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106 2018 74

Freiburg · 2018-10-09 · Français FR

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Erwägungen (4 Absätze)

E. 21 août 2018. Le 27 août 2018, elle a encore informé la Cour qu’un premier droit de visite avait pu être fixé.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 Le 31 août 2018, A.________, agissant par son mandataire, a complété son recours, alléguant plusieurs faits nouveaux et produisant des pièces. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours (DO 106 2018 88). Le 10 septembre 2018, B.________, agissant également par son mandataire, s’est déterminé sur le recours et sur son complément, concluant au rejet, les frais et dépens étant mis à la charge de A.________. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours (DO 106 2018 91). Le curateur de représentation de l’enfant a déposé sa détermination le 10 septembre 2018. Il conclut, sous suite de frais, au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Par arrêt du 12 septembre 2018 et sans préjuger de la recevabilité du recours, la Présidente de la Cour a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif, dans la mesure où elle n’était pas devenue sans objet (DO 106 2018 78). Le 4 octobre 2018, A.________ a déposé une détermination spontanée, maintenant les conclusions formulées dans son recours. en droit 1. 1.1. Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection, soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA). La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. 1.2. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC) de sorte que la procédure de recours est ainsi régie par les art. 450 à 450e CC. 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). La partie qui doit accomplir un acte de procédure doit démontrer qu'elle l'a entrepris à temps. L'expéditeur doit ainsi prouver que son envoi a été expédié le dernier jour du délai à minuit au plus tard, peu importe que l'acte ait été remis au guichet de la Poste ou déposé dans une boîte aux lettres. Dans l'un et l'autre cas, la date de la remise ou du dépôt est présumée coïncider avec celle du sceau postal. La partie qui prétend avoir déposé son acte la veille de la date attestée par le sceau postal a cependant le droit de renverser cette présomption par tous moyens de preuve appropriés (ATF 142 V 389 consid. 2.2 et les réf. citées), l'autorité cantonale étant tenue de lui en donner l'occasion. La jurisprudence précise toutefois que l'avocat qui se contente de déposer son pli dans une boîte postale n'est pas sans ignorer le risque qu'il court que ce pli ne soit pas enregistré le jour même de son dépôt, mais à une date ultérieure. S'il souhaite renverser la présomption résultant du sceau postal apposé sur l'enveloppe ayant contenu une pièce de procédure, on est en droit d'attendre de lui qu'il indique spontanément à l'autorité compétente avoir

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 respecté le délai, en présentant les moyens de preuves en attestant (arrêt TF 6B_477/2015 du

E. 22 décembre 2015 consid. 2.1.2 et les réf. citées). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée au mandataire de la recourante le 2 août 2018, de sorte que le recours devait être déposé au plus tard le lundi 13 août 2018. Le recours est certes daté du 13 août 2018, mais il porte le sceau postal du 14 août 2018. Par fax du 14 août 2018, 00.40 heures, le mandataire de la recourante a informé la Cour que le recours avait été déposé le 13 août 2018, à 23.50 heures, à la boîte postale sise à la rue de Tivoli 3, à Fribourg. Il a produit des photographies qu’il dit géolocalisées et une capture d’écran de son téléphone portable indiquant 23.50 heures. Il a également produit une vidéo sur laquelle on peut voir l’enveloppe qui figure au dossier, une boîte postale et qu’il fait nuit. Le film n’étant pas de bonne qualité, on peut ensuite, grâce à plusieurs visionnages, deviner – davantage grâce au son qu’à l’image – que l’enveloppe est mise dans la boîte postale. L’intimé ne se détermine pas sur ce point. Quant au curateur de l’enfant, il s’en remet à justice, relevant néanmoins qu’il n’est avancé aucun témoin susceptible de confirmer que le dépôt dans la boîte postale est survenue avant minuit et qu’il n’a pas été non plus produit un document technique qui établirait les données horaires par la puce GPS du smartphone au moment de la capture de la vidéo géolocalisée. Au vu du sort qu’il convient de donner en l’espèce au recours, la question de savoir si le mandataire de la recourante est parvenu à démontrer que le recours a bien été mis dans la boîte aux lettres le 13 août 2018 peut rester ouverte. Par contre, dans la mesure où la recourante formule certains griefs, propose des moyens de preuve, notamment l’audition de diverses personnes ou la mise en œuvre d’une expertise par l’autorité de céans, et produit des pièces pour la première fois dans sa détermination spontanée, alors qu’il lui était loisible de les invoquer déjà avant l'échéance du délai de recours, il ne sera pas entré en matière, ces derniers étant manifestement tardifs. 1.4. Dans la mesure où ses intérêts personnels sont lésés, A.________ a la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC; voir également RFJ 2017 358 consid. 3). 1.5. Pourvu de conclusions formelles et d’une motivation, le recours est recevable en la forme (art. 450 al. 3 CC). 1.6. Tout comme la procédure de première instance, la procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 446 CC; BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s). 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 du code de procédure civile [CPC]). 2. 2.1. Dans une première partie « en fait » de son recours (p. 3 à 16), la recourante présente sa version des faits, preuves à l’appui. Ce faisant, elle ne s’en prend pas à la décision attaquée et n’indique pas en quoi tel ou tel fait, respectivement telle ou telle preuve démontrerait le caractère erroné de la motivation attaquée. Au demeurant, il est rappelé que l’autorité précédente a produit tous ses dossiers et que la procédure de recours est régie par la maxime inquisitoire.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 2.2. Dans une deuxième partie intitulée « en droit » (p. 17 à 19), la recourante soutient tout d’abord que la décision querellée souffre d’un grave défaut de motivation. Elle fait valoir une violation de son droit d’être entendue ainsi que de celui de son fils, ce dernier n’ayant pas été auditionné alors que la Juge de paix disposait de suffisamment de temps pour ce faire, la décision violant ainsi l’art. 314a al. 1 CC. De même, la recourante aurait offert de très nombreuses preuves qui n’ont pas été prises en compte ou administrées (certificats médicaux, audition de personnes, expertise), la Juge de paix ayant ainsi violé son obligation de procéder à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires au sens de l’art. 446 al. 2 CC (cf. recours, p. 17, ch. 2). 2.2.1. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 127 III 576 consid. 2c). Le droit à la preuve ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3; 115 Ia 97 consid. 5b). Ce principe vaut même lorsque la maxime inquisitoire s'applique (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 et les arrêts cités). Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties, il décide au contraire selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (not. arrêts TF 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 consid. 5.1; 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 3.1). Selon l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent (au sujet de l’audition de l’enfant, cf. arrêt TC/FR 106 2017 99 du 13 décembre 2017 consid. 4). L’enfant ne doit toutefois pas nécessairement être entendu oralement; dans certaines circonstances, son point de vue peut être recueilli d’une autre manière adaptée, par exemple par la déposition de son représentant (LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, art. 314a CC n. 1.7 et les réf. citées). Aux termes de l’art. 446 CC, l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office (al. 1). Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (al. 2). Elle n'est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure (al. 3). Elle applique le droit d'office (al. 4). 2.2.2. A l’examen du dossier judiciaire, on constate que la recourante a eu l’occasion de se déterminer après la décision de mesures superprovisionnelles du 29 mars 2018 et qu’elle en a fait usage à plusieurs reprises; elle a également pu produire des pièces et proposer des preuves (not. DO 774, 824 ss, 888 ss, 934 ss, 943 s., 953 s.). S’agissant de ces dernières, si la Juge de paix n’en a pas spécifiquement traité dans la motivation de sa décision, n’indiquant en particulier pas pour quels motifs elle renonçait, à ce stade, à auditionner les témoins proposés ou à diligenter une expertise, elle ne les a pas pour autant ignorées (cf. décision querellée, p. 4 s.), étant rappelé qu’elle n’était pas liée par les offres de preuves des parties. Cela étant, même à supposer qu’on admette ici une violation du droit d'être entendue de la recourante par l'autorité de protection, c’est

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 le lieu de rappeler que la Cour de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen, de sorte qu’une éventuelle violation peut être réparée au stade du recours, la recourante ayant eu l’occasion de faire valoir tous ses griefs en fait et en droit (cf. not. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2). L'admission du grief et le renvoi de la cause à l'instance précédente aboutirait par ailleurs à un allongement de la procédure qui n’est manifestement pas dans l’intérêt de l’enfant, ce d’autant qu’en cas de renvoi, les décisions superprovisionnelles du 29 mars et 27 juillet 2018 resteraient applicables. Le grief est ainsi mal fondé. En ce qui concerne C.________, âgé aujourd’hui de près de 12 ans, la Juge de paix a déjà eu l’occasion de l’auditionner à plusieurs reprises précédemment (DO 281, 406, 578). Elle connaît sa situation – complexe – depuis plusieurs d’années ainsi que les difficultés et conflits incessants auxquels il est confronté. En relation avec le placement à D.________, elle ne l’a pas entendu personnellement avant de rendre la décision provisoire, mais la curatrice s’est entretenue avec lui et a fait part des propos qu’il tenait (DO 762 ss, 851, 952, 977). Quant au curateur de représentation, que la Juge de paix a précisément nommé afin que l’enfant puisse faire entendre sa voix et participer à la procédure par le biais d’une personne neutre, contrairement à ce que soutient la recourante dans sa détermination du 4 octobre 2018 (p. 15), il n’a pas pu rencontrer C.________ avant que la décision querellée ne soit rendue (DO 883, 904 s., 932), la Juge de paix ayant toutefois exposé dans sa décision pour quelles raisons elle rendait néanmoins une décision provisoire, sans attendre la détermination du curateur (cf. décision querellée, p. 8). Depuis lors, ce dernier a pu rendre visite à l’enfant et faire part à la Juge de paix du contenu de la discussion qu’il a eue avec lui (DO 1093 ss), et la Cour peut en tenir compte. Il s’est également déterminé sur le recours dans le cadre de la présente procédure. Dans ces conditions, le grief est également mal fondé à cet égard. Pour les mêmes motifs, il ne sera pas donné suite à la réquisition formulée en recours d’entendre l’enfant par l’autorité de céans. C.________ est actuellement placé provisoirement depuis le

E. 27 juillet 2018. Rien au dossier n’indique que ce placement ne se passerait pas correctement; que l’enfant puisse être triste de devoir vivre dans un autre environnement, sans ses parents, parait compréhensible et va en règle générale de pair avec une telle mesure. Il en va de même du fait qu’il ait cas échéant – rien au dossier ne confirmant ce fait – pu exprimer la volonté de ne pas y retourner après l’école ou de fuguer. En outre, il n’est pas dans l’intérêt de cet enfant, déjà suffisamment fragilisé, de lui imposer une audition à ce stade de la procédure. Il appartiendra désormais à la Justice de paix de statuer sur le fond et, dans ce cadre, de l’entendre. 2.3. Toujours dans la deuxième partie intitulée « en droit » (p. 17 à 19), la recourante soutient ensuite que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte et que la décision souffre dès lors d’arbitraire. En substance, elle fait valoir que le risque de fuite n’était nullement étayé, que l’enfant aurait pu être entendu, qu’elle n’a pas dû être sédatée pour son transfert le 27 juillet 2018, que la Juge de paix a attendu que l’enfant puisse être placé pour rendre la décision querellée, que la décision viole les principes de proportionnalité et de subsidiarité s’agissant de l’interdiction de tout contact entre la mère et l’enfant, que l’enfant se développe d’une manière normale auprès de sa mère et que celle-ci lui apporte tous les soins et l’éducation nécessaires, qu’elle avait des raisons valables de s’opposer aux décisions de l’autorité, faisant ainsi valoir ses droits, que la décision constitue d’une certaine manière un moyen de la blâmer, alors qu’elle estime subir la loi du plus fort et s’est sentie humiliée et incomprise, tant elle pouvait constater que la volonté de son fils n’était pas respectée et que la faute lui était jetée, que si l’autorité de protection avait fait preuve d’un peu de tact, les difficultés et conflits auraient pu être évités, et que la décision a été prise sans même qu’un pédopsychiatre n’ait pu donner un avis médical (cf. recours, p. 17 ss, ch. 3).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 2.3.1. Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive. Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité; cf. not. arrêt TF 5A_15/2017 du 12 mai 2017 consid. 3.1 et les réf. citées). Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant. Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (arrêt TF 5A_191/2018 du 7 août 2018 consid. 6.2.2.1 et les réf. citées). Aux termes de l’art. 307 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire (al. 1). Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs, donner des indications ou des instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information (al. 3). 2.3.2 La Juge de paix a retenu qu’en raison du fort conflit parental, le développement de C.________ est sérieusement mis en danger et qu’il s’avère nécessaire de procéder au plus vite à une observation en milieu neutre, tant l’enfant est pris dans un conflit de loyauté. Depuis le divorce de ses parents, C.________ se retrouve mêlé aux conflits liés à sa prise en charge. Si le père semble avoir toujours respecté les décisions de justice et avoir toujours tenté de tenir son fils éloigné du conflit parental, tel n’est pas le cas de la mère qui n’a de cesse de critiquer l’autorité de

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 protection, les intervenants et le père auprès de leur fils, le prenant à témoin des injustices qu’elle subirait. Par ailleurs, la mère a dû être placée à des fins d’assistance au CSH et il ressort de la motivation du placement que sa capacité de discernement concernant son enfant est questionnée. Elle a notamment menacé de l’enlever du foyer. C.________ est aujourd’hui en grande souffrance comme le montrent les propos qu’il a tenus à sa curatrice. Les raisons qui ont présidé à la décision du 29 mars 2018 sont toujours présentes et il doit même être constaté que la situation s’est encore aggravée. La curatelle de représentation mise en place pour sortir C.________ du conflit n’a pour sa part pas encore pu être correctement exécutée, Me Magnin s’étant retrouvé confronté à un refus de contact de l’enfant, appuyé, si ce n’est orienté en cela par la mère. Si celle-ci, par son avocat, indique être d’accord avec une rencontre entre C.________ et Me Magnin, dans les faits, elle a fait appel de la décision d’institution de curatelle produisant notamment des écrits de son fils, dont le contenu et la forme ne peuvent qu’interpeller sur leur véritable auteur au vu de l’âge de l’enfant. La Justice de paix a ainsi considéré qu’un placement pour observation est plus que jamais nécessaire pour faire une évaluation complète de la situation familiale et sortir l’enfant du conflit parental. Il permettra également au curateur de représentation d’avoir enfin accès à C.________ hors influence extérieure et lui permettra de se déterminer sur le placement et la suite à envisager. De plus, un jugement quant à la garde alternée doit encore être rendu par le Tribunal cantonal qui pourra également utiliser ce placement pour instruire à ce sujet (cf. décision querellée, p. 8 s.). S’agissant des relations personnelles, la première juge a retenu que la mère n’a eu de cesse de critiquer les décisions de l’autorité de protection et de discréditer le père auprès de son fils. Elle ne collabore pas avec la curatrice, ne se rendant pas à des entretiens alors que des questions d’une extrême importance doivent y être discutées. Le fait qu’elle n’ait pas pu se rendre à l’entretien précédant la décision du 29 mars 2018 et dont il est fait mention dans le rapport du SEJ pour des raisons médicales questionne. En effet, ce n’est pas la première fois que la mère ne se présente pas à un entretien du SEJ ou à une convocation auprès de l’autorité de protection. Elle est coutumière du fait, allant parfois jusqu’à se présenter au lieu de rendez vous une heure avant pour présenter son certificat médical. En outre, son attitude ambiguë à l’égard du curateur de représentation ne peut qu’interpeller. Suite à l’orientation de son fils auprès de G.________, son manque de collaboration pendant deux ans a conduit dite institution à renoncer à la poursuite de la scolarisation spécialisée. Lors de l’admission de C.________ à D.________, la mère a fait savoir clairement aux intervenants présents ainsi qu’à la greffière par téléphone qu’elle ne collaborerait jamais et ferait tout pour que son fils ne reste pas dans l’institution. Le même jour, un placement à des fins d’assistance a été prononcé à son encontre suite à son comportement lors de l’entretien d’admission de son fils à D.________. Sa capacité de discernement concernant son fils y est questionnée et il est mentionné qu’elle menace de l’enlever du foyer. Il est ainsi fortement à craindre au vu du comportement de la mère que celle-ci fasse tout pour influencer C.________, le rendre méfiant vis-à-vis des intervenants, et compliquer ainsi l’observation. Le risque qu’elle le soustraie au foyer ne peut pas non plus être écarté en raison des menaces proférées en présence des médecins. Le comportement de la mère met en danger le bon développement de son fils qui doit pouvoir vivre son placement provisoire sereinement et à l’écart du conflit et des injonctions parentaux (cf. décision querellée, p. 10 s.). Enfin, en ce qui concerne le souhait de la mère de se rendre à l’étranger avec son fils, la Juge de paix a retenu que cette dernière a jusqu’à présent toujours fait fi des décisions judiciaires; elle a réservé des billets d’avion alors qu’elle se savait sous le coup d’une interdiction de quitter le territoire avec son fils, et elle est prête à tout pour se soustraire aux décisions concernant son fils. Ressortissante kosovare, il lui serait loisible de se rendre dans son pays pour se soustraire à la présente décision. Quand bien même le risque de fuite est désormais moindre, C.________ étant

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 placé, il ne peut être exclu, étant rappelées les menaces proférées par la mère d’enlever son fils du foyer. Par ailleurs, le père, co-titulaire de l’autorité parentale, s’oppose à tout voyage à l’étranger de son fils avec sa mère et le curateur de représentation a indiqué qu’il ne pouvait pas se rallier à la demande de la mère dont le comportement appelait à la plus grande prudence (cf. décision querellée, p. 11 s.). 2.3.3. Au contraire de cette motivation que la Cour fait sienne par adoption de motifs, les arguments avancés par la recourante ne convainquent pas. En effet, il ressort du signalement du SEJ précisément ce qui suit: « En effet, C.________, lors de notre rencontre, a eu un discours très inquiétant. Dans un premier temps, il nous a fait part qu'il n'était toujours pas bien au sein de cette école. Il nous explique que le changement d'école est à cause de Madame I.________ (ancienne responsable d'établissement de J.________) et de son père. Il nous dit que : « c'est sa maman qui a le droit sur moi et qu'ils ne lui ont pas demandé et ont signé et ça je ne vais pas l'oublier ». Il est en colère car la permission n'a pas été demandée à sa maman. Nous lui réexpliquons alors la raison du changement d'école et pourquoi la Justice de paix a pris la décision de le changer d'école malgré que sa maman refusait. Puis C.________ nous a fait part de sa colère envers son père. Il nous explique qu'il est en colère contre toute la famille de B.________ sauf son grand- père, car quand il a de bonnes notes, ce dernier lui offre une surprise tandis que son père et les autres lui disent juste bravo. Il nous explique également que sa mère est très bien car elle lui achète beaucoup d'habits et lui offre beaucoup de cadeaux. De plus, avec sa mère, il part en voyage en avion mais pas avec son père. Il nous dit que son père « est un menteur et un accusateur », qu'il lui vole des affaires et redit au juge que c'est lui qui les a acheté[es], et que son père est « un homme problématique », c'est lui qui a fait partir son grand-père de la maison. De plus, selon C.________ son père ne veut pas payer pour lui c'est sa grand-mère qui paye. Il fait également part que son père dort beaucoup et qu'il est bête de travailler la nuit, et qu'il travaille la nuit juste pour l'embêter. Il ne prépare pas toujours les 4h, il exige qu'il fasse 10 minutes de devoirs et ensuite exige qu'il révise après le coucher de 20h30. Par contre, sa mère est toujours présente, elle prend les 4h avec lui, fait les devoirs avec lui, le fait réviser un peu et ensuite 1h avant de dormir et le coucher est au plus tard à 20h00, normalement 19h30. Enfin, nous le questionnons sur son souhait s'il avait une baguette magique et il nous a répondu qu'il souhaite que son père disparaisse et qu'il souhaite changer d'école. Il nous explique qu'il a tout un coin dans sa tête de colère qui est pour son papa et son coin amour e[s]t pour sa maman, son grand- père et la famille de A.________. Il nous fait part qu'il souhaite changer de nom de famille pour celui de A.________. Il n'aime pas son père car il ne peut pas inviter des amis chez lui et qu'il ne va jamais au restaurant avec un ami et son père. Selon C.________, son père a tout fait (tout est de sa faute) et sa mère n'a rien fait. Pour finir, à la fin de notre rencontre, nous faisons part à C.________ que nous sommes inquiets pour lui et ce dernier nous a répondu qu'« il se demandait des fois pourquoi il est né, qu'il a envie de mourir des fois et préfère des fois mourir que vivre ». Suite à cette rencontre, nous avons proposé rapidement un entretien aux parents pour faire part de nos inquiétudes. Après plusieurs échange[s] avec Madame dans lequel nous avons refusé la présence de son avocat et maintenu la date de la rencontre, quelques heures avant la rencontre, A.________ nous a informés qu'elle ne se présentera pas (cf. mails en annexe et cf. certificat médical). La rencontre a eu lieu seulement en présence du père et nous avons pu lui transmettre nos grandes inquiétudes. Ce dernier est également inquiet. Le 12 mars 2018, nous avons reçu un courrier de la part du SESAM nous informant que la mesure renforcée auprès de G.________ pour C.________ prendrait fin à la fin de cette année scolaire. Le 19 mars 2018, nous avons pris contact avec Madame K.________, inspectrice de l'enseignement spécialisé, pour avoir des détails quant à cette décision. Cette décision a été prise à cause du manque de collaboration de la part de la mère et parce que depuis le début de cette année il n’y a plus d'évolution au niveau

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 scolaire, C.________ stagne voire régresse dans ses apprentissages. Les troubles langagiers sont toujours présents mais moins massifs et cela ne justifie plus la classe de langage. Néanmoins, il devra continuer un suivi logopédique. A noter que nous nous questionnons quant à la prise en charge les midis avec le retour en « scolarité normale ». Pour résumer et conclure, nous sommes très inquiets pour C.________, il est dans un grave conflit de loyauté et en détresse. Nous pensons qu'il est primordial de protéger cet enfant et d’avoir une évaluation complète sur la situation familiale afin de trouver la meilleure solution pour son avenir. Nous proposons, par conséquent, une évaluation de 3 mois à D.________. Il est important de mentionner que si une décision de placement serait prise, nous pensons que les documents d’identité de C.________ devraient être confiés à l'Autorité, nous pensons que Madame serait capable de fuir le pays avec son fils. De plus, au vu du discours de C.________ et de la non collaboration de la mère avec l'école, nous nous questionnons également quant à son autorité parentale sur C.________ » (DO 762 s.). Or, la recourante ne s’attarde et a fortiori n’explique pas les propos particulièrement alarmants que son fils, alors âgé de 11 ½ ans, a tenus, allant jusqu’à évoquer la mort, alors qu’il s’agissait précisément du déclencheur des mesures de protection querellées. Elle produit par contre des certificats médicaux sommaires du pédiatre qui indique en substance que l’enfant va bien et qu’il craint des effets néfastes pour lui s’il devait être placé (DO 844, 890), alors que l’on ignore quand le médecin a vu l’enfant et s’il est informé de l’ensemble de la situation, y compris des propos tenus à la curatrice. Elle fait grief à la première juge de ne pas avoir pris l’avis d’un pédopsychiatre, mais n’expose pas en quoi un tel avis aurait été pertinent à ce stade de la procédure. Elle produit également des courriers que l’enfant aurait rédigés, notamment à l’attention du Conseiller d’Etat, Directeur de la justice, alors qu’il paraît pour le moins peu vraisemblable qu’un enfant, qui n’a pas encore 12 ans, prenne l’initiative d’écrire à un Conseiller d’Etat pour se plaindre de la Juge de paix et de ses décisions, qui plus est sous cette forme, et qu’il en fasse une copie pour sa mère. Elle propose ensuite des témoignages d’une amie et de voisins qui pourront confirmer qu’elle s’occupe bien de son fils, ignorant ce faisant qu’il n’est en l’occurrence pas question d’elle, ni uniquement de sa façon de s’occuper de son fils, mais bien de ce dernier, dont les propos montrent une réelle détresse. Enfin, elle cite pêle-mêle des faits qui auraient été constatés de manière manifestement inexacte par la Juge de paix, sans indiquer en quoi précisément ils démontreraient que la décision entreprise serait erronée, respectivement dans quelle mesure ils justifieraient un autre résultat. Ainsi, la Cour ne voit notamment pas en quoi il serait déterminant de savoir si la mère a dû être sédatée ou non le 27 juillet 2018; il est en effet établi par pièces que son comportement a nécessité la présence de la police, de l’ambulance et du SMUR, qu’elle a dû être menottée par la police (« […] S’opposant systématiquement, nous l’avons avertie que nous allions l’emmener à l’extérieur. Alors que nous tentions de la lever de sa chaise, l’intéressée est devenue hystérique, se débattant et tentant de sauter par la fenêtre. La force a été nécessaire pour la maîtriser au sol et la menotter. Suite à cette interpellation, A.________ a fait mine de perdre connaissance et une ambulance a été dépêchée sur les lieux […]; DO 1123 s.), qu’elle a été amenée au service des urgences de l’HFR en raison d’un « état d’agitation aiguë avec risque d’auto et d’hétéro agressivité » (DO 1084) et placée à des fins d’assistance pour une évaluation psychiatrique (« Patiente connue pour des troubles de la personnalité présentant actuellement un risque auto- agressif avec une capacité de discernement questionné[e] concernant son fils qu’elle menace d’enlever du foyer », DO 1082), placement qui a duré plusieurs jours (DO 1004). Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne saurait ainsi retenir que le placement à des fins d’assistance a été prononcé pour la décrédibiliser et l’empêcher de se défendre. Quant à l’audition de l’enfant au stade des mesures provisionnelles, il est fait référence au considérant 2.2.2. ci-devant, étant précisé que la recourante est malvenue de soutenir qu’il est faux de considérer que si l’enfant n’a

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 pas pu être entendu, la faute lui en revient, puisque le père a exercé son droit de visite durant trois semaines; il ressort en effet du dossier qu’elle s’est opposée à la nomination d’un curateur (DO 896 s.) et qu’elle a produit un courrier que l’enfant aurait rédigé à l’attention du curateur pour lui signaler qu’il ne veut pas le rencontrer (DO 905), ne faisant pas le nécessaire pour que son fils rencontre le curateur, lequel a pourtant précisément pour tâche de défendre les intérêts du garçon. La recourante se trompe également lorsqu’elle soutient que la Juge de paix a attendu que l’enfant puisse être placé pour rendre la décision querellée. Rien au dossier ne permet de retenir une volonté de la première juge de ne pas rendre une décision sujette à recours avant que l’enfant ne soit effectivement placé. Elle a d’ailleurs exposé le 18 juillet 2018 les raisons pour lesquelles les mesures superprovisionnelles prononcées fin mars n’avaient pas encore pu être confirmées ou infirmées (DO 939), tout comme elle a expliqué le 31 juillet 2018 pour quelle raison elle rendait désormais une décision de mesures provisionnelles, sans attendre la détermination du curateur (DO 986). La recourante fait enfin grief à la première juge de lui reprocher d’avoir critiqué continuellement les décisions de l’autorité et des intervenants, estimant qu’elle était fondée à faire valoir ses droits et qu’elle avait des raisons valables de s’y opposer; elle se trompe toutefois là également puisque la Juge de paix ne lui reproche pas de critiquer ses décisions ou celles des intervenants, mais bien de « critiquer l’autorité de protection, les intervenants et le père auprès de leur fils, le prenant à témoin des injustices qu’elle subirait », respectivement de « critiquer les décisions de l’autorité de protection et de discréditer le père auprès de son fils », la différence étant de taille. Pour ce qui a trait aux relations personnelles, la recourante fait valoir une violation des principes de proportionnalité et de subsidiarité, sans toutefois exposer en quoi la motivation de la décision querellée serait fausse, respectivement dans quelle mesure les principes précités seraient violés, se contentant d’indiquer de manière très générale qu’au vu des éléments du dossier, il appert que le garçon se développe d’une manière normale auprès de sa mère et que celle-ci lui apporte tous les soins et l’éducation nécessaires « comme cela ressort de très nombreux éléments ». Or, il ressort précisément du volumineux dossier de la cause que l’enfant ne se développe pas de manière « normale », ce dernier, faut-il le rappeler, ayant confié des pensées très inquiétantes à sa curatrice (not. sa propre mort, la volonté de faire disparaître son père). Au vu des circonstances du cas d’espèce, on constate que la décision était nécessaire et adaptée au moment où elle a été rendue, référence étant au surplus faite à la motivation de la décision querellée (p. 10 s.) que la recourante ne remet pour le reste pas en cause. La Juge de paix a d’ailleurs imparti un délai aux parties pour se déterminer sur le droit aux relations personnelles entre la mère et l’enfant, relevant qu’elles n’avaient pas encore eu l’occasion de se déterminer sur cette question. Depuis lors, elle a introduit un droit de visite restreint, comme elle l’a indiqué dans sa détermination du 23 août 2018, droit de visite que la mère a pu exercer (cf. déterminations de la recourante du 30 août 2018, p. 3, et du 4 octobre 2018, p. 11). S’agissant du risque de fuite, la recourante indique qu’il n’est nullement étayé et qu’elle s’est longuement déterminée à ce sujet. Ce faisant, elle ne dit rien sur la motivation de la décision querellée (p. 11 s.), ne contestant notamment pas qu’elle a émis des menaces d’enlever l’enfant du foyer ou qu’elle a jusqu’à présent toujours fait fi des décisions judiciaires, ayant notamment réservé des billets d’avion alors qu’elle se savait sous le coup d’une interdiction de quitter le territoire suisse avec son fils. Sur ce point, son recours est irrecevable faute de motivation suffisante. Cela étant, même s’il était recevable, il devrait être rejeté, la décision querellée ne prêtant pas le flanc à la critique. En conclusion, la Cour constate que le placement provisoire et les autres mesures décidées le

E. 31 juillet 2017 respectent le principe de proportionnalité et de subsidiarité compte tenu de la mise

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 en danger effective de l’enfant, de la durée du placement (3 mois), de ses objectifs, soit une évaluation complète de la situation familiale et la sortie de l’enfant du conflit parental dans lequel il est plongé depuis trop longtemps, ainsi que du comportement et de l’état de la mère. Depuis lors, la situation a évolué et il appartiendra à la Justice de paix d’adapter les mesures, comme elle l’a d’ailleurs déjà fait s’agissant des relations personnelles mère-enfant. 2.4. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 3. Dans le cadre de la procédure de recours, la recourante et l’intimé ont requis l'octroi de l'assistance judiciaire. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chance de succès. En l'espèce, compte tenu des pièces versées au dossier, respectivement y figurant déjà, il y a lieu de considérer leur indigence comme établie. En outre, on ne pouvait conclure en l'espèce, après un examen sommaire du dossier, que la cause de chacune des parties était dénuée de chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4). En conséquence, il y a lieu d'admettre les requêtes d'assistance judiciaire de A.________ et B.________, lesquels sont tenus de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'ils sont en mesure de le faire (art. 123 CPC). 4. 4.1. Le sort des frais est réglé à l'art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l'art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l'art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d'intérêts privés. La procédure devant l'autorité de protection ressortit de la juridiction gracieuse. Ce n'est ainsi pas tant la nature de la procédure qui importe que le nombre de parties à celle-ci. Lorsqu'une procédure comporte une seule partie, soit la personne dont l'affaire est en cause, il n'y a pas matière à l'allocation de dépens, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge de l'Etat; en revanche, lorsque deux personnes au moins s'opposent devant la Justice de paix en qualité de parties sur un litige de droit privé, des dépens sont envisageables. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu'ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 4.2. Compte tenu du rejet du recours, les frais sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l'assistance judiciaire. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ]). Des dépens peuvent être alloués en l'espèce à B.________. Ils sont également dus par la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 118 al. 3 et 122 al. 1 let. d CPC). Ils sont fixés de

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3'000.-, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c RJ). En l'occurrence, l'activité de Me Jean-Christophe Oberson a consisté en substance, dans le cadre de la procédure de recours, en l'étude du recours de 21 pages, de l’écriture complémentaire et des courriers/déterminations, au dépôt d'une réponse de 21 pages et en la prise de connaissance du présent arrêt, avec explications au client. Partant, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, la Cour estime qu'une indemnité de CHF 2’300.-, plus la TVA (7.7 %, soit CHF 177.10), est appropriée. 4.3. Ceci étant, si les démarches de l’intimé en vue du recouvrement des dépens qui lui ont été alloués dans le cadre de la présente procédure devaient s’avérer infructueuses étant donné que la recourante est indigente, il convient de fixer directement l'indemnité due à Me Jean-Christophe Oberson en qualité de défenseur d'office. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie d'allouer un montant de CHF 1'750.-, TVA par CHF 134.75 (7.7 %) en sus, à Me Oberson. 4.4. En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie d'allouer un montant de CHF 2'300.-, TVA par CHF 177.10 (7.7 %) en sus, à Me Sébastien Bossel à titre d’indemnité de défenseur d’office pour la procédure de recours, étant rappelé que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. 4.5. Quant à la rémunération du curateur de représentation de l’enfant, il appartiendra à la Justice de paix de statuer, respectivement de la fixer en temps voulu, conformément à sa décision du 14 mai 2018.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. La requête d’assistance judiciaire formée par A.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, elle est exonérée du paiement des frais judiciaires et Me Sébastien Bossel, avocat, lui est désigné comme défenseur d'office. III. La requête d’assistance judiciaire formée par B.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, il est exonéré du paiement des frais judiciaires et Me Jean-Christophe Oberson, avocat, lui est désigné comme défenseur d’office. IV. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 600.-. Les dépens dus à B.________ sont fixés à CHF 2'477.10, TVA par CHF 177.10 comprise. V. Si B.________ démontre que les démarches tendant au recouvrement de ses dépens sont demeurées infructueuses, une indemnité équitable de défenseur d’office de CHF 1'884.75, TVA par CHF 134.75 comprise, est allouée à Me Jean-Christophe Oberson, à la charge de l’Etat. VI. L'indemnité équitable de défenseur d'office de Me Sébastien Bossel, pour la procédure de recours, est fixée à CHF 2'477.10, TVA par CHF 177.10 comprise, à la charge de l’Etat. VII. La rémunération de Me Jérôme Magnin, curateur de représentation, sera fixée en temps voulu par la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine, conformément à sa décision du 14 mai 2018. VIII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 octobre 2018/swo La Présidente : La Greffière-rapporteure :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2018 74 + 88 + 91 Arrêt du 9 octobre 2018 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juge : Michel Favre Juge suppléante : Caroline Gauch Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, recourante, représentée par Me Sébastien Bossel, avocat contre B.________, intimé, représenté par Me Jean-Christophe Oberson, avocat concernant l’enfant C.________, né en 2006, actuellement placé à D.________, représenté par son curateur, Me Jérôme Magnin Objet Effets de la filiation – mesures provisionnelles, placement, droit de déterminer le lieu de résidence, droit aux relations personnelles Recours daté du 13 août 2018 contre la décision de la Juge de paix de l'arrondissement de la Sarine du 31 juillet 2018 Requêtes d’assistance judiciaire des 31 août 2018 et 10 septembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. B.________, né en 1974, et A.________, née en 1978, sont les parents divorcés de C.________, né en 2006. En janvier 2008, un dossier de protection de l’enfant a été ouvert auprès de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après la Justice de paix), soit depuis l’instauration d’une curatelle éducative en faveur de C.________ dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale (DO 300 2008 1, dossiers I à IV, p. 1 à 1129). B.________ et A.________ ont divorcé par jugement du Tribunal civil de l’arrondissement du Lac du 14 mars 2012 (ci-après le Tribunal). L’autorité parentale et la garde de l’enfant ont alors été confiées à la mère et le droit de visite du père a été réglé. La curatelle éducative précédemment instaurée a quant à elle été maintenue (DO 159 ss). S’en sont suivies nombre de procédures et interventions concernant l’enfant C.________ (DO 143- 649). Par décision du 3 juillet 2017, le Tribunal a partiellement admis une demande en modification du jugement de divorce que B.________ avait introduite le 14 mars 2012. Il a notamment attribué l’autorité parentale conjointe aux parents dès le 1er juillet 2017 et instauré une garde alternée à raison d’une semaine sur deux du dimanche 18.00 heures au dimanche 18.00 heures. Il a retenu que A.________ essaie par tous les moyens de tenir B.________ à l’écart des informations concernant son fils, utilise à son avantage le fait que celui-là ne dispose pas de l’autorité parentale, et adopte un comportement inadapté envers la nouvelle école de son fils dont elle conteste la nécessité. Il a ainsi estimé que le père ne pouvait pas continuer à être privé de son autorité parentale, se demandant même si cette dernière ne devait pas être retirée à la mère. Ensuite, le Tribunal a jugé que, dans les faits, les parties exerçaient déjà quasiment une garde alternée, l’enfant dormant chez son père plusieurs nuits par semaine, sans que le conflit persistant entre les parents ne pose problème sur ce point. Soulignant en outre les capacités éducatives équivalentes des parents, la plus grande disponibilité du père et le souhait de C.________, le Tribunal a décidé que celui-ci vivrait une semaine chez chaque parent (DO 659 ss). Le 21 septembre 2017, A.________ a déposé un appel contre cette décision. Cette procédure est suspendue depuis le 3 avril 2018 en raison de ce qui suit (DO 101 2017 308). B. Le 27 mars 2018, le Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après le SEJ), agissant par E.________, chef de secteur, et F.________, intervenante en protection de l’enfant, a relevé que le conflit parental est toujours présent et que depuis plusieurs mois, l’inquiétude concernant C.________ a augmenté. Lors d’une récente rencontre entre la curatrice et C.________, ce dernier a eu un discours très inquiétant. En résumé, il est très en colère contre son père qui ferait tout faux et les gens s’acharneraient sans raison sur sa mère. Il a notamment abordé la question de son orientation à G.________. Il se demande « des fois pourquoi il est né, a envie de mourir des fois et préfère des fois mourir que vivre ». La curatrice a souhaité rencontrer les parents. Si B.________ a pu faire part de ses inquiétudes quant à la situation, A.________ n’a pas donné suite aux demandes de rencontre. Les intervenants ont constaté que C.________ est dans un grave confit de loyauté et en détresse. Il est primordial de le protéger et d’avoir une évaluation complète sur la situation familiale afin de trouver la meilleure solution pour son avenir. Les auteurs du courrier ont notamment proposé une évaluation de trois mois à D.________. Ils ont également relevé le risque de fuite du pays de A.________ avec son fils (DO 762 ss).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 Par mesures superprovisionnelles du 29 mars 2018, la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après la Juge de paix) a décidé de placer C.________ dès que possible pour une observation d’une durée de trois mois à D.________ et a retiré en conséquence le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait de A.________ sur son fils pour la durée du placement au sens de l’art. 310 al. 1 CC. Interdiction lui a été faite de quitter le territoire suisse avec son fils et ordre lui a été donné de remettre sans délai tous les documents d’identité de ce dernier à la Justice de paix pour qu’ils y soient conservés (DO 773 s.). Le 1er mai 2018, A.________ s’est déterminée sur la décision de mesures superprovisionnelles rendue le 29 mars 2018, concluant en substance à la révocation de ces mesures (DO 824 ss). Par décision du 14 mai 2018, la Justice de paix a institué une curatelle de représentation, au sens de l’art. 314abis CC, en faveur de C.________. Me Jérôme Magnin, avocat, a été désigné curateur de représentation avec charge de représenter et défendre les intérêts de l’enfant dans la procédure ouverte par-devant l’autorité de protection de l’enfant, y compris en déposant les recours nécessaires. La Justice de paix a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision. Un délai a été imparti à Me Magnin pour se déterminer sur la décision de mesures superprovisionnelles rendue le 29 mars 2018 (DO 852 ss). Par arrêt du 6 août 2018, la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé par A.________ contre cette décision (DO 106 2018 49-50). S’en sont suivies plusieurs interventions des parents et des curateurs. Le curateur de représentation de l’enfant a en particulier informé la Juge de paix qu’il n’avait pas encore pu rencontrer C.________ qui se refuserait à tout contact avec lui, respectivement A.________ n’ayant pas pris contact avec son secrétariat pour convenir d’un rendez-vous pour son fils (DO 857-949, not. 883 s.). En parallèle, A.________ a déposé une plainte pénale contre la Juge de paix pour abus d’autorité, le Ministère public ayant toutefois décidé de ne pas entrer en matière sur cette plainte (DO 891, 930 s.) C.________ a pu être admis à D.________ le 27 juillet 2018, aucune place n’ayant été disponible avant cette date (DO 950). Le placement a provoqué nombre de téléphones et interventions le 27 juillet 2018, A.________ s’opposant à ce que son fils soit placé, de sorte que la police, l’ambulance et les médecins de l’HFR ont dû intervenir. Au vu de l’état psychique de A.________ et de son comportement oppositionnel, la curatrice a estimé nécessaire de demander une suspension en urgence du droit de visite entre mère et fils. Elle a précisé que pendant les évènements, l’enfant était resté dans sa chambre et n’avait rien vu (DO 951 s.). Par décision de mesures superprovisionnelles du 27 juillet 2018, la Juge de paix a suspendu le droit aux relations personnelles de A.________ sur son fils pour une durée indéterminée. Elle lui a également fait interdiction de prendre contact avec l’enfant d’une quelconque manière, sous la commination de la peine d’amende de l’article 292 du Code pénal suisse (DO 955 s.). Egalement le 27 juillet 2018, la Dresse H.________ a prononcé une décision urgente de placement à des fins d’assistance à l’encontre de A.________. Les raisons en étaient que la patiente, connue pour des troubles de la personnalité, présentait au moment de l’examen un risque auto-agressif avec une capacité de discernement questionnée concernant son fils qu’elle menaçait d’enlever du foyer (DO 965). Elle a pu être libérée le 2 août 2018 (DO 1004). Par courriel du 31 juillet 2018, F.________ a informé la Juge de paix qu’elle s’était rendue le 30 juillet 2018 à D.________ pour rencontrer C.________, voir comment il allait et l’informer de la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 décision de mesures superprovisionnelles rendue le 27 juillet 2018. L’enfant avait passé un très bon week-end au sein de l’institution. L’éducatrice de référence lui avait également fait un retour positif, C.________ semblant être à l’aise et se confiant progressivement. Il semblait être content d’être au foyer (DO 977). Par décision de mesures provisionnelles du 31 juillet 2018, la Juge de paix a confirmé le placement de C.________ pour une observation d’une durée de trois mois, frais à la charge des parents, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait de la mère pour la durée du placement, la suspension pour une durée indéterminée des relations personnelles de la mère avec son fils, interdiction étant faite à la mère de prendre contact et de quitter le territoire suisse avec lui, les documents d’identité de l’enfant restant conservés par la Justice de paix. Elle a imparti un délai aux parties pour se déterminer sur le droit aux relations personnelles de la mère sur son fils (DO 983 ss). C. Par mémoire daté du 13 août 2018, mais portant le sceau postal du 14 août 2018, A.________, agissant par son mandataire, a interjeté recours contre cette décision. Elle a pris les conclusions suivantes: I. A titre préjudiciel, l'effet suspensif est restitué au présent recours. II. Au fond, le recours est admis. III. Partant, les mesures superprovisionnelles ordonnées par décisions des 29 mars et 27 juillet 2018 sont révoquées. IV. Le placement de C.________ auprès de D.________ est révoqué et A.________ conserve le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de son fils C.________. V. L'interdiction signifiée à A.________ de quitter le territoire Suisse avec son fils C.________ est levée. VI. Ordre est donné à la Police cantonale fribourgeoise de lever immédiatement les inscriptions de A.________ des bases de données RIPOL et SIS. VII. Les documents d'identité de C.________ sont remis immédiatement à A.________. VIII. Le droit aux relations personnelles de A.________ sur son fils C.________ est rétabli. IX. L'interdiction de A.________ de prendre contact d'une quelconque manière est levée. X. Une équitable indemnité de partie à charge de l'Etat de Fribourg est allouée à A.________, respectivement à son mandataire, Sébastien Bossel. XI. Les frais de justice sont mis à la charge de l’Etat. Par fax et courrier du 14 août 2018, le mandataire de A.________ a informé la Cour de céans que le recours avait été déposé le 13 août 2018, à 23.50 heures, à la boîte postale sise à la rue de Tivoli 3, à Fribourg. A l’appui de ses allégués, il a produit des photographies géolocalisées, une capture d’écran ainsi qu’une vidéo. Le 23 août 2018, la Justice de paix a produit les dossiers de la cause et s’est déterminée sur le recours. Elle a en outre relevé qu’un droit de visite restreint a été accordé à la mère par courrier du 21 août 2018. Le 27 août 2018, elle a encore informé la Cour qu’un premier droit de visite avait pu être fixé.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 Le 31 août 2018, A.________, agissant par son mandataire, a complété son recours, alléguant plusieurs faits nouveaux et produisant des pièces. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours (DO 106 2018 88). Le 10 septembre 2018, B.________, agissant également par son mandataire, s’est déterminé sur le recours et sur son complément, concluant au rejet, les frais et dépens étant mis à la charge de A.________. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours (DO 106 2018 91). Le curateur de représentation de l’enfant a déposé sa détermination le 10 septembre 2018. Il conclut, sous suite de frais, au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Par arrêt du 12 septembre 2018 et sans préjuger de la recevabilité du recours, la Présidente de la Cour a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif, dans la mesure où elle n’était pas devenue sans objet (DO 106 2018 78). Le 4 octobre 2018, A.________ a déposé une détermination spontanée, maintenant les conclusions formulées dans son recours. en droit 1. 1.1. Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection, soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA). La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. 1.2. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC) de sorte que la procédure de recours est ainsi régie par les art. 450 à 450e CC. 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). La partie qui doit accomplir un acte de procédure doit démontrer qu'elle l'a entrepris à temps. L'expéditeur doit ainsi prouver que son envoi a été expédié le dernier jour du délai à minuit au plus tard, peu importe que l'acte ait été remis au guichet de la Poste ou déposé dans une boîte aux lettres. Dans l'un et l'autre cas, la date de la remise ou du dépôt est présumée coïncider avec celle du sceau postal. La partie qui prétend avoir déposé son acte la veille de la date attestée par le sceau postal a cependant le droit de renverser cette présomption par tous moyens de preuve appropriés (ATF 142 V 389 consid. 2.2 et les réf. citées), l'autorité cantonale étant tenue de lui en donner l'occasion. La jurisprudence précise toutefois que l'avocat qui se contente de déposer son pli dans une boîte postale n'est pas sans ignorer le risque qu'il court que ce pli ne soit pas enregistré le jour même de son dépôt, mais à une date ultérieure. S'il souhaite renverser la présomption résultant du sceau postal apposé sur l'enveloppe ayant contenu une pièce de procédure, on est en droit d'attendre de lui qu'il indique spontanément à l'autorité compétente avoir

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 respecté le délai, en présentant les moyens de preuves en attestant (arrêt TF 6B_477/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1.2 et les réf. citées). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée au mandataire de la recourante le 2 août 2018, de sorte que le recours devait être déposé au plus tard le lundi 13 août 2018. Le recours est certes daté du 13 août 2018, mais il porte le sceau postal du 14 août 2018. Par fax du 14 août 2018, 00.40 heures, le mandataire de la recourante a informé la Cour que le recours avait été déposé le 13 août 2018, à 23.50 heures, à la boîte postale sise à la rue de Tivoli 3, à Fribourg. Il a produit des photographies qu’il dit géolocalisées et une capture d’écran de son téléphone portable indiquant 23.50 heures. Il a également produit une vidéo sur laquelle on peut voir l’enveloppe qui figure au dossier, une boîte postale et qu’il fait nuit. Le film n’étant pas de bonne qualité, on peut ensuite, grâce à plusieurs visionnages, deviner – davantage grâce au son qu’à l’image – que l’enveloppe est mise dans la boîte postale. L’intimé ne se détermine pas sur ce point. Quant au curateur de l’enfant, il s’en remet à justice, relevant néanmoins qu’il n’est avancé aucun témoin susceptible de confirmer que le dépôt dans la boîte postale est survenue avant minuit et qu’il n’a pas été non plus produit un document technique qui établirait les données horaires par la puce GPS du smartphone au moment de la capture de la vidéo géolocalisée. Au vu du sort qu’il convient de donner en l’espèce au recours, la question de savoir si le mandataire de la recourante est parvenu à démontrer que le recours a bien été mis dans la boîte aux lettres le 13 août 2018 peut rester ouverte. Par contre, dans la mesure où la recourante formule certains griefs, propose des moyens de preuve, notamment l’audition de diverses personnes ou la mise en œuvre d’une expertise par l’autorité de céans, et produit des pièces pour la première fois dans sa détermination spontanée, alors qu’il lui était loisible de les invoquer déjà avant l'échéance du délai de recours, il ne sera pas entré en matière, ces derniers étant manifestement tardifs. 1.4. Dans la mesure où ses intérêts personnels sont lésés, A.________ a la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC; voir également RFJ 2017 358 consid. 3). 1.5. Pourvu de conclusions formelles et d’une motivation, le recours est recevable en la forme (art. 450 al. 3 CC). 1.6. Tout comme la procédure de première instance, la procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 446 CC; BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s). 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 du code de procédure civile [CPC]). 2. 2.1. Dans une première partie « en fait » de son recours (p. 3 à 16), la recourante présente sa version des faits, preuves à l’appui. Ce faisant, elle ne s’en prend pas à la décision attaquée et n’indique pas en quoi tel ou tel fait, respectivement telle ou telle preuve démontrerait le caractère erroné de la motivation attaquée. Au demeurant, il est rappelé que l’autorité précédente a produit tous ses dossiers et que la procédure de recours est régie par la maxime inquisitoire.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 2.2. Dans une deuxième partie intitulée « en droit » (p. 17 à 19), la recourante soutient tout d’abord que la décision querellée souffre d’un grave défaut de motivation. Elle fait valoir une violation de son droit d’être entendue ainsi que de celui de son fils, ce dernier n’ayant pas été auditionné alors que la Juge de paix disposait de suffisamment de temps pour ce faire, la décision violant ainsi l’art. 314a al. 1 CC. De même, la recourante aurait offert de très nombreuses preuves qui n’ont pas été prises en compte ou administrées (certificats médicaux, audition de personnes, expertise), la Juge de paix ayant ainsi violé son obligation de procéder à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires au sens de l’art. 446 al. 2 CC (cf. recours, p. 17, ch. 2). 2.2.1. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 127 III 576 consid. 2c). Le droit à la preuve ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3; 115 Ia 97 consid. 5b). Ce principe vaut même lorsque la maxime inquisitoire s'applique (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 et les arrêts cités). Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties, il décide au contraire selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (not. arrêts TF 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 consid. 5.1; 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 3.1). Selon l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent (au sujet de l’audition de l’enfant, cf. arrêt TC/FR 106 2017 99 du 13 décembre 2017 consid. 4). L’enfant ne doit toutefois pas nécessairement être entendu oralement; dans certaines circonstances, son point de vue peut être recueilli d’une autre manière adaptée, par exemple par la déposition de son représentant (LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, art. 314a CC n. 1.7 et les réf. citées). Aux termes de l’art. 446 CC, l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office (al. 1). Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (al. 2). Elle n'est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure (al. 3). Elle applique le droit d'office (al. 4). 2.2.2. A l’examen du dossier judiciaire, on constate que la recourante a eu l’occasion de se déterminer après la décision de mesures superprovisionnelles du 29 mars 2018 et qu’elle en a fait usage à plusieurs reprises; elle a également pu produire des pièces et proposer des preuves (not. DO 774, 824 ss, 888 ss, 934 ss, 943 s., 953 s.). S’agissant de ces dernières, si la Juge de paix n’en a pas spécifiquement traité dans la motivation de sa décision, n’indiquant en particulier pas pour quels motifs elle renonçait, à ce stade, à auditionner les témoins proposés ou à diligenter une expertise, elle ne les a pas pour autant ignorées (cf. décision querellée, p. 4 s.), étant rappelé qu’elle n’était pas liée par les offres de preuves des parties. Cela étant, même à supposer qu’on admette ici une violation du droit d'être entendue de la recourante par l'autorité de protection, c’est

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 le lieu de rappeler que la Cour de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen, de sorte qu’une éventuelle violation peut être réparée au stade du recours, la recourante ayant eu l’occasion de faire valoir tous ses griefs en fait et en droit (cf. not. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2). L'admission du grief et le renvoi de la cause à l'instance précédente aboutirait par ailleurs à un allongement de la procédure qui n’est manifestement pas dans l’intérêt de l’enfant, ce d’autant qu’en cas de renvoi, les décisions superprovisionnelles du 29 mars et 27 juillet 2018 resteraient applicables. Le grief est ainsi mal fondé. En ce qui concerne C.________, âgé aujourd’hui de près de 12 ans, la Juge de paix a déjà eu l’occasion de l’auditionner à plusieurs reprises précédemment (DO 281, 406, 578). Elle connaît sa situation – complexe – depuis plusieurs d’années ainsi que les difficultés et conflits incessants auxquels il est confronté. En relation avec le placement à D.________, elle ne l’a pas entendu personnellement avant de rendre la décision provisoire, mais la curatrice s’est entretenue avec lui et a fait part des propos qu’il tenait (DO 762 ss, 851, 952, 977). Quant au curateur de représentation, que la Juge de paix a précisément nommé afin que l’enfant puisse faire entendre sa voix et participer à la procédure par le biais d’une personne neutre, contrairement à ce que soutient la recourante dans sa détermination du 4 octobre 2018 (p. 15), il n’a pas pu rencontrer C.________ avant que la décision querellée ne soit rendue (DO 883, 904 s., 932), la Juge de paix ayant toutefois exposé dans sa décision pour quelles raisons elle rendait néanmoins une décision provisoire, sans attendre la détermination du curateur (cf. décision querellée, p. 8). Depuis lors, ce dernier a pu rendre visite à l’enfant et faire part à la Juge de paix du contenu de la discussion qu’il a eue avec lui (DO 1093 ss), et la Cour peut en tenir compte. Il s’est également déterminé sur le recours dans le cadre de la présente procédure. Dans ces conditions, le grief est également mal fondé à cet égard. Pour les mêmes motifs, il ne sera pas donné suite à la réquisition formulée en recours d’entendre l’enfant par l’autorité de céans. C.________ est actuellement placé provisoirement depuis le 27 juillet 2018. Rien au dossier n’indique que ce placement ne se passerait pas correctement; que l’enfant puisse être triste de devoir vivre dans un autre environnement, sans ses parents, parait compréhensible et va en règle générale de pair avec une telle mesure. Il en va de même du fait qu’il ait cas échéant – rien au dossier ne confirmant ce fait – pu exprimer la volonté de ne pas y retourner après l’école ou de fuguer. En outre, il n’est pas dans l’intérêt de cet enfant, déjà suffisamment fragilisé, de lui imposer une audition à ce stade de la procédure. Il appartiendra désormais à la Justice de paix de statuer sur le fond et, dans ce cadre, de l’entendre. 2.3. Toujours dans la deuxième partie intitulée « en droit » (p. 17 à 19), la recourante soutient ensuite que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte et que la décision souffre dès lors d’arbitraire. En substance, elle fait valoir que le risque de fuite n’était nullement étayé, que l’enfant aurait pu être entendu, qu’elle n’a pas dû être sédatée pour son transfert le 27 juillet 2018, que la Juge de paix a attendu que l’enfant puisse être placé pour rendre la décision querellée, que la décision viole les principes de proportionnalité et de subsidiarité s’agissant de l’interdiction de tout contact entre la mère et l’enfant, que l’enfant se développe d’une manière normale auprès de sa mère et que celle-ci lui apporte tous les soins et l’éducation nécessaires, qu’elle avait des raisons valables de s’opposer aux décisions de l’autorité, faisant ainsi valoir ses droits, que la décision constitue d’une certaine manière un moyen de la blâmer, alors qu’elle estime subir la loi du plus fort et s’est sentie humiliée et incomprise, tant elle pouvait constater que la volonté de son fils n’était pas respectée et que la faute lui était jetée, que si l’autorité de protection avait fait preuve d’un peu de tact, les difficultés et conflits auraient pu être évités, et que la décision a été prise sans même qu’un pédopsychiatre n’ait pu donner un avis médical (cf. recours, p. 17 ss, ch. 3).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 2.3.1. Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive. Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité; cf. not. arrêt TF 5A_15/2017 du 12 mai 2017 consid. 3.1 et les réf. citées). Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant. Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (arrêt TF 5A_191/2018 du 7 août 2018 consid. 6.2.2.1 et les réf. citées). Aux termes de l’art. 307 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire (al. 1). Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs, donner des indications ou des instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information (al. 3). 2.3.2 La Juge de paix a retenu qu’en raison du fort conflit parental, le développement de C.________ est sérieusement mis en danger et qu’il s’avère nécessaire de procéder au plus vite à une observation en milieu neutre, tant l’enfant est pris dans un conflit de loyauté. Depuis le divorce de ses parents, C.________ se retrouve mêlé aux conflits liés à sa prise en charge. Si le père semble avoir toujours respecté les décisions de justice et avoir toujours tenté de tenir son fils éloigné du conflit parental, tel n’est pas le cas de la mère qui n’a de cesse de critiquer l’autorité de

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 protection, les intervenants et le père auprès de leur fils, le prenant à témoin des injustices qu’elle subirait. Par ailleurs, la mère a dû être placée à des fins d’assistance au CSH et il ressort de la motivation du placement que sa capacité de discernement concernant son enfant est questionnée. Elle a notamment menacé de l’enlever du foyer. C.________ est aujourd’hui en grande souffrance comme le montrent les propos qu’il a tenus à sa curatrice. Les raisons qui ont présidé à la décision du 29 mars 2018 sont toujours présentes et il doit même être constaté que la situation s’est encore aggravée. La curatelle de représentation mise en place pour sortir C.________ du conflit n’a pour sa part pas encore pu être correctement exécutée, Me Magnin s’étant retrouvé confronté à un refus de contact de l’enfant, appuyé, si ce n’est orienté en cela par la mère. Si celle-ci, par son avocat, indique être d’accord avec une rencontre entre C.________ et Me Magnin, dans les faits, elle a fait appel de la décision d’institution de curatelle produisant notamment des écrits de son fils, dont le contenu et la forme ne peuvent qu’interpeller sur leur véritable auteur au vu de l’âge de l’enfant. La Justice de paix a ainsi considéré qu’un placement pour observation est plus que jamais nécessaire pour faire une évaluation complète de la situation familiale et sortir l’enfant du conflit parental. Il permettra également au curateur de représentation d’avoir enfin accès à C.________ hors influence extérieure et lui permettra de se déterminer sur le placement et la suite à envisager. De plus, un jugement quant à la garde alternée doit encore être rendu par le Tribunal cantonal qui pourra également utiliser ce placement pour instruire à ce sujet (cf. décision querellée, p. 8 s.). S’agissant des relations personnelles, la première juge a retenu que la mère n’a eu de cesse de critiquer les décisions de l’autorité de protection et de discréditer le père auprès de son fils. Elle ne collabore pas avec la curatrice, ne se rendant pas à des entretiens alors que des questions d’une extrême importance doivent y être discutées. Le fait qu’elle n’ait pas pu se rendre à l’entretien précédant la décision du 29 mars 2018 et dont il est fait mention dans le rapport du SEJ pour des raisons médicales questionne. En effet, ce n’est pas la première fois que la mère ne se présente pas à un entretien du SEJ ou à une convocation auprès de l’autorité de protection. Elle est coutumière du fait, allant parfois jusqu’à se présenter au lieu de rendez vous une heure avant pour présenter son certificat médical. En outre, son attitude ambiguë à l’égard du curateur de représentation ne peut qu’interpeller. Suite à l’orientation de son fils auprès de G.________, son manque de collaboration pendant deux ans a conduit dite institution à renoncer à la poursuite de la scolarisation spécialisée. Lors de l’admission de C.________ à D.________, la mère a fait savoir clairement aux intervenants présents ainsi qu’à la greffière par téléphone qu’elle ne collaborerait jamais et ferait tout pour que son fils ne reste pas dans l’institution. Le même jour, un placement à des fins d’assistance a été prononcé à son encontre suite à son comportement lors de l’entretien d’admission de son fils à D.________. Sa capacité de discernement concernant son fils y est questionnée et il est mentionné qu’elle menace de l’enlever du foyer. Il est ainsi fortement à craindre au vu du comportement de la mère que celle-ci fasse tout pour influencer C.________, le rendre méfiant vis-à-vis des intervenants, et compliquer ainsi l’observation. Le risque qu’elle le soustraie au foyer ne peut pas non plus être écarté en raison des menaces proférées en présence des médecins. Le comportement de la mère met en danger le bon développement de son fils qui doit pouvoir vivre son placement provisoire sereinement et à l’écart du conflit et des injonctions parentaux (cf. décision querellée, p. 10 s.). Enfin, en ce qui concerne le souhait de la mère de se rendre à l’étranger avec son fils, la Juge de paix a retenu que cette dernière a jusqu’à présent toujours fait fi des décisions judiciaires; elle a réservé des billets d’avion alors qu’elle se savait sous le coup d’une interdiction de quitter le territoire avec son fils, et elle est prête à tout pour se soustraire aux décisions concernant son fils. Ressortissante kosovare, il lui serait loisible de se rendre dans son pays pour se soustraire à la présente décision. Quand bien même le risque de fuite est désormais moindre, C.________ étant

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 placé, il ne peut être exclu, étant rappelées les menaces proférées par la mère d’enlever son fils du foyer. Par ailleurs, le père, co-titulaire de l’autorité parentale, s’oppose à tout voyage à l’étranger de son fils avec sa mère et le curateur de représentation a indiqué qu’il ne pouvait pas se rallier à la demande de la mère dont le comportement appelait à la plus grande prudence (cf. décision querellée, p. 11 s.). 2.3.3. Au contraire de cette motivation que la Cour fait sienne par adoption de motifs, les arguments avancés par la recourante ne convainquent pas. En effet, il ressort du signalement du SEJ précisément ce qui suit: « En effet, C.________, lors de notre rencontre, a eu un discours très inquiétant. Dans un premier temps, il nous a fait part qu'il n'était toujours pas bien au sein de cette école. Il nous explique que le changement d'école est à cause de Madame I.________ (ancienne responsable d'établissement de J.________) et de son père. Il nous dit que : « c'est sa maman qui a le droit sur moi et qu'ils ne lui ont pas demandé et ont signé et ça je ne vais pas l'oublier ». Il est en colère car la permission n'a pas été demandée à sa maman. Nous lui réexpliquons alors la raison du changement d'école et pourquoi la Justice de paix a pris la décision de le changer d'école malgré que sa maman refusait. Puis C.________ nous a fait part de sa colère envers son père. Il nous explique qu'il est en colère contre toute la famille de B.________ sauf son grand- père, car quand il a de bonnes notes, ce dernier lui offre une surprise tandis que son père et les autres lui disent juste bravo. Il nous explique également que sa mère est très bien car elle lui achète beaucoup d'habits et lui offre beaucoup de cadeaux. De plus, avec sa mère, il part en voyage en avion mais pas avec son père. Il nous dit que son père « est un menteur et un accusateur », qu'il lui vole des affaires et redit au juge que c'est lui qui les a acheté[es], et que son père est « un homme problématique », c'est lui qui a fait partir son grand-père de la maison. De plus, selon C.________ son père ne veut pas payer pour lui c'est sa grand-mère qui paye. Il fait également part que son père dort beaucoup et qu'il est bête de travailler la nuit, et qu'il travaille la nuit juste pour l'embêter. Il ne prépare pas toujours les 4h, il exige qu'il fasse 10 minutes de devoirs et ensuite exige qu'il révise après le coucher de 20h30. Par contre, sa mère est toujours présente, elle prend les 4h avec lui, fait les devoirs avec lui, le fait réviser un peu et ensuite 1h avant de dormir et le coucher est au plus tard à 20h00, normalement 19h30. Enfin, nous le questionnons sur son souhait s'il avait une baguette magique et il nous a répondu qu'il souhaite que son père disparaisse et qu'il souhaite changer d'école. Il nous explique qu'il a tout un coin dans sa tête de colère qui est pour son papa et son coin amour e[s]t pour sa maman, son grand- père et la famille de A.________. Il nous fait part qu'il souhaite changer de nom de famille pour celui de A.________. Il n'aime pas son père car il ne peut pas inviter des amis chez lui et qu'il ne va jamais au restaurant avec un ami et son père. Selon C.________, son père a tout fait (tout est de sa faute) et sa mère n'a rien fait. Pour finir, à la fin de notre rencontre, nous faisons part à C.________ que nous sommes inquiets pour lui et ce dernier nous a répondu qu'« il se demandait des fois pourquoi il est né, qu'il a envie de mourir des fois et préfère des fois mourir que vivre ». Suite à cette rencontre, nous avons proposé rapidement un entretien aux parents pour faire part de nos inquiétudes. Après plusieurs échange[s] avec Madame dans lequel nous avons refusé la présence de son avocat et maintenu la date de la rencontre, quelques heures avant la rencontre, A.________ nous a informés qu'elle ne se présentera pas (cf. mails en annexe et cf. certificat médical). La rencontre a eu lieu seulement en présence du père et nous avons pu lui transmettre nos grandes inquiétudes. Ce dernier est également inquiet. Le 12 mars 2018, nous avons reçu un courrier de la part du SESAM nous informant que la mesure renforcée auprès de G.________ pour C.________ prendrait fin à la fin de cette année scolaire. Le 19 mars 2018, nous avons pris contact avec Madame K.________, inspectrice de l'enseignement spécialisé, pour avoir des détails quant à cette décision. Cette décision a été prise à cause du manque de collaboration de la part de la mère et parce que depuis le début de cette année il n’y a plus d'évolution au niveau

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 scolaire, C.________ stagne voire régresse dans ses apprentissages. Les troubles langagiers sont toujours présents mais moins massifs et cela ne justifie plus la classe de langage. Néanmoins, il devra continuer un suivi logopédique. A noter que nous nous questionnons quant à la prise en charge les midis avec le retour en « scolarité normale ». Pour résumer et conclure, nous sommes très inquiets pour C.________, il est dans un grave conflit de loyauté et en détresse. Nous pensons qu'il est primordial de protéger cet enfant et d’avoir une évaluation complète sur la situation familiale afin de trouver la meilleure solution pour son avenir. Nous proposons, par conséquent, une évaluation de 3 mois à D.________. Il est important de mentionner que si une décision de placement serait prise, nous pensons que les documents d’identité de C.________ devraient être confiés à l'Autorité, nous pensons que Madame serait capable de fuir le pays avec son fils. De plus, au vu du discours de C.________ et de la non collaboration de la mère avec l'école, nous nous questionnons également quant à son autorité parentale sur C.________ » (DO 762 s.). Or, la recourante ne s’attarde et a fortiori n’explique pas les propos particulièrement alarmants que son fils, alors âgé de 11 ½ ans, a tenus, allant jusqu’à évoquer la mort, alors qu’il s’agissait précisément du déclencheur des mesures de protection querellées. Elle produit par contre des certificats médicaux sommaires du pédiatre qui indique en substance que l’enfant va bien et qu’il craint des effets néfastes pour lui s’il devait être placé (DO 844, 890), alors que l’on ignore quand le médecin a vu l’enfant et s’il est informé de l’ensemble de la situation, y compris des propos tenus à la curatrice. Elle fait grief à la première juge de ne pas avoir pris l’avis d’un pédopsychiatre, mais n’expose pas en quoi un tel avis aurait été pertinent à ce stade de la procédure. Elle produit également des courriers que l’enfant aurait rédigés, notamment à l’attention du Conseiller d’Etat, Directeur de la justice, alors qu’il paraît pour le moins peu vraisemblable qu’un enfant, qui n’a pas encore 12 ans, prenne l’initiative d’écrire à un Conseiller d’Etat pour se plaindre de la Juge de paix et de ses décisions, qui plus est sous cette forme, et qu’il en fasse une copie pour sa mère. Elle propose ensuite des témoignages d’une amie et de voisins qui pourront confirmer qu’elle s’occupe bien de son fils, ignorant ce faisant qu’il n’est en l’occurrence pas question d’elle, ni uniquement de sa façon de s’occuper de son fils, mais bien de ce dernier, dont les propos montrent une réelle détresse. Enfin, elle cite pêle-mêle des faits qui auraient été constatés de manière manifestement inexacte par la Juge de paix, sans indiquer en quoi précisément ils démontreraient que la décision entreprise serait erronée, respectivement dans quelle mesure ils justifieraient un autre résultat. Ainsi, la Cour ne voit notamment pas en quoi il serait déterminant de savoir si la mère a dû être sédatée ou non le 27 juillet 2018; il est en effet établi par pièces que son comportement a nécessité la présence de la police, de l’ambulance et du SMUR, qu’elle a dû être menottée par la police (« […] S’opposant systématiquement, nous l’avons avertie que nous allions l’emmener à l’extérieur. Alors que nous tentions de la lever de sa chaise, l’intéressée est devenue hystérique, se débattant et tentant de sauter par la fenêtre. La force a été nécessaire pour la maîtriser au sol et la menotter. Suite à cette interpellation, A.________ a fait mine de perdre connaissance et une ambulance a été dépêchée sur les lieux […]; DO 1123 s.), qu’elle a été amenée au service des urgences de l’HFR en raison d’un « état d’agitation aiguë avec risque d’auto et d’hétéro agressivité » (DO 1084) et placée à des fins d’assistance pour une évaluation psychiatrique (« Patiente connue pour des troubles de la personnalité présentant actuellement un risque auto- agressif avec une capacité de discernement questionné[e] concernant son fils qu’elle menace d’enlever du foyer », DO 1082), placement qui a duré plusieurs jours (DO 1004). Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne saurait ainsi retenir que le placement à des fins d’assistance a été prononcé pour la décrédibiliser et l’empêcher de se défendre. Quant à l’audition de l’enfant au stade des mesures provisionnelles, il est fait référence au considérant 2.2.2. ci-devant, étant précisé que la recourante est malvenue de soutenir qu’il est faux de considérer que si l’enfant n’a

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 pas pu être entendu, la faute lui en revient, puisque le père a exercé son droit de visite durant trois semaines; il ressort en effet du dossier qu’elle s’est opposée à la nomination d’un curateur (DO 896 s.) et qu’elle a produit un courrier que l’enfant aurait rédigé à l’attention du curateur pour lui signaler qu’il ne veut pas le rencontrer (DO 905), ne faisant pas le nécessaire pour que son fils rencontre le curateur, lequel a pourtant précisément pour tâche de défendre les intérêts du garçon. La recourante se trompe également lorsqu’elle soutient que la Juge de paix a attendu que l’enfant puisse être placé pour rendre la décision querellée. Rien au dossier ne permet de retenir une volonté de la première juge de ne pas rendre une décision sujette à recours avant que l’enfant ne soit effectivement placé. Elle a d’ailleurs exposé le 18 juillet 2018 les raisons pour lesquelles les mesures superprovisionnelles prononcées fin mars n’avaient pas encore pu être confirmées ou infirmées (DO 939), tout comme elle a expliqué le 31 juillet 2018 pour quelle raison elle rendait désormais une décision de mesures provisionnelles, sans attendre la détermination du curateur (DO 986). La recourante fait enfin grief à la première juge de lui reprocher d’avoir critiqué continuellement les décisions de l’autorité et des intervenants, estimant qu’elle était fondée à faire valoir ses droits et qu’elle avait des raisons valables de s’y opposer; elle se trompe toutefois là également puisque la Juge de paix ne lui reproche pas de critiquer ses décisions ou celles des intervenants, mais bien de « critiquer l’autorité de protection, les intervenants et le père auprès de leur fils, le prenant à témoin des injustices qu’elle subirait », respectivement de « critiquer les décisions de l’autorité de protection et de discréditer le père auprès de son fils », la différence étant de taille. Pour ce qui a trait aux relations personnelles, la recourante fait valoir une violation des principes de proportionnalité et de subsidiarité, sans toutefois exposer en quoi la motivation de la décision querellée serait fausse, respectivement dans quelle mesure les principes précités seraient violés, se contentant d’indiquer de manière très générale qu’au vu des éléments du dossier, il appert que le garçon se développe d’une manière normale auprès de sa mère et que celle-ci lui apporte tous les soins et l’éducation nécessaires « comme cela ressort de très nombreux éléments ». Or, il ressort précisément du volumineux dossier de la cause que l’enfant ne se développe pas de manière « normale », ce dernier, faut-il le rappeler, ayant confié des pensées très inquiétantes à sa curatrice (not. sa propre mort, la volonté de faire disparaître son père). Au vu des circonstances du cas d’espèce, on constate que la décision était nécessaire et adaptée au moment où elle a été rendue, référence étant au surplus faite à la motivation de la décision querellée (p. 10 s.) que la recourante ne remet pour le reste pas en cause. La Juge de paix a d’ailleurs imparti un délai aux parties pour se déterminer sur le droit aux relations personnelles entre la mère et l’enfant, relevant qu’elles n’avaient pas encore eu l’occasion de se déterminer sur cette question. Depuis lors, elle a introduit un droit de visite restreint, comme elle l’a indiqué dans sa détermination du 23 août 2018, droit de visite que la mère a pu exercer (cf. déterminations de la recourante du 30 août 2018, p. 3, et du 4 octobre 2018, p. 11). S’agissant du risque de fuite, la recourante indique qu’il n’est nullement étayé et qu’elle s’est longuement déterminée à ce sujet. Ce faisant, elle ne dit rien sur la motivation de la décision querellée (p. 11 s.), ne contestant notamment pas qu’elle a émis des menaces d’enlever l’enfant du foyer ou qu’elle a jusqu’à présent toujours fait fi des décisions judiciaires, ayant notamment réservé des billets d’avion alors qu’elle se savait sous le coup d’une interdiction de quitter le territoire suisse avec son fils. Sur ce point, son recours est irrecevable faute de motivation suffisante. Cela étant, même s’il était recevable, il devrait être rejeté, la décision querellée ne prêtant pas le flanc à la critique. En conclusion, la Cour constate que le placement provisoire et les autres mesures décidées le 31 juillet 2017 respectent le principe de proportionnalité et de subsidiarité compte tenu de la mise

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 en danger effective de l’enfant, de la durée du placement (3 mois), de ses objectifs, soit une évaluation complète de la situation familiale et la sortie de l’enfant du conflit parental dans lequel il est plongé depuis trop longtemps, ainsi que du comportement et de l’état de la mère. Depuis lors, la situation a évolué et il appartiendra à la Justice de paix d’adapter les mesures, comme elle l’a d’ailleurs déjà fait s’agissant des relations personnelles mère-enfant. 2.4. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 3. Dans le cadre de la procédure de recours, la recourante et l’intimé ont requis l'octroi de l'assistance judiciaire. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chance de succès. En l'espèce, compte tenu des pièces versées au dossier, respectivement y figurant déjà, il y a lieu de considérer leur indigence comme établie. En outre, on ne pouvait conclure en l'espèce, après un examen sommaire du dossier, que la cause de chacune des parties était dénuée de chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4). En conséquence, il y a lieu d'admettre les requêtes d'assistance judiciaire de A.________ et B.________, lesquels sont tenus de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'ils sont en mesure de le faire (art. 123 CPC). 4. 4.1. Le sort des frais est réglé à l'art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l'art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l'art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d'intérêts privés. La procédure devant l'autorité de protection ressortit de la juridiction gracieuse. Ce n'est ainsi pas tant la nature de la procédure qui importe que le nombre de parties à celle-ci. Lorsqu'une procédure comporte une seule partie, soit la personne dont l'affaire est en cause, il n'y a pas matière à l'allocation de dépens, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge de l'Etat; en revanche, lorsque deux personnes au moins s'opposent devant la Justice de paix en qualité de parties sur un litige de droit privé, des dépens sont envisageables. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu'ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 4.2. Compte tenu du rejet du recours, les frais sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l'assistance judiciaire. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ]). Des dépens peuvent être alloués en l'espèce à B.________. Ils sont également dus par la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 118 al. 3 et 122 al. 1 let. d CPC). Ils sont fixés de

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3'000.-, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c RJ). En l'occurrence, l'activité de Me Jean-Christophe Oberson a consisté en substance, dans le cadre de la procédure de recours, en l'étude du recours de 21 pages, de l’écriture complémentaire et des courriers/déterminations, au dépôt d'une réponse de 21 pages et en la prise de connaissance du présent arrêt, avec explications au client. Partant, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, la Cour estime qu'une indemnité de CHF 2’300.-, plus la TVA (7.7 %, soit CHF 177.10), est appropriée. 4.3. Ceci étant, si les démarches de l’intimé en vue du recouvrement des dépens qui lui ont été alloués dans le cadre de la présente procédure devaient s’avérer infructueuses étant donné que la recourante est indigente, il convient de fixer directement l'indemnité due à Me Jean-Christophe Oberson en qualité de défenseur d'office. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie d'allouer un montant de CHF 1'750.-, TVA par CHF 134.75 (7.7 %) en sus, à Me Oberson. 4.4. En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie d'allouer un montant de CHF 2'300.-, TVA par CHF 177.10 (7.7 %) en sus, à Me Sébastien Bossel à titre d’indemnité de défenseur d’office pour la procédure de recours, étant rappelé que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. 4.5. Quant à la rémunération du curateur de représentation de l’enfant, il appartiendra à la Justice de paix de statuer, respectivement de la fixer en temps voulu, conformément à sa décision du 14 mai 2018.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. La requête d’assistance judiciaire formée par A.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, elle est exonérée du paiement des frais judiciaires et Me Sébastien Bossel, avocat, lui est désigné comme défenseur d'office. III. La requête d’assistance judiciaire formée par B.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, il est exonéré du paiement des frais judiciaires et Me Jean-Christophe Oberson, avocat, lui est désigné comme défenseur d’office. IV. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 600.-. Les dépens dus à B.________ sont fixés à CHF 2'477.10, TVA par CHF 177.10 comprise. V. Si B.________ démontre que les démarches tendant au recouvrement de ses dépens sont demeurées infructueuses, une indemnité équitable de défenseur d’office de CHF 1'884.75, TVA par CHF 134.75 comprise, est allouée à Me Jean-Christophe Oberson, à la charge de l’Etat. VI. L'indemnité équitable de défenseur d'office de Me Sébastien Bossel, pour la procédure de recours, est fixée à CHF 2'477.10, TVA par CHF 177.10 comprise, à la charge de l’Etat. VII. La rémunération de Me Jérôme Magnin, curateur de représentation, sera fixée en temps voulu par la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine, conformément à sa décision du 14 mai 2018. VIII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 octobre 2018/swo La Présidente : La Greffière-rapporteure :