Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2019 65 106 2019 66 106 2019 85 Arrêt du 13 janvier 2020 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Michel Favre, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourante, représentée par Me Fabien Morand, avocat contre B.________ et C.________, demandeurs et intimés, et D.________, intimé, représenté par Me Laurent Bosson, avocat dans la cause concernant les enfants E.________ et F.________ Objet Effets de la filiation – droit aux relations personnelles de tiers, compétence (art. 274a CC et 275 al. 2 CC) Recours du 26 septembre 2019 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse du 8 août 2019 Requêtes d’assistance judiciaire des 26 septembre 2019 et 26 novembre 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que A.________ et D.________ se sont mariés en 2009 et sont les parents de F.________, né en 2010, et de E.________, née en 2012; que par jugement de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 janvier 2014, la garde des enfants a été confiée à A.________, un droit de visite ayant été accordé à D.________; que suite à des violence physiques et verbales commises par D.________ à l’égard de ses enfants, son droit de visite a fait l’objet de plusieurs réexamens par la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après: la Justice de paix) et a dû être limité en conséquence; qu’en raison du comportement inapproprié de D.________ envers ses enfants, lequel a des répercussions négatives sur le bien-être et le développement de ces derniers, la Justice de paix a, par décision du 1er juillet 2019, provisoirement limité l’autorité parentale de D.________ sur ses enfants en ce qui concerne l’aspect de la santé ainsi que son droit aux relations personnelles sur ceux-ci en ce sens qu’il s’exercera au Point Rencontre exclusivement; elle a également fait interdiction à D.________ de prendre contact avec ses enfants d’une quelconque manière, sous la commination de la peine d’amende de l’art. 292 CP; que par courrier du 11 juillet 2019, B.________ et C.________, grands-parents paternels de F.________ et E.________, ont requis l’octroi d’un droit aux relations personnelles sur leurs petits- enfants, alléguant qu’ils n’ont plus de contact avec eux depuis le mois de septembre 2018, malgré leurs demandes à la mère des enfants et au Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: SEJ); qu’en date du 11 juillet 2019, F.________ et E.________ ont été entendus par la Juge de paix de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après: la Juge de paix); il ressort de leurs déclarations que tous deux souhaitent revoir leurs grands-parents paternels; le 25 juillet 2019, D.________ s’est quant à lui dit favorable à la réinstauration de contacts entre ses enfants et leurs grands-parents paternels; A.________ s’y est en revanche opposée en date du 29 juillet 2019; que par mémoire du 25 juillet 2019, D.________ a introduit, devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après: le Tribunal), une demande unilatérale en divorce, prenant notamment des conclusions sur le droit de garde et le droit de visite sur ses enfants; que par décision du 8 août 2019, la Justice de paix a octroyé à B.________ et C.________ un droit aux relations personnelles sur leurs petits-enfants F.________ et E.________, lequel s’exercera à raison d’un samedi par mois, de 10 heures à 19 heures; le droit aux relations personnelles est conditionné au fait qu’il s’exercera strictement hors de la présence de D.________ et que le conflit parental ne devra en aucun cas être évoqué avec les enfants; les frais judiciaires ont été laissés à la charge de l’Etat; que par mémoire du 26 septembre 2019, A.________ a interjeté recours contre cette décision; elle a conclu, principalement, à la nullité de la décision attaquée, subsidiairement à son annulation; de plus, elle a principalement conclu à ce que la curatrice soit chargée de superviser le droit de visite des grands-parents paternels au Point Rencontre et d’informer l’autorité compétente de l’évolution de la situation en proposant, cas échéant, une solution adéquate concernant la poursuite du droit de visite de B.________ et C.________; subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au Tribunal civil pour nouvelle décision dans le sens des considérants, et plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 considérants, frais à la charge de B.________ et C.________; dans le cadre de son recours, elle se prévaut de l’incompétence matérielle de la Justice de paix; elle fait également valoir un motif de récusation à l’encontre du Juge assesseur G.________ ainsi qu’une constatation incomplète des faits pertinents et une violation de l’art. 274a CC; par acte séparé du même jour, A.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours et la désignation de son avocat en qualité de défenseur d’office; que par courrier du 11 octobre 2019, la Juge de paix a confirmé la décision et a renoncé à se déterminer formellement; que par courrier du 13 novembre 2019, G.________ a contesté l’existence d’un motif de récusation; qu’en date du 15 novembre 2019, B.________ et C.________ se sont déterminés sur le recours et ont implicitement conclu à son rejet; que par mémoire du 26 novembre 2019, D.________ a également conclu au rejet du recours, frais à la charge de la recourante; il a en outre déposé une requête d’assistance judiciaire totale par acte séparé du même jour; que par courrier du 17 décembre 2019, A.________ a transmis à la Cour un rapport adressé par le SEJ en date du 9 décembre 2019 au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après: le Président); que les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]); que A.________, détentrice de l’autorité parentale sur ses enfants, a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC); que le recours a été déposé dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC) et est dûment motivé (art. 450 al. 3 CC); que la recourante fait principalement valoir que la décision attaquée est nulle en raison du fait que selon l’art. 275 al. 2 CC, la question des relations personnelles est régie par le juge du divorce sitôt que celui-ci est saisi, de sorte que la Justice de paix n’était pas compétente pour trancher la question du droit de visite des grands-parents puisque le Tribunal civil avait été saisi d’une requête en divorce; que D.________ soutient quant à lui que la Justice de paix était parfaitement compétente pour statuer sur la question du droit de visite des grands-parents qui ne sont pas parties à la procédure de divorce; que conformément à l’art. 275 al. 2 CC, le juge qui statue sur l’autorité parentale, la garde et la contribution d’entretien selon les dispositions régissant le divorce et la protection de l’union conjugale règle également les relations personnelles; que s’agissant du droit d’entretenir des relations personnelles accordé à des tiers (art. 274a CC), le juge ne se saisira de la question qu’à des conditions strictes vu que ces personnes ne sont pas
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 parties à la procédure matrimoniale; il faut garder à l’esprit que la compétence réservée au juge matrimonial par l’art. 275 al. 2 CC repose essentiellement sur des motifs d’économie de procédure (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 1034, p. 678); qu’en l’espèce, la requête en divorce a été déposée par D.________ le 25 juillet 2019, soit après le dépôt de la requête de droit de visite des grands-parents, le 11 juillet 2019, mais avant le prononcé de la décision de la Justice de paix, le 8 août 2019; que même si la requête du 11 juillet 2019 porte sur le droit de visite de tiers (art. 274a CC), cette question aurait dû, en application de l’art. 275 al. 2 CC, être tranchée par le Tribunal qui est saisi de la demande en divorce portant notamment sur le droit de garde et le droit de visite des parents sur les enfants; en effet, la question du droit de visite des grands-parents paternels, cas échéant ses modalités, dépendront de la façon dont le juge du divorce réglera la garde ainsi que le droit aux relations personnelles des époux et il est ainsi dans l’intérêt des enfants que le Tribunal, qui a une vue d’ensemble sur la situation de la famille de A.________ et D.________, règle également la question du droit de visite des grands-parents; le SEJ a du reste adressé son rapport du 9 décembre 2019 concernant le droit de visite des grands-parents au Tribunal civil et non à la Cour; cette solution poursuit également l’objectif d’économie de procédure souhaité par le législateur; qu’on ne saurait toutefois, contrairement aux conclusions prises par la recourante, conclure à la nullité de la décision rendue (arrêt TF 5A_977/2018 du 22 août 2019); qu’en revanche, la décision de la Justice de paix du 8 août 2019 doit être annulée pour cause d’incompétence matérielle; que, contrairement à ce qui est prévu par l’art. 315a al. 3 CC en cas de procédure de protection de l’enfant, le maintien de la compétence de l’autorité de protection n’est pas prévu par l’art. 275 al. 2 CC pour la question des relations personnelles; qu’il est évidemment dans l’intérêt des enfants F.________ et E.________ que B.________ et C.________ trouvent une solution à l’amiable avec A.________ et D.________ concernant un éventuel droit de visite sur leurs petits-enfants qui pourrait, par exemple, aller dans le sens de la proposition faite par le SEJ le 9 décembre 2019; cas échéant, ils sont invités à formuler leur requête devant le Tribunal civil de la Veveyse, lequel est compétent pour statuer sur la requête en divorce des époux A.________ et D.________; que compte tenu de l’issue du recours, la question de la récusation du Juge assesseur G.________ soulevée par la recourante peut demeurer ouverte; que dans le cadre de la procédure de recours, la recourante et l’intimé ont requis l'octroi de l'assistance judiciaire; qu’en vertu de l'art. 117 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chance de succès; qu’en l'espèce, compte tenu des pièces versées au dossier, respectivement y figurant déjà, il y a lieu de considérer leur indigence comme établie; en outre, on ne pouvait conclure en l'espèce, après un examen sommaire du dossier, que la cause de chacune des parties était dénuée de chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4);
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 qu’en conséquence, il y a lieu d'admettre les requêtes d'assistance judiciaire de A.________ et D.________, lesquels sont tenus de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'ils sont en mesure de le faire (art. 123 CPC); que les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 300.-, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC et 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ]); que l’Etat ne pouvant pas être condamné au paiement de dépens (art. 6 al. 3 in fine LPEA), chaque partie supporte ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire; que conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire; les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ; il n’y a ainsi pas lieu d’inviter les mandataires à produire leur liste de frais respective; que partant, il se justifie d'allouer un montant de CHF 850.-, TVA par CHF 65.45 (7.7 %) en sus, à Me Fabien Morand et à Me Laurent Bosson à titre d’indemnité de défenseur d’office pour la procédure de recours; (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse du 8 août 2019 est annulée. II. La requête d’assistance judiciaire de A.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, elle est exonérée du paiement des frais judiciaires et Me Fabien Morand, avocat à Bulle, lui est désigné comme défenseur d’office. III. La requête d’assistance judiciaire formée par D.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, il est exonéré du paiement des frais judiciaires et Me Laurent Bosson, avocat, lui est désigné comme défenseur d’office. IV. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 300.-, sont laissés à la charge de l’Etat. Chaque partie supporte ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire. V. L’indemnité équitable de défenseur d’office de Me Fabien Morand, pour la procédure de recours, est fixée à CHF 915.45, TVA par CHF 65.45 comprise, à la charge de l’Etat. VI. L’indemnité équitable de défenseur d’office de Me Laurent Bosson, pour la procédure de recours, est fixée à CHF 915.45, TVA par CHF 65.45 comprise, à la charge de l’Etat. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 janvier 2020/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :