Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses
Erwägungen (12 Absätze)
E. 2 juin et 12 juillet 2017 (DO 335 ss, 347 ss). L’enfant n’a toutefois pas pu intégrer le CTJ, sa mère s’y opposant; de plus, dans une première phase, il n’y avait pas de place pour lui dans ce centre (DO 395 ss). A.________ s’est adressée à la Justice de paix le 5 janvier 2018 pour lui faire part des difficultés qu’elle rencontre avec sa fille, la mère de B.________, relevant que la situation est devenue invivable (DO 432 ss). Les intervenants du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après le SEJ) ont quant à eux signalé à plusieurs reprises l’évolution inquiétante de la situation de B.________. Ils ont proposé des solutions de placement, notamment chez une tante de l’enfant à F.________ (DO 427, 450, 462 ss, 498, 517 s.). Le 29 mai 2018, ils ont annoncé que l’enfant allait être inscrit sur la « plateforme placement », afin de réserver une place; à cette occasion, ils ont relevé les inquiétudes formulées par les enseignantes, la situation en classe se péjorant (résultats scolaires à la baisse, manque de motivation, problèmes d’hygiène) (DO 498). Le 18 juillet 2018, le SEJ a informé la Justice de paix que le Foyer G.________ serait une solution adaptée pour B.________; il a demandé à la Justice de paix de se déterminer à ce sujet (DO 504 ss). La Justice de paix a entendu les père, mère, grand-mère maternelle et curatrice de l’enfant le 27 juillet 2018 (DO 537 ss). Par décision de mesures provisionnelles du 27 juillet 2018, la Justice de paix a modifié le lieu de séjour de B.________ et placé ce dernier au Foyer G.________, à H.________, à partir du 17 août 2018, à 17.00 heures, le temps d’une année scolaire au minimum; elle a précisé la mission de la curatrice et fixé les relations personnelles des père, mère et grand-mère maternelle avec l’enfant, la décision étant exécutoire nonobstant recours (DO 544 ss). L’enfant est entré au foyer précité le 17 août 2018 (DO 615). B. Par mémoire de son mandataire du 15 août 2018, A.________ a interjeté recours contre le retrait de l’effet suspensif et requis des mesures superprovisionnelles. Le 16 août 2018, le Vice- Président de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte a déclaré le recours irrecevable, frais à
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 la charge de A.________, ce dernier ne comprenant aucun chef de conclusion tendant à l’annulation ou à la modification de la décision querellée (DO 106 2018 75-76). C. Le 23 août 2018, A.________, agissant par son mandataire, a interjeté recours contre la décision du 27 juillet 2018. Elle conclut cette fois-ci, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision, à la confimation du lieu de séjour de l’enfant auprès d’elle et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision. Elle requiert en outre que l’effet suspensif soit restitué et qu’elle soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, avec effet rétroactif au 8 août 2018. Le 7 septembre 2018, la Justice de paix a produit les dossiers de la cause et s’est déterminée sur le recours. Par arrêt du 12 septembre 2018, la Présidente de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif. Le 26 septembre 2018 et le 1er octobre 2018, la Justice de paix a produit copie des dernières pièces versées au dossier. en droit 1. 1.1. Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection, soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA). La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. 1.2. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC) de sorte que la procédure de recours est ainsi régie par les art. 450 à 450e CC. 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). En l’espèce, ce délai a été respecté (DO 557 s.). 1.4. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 1.5. Pourvu de conclusions formelles et d’une motivation, le recours est recevable en la forme (art. 450 al. 3 CC). 1.6. Tout comme la procédure de première instance, la procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 446 CC; BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s). 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 du code de procédure civile [CPC]).
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E. 2.1 La recourante fait tout d’abord valoir une violation du droit d’être entendu et une violation de la maxime d’office. Elle soutient en substance que B.________ n’a pas été entendu avant son placement en foyer, malgré une demande formulée en ce sens lors de l’audition du 27 juillet 2018. De plus, il n’y avait aucune urgence à agir. Par ailleurs, elle fait grief à la Justice de paix de ne pas avoir considéré le certificat médical du Dr I.________ d’avril 2018 et de ne pas avoir voulu attendre le certificat du Dr J.________ ainsi que le réseau prévu en septembre, sans invoquer de motifs (cf. recours, p. 12 ss).
E. 2.1.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 127 III 576 consid. 2c). Le droit à la preuve ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3; 115 Ia 97 consid. 5b). Ce principe vaut même lorsque la maxime inquisitoire s'applique (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 et les arrêts cités). Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties, il décide au contraire selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (not. arrêts TF 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 consid. 5.1; 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 3.1). Selon l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent (au sujet de l’audition de l’enfant, cf. arrêt TC/FR 106 2017 99 du 13 décembre 2017 consid. 4). L’enfant ne doit toutefois pas nécessairement être entendu oralement; dans certaines circonstances, son point de vue peut être recueilli d’une autre manière adaptée, par exemple par la déposition de son représentant (LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, art. 314a CC n. 1.7 et les réf. citées). Aux termes de l’art. 446 CC, l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office (al. 1). Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (al. 2). Elle n'est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure (al. 3). Elle applique le droit d'office (al. 4).
E. 2.1.2 A l’examen du dossier judiciaire, on constate que les père, mère, recourante et curatrice de l’enfant ont été entendus par la Justice de paix le 27 juillet 2018 (DO 537 ss). A cette occasion, la recourante a produit un certificat médical du Dr I.________, médecin généraliste, du 12 avril 2018 (DO 543). Elle a également relevé, par le biais de sa mandataire de l’époque, qu’il « serait aussi possible d’écouter l’enfant » et qu’il « ne faut pas précipiter les choses et attendre le rapport du Dr J.________ pour voir ce qu’il dit » (DO 538 verso, 541 s.). Dans leur décision, les premiers juges n’ont ensuite pas ignoré le certificat médical précité (cf. décision querellée, p. 5, 9), ni la demande de la recourante d’attendre le rapport du Dr J.________ (cf. décision querellée, p. 4 ss,
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 9), mais ils ont retenu qu’il convient de garantir à l’enfant une continuité concernant sa scolarité et de permettre son placement avant la rentrée scolaire, laquelle est imminente; s’agissant en particulier du certificat médical établi par le Dr I.________, ils ont relevé qu’il date du mois d’avril et n’est dès lors plus d’actualité. Ils ont ainsi motivé leur décision sur ces points, étant rappelé qu’ils n’étaient pas liés par les offres de preuves des parties. Il en va de même de l’audition de l’enfant au stade des mesures provisionnelles (cf. décision querellée, p. 8). Cela étant, même à supposer qu’on admette une violation du droit d'être entendu, c’est le lieu de rappeler que la Cour de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen, de sorte qu’une éventuelle violation peut être réparée au stade du recours, la recourante ayant eu l’occasion de faire valoir tous ses griefs en fait et en droit (cf. not. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2). Le grief est ainsi mal fondé. En ce qui concerne B.________, âgé de 7 ¾ ans au moment du prononcé de la décision querellée, la Juge de paix connaît sa situation – qui n’a rien de celle d’« un enfant comme les autres », comme le soutient la recourante – depuis de nombreuses années ainsi que les difficultés auxquelles il est confronté. En relation avec le placement au Foyer G.________, elle ne l’a pas entendu personnellement avant de rendre la décision provisoire et en a exposé les raisons dans la décision querellée (cf. décision querellée, p. 8). La curatrice s’est par contre entretenue avec l’enfant et a fait part des propos qu’il a tenus, soit qu’il voulait rester chez la recourante et ne pas être placé ailleurs (DO 510). Les premiers juges connaissaient ainsi le point de vue de l’enfant au moment de rendre la décision querellée. Dans ces conditions, au stade des mesures provisionnelles et au vu de la motivation développée à cet égard par la Justice de paix tant dans la décision querellée que dans sa détermination du 7 septembre 2018, le grief est également mal fondé à cet égard. Pour les mêmes motifs, il ne sera pas donné suite à la réquisition formulée en recours d’entendre l’enfant par l’autorité de céans. B.________ est actuellement placé provisoirement depuis le 17 août 2018. Rien au dossier, ni dans les pièces produites par la recourante ou l’autorité précédente ne laisse penser que ce placement ne se passe pas bien. De plus, il n’est pas dans l’intérêt de cet enfant, déjà suffisamment fragilisé (not. DO 335 ss, 347 ss), de lui imposer une audition à ce stade. Il appartiendra désormais à la Justice de paix de statuer sur le fond et, dans ce cadre, de l’entendre.
E. 2.2 La recourante fait ensuite valoir une constatation incomplète des faits (cf. recours, p. 9 ss), la violation du droit au sens de l’art. 450a al. 1 ch. 1 CC en lien avec l’intérêt supérieur de l’enfant (cf. recours, p. 15 s.), la violation du principe de la proportionnalité (cf. recours, p. 16 s.) et l’inopportunité (cf. recours, p. 17 s.).
E. 2.2.1 Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive. Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité; cf. not. arrêt TF 5A_15/2017 du 12 mai 2017 consid. 3.1 et les réf. citées).
E. 2.2.2 La Justice de paix a constaté que B.________ souffre notamment d’énurésie et d’encoprésie, lesquels constituent une problématique de longue date qui n’a jamais réellement cessé. De plus, une confusion relationnelle persiste toujours. Les différents intervenants estiment que la situation s’est péjorée du point de vue de la santé physique, psychique et scolaire de l’enfant et il est même fait état de troubles graves du développement. Quant à la Dresse K.________, la pédopsychiatre en charge du suivi de B.________ depuis plusieurs années, elle préconise des mesures plus importantes à l’égard de l’enfant. A.________ ne semble malheureusement pas à même de garantir la prise en charge de cette situation extrêmement lourde. En effet, seule pour assumer son petit-fils au quotidien, elle est confrontée à un contexte familial qui la place en position délicate. Elle est ainsi amenée régulièrement à devoir assurer le bien-être de son petit-fils B.________ tout en tempérant les tentatives d’intrusion de sa fille dans la vie de l’enfant, sans toutefois parvenir toujours à ses fins, les faits ayant démontré à plusieurs reprises un manque de rigueur de A.________ à ce propos, au détriment du bien-être de B.________. C’est ainsi qu’une décision de justice limitant strictement les relations mère-fils a été transgressée plus d’une fois. La prise en charge de l’enfant par sa grand-maman est également compromise en raison des triangulations récurrentes de cette dernière et de son manque de collaboration avec le SEJ, à qui elle a également dissimulé des éléments importants concernant son petit-fils. Or, la présence de la curatrice dans cette situation est évidemment nécessaire, cette dernière devant pouvoir exercer son mandat de manière efficace, chose impossible si certains aspects de la situation de B.________ lui font défaut. Les raisons invoquées par A.________ pour justifier son défaut de collaboration, à savoir sa crainte que l’enfant ne lui soit retiré, est révélateur de ses difficultés à faire passer les intérêts de B.________ avant les siens tout comme le fait qu’elle ait parlé du placement à l’enfant, au risque de le perturber. Ainsi, le placement de B.________ est à l’heure actuelle la seule solution envisageable au vu de l’évolution de la situation. Certes, le maintien d’un enfant dans son milieu scolaire ainsi que dans son lieu de vie usuel est souvent préconisé afin de lui apporter une certaine stabilité. Force est cependant de constater en l’état les limites de ce système, désormais à bout de souffle, malgré plusieurs tentatives des intervenants pour le faire perdurer. Plusieurs démarches ont en effet été entreprises pour tenter d’améliorer la situation. B.________ avait ainsi déjà été éloigné un certain temps de L.________, en janvier 2016, avant d’être réintégré au domicile de sa grand-maman maternelle. Plusieurs difficultés avaient cependant persisté au point de nécessiter la scolarisation de l’enfant au CTJ. La décision y relative n’a toutefois pas pu être mise en œuvre en raison de l’opposition de C.________. Des mesures moins extrêmes qu’un changement de lieu de vie ont ainsi été prises, sans résultat. La situation n’a fait que se dégrader dans l’intervalle. Il n’est ainsi pas disproportionné d’envisager, désormais, un changement de lieu de vie pour B.________. Certes, C.________ s’oppose au placement de B.________, mais de par son absence d’implication dans la vie de son fils, elle n’est en réalité pas en mesure de se forger un avis établi sur la situation actuelle. Quant à A.________, elle ne souhaite pas davantage ce placement. De par son rôle, elle n’est cependant pas en mesure de faire preuve de l’objectivité nécessaire pour prendre les décisions idoines à ce sujet (cf. décision querellée, p. 8 s.).
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E. 2.2.3 Au contraire de cette motivation et de celle contenue dans la détermination du 7 septembre 2018 que la Cour fait siennes par adoption de motifs, les arguments avancés par la recourante ne convainquent pas. En particulier, il ressort du dossier que déjà en juin-juillet 2017, le Centre de pédopsychiatrie, à Fribourg, a relevé que B.________ est un enfant très fragile psychiquement et que le contexte familial global (souvent inadéquat, mouvant et intrusif) ne permet pas toujours un apaisement nécessaire pour son développement. Les spécialistes ont alors retenu que le garçon a besoin d’un soutien thérapeutique plus conséquent et plus contenant (p.ex. prise en charge en hôpital de jour), afin de prévenir des troubles psychiques plus sévères, le cadre ambulatoire s’avérant insuffisant. A la question de la Justice de paix de savoir à quoi l’énurésie et l’encoprésie seraient dues et s’ils sont en mesure de formuler les raisons pour lesquelles ces symptômes ne semblent se manifester que lorsque l’enfant se trouve chez sa grand-mère maternelle et non chez ses grands-parents paternels, lesdits spécialistes ont émis l’hypothèse que les symptômes sont à mettre en relation avec les dysfonctionnements familiaux. A ce moment-là, si des mesures de protection devaient être prises, il n’était par contre pas urgent de modifier le lieu de séjour de l’enfant (DO 335 ss, 347 ss). Toutefois, dès décembre 2017, les intervenants du SEJ ont signalé à plusieurs reprises l’évolution défavorable et inquiétante de la situation de B.________, relevant notamment que la recourante n’arrive pas à mettre un cadre suffisant à sa fille, exemples à l’appui, ce qui aurait une incidence directe sur le bien du garçon. Ils ont ainsi proposé des solutions de placement, en particulier chez une tante de l’enfant, à F.________ (cf. notamment courriers des 14 décembre 2017, 9 février 2018, 27 mars 2018, 29 mai 2018, 17 juillet 2018; DO 427, 450, 462 ss, 498, 517 s.). Fin mai 2018, ils ont en outre signalé les inquiétudes formulées par les enseignantes de l’enfant, sa situation en classe se péjorant (résultats scolaires à la baisse, manque de motivation, problèmes d’hygiène) (DO 498, voir également DO 508). La recourante a quant à elle saisi la Justice de paix le 5 janvier 2018 pour lui faire part des difficultés qu’elle rencontre avec sa fille, indiquant que la situation est devenue invivable (DO 432 ss). Lors de son audition du 27 juillet 2018, elle a en outre déclaré qu’il y a des conflits entre les élèves et que les enseignantes lui ont dit qu’il faudrait un suivi avec la psychologue scolaire (DO 539, voir également DO 508). Nonobstant ce qui précède, la recourante soutient dans le cadre de la présente procédure que les résultats scolaires de l’enfant sont bons, voire très bons en français et mathématiques, que sa situation s’est améliorée ces derniers mois ou encore que B.________ est un enfant comme les autres. Or, tel n’est précisément pas le cas. A près de 8 ans, ce garçon souffre notamment d’encoprésie, les investigations menées n’ayant pas pu identifier de causes physiologiques (DO 462). Il doit faire face à des difficultés à l’école. Les pièces produites en recours en relation avec les résultats scolaires s’arrêtent en janvier 2018, soit avant que les enseignantes ne signalent leurs inquiétudes par rapport à la situation de B.________, de sorte que rien au dossier ne permet de confirmer l’affirmation de la recourante selon laquelle la situation se serait améliorée dans l’intervalle. Rien au dossier, ni dans le recours ne permet non plus d’infirmer les inquiétudes tant des intervenants du SEJ que des enseignantes. Quant au certificat médical établi le 12 avril 2018 par le Dr I.________, sur demande de la recourante, il n’en ressort notamment pas quand le médecin a vu l’enfant la dernière fois; de plus, il est sommaire et vague, le médecin y indiquant qu’il « pense » qu’à ce jour [soit le 12 avril 2018] B.________ présente un avantage certain à rester chez sa grand-mère (« il me semble que c’est le souhait de l’enfant et sa situation est stable ce jour, il est traité avec soin et paraît heureux depuis que le suis » [sic]). Certes, la recourante a encore produit un certificat du même médecin, cette fois-ci daté du 14 août 2018 et établi à la demande de la recourante et de son avocat, mais il reste succinct; on ne sait ainsi toujours pas quand le médecin a vu l’enfant précisément, ce d’autant qu’il continue à indiquer qu’il lui
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 « semble » que c’est le souhait de l’enfant de rester chez sa grand-mère (« Je pense qu’à ce jour, comme je l’avais précédemment déclaré, que B.________ présente un avantage certain à rester chez sa grand mère A.________, il me semble que c’est le souhait de l’enfant et sa situation est stable ce jour, il est traité avec soin et paraît heureux depuis que le suis » [sic]), alors que le SEJ avait précédemment clairement indiqué que B.________ veut demeurer chez la recourante et ne pas être placé ailleurs. En ce qui concerne le rapport d’enquête sociale complémentaire du 27 mars 2018 (DO 462 s.), si le SEJ y indique effectivement que « (…) nous sommes d’avis qu’il serait profitable que l’enfant reste dans son milieu familial, plutôt qu’il soit placé dans un foyer », il convient de remettre cette phrase dans son contexte. Dans ce rapport, le SEJ a en effet relevé qu’il devient impératif que B.________ quitte son environnement actuel et qu’il bénéficie d’un accompagnement sécurisant et bienveillant dans un lieu de vie préservé. Il a ainsi réitéré sa proposition qu’il soit examiné si l’enfant peut être placé chez sa tante à F.________, d’où l’évocation du milieu familial. En aucun cas, le SEJ a préconisé que l’enfant reste placé chez sa grand-mère maternelle. La recourante estime ensuite que le fait que la mère de B.________ vit désormais à E.________ améliore « indubitablement » la situation de l’enfant. Là également, son raisonnement ne peut être suivi. S’il est effectivement plus difficile pour la mère de rencontrer son fils, le déménagement n’a par contre pas changé son état d’esprit et son comportement, C.________ cherchant encore et toujours à entrer en contact avec son fils, allant même jusqu’à publier en ligne une photo de lui pour récolter de l’argent, accablant au passage les autorités qui l’empêcheraient de voir l’enfant et seraient à l’origine de son déménagement. Le 18 septembre 2018, le SEJ a d’ailleurs dû intervenir pour cadrer strictement les appels téléphoniques que l’enfant reçoit au foyer de la part de ses père, mère et grand-mère maternelle. S’agissant des agissements de la mère de B.________, la Cour fait au surplus siens les développements de la Justice de paix à ce sujet dans la détermination du 7 septembre 2018 (p. 3 s. en particulier). Enfin, la recourante affirme en substance que si elle a mis en place d’autres suivis, notamment auprès du Dr J.________, sans que la curatrice n’en soit immédiatement informée, cela était dans l’intérêt de l’enfant, ces suivis convenant mieux à B.________. Cela témoignerait également du fait qu’elle place les intérêts de son petit-fils au centre de ses préoccupations, contrairement à la décision querellée, laquelle est disproportionnée, ce d’autant que le placement en foyer ne serait qu’une mesure temporaire, le temps de préparer un placement auprès de sa tante, à F.________. Or, s’il est vrai que le changement de lieu de séjour constitue une mesure conséquente, il a été décidé suite à la constatation d’une dégradation d’une situation déjà difficile (cf. rapports de 2017 du Centre de pédopsychiatrie) et des inquiétudes persistantes des intervenants du SEJ, auxquelles sont venues s’ajouter celles des enseignantes du jeune garçon. Que la recourante, en mettant en place d’autres suivis à l’insu de la curatrice, ait voulu agir dans l’intérêt de B.________ n’est, au vu de ce constat, pas déterminant. Quant au placement chez une tante à F.________, la Justice de paix a relevé que s’il n’est pas exclu, elle n’a toutefois pas encore pris de décision à ce sujet et qu’un tel placement ne devra pas remettre en question les raisons qui ont amené l’autorité à modifier le lieu de séjour de l’enfant. Ces explications sont convaincante, celui-ci ne devant en tout état de cause pas être placé ailleurs dans le courant de l’année scolaire. En conclusion, s’il est exact que B.________ a vécu la majeure partie de sa vie auprès de sa grand-mère maternelle et qu’il convient de saluer l’investissement considérable de cette dernière, avec le soutien de son compagnon, on constate également qu’en grandissant, au vu en particulier des difficultés qu’il rencontre et du comportement de sa mère malgré un déménagement à l’étranger, B.________ a désormais besoin de structures plus importantes. La décision de placer l’enfant provisoirement au Foyer G.________ – un établissement adapté à la situation concrète de
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 l’enfant, ce que la recourante ne conteste pas – avant le début de la nouvelle année scolaire est dans l’intérêt bien compris de l’enfant, ce d’autant que la décision prévoit que le placement a lieu le temps d’une année scolaire au minimum. Avant d’en arriver là, la Justice de paix a tenté de mettre en place des mesures moins incisives, avec la prise en charge de B.________ au CTJ en vue d’un soutien thérapeutique, ceci sans succès, la situation s’étant ensuite encore péjorée. La décision querellée règle au demeurant les relations personnelles avec les parents et la grand-mère maternelle, points qui ne sont pas remis en cause non plus. Enfin, le placement n’a pas d’impact significatif sur les loisirs de l’enfant, ce dernier pouvant en particulier continuer à pratiquer son sport favori. Le placement provisoire décidé le 27 juillet 2018 respecte ainsi les principes de proportionnalité et de subsidiarité.
E. 2.3 Au vu de l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
E. 3 Dans le cadre de la procédure de recours, la recourante requiert l'octroi de l'assistance judiciaire, avec effet rétroactif au 8 août 2018. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chance de succès. L’assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif. En l'espèce, compte tenu des allégués et des pièces produites, il y a lieu de considérer l’indigence comme établie. En outre, on ne pouvait conclure en l'espèce, après un examen sommaire du dossier, que la cause était dénuée de chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4). En conséquence, il convient d'admettre la requête de la recourante, laquelle est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 CPC). Par contre, il n’y a pas lieu d’accorder l’assistance judiciaire avec effet rétroactif au 8 août 2018, date de la signature de la procuration. D’une part, la recourante ne motive pas cette conclusion, étant rappelé que ce n’est qu’exceptionnellement que l’assistance judiciaire est accordée avec effet rétroactif, et, d’autre part, cela reviendrait à couvrir également les démarches entreprises en relation avec le recours manifestement irrecevable déposé le 15 août 2018, ce qui n’est aucunement justifié.
E. 4.1 Le sort des frais est réglé à l'art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l'art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Compte tenu du rejet du recours, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, sous réserve de l'assistance judiciaire. Ils sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ]).
E. 4.2 Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie d'allouer un montant de CHF 2’000.-, débours compris mais TVA par CHF 154.- (7.7 %) en sus, à Me Elmar Wohlhauser pour la présente procédure de recours.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision rendue le 27 juillet 2018 par la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire formée par A.________ est admise, sans effet rétroactif. Partant, pour la procédure de recours, elle est exonérée du paiement des frais judiciaires et Me Elmar Wohlhauser, avocat à Fribourg, lui est désigné comme défenseur d'office. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. Il n’est pas alloué de dépens. IV. L'indemnité équitable de défenseur d'office de Me Elmar Wohlhauser, pour la procédure de recours, est fixée à CHF 2'154.-, TVA par CHF 154.- comprise, à la charge de l’Etat. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 octobre 2018/swo La Présidente: La Greffière-rapporteure:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2018 83 106 2018 85 Arrêt du 4 octobre 2018 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière-rapporteure: Cornelia Thalmann El Bachary Partie A.________, recourante, représentée par Me Elmar Wohlhauser, avocat concernant l’enfant B.________ Objet Effets de la filiation – mesures provisionnelles, placement, modification du lieu de séjour Recours du 23 août 2018 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye du 27 juillet 2018 Requête d’assistance judiciaire du 23 août 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. C.________, née en 1989, et D.________, né en 1977, sont les parents séparés de B.________, né en 2010. La mère s’est installée à E.________ au printemps 2018 et le père vit à F.________. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er décembre 2011, la Juge II du district de Sierre a retiré la garde de B.________ aux deux parents, décidé que l’enfant serait placé et instauré une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1, 2 et 3 CC (DO 3 ss). Depuis lors, l’enfant a vécu, pour l’essentiel, auprès de sa grand-mère maternelle, A.________. Il souffre notamment d’encoprésie et d’énurésie (not. DO 335 ss). En janvier 2012, la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye (ci-après la Justice de paix), en sa qualité d’autorité de protection de l’enfant, a ouvert un dossier concernant ce garçon (DO 300 2012 1, pces 1 à 729). Par mesures provisionnelles rendues le 3 août 2017, la Juge de paix de l’arrondissement de la Broye (ci-après la Juge de paix) a prononcé la prise en charge de B.________ au Centre Thérapeutique de Jour (ci-après le CTJ), à Fribourg, en vue d’un soutien thérapeutique (DO 389). Elle s’est pour cela notamment fondée sur deux rapports du Centre de pédopsychiatrie datés des 2 juin et 12 juillet 2017 (DO 335 ss, 347 ss). L’enfant n’a toutefois pas pu intégrer le CTJ, sa mère s’y opposant; de plus, dans une première phase, il n’y avait pas de place pour lui dans ce centre (DO 395 ss). A.________ s’est adressée à la Justice de paix le 5 janvier 2018 pour lui faire part des difficultés qu’elle rencontre avec sa fille, la mère de B.________, relevant que la situation est devenue invivable (DO 432 ss). Les intervenants du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après le SEJ) ont quant à eux signalé à plusieurs reprises l’évolution inquiétante de la situation de B.________. Ils ont proposé des solutions de placement, notamment chez une tante de l’enfant à F.________ (DO 427, 450, 462 ss, 498, 517 s.). Le 29 mai 2018, ils ont annoncé que l’enfant allait être inscrit sur la « plateforme placement », afin de réserver une place; à cette occasion, ils ont relevé les inquiétudes formulées par les enseignantes, la situation en classe se péjorant (résultats scolaires à la baisse, manque de motivation, problèmes d’hygiène) (DO 498). Le 18 juillet 2018, le SEJ a informé la Justice de paix que le Foyer G.________ serait une solution adaptée pour B.________; il a demandé à la Justice de paix de se déterminer à ce sujet (DO 504 ss). La Justice de paix a entendu les père, mère, grand-mère maternelle et curatrice de l’enfant le 27 juillet 2018 (DO 537 ss). Par décision de mesures provisionnelles du 27 juillet 2018, la Justice de paix a modifié le lieu de séjour de B.________ et placé ce dernier au Foyer G.________, à H.________, à partir du 17 août 2018, à 17.00 heures, le temps d’une année scolaire au minimum; elle a précisé la mission de la curatrice et fixé les relations personnelles des père, mère et grand-mère maternelle avec l’enfant, la décision étant exécutoire nonobstant recours (DO 544 ss). L’enfant est entré au foyer précité le 17 août 2018 (DO 615). B. Par mémoire de son mandataire du 15 août 2018, A.________ a interjeté recours contre le retrait de l’effet suspensif et requis des mesures superprovisionnelles. Le 16 août 2018, le Vice- Président de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte a déclaré le recours irrecevable, frais à
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 la charge de A.________, ce dernier ne comprenant aucun chef de conclusion tendant à l’annulation ou à la modification de la décision querellée (DO 106 2018 75-76). C. Le 23 août 2018, A.________, agissant par son mandataire, a interjeté recours contre la décision du 27 juillet 2018. Elle conclut cette fois-ci, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision, à la confimation du lieu de séjour de l’enfant auprès d’elle et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision. Elle requiert en outre que l’effet suspensif soit restitué et qu’elle soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, avec effet rétroactif au 8 août 2018. Le 7 septembre 2018, la Justice de paix a produit les dossiers de la cause et s’est déterminée sur le recours. Par arrêt du 12 septembre 2018, la Présidente de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif. Le 26 septembre 2018 et le 1er octobre 2018, la Justice de paix a produit copie des dernières pièces versées au dossier. en droit 1. 1.1. Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection, soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA). La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. 1.2. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC) de sorte que la procédure de recours est ainsi régie par les art. 450 à 450e CC. 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). En l’espèce, ce délai a été respecté (DO 557 s.). 1.4. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 1.5. Pourvu de conclusions formelles et d’une motivation, le recours est recevable en la forme (art. 450 al. 3 CC). 1.6. Tout comme la procédure de première instance, la procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 446 CC; BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s). 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 du code de procédure civile [CPC]).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 2. 2.1. La recourante fait tout d’abord valoir une violation du droit d’être entendu et une violation de la maxime d’office. Elle soutient en substance que B.________ n’a pas été entendu avant son placement en foyer, malgré une demande formulée en ce sens lors de l’audition du 27 juillet 2018. De plus, il n’y avait aucune urgence à agir. Par ailleurs, elle fait grief à la Justice de paix de ne pas avoir considéré le certificat médical du Dr I.________ d’avril 2018 et de ne pas avoir voulu attendre le certificat du Dr J.________ ainsi que le réseau prévu en septembre, sans invoquer de motifs (cf. recours, p. 12 ss). 2.1.1. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 127 III 576 consid. 2c). Le droit à la preuve ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3; 115 Ia 97 consid. 5b). Ce principe vaut même lorsque la maxime inquisitoire s'applique (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 et les arrêts cités). Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties, il décide au contraire selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (not. arrêts TF 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 consid. 5.1; 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 3.1). Selon l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent (au sujet de l’audition de l’enfant, cf. arrêt TC/FR 106 2017 99 du 13 décembre 2017 consid. 4). L’enfant ne doit toutefois pas nécessairement être entendu oralement; dans certaines circonstances, son point de vue peut être recueilli d’une autre manière adaptée, par exemple par la déposition de son représentant (LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, art. 314a CC n. 1.7 et les réf. citées). Aux termes de l’art. 446 CC, l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office (al. 1). Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (al. 2). Elle n'est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure (al. 3). Elle applique le droit d'office (al. 4). 2.1.2. A l’examen du dossier judiciaire, on constate que les père, mère, recourante et curatrice de l’enfant ont été entendus par la Justice de paix le 27 juillet 2018 (DO 537 ss). A cette occasion, la recourante a produit un certificat médical du Dr I.________, médecin généraliste, du 12 avril 2018 (DO 543). Elle a également relevé, par le biais de sa mandataire de l’époque, qu’il « serait aussi possible d’écouter l’enfant » et qu’il « ne faut pas précipiter les choses et attendre le rapport du Dr J.________ pour voir ce qu’il dit » (DO 538 verso, 541 s.). Dans leur décision, les premiers juges n’ont ensuite pas ignoré le certificat médical précité (cf. décision querellée, p. 5, 9), ni la demande de la recourante d’attendre le rapport du Dr J.________ (cf. décision querellée, p. 4 ss,
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 9), mais ils ont retenu qu’il convient de garantir à l’enfant une continuité concernant sa scolarité et de permettre son placement avant la rentrée scolaire, laquelle est imminente; s’agissant en particulier du certificat médical établi par le Dr I.________, ils ont relevé qu’il date du mois d’avril et n’est dès lors plus d’actualité. Ils ont ainsi motivé leur décision sur ces points, étant rappelé qu’ils n’étaient pas liés par les offres de preuves des parties. Il en va de même de l’audition de l’enfant au stade des mesures provisionnelles (cf. décision querellée, p. 8). Cela étant, même à supposer qu’on admette une violation du droit d'être entendu, c’est le lieu de rappeler que la Cour de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen, de sorte qu’une éventuelle violation peut être réparée au stade du recours, la recourante ayant eu l’occasion de faire valoir tous ses griefs en fait et en droit (cf. not. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2). Le grief est ainsi mal fondé. En ce qui concerne B.________, âgé de 7 ¾ ans au moment du prononcé de la décision querellée, la Juge de paix connaît sa situation – qui n’a rien de celle d’« un enfant comme les autres », comme le soutient la recourante – depuis de nombreuses années ainsi que les difficultés auxquelles il est confronté. En relation avec le placement au Foyer G.________, elle ne l’a pas entendu personnellement avant de rendre la décision provisoire et en a exposé les raisons dans la décision querellée (cf. décision querellée, p. 8). La curatrice s’est par contre entretenue avec l’enfant et a fait part des propos qu’il a tenus, soit qu’il voulait rester chez la recourante et ne pas être placé ailleurs (DO 510). Les premiers juges connaissaient ainsi le point de vue de l’enfant au moment de rendre la décision querellée. Dans ces conditions, au stade des mesures provisionnelles et au vu de la motivation développée à cet égard par la Justice de paix tant dans la décision querellée que dans sa détermination du 7 septembre 2018, le grief est également mal fondé à cet égard. Pour les mêmes motifs, il ne sera pas donné suite à la réquisition formulée en recours d’entendre l’enfant par l’autorité de céans. B.________ est actuellement placé provisoirement depuis le 17 août 2018. Rien au dossier, ni dans les pièces produites par la recourante ou l’autorité précédente ne laisse penser que ce placement ne se passe pas bien. De plus, il n’est pas dans l’intérêt de cet enfant, déjà suffisamment fragilisé (not. DO 335 ss, 347 ss), de lui imposer une audition à ce stade. Il appartiendra désormais à la Justice de paix de statuer sur le fond et, dans ce cadre, de l’entendre. 2.2. La recourante fait ensuite valoir une constatation incomplète des faits (cf. recours, p. 9 ss), la violation du droit au sens de l’art. 450a al. 1 ch. 1 CC en lien avec l’intérêt supérieur de l’enfant (cf. recours, p. 15 s.), la violation du principe de la proportionnalité (cf. recours, p. 16 s.) et l’inopportunité (cf. recours, p. 17 s.). 2.2.1. Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive. Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité; cf. not. arrêt TF 5A_15/2017 du 12 mai 2017 consid. 3.1 et les réf. citées). 2.2.2 La Justice de paix a constaté que B.________ souffre notamment d’énurésie et d’encoprésie, lesquels constituent une problématique de longue date qui n’a jamais réellement cessé. De plus, une confusion relationnelle persiste toujours. Les différents intervenants estiment que la situation s’est péjorée du point de vue de la santé physique, psychique et scolaire de l’enfant et il est même fait état de troubles graves du développement. Quant à la Dresse K.________, la pédopsychiatre en charge du suivi de B.________ depuis plusieurs années, elle préconise des mesures plus importantes à l’égard de l’enfant. A.________ ne semble malheureusement pas à même de garantir la prise en charge de cette situation extrêmement lourde. En effet, seule pour assumer son petit-fils au quotidien, elle est confrontée à un contexte familial qui la place en position délicate. Elle est ainsi amenée régulièrement à devoir assurer le bien-être de son petit-fils B.________ tout en tempérant les tentatives d’intrusion de sa fille dans la vie de l’enfant, sans toutefois parvenir toujours à ses fins, les faits ayant démontré à plusieurs reprises un manque de rigueur de A.________ à ce propos, au détriment du bien-être de B.________. C’est ainsi qu’une décision de justice limitant strictement les relations mère-fils a été transgressée plus d’une fois. La prise en charge de l’enfant par sa grand-maman est également compromise en raison des triangulations récurrentes de cette dernière et de son manque de collaboration avec le SEJ, à qui elle a également dissimulé des éléments importants concernant son petit-fils. Or, la présence de la curatrice dans cette situation est évidemment nécessaire, cette dernière devant pouvoir exercer son mandat de manière efficace, chose impossible si certains aspects de la situation de B.________ lui font défaut. Les raisons invoquées par A.________ pour justifier son défaut de collaboration, à savoir sa crainte que l’enfant ne lui soit retiré, est révélateur de ses difficultés à faire passer les intérêts de B.________ avant les siens tout comme le fait qu’elle ait parlé du placement à l’enfant, au risque de le perturber. Ainsi, le placement de B.________ est à l’heure actuelle la seule solution envisageable au vu de l’évolution de la situation. Certes, le maintien d’un enfant dans son milieu scolaire ainsi que dans son lieu de vie usuel est souvent préconisé afin de lui apporter une certaine stabilité. Force est cependant de constater en l’état les limites de ce système, désormais à bout de souffle, malgré plusieurs tentatives des intervenants pour le faire perdurer. Plusieurs démarches ont en effet été entreprises pour tenter d’améliorer la situation. B.________ avait ainsi déjà été éloigné un certain temps de L.________, en janvier 2016, avant d’être réintégré au domicile de sa grand-maman maternelle. Plusieurs difficultés avaient cependant persisté au point de nécessiter la scolarisation de l’enfant au CTJ. La décision y relative n’a toutefois pas pu être mise en œuvre en raison de l’opposition de C.________. Des mesures moins extrêmes qu’un changement de lieu de vie ont ainsi été prises, sans résultat. La situation n’a fait que se dégrader dans l’intervalle. Il n’est ainsi pas disproportionné d’envisager, désormais, un changement de lieu de vie pour B.________. Certes, C.________ s’oppose au placement de B.________, mais de par son absence d’implication dans la vie de son fils, elle n’est en réalité pas en mesure de se forger un avis établi sur la situation actuelle. Quant à A.________, elle ne souhaite pas davantage ce placement. De par son rôle, elle n’est cependant pas en mesure de faire preuve de l’objectivité nécessaire pour prendre les décisions idoines à ce sujet (cf. décision querellée, p. 8 s.).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 2.2.3. Au contraire de cette motivation et de celle contenue dans la détermination du 7 septembre 2018 que la Cour fait siennes par adoption de motifs, les arguments avancés par la recourante ne convainquent pas. En particulier, il ressort du dossier que déjà en juin-juillet 2017, le Centre de pédopsychiatrie, à Fribourg, a relevé que B.________ est un enfant très fragile psychiquement et que le contexte familial global (souvent inadéquat, mouvant et intrusif) ne permet pas toujours un apaisement nécessaire pour son développement. Les spécialistes ont alors retenu que le garçon a besoin d’un soutien thérapeutique plus conséquent et plus contenant (p.ex. prise en charge en hôpital de jour), afin de prévenir des troubles psychiques plus sévères, le cadre ambulatoire s’avérant insuffisant. A la question de la Justice de paix de savoir à quoi l’énurésie et l’encoprésie seraient dues et s’ils sont en mesure de formuler les raisons pour lesquelles ces symptômes ne semblent se manifester que lorsque l’enfant se trouve chez sa grand-mère maternelle et non chez ses grands-parents paternels, lesdits spécialistes ont émis l’hypothèse que les symptômes sont à mettre en relation avec les dysfonctionnements familiaux. A ce moment-là, si des mesures de protection devaient être prises, il n’était par contre pas urgent de modifier le lieu de séjour de l’enfant (DO 335 ss, 347 ss). Toutefois, dès décembre 2017, les intervenants du SEJ ont signalé à plusieurs reprises l’évolution défavorable et inquiétante de la situation de B.________, relevant notamment que la recourante n’arrive pas à mettre un cadre suffisant à sa fille, exemples à l’appui, ce qui aurait une incidence directe sur le bien du garçon. Ils ont ainsi proposé des solutions de placement, en particulier chez une tante de l’enfant, à F.________ (cf. notamment courriers des 14 décembre 2017, 9 février 2018, 27 mars 2018, 29 mai 2018, 17 juillet 2018; DO 427, 450, 462 ss, 498, 517 s.). Fin mai 2018, ils ont en outre signalé les inquiétudes formulées par les enseignantes de l’enfant, sa situation en classe se péjorant (résultats scolaires à la baisse, manque de motivation, problèmes d’hygiène) (DO 498, voir également DO 508). La recourante a quant à elle saisi la Justice de paix le 5 janvier 2018 pour lui faire part des difficultés qu’elle rencontre avec sa fille, indiquant que la situation est devenue invivable (DO 432 ss). Lors de son audition du 27 juillet 2018, elle a en outre déclaré qu’il y a des conflits entre les élèves et que les enseignantes lui ont dit qu’il faudrait un suivi avec la psychologue scolaire (DO 539, voir également DO 508). Nonobstant ce qui précède, la recourante soutient dans le cadre de la présente procédure que les résultats scolaires de l’enfant sont bons, voire très bons en français et mathématiques, que sa situation s’est améliorée ces derniers mois ou encore que B.________ est un enfant comme les autres. Or, tel n’est précisément pas le cas. A près de 8 ans, ce garçon souffre notamment d’encoprésie, les investigations menées n’ayant pas pu identifier de causes physiologiques (DO 462). Il doit faire face à des difficultés à l’école. Les pièces produites en recours en relation avec les résultats scolaires s’arrêtent en janvier 2018, soit avant que les enseignantes ne signalent leurs inquiétudes par rapport à la situation de B.________, de sorte que rien au dossier ne permet de confirmer l’affirmation de la recourante selon laquelle la situation se serait améliorée dans l’intervalle. Rien au dossier, ni dans le recours ne permet non plus d’infirmer les inquiétudes tant des intervenants du SEJ que des enseignantes. Quant au certificat médical établi le 12 avril 2018 par le Dr I.________, sur demande de la recourante, il n’en ressort notamment pas quand le médecin a vu l’enfant la dernière fois; de plus, il est sommaire et vague, le médecin y indiquant qu’il « pense » qu’à ce jour [soit le 12 avril 2018] B.________ présente un avantage certain à rester chez sa grand-mère (« il me semble que c’est le souhait de l’enfant et sa situation est stable ce jour, il est traité avec soin et paraît heureux depuis que le suis » [sic]). Certes, la recourante a encore produit un certificat du même médecin, cette fois-ci daté du 14 août 2018 et établi à la demande de la recourante et de son avocat, mais il reste succinct; on ne sait ainsi toujours pas quand le médecin a vu l’enfant précisément, ce d’autant qu’il continue à indiquer qu’il lui
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 « semble » que c’est le souhait de l’enfant de rester chez sa grand-mère (« Je pense qu’à ce jour, comme je l’avais précédemment déclaré, que B.________ présente un avantage certain à rester chez sa grand mère A.________, il me semble que c’est le souhait de l’enfant et sa situation est stable ce jour, il est traité avec soin et paraît heureux depuis que le suis » [sic]), alors que le SEJ avait précédemment clairement indiqué que B.________ veut demeurer chez la recourante et ne pas être placé ailleurs. En ce qui concerne le rapport d’enquête sociale complémentaire du 27 mars 2018 (DO 462 s.), si le SEJ y indique effectivement que « (…) nous sommes d’avis qu’il serait profitable que l’enfant reste dans son milieu familial, plutôt qu’il soit placé dans un foyer », il convient de remettre cette phrase dans son contexte. Dans ce rapport, le SEJ a en effet relevé qu’il devient impératif que B.________ quitte son environnement actuel et qu’il bénéficie d’un accompagnement sécurisant et bienveillant dans un lieu de vie préservé. Il a ainsi réitéré sa proposition qu’il soit examiné si l’enfant peut être placé chez sa tante à F.________, d’où l’évocation du milieu familial. En aucun cas, le SEJ a préconisé que l’enfant reste placé chez sa grand-mère maternelle. La recourante estime ensuite que le fait que la mère de B.________ vit désormais à E.________ améliore « indubitablement » la situation de l’enfant. Là également, son raisonnement ne peut être suivi. S’il est effectivement plus difficile pour la mère de rencontrer son fils, le déménagement n’a par contre pas changé son état d’esprit et son comportement, C.________ cherchant encore et toujours à entrer en contact avec son fils, allant même jusqu’à publier en ligne une photo de lui pour récolter de l’argent, accablant au passage les autorités qui l’empêcheraient de voir l’enfant et seraient à l’origine de son déménagement. Le 18 septembre 2018, le SEJ a d’ailleurs dû intervenir pour cadrer strictement les appels téléphoniques que l’enfant reçoit au foyer de la part de ses père, mère et grand-mère maternelle. S’agissant des agissements de la mère de B.________, la Cour fait au surplus siens les développements de la Justice de paix à ce sujet dans la détermination du 7 septembre 2018 (p. 3 s. en particulier). Enfin, la recourante affirme en substance que si elle a mis en place d’autres suivis, notamment auprès du Dr J.________, sans que la curatrice n’en soit immédiatement informée, cela était dans l’intérêt de l’enfant, ces suivis convenant mieux à B.________. Cela témoignerait également du fait qu’elle place les intérêts de son petit-fils au centre de ses préoccupations, contrairement à la décision querellée, laquelle est disproportionnée, ce d’autant que le placement en foyer ne serait qu’une mesure temporaire, le temps de préparer un placement auprès de sa tante, à F.________. Or, s’il est vrai que le changement de lieu de séjour constitue une mesure conséquente, il a été décidé suite à la constatation d’une dégradation d’une situation déjà difficile (cf. rapports de 2017 du Centre de pédopsychiatrie) et des inquiétudes persistantes des intervenants du SEJ, auxquelles sont venues s’ajouter celles des enseignantes du jeune garçon. Que la recourante, en mettant en place d’autres suivis à l’insu de la curatrice, ait voulu agir dans l’intérêt de B.________ n’est, au vu de ce constat, pas déterminant. Quant au placement chez une tante à F.________, la Justice de paix a relevé que s’il n’est pas exclu, elle n’a toutefois pas encore pris de décision à ce sujet et qu’un tel placement ne devra pas remettre en question les raisons qui ont amené l’autorité à modifier le lieu de séjour de l’enfant. Ces explications sont convaincante, celui-ci ne devant en tout état de cause pas être placé ailleurs dans le courant de l’année scolaire. En conclusion, s’il est exact que B.________ a vécu la majeure partie de sa vie auprès de sa grand-mère maternelle et qu’il convient de saluer l’investissement considérable de cette dernière, avec le soutien de son compagnon, on constate également qu’en grandissant, au vu en particulier des difficultés qu’il rencontre et du comportement de sa mère malgré un déménagement à l’étranger, B.________ a désormais besoin de structures plus importantes. La décision de placer l’enfant provisoirement au Foyer G.________ – un établissement adapté à la situation concrète de
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 l’enfant, ce que la recourante ne conteste pas – avant le début de la nouvelle année scolaire est dans l’intérêt bien compris de l’enfant, ce d’autant que la décision prévoit que le placement a lieu le temps d’une année scolaire au minimum. Avant d’en arriver là, la Justice de paix a tenté de mettre en place des mesures moins incisives, avec la prise en charge de B.________ au CTJ en vue d’un soutien thérapeutique, ceci sans succès, la situation s’étant ensuite encore péjorée. La décision querellée règle au demeurant les relations personnelles avec les parents et la grand-mère maternelle, points qui ne sont pas remis en cause non plus. Enfin, le placement n’a pas d’impact significatif sur les loisirs de l’enfant, ce dernier pouvant en particulier continuer à pratiquer son sport favori. Le placement provisoire décidé le 27 juillet 2018 respecte ainsi les principes de proportionnalité et de subsidiarité. 2.3. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 3. Dans le cadre de la procédure de recours, la recourante requiert l'octroi de l'assistance judiciaire, avec effet rétroactif au 8 août 2018. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chance de succès. L’assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif. En l'espèce, compte tenu des allégués et des pièces produites, il y a lieu de considérer l’indigence comme établie. En outre, on ne pouvait conclure en l'espèce, après un examen sommaire du dossier, que la cause était dénuée de chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4). En conséquence, il convient d'admettre la requête de la recourante, laquelle est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 CPC). Par contre, il n’y a pas lieu d’accorder l’assistance judiciaire avec effet rétroactif au 8 août 2018, date de la signature de la procuration. D’une part, la recourante ne motive pas cette conclusion, étant rappelé que ce n’est qu’exceptionnellement que l’assistance judiciaire est accordée avec effet rétroactif, et, d’autre part, cela reviendrait à couvrir également les démarches entreprises en relation avec le recours manifestement irrecevable déposé le 15 août 2018, ce qui n’est aucunement justifié. 4. 4.1. Le sort des frais est réglé à l'art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l'art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Compte tenu du rejet du recours, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, sous réserve de l'assistance judiciaire. Ils sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ]). 4.2. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie d'allouer un montant de CHF 2’000.-, débours compris mais TVA par CHF 154.- (7.7 %) en sus, à Me Elmar Wohlhauser pour la présente procédure de recours.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision rendue le 27 juillet 2018 par la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire formée par A.________ est admise, sans effet rétroactif. Partant, pour la procédure de recours, elle est exonérée du paiement des frais judiciaires et Me Elmar Wohlhauser, avocat à Fribourg, lui est désigné comme défenseur d'office. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. Il n’est pas alloué de dépens. IV. L'indemnité équitable de défenseur d'office de Me Elmar Wohlhauser, pour la procédure de recours, est fixée à CHF 2'154.-, TVA par CHF 154.- comprise, à la charge de l’Etat. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 octobre 2018/swo La Présidente: La Greffière-rapporteure: