opencaselaw.ch

106 2019 27

Freiburg · 2019-06-18 · Français FR

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Selon l’art. 450 CC, les décisions rendues par l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent. Cette voie de droit ne s’applique toutefois qu’aux décisions finales et provisionnelles (arrêt TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 2.1). La décision arrêtant l’indemnité de l’avocat d’office ne peut dès lors être contestée que par les voies de recours prévues par les dispositions de la procédure civile, lesquelles sont applicables par analogie si le droit cantonal n’en dispose autrement (art. 450f CC). Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l’indemnité de défenseur d’office, ne peut être attaquée que par un recours (CR CPC-TAPPY, 2ème éd. 2019, art. 122 n. 21). La Cour de protection de l’enfant et de l’adulte est compétente pour le trancher (art. 20 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]).

E. 1.2 Le délai de recours est de dix jours, la procédure sommaire étant applicable à la requête d’assistance judiciaire et devant également s’appliquer à la rémunération du défenseur d’office (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC). La décision attaquée a été notifiée au recourant le 9 avril 2019. Le recours, daté du 15 avril 2019, a été interjeté en temps utile. Doté d’une motivation suffisante et de conclusions, cet acte est recevable en la forme.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6

E. 1.3 L’avocat d'office dispose, à titre personnel, d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (arrêt TF 5D_62/2016 du 1er juillet 2016 consid. 1.3).

E. 1.4 L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC).

E. 1.5 La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF est de CHF 708.65 (CHF 2'073.60 – CHF 1'364.95).

E. 2.1 Le recourant reproche à la Juge de paix d'avoir entièrement supprimé de la liste de frais deux entretiens entre lui et sa cliente au motif qu'ils sont antérieurs à l'octroi effectif de l'assistance judiciaire et qu'ils ne peuvent pas être qualifiés de travaux préparatoires nécessaires.

E. 2.2 En principe, l'assistance judiciaire est accordée dès le moment de la requête et pour l'avenir. Elle n’a en principe pas d’effet rétroactif (art. 118 al. 4 CPC). Toutefois, l’assistance judiciaire couvre également les démarches antérieures au dépôt de la requête proprement dite dans la mesure où ces opérations sont étroitement liées à l’acte avec lequel celle-ci est déposée (CR CPC-TAPPY, art. 119 n. 22 ; arrêts TC FR 102 2014 38 du 21 novembre 2014, in RFJ 2014 251 ; TC FR 102 2018 284 du 11 janvier 2019 consid. 2.1.).

E. 2.3 En l'espèce, deux entretiens ont eu lieu entre l'avocat et la cliente. La première conférence s’est tenue le 17 janvier 2018 et duré 1h20 et la deuxième, une conférence téléphonique, a eu lieu le 5 février 2018 et a duré 50 minutes. D'après le recourant, ces deux entretiens ont porté sur l'objet du litige, la position et les attentes de la cliente ainsi que sur sa situation financière. La demande d'assistance judiciaire totale a été formulée le 23 février 2018 en même temps que le dépôt d'une détermination. Les deux entretiens constituent des démarches nécessaires au dépôt de la détermination étant donné que l'avocat doit s'entretenir avec sa cliente sur les différents aspects de l'affaire qu'elle souhaite lui confier. Les deux entretiens sont étroitement liés et dans une suite logique avec le dépôt des écritures du 23 février 2018 et partant couverts par la décision accordant l’assistance judiciaire. Il s’ensuit l’admission du recours sur ce point.

E. 3.1 Le recourant fait grief à la décision attaquée d'avoir ramené la durée de la rédaction de la requête d'assistance judiciaire du 23 février 2018 de 1h30 à 1h00.

E. 3.2 Comme celle d'un avocat choisi, l'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'intéressé doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (cf. ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; arrêt TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). Il est reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En ce qui concerne le critère de l'utilité, l'autorité qui statue peut être amenée ainsi à considérer qu'un avocat diligent consacrerait à la défense d'un client un nombre d'heures inférieur à celui allégué par le mandataire d'office et à réduire en conséquence l'indemnité à laquelle il prétend. Il n'en demeure pas moins que seules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure ; dans ce contexte, l'avocat doit veiller

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 au respect du principe de la proportionnalité. D'une part, on doit exiger de lui qu'il soit expéditif et effectif dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Le défenseur est tenu d'examiner la nécessité de démarches procédurales dans l'intérêt du client de manière critique et appropriée à la cause. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives. D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (cf. arrêt TC FR 502 2011 86 du 10 août 2011 consid. 2a).

E. 3.3 En l'espèce, la requête d'assistance judiciaire fait cinq pages sans redondance ni contenu inutile et comprend des calculs précis. Elle est doublée d’un bordereau de pièces. Le temps consacré à la rédaction de la requête, c'est-à-dire 1h30, n'apparaît pas disproportionné compte tenu de l'ensemble des éléments relatifs à sa rédaction. Il s’ensuit l’admission du recours sur ce point.

E. 4.1 Le recourant reproche à la Juge de paix d'avoir diminué la durée de la séance du 25 mai 2018 auprès de la Justice de paix de 1h30 à 1h04.

E. 4.2 Le temps d'attente précédant le début effectif des audiences ne saurait être assimilé à du temps consacré inutilement à l'affaire, puisque les parties et leurs conseils ont l'obligation de se présenter à l'heure indiquée dans la convocation. La position de l'autorité consistant à ne retenir qu'une partie du temps d'attente est en soi insoutenable, car elle revient à pénaliser sans raison objective l'avocat qui est ponctuel. Tout au plus, une réduction pourrait lui être imposée si les retards lui étaient imputables (arrrêt TF 1P.713/2005 consid. 2.3 du 14 février 2006).

E. 4.3 En l'espèce, le procès-verbal du 25 mai 2018 indique que la séance a duré de 08h37 à 09h41, soit 1h04. De son côté, l'avocat a comptabilisé un total de 1h30 pour cette même séance car sa cliente et lui ont été convoqués pour 08h30, heure confirmée par la citation à comparaître figurant au dossier. De plus, d'après les faits allégués par l'avocat et non contestés par la Justice de paix, la séance a été suspendue à 09h41 pendant les délibérations pour finir à 10h00 avec l'ouverture du dispositif. Conformément à la jurisprudence précédemment citée, les sept minutes de retard précédant l'ouverture de la séance ne sauraient être décomptées des honoraires de l'avocat si le retard ne peut lui être imputable. De même, l'ensemble du temps effectivement passé avec le client lors de l'audience doit être pris en compte dans les honoraires de l'avocat, y compris jusqu’à l'ouverture du dispositif si celui-ci, comme en l’espèce, a lieu très peu de temps après la clôture des débats.

E. 5.1 Le recourant conteste le regroupement de plusieurs opérations dans le forfait "correspondance" pour lesquelles la Juge de paix a retenu le montant de CHF 50.-.

E. 5.2 Selon l'art. 67 du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ ; RSF 130.11) la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la conduite du procès mais qui ne sortent pas du cadre d'une simple gestion administrative du dossier, notamment les lettres de transmission et les requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d'audience, donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire, à titre d'honoraires, de CHF 500.- au maximum.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6

E. 5.3 En l'espèce, la Juge de paix a regroupé dans le forfait correspondance de l'art. 67 RJ en particulier différentes lectures de courriers et de déterminations, la rédaction de plusieurs lettres à la cliente pour lui donner des explications sur l'avancement du dossier, et la rédaction de deux lettres à la Juge de paix, pour un total de 50 minutes. Elle a fixé ce forfait à CHF 50.- pour une défense qui a duré quelque 11 mois, portait sur une problématique de relations personnelles et faisait suite à un signalement du pédiatre de l’un des enfants. En l’occurrence, la question de savoir si les différentes opérations litigieuses constituent ou non de la gestion administrative au sens de l’art. 67 RJ peut demeurer ouverte. En effet, le Tribunal cantonal a eu l’occasion de relever qu’un forfait correspondance de CHF 100.- ne doit intervenir qu’en cas de défense particulièrement brève (cf. arrêts TC 502 2018 112 du 6 août 2018 consid. 4.4.1, 502 2016 206 du 3 mars 2017 consid. 3c). Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que le forfait de CHF 50.- est insuffisant. Le montant réclamé en sus, soit CHF 100.-, ne prête en l’espèce pas le flanc à la critique et doit être admis. Il s’ensuit l’admission du recours sur ce point.

E. 6 Au vu de ce qui précède, l'indemnité de défenseur d'office allouée au recourant s'éleve à CHF 2'073.60 (honoraires par CHF 1'585.- ; débours par CHF 340.35 et TVA par CHF 148.25).

E. 7.1 S'il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC), cette règle ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours, en particulier celle introduite par le défenseur d’office contre la fixation de son indemnité (ATF 137 III 470 consid. 6.5.5 ; arrêt TF 5D_155/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2). Etant donné le sort de la procédure, les frais judiciaires d'un montant de CHF 500.- sont laissés à la charge de l'Etat.

E. 7.2 Vu l'admission du recours, une indemnité d’un montant de CHF 1’000.-, TVA en sus, est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours (fixation globale conformément à l’art. 64 al. 1 let. g RJ). la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du 30 novembre 2018 de la Juge de Paix de l'arrondissement de la Veveyse est modifiée et prend la teneur suivante : "I. L'indemnité due à Me A.________ au titre de l'assistance judiciaire accordée le

E. 11 mai 2018 à B.________ est fixée à CHF 2'073.60 (honoraires par CHF 1'585.- ; débours par CHF 340.35 et TVA par CHF 148.25) II. Il n'est pas perçu de frais de justice." II. Les frais judiciaires, fixés à CHF 500.-, sont laissés à la charge de l'Etat.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 III. Une indemnité d’un montant de CHF 1’000.-, TVA par CHF 77.- en sus, est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 juin 2019/cdu La Présidente : La Greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2019 27 Arrêt du 18 juin 2019 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Michel Favre, Laurent Schneuwly Greffière : Claire Duguet Parties Me A.________, avocat, recourant Objet Assistance judiciaire, montant de l'indemnité du défenseur d’office Recours du 15 avril 2019 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse du 30 novembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par décision du 11 mai 2018 de la Juge de paix de l'arrondissement de la Veveyse (ci- après : la Juge de paix), B.________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure relative au droit de visite de C.________ sur les enfants D.________ et E.________ avec effet au 23 février 2018. Me A.________ lui a été désigné défenseur d'office. Le 13 novembre 2018, l’avocat a adressé à la Juge de paix sa liste de frais pour fixation de son indemnité, sollicitant un montant de CHF 2'419.41, TVA comprise. B. Par décision du 30 novembre 2018, la Juge de paix a arrêté l’indemnité de Me A.________ en sa qualité d’avocat d’office à CHF 1’364.95 (honoraires par CHF 927.- ; débours par CHF 340.35 et TVA par CHF 97.60). C. Par mémoire du 15 avril 2019, Me A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal contre cette décision. Il conclut à l'admission de son recours, à ce qu'une indemnité d'un montant de CHF 2'073.60 (honoraires par CHF 1'585.- [dont CHF 658.- ajoutés aux CHF 927.- accordés] ; débours par CHF 340.35 et TVA par CHF 148.25) lui soit attribuée, à ce que les frais judiciaires de l'instance de recours soient mis à la charge de l'Etat et à ce qu'une indemnité équitable de CHF 1'215.65, TVA comprise, lui soit accordée à titre de dépens à la charge de l'Etat. Le 29 avril 2019, la Juge de paix a renoncé à se déterminer et s’est référée, pour le surplus, à la décision du 30 novembre 2018. en droit 1. 1.1. Selon l’art. 450 CC, les décisions rendues par l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent. Cette voie de droit ne s’applique toutefois qu’aux décisions finales et provisionnelles (arrêt TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 2.1). La décision arrêtant l’indemnité de l’avocat d’office ne peut dès lors être contestée que par les voies de recours prévues par les dispositions de la procédure civile, lesquelles sont applicables par analogie si le droit cantonal n’en dispose autrement (art. 450f CC). Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l’indemnité de défenseur d’office, ne peut être attaquée que par un recours (CR CPC-TAPPY, 2ème éd. 2019, art. 122 n. 21). La Cour de protection de l’enfant et de l’adulte est compétente pour le trancher (art. 20 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.2. Le délai de recours est de dix jours, la procédure sommaire étant applicable à la requête d’assistance judiciaire et devant également s’appliquer à la rémunération du défenseur d’office (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC). La décision attaquée a été notifiée au recourant le 9 avril 2019. Le recours, daté du 15 avril 2019, a été interjeté en temps utile. Doté d’une motivation suffisante et de conclusions, cet acte est recevable en la forme.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 1.3. L’avocat d'office dispose, à titre personnel, d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (arrêt TF 5D_62/2016 du 1er juillet 2016 consid. 1.3). 1.4. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). 1.5. La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF est de CHF 708.65 (CHF 2'073.60 – CHF 1'364.95). 2. 2.1. Le recourant reproche à la Juge de paix d'avoir entièrement supprimé de la liste de frais deux entretiens entre lui et sa cliente au motif qu'ils sont antérieurs à l'octroi effectif de l'assistance judiciaire et qu'ils ne peuvent pas être qualifiés de travaux préparatoires nécessaires. 2.2. En principe, l'assistance judiciaire est accordée dès le moment de la requête et pour l'avenir. Elle n’a en principe pas d’effet rétroactif (art. 118 al. 4 CPC). Toutefois, l’assistance judiciaire couvre également les démarches antérieures au dépôt de la requête proprement dite dans la mesure où ces opérations sont étroitement liées à l’acte avec lequel celle-ci est déposée (CR CPC-TAPPY, art. 119 n. 22 ; arrêts TC FR 102 2014 38 du 21 novembre 2014, in RFJ 2014 251 ; TC FR 102 2018 284 du 11 janvier 2019 consid. 2.1.). 2.3. En l'espèce, deux entretiens ont eu lieu entre l'avocat et la cliente. La première conférence s’est tenue le 17 janvier 2018 et duré 1h20 et la deuxième, une conférence téléphonique, a eu lieu le 5 février 2018 et a duré 50 minutes. D'après le recourant, ces deux entretiens ont porté sur l'objet du litige, la position et les attentes de la cliente ainsi que sur sa situation financière. La demande d'assistance judiciaire totale a été formulée le 23 février 2018 en même temps que le dépôt d'une détermination. Les deux entretiens constituent des démarches nécessaires au dépôt de la détermination étant donné que l'avocat doit s'entretenir avec sa cliente sur les différents aspects de l'affaire qu'elle souhaite lui confier. Les deux entretiens sont étroitement liés et dans une suite logique avec le dépôt des écritures du 23 février 2018 et partant couverts par la décision accordant l’assistance judiciaire. Il s’ensuit l’admission du recours sur ce point. 3. 3.1. Le recourant fait grief à la décision attaquée d'avoir ramené la durée de la rédaction de la requête d'assistance judiciaire du 23 février 2018 de 1h30 à 1h00. 3.2. Comme celle d'un avocat choisi, l'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'intéressé doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (cf. ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; arrêt TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). Il est reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En ce qui concerne le critère de l'utilité, l'autorité qui statue peut être amenée ainsi à considérer qu'un avocat diligent consacrerait à la défense d'un client un nombre d'heures inférieur à celui allégué par le mandataire d'office et à réduire en conséquence l'indemnité à laquelle il prétend. Il n'en demeure pas moins que seules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure ; dans ce contexte, l'avocat doit veiller

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 au respect du principe de la proportionnalité. D'une part, on doit exiger de lui qu'il soit expéditif et effectif dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Le défenseur est tenu d'examiner la nécessité de démarches procédurales dans l'intérêt du client de manière critique et appropriée à la cause. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives. D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (cf. arrêt TC FR 502 2011 86 du 10 août 2011 consid. 2a). 3.3. En l'espèce, la requête d'assistance judiciaire fait cinq pages sans redondance ni contenu inutile et comprend des calculs précis. Elle est doublée d’un bordereau de pièces. Le temps consacré à la rédaction de la requête, c'est-à-dire 1h30, n'apparaît pas disproportionné compte tenu de l'ensemble des éléments relatifs à sa rédaction. Il s’ensuit l’admission du recours sur ce point. 4. 4.1. Le recourant reproche à la Juge de paix d'avoir diminué la durée de la séance du 25 mai 2018 auprès de la Justice de paix de 1h30 à 1h04. 4.2. Le temps d'attente précédant le début effectif des audiences ne saurait être assimilé à du temps consacré inutilement à l'affaire, puisque les parties et leurs conseils ont l'obligation de se présenter à l'heure indiquée dans la convocation. La position de l'autorité consistant à ne retenir qu'une partie du temps d'attente est en soi insoutenable, car elle revient à pénaliser sans raison objective l'avocat qui est ponctuel. Tout au plus, une réduction pourrait lui être imposée si les retards lui étaient imputables (arrrêt TF 1P.713/2005 consid. 2.3 du 14 février 2006). 4.3. En l'espèce, le procès-verbal du 25 mai 2018 indique que la séance a duré de 08h37 à 09h41, soit 1h04. De son côté, l'avocat a comptabilisé un total de 1h30 pour cette même séance car sa cliente et lui ont été convoqués pour 08h30, heure confirmée par la citation à comparaître figurant au dossier. De plus, d'après les faits allégués par l'avocat et non contestés par la Justice de paix, la séance a été suspendue à 09h41 pendant les délibérations pour finir à 10h00 avec l'ouverture du dispositif. Conformément à la jurisprudence précédemment citée, les sept minutes de retard précédant l'ouverture de la séance ne sauraient être décomptées des honoraires de l'avocat si le retard ne peut lui être imputable. De même, l'ensemble du temps effectivement passé avec le client lors de l'audience doit être pris en compte dans les honoraires de l'avocat, y compris jusqu’à l'ouverture du dispositif si celui-ci, comme en l’espèce, a lieu très peu de temps après la clôture des débats. 5. 5.1. Le recourant conteste le regroupement de plusieurs opérations dans le forfait "correspondance" pour lesquelles la Juge de paix a retenu le montant de CHF 50.-. 5.2. Selon l'art. 67 du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ ; RSF 130.11) la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la conduite du procès mais qui ne sortent pas du cadre d'une simple gestion administrative du dossier, notamment les lettres de transmission et les requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d'audience, donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire, à titre d'honoraires, de CHF 500.- au maximum.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 5.3. En l'espèce, la Juge de paix a regroupé dans le forfait correspondance de l'art. 67 RJ en particulier différentes lectures de courriers et de déterminations, la rédaction de plusieurs lettres à la cliente pour lui donner des explications sur l'avancement du dossier, et la rédaction de deux lettres à la Juge de paix, pour un total de 50 minutes. Elle a fixé ce forfait à CHF 50.- pour une défense qui a duré quelque 11 mois, portait sur une problématique de relations personnelles et faisait suite à un signalement du pédiatre de l’un des enfants. En l’occurrence, la question de savoir si les différentes opérations litigieuses constituent ou non de la gestion administrative au sens de l’art. 67 RJ peut demeurer ouverte. En effet, le Tribunal cantonal a eu l’occasion de relever qu’un forfait correspondance de CHF 100.- ne doit intervenir qu’en cas de défense particulièrement brève (cf. arrêts TC 502 2018 112 du 6 août 2018 consid. 4.4.1, 502 2016 206 du 3 mars 2017 consid. 3c). Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que le forfait de CHF 50.- est insuffisant. Le montant réclamé en sus, soit CHF 100.-, ne prête en l’espèce pas le flanc à la critique et doit être admis. Il s’ensuit l’admission du recours sur ce point. 6. Au vu de ce qui précède, l'indemnité de défenseur d'office allouée au recourant s'éleve à CHF 2'073.60 (honoraires par CHF 1'585.- ; débours par CHF 340.35 et TVA par CHF 148.25). 7. 7.1. S'il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC), cette règle ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours, en particulier celle introduite par le défenseur d’office contre la fixation de son indemnité (ATF 137 III 470 consid. 6.5.5 ; arrêt TF 5D_155/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2). Etant donné le sort de la procédure, les frais judiciaires d'un montant de CHF 500.- sont laissés à la charge de l'Etat. 7.2. Vu l'admission du recours, une indemnité d’un montant de CHF 1’000.-, TVA en sus, est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours (fixation globale conformément à l’art. 64 al. 1 let. g RJ). la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du 30 novembre 2018 de la Juge de Paix de l'arrondissement de la Veveyse est modifiée et prend la teneur suivante : "I. L'indemnité due à Me A.________ au titre de l'assistance judiciaire accordée le 11 mai 2018 à B.________ est fixée à CHF 2'073.60 (honoraires par CHF 1'585.- ; débours par CHF 340.35 et TVA par CHF 148.25) II. Il n'est pas perçu de frais de justice." II. Les frais judiciaires, fixés à CHF 500.-, sont laissés à la charge de l'Etat.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 III. Une indemnité d’un montant de CHF 1’000.-, TVA par CHF 77.- en sus, est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 juin 2019/cdu La Présidente : La Greffière :