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106 2018 18

Freiburg · 2018-03-23 · Deutsch FR

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

106 2018 18

Arrêt du 23 mars 2018

Cour de protection de l’enfant et de l’adulte

Composition

Présidente:

Sandra Wohlhauser

Juges:

Jérôme Delabays, Michel Favre

Greffière-rapporteure:

Sandra Ayan-Mantelli

Parties

A.________, recourant

contre

B.________, intimée

en la cause concernant

C.________ et D.________, domiciliés chez leur mère

Objet

Effets de la filiation – Garde alternée

Recours du 5 mars 2018 contre la décision de la Justice de paix de

l'arrondissement de la Sarine du 10 janvier 2018

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

A.________ et B.________ sont les parents de C.________, né en 2005, et de D.________,

née en 2009, atteinte de diabète. Ils ont vécu en concubinage pendant 15 ans et n’ont jamais été

mariés. Ils exercent l’autorité parentale conjointement sur leurs enfants. En 2009, ils ont conclu, en

cas de séparation, une convention d’entretien en faveur de leurs enfants, approuvée par la Justice

de paix, prévoyant en particulier que l’autorité parentale sur C.________ et D.________ est

attribuée conjointement aux parents et qu’en cas de dissolution du ménage commun, leur garde

serait attribuée à leur mère, le père bénéficiant d’un droit de visite fixé par les parents, lequel, en

cas de désaccord, s’exercerait le 1er et le 3ème weekend de chaque mois, du samedi matin au

dimanche soir, et durant deux semaines de vacances par an. A.________ a quitté le domicile le

1er janvier 2016.

B.

Par courrier du 11 mai 2016, A.________ a informé la Justice de paix de l’arrondissement de

la Sarine (ci-après: la Justice de paix) qu’il rencontrait des problèmes dans l’exercice de son droit

de visite et a demandé à obtenir la garde partagée sur ses enfants C.________ et D.________.

B.________ et A.________ ont été entendus par la Justice de paix le 7 juin 2016. Il ressort de

leurs déclarations que les enfants vivent à E.________ chez leur mère, infirmière à 70% à

F.________, et le nouveau compagnon de celle-ci. B.________ quitte le domicile vers 6.30-35

heures lorsqu’elle travaille de jour. Les soins à domicile arrivent à 7.00 heures pour prodiguer les

soins à D.________. Pendant le laps de temps où les enfants sont seuls, elle a déclaré qu’un

téléphone mobile était à leur disposition en cas de problème. Quant à A.________, il a indiqué

habiter, provisoirement, dans un appartement de 2 ½ pièces à G.________ et il travaille à 100%

en tant qu’enseignant à H.________ de I.________. Il a en outre déclaré exercer son droit de

visite un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir ainsi qu’une nuit par semaine

lorsque B.________ travaille deux jours de suite.

Par courriel du 16 novembre 2016, B.________ a fait état à la Justice de paix de diverses

difficultés qu’elle rencontre dans la relation avec A.________. Le 22 novembre 2016, la Justice de

paix a entendu A.________ et B.________. Durant la séance, B.________ a indiqué ne pas être

favorable à une garde alternée en raison, d’une part, du domicile de A.________, qu’elle considère

comme étant trop exigu et, d’autre part, car le système actuel satisfait les enfants.

En date du 15 décembre 2016, A.________ a, par courriel, informé la Justice de paix que les soins

à domicile n’étaient pas venus à plusieurs reprises pour s’occuper de D.________ en l’absence de

B.________ et que le nouveau compagnon de B.________ n’était pas formé et compétent pour

traiter les différents aspects du diabète de sa fille. Par un second courriel du même jour,

A.________ a formulé une demande d’élargissement du droit de visite dans la mesure où il

souhaite que ses enfants dorment chez lui la veille des jours où B.________ travaille.

Par courrier du 10 janvier 2017, B.________ a indiqué qu’elle estime qu’un élargissement du droit

de visite n’est pas une bonne solution. Selon elle, l’exercice du droit de visite tel qu’il est convenu

actuellement fonctionne et convient aux enfants. Elle relève qu’une modification engendrerait une

organisation supplémentaire. En effet, A.________ travaille également le matin et les enfants

devraient ainsi être pris en charge par une tierce personne. Elle a indiqué que les enfants mettent

leur réveil à 6.50 heures afin d’être prêts lorsque les soins à domicile arrivent à 7.00 heures. En

cas de retard du personnel des soins à domicile, B.________ a fait savoir qu’elle était joignable

par téléphone et que désormais D.________ est capable de gérer ses glycémies et injections

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seule. Enfin, elle a déclaré que sa mère, qui habite juste en-dessus, sait également changer la

pompe à insuline et que son compagnon a suivi une formation relative au diabète de D.________

et est maintenant capable de gérer les éventuels problèmes liés au diabète.

Le 1er février 2017, A.________ a confirmé sa demande d’élargissement du droit de visite. En

outre, il a indiqué qu’une telle modification n’engendrerait pas d’organisation supplémentaire et

qu’il serait en mesure d’amener les enfants à l’école.

C.

Par décision du 7 mars 2017, la Justice de paix a rejeté la demande de A.________ relative

à l’élargissement du droit de visite et a maintenu les modalités actuelles. A l’appui de sa décision,

elle a indiqué que l’organisation actuellement mise en place par B.________ pour la prise en

charge de ses enfants, notamment lorsque cette dernière part travailler le matin et la prise en

charge de D.________ par les soins à domicile, est suffisante et répond aux intérêts des enfants.

La situation des parents n’a également pas changé de manière telle qu’elle imposerait une

modification de la réglementation du droit de visite actuelle.

Par acte du 27 mars 2017, A.________ a interjeté recours contre cette décision, lequel a été rejeté

dans la mesure où il est recevable par la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte, par arrêt du

20 juin 2017. La Cour a considéré que la motivation de la Justice de paix ne prêtait pas le flanc à

la critique, tout en précisant que la maman de B.________, habitant à proximité, est en mesure

d’intervenir rapidement en cas de problèmes, que B.________ est joignable sur son téléphone

mobile et est en mesure de se rendre à son domicile depuis son travail dans un laps de temps

relativement court en cas d’urgence, que A.________ ne prétend pas que sa fille serait

concrètement en danger et qu’il ne nie pas qu’il y a « du monde » autour d’elle et n’a pas contesté

l’affirmation de la mère selon laquelle D.________ peut rester sans insuline jusqu’à 2 heures, étant

précisé qu’elle est âgée de 8 ans et est donc sortie de la petite enfance. Au surplus, la Cour a

constaté que le droit de visite actuel correspond, dans les faits, à une quasi garde alternée, ce qui

ne signifie pas forcément un partage à 50 %.

D.

Par courriel du 9 juin 2017, A.________ a réitéré sa requête de garde partagée.

Le 10 octobre 2017, les parties ont comparu devant la Justice de paix. A cette occasion,

A.________ a indiqué que le projet de l’agrandissement de la maison familiale n’a pas encore été

mis à l’enquête et que la banque doit encore se positionner. Son futur appartement serait composé

de trois chambres à coucher. Il a relevé qu’il n’y a pas eu de changement au niveau du droit de

visite. Il a maintenu sa demande de garde alternée. Il a indiqué souhaiter un partage du temps

équitable entre les deux parents mais n’a pas encore réfléchi aux modalités de cette garde

partagée. Dans son appartement actuel, il va séparer la chambre des enfants de sorte qu’ils aient

leur espace propre. Dès la semaine prochaine, ils auront chacun leur lit. Quant à lui, il dort sur le

canapé-lit au salon dans lequel il a installé un paravent. Il pourrait avoir le soutien de ses parents

pour prendre les enfants en charge durant la semaine et pourrait demander une adaptation de ses

horaires de travail à son employeur. Il a également relevé qu’il n’avait quasiment pas de

communication avec B.________, à part pour les enfants. B.________ a quant à elle indiqué

qu’elle travaille toujours à F.________ et a fait une demande pour augmenter son taux de travail à

80%. Si elle obtient ce nouveau pourcentage de travail, elle devra probablement travailler deux

weekends par mois et s’arrangera pour qu’il s’agisse des weekends de droit de visite du père. De

7.30 à 7.55 heures, D.________ va chez ses parents. Elle part de la maison en même temps que

C.________. Ce dernier part en bus et D.________ prend le bus à 8.10 heures pour aller à l’école

à J.________. Elle contrôle sa glycémie par elle-même sous supervision de son frère. Les

infirmières viennent à 7 heures et repartent à 7.30 heures après avoir fait le contrôle. Les enfants

mangent chez ses parents le lundi midi si elle travaille, le mardi chez sa sœur, le jeudi à l’accueil et

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le vendredi chez ses ex-beaux-parents. Elle ne travaille pas tous les jours et son horaire est fixé de

mois en mois. Elle transmet ses horaires à A.________, soit les jours du mois où les enfants sont

chez lui, et l’appelle si un changement doit être fait. A.________ a relevé qu’il a beaucoup de

disponibilités et trouve qu’il serait bien qu’il puisse s’occuper de ses enfants à la place d’autres

personnes, hormis les grands-parents. B.________ a toutefois indiqué que la garde alternée ne

l’arrange pas en raison de son horaire de travail qui varie chaque semaine. Il ne lui est pas

possible de changer ses horaires et cela impliquerait qu’elle ne verrait plus beaucoup ses enfants.

Selon elle, le système mis en place convient aux enfants et ils ne souhaitent pas en changer.

A.________ a quant à lui relevé qu’il ne voyait pas d’empêchement majeur à un système de garde

alternée qui serait mis en place en fonction de l’horaire de travail de B.________.

La Juge de paix a entendu C.________ et D.________ dans son bureau le 30 octobre 2017. Les

enfants se sont exprimés avec aisance et franchise sur leur quotidien, leurs loisirs et leurs rapports

avec chaque parent ainsi qu’avec les amis/partenaires de ces derniers. C.________ a indiqué qu’il

ne souhaite pas de changement dans l’organisation du droit de visite. Le système actuel le

satisfait. Il désire également que son père ne lui pose plus de questions sur l’ami de sa mère, que

son père l’appelle un jour sur deux ou trois mais pas tous les jours. D.________ a également

indiqué que le système des visites tel que prévu actuellement lui convient bien.

Par courriel du 27 novembre 2017, A.________ a rappelé qu’il habite dans la même commune que

ses enfants, à 5 minutes à pieds de H.________ de G.________, et que les transports publics

permettent une desserte adéquate afin que D.________ se rende à l’école. Ses horaires de travail

lui permettent en outre de s’occuper de ses enfants lorsque leur mère travaille. D’autre part, il a

indiqué que l’agrandissement de la maison familiale va pouvoir débuter, le financement ayant été

accepté par la banque.

E.

Par décision du 10 janvier 2018, la Justice de paix a rejeté la requête de garde alternée de

A.________ et a maintenu le système actuel au motif qu’il répond entièrement aux besoins des

enfants qui ne souhaitent nullement une modification, laquelle entrainerait une organisation

chaotique pour ceux-ci qui en seraient déstabilisés.

F.

Par courrier du 5 mars 2018, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant

à sa réformation en ce sens qu’une garde alternée entre les parents soit prononcée.

G.

Invitée à se déterminer sur le recours, la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine a

indiqué qu’il ne suscitait pas d’observations.

en droit

1.

1.1

Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables

par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC),

de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la

Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de

l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2010

concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du

Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]).

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1.2

Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la

décision (art. 450b al. 1 CC). La décision querellée a été notifiée au recourant le 9 février 2018 de

sorte que le recours, déposé le 5 mars 2018, a été interjeté en temps utile.

1.3

Partie à la procédure, A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).

1.4

Tout comme la procédure de première instance, la procédure de recours est régie par la

maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait

comme en droit (art. 446 CC; BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte,

in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s.).

1.5

A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats

(art. 450f CC et 316 al. 1 du code de procédure civile [CPC]).

2.

En vertu de l’art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé, ce qui suppose de

démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne

suffit cependant pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance ou dans

une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa

motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre

aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant

attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1;

SJ 2012 n. 19 p. 232 consid. 3). Selon le Message (FF 2006 p. 6717) et la doctrine (BOHNET,

p. 33/90 n. 167; MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011 p. 61

n. 132; BSK Erw.Schutz – STECK, art. 450 n. 42), en matière de protection de l’adulte, une

motivation sommaire, mais qui permet de saisir de quoi se plaint le recourant, est suffisante. Ainsi,

même s’il n’y a pas lieu de se montrer formaliste, il n’en demeure pas moins que le recours doit

contenir une motivation et ce n’est que s’il est dirigé contre une décision prise dans le domaine du

placement à des fins d’assistance qu’il n’a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC).

En l’espèce, A.________ conteste la décision de la Justice de paix en reproduisant les motifs qu’il

a déjà invoqués en première instance sans véritablement critiquer la motivation des premiers

juges. Néanmoins, la question de la recevabilité du recours peut rester ouverte dans la mesure où

le recours est mal fondé.

3.

3.1

Le recourant conteste le refus d’instaurer une garde alternée. Il soutient que le fait que son

logement est trop exigu n’est pas un argument de valeur. Il relève que ses enfants ont une

chambre et qu’il a la sienne. Il y a également une salle d’eau, une cuisine et le jardin est très

grand. Cette situation est en outre amenée à changer rapidement car les travaux

d’agrandissement de la villa familiale, à G.________, vont prochainement débuter. Il disposera

ainsi d’un logement spacieux pour accueillir ses enfants. Il relève également qu’il termine tous les

jours son travail à 15h45 et qu’étant donné qu’il commence le matin à 8h00, il peut amener ses

enfants à l’école. H.________ que fréquente son fils est par ailleurs proche de chez lui, de même

que l’arrêt de bus. De plus, il relève que ses parents sont en mesure de prodiguer à D.________

les soins dont elle a besoin. Une fois les travaux d’agrandissement de la maison réalisés, ils

habiteront également dans la maison familiale, ce qui facilitera encore la prise en charge des

enfants. Selon le recourant, la mise en place d’une garde partagée est la meilleure solution pour le

bon développement de ses enfants et n’engendrerait aucune modification, contrainte ou

aménagement supplémentaire.

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3.2

La Justice de paix a considéré que A.________ bénéficie d’un droit de visite élargi sur ses

enfants par rapport à la convention d’entretien conclue entre les parties et qu’une garde alternée

n’est pas envisageable. En effet, elle a relevé que les horaires de B.________ changent de

semaine en semaine et qu’elle reçoit son planning un mois à l’avance. En outre, si sa demande

d’augmentation de travail à 80% est acceptée, elle devra travailler deux weekends par mois mais

fera en sorte que ses weekends de travail correspondent aux weekends de visite de ses enfants

chez leur père. Dans ces circonstances, la Justice de paix estime qu’une garde alternée

engendrerait une organisation changeante de semaine en semaine, en fonction des jours de

travail de B.________, laquelle serait beaucoup trop contraignante et chaotique pour les enfants.

La Justice de paix est d’avis que l’organisation mise en place par B.________ lorsqu’elle travaille

ne soulève aucune critique. Elle a également retenu que C.________ et D.________ ont tous

deux exprimé clairement leur volonté que le système actuel soit maintenu. Sur la base de ces

éléments, les premiers juges ont décidé de privilégier la stabilité des enfants, soutenant qu’une

garde alternée ne pourrait que les perturber dans leur quotidien. En effet, ils ont besoin d’avoir des

jours fixes avec leur père afin de leur garantir une stabilité, que la situation actuelle garantit.

S’agissant des travaux d’agrandissement de la maison familiale du père, l’autorité de protection

relève qu’ils vont durer un certain temps et qu’actuellement les enfants se partagent une chambre

dans laquelle les deux lits sont séparés par un paravent, ce qui ne peut être que provisoire et n’est

pas adéquat dans l’optique d’une garde partagée. La Justice de paix a finalement rendu attentifs

les parents au fait que pour mettre en place une garde alternée, la communication entre eux est un

élément primordial et qu’il est fondamental qu’ils se respectent mutuellement, notamment au

niveau de leur vie privée, point sur lequel ils doivent faire des efforts. En définitive, la Justice de

paix a rejeté la requête de garde partagée au motif que l’organisation actuelle répond entièrement

aux besoins des enfants qui ne souhaitent nullement une modification, laquelle entrainerait une

organisation chaotique pour ceux-ci qui en seraient déstabilisés.

3.3

La Cour constate que le recourant n’a pas soulevé de nouveaux arguments par rapport à

ceux qu’il a fait valoir devant la Justice de paix de sorte que la Cour se rallie à la motivation des

premiers juges, qui est convaincante et ne prête pas le flanc à la critique. En effet, en l’état actuel,

l’organisation appliquée est conforme au bien-être des enfants à qui elle convient du reste

parfaitement. La Cour reconnaît que le père, qui est enseignant, dispose de temps libre durant

lequel il pourrait prendre en charge les enfants en plus de l’attribution décidée, ce qui éviterait

qu’ils soient placés chez d’autres membres de la famille pendant que leur mère travaille. Cela

étant, compte tenu des horaires de travail changeant de semaine en semaine de B.________, cela

impliquerait des modifications du planning de prise en charge des enfants chaque semaine, ce qui

n’est à l’évidence pas dans l’intérêt des enfants qui ont besoin de stabilité et de repères, d’autant

plus que D.________, qui souffre de diabète, bénéficie de l’assistance des soins à domicile

chaque matin, ce qui nécessite un minimum de rigueur. La Cour constate que le recourant ne

propose pour sa part pas de solution qui permettrait de pallier ce problème, se limitant à prétendre

qu’une garde alternée n’engendrerait aucune modification, contrainte ou aménagement

supplémentaire, ce qui ne peut être retenu dans les circonstances d’espèce. On voit du reste mal

comment les parents pourraient organiser chaque semaine un nouveau planning de garde alors

qu’ils peinent déjà à communiquer dans l’état actuel où la prise en charge des enfants est réglée

et claire, ce que reconnaît le recourant. De plus, la Cour relève que le logement actuel de 2.5

pièces de A.________ n’est pas vraiment adéquat pour accueillir D.________ et C.________ plus

souvent pour dormir. Vu leurs âges respectifs, ils ont besoin d’intimité et d’espace, ce qui ne peut

leur être apporté chez A.________ puisqu’ils partagent une chambre et que leur père dort dans le

salon. Les enfants sont dans ces conditions plus à l’aise chez leur mère qui vit dans l’ancienne

maison du couple, constat qui reste d’actualité tant que les travaux d’agrandissement de la villa

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familiale de A.________ n’auront pas été achevés et qu’il n’aura pas emménagé dans ce nouveau

logement. Pour le surplus, comme l’a souligné la Justice de paix et comme l’avait déjà constaté la

Cour, dans son arrêt du 20 juin 2017, le père bénéficie déjà d’un droit de visite plus large que celui

qui avait été convenu par les parties dans la convention d’entretien, ce qui correspond, dans les

faits, à une quasi garde alternée.

Il s’ensuit le rejet du recours.

4.

Les frais de procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________, qui

succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à

CHF 400.-. Il n’est pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à répondre au recours et

les parties n’étant pas assistées d’un mandataire professionnel.

la Cour arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 10 janvier 2018

est confirmée.

II.

Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 400.-, sont mis à la charge de

A.________.

Il n’est pas alloué de dépens.

III.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours

qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 23 mars 2018/say

La Présidente

La Greffière-rapporteure