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106 2018 69

Freiburg · 2018-08-24 · Français FR

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Beschwerde unentgeltliche Rechtspflege

Sachverhalt

s’agissant de l’établissement de ses revenus et de ses charges et concluant à ce qu’elle soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure devant la Justice de paix de la Broye, Me Pedroli lui étant désigné en qualité de défenseur d’office; que, contre une décision refusant l’assistance judiciaire si c’est bien le recours au sens de l’art. 319 CPC qui est ouvert, la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte est toutefois compétente pour le trancher (art. 20 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ]); que doté de conclusions et déposé par écrit dans le délai légal de 10 jours, le recours respecte les exigences de forme; qu’aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne parait pas dépourvue de toute chance de succès; qu’aux termes de l’art. 118 CPC, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances et de sûretés (sans objet en matière de protection de l’enfant et de l’adulte [art. 6 al. 2 LPEA]), l’exonération des frais judiciaires ainsi que la commission d’office d’un conseil juridique lorsque la défense des droits du requérant l’exige; l’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement; que la conclusion tendant à ce que la recourante soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale se décompose en fait en deux sous-conclusions, à savoir premièrement à ce qu’elle soit exonérée du paiement des frais judiciaires (art. 118 al. 1 let. b CPC) et deuxièmement à ce que Me Pedroli lui soit désigné en qualité de défenseur d’office (art. 118 al. 1 let. c CPC);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 qu’il faut d’emblée constater que faute de toute critique de la motivation subsidiaire en rapport avec l’absence de nécessité d’être assistée d’un avocat, le recours est irrecevable en tant qu’il conclut à ce que Me Pedroli soit désigné en qualité de défenseur d’office; qu’en effet, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, il incombe au recourant, sous peine d’irrecevabilité, de démontrer que chacune est contraire au droit (arrêt TF 2C_469/2012 du 22 mai 2012 consid. 4 et les références); que reste à examiner, en rapport avec la question de la dispense des frais judiciaires, si la Juge de paix a constaté les faits de manière manifestement inexacte lors de l’examen des revenus et des charges de la recourante; que la recourante, certes sans montrer un grand empressement lors de la production partielle des diverses pièces exigées par l’autorité, a produit une copie de son contrat de bail conclu en 2009, de la confirmation établie par la Régie de Fribourg SA du fait qu’elle a repris seule le contrat le 4 octobre 2017 et l’avenant du 19 avril 2016 fixant, après diminution, le nouveau loyer mensuel à CHF 1'699.-; que, s’agissant du loyer, charge nécessaire à tout un chacun, c’est faire preuve de formalisme excessif que d’exiger en plus la preuve du paiement régulier de ce dernier et de refuser de prendre en considération ce montant dans les charges en se fondant sur d’hypothétiques alternatives; que, de plus, s’agissant du montant à retenir en tant que minimum vital élargi, celui-ci s’élève selon les directives des préposés des Offices des poursuites à CHF 1'350.- pour un débiteur monoparental avec obligation de soutien auquel s’ajoute un montant de CHF 400.- pour un enfant, soit CHF 1'750.-, montant qui doit être augmenté de 25 % et non pas de 20 % selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la pratique actuelle du Tribunal cantonal (TF arrêt 4A_432 2016 du 21 décembre 2016), ce qui donne un montant de CHF 2'187.50 en l’espèce; que ces deux seules charges représentent à elles seules déjà un montant de CHF 3'886.50, ce qui dépasse le revenu CHF 3'743.- retenu par la Juge de paix et permet de conclure à l’indigence de la recourante, sans qu’il ne soit besoin d’examiner si c’est à tort ou avec raison que la Juge de paix a retenu un revenu de CHF 3'743.- – au lieu de CHF 3'200.- – comme allégué par la recourante; qu’il s’ensuit l’admission partielle du recours dans la mesure de sa recevabilité; que, conformément à l’art. 107 al. 1 let. f CPC, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat, les frais judiciaires étant fixés à CHF 200.-; que, dans le cadre d’une procédure de recours contre une décision refusant ou restreignant l’octroi de l’assistance judiciaire à une partie au procès, le juge de première instance est également considéré comme une partie à la procédure de recours (ATF 140 III 501 consid. 4.1.2); dès lors, en cas d’admission du recours du requérant à l’assistance judiciaire, il y a lieu de lui octroyer des dépens à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2); que partant, une indemnité de dépens, fixée de manière globale à CHF 500.-, à laquelle s’ajoute la TVA au taux de 7,7 % par CHF 38.50, est accordée à la recourante; que la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours devient ainsi sans objet;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. Partant, A.________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle (exonération des frais judiciaires) dans le cadre de la procédure relative à l’enfant B.________ (dossier n° 300 2015 515). Pour le surplus, sa requête du 22 mars 2018 est rejetée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.-. Une indemnité de CHF 538.50 (TVA par CHF 38.50 comprise) est allouée à titre de dépens à A.________. III. Pour la procédure de recours, la requête d’assistance judiciaire est sans objet. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 août 2018/FMI/fmi La Présidente: La Greffière:

Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 octobre 2017 et l’avenant du 19 avril 2016 fixant, après diminution, le nouveau loyer mensuel à CHF 1'699.-; que, s’agissant du loyer, charge nécessaire à tout un chacun, c’est faire preuve de formalisme excessif que d’exiger en plus la preuve du paiement régulier de ce dernier et de refuser de prendre en considération ce montant dans les charges en se fondant sur d’hypothétiques alternatives; que, de plus, s’agissant du montant à retenir en tant que minimum vital élargi, celui-ci s’élève selon les directives des préposés des Offices des poursuites à CHF 1'350.- pour un débiteur monoparental avec obligation de soutien auquel s’ajoute un montant de CHF 400.- pour un enfant, soit CHF 1'750.-, montant qui doit être augmenté de 25 % et non pas de 20 % selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la pratique actuelle du Tribunal cantonal (TF arrêt 4A_432 2016 du 21 décembre 2016), ce qui donne un montant de CHF 2'187.50 en l’espèce; que ces deux seules charges représentent à elles seules déjà un montant de CHF 3'886.50, ce qui dépasse le revenu CHF 3'743.- retenu par la Juge de paix et permet de conclure à l’indigence de la recourante, sans qu’il ne soit besoin d’examiner si c’est à tort ou avec raison que la Juge de paix a retenu un revenu de CHF 3'743.- – au lieu de CHF 3'200.- – comme allégué par la recourante; qu’il s’ensuit l’admission partielle du recours dans la mesure de sa recevabilité; que, conformément à l’art. 107 al. 1 let. f CPC, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat, les frais judiciaires étant fixés à CHF 200.-; que, dans le cadre d’une procédure de recours contre une décision refusant ou restreignant l’octroi de l’assistance judiciaire à une partie au procès, le juge de première instance est également considéré comme une partie à la procédure de recours (ATF 140 III 501 consid. 4.1.2); dès lors, en cas d’admission du recours du requérant à l’assistance judiciaire, il y a lieu de lui octroyer des dépens à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2); que partant, une indemnité de dépens, fixée de manière globale à CHF 500.-, à laquelle s’ajoute la TVA au taux de 7,7 % par CHF 38.50, est accordée à la recourante; que la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours devient ainsi sans objet;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. Partant, A.________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle (exonération des frais judiciaires) dans le cadre de la procédure relative à l’enfant B.________ (dossier n° 300 2015 515). Pour le surplus, sa requête du 22 mars 2018 est rejetée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.-. Une indemnité de CHF 538.50 (TVA par CHF 38.50 comprise) est allouée à titre de dépens à A.________. III. Pour la procédure de recours, la requête d’assistance judiciaire est sans objet. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 août 2018/FMI/fmi La Présidente: La Greffière:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2018 69 106 2018 70 Arrêt du 24 août 2018 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière: Elsa Gendre Parties A.________, requérante et recourante, représentée par Me Sébastien Pedroli, avocat Objet Recours assistance judiciaire Recours du 26 juillet 2018 contre la décision de la Juge de paix de l'arrondissement de la Broye du 18 juillet 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que, dans le cadre d’une procédure portant sur la question d’une curatelle de gestion du droit de visite, A.________ a déposé le 22 mars 2018 une requête d’assistance judiciaire totale, alléguant qu’elle dispose d’un revenu mensuel de CHF 3’200.- environ et que ses charges principales s’élèvent à CHF 4'000.-; qu’après lui avoir demandé de justifier en particulier ses charges, la Juge de paix a considéré, par décision du 18 juillet 2018, qu’elle disposait d’un revenu mensuel de CHF 3'723.-, a refusé de tenir compte de l’ensemble de ses charges, qui n’ont pas été prouvées et, en tenant compte d’un minimum vital élargi fixé à CHF 1'920.- ([1’200.- + 400.-] + 20 %) a considéré qu’elle disposait d’un disponible mensuel de CHF 1'803.- lui permettant de faire face aux frais de la procédure, y compris à ses frais d’avocat; que la Juge de paix a admis que la cause n’était pas dénuée de chances de succès mais, après avoir constaté que l’indigence n’était pas établie, a rejeté la requête d’assistance judiciaire; qu’à titre subsidiaire, elle a également constaté et motivé les raisons pour lesquelles, même si l’indigence avait été établie, il n’y avait pas de nécessité pour la requérante de se faire assister par un avocat; que, le 26 juillet 2018, la requérante a interjeté recours contre cette décision devant la 2ème Cour d’appel civil du Tribunal cantonal, alléguant une constatation manifestement inexacte des faits s’agissant de l’établissement de ses revenus et de ses charges et concluant à ce qu’elle soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure devant la Justice de paix de la Broye, Me Pedroli lui étant désigné en qualité de défenseur d’office; que, contre une décision refusant l’assistance judiciaire si c’est bien le recours au sens de l’art. 319 CPC qui est ouvert, la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte est toutefois compétente pour le trancher (art. 20 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ]); que doté de conclusions et déposé par écrit dans le délai légal de 10 jours, le recours respecte les exigences de forme; qu’aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne parait pas dépourvue de toute chance de succès; qu’aux termes de l’art. 118 CPC, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances et de sûretés (sans objet en matière de protection de l’enfant et de l’adulte [art. 6 al. 2 LPEA]), l’exonération des frais judiciaires ainsi que la commission d’office d’un conseil juridique lorsque la défense des droits du requérant l’exige; l’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement; que la conclusion tendant à ce que la recourante soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale se décompose en fait en deux sous-conclusions, à savoir premièrement à ce qu’elle soit exonérée du paiement des frais judiciaires (art. 118 al. 1 let. b CPC) et deuxièmement à ce que Me Pedroli lui soit désigné en qualité de défenseur d’office (art. 118 al. 1 let. c CPC);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 qu’il faut d’emblée constater que faute de toute critique de la motivation subsidiaire en rapport avec l’absence de nécessité d’être assistée d’un avocat, le recours est irrecevable en tant qu’il conclut à ce que Me Pedroli soit désigné en qualité de défenseur d’office; qu’en effet, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, il incombe au recourant, sous peine d’irrecevabilité, de démontrer que chacune est contraire au droit (arrêt TF 2C_469/2012 du 22 mai 2012 consid. 4 et les références); que reste à examiner, en rapport avec la question de la dispense des frais judiciaires, si la Juge de paix a constaté les faits de manière manifestement inexacte lors de l’examen des revenus et des charges de la recourante; que la recourante, certes sans montrer un grand empressement lors de la production partielle des diverses pièces exigées par l’autorité, a produit une copie de son contrat de bail conclu en 2009, de la confirmation établie par la Régie de Fribourg SA du fait qu’elle a repris seule le contrat le 4 octobre 2017 et l’avenant du 19 avril 2016 fixant, après diminution, le nouveau loyer mensuel à CHF 1'699.-; que, s’agissant du loyer, charge nécessaire à tout un chacun, c’est faire preuve de formalisme excessif que d’exiger en plus la preuve du paiement régulier de ce dernier et de refuser de prendre en considération ce montant dans les charges en se fondant sur d’hypothétiques alternatives; que, de plus, s’agissant du montant à retenir en tant que minimum vital élargi, celui-ci s’élève selon les directives des préposés des Offices des poursuites à CHF 1'350.- pour un débiteur monoparental avec obligation de soutien auquel s’ajoute un montant de CHF 400.- pour un enfant, soit CHF 1'750.-, montant qui doit être augmenté de 25 % et non pas de 20 % selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la pratique actuelle du Tribunal cantonal (TF arrêt 4A_432 2016 du 21 décembre 2016), ce qui donne un montant de CHF 2'187.50 en l’espèce; que ces deux seules charges représentent à elles seules déjà un montant de CHF 3'886.50, ce qui dépasse le revenu CHF 3'743.- retenu par la Juge de paix et permet de conclure à l’indigence de la recourante, sans qu’il ne soit besoin d’examiner si c’est à tort ou avec raison que la Juge de paix a retenu un revenu de CHF 3'743.- – au lieu de CHF 3'200.- – comme allégué par la recourante; qu’il s’ensuit l’admission partielle du recours dans la mesure de sa recevabilité; que, conformément à l’art. 107 al. 1 let. f CPC, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat, les frais judiciaires étant fixés à CHF 200.-; que, dans le cadre d’une procédure de recours contre une décision refusant ou restreignant l’octroi de l’assistance judiciaire à une partie au procès, le juge de première instance est également considéré comme une partie à la procédure de recours (ATF 140 III 501 consid. 4.1.2); dès lors, en cas d’admission du recours du requérant à l’assistance judiciaire, il y a lieu de lui octroyer des dépens à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2); que partant, une indemnité de dépens, fixée de manière globale à CHF 500.-, à laquelle s’ajoute la TVA au taux de 7,7 % par CHF 38.50, est accordée à la recourante; que la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours devient ainsi sans objet;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. Partant, A.________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle (exonération des frais judiciaires) dans le cadre de la procédure relative à l’enfant B.________ (dossier n° 300 2015 515). Pour le surplus, sa requête du 22 mars 2018 est rejetée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.-. Une indemnité de CHF 538.50 (TVA par CHF 38.50 comprise) est allouée à titre de dépens à A.________. III. Pour la procédure de recours, la requête d’assistance judiciaire est sans objet. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 août 2018/FMI/fmi La Présidente: La Greffière: