentissage que les environs de H.________, C.________ pouvant aussi y bénéficier de soutien. Les possibilités de formation ne sont enfin qu’un des éléments, certes important, pour trancher la question litigieuse. Mais elles ne sauraient aboutir à ce que le souhait de l’enfant soit écarté et à ce qu’il soit maintenu au domicile paternel où la cohabitation est difficile. En outre, et comme cela ressort clairement du courriel de J.________ du 22 décembre 2020, C.________ pourrait terminer l’année scolaire 2020/2021 à H.________, quand bien même il irait vivre à I.________. 3.6. La dernière question à trancher est dès lors celle de savoir s’il faut attendre le mois de juillet 2021 pour transférer la garde ou si l’enfant peut aller vivre chez sa mère auparavant, tout en terminant son année scolaire à H.________. Dans son recours, A.________ a exposé que son fils devrait quitter le domicile maternel peu avant 6 heures pour être à 7h50 à H.________ au début des cours. Le soir, il serait chez lui vers 18 heures. L’ensemble des trajets aller-retour peut être estimé à quelque 3 heures quotidiennement. Un tel horaire répété cinq fois par semaine sera manifestement pesant pour un enfant de seize ans, étant précisé que dans l’hypothèse où la garde serait transférée pour le 1er mars 2021, il resterait dix-sept semaines de cours, certaines entrecoupées de jours fériés. Mais il n’est, cela étant, pas inhabituel que des adolescents passent passablement de temps chaque jour dans des transports publics pour se rendre à l’école. Les inconvénients qui pourraient en découler pour C.________ ne sont dès lors pas décisifs. Interrogé sur ce point par le Juge délégué, C.________ a déclaré ne pas les craindre et que s’il devait attendre le mois de juillet 2021 pour déménager, il attendrait, la situation pouvant toutefois « exploser » au domicile paternel à tout moment. Face aux événements passés, à la résolution de l’enfant, à l’atmosphère manifestement pénible qui règne au domicile paternel et au risque de nouvelles altercations violentes, un changement de garde rapide doit être privilégié. Aussi, C.________ ira vivre au domicile maternel à compter du 1er mars 2021, tout en terminant son année scolaire à H.________. 3.7. Il s’ensuit que le recours doit en définitive être partiellement admis puisque la décision querellée transférait à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils C.________ avec effet au 29 juin 2020, ledit transfert ne survenant que le 1er mars 2021. 3.8. Les autres points de la décision, en particulier le droit de visite du père sur C.________ tel qu’instauré dans la décision du 10 août 2020, ne sont pas critiqués en procédure de recours. Sur ce point, les parents sont cela étant invités à tenir compte des souhaits de l’enfant, compte tenu de son âge. 4. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA, qui dispose que les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée, sous réserve de l'article 108 CPC (al. 1). Des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d'intérêts privés. Toutefois, il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation, et les collectivités publiques ne reçoivent ni ne paient de dépens (al. 3).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 Le recours est en l’espèce partiellement admis, mais uniquement sur la date du transfert de la garde, non sur le principe de son changement. Les parties plaident à l’assistance judiciaire et la nature de la procédure permet d’être plus souple sur la répartition des frais. Chaque partie supportera dès lors ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire. Les indemnités des avocats d’office seront fixées ultérieurement par décisions séparées, Me Marie- Eve Guillod étant invitée à produire sa liste de frais, Me Cinzia Petito l’ayant de son côté fait le 29 janvier 2021. Les frais judiciaires, par CHF 400.-, seront laissés à la charge de l’Etat, le recours étant partiellement admis. la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, les chiffres I et II du dispositif de la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 10 août 2020 sont modifiés pour prendre la teneur suivante: l. Le droit de déterminer le lieu de résidence, au sens de l'article 310 CC, de A.________ sur son fils C.________ est retiré avec effet au 1er mars 2021. II. Partant, le droit de déterminer le lieu de résidence, au sens de l'article 310 CC, sur son fils C.________ est confié à sa mère, B.________, avec effet au 1er mars 2021. C.________ termine l’année scolaire 2020/2021 à H.________. II. Il n’est pas alloué de dépens. Les frais judiciaires, par CHF 400.-, sont laissés à la charge de l’Etat. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 février 2021/jde La Présidente : La Greffière :