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106 2019 84

Freiburg · 2019-12-03 · Français FR

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 La décision rendue par la Justice de paix sur la base de l’art. 439 CC (art. 3 al. 2 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1) est susceptible de recours auprès de la Cour (art. 450 al. 1 CC et 8 LPEA). Le délai de recours, qui est de dix jours (art. 450b al. 2 CC), a été respecté. Le recours est dès lors recevable.

E. 2 Comme premier grief, la recourante fait valoir une composition irrégulière de la Justice de paix lorsqu’elle a rendu sa décision le 14 novembre 2019. Elle note qu’ont participé à son audition, outre la Juge de paix et la greffière, les assesseurs G.________ et H.________ ; or, ce sont les assesseurs I.________ et J.________ qui figurent en première page de la décision comme faisant partie de la composition de l’autorité qui a statué. Les constatations de la recourante sont exactes mais comme cela ressort de la détermination de la Justice de paix, en particulier de l’attestation établie le 26 novembre 2019 par G.________, ce sont bien les assesseurs qui ont participé à l’audition qui ont ensuite jugé la cause, la mention de I.________ et de J.________ relevant d’une inadvertance.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Or, selon la jurisprudence (arrêt TF 2C_463/2009 du 21 décembre 2009 consid. 2), la désignation erronée et par inadvertance d’un juge dans la composition du tribunal ne justifie pas à elle seule l’annulation de la décision, les parties ayant cependant le droit à une rectification d’office. En l’espèce, il est établi que la désignation des assesseurs I.________ et J.________ est une inadvertance et que ce sont bien les magistrats qui ont participé à l’audition qui ont statué. Le grief est dès lors infondé. La Justice de paix sera toutefois invitée à communiquer à A.________ un exemplaire rectifiée de sa décision. Il en sera par ailleurs tenu compte, cas échéant, s’agissant des frais judiciaires de la procédure de recours.

E. 3.1 Selon l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, p. 594 ss n. 1358 ss).

E. 3.2 En l’espèce, la Justice de paix a retenu, à l’instar de l’expert (rapport p. 4 question 2), que A.________ souffre de troubles psychiques, soit une décompensation maniaque dans le cadre d’un trouble bipolaire ou schizo-affectif. La recourante ne remet pas en cause ce point (recours

p. 8 ch. 13), pas plus qu’elle ne conteste le fait que le Centre de soins hospitaliers de Marsens est une institution appropriée. Il n’y a pas lieu de s’y arrêter plus longuement.

E. 3.3 3.3.1.La recourante se plaint en revanche d’une violation de l’art. 426 al. 1 CC dans la mesure où la Justice de paix a retenu à tort que son placement à des fins d’assistance est indispensable pour lui assurer l’assistance et le traitement nécessaires. Elle note que l’expert n’a pas retenu de risque suicidaire ou de tendance hétéro-agressive, ce qui démontre qu’elle n’a actuellement pas besoin d’un encadrement aussi strict, un traitement en milieu ouvert étant suffisant. Elle souligne par ailleurs qu’elle dispose désormais de l’aide d’un curateur notamment pour ses affaires financières, de sorte qu’il n’y a plus de danger de ce côté-là. 3.3.2.Le placement à des fins d’assistance ne peut être ordonné que si l’une des causes mentionnées ci-dessus entraîne pour la personne concernée un besoin d’assistance particulier et que cette aide ne peut lui être fournie autrement que par le placement. La première condition est dès lors que l'un des trois états de faiblesse cités de manière exhaustive à l’art. 426 CC soit suffisamment important pour entraîner chez la personne concernée la nécessité d'être assistée ou de prendre un traitement (arrêt TF 5A_609/2013 du 23 novembre 2013 consid. 5.1). C’est le but principal de l’intervention de l’autorité. Cette aide sera le plus souvent fournie sous la forme d’un traitement thérapeutique, cas échéant sans consentement (art. 434 CC) (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, p. 305 n. 672). Tout besoin d’aide ne justifie pas un placement. Il faut qu’il y ait une mise en danger concrète, importante et actuelle de la santé ou de la vie de la personne concernée. Une mise en danger abstraite et hypothétique ne suffit pas (GASSMANN/BRIDLER in : FHB Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, 2016, p. 361 n. 9.77).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 A relever que la mise en danger de tiers n’est pas suffisante pour ordonner un placement à des fins d’assistance (arrêt TF 5A_407/2019 du 28 octobre 2019, destiné à publication). 3.3.3.En l’espèce, il est exact que l’expert n’a pas indiqué craindre que A.________ porte atteinte à ses jours en cas de levée du placement. Il a également relevé que la recourante ne montrait pas de tendances hétéro-agressives et que sans traitement et prise en charge, il est probable qu’elle épuise son entourage par des actes inconsidérés, qu’il s’agisse de dépenses, d’ingérences dans la vie d’autrui ou encore de prises de risques en conduisant, dans les relations avec autrui ou en relation avec les finances (expertise p. 4 réponses 3 et 5). La Dresse D.________ n’a pas non plus fait état de risques graves pour la vie ou la santé de A.________. Cela milite pour la fin du placement, ce d’autant qu’elle bénéficie désormais du soutien du curateur pour toutes ses affaires commerciales et privées, également pour le domaine médical. 3.3.4.La Cour retient toutefois ce qui suit : la Dresse B.________, qui suit A.________, a fait état depuis le début du mois de novembre 2019 de difficultés de plus en plus importantes chez sa patiente (ainsi notice téléphonique du 5 novembre 2019 : volonté de vendre son salon de coiffure, prétendre qu’elle n’a pas de dépression, plainte de ses cinq employées, agitation, discours qui saute du coq à l’âne, anosognosie, discours délirant). Lors de son audition du 14 novembre 2019, la Dresse D.________ avait déclaré (PV p. 3) : « Il y a eu des symptômes psychotiques et maniaques. Il y a une logorrhée, des troubles du sommeil, il y a une hyperactivité (qui expliquent les troubles du sommeil). Il y a aussi un délire de préjudice, un délire d’empoisonnement (elle ne mange pas, en pensant qu’on l’empoisonne). Il y a aussi un délire de persécution : ceci englobe cette idée d’être envoûtée et ensorcelée par le mari de son amie. Le délire devient actif, au point où elle veut désenvoûter ses employés… Elle est oppositionnelle et complètement anosognosique, ce qui veut dire qu’elle n’est pas consciente de son état. Donc si elle ne comprend pas ce qu’on veut traiter, elle ne nous croit pas et ne prend pas le traitement. ». A.________ a reconnu, lors de son audition de ce jour, que son état de santé était inquiétant, soutenant que cela est la conséquence d’un envoûtement. Elle a précisé ne plus dormir depuis deux ans et avoir perdu le sommeil. Elle a expliqué qu’une semaine avant cette audition, elle n’aurait pas souhaité sortir de l’établissement, mais que désormais elle va mieux ; elle a admis que cette hospitalisation lui avait été bénéfique et s’est déclarée d’accord de la prolonger de quelques jours. Elle n’entend pas poursuivre le traitement médicamenteux préconisé par les médecins à sa sortie. Il est ressorti de l’entretien qu’effectivement, depuis quelques jours, A.________ arrive enfin à dormir plusieurs heures par nuit. Sa situation s’améliore de telle sorte que la Dresse D.________ pense qu’elle pourra quitter le Centre de soins hospitaliers de Marsens dans une dizaine de jours. Elle a du reste déjà bénéficié d’un congé. Toutefois, une sortie prématurée, sans préparation (rendez-vous avec un psychiatre, contact avec l’Hôpital de jour, passage d’une médication par sirop à une médication par comprimés), risque d’entrainer une rechute. L’expert relevait du reste que le maintien du placement était en l’état judicieux, la recourante étant contradictoire en contestant son placement tout en reconnaissant qu’elle se sent protégée à l’hôpital. Le placement à des fins d’assistance peut être maintenu lorsque l’intéressé n’a pas conscience de sa maladie et de son besoin de traitement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Tel est précisément le cas en l’espèce. Certes, encore faut-il que l’absence de traitement mette la personne en danger. Cela étant, en l’espèce, la Cour est convaincue qu’il est encore quelque peu prématuré de permettre à A.________ de quitter le Centre de soins hospitaliers de Marsens et que cette sortie prématurée risque de mettre à néant les progrès très récemment constatés et pourrait provoquer une nouvelle hospitalisation. Cette conséquence doit être évitée. Aussi, la Cour rejettera le recours.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 3.3.5.Selon les prévisions de la Dresse D.________, il suffit encore de quelques jours pour que la sortie de la recourante puisse se faire dans de bonnes conditions. Une telle perspective n’est pas incompatible avec la durée indéterminée du placement à des fins d’assistance prononcée par la Justice de paix. La délégation de compétence pour lever la mesure ayant été déléguée à l’hôpital, il n’y a pas lieu de craindre un quelconque retard. Il faut par ailleurs relever que l’art. 426 al. 4 CC permet en tout temps à A.________ de solliciter sa libération.

E. 4 S’agissant des frais, selon l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée, sous réserve de l'art. 108 CPC. En l’espèce, le recours est certes rejeté mais A.________ s’est plainte à raison d’une composition irrégulière de la Justice de paix sur la décision attaquée. Dans ces conditions, la Cour renonce à la condamner aux frais. Il n’en sera dès lors pas perçu (art. 30 du Règlement sur la justice par analogie). Des dépens ne peuvent être alloués à A.________, d’une part parce que son recours est rejeté, d’autre part parce que l’art. 6 al. 3 LPEA empêche de condamner l’Etat au paiement de dépens, ce qui est possible (ATF 142 III 110). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère du 14 novembre 2019 est confirmée. II. La Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère est invitée à communiquer à A.________ un exemplaire rectifié de la décision du 14 novembre 2019 (composition de l’autorité). III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 décembre 2019/jde La Présidente : Le Greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2019 84 Arrêt du 3 décembre 2019 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juge : Jérôme Delabays Juge suppléant : Felix Baumann Greffier : Martin Dessiex Parties A.________, recourante, représentée par Me Laurent Bosson, avocat Objet Placement à des fins d'assistance Recours du 25 novembre 2019 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 14 novembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par décision du 6 novembre 2019, la Dresse B.________ a ordonné le placement à des fins d’assistance de A.________, retenant que la précitée vivait une situation conflictuelle sur son lieu de travail, situation signalée à la Justice de paix par ses cinq employées, qu’elle était en rupture sociale et probablement en décompensation maniaque avec symptômes psychotiques. A.________ a contesté cette décision par un appel au juge. La Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix), après avoir confié une expertise au Dr C.________ qui a déposé son rapport le 14 novembre 2019, et procédé à l’audition de A.________ et des Dresses D.________ et E.________ ainsi que de l’infirmière F.________ le 14 novembre 2019, a rejeté l’appel au juge par décision du même jour, et a confirmé le placement à des fins d’assistance pour une durée indéterminée, frais à la charge de l’intéressée. La compétence pour ordonner la libération de A.________ a été déléguée au Centre de soins hospitaliers de Marsens. B. A.________ a déposé un recours le 25 novembre 2019, concluant à l’annulation de la décision du 14 novembre 2019 et à sa libération immédiate, avec suite de frais. La Justice de paix s’est déterminée le 26 novembre 2019 sur le grief relatif à sa composition irrégulière lors de la prise de décision. Le 3 décembre 2019, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : la Cour) a entendu A.________ de même que la Dresse D.________ au Centre de soins hospitaliers de Marsens. Egalement présente lors de la séance, la Dresse E.________ a renoncé à s’exprimer. en droit 1. La décision rendue par la Justice de paix sur la base de l’art. 439 CC (art. 3 al. 2 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1) est susceptible de recours auprès de la Cour (art. 450 al. 1 CC et 8 LPEA). Le délai de recours, qui est de dix jours (art. 450b al. 2 CC), a été respecté. Le recours est dès lors recevable. 2. Comme premier grief, la recourante fait valoir une composition irrégulière de la Justice de paix lorsqu’elle a rendu sa décision le 14 novembre 2019. Elle note qu’ont participé à son audition, outre la Juge de paix et la greffière, les assesseurs G.________ et H.________ ; or, ce sont les assesseurs I.________ et J.________ qui figurent en première page de la décision comme faisant partie de la composition de l’autorité qui a statué. Les constatations de la recourante sont exactes mais comme cela ressort de la détermination de la Justice de paix, en particulier de l’attestation établie le 26 novembre 2019 par G.________, ce sont bien les assesseurs qui ont participé à l’audition qui ont ensuite jugé la cause, la mention de I.________ et de J.________ relevant d’une inadvertance.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Or, selon la jurisprudence (arrêt TF 2C_463/2009 du 21 décembre 2009 consid. 2), la désignation erronée et par inadvertance d’un juge dans la composition du tribunal ne justifie pas à elle seule l’annulation de la décision, les parties ayant cependant le droit à une rectification d’office. En l’espèce, il est établi que la désignation des assesseurs I.________ et J.________ est une inadvertance et que ce sont bien les magistrats qui ont participé à l’audition qui ont statué. Le grief est dès lors infondé. La Justice de paix sera toutefois invitée à communiquer à A.________ un exemplaire rectifiée de sa décision. Il en sera par ailleurs tenu compte, cas échéant, s’agissant des frais judiciaires de la procédure de recours. 3. 3.1. Selon l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, p. 594 ss n. 1358 ss). 3.2. En l’espèce, la Justice de paix a retenu, à l’instar de l’expert (rapport p. 4 question 2), que A.________ souffre de troubles psychiques, soit une décompensation maniaque dans le cadre d’un trouble bipolaire ou schizo-affectif. La recourante ne remet pas en cause ce point (recours

p. 8 ch. 13), pas plus qu’elle ne conteste le fait que le Centre de soins hospitaliers de Marsens est une institution appropriée. Il n’y a pas lieu de s’y arrêter plus longuement. 3.3. 3.3.1.La recourante se plaint en revanche d’une violation de l’art. 426 al. 1 CC dans la mesure où la Justice de paix a retenu à tort que son placement à des fins d’assistance est indispensable pour lui assurer l’assistance et le traitement nécessaires. Elle note que l’expert n’a pas retenu de risque suicidaire ou de tendance hétéro-agressive, ce qui démontre qu’elle n’a actuellement pas besoin d’un encadrement aussi strict, un traitement en milieu ouvert étant suffisant. Elle souligne par ailleurs qu’elle dispose désormais de l’aide d’un curateur notamment pour ses affaires financières, de sorte qu’il n’y a plus de danger de ce côté-là. 3.3.2.Le placement à des fins d’assistance ne peut être ordonné que si l’une des causes mentionnées ci-dessus entraîne pour la personne concernée un besoin d’assistance particulier et que cette aide ne peut lui être fournie autrement que par le placement. La première condition est dès lors que l'un des trois états de faiblesse cités de manière exhaustive à l’art. 426 CC soit suffisamment important pour entraîner chez la personne concernée la nécessité d'être assistée ou de prendre un traitement (arrêt TF 5A_609/2013 du 23 novembre 2013 consid. 5.1). C’est le but principal de l’intervention de l’autorité. Cette aide sera le plus souvent fournie sous la forme d’un traitement thérapeutique, cas échéant sans consentement (art. 434 CC) (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, p. 305 n. 672). Tout besoin d’aide ne justifie pas un placement. Il faut qu’il y ait une mise en danger concrète, importante et actuelle de la santé ou de la vie de la personne concernée. Une mise en danger abstraite et hypothétique ne suffit pas (GASSMANN/BRIDLER in : FHB Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, 2016, p. 361 n. 9.77).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 A relever que la mise en danger de tiers n’est pas suffisante pour ordonner un placement à des fins d’assistance (arrêt TF 5A_407/2019 du 28 octobre 2019, destiné à publication). 3.3.3.En l’espèce, il est exact que l’expert n’a pas indiqué craindre que A.________ porte atteinte à ses jours en cas de levée du placement. Il a également relevé que la recourante ne montrait pas de tendances hétéro-agressives et que sans traitement et prise en charge, il est probable qu’elle épuise son entourage par des actes inconsidérés, qu’il s’agisse de dépenses, d’ingérences dans la vie d’autrui ou encore de prises de risques en conduisant, dans les relations avec autrui ou en relation avec les finances (expertise p. 4 réponses 3 et 5). La Dresse D.________ n’a pas non plus fait état de risques graves pour la vie ou la santé de A.________. Cela milite pour la fin du placement, ce d’autant qu’elle bénéficie désormais du soutien du curateur pour toutes ses affaires commerciales et privées, également pour le domaine médical. 3.3.4.La Cour retient toutefois ce qui suit : la Dresse B.________, qui suit A.________, a fait état depuis le début du mois de novembre 2019 de difficultés de plus en plus importantes chez sa patiente (ainsi notice téléphonique du 5 novembre 2019 : volonté de vendre son salon de coiffure, prétendre qu’elle n’a pas de dépression, plainte de ses cinq employées, agitation, discours qui saute du coq à l’âne, anosognosie, discours délirant). Lors de son audition du 14 novembre 2019, la Dresse D.________ avait déclaré (PV p. 3) : « Il y a eu des symptômes psychotiques et maniaques. Il y a une logorrhée, des troubles du sommeil, il y a une hyperactivité (qui expliquent les troubles du sommeil). Il y a aussi un délire de préjudice, un délire d’empoisonnement (elle ne mange pas, en pensant qu’on l’empoisonne). Il y a aussi un délire de persécution : ceci englobe cette idée d’être envoûtée et ensorcelée par le mari de son amie. Le délire devient actif, au point où elle veut désenvoûter ses employés… Elle est oppositionnelle et complètement anosognosique, ce qui veut dire qu’elle n’est pas consciente de son état. Donc si elle ne comprend pas ce qu’on veut traiter, elle ne nous croit pas et ne prend pas le traitement. ». A.________ a reconnu, lors de son audition de ce jour, que son état de santé était inquiétant, soutenant que cela est la conséquence d’un envoûtement. Elle a précisé ne plus dormir depuis deux ans et avoir perdu le sommeil. Elle a expliqué qu’une semaine avant cette audition, elle n’aurait pas souhaité sortir de l’établissement, mais que désormais elle va mieux ; elle a admis que cette hospitalisation lui avait été bénéfique et s’est déclarée d’accord de la prolonger de quelques jours. Elle n’entend pas poursuivre le traitement médicamenteux préconisé par les médecins à sa sortie. Il est ressorti de l’entretien qu’effectivement, depuis quelques jours, A.________ arrive enfin à dormir plusieurs heures par nuit. Sa situation s’améliore de telle sorte que la Dresse D.________ pense qu’elle pourra quitter le Centre de soins hospitaliers de Marsens dans une dizaine de jours. Elle a du reste déjà bénéficié d’un congé. Toutefois, une sortie prématurée, sans préparation (rendez-vous avec un psychiatre, contact avec l’Hôpital de jour, passage d’une médication par sirop à une médication par comprimés), risque d’entrainer une rechute. L’expert relevait du reste que le maintien du placement était en l’état judicieux, la recourante étant contradictoire en contestant son placement tout en reconnaissant qu’elle se sent protégée à l’hôpital. Le placement à des fins d’assistance peut être maintenu lorsque l’intéressé n’a pas conscience de sa maladie et de son besoin de traitement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Tel est précisément le cas en l’espèce. Certes, encore faut-il que l’absence de traitement mette la personne en danger. Cela étant, en l’espèce, la Cour est convaincue qu’il est encore quelque peu prématuré de permettre à A.________ de quitter le Centre de soins hospitaliers de Marsens et que cette sortie prématurée risque de mettre à néant les progrès très récemment constatés et pourrait provoquer une nouvelle hospitalisation. Cette conséquence doit être évitée. Aussi, la Cour rejettera le recours.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 3.3.5.Selon les prévisions de la Dresse D.________, il suffit encore de quelques jours pour que la sortie de la recourante puisse se faire dans de bonnes conditions. Une telle perspective n’est pas incompatible avec la durée indéterminée du placement à des fins d’assistance prononcée par la Justice de paix. La délégation de compétence pour lever la mesure ayant été déléguée à l’hôpital, il n’y a pas lieu de craindre un quelconque retard. Il faut par ailleurs relever que l’art. 426 al. 4 CC permet en tout temps à A.________ de solliciter sa libération. 4. S’agissant des frais, selon l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée, sous réserve de l'art. 108 CPC. En l’espèce, le recours est certes rejeté mais A.________ s’est plainte à raison d’une composition irrégulière de la Justice de paix sur la décision attaquée. Dans ces conditions, la Cour renonce à la condamner aux frais. Il n’en sera dès lors pas perçu (art. 30 du Règlement sur la justice par analogie). Des dépens ne peuvent être alloués à A.________, d’une part parce que son recours est rejeté, d’autre part parce que l’art. 6 al. 3 LPEA empêche de condamner l’Etat au paiement de dépens, ce qui est possible (ATF 142 III 110). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère du 14 novembre 2019 est confirmée. II. La Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère est invitée à communiquer à A.________ un exemplaire rectifié de la décision du 14 novembre 2019 (composition de l’autorité). III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 décembre 2019/jde La Présidente : Le Greffier :