Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses
Erwägungen (20 Absätze)
E. 4 décembre 2017, B.________ a interjeté recours contre cette décision, lequel fait l’objet d’une
procédure séparée (DO 106 2017 118).
En date du 27 septembre 2017, E.________, psychologue et psychothérapeute de A.________, a
informé le Juge de paix de l’arrondissement de la Glâne (ci-après: le Juge de paix) que le suivi de
sa patiente s'était arrêté le jour-même, A.________ l'ayant informée qu'elle annulait tous ses
rendez-vous en raison d'obligations professionnelles, de sorte que la Dresse F.________,
psychiatre et psychothérapeute, a refusé de poursuivre le suivi en raison du défaut de
collaboration de l’intéressée.
Par courriel du 12 octobre 2017, la Greffière de la Justice de paix, G.________, a informé la
Dresse H.________, pédopsychiatre en charge de l’expertise des enfants C.________ et
D.________, qu’il avait été mis fin au suivi psychologique de A.________ en raison de son défaut
de collaboration et lui a demandé « d’être très vigilente et de [les] informer de tout soupçon de
maltraitance physique et/ou psychologique ». Elle a ajouté que A.________ a « pour habitude de
se débarrasser de tout regard extérieur et une nouvelle fois, tombe dans le même travers ».
En date du 8 décembre 2017, la Dresse H.________ a livré à la Justice de paix son rapport
d’expertise sur les enfants C.________ et D.________. Il en ressort, en substance, que les deux
fillettes montrent un développement psychologique inquiétant dans une situation de maltraitance
avérée associée à une histoire d’une grande instabilité. L’experte a relevé que la mère pourrait
être actuellement encore dangereuse pour ses enfants. Elle a montré à de multiples reprises
qu'elle ne contrôlait pas complètement ses actes et que lorsqu'elle se sent persécutée, elle se
désorganise et passe par de grands moments de colère, laquelle s'exprime plutôt par des mots
très durs, mais l'experte relève qu'au vu des rapports, il semblerait qu'il y ait eu des gestes à
l’encontre des enfants, en tout cas jusqu'en 2016. S’agissant du père, elle a considéré qu’il n’est
pas dangereux pour ses enfants. Par contre, il pourrait être démuni en cas de situation de stress
et doit avoir des personnes de confiance comme référence, mais il demande actuellement assez
facilement de l'aide. Selon l’experte, le placement en foyer serait «la moins pire solution» car la
mère serait très vite en rivalité massive avec une famille d'accueil, ce qui mettrait les enfants dans
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un conflit de loyauté encore plus important que dans un foyer. Elle a ajouté qu’il ne faut pas
prévoir de retour définitif chez la mère. Il a été largement démontré que les mesures
d'accompagnement ne sont pas acceptées. Il ne faut pas non plus prévoir de retour définitif chez
le père, même s'il accepte mieux l'aide car ses difficultés ne lui permettraient pas d'élever deux
filles qui vont avoir besoin de plus en plus de limites claires et d'une bonne compréhension de
leurs propres troubles. S’agissant des relations personnelles des parents avec leurs filles,
l’experte a indiqué que les visites des deux filles chez leur père se passent bien et que la
fréquence semble être adaptée à ses limites. S’agissant de A.________, l'experte a montré plus
de réserves, estimant qu'un droit de visite, si possible hebdomadaire, était indispensable pour que
C.________ et D.________ gardent une représentation non idéalisée de leur mère mais a relevé
que les visites devaient être assez courtes, au moins au début, pour éviter trop de maltraitance
verbale ou psychique. Enfin, elle a préconisé une médiatisation, dans un premier temps, en
raison de la probable colère de la mère et de l'aide dont elle pourrait avoir besoin pour la soutenir
dans l'adaptation de ses réponses. Elle a aussi insisté sur le fait qu'une ouverture du cadre ne
devrait se faire que progressivement et avec prudence, le but du placement ne devant pas être
énoncé comme permettant un travail vers un retour à domicile.
B.
Par décision de mesures superprovisionnelles du 25 janvier 2018, le Juge de paix a annulé
la décision du 7 septembre 2017 restituant provisoirement la garde de C.________ et D.________
à leur mère et les a placées, avec effet immédiat, au foyer I.________, par l’intermédiaire du
Service Intake du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: SEJ). Le Juge de paix a
également supprimé tout droit aux relations personnelles entre parents et enfants.
Par courrier du 31 janvier 2018, A.________ a contesté la retranscription de ses déclarations faite
dans le rapport de la Dresse H.________ qui ne seraient pas conformes à la réalité, et a requis
l’audition de plusieurs témoins.
Les parties, assistées de leurs avocats respectifs, ainsi que Me Catherine Morf, curatrice des
enfants sur la base de l’art. 314abis CC, ont comparu à la séance de la Justice de paix du 1er février
2018. A cette occasion, les parties se sont déterminées sur les réquisitions de preuves formulées
par A.________. Cette dernière a ensuite contesté certains éléments du rapport d'expertise. Elle a
également prétendu que la Dresse H.________ a clos son expertise dans la précipitation, sans
même lui communiquer les résultats, ni procéder à certaines auditions pourtant annoncées. Elle a
en outre exprimé sa volonté de voir ses filles sortir le plus rapidement possible du foyer, à tout le
moins de bénéficier d’un droit de visite. B.________ a pour sa part conclu à ce que son droit de
visite antérieur soit rétabli, l'expertise ne formulant aucune précaution à son égard. Les deux
parents ont adhéré aux requêtes de I.________ tendant à la mise en œuvre d’un suivi pédiatrique
et pédopsychiatrique de leurs filles.
Le 7 février 2018, E.________ a informé la Justice de paix que son audition, requise par
A.________, serait inutile dès lors que même relevée de son secret professionnel, elle ne
s'exprimerait pas quant au contenu de la thérapie entreprise avec sa patiente et ne pouvait pas
non plus donner d'indications quant à ses aptitudes en tant que mère, cette question devant être
déférée à l'experte psychiatre.
Le 9 février 2018, le SEJ a proposé, d'une part, de reprendre le droit de visite du père à partir du
week-end du 23 au 25 février 2018, d'autre part, de mettre en place un droit de visite médiatisé
pour la mère, dans les locaux du SEJ et en présence du responsable éducatif et coordinateur
parentalité à I.________, à une fréquence de toutes les trois semaines, pour une durée d'une
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heure et demie à chaque fois, une première rencontre sans les enfants devant être prévue à la mi-
mars, et la situation devant être réexaminée au plus tard après trois mois.
C.
Par décision de mesures provisionnelles du 9 février 2018, la Justice de paix a confirmé
provisoirement le placement de C.________ et D.________ au foyer I.________. Elle a également
levé les restrictions au droit de visite du père et en a fixé les modalités en ce sens qu’il s'exercera
à nouveau selon la décision du 2 juin 2016, soit un week-end sur deux, du vendredi à
18:00 heures au dimanche à 18:00 heures, ainsi que durant une semaine en juillet, une en août,
une en automne et une à Noël, les modalités étant à régler d'entente avec le curateur, étant
précisé que le droit de visite du père reprendra le week-end du 23 au 25 février 2018, avec un
contact préalable le 21 février 2018. Pour la mère, la Justice de paix a fixé un droit de visite
provisoire médiatisé, selon les propositions du curateur, après une première rencontre à
I.________, dans le courant du mois de mars. De plus, la Justice de paix a institué provisoirement
une curatelle générale d’assistance éducative, de surveillance des relations personnelles et de
gestion en matière financière avec pour tâche spécifique de mettre en place le planning de visite
de la mère, et a nommé J.________, chef de secteur auprès du SEJ en qualité de curateur. Un
suivi pédiatrique et pédopsychiatrique de C.________ et D.________ a par ailleurs été ordonné et
confié au Dr K.________, pédiatre des filles depuis leur naissance. La Justice de paix a en outre
pris acte que A.________ a produit ou produira les documents d'identité et de caisse-maladie de
ses enfants réclamés par I.________. Enfin, elle a ordonné la production de rapports écrits de la
part de E.________, des éducateurs de I.________, de L.________ et M.________, anciennes
enseignantes des enfants, et de N.________, directrice de leur ancienne unité d'accueil (UAPE),
en vue de la prochaine séance fixée au 15 mars 2018. En conséquence, il n’a pas été donné suite
à la requête de A.________ d'auditionner ces personnes, de même que les trois autres figurant
dans sa requête du 31 janvier 2018 (O.________, P.________, Q.________). Les requêtes
d’auditions de la Dresse H.________, de R.________, psychologue et psychothérapeute, et de
S.________, compagnon de A.________, ont en revanche été admises. La Justice de paix a en
outre retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
D.
Par mémoire du 27 février 2018, A.________ a interjeté recours contre cette décision.
Préalablement, elle a conclu à la restitution de l’effet suspensif et à ce que la décision de mesures
provisionnelles urgentes du 25 janvier 2018, qu’elle conteste certes au fond, reste seule en
vigueur jusqu’à nouvelle décision, à l’octroi d’un droit de visite à la mère une fois par semaine au
moins auprès de I.________, au rétablissement du droit de visite du père, à ce qu’une contre-
expertise pédopsychiatrique des enfants avec pour mission de se prononcer sur les troubles
relevés chez elles ainsi que d’orienter l’autorité sur les cadres éducationnels possibles pour leur
développement soit ordonnée, de même qu’une expertise de la recourante avec pour mission de
renseigner l’autorité sur sa capacité à fournir à ses filles un cadre éducationnel permettant leur
développement. Principalement, A.________ a conclu à ce que la décision attaquée soit déclarée
nulle, respectivement soit annulée. Plus subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au
renvoi de la cause à la Justice de paix pour nouvelle instruction et décision selon les considérants,
ainsi qu’à l’octroi d’une équitable indemnité de partie. Par acte séparé du même jour, A.________
a requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale et la désignation de son avocat en qualité de
défenseur d’office.
E.
A la demande de la Justice de paix, N.________ a livré son rapport du 27 février 2018 sur
le comportement et l’attitude de C.________ et D.________ dans le cadre de l’accueil extra-
scolaire, leurs contacts entre elles et avec leurs pairs, ainsi que sur la collaboration qu’elle a pu
avoir avec leur mère quant aux éventuels problèmes rencontrés.
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M.________ et L.________ ont également remis à la Justice de paix, le 2 mars 2018, leur rapport
concernant l’évolution des fillettes dans le cadre scolaire, sur leur comportement en classe, leurs
contacts entre elles et avec leurs pairs, ainsi que sur la collaboration qu’elles ont pu avoir avec leur
mère quant aux éventuels problèmes rencontrés.
Le 6 mars 2018, E.________ et la Dresse F.________ ont indiqué à la Justice de paix que
A.________
est
suivie
de
manière
hebdomadaire
et
investie
dans
les
entretiens
psychothérapeutiques. Il est toutefois selon elles trop tôt pour évaluer les effets du suivi.
S’agissant de la question de la dangerosité de A.________ pour ses enfants ou de ses
compétences parentales, elles relèvent selon elles d’une évaluation expertale.
F.
Par mémoire du 14 mars 2018, B.________ s’est opposé à la restitution de l’effet
suspensif. Il a en outre sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire totale et la désignation de son
avocat en qualité de défenseur d’office.
Par courrier du même jour, Me Catherine Morf a conclu au refus de la restitution de l’effet
suspensif, sauf en ce qui concerne l’institution d’une curatelle au sens de l’art. 308 CC. Elle a en
outre requis que ses honoraires et les frais de la procédure afférents à la représentation des
enfants soient pris en charge dans le cadre de l’assistance judiciaire requise par les parents des
jumelles.
G.
Le 15 mars 2018, les parties, assistées de leurs avocats respectifs, Me Catherine Morf, et
J.________, ont comparu à la séance de la Justice de paix. A cette occasion, la Dresse
H.________, R.________ et S.________ ont été entendus comme témoins. J.________ a dû
quitter la salle en raison du recours déposé le 27 février 2018.
H.
Par acte du 16 mars 2018, la Justice de paix a conclu au rejet du recours de A.________ et
à la confirmation de la décision querellée, y compris sur la question de l’effet suspensif.
I.
Par mémoire du 23 mars 2018, A.________ a introduit une requête superprovisionnelle
tendant à l’octroi d’un droit de visite pour le jour d’anniversaire de ses filles ainsi qu’à raison d’une
fois par semaine. Dans le même acte, elle a déposé une demande de récusation de la Greffière de
la Justice de paix, G.________, et d’annulation des actes de procédure auxquels elle a participé
depuis le 12 octobre 2017, ainsi qu’une requête d’annulation de la décision de placement
d’urgence du 25 janvier 2018.
J.
Par ordonnance du 26 mars 2018, la Présidente de la Cour a rejeté la requête
superprovisionnelle tendant l’octroi d’un droit de visite, la requérante ne faisant pas état d’une
urgence particulière.
K.
Par arrêt du 27 mars 2018, le Juge délégué de la Cour a rejeté la requête de restitution de
l’effet suspensif ainsi que celle tendant à l’instauration immédiate pour la mère d’un droit de visite
plus large que celui figurant dans la décision du 9 février 2018, privilégiant une certaine stabilité
pour les enfants.
L.
Par courriel du 27 mars 2018, le Juge de paix a transmis à la Présidente de la Cour le
courrier du 20 mars 2018 de E.________ et de la Dresse F.________ répondant aux questions
complémentaires de A.________ du 5 mars 2018.
M.
Par ordonnance du 28 mars 2018, suite à la demande de A.________ de consulter le
dossier intégral de la cause, la Présidente a indiqué que la Cour maintenait sa décision du 27 mars
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2018 de garder le rapport du foyer I.________ confidentiel afin de respecter la protection de la
personnalité des deux enfants.
N.
Par mémoires séparés des 5 et 9 avril 2018, B.________ a conclu, sous suite de frais, au
rejet, dans la mesure de leur recevabilité, de la requête de récusation et du recours contre la
décision de la Justice de paix du 9 février 2018 de A.________.
O.
Par mémoire du 9 avril 2018, Me Catherine Morf a conclu, sous suite de frais, au rejet de la
requête de récusation de G.________, au maintien des actes de procédure effectués depuis le
12 octobre 2017 ainsi qu’au maintien de la décision d’urgence du 25 janvier 2018. Elle a
également conclu à ce que la requête de mesures provisionnelles portant sur l’octroi d’un droit de
visite soit déclarée sans objet. Par mémoire séparé du même jour, elle a conclu, sous suite de
frais, au rejet du recours de A.________ contre la décision de la Justice de paix du 9 février 2018
et au renvoi du dossier à la Justice de paix pour poursuivre l’instruction de la cause.
P.
Le 16 avril 2018, la Justice de paix a conclu au rejet, respectivement à l’absence d’objet de
la requête de mesures provisionnelles tendant à l’octroi d’un droit de visite, au rejet, pour autant
que recevable, de la requête de récusation et de la demande d’annulation des actes de procédure
effectués depuis le 12 octobre 2017, ainsi qu’au rejet, pour autant que recevable, de la requête
d’annulation de la décision de placement d’urgence du 25 janvier 2018.
en droit
1.
1.1.
Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables
par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC),
de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la
Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de
l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2010
concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du
Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]).
1.2.
La décision querellée est une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 445 CC). Elle
peut faire l’objet d’un recours dans les dix jours à compter de sa notification (art. 445 al. 3 CC). La
décision querellée a été notifiée à la recourante le 20 février 2018 de sorte que le recours, déposé
le 27 février 2018, a été interjeté en temps utile.
1.3.
La recourante, partie à la procédure, a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), sauf
en ce qui concerne la question du droit de visite du père. En effet, lorsqu’un curateur de
représentation au sens de l’art. 314abis CC est nommé à un enfant en raison des conclusions
différentes de ses parents concernant l’exercice du droit aux relations personnelles du parent non
gardien, le pouvoir de représentation de l’autre parent s'éteint de par la loi pour ce qui concerne la
procédure de protection de l'enfant et il est privé de la qualité pour agir pour son enfant dans cette
procédure, le pouvoir du curateur étant exclusif (arrêt TC FR 106 2016 117 du 17 février 2017
destiné à publication).
1.4.
Tout comme la procédure de première instance, la procédure de recours est régie par la
maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait
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comme en droit (art. 446 CC et 450a CC; BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection
de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s.).
1.5.
A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats
(art. 450f CC et 316 al. 1 du code de procédure civile [CPC]).
2.
A titre préliminaire, la Cour relève que les conclusions prises par la recourante sont
confuses, voire contradictoires, et sans doute incomplètes. En effet, selon la jurisprudence
applicable aux voies de droit prévues par le CPC, des conclusions en annulation et en renvoi sont
insuffisantes et dès lors irrecevables lorsque l’autorité de recours s’estime à même de juger les
points litigieux. La Cour n’a jamais formellement décidé si cette jurisprudence devait s’appliquer au
recours selon l’art. 450 CC. Par ailleurs, on croit comprendre à la lecture du recours, voire des
conclusions prises « préalablement », ce que la recourante souhaite. La question de la recevabilité
n’a au demeurant pas à être tranchée vu l’issue du recours.
3.
3.1.
Parallèlement à son recours, A.________ a déposé une requête de récusation à l’encontre
de la Greffière de la Justice de paix, G.________, fondée sur le fait que le 12 octobre 2017, cette
dernière a adressé à la Dresse H.________, en charge de l’expertise des jumelles, un courriel que
A.________ qualifie de partial et contenant des informations fallacieuses, qui a ensuite été intégré
et commenté dans l’expertise de la doctoresse précitée du 8 décembre 2017. Le contenu du
courriel est le suivant: « Madame la Docteure, Nous avons été informés par le cabinet de la Dre
F.________ qu’il avait été mis fin au suivi de A.________, suivi imposé par la Justice de paix, pour
défaut de collaboration. Le cabinet a l’impression d’avoir été instrumentalisé par celle-ci, aux
seules fins d’obtenir la garde de ses filles. A peine la décision rendue, elle a en effet annulé tous
les rendez-vous qu’elle avait elle-même demandés, se disant fragile en raison des conflits avec sa
mère. En parallèle, elle intervient auprès de l’autorité de céans pour imposer au cabinet la reprise
de son suivi, après avoir été rappelée vertement à l’ordre par le Juge de paix, en prétendant que
ce sont les thérapeutes qui ne sont pas disponibles. En parallèle, Me Morf, curatrice des enfants,
n’a plus de nouvelles d’elle. Nous vous demandons d’être très vigilente et de nous informer de tout
soupçon de maltraitance physique et/ou psychologique. A.________ a en effet pour habitude de
se débarrasser de tout regard extérieur et une nouvelle fois, tombe dans le même travers. Vous
êtes à l’heure actuelle le seul regard extérieur dans la situation. (…) ».
3.2.
Dans le domaine de la protection de l'adulte, le droit fédéral, en tant qu'il ne contient pas de
règles particulières, ce qui est le cas pour la récusation, attribue aux cantons la compétence de
régir la procédure dans ce domaine. Si les cantons n'en disposent pas autrement, les normes de la
procédure civile (CPC) s'appliquent par analogie (art. 450 f CC), celles-ci étant applicables à titre
de droit cantonal supplétif (arrêt TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 et les références
citées).
3.3.
Conformément à l'art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat
ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif
de récusation. Selon un principe général, la partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit
l'invoquer aussitôt, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 138 I 1
consid. 2.2). Une requête de récusation déposée six à sept jours après la connaissance du motif
de récusation est déposée à temps. En revanche, il n'est pas admissible d'attendre deux ou trois
semaines (arrêt TF 1B_274/2013 du 19 novembre 2013 consid. 4.1; arrêt TF 1B_499/2012 du
E. 4.1 La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue dans le cadre de l’administration des preuves effectuée par la Justice de paix et conclut à ce que la décision attaquée soit déclarée nulle, respectivement annulée. Elle soutient qu’il ne lui a jamais été formellement donné l’occasion de se déterminer sur le rapport d’expertise psychiatrique de la Dresse H.________, ni de formuler des questions complémentaires à l’issue de ce rapport avant que la décision confirmant le placement de ses enfants en foyer ne soit rendue. Il ne lui a pas non plus été donné l’occasion de se déterminer sur l’audition de S.________ du 2 octobre 2017, ni sur la notice de l’entretien téléphonique que la Justice de paix a eu avec T.________. Le droit d’être entendue de la recourante aurait également été violé dès lors que la Justice de paix n’aurait pas tenu compte de ses réquisitions de preuves formulées dans son courrier du 31 janvier 2018. Elle s’est uniquement basée sur l’expertise psychiatrique de la Dresse H.________ pour confirmer la décision urgente de placement des enfants, sans même donner aux parties l’occasion de l’interroger, alors que son expertise serait lacunaire. Partant, elle requiert la mise en œuvre d’une contre-expertise. La recourante soutient encore que le rapport de l’experte est un moyen de preuve pertinent pour déterminer le bien-être de ses enfants et leur développement mais qu’il ne l’est pas en ce qui concerne la question de la dangerosité de la mère et ses capacités éducatives car la Dresse H.________ est spécialisée en psychiatrie et psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent. Elle requiert qu’il soit procédé à son expertise psychiatrique par un psychiatre spécialisé en psychiatrie pour adultes (cf. recours ch. 1 à 10, p. 14 et 17).
E. 4.2 La Justice de paix a pour sa part relevé qu’il s’agissait pour elle de confirmer ou d’infirmer rapidement la décision prise le 25 janvier 2018, après avoir entendu les parties, afin de leur ouvrir une voie de recours sur la question du placement. Elle souligne que la décision attaquée se voulait provisoire et non définitive, en ce sens qu’elle peut être revue en tout temps et adaptée au gré de l’instruction, laquelle doit se poursuivre et s’est d’ailleurs poursuivie rapidement. Il a en outre été statué sur les réquisitions de preuves de la recourante dans la décision attaquée. Depuis lors, un certain nombre de rapports ont été demandés et obtenus, puis remis aux parties, et des auditions ont été effectuées, dont celle de la Dresse H.________. L’affaire reste ainsi provisoire et l’instruction se poursuit, l’idée de la Justice de paix étant d’impartir aux parties un délai une fois que la Cour aura statué sur le présent recours, pour formuler, respectivement compléter leurs Tribunal cantonal TC Page 9 de 24 conclusions, se déterminer sur les pièces versées récemment au dossier, dont le rapport d’expertise, et requérir d’éventuelles autres preuves, avant de statuer définitivement, une nouvelle séance étant à prévoir. Il s’agira également pour la Justice de paix de statuer sur les nouvelles réquisitions formulées par la recourante, à savoir l’ordonnance immédiate d’une contre-expertise pédopsychiatrique et d’une expertise d’adulte la concernant (cf. détermination du Juge de paix du 16.03.2018).
E. 4.3 L’intimé allègue quant à lui que la Justice de paix devait rendre rapidement une décision pour mettre fin à la procédure de mesures provisionnelles, pour ensuite procéder aux dernières mesures requises. Avant le prononcé de la décision attaquée, la recourante a fait usage de son droit d’être entendue en formulant, par courrier du 31 janvier 2018, des réquisitions de preuves. Elle s’est déterminée en même temps sur le contenu du rapport d’expertise de la Dresse H.________. De plus, la recourante a contesté la retranscription de ses déclarations faites à l’experte. La recourante a renoncé à ce stade à formuler des questions supplémentaires à soumettre à l’experte avant que la Justice de paix ne rende sa décision de mesures provisionnelles. Elle ne peut ainsi pas ultérieurement se plaindre de ne pas avoir été entendue. Elle avait également la possibilité de s’exprimer personnellement devant la Justice de paix et de prendre position oralement sur le rapport d’expertise lors de la séance du 1er février 2018. Elle n’a pas demandé de délai supplémentaire pour déposer une autre détermination avant la clôture de la procédure probatoire. De plus, à la fin des débats du 1er février 2018, le juge a indiqué aux parties qu’une décision serait rendue ultérieurement, ce à quoi la mère ne s’est pas opposée. Lors de la séance du 15 mars 2018, les parties ont pu poser des questions à l’experte ainsi qu’à R.________. Partant, la Justice de paix n’a pas violé le droit d’être entendue de la recourante. L’intimé conclut également au rejet des requêtes de contre-expertise et d’expertise de la recourante (cf. réponse du 09.04.2018, p. ch. 1 à 14, p. 6 à 10).
E. 4.4 La curatrice des filles C.________ et D.________ va dans le même sens et allègue que le rôle des mesures provisionnelles est de mettre en œuvre la protection des enfants sur la base du contenu de l’expertise afin d’éviter que l’attente de la décision sur le fond du litige ne consacre une atteinte insupportable à leur intégrité psychique et physique. En l’état de la cause, la pesée des intérêts a démontré qu’une mesure moins incisive que le placement des enfants n’était pas envisageable. L’ordonnance de mesures provisionnelles permet du reste au juge de revenir sur sa décision au gré de l’évolution des circonstances du complexe factuel. Selon Me Morf, le recours de A.________ est contreproductif dès lors que l’instruction de la cause est toujours pendante, bloquant ainsi inutilement l’avancement de la cause par des détours procéduraux qui ne font que retarder la réinstauration des relations personnelles entre mère et filles et différer ses interrogations sur la nécessité du placement (cf. réponse du 09.04.2018, p. 6).
E. 4.5.1 A teneur de l’art. 445 CC, l’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande
d’une personne partie à la procédure toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la
durée de la procédure (al. 1er) et peut en cas d’urgence particulière, prendre des mesures
provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure auxquelles elle donne en
même temps la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision (al. 2). La
disposition est applicable par analogie devant l’autorité de protection de l’enfant (art. 314 al. 1er
CC). La réglementation de la procédure permettant l’instauration des mesures dénommées
superprovisionnelles conformément à l’art. 445 al. 2 CC correspond à l’art. 265 CPC. Les principes
généraux de la procédure doivent être respectés (ATF 140 III 529, JdT 2015 II 135 consid. 2.2.1 et
la référence citée).
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Le droit de la protection de l’enfant et de l’adulte ne connaît aucune procédure limitée aux mesures
superprovisionnelles. L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte prend d’office ou à la
demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires
pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 1er CC). Dans le cadre de cette procédure, la loi
prévoit la possibilité pour l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, en cas d’urgence
particulière, de prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la
procédure. Le respect du droit d’être entendu doit cependant être rattrapé sans délai de sorte que
la personne concernée doit se voir immédiatement offrir le droit de se déterminer par écrit ou
oralement une fois la mesure prise; après avoir entendu la personne, l’autorité doit prendre une
nouvelle décision qui confirme, modifie ou remplace la mesure superprovisionnelle (art. 445 al. 2
CC; ATF 140 III 529, JdT 2015 II 135 consid. 2.2.2; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des
personnes physiques et protection de l’adulte, 2014, n. 1108, p. 494; CommFam Protection de
l’adulte/STECK, 2013, art. 445 CC n. 14 et les références citées). L’audition de la personne
concernée après le prononcé des mesures superprovisionnelles doit, conformément à l’art. 445
al. 2 CC, être opérée par l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte et n’a pas lieu dans une
procédure de recours; quant à la procédure concernant les mesures provisionnelles conformément
à l’art. 445 al. 2 CC, elle doit s’achever par une décision formelle de l’autorité de protection et non
pas, de manière informelle, figurer dans la procédure de recours (ATF 140 III 529, JdT 2015 II 135
consid. 2.2.3; MEIER, Droit de la protection de l’adulte Articles 360-456 CC, 2016, n. 198 p. 99).
E. 4.5.2 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu confère à toute personne le droit de s’expliquer avant qu’une décision soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, d’offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision et de participer à l’administration des preuves ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (arrêt TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 4.1 et les références citées). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige (ATF 130 II 425 consid. 2.1; 129 II 497 consid. 2.2) et ne garantit pas le droit de s'exprimer oralement (ATF 125 I 209 consid. 9b; arrêt TF 5A_916/2012 du 12 février 2013 consid 3.1). Le droit d'être entendu est un grief de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; 129 I 129 consid. 2.2.3). Le droit à la preuve tel qu’il est compris dans le droit d’être entendu ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce principe vaut même lorsque la maxime inquisitoire s'applique. Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties; il décide au contraire selon sa conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (arrêt TF 5A_678/2015 du 2 décembre 2015, consid. 5.1 et les réf. citées). L'appréciation judiciaire des circonstances se fait en premier lieu par l'interrogatoire des parents et de l'enfant par le juge (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 560 p. 380). Tribunal cantonal TC Page 11 de 24
E. 4.6.1 En l’espèce, ensuite du dépôt de l’expertise de la Dresse H.________ du 8 décembre
2017, le Juge de paix a, par mesures superprovisionnelles du 25 janvier 2018, annulé la décision
du 7 septembre 2017 restituant provisoirement la garde de C.________ et D.________ à leur
mère et les a placées, avec effet immédiat, à I.________, supprimant également tout droit aux
relations personnelles entre parents et enfants. Dans la mesure où il s’agissait de mesures
provionnelles urgentes rendues sans entendre les parties au préalable, il incombait à la Justice de
paix de prendre rapidement une décision de mesures superprovisionnelles confirmant ou infirmant
la décision précédemment rendue, après avoir donné aux parties l’occasion de se déterminer (art.
445 al. 2 CC), leur ouvrant ainsi une voie de droit sur la question du placement, en l’occurrence
confirmé. C’est donc à juste titre et sans tarder que la Justice de paix a fixé une séance au
1er février 2018, simultanément au prononcé de la décision de mesures superprovisionnelles, et a
transmis aux parties le rapport d’expertise de la Dresse H.________, afin qu’elles en prennent
connaissance et puissent se déterminer. A.________ a fait usage de ce droit et a, par courrier du
31 janvier 2018, contesté la retranscription de ses déclarations faites dans le rapport de la Dresse
H.________ qui n’étaient, selon elle, pas conformes à la réalité. Elle a également requis l’audition
de témoins. Lors de la séance du 1er février 2018, les parties ont pu se déterminer sur les
réquisitions de preuves formulées par A.________. Cette dernière a également contesté certains
éléments du rapport d'expertise, soutenant en outre que la Dresse H.________ a clos son
expertise dans la précipitation. De plus, elle a exprimé sa volonté de voir ses filles sortir le plus
rapidement possible du foyer, à tout le moins de bénéficier d’un droit de visite. Les deux parents
ont par ailleurs adhéré aux requêtes de I.________ tendant à la mise en œuvre d’un suivi
pédiatrique et pédopsychiatrique de leurs filles. Même si aucun délai pour se déterminer n’a
formellement été imparti à A.________ et B.________, ils ont eu la possibilité de s’exprimer
oralement et par écrit sur le rapport d’expertise qui a motivé le prononcé des décisions de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles qui ont suivi, droit dont a fait usage la recourante. A l’issue
de la séance du 1er février 2018, le Juge de paix a du reste indiqué aux parties qu’une décision
serait ultérieurement rendue (cf. PV du 01.02.2018, p. 8), ce que ne pouvait donc ignorer la
recourante. Elle n’a toutefois pas demandé l’octroi d’un délai supplémentaire pour faire valoir
d’autres réquisitions de preuves ou déposer une éventuelle détermination ou des questions
complémentaires à poser à l’experte. Contrairement à ce qu’elle prétend, la recourante a donc eu
la possibilité de se déterminer sur le rapport d’expertise et faire état de sa position avant que la
décision du 9 février 2018, confirmant celle rendue le 25 janvier 2018 en urgence, ne soit
prononcée, les parties ayant en tout temps le droit de se déterminer spontanément si elles
l’estiment nécessaire. Dans ce sens, rien ne l’empêchait non plus de déposer une détermination
sur l’audition de S.________ du 2 octobre 2017, ni sur les déclarations de T.________ à la Justice
de paix du 1er février 2018, éléments qui n’ont quoi qu’il en soit pas été déterminants dans le
prononcé de la décision du 9 février 2018. Ainsi, dans la mesure où A.________ a renoncé à se
déterminer plus avant, elle ne peut s’en plaindre ultérieurement et les critiques de la recourante sur
le contenu de l’expertise de la Dresse H.________ doivent être soulevées devant la Justice de
paix et non dans le cadre du présent recours. Pour le surplus, la Justice de paix disposait de
suffisamment d’éléments pertinents et concordants, et en particulier le rapport d’expertise de la
Dresse H.________, pour apprécier les faits et se forger sa propre conviction au stade des
mesures provisionnelles. Dans ces circonstances, les parties, qui devaient s’attendre au prononcé
prochain d’une décision concernant le placement de leurs filles et leurs droits de visite, ont pu
exercer leur droit d’être entendues, et le fait que le Juge de paix ne leur ait pas expressément
demandé de déposer leurs déterminations circonstanciées n’est pas déterminant.
Tribunal cantonal TC
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Certes, la recourante avait requis, en date du 31 janvier 2018, soit avant le prononcé de la
décision attaquée, l’audition de la Dresse H.________ ainsi que celle des psychologues
R.________ et E.________, des enseignantes L.________ et M.________, de N.________,
directrice de l’Unité d’accueil, ainsi que de O.________, P.________, Q.________ et S.________.
Cependant, dans la mesure où il incombait à la Justice de paix de rendre rapidement une décision
de mesures provisionnelles, conformément à l’art. 445 al. 2 CC, elle n’avait pas à donner suite à
toutes ces réquisitions de preuves avant de statuer sur les mesures provisionnelles, la possiblité
donnée aux parties de se déterminer sur le rapport d’expertise étant suffisante, à ce stade, dès
lors que la décision de mesures provisionelles n’était que provisoire et pouvait ainsi être revue en
tout temps au gré de l’instruction, laquelle devait se poursuivre et s’est d’ailleurs poursuivie
rapidement. Il sied au demeurant de relever que compte tenu de l’art. 254 al. 2 let. a CPC
applicable par le renvoi de l’art. 450f CC, l’administration de preuves en mesures provisionnelles
ne doit pas retarder sensiblement la procédure. On ne peut dès lors reprocher aux premiers juges
de ne pas avoir statué sur les réquisitions de preuves de la recourante avant de rendre les
mesures provisionnelles. La Justice de paix n’a du reste pas tardé avant de trancher ces
réquisitions puisqu’elle l’a fait dans la décision attaquée. Elle a en particulier admis la requête de
A.________ d’auditionner la Dresse H.________, R.________ et S.________, lesquels ont déjà
été entendus le 15 mars 2018, en présence des parties qui ont pu les interroger. La Justice de
paix a certes renoncé à entendre oralement E.________, les éducateurs de I.________,
L.________ et M.________, et N.________. Elle leur a toutefois demandé de produire un rapport
écrit, ce qu’ils ont déjà fait. S’agissant de E.________, la Justice de paix lui a en outre transmis les
questions complémentaires de la recourante du 5 mars 2018 (cf. courrier du 08.03.2018 de la
Justice de paix), auxquelles elle a répondu le 20 mars 2018. Seules les requêtes tendant à
l’audition de O.________, P.________, et Q.________ ont été rejetées. Ainsi, la Justice de paix a
poursuivi l’instruction et procédé aux auditions qu’elle jugeait utiles, en particulier celle de la
Dresse H.________, dans le but de pouvoir statuer ultérieurement définitivement sur la situation
des filles C.________ et D.________. En outre, dans la mesure où les personnes dont
A.________ a requis l’audition ne sont pas parties à la procédure, elles n’ont aucun droit propre à
être entendues. Leur audition constitue donc un moyen de preuve comme un autre et relève de la
libre appréciation des preuves, principe en vertu duquel l'autorité n'est liée à aucun moyen de
preuve en particulier. Ainsi, la recourante pourra, cas échéant, se plaindre du refus d’auditionner
certains témoins dans un recours contre la décision au fond qui sera rendue ultérieurement.
Partant, le mode de procéder de la Justice de paix, qui a préféré rendre une décision rapide de
mesures provisionnelles après avoir entendu les parties sur le rapport d’expertise et de poursuivre
ultérieurement l’instruction de manière approfondie, n’est pas critiquable. Le Juge de paix a en
outre précisé dans sa détermination du 16 mars 2018, qu’une fois le présent arrêt rendu, il
impartira un délai aux parties pour se déterminer sur les différentes pièces versées au dossier,
dont le rapport d’expertise psychiatrique, pour formuler, respectivement compléter leurs
conclusions et requérir d’éventuelles autres preuves, avant de statuer définitivement, une nouvelle
séance étant également à prévoir. Il en découle que le droit d’être entendue de la recourante n’a
pas été violé. Il s’ensuit le rejet de ce grief.
E. 4.6.2 La recourante a requis la mise en œuvre d’une contre-expertise pédopsychiatrique de ses
enfants au motif que l’expertise de la Dresse H.________ serait lacunaire et qu’elle n’a pas pu être
interrogée par les parties ou un tribunal. Il convient de constater d’emblée que, comme on l’a vu,
depuis le dépôt du recours, des actes complémentaires d’instruction ont été effectués. En
particulier, la Dresse H.________ a été auditionnée par la Justice de paix, en présence des parties
qui ont pu lui poser des questions. Pour le surplus, il n’appartient pas à la Cour de statuer sur une
telle réquisition de preuve mais il convient à la Justice de paix, qui instruit la cause et qui rendra
Tribunal cantonal TC
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ultérieurement une décision au fond, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation, de statuer
sur l’opportunité de mettre en œuvre une telle mesure. Partant, cette requête est irrecevable. Pour
le même motif, il convient de déclarer irrecevable la requête de la recourante tendant à ce qu’elle
soit expertisée par un psychiatre spécialisé en psychiatrie pour adultes pour renseigner l’autorité
sur ses capacités éducatives. En effet, la Justice de paix a d’ores et déjà annoncé qu’elle statuerait
sur ces deux réquisitions une fois que le recours sera tranché et que le dossier lui sera retourné
(cf. détermination du 16.03.2018, p. 4). A.________ pourra, cas échéant, recourir contre le rejet de
ses réquisitions de preuves dans le cadre d’un recours contre la décision au fond.
5.
5.1.
S’agissant du droit de visite de A.________, la Justice de paix a mis en évidence l’avis de
l'experte, qui a estimé qu'un droit de visite, si possible hebdomadaire, est indispensable pour que
C.________ et D.________ gardent une représentation non idéalisée de leur mère. Selon
l’experte, les visites doivent toutefois être assez courtes, au moins au début, pour éviter trop de
maltraitance verbale ou psychique. La Justice de paix a ajouté que l’experte a préconisé une
médiatisation dans un premier temps. L’experte a aussi insisté sur le fait qu'une ouverture du
cadre ne devrait se faire que progressivement et avec prudence. La Justice de paix a également
indiqué qu’elle a constaté que la mère avait réagi, dans un premier temps, de manière adéquate à
la décision, malgré le choc subi, en collaborant et fournissant notamment les habits demandés
pour ses filles. Par contre, elle semble avoir de la difficulté à mettre au centre de ses
préoccupations les intérêts de ses filles, se positionnant davantage sur ses propres droits. Ainsi, il
semblerait que ses coups de fil passés à I.________ aient plus pour objet la récolte d'éléments à
charge que le souci de ses enfants, qui vont plutôt bien depuis qu'elles sont placées. Au vu de ces
éléments, la Justice de paix a considéré qu'il est à craindre que la mère ne perturbe l'intégration de
ses filles à I.________ par son opposition au placement et ses revendications. Elle a ajouté que
selon l’expertise, la mère est incapable d'offrir un soutien sécure à ses enfants. De plus, l’autorité
ne dispose pas d'une grande latitude pour l'ouverture actuelle du droit de visite de la mère et ne
doit pas respecter, de ce fait, une égalité entre les parents. La Justice de paix a également
souligné que les constatations de l'experte quant au comportement impulsif, voire colérique de
A.________, rejoignent ses propres observations et que pour respecter le bon équilibre de
C.________ et D.________, il importe de ne pas les exposer à d'éventuels débordements de leur
mère, ce qui justifie de restreindre son droit de visite, dans le sens proposé par l'experte et tel que
défini par le SEJ, à savoir un droit de visite médiatisé en présence de T.________, responsable
éducatif et coordinateur parentalité de I.________, dans les locaux du SEJ, à une fréquence de
toutes les trois semaines, pour une durée d'une heure et demie à chaque fois, après une première
rencontre à I.________ dans le courant du mois de mars (cf. décision attaquée, p. 6 et 7).
5.2.
A.________ conteste les modalités d’exercice de son droit de visite qui ont été arrêtées par
la Justice de paix. Elle allègue qu’elle a compris qu’elles ne pouvaient pas être les mêmes que
celles du père durant cette période. Cependant, elle estime qu’un droit de visite une fois toutes les
trois semaines ne va manifestement pas dans l’intérêt des enfants. Elle relève que l’expertise
mentionne au contraire qu’un droit de visite de la mère est indispensable et doit être assez
fréquent, à raison d’une fois par semaine, mais d’une durée assez courte, pour que les enfants
gardent une représentation non idéalisée de leur mère. Ce droit de visite doit être mis en place dès
que possible et immédiatement car il est indispensable pour le développement des enfants qu’ils
puissent exercer des relations personnelles avec leur mère au plus vite. L’activité des autorités de
protection de l’enfant doit suivre le principe de proportionnalité, de sorte que rien ne justifie de
s’écarter du droit de visite tel que préconisé par l’expertise et que le droit de visite doit être fixé
immédiatement à une fois par semaine. La recourante se plaint également du fait qu’elle n’aurait
Tribunal cantonal TC
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pas été informée par la Justice de paix de la décision du 9 février 2018 qui lui aurait été cachée, ce
qui aurait été dommageable pour ses relations avec le foyer. Elle soutient avoir été sans nouvelles
de ses enfants pendant plus d’une semaine et ne pas comprendre le mutisme du foyer. La
recourante relève qu’elle n’a pas non plus pu obtenir d’informations concernant la mise en place
du suivi pédopsychiatrique de ses enfants préconisé par la Dresse H.________ (cf. recours, ch. 11
à 20, p. 17 ss).
5.3.
Pour sa part, B.________ relève que la mère avait la possibilité d’exercer son droit de visite
dès que la Justice de paix a rendu sa décision du 9 février 2018. Par son comportement borné et
inflexible, elle a toutefois volontairement empêché les premiers contacts avec ses filles sous forme
d’une rencontre médiatisée en présence du curateur. Ainsi, l’intimé soutient que sa façon d’agir
n’est pas compatible avec les intérêts de ses enfants qui ont exprimé le désir de la rencontrer
rapidement. Partant, l’autorité de première instance n’a pas violé l’art. 273 al. 3 CC, l’intimé
estimant que si la recourante refuse tout contact avec ses enfants par principe, elle doit en
assumer les conséquences. S’agissant du droit de la recourante à être informée de la situation de
ses enfants, B.________ relève que la décision de la Justice de paix du 9 février 2018 a été
envoyée aux parties par courriel le 19 février 2018 et par pli recommandé le 20 février 2018. Un
laps de temps de 10 jours pour rédiger la décision ne peut dès lors être considéré comme exagéré
compte tenu du dossier. Il conclut au rejet de ces griefs (cf. réponse du 09.04.2018, p. 10 et 11).
5.4.
La curatrice des enfants conclut quant à elle également au rejet des griefs de la recourante
et à la confirmation du droit de visite de A.________ tel que prévu par la Justice de paix,
considérant que le recours de la mère est contreproductif, dessert le bien des enfants en bloquant
inutilement l’avancement de la cause et ne fait que retarder la réinstauration des relations
personnelles entre mère et filles (cf. réponse du 09.04.2018, p. 6).
5.5.
Conformément à l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité
parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations
personnelles indiquées par les circonstances. Le père ou la mère peut en outre exiger que son
droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé (art. 273 al. 3 CC).
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est
désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC),
mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de
celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références citées). Le droit aux relations personnelles vise
à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère
que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif
dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012
consid. 4.2; ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c / JdT 1998 I 354). Dans ce contexte,
l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation,
autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant
étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra compte
notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il
entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et
autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation
pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant
de critères relevants (art. 298 al. 1 CPC; CR CC I-LEUBA, art. 273 n. 14 et les références citées;
MEIER/STETTLER, n. 765-766 p. 500).
Tribunal cantonal TC
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Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui
les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou
s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé
(art. 274 al. 2 CC; arrêt TF 5A_645/2012 du 23 novembre 2012 consid. 4.2). La mise en danger
concrète du bien de l’enfant est nécessaire pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations
personnelles, pour imposer au titulaire l’obligation de se soumettre à des modalités particulières,
ainsi que pour motiver une suspension du droit limité dans le temps (MEIER/STETTLER, n. 779
p. 512; DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, art. 274 n. 2.2 et les références
citées). Le refus ou le retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige
impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui
sauvegarde ses intérêts: la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les
parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement
de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations
personnelles; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte
au bien de l’enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c; 100 II 76 consid. 4b et les références citées; arrêt
TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1). Le bien de l’enfant est compromis lorsque son
bon développement physique, psychique ou moral serait menacé par la présence, même limitée,
du parent qui n’en a pas la garde. Constituent des justes motifs, la négligence, des mauvais
traitements physiques ou psychiques (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, art. 274 n. 2.1 et les références
citées). Les restrictions aux relations personnelles peuvent aussi se justifier par une charge
psychique pour l’enfant (arrêt TF 5A_932/2012 du 5 mars 2013 in FamPra 2013 p. 816). Le retrait
de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans
l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus
dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b; 120 II 229 c. 3b/aa et les
références citées).
Il est également possible de limiter l’exercice du droit de visite, soit par une réduction de la durée
ou de la fréquence des visites, soit par la mise en place de modalités particulières. Pour imposer
de telles modalités, il faut des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant: la différence
réside uniquement dans le fait que ce danger paraît pouvoir être écarté autrement que par un
retrait pur et simple du droit. En outre, il ne suffit pas que l’enfant risque abstraitement de subir une
mauvaise influence pour qu’un droit de visite surveillé soit instauré. Une certaine retenue s’impose
au moment d’ordonner une telle mesure. Le développement de l’enfant peut par exemple être
compromis lorsque le parent non gardien adopte une attitude douteuse face à la violence ou s’il
met l’enfant physiquement en danger sans aucune nécessité. Le droit de visite surveillé ou
accompagné ne constitue qu’une alternative à la suspension du droit de visite mais non à
l’établissement d’un droit usuel aux relations personnelles. En tous les cas, il convient de respecter
le principe de proportionnalité; le bien de l’enfant peut souvent être sauvegardé par la mise sur
pied d’un droit de visite surveillé ou accompagné. Parmi les modalités particulières auxquelles peut
être subordonné l’exercice du droit de visite, l’on citera par exemple, l’interdiction de quitter la
Suisse avec l’enfant, ou le dépôt du passeport du titulaire du droit en vue de prévenir le risque
d’enlèvement ou de séquestration de l’enfant à l’étranger (MEIER/STETTLER, n. 790, 791, 793,
p. 521 ss et les références citées; GUILLOD/BURGAT, Droit des familles, 2016, n. 259 p. 169;
DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, 2013, art. 273 n. 2.8 à 2.12 et les références citées).
5.6.
5.6.1. En l’espèce, il ressort de l’expertise de la Dresse H.________ que les enfants D.________
et C.________, et en particulier C.________, montrent un développement psychologique
inquiétant dans une situation de maltraitance avérée associée à une histoire d’une grande
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instabilité. L’experte a relevé que les deux fillettes n’étaient pas parvenues à développer
harmonieusement leur personnalité. S’agissant de C.________, elle a indiqué que si l’intelligence
a pu être pour le moment conservée, elle a un problème identitaire primaire qui s’accompagne de
défenses essentiellement maniformes pour lutter contre l’angoisse. Quant à D.________, elle doit
utiliser son énergie pour maintenir une différenciation psychique et une cohésion identitaire.
Concernant la dangerosité de la mère, l’experte a relevé qu’elle pourrait être actuellement encore
dangereuse pour ses enfants. Elle a montré à de multiples reprises qu'elle ne contrôlait pas
complètement ses actes et que lorsqu'elle se sent persécutée, elle se désorganise et passe par de
grands moments de colère, laquelle s'exprime plutôt par des mots très durs, mais l'experte relève
qu'au vu des rapports, il semblerait qu'il y ait également eu des gestes à l’encontre des enfants, en
tout cas jusqu'en 2016. L’experte a préconisé un placement des enfants en foyer, sans prévoir de
retour définitif chez l’un ou l’autre, les deux parents n’étant pas à même de les accueillir, l’experte
ayant précisé s’agissant de la mère, qu’elle n’accepte pas les mesures d'accompagnement.
S’agissant des relations personnelles des parents avec leurs filles, l’experte a relevé, concernant
A.________, qu'un droit de visite, si possible hebdomadaire, est indispensable pour que
C.________ et D.________ gardent une représentation non idéalisée de leur mère, mais a relevé
que les visites devaient être assez courtes, au moins au début, pour éviter trop de maltraitance
verbale ou psychique. Enfin, elle a préconisé une médiatisation, dans un premier temps, en raison
de la probable colère de la mère due au retrait de la garde et de l'aide dont elle pourrait avoir
besoin pour la soutenir dans l'adaptation de ses réponses. Elle a aussi insisté sur le fait qu'une
ouverture du cadre ne devrait se faire que progressivement et avec prudence, le but du placement
ne devant pas être énoncé comme permettant un travail vers un retour à domicile (cf. rapport de la
Dresse H.________ du 08.12.2017, p. 9 ss). Lors de son audition par la Justice de paix, le
15 mars 2018, ensuite du prononcé de la décision attaquée, la Dresse H.________ a confirmé les
conclusions de son expertise (cf. PV du 15.03.2018, p. 3). S’agissant des relations personnelles de
la mère avec ses filles, elle a également confirmé son rapport. Elle a précisé que C.________ et
D.________ ont besoin de voir leur mère et que cette dernière a également besoin de les voir,
mais que la médiatisation est importante pour qu’elles puissent retrouver un dialogue. Cela permet
de passer un premier cap qui semble indispensable à l’experte. Elle a indiqué que l’idée de
décentrer de I.________ le droit de visite de la mère est intéressante. Les visites doivent être
fréquentes et de courte durée, soit une fois par semaine, une demi-journée au départ. Il faut y aller
progressivement. La Dresse H.________ est d’avis qu’il ne faut pas précipiter les choses et qu’il
faut y aller très doucement pour élargir le droit de visite (cf. PV du 15.03.2018, p. 5).
Le 9 février 2018, sur la base du rapport d’expertise de la Dresse H.________, le SEJ a proposé
s’agissant du droit de visite de la mère, qu’une première rencontre soit organisée à I.________ à la
mi-mars sans la présence des enfants. Selon le déroulement de cette rencontre, le SEJ a indiqué
qu’il envisagerait par la suite de proposer des visites médiatisées, dans les locaux du SEJ et en
présence de T.________, responsable éducatif et coordinateur parentalité de I.________. Le SEJ
a indiqué que ces visites pourraient débuter en avril avec une fréquence de toutes les trois
semaines, pour une durée d'une heure et demie à chaque fois. Ces modalités seront réévaluées
au plus tard après trois mois afin d’éventuellement les adapter.
Compte tenu des conclusions du rapport d’expertise, confirmées par l’experte lors de son audition
du 15 mars 2018, et de l’avis concordant du SEJ, il y a lieu de confirmer l’institution d’un droit de
visite médiatisé en faveur de A.________ qui s’avère nécessaire compte tenu de la situation et qui
assurera un soutien à la mère dans sa reprise de contact avec ses filles ainsi qu’une surveillance,
l’observateur présent pouvant l’assister en cas de difficultés, voire intervenir en cas de problèmes,
modalité que ne semble du reste pas contester la recourante. Il n’y a pas non plus de raison de
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remettre en cause le lieu d’exercice du droit de visite, qui se déroulera au SEJ, tel que proposé par
ce dernier, dans la mesure où l’experte a également considéré que l’idée de décentrer de
I.________ le droit de visite de la mère est intéressante. Cela permettra aux enfants de rencontrer
leur mère dans un autre contexte que celui de leur lieu de vie. S’agissant de la fréquence
d’exercice du droit de visite, la recourante requiert l’instauration immédiate d’un droit de visite au
moins une fois par semaine, ce que préconise l’expertise. La Cour constate toutefois que le SEJ,
en tenant compte des conclusions du rapport d’expertise, a proposé que le droit de visite médiatisé
au SEJ s’exerce toutes les trois semaines, durant une heure et demie, après une première
rencontre avec la mère sans la présence des enfants. Certes, la Dresse H.________ a préconisé
que le droit de visite ait lieu « idéalement » une fois par semaine. Or, il convient de tenir compte
des possibilités effectives du SEJ qui est chargé d’organiser et de mettre en place le droit de visite,
lequel n’est pas en mesure de réaliser la proposition idéale de l’experte mais qui peut en revanche
assurer l’exercice d’un droit de visite à la mère toutes les trois semaines, durant une heure et
demie, ce qui concorde également avec les conclusions de l’experte qui a indiqué que le droit de
visite devait être assez fréquent, son exercice hebdomadaire étant la solution idéale. De plus,
contrairement à ce que soutient la recourante, la proposition du SEJ apparaît parfaitement
adéquate et conforme au bien-être des enfants C.________ et D.________ qui n’ont plus eu de
contact avec leur mère depuis leur placement au foyer I.________, en janvier 2018. En effet, en ce
sens, il est préférable pour elles que les relations personnelles avec leur mère soient réintroduites
progressivement afin de ne pas les déstabiliser et de leur permettre de réapprivoiser leur mère,
étant précisé, comme l’a relevé l’experte, qu’il est toujours plus facile d’élargir un droit de visite que
de le restreindre. Ces rencontres seront également délicates et importantes pour la mère qui devra
être à l’écoute des besoins de ses filles et adopter un comportement adéquat envers elles afin de
tenter de réinstaurer un dialogue et un contact avec elles. Il convient également de relever que le
comportement pour le moins contradictoire de la mère – qui, dans le même temps, requiert dans le
cadre du présent recours l’élargissement de son droit de visite en soutenant que le « droit de visite
doit être mis en place dès que possible et immédiatement, dès lors que cela fait presque un mois
que les enfants n’ont pas revu leur mère » et qu’ « il est indispensable pour le développement des
enfants qu’ils puissent exercer des relations personnelles avec leur mère au plus vite »
(cf. recours, ch. 19, p. 19), mais refuse d’exercer le droit de visite prévu par la décision du 9 février
2018 (cf. courrier de Me Ayer du 07.03.2018) -, laisse perplexe. En effet, la recourante aurait déjà
pu entretenir des contacts avec ses filles si elle l’avait voulu, dès lors qu’il était prévu qu’elle
rencontre le SEJ pour une première séance individuelle le 8 mars 2018 en vue de mettre en place
son droit de visite médiatisé, tel que décidé par la Justice de paix le 9 février 2018. La recourante a
toutefois refusé de se rendre à ce rendez-vous ainsi qu’à celui agendé le 14 mars 2018 par le SEJ
au motif que ce service n’offrirait pas les compétences nécessaires et utiles au bien-être de ses
filles (cf. courrier de Me Ayer du 07.03.2018), empêchant ainsi délibérément la reprise des
contacts avec ses filles, comportement qui va manifestement à l’encontre des intérêts de
D.________ et C.________ qui, selon les dires de l’experte, ont besoin de voir leur mère. Dans ce
sens, la Cour est d’avis que la mère aurait tout intérêt à se soumettre aux modalités d’exercice du
droit de visite instituées par la Justice de paix afin de réinstaurer le plus rapidement possible un
contact avec ses filles, même si elle les considère comme trop restrictives, plutôt que de refuser,
par principe, d’exercer le droit de visite fixé et de bloquer inutilement l’avancement de la
procédure, comportement qui dessert à l’évidence les intérêts de C.________ et D.________ et
nuit à leur bien-être.
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, les arguments de la mère ne convainquent pas et la Cour
se rallie à l’avis des premiers juges. L’exercice d’un droit de visite médiatisé au SEJ, une fois
toutes les trois semaines, durant une heure et demie, est conforme aux recommandations de
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l’experte et du SEJ ainsi qu’aux intérêts de D.________ et de C.________. Il est en effet
indispensable que les relations personnelles puissent être réinstaurées de manière progressive et
que la mère et ses enfants soient accompagnées dans ce processus afin que leurs contacts se
déroulent dans le respect du bien-être des enfants et ne compromettent en particulier pas leur
santé ou leur développement. Ce droit de visite étant réglé dans le cadre d’une décision de
mesures provisionnelles, il pourra, au besoin et selon l’évolution de la procédure et des rencontres
entre mère et enfants, être adapté, comme le mentionne d’ailleurs le SEJ dans sa proposition.
Partant, ce grief est infondé et l’exercice du droit de visite de A.________, tel que prévu par la
décision attaquée, est confirmé.
5.6.2. La recourante se plaint encore du fait qu’elle n’aurait pas été informée par la Justice de
paix de la décision du 9 février 2018 qui lui aurait été cachée, ce qui aurait été dommageable pour
ses relations avec le foyer ainsi que pour le bien-être de ses enfants (cf. recours, ch. 14, p. 18).
Comme le relève la Justice de paix (cf. détermination du 16.03.2018, p. 2), cette décision a été
annoncée à la fin de la séance du 1er février 2018 et prise une semaine suivante. Elle a ensuite été
envoyée par courriel aux parties le 19 février 2018 et par pli recommandé le 20 février 2018. Un
délai de 10 jours pour rédiger une telle décision ne pouvant être considéré comme exagéré
compte tenu de la complexité de l’affaire et de l’ampleur du dossier, il n’y a pas lieu de conclure,
comme le fait la recourante, que cette décision lui a été cachée. Pour le surplus, en l’absence de
décision de mesures provisionnelles, c’est la décision de mesures superprovisionnelles du
25 janvier 2018 qui régissait la situation des enfants C.________ et D.________ et les contacts
entre ces derniers et leur mère, lesquels avaient, en l’occurrence, été suspendus, raison pour
laquelle la recourante n’avait pas de contacts avec ses enfants. Quant au suivi pédiatrique et
pédopsychiatrique ordonné par la Justice de paix en faveur des deux enfants, la Justice de paix a
expliqué qu’elle l’a directement instauré suite au consentement des parents donné en séance du
1er février 2018 car il avait longtemps été refusé et qu’il s’agissait d’éviter que l’un ou l’autre des
parents revienne sur son acceptation. Il n’a donc pas non plus été dissimulé à la mère comme elle
le prétend. Partant, le droit d’être informée de la recourante n’a aucunement été violé.
Il s’ensuit le rejet du recours sur ce point.
6.
6.1.
La Justice de paix a institué une curatelle générale d’assistance éducative de surveillance
des relations personnelles et de gestion en matière financière selon l’art. 308 al. 1 à 3 CC, ayant
pour objet de mettre en place le planning des visites de la mère en tenant compte des
disponibilités de l’institution et de la situation des enfants. Elle a relevé que le placement d'enfants
en institution requiert habituellement l'institution d’une telle curatelle, nécessaire pour apporter aux
parents le soutien dont ils ont besoin, mettre en place des droits de visite, régler les relations avec
l'institution et gérer les aspects financiers du placement. Elle a confié ce mandat à J.________,
chef de secteur au sein du SEJ.
Dans sa détermination, la Justice de paix a relevé que le placement des enfants a été fait avec
l’appui du SEJ, qu’il s’agit de poursuivre ou d’instaurer un suivi régulier avec l’institution et de
résoudre certaines questions pratiques touchant notamment à son financement. De plus, les
visites doivent être organisées, dont celles médiatisées avec la mère, et qu’aucun accord n’a été
trouvé, ni solution proposée par les parties quant à l’attribution des rentes pour les filles versées au
père. A cela s’ajoute le fait que l’experte a préconisé la mise en place d’une AEMO pour le père,
tâches qui ne peuvent être confiées à la curatrice de représentation, qui est avocate et qui a avant
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tout pour mission de représenter les filles dans la procédure (cf. détermination du 16.03.2018, p. 2,
3).
6.2.
La recourante conteste la nomination d’un curateur qu’elle considère aucunement justifiée
et contre-productive dès lors qu’elle implique une triangulation qui a déjà montré ses limites
(cf. recours, ch. 21, p. 19).
6.3.
B.________ et Me Catherine Morf concluent tous deux au rejet de ce grief et à la
confirmation de la décision attaquée sur ce point.
6.4.
En l’espèce, force est de constater que le grief de la recourante n’est aucunement motivé
sur ce point. Partant, il est irrecevable.
Supposé recevable, ce grief serait de toute manière infondé.
6.5.
Aux termes de l’art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection
de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la
prise en charge de l'enfant. Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et d'information. Il
peut donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir
directement, avec eux, sur l'enfant (HEGNAUER, Droit suisse de la filiation, 4e éd., 1998, adaptation
française par MEIER, n. 27.19 et 27.19a, pp. 188-189). La curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être
ordonnée lorsque, à défaut d’un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans
toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (MEIER/STETTLER, n. 1262, p. 830).
L'art. 308 al. 2 CC dispose que l'autorité de protection de l'enfant peut conférer au curateur
certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et pour
faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations
personnelles. L’autorité parentale peut être limitée en conséquence (art. 308 al. 3 CC).
Si le développement de l'enfant n'est menacé que par les difficultés liées à l'exercice du droit de
visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations
personnelles. La curatelle de surveillance des relations personnelles selon l'art. 308 al. 2 CC a
pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et
le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite. Ainsi, la
curatelle de surveillance des relations personnelles de l'art. 308 al. 2 CC est une mesure moins
incisive que la curatelle éducative de l'art. 308 al. 1 CC et n'a pas nécessairement à se greffer sur
une assistance éducative au sens de cette dernière disposition (arrêt TF 5A_7/2016 du 15 juin
2016 consid. 3.3.2 et les références citées). Le rôle du curateur de surveillance des relations
personnelles est proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Il n'a pas le pouvoir de
décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin
d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé.
Ces modalités pratiques peuvent notamment consister dans la fixation d'un calendrier, les
arrangements liés aux vacances, les lieu et moment précis auxquels l'enfant doit être remis à
l'autre parent, les lieu et moment précis où l'enfant sera accueilli, la garde-robe à fournir à celui-ci
et le rattrapage ponctuel des jours où le droit de visite n'a pas pu être exercé comme prévu (arrêt
TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2 et les références citées).
S’agissant de la curatelle pour faire valoir d’autres droits, la loi ne donne pas d’exemples de
pouvoirs particuliers. L’art. 13 al. 2 de la Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs
(DPMin, RS 311.1) mentionne des pouvoirs «en rapport avec l’éducation, le traitement et la
formation du mineur». Les pouvoirs en question peuvent toucher tous les domaines de la vie et de
l’éducation de l’enfant (CR CC I-MEIER, 2010, art. 308 CC n. 24). Si l’autorité de protection décide
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de confier au curateur un pouvoir de représentation pour tout un secteur des soins et de
l’éducation (par ex. en matière scolaire ou de prise en charge médicale), elle doit le prévoir
expressément, en indiquant quels sont les attributs de leur autorité dont les père et mère sont
privés; l’art. 308 al. 3 CC s’appliquera alors en relation avec l’art. 308 al. 2 CC (CR CC I-MEIER,
2010, art. 308 CC n. 38). Dans le cadre des pouvoirs particuliers conférés selon l’art. 308 al. 2 CC,
le curateur acquiert un pouvoir de représentation concurrent à celui des titulaires de l’autorité
parentale. Si ceux-ci risquent de le contrecarrer ou l’ont déjà fait, de manière contraire à l’intérêt de
l’enfant, l’autorité parentale doit être limitée en conséquence (CR CC I-MEIER, 2010, art. 308 CC
n. 39).
L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de
protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut
ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les
père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe
de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce
but. Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de
l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et
nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit; arrêt TF 5A_7/2016 du 15 juin
2016 consid. 3.3.1 et les références citées).
6.6.
Les enfants C.________ et D.________ ont été placées au foyer I.________ en raison du
fait que leurs parents n’étaient pas en mesure de s’en occuper et de les prendre en charge. Le
droit de visite instauré en faveur de la mère est médiatisé, en ce sens qu’il s’exercera en présence
de T.________, responsable éducatif et coordinateur parentalité de I.________, dans les locaux
du SEJ, à une fréquence de toutes les trois semaines, pour une durée d'une heure et demie à
chaque fois, après une première rencontre, sans la présence des enfants. En l’état, la première
rencontre entre le SEJ et la mère n’a pas encore pu avoir lieu dès lors que la mère a refusé de s’y
rendre. Une fois que tel aura été le cas, il conviendra d’organiser les visites avec les filles qu’il
faudra coordonner avec les disponibiltés du SEJ et de I.________. En ce sens, l’institution d’un
curateur apparaît nécessaire pour mettre en place et organiser le droit de visite de la mère. Le
curateur a également pour tâche de régler les relations avec le foyer I.________ et de gérer la
situation financière des filles et notamment le financement du placement. Etant donné la situation
actuelle de C.________ et D.________, ces questions devront être inéviatablement traitées et il
est justifié et parfaitement conforme aux intérêts des filles de confier ce mandat à un curateur, qui
gérera leur situation avec soin et diligence, plutôt qu’à leurs parents. Sur le plan éducatif, la Cour
constate que l’experte a préconisé l’instauration d’un encadrement AEMO en faveur du père en
vue d’élargir ensuite ses visites, afin de vérifier qu’il arrive à s’adapter adéquatement à l’âge et aux
difficultés de ses filles (cf. expertise du 08.12.2017, p. 11). Elle a confirmé sa position lors de la
séance du 15 mars 2018 (cf. PV du 15.03.2018, p. 10). Vu les circonstances, la Cour ne peut que
se rallier à son avis, duquel elle n’a pas de raison de s’écarter. Certes, Me Catherine Morf a été
nommée curatrice de représentation au sens de l’art. 314abis CC. Il ne lui incombe toutefois pas de
gérer ces aspects mais de représenter C.________ et D.________ dans le cadre de la procédure.
En outre, cette curatelle permettra de soulager la curatrice déjà en place et de compléter son
activité en apportant aux filles un soutien sur d’autres plans, ce qui leur offrira une assistance
complète. Cette curatelle respecte par ailleurs le principe de proportionnalité dès lors qu’elle est
nécessaire et adéquate par rapport aux problèmes rencontrés par les deux fillettes à qui elle sera
bénéfique. Ainsi la nomination d’un curateur au sens de l’art. 308 CC s’impose et J.________, chef
de secteur auprès du SEJ, rôdé à ce type de tâche, est parfaitement apte à exercer ce mandat. En
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conséquence, la mesure de curatelle au sens de l’art. 308 al. 1, 2 et 3 CC instituée doit être
confirmée.
Il s’ensuit le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
E. 7 novembre 2012 consid. 2.3). Un délai de 40 jours entre le moment de la connaissance du motif de récusation et celui du dépôt de la demande de récusation ne peut manifestement pas être Tribunal cantonal TC Page 8 de 24 considéré comme compatible avec la notion de «aussitôt» ("unverzüglich";"non appena") mentionnée à l’art. 49 al. 1 CPC (arrêt TF 4A_104/2015 du 20 mai 2015 consid. 6). En l’espèce, A.________ a découvert le motif de récusation au moment où elle a pris connaissance du rapport d’expertise de la Dresse H.________ du 8 décembre 2017 qui lui a été transmis avec la décision de mesures superprovisionnelles du 25 janvier 2018, soit le même jour par fax et le 29 janvier 2018 par courrier recommandé. Ainsi, presque deux mois se sont écoulés entre la découverte du motif de récusation et le dépôt de la demande, le 23 mars 2018. Il en découle que le délai admis par la doctrine et la jurisprudence pour invoquer le motif de récusation est en l’espèce largement dépassé. Partant, la demande de récusation est tardive et doit être déclarée irrecevable. 3.4. Dans la mesure où il n’est pas entré en matière sur la requête de récusation de la Greffière G.________, il n’y a pas lieu d’annuler les actes de procédure effectués depuis le 12 octobre 2017, lesquels sont parfaitement valables et doivent être maintenus. Partant, cette requête est rejetée. Pour le même motif, la conclusion de A.________ tendant à l’annulation de la décision de placement d’urgence du 25 janvier 2018 est rejetée. 4.
E. 7.1 Dans le cadre de la procédure de recours et de celle de récusation, la recourante sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire, déjà accordée en première instance. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à cette assistance si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Il ressort de sa requête et des pièces produites que la recourante réalisait un revenu mensuel net de CHF 3'591.45 par mois, 13e salaire inclus (cf. bordereau de la requérante, pièce 3). Son contrat de travail a toutefois été résilié pour le 30 avril 2018 (cf. bordereau de la requérante, pièce 5), de sorte que depuis le 1er mai 2018, elle devrait bénéficier de l’assurance chômage à concurrence d’environ CHF 2'873.- (3'591.45 x 80 %). Déjà après déduction de son minimum vital, de son loyer par CHF 1'720.- et de son assurance-maladie par CHF 90.20 (cf. bordereau de la requérante, pièces 6, 7, 9, 10), A.________ subit un déficit, de sorte qu’elle ne dispose pas des ressources suffisantes pour s’acquitter, même par acomptes, des frais de la présente procédure. S’agissant de la procédure de recours contre la décision de mesures provisionnelles du 9 février 2018, on ne pouvait conclure, après un examen sommaire du dossier, que la cause était dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2). En effet, le recours visait principalement à contester la décision de la Justice de paix confirmant le placement provisoire de ses filles en foyer et l’institution en sa faveur d’un droit de visite médiatisé, une fois toutes les trois semaines, décision qui a de lourdes conséquences sur ses contacts avec ses filles, de sorte qu’on ne peut lui reprocher de l’avoir contestée. En conséquence, la requête de A.________, en tant qu’elle porte sur la procédure de recours, est admise. En revanche, la requête de récusation de la Greffière de la Justice de paix du 23 mars 2018, manifestement tardive, était d’emblée dénuée de chance de succès, de sorte que sa requête d’assistance judiciaire doit être rejetée s’agissant de cette procédure.
E. 7.2 B.________ sollicite également le bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Daniel Zbinden en qualité de défenseur d’office. L’intimé a obtenu l’assistance judiciaire en première instance. Il se réfère à sa requête d’assistance judiciaire déposée dans le cadre du recours qu’il a interjeté le 4 décembre 2017 contre la décision de mesures provisionnelles du 7 septembre 2017 (DO 106 2017 118). Il ressort de sa requête qu’il perçoit une rente AI de 1'725.- et des prestations complémentaires de CHF 822.- par mois. Selon le budget établi par la curatrice du requérant, ses revenus de CHF 2'547.- ne couvrent pas ses dépenses de CHF 2'825.- (cf. bordereau du requérant, pièce 2). Partant, sa situation financière ne lui permet pas d’assumer les frais de prise en charge de son mandataire. En outre, on ne pouvait conclure, après un examen sommaire du dossier, que la cause était dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2) dans la mesure où il demande la confirmation du premier jugement et le rejet de la requête de récusation et que son intervention dans les procédures a été rendue nécessaire par le dépôt du recours et de la requête de récusation de A.________. En conséquence, la requête est admise. Tribunal cantonal TC Page 22 de 24
E. 7.3 A.________ et B.________ sont rendus attentifs au fait qu’ils sont tenus de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’ils sont en mesure de le faire (art. 123 CPC).
E. 7.4 S’agissant de la requête de Me Morf tendant à ce que l’assistance judiciaire soit octroyée aux enfants pour la présente procédure, la Cour relève que les frais de représentation des enfants font parties des frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et qu’ils sont pris en charge dans un premier temps d’office par l’Etat.
E. 8.1 Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC).
E. 8.2 Compte tenu de l’issue des procédures, les frais y relatifs sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée pour la procédure de recours.
E. 8.2.1 Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 1’000.- pour la procédure de recours et à CHF 500.- pour la procédure de récusation (art. 19 al. 1 RJ). A ces montants s'ajoutent les frais de la curatrice de représentation de l'enfant qui sont indemnisés au tarif de l’assistance judiciaire, soit CHF 180.-/heure. Compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie de fixer l’équitable indemnité à CHF 1'938.60, TVA par CHF 138.60 (7.7 %) comprise. Les 2/3 de ce montant, soit CHF 1'292.40, découlent de la procédure de recours, le 1/3 restant est relatif à la procédure de récusation, soit CHF 646.20.
E. 8.2.2 Des dépens peuvent être alloués en l’espèce à B.________. Ils sont également dus par la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 118 al. 3 et 122 al. 1 let. d CPC). Ils sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3'000.-, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c RJ). En l’occurrence, la Cour estime qu’une indemnité de CHF 1'938.60, TVA (7.7%) par CHF 138.60 comprise, est appropriée.
E. 8.2.3 Ceci étant, si les démarches de l’intimé en vue du recouvrement des dépens qui lui ont été alloués dans le cadre de la présente procédure devaient s’avérer infructueuses étant donné que la recourante est indigente, il convient de fixer directement l'indemnité due à Me Daniel Zbinden en qualité de défenseur d'office. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie d'allouer un montant de CHF 1’938.60, TVA par CHF 138.60 (7.7 %) comprise, à Me Daniel Zbinden. Tribunal cantonal TC Page 23 de 24
E. 8.2.4 L’assistance judiciaire accordée à A.________ ne portant que sur la procédure de recours et non sur la procédure de récusation, il convient de lui allouer une indemnité de CHF 1'938.60, TVA (7.7 %) par CHF 138.60 comprise, indemnité qui tient compte du travail nécessaire accompli pour la procédure de recours. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne du 9 février 2018 est confirmée. II. La requête de récusation du 23 mars 2018 est irrecevable. III. Pour le surplus, les conclusions de A.________ sont rejetées, respectivement irrecevables. IV. La requête d’assistance judiciaire de A.________ est admise en tant qu’elle porte sur la procédure de recours, et rejetée en tant qu’elle porte sur la procédure de récusation. Partant, pour la procédure devant l’autorité de recours, l'assistance judiciaire est accordée à A.________, qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Bernard Ayer, avocat à Fribourg. V. La requête d’assistance judiciaire de B.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours et de récusation, l'assistance judiciaire est accordée à B.________, qui est en conséquence exonéré des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office en la personne de Me Daniel Zbinden, avocat à Fribourg. VI. Une indemnité de CHF 1’938.60, TVA par CHF 138.60 (7.7 %) comprise, est accordée à Me Catherine Morf, à titre de frais de représentation des enfants. VII. Les frais judiciaires de la procédure sont fixés à CHF 3'438.60 (émolument: CHF 1’500.- [CHF 1’000.- pour la procédure de recours et CHF 500.- pour la procédure de récusation]; indemnité selon ch. VI.: CHF 1’938.60, TVA par CHF 138.60 comprise, dont les 2/3 découlent de la procédure de recours, soit CHF 1'292.40, et le 1/3 restant, soit CHF 646.20, est relatif à la procédure de récusation). Ils sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée pour la procédure de recours. VIII. Les dépens de B.________, fixés à CHF 1’938.60, TVA par CHF 138.60 comprise, sont mis à la charge de A.________. Si B.________ démontre que les démarches tendant au recouvrement de ses dépens sont demeurées infructueuses, une indemnité équitable de défenseur d’office de CHF 1’938.60, TVA par CHF 138.60 (7.7 %) comprise, sera allouée à Me Daniel Zbinden, à la charge de l’Etat. Tribunal cantonal TC Page 24 de 24 IX. L'indemnité équitable de défenseur d'office de Me Bernard Ayer, pour la procédure de recours, est fixée à CHF 1’938.60, TVA par CHF 138.60 (7.7 %) comprise. X. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 mai 2018/say La Présidente: La Greffière-rapporteure:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
106 2018 12+14+23+24
Arrêt du 18 mai 2018
Cour de protection de l’enfant et de l’adulte
Composition
Présidente:
Sandra Wohlhauser
Juges:
Jérôme Delabays, Michel Favre
Greffière-rapporteure:
Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________,
recourante
et
requérante,
représentée
par
Me Bernard Ayer, avocat
contre
B.________, intimé et requérant, représenté par Me Daniel
Zbinden, avocat
en la cause concernant
C.________ et D.________, représentées par leur curatrice,
Me Catherine Morf, avocate
Objet
Effets de la filiation – droit aux relations personnelles (art. 273 et 274
CC); curatelle éducative, de surveillance des relations personnelles
et de représentation (art. 308 al. 1 et 2 CC); récusation (art. 47 ss
CPC)
Recours du 27 février 2018 contre la décision de la Justice de paix
de l'arrondissement de la Glâne du 9 février 2018
Demande de récusation du 23 mars 2018
Requêtes d’assistance judiciaire des 27 février et 14 mars 2018
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
A.________ et B.________ sont les parents hors mariage des jumelles D.________ et
C.________, nées en 2012. Depuis le 10 avril 2012, date du signalement émis par l’Hôpital
fribourgeois en raison des doutes des médecins sur les capacités de A.________ d’accueillir ses
jumelles à son domicile, différentes procédures en protection de l’enfant ont été ouvertes devant la
Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne (ci-après: la Justice de paix) en faveur des
jumelles.
Durant ces procédures, émaillées de requêtes urgentes et de décisions sur mesures
provisionnelles, notamment plusieurs changements de lieu de vie des enfants ont été ordonnés ou
effectués et le droit de visite des parents a fait l’objet de nombreuses décisions, variant tant dans
ses modalités que dans son étendue.
S’agissant des décisions les plus récentes, la Justice de paix a, par décision du 7 septembre 2017,
levé provisoirement le placement de C.________ et D.________ chez leurs grands-parents
maternels et restitué, à titre provisoire, la garde de ses filles à A.________, tout en imposant à
celle-ci la poursuite d'un suivi psychologique rapproché pendant toute l'instruction, encore
pendante, une expertise pédopsychiatrique concernant les filles étant en cours. En date du
4 décembre 2017, B.________ a interjeté recours contre cette décision, lequel fait l’objet d’une
procédure séparée (DO 106 2017 118).
En date du 27 septembre 2017, E.________, psychologue et psychothérapeute de A.________, a
informé le Juge de paix de l’arrondissement de la Glâne (ci-après: le Juge de paix) que le suivi de
sa patiente s'était arrêté le jour-même, A.________ l'ayant informée qu'elle annulait tous ses
rendez-vous en raison d'obligations professionnelles, de sorte que la Dresse F.________,
psychiatre et psychothérapeute, a refusé de poursuivre le suivi en raison du défaut de
collaboration de l’intéressée.
Par courriel du 12 octobre 2017, la Greffière de la Justice de paix, G.________, a informé la
Dresse H.________, pédopsychiatre en charge de l’expertise des enfants C.________ et
D.________, qu’il avait été mis fin au suivi psychologique de A.________ en raison de son défaut
de collaboration et lui a demandé « d’être très vigilente et de [les] informer de tout soupçon de
maltraitance physique et/ou psychologique ». Elle a ajouté que A.________ a « pour habitude de
se débarrasser de tout regard extérieur et une nouvelle fois, tombe dans le même travers ».
En date du 8 décembre 2017, la Dresse H.________ a livré à la Justice de paix son rapport
d’expertise sur les enfants C.________ et D.________. Il en ressort, en substance, que les deux
fillettes montrent un développement psychologique inquiétant dans une situation de maltraitance
avérée associée à une histoire d’une grande instabilité. L’experte a relevé que la mère pourrait
être actuellement encore dangereuse pour ses enfants. Elle a montré à de multiples reprises
qu'elle ne contrôlait pas complètement ses actes et que lorsqu'elle se sent persécutée, elle se
désorganise et passe par de grands moments de colère, laquelle s'exprime plutôt par des mots
très durs, mais l'experte relève qu'au vu des rapports, il semblerait qu'il y ait eu des gestes à
l’encontre des enfants, en tout cas jusqu'en 2016. S’agissant du père, elle a considéré qu’il n’est
pas dangereux pour ses enfants. Par contre, il pourrait être démuni en cas de situation de stress
et doit avoir des personnes de confiance comme référence, mais il demande actuellement assez
facilement de l'aide. Selon l’experte, le placement en foyer serait «la moins pire solution» car la
mère serait très vite en rivalité massive avec une famille d'accueil, ce qui mettrait les enfants dans
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un conflit de loyauté encore plus important que dans un foyer. Elle a ajouté qu’il ne faut pas
prévoir de retour définitif chez la mère. Il a été largement démontré que les mesures
d'accompagnement ne sont pas acceptées. Il ne faut pas non plus prévoir de retour définitif chez
le père, même s'il accepte mieux l'aide car ses difficultés ne lui permettraient pas d'élever deux
filles qui vont avoir besoin de plus en plus de limites claires et d'une bonne compréhension de
leurs propres troubles. S’agissant des relations personnelles des parents avec leurs filles,
l’experte a indiqué que les visites des deux filles chez leur père se passent bien et que la
fréquence semble être adaptée à ses limites. S’agissant de A.________, l'experte a montré plus
de réserves, estimant qu'un droit de visite, si possible hebdomadaire, était indispensable pour que
C.________ et D.________ gardent une représentation non idéalisée de leur mère mais a relevé
que les visites devaient être assez courtes, au moins au début, pour éviter trop de maltraitance
verbale ou psychique. Enfin, elle a préconisé une médiatisation, dans un premier temps, en
raison de la probable colère de la mère et de l'aide dont elle pourrait avoir besoin pour la soutenir
dans l'adaptation de ses réponses. Elle a aussi insisté sur le fait qu'une ouverture du cadre ne
devrait se faire que progressivement et avec prudence, le but du placement ne devant pas être
énoncé comme permettant un travail vers un retour à domicile.
B.
Par décision de mesures superprovisionnelles du 25 janvier 2018, le Juge de paix a annulé
la décision du 7 septembre 2017 restituant provisoirement la garde de C.________ et D.________
à leur mère et les a placées, avec effet immédiat, au foyer I.________, par l’intermédiaire du
Service Intake du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: SEJ). Le Juge de paix a
également supprimé tout droit aux relations personnelles entre parents et enfants.
Par courrier du 31 janvier 2018, A.________ a contesté la retranscription de ses déclarations faite
dans le rapport de la Dresse H.________ qui ne seraient pas conformes à la réalité, et a requis
l’audition de plusieurs témoins.
Les parties, assistées de leurs avocats respectifs, ainsi que Me Catherine Morf, curatrice des
enfants sur la base de l’art. 314abis CC, ont comparu à la séance de la Justice de paix du 1er février
2018. A cette occasion, les parties se sont déterminées sur les réquisitions de preuves formulées
par A.________. Cette dernière a ensuite contesté certains éléments du rapport d'expertise. Elle a
également prétendu que la Dresse H.________ a clos son expertise dans la précipitation, sans
même lui communiquer les résultats, ni procéder à certaines auditions pourtant annoncées. Elle a
en outre exprimé sa volonté de voir ses filles sortir le plus rapidement possible du foyer, à tout le
moins de bénéficier d’un droit de visite. B.________ a pour sa part conclu à ce que son droit de
visite antérieur soit rétabli, l'expertise ne formulant aucune précaution à son égard. Les deux
parents ont adhéré aux requêtes de I.________ tendant à la mise en œuvre d’un suivi pédiatrique
et pédopsychiatrique de leurs filles.
Le 7 février 2018, E.________ a informé la Justice de paix que son audition, requise par
A.________, serait inutile dès lors que même relevée de son secret professionnel, elle ne
s'exprimerait pas quant au contenu de la thérapie entreprise avec sa patiente et ne pouvait pas
non plus donner d'indications quant à ses aptitudes en tant que mère, cette question devant être
déférée à l'experte psychiatre.
Le 9 février 2018, le SEJ a proposé, d'une part, de reprendre le droit de visite du père à partir du
week-end du 23 au 25 février 2018, d'autre part, de mettre en place un droit de visite médiatisé
pour la mère, dans les locaux du SEJ et en présence du responsable éducatif et coordinateur
parentalité à I.________, à une fréquence de toutes les trois semaines, pour une durée d'une
Tribunal cantonal TC
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heure et demie à chaque fois, une première rencontre sans les enfants devant être prévue à la mi-
mars, et la situation devant être réexaminée au plus tard après trois mois.
C.
Par décision de mesures provisionnelles du 9 février 2018, la Justice de paix a confirmé
provisoirement le placement de C.________ et D.________ au foyer I.________. Elle a également
levé les restrictions au droit de visite du père et en a fixé les modalités en ce sens qu’il s'exercera
à nouveau selon la décision du 2 juin 2016, soit un week-end sur deux, du vendredi à
18:00 heures au dimanche à 18:00 heures, ainsi que durant une semaine en juillet, une en août,
une en automne et une à Noël, les modalités étant à régler d'entente avec le curateur, étant
précisé que le droit de visite du père reprendra le week-end du 23 au 25 février 2018, avec un
contact préalable le 21 février 2018. Pour la mère, la Justice de paix a fixé un droit de visite
provisoire médiatisé, selon les propositions du curateur, après une première rencontre à
I.________, dans le courant du mois de mars. De plus, la Justice de paix a institué provisoirement
une curatelle générale d’assistance éducative, de surveillance des relations personnelles et de
gestion en matière financière avec pour tâche spécifique de mettre en place le planning de visite
de la mère, et a nommé J.________, chef de secteur auprès du SEJ en qualité de curateur. Un
suivi pédiatrique et pédopsychiatrique de C.________ et D.________ a par ailleurs été ordonné et
confié au Dr K.________, pédiatre des filles depuis leur naissance. La Justice de paix a en outre
pris acte que A.________ a produit ou produira les documents d'identité et de caisse-maladie de
ses enfants réclamés par I.________. Enfin, elle a ordonné la production de rapports écrits de la
part de E.________, des éducateurs de I.________, de L.________ et M.________, anciennes
enseignantes des enfants, et de N.________, directrice de leur ancienne unité d'accueil (UAPE),
en vue de la prochaine séance fixée au 15 mars 2018. En conséquence, il n’a pas été donné suite
à la requête de A.________ d'auditionner ces personnes, de même que les trois autres figurant
dans sa requête du 31 janvier 2018 (O.________, P.________, Q.________). Les requêtes
d’auditions de la Dresse H.________, de R.________, psychologue et psychothérapeute, et de
S.________, compagnon de A.________, ont en revanche été admises. La Justice de paix a en
outre retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
D.
Par mémoire du 27 février 2018, A.________ a interjeté recours contre cette décision.
Préalablement, elle a conclu à la restitution de l’effet suspensif et à ce que la décision de mesures
provisionnelles urgentes du 25 janvier 2018, qu’elle conteste certes au fond, reste seule en
vigueur jusqu’à nouvelle décision, à l’octroi d’un droit de visite à la mère une fois par semaine au
moins auprès de I.________, au rétablissement du droit de visite du père, à ce qu’une contre-
expertise pédopsychiatrique des enfants avec pour mission de se prononcer sur les troubles
relevés chez elles ainsi que d’orienter l’autorité sur les cadres éducationnels possibles pour leur
développement soit ordonnée, de même qu’une expertise de la recourante avec pour mission de
renseigner l’autorité sur sa capacité à fournir à ses filles un cadre éducationnel permettant leur
développement. Principalement, A.________ a conclu à ce que la décision attaquée soit déclarée
nulle, respectivement soit annulée. Plus subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au
renvoi de la cause à la Justice de paix pour nouvelle instruction et décision selon les considérants,
ainsi qu’à l’octroi d’une équitable indemnité de partie. Par acte séparé du même jour, A.________
a requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale et la désignation de son avocat en qualité de
défenseur d’office.
E.
A la demande de la Justice de paix, N.________ a livré son rapport du 27 février 2018 sur
le comportement et l’attitude de C.________ et D.________ dans le cadre de l’accueil extra-
scolaire, leurs contacts entre elles et avec leurs pairs, ainsi que sur la collaboration qu’elle a pu
avoir avec leur mère quant aux éventuels problèmes rencontrés.
Tribunal cantonal TC
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M.________ et L.________ ont également remis à la Justice de paix, le 2 mars 2018, leur rapport
concernant l’évolution des fillettes dans le cadre scolaire, sur leur comportement en classe, leurs
contacts entre elles et avec leurs pairs, ainsi que sur la collaboration qu’elles ont pu avoir avec leur
mère quant aux éventuels problèmes rencontrés.
Le 6 mars 2018, E.________ et la Dresse F.________ ont indiqué à la Justice de paix que
A.________
est
suivie
de
manière
hebdomadaire
et
investie
dans
les
entretiens
psychothérapeutiques. Il est toutefois selon elles trop tôt pour évaluer les effets du suivi.
S’agissant de la question de la dangerosité de A.________ pour ses enfants ou de ses
compétences parentales, elles relèvent selon elles d’une évaluation expertale.
F.
Par mémoire du 14 mars 2018, B.________ s’est opposé à la restitution de l’effet
suspensif. Il a en outre sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire totale et la désignation de son
avocat en qualité de défenseur d’office.
Par courrier du même jour, Me Catherine Morf a conclu au refus de la restitution de l’effet
suspensif, sauf en ce qui concerne l’institution d’une curatelle au sens de l’art. 308 CC. Elle a en
outre requis que ses honoraires et les frais de la procédure afférents à la représentation des
enfants soient pris en charge dans le cadre de l’assistance judiciaire requise par les parents des
jumelles.
G.
Le 15 mars 2018, les parties, assistées de leurs avocats respectifs, Me Catherine Morf, et
J.________, ont comparu à la séance de la Justice de paix. A cette occasion, la Dresse
H.________, R.________ et S.________ ont été entendus comme témoins. J.________ a dû
quitter la salle en raison du recours déposé le 27 février 2018.
H.
Par acte du 16 mars 2018, la Justice de paix a conclu au rejet du recours de A.________ et
à la confirmation de la décision querellée, y compris sur la question de l’effet suspensif.
I.
Par mémoire du 23 mars 2018, A.________ a introduit une requête superprovisionnelle
tendant à l’octroi d’un droit de visite pour le jour d’anniversaire de ses filles ainsi qu’à raison d’une
fois par semaine. Dans le même acte, elle a déposé une demande de récusation de la Greffière de
la Justice de paix, G.________, et d’annulation des actes de procédure auxquels elle a participé
depuis le 12 octobre 2017, ainsi qu’une requête d’annulation de la décision de placement
d’urgence du 25 janvier 2018.
J.
Par ordonnance du 26 mars 2018, la Présidente de la Cour a rejeté la requête
superprovisionnelle tendant l’octroi d’un droit de visite, la requérante ne faisant pas état d’une
urgence particulière.
K.
Par arrêt du 27 mars 2018, le Juge délégué de la Cour a rejeté la requête de restitution de
l’effet suspensif ainsi que celle tendant à l’instauration immédiate pour la mère d’un droit de visite
plus large que celui figurant dans la décision du 9 février 2018, privilégiant une certaine stabilité
pour les enfants.
L.
Par courriel du 27 mars 2018, le Juge de paix a transmis à la Présidente de la Cour le
courrier du 20 mars 2018 de E.________ et de la Dresse F.________ répondant aux questions
complémentaires de A.________ du 5 mars 2018.
M.
Par ordonnance du 28 mars 2018, suite à la demande de A.________ de consulter le
dossier intégral de la cause, la Présidente a indiqué que la Cour maintenait sa décision du 27 mars
Tribunal cantonal TC
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2018 de garder le rapport du foyer I.________ confidentiel afin de respecter la protection de la
personnalité des deux enfants.
N.
Par mémoires séparés des 5 et 9 avril 2018, B.________ a conclu, sous suite de frais, au
rejet, dans la mesure de leur recevabilité, de la requête de récusation et du recours contre la
décision de la Justice de paix du 9 février 2018 de A.________.
O.
Par mémoire du 9 avril 2018, Me Catherine Morf a conclu, sous suite de frais, au rejet de la
requête de récusation de G.________, au maintien des actes de procédure effectués depuis le
12 octobre 2017 ainsi qu’au maintien de la décision d’urgence du 25 janvier 2018. Elle a
également conclu à ce que la requête de mesures provisionnelles portant sur l’octroi d’un droit de
visite soit déclarée sans objet. Par mémoire séparé du même jour, elle a conclu, sous suite de
frais, au rejet du recours de A.________ contre la décision de la Justice de paix du 9 février 2018
et au renvoi du dossier à la Justice de paix pour poursuivre l’instruction de la cause.
P.
Le 16 avril 2018, la Justice de paix a conclu au rejet, respectivement à l’absence d’objet de
la requête de mesures provisionnelles tendant à l’octroi d’un droit de visite, au rejet, pour autant
que recevable, de la requête de récusation et de la demande d’annulation des actes de procédure
effectués depuis le 12 octobre 2017, ainsi qu’au rejet, pour autant que recevable, de la requête
d’annulation de la décision de placement d’urgence du 25 janvier 2018.
en droit
1.
1.1.
Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables
par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC),
de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la
Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de
l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2010
concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du
Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]).
1.2.
La décision querellée est une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 445 CC). Elle
peut faire l’objet d’un recours dans les dix jours à compter de sa notification (art. 445 al. 3 CC). La
décision querellée a été notifiée à la recourante le 20 février 2018 de sorte que le recours, déposé
le 27 février 2018, a été interjeté en temps utile.
1.3.
La recourante, partie à la procédure, a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), sauf
en ce qui concerne la question du droit de visite du père. En effet, lorsqu’un curateur de
représentation au sens de l’art. 314abis CC est nommé à un enfant en raison des conclusions
différentes de ses parents concernant l’exercice du droit aux relations personnelles du parent non
gardien, le pouvoir de représentation de l’autre parent s'éteint de par la loi pour ce qui concerne la
procédure de protection de l'enfant et il est privé de la qualité pour agir pour son enfant dans cette
procédure, le pouvoir du curateur étant exclusif (arrêt TC FR 106 2016 117 du 17 février 2017
destiné à publication).
1.4.
Tout comme la procédure de première instance, la procédure de recours est régie par la
maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait
Tribunal cantonal TC
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comme en droit (art. 446 CC et 450a CC; BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection
de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s.).
1.5.
A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats
(art. 450f CC et 316 al. 1 du code de procédure civile [CPC]).
2.
A titre préliminaire, la Cour relève que les conclusions prises par la recourante sont
confuses, voire contradictoires, et sans doute incomplètes. En effet, selon la jurisprudence
applicable aux voies de droit prévues par le CPC, des conclusions en annulation et en renvoi sont
insuffisantes et dès lors irrecevables lorsque l’autorité de recours s’estime à même de juger les
points litigieux. La Cour n’a jamais formellement décidé si cette jurisprudence devait s’appliquer au
recours selon l’art. 450 CC. Par ailleurs, on croit comprendre à la lecture du recours, voire des
conclusions prises « préalablement », ce que la recourante souhaite. La question de la recevabilité
n’a au demeurant pas à être tranchée vu l’issue du recours.
3.
3.1.
Parallèlement à son recours, A.________ a déposé une requête de récusation à l’encontre
de la Greffière de la Justice de paix, G.________, fondée sur le fait que le 12 octobre 2017, cette
dernière a adressé à la Dresse H.________, en charge de l’expertise des jumelles, un courriel que
A.________ qualifie de partial et contenant des informations fallacieuses, qui a ensuite été intégré
et commenté dans l’expertise de la doctoresse précitée du 8 décembre 2017. Le contenu du
courriel est le suivant: « Madame la Docteure, Nous avons été informés par le cabinet de la Dre
F.________ qu’il avait été mis fin au suivi de A.________, suivi imposé par la Justice de paix, pour
défaut de collaboration. Le cabinet a l’impression d’avoir été instrumentalisé par celle-ci, aux
seules fins d’obtenir la garde de ses filles. A peine la décision rendue, elle a en effet annulé tous
les rendez-vous qu’elle avait elle-même demandés, se disant fragile en raison des conflits avec sa
mère. En parallèle, elle intervient auprès de l’autorité de céans pour imposer au cabinet la reprise
de son suivi, après avoir été rappelée vertement à l’ordre par le Juge de paix, en prétendant que
ce sont les thérapeutes qui ne sont pas disponibles. En parallèle, Me Morf, curatrice des enfants,
n’a plus de nouvelles d’elle. Nous vous demandons d’être très vigilente et de nous informer de tout
soupçon de maltraitance physique et/ou psychologique. A.________ a en effet pour habitude de
se débarrasser de tout regard extérieur et une nouvelle fois, tombe dans le même travers. Vous
êtes à l’heure actuelle le seul regard extérieur dans la situation. (…) ».
3.2.
Dans le domaine de la protection de l'adulte, le droit fédéral, en tant qu'il ne contient pas de
règles particulières, ce qui est le cas pour la récusation, attribue aux cantons la compétence de
régir la procédure dans ce domaine. Si les cantons n'en disposent pas autrement, les normes de la
procédure civile (CPC) s'appliquent par analogie (art. 450 f CC), celles-ci étant applicables à titre
de droit cantonal supplétif (arrêt TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 et les références
citées).
3.3.
Conformément à l'art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat
ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif
de récusation. Selon un principe général, la partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit
l'invoquer aussitôt, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 138 I 1
consid. 2.2). Une requête de récusation déposée six à sept jours après la connaissance du motif
de récusation est déposée à temps. En revanche, il n'est pas admissible d'attendre deux ou trois
semaines (arrêt TF 1B_274/2013 du 19 novembre 2013 consid. 4.1; arrêt TF 1B_499/2012 du
7 novembre 2012 consid. 2.3). Un délai de 40 jours entre le moment de la connaissance du motif
de récusation et celui du dépôt de la demande de récusation ne peut manifestement pas être
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considéré comme compatible avec la notion de «aussitôt» ("unverzüglich";"non appena")
mentionnée à l’art. 49 al. 1 CPC (arrêt TF 4A_104/2015 du 20 mai 2015 consid. 6).
En l’espèce, A.________ a découvert le motif de récusation au moment où elle a pris
connaissance du rapport d’expertise de la Dresse H.________ du 8 décembre 2017 qui lui a été
transmis avec la décision de mesures superprovisionnelles du 25 janvier 2018, soit le même jour
par fax et le 29 janvier 2018 par courrier recommandé. Ainsi, presque deux mois se sont écoulés
entre la découverte du motif de récusation et le dépôt de la demande, le 23 mars 2018. Il en
découle que le délai admis par la doctrine et la jurisprudence pour invoquer le motif de récusation
est en l’espèce largement dépassé. Partant, la demande de récusation est tardive et doit être
déclarée irrecevable.
3.4.
Dans la mesure où il n’est pas entré en matière sur la requête de récusation de la Greffière
G.________, il n’y a pas lieu d’annuler les actes de procédure effectués depuis le 12 octobre
2017, lesquels sont parfaitement valables et doivent être maintenus. Partant, cette requête est
rejetée. Pour le même motif, la conclusion de A.________ tendant à l’annulation de la décision de
placement d’urgence du 25 janvier 2018 est rejetée.
4.
4.1.
La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue dans le cadre de
l’administration des preuves effectuée par la Justice de paix et conclut à ce que la décision
attaquée soit déclarée nulle, respectivement annulée. Elle soutient qu’il ne lui a jamais été
formellement donné l’occasion de se déterminer sur le rapport d’expertise psychiatrique de la
Dresse H.________, ni de formuler des questions complémentaires à l’issue de ce rapport avant
que la décision confirmant le placement de ses enfants en foyer ne soit rendue. Il ne lui a pas non
plus été donné l’occasion de se déterminer sur l’audition de S.________ du 2 octobre 2017, ni sur
la notice de l’entretien téléphonique que la Justice de paix a eu avec T.________. Le droit d’être
entendue de la recourante aurait également été violé dès lors que la Justice de paix n’aurait pas
tenu compte de ses réquisitions de preuves formulées dans son courrier du 31 janvier 2018. Elle
s’est uniquement basée sur l’expertise psychiatrique de la Dresse H.________ pour confirmer la
décision urgente de placement des enfants, sans même donner aux parties l’occasion de
l’interroger, alors que son expertise serait lacunaire. Partant, elle requiert la mise en œuvre d’une
contre-expertise. La recourante soutient encore que le rapport de l’experte est un moyen de
preuve pertinent pour déterminer le bien-être de ses enfants et leur développement mais qu’il ne
l’est pas en ce qui concerne la question de la dangerosité de la mère et ses capacités éducatives
car la Dresse H.________ est spécialisée en psychiatrie et psychothérapie de l’enfant et de
l’adolescent. Elle requiert qu’il soit procédé à son expertise psychiatrique par un psychiatre
spécialisé en psychiatrie pour adultes (cf. recours ch. 1 à 10, p. 14 et 17).
4.2.
La Justice de paix a pour sa part relevé qu’il s’agissait pour elle de confirmer ou d’infirmer
rapidement la décision prise le 25 janvier 2018, après avoir entendu les parties, afin de leur ouvrir
une voie de recours sur la question du placement. Elle souligne que la décision attaquée se voulait
provisoire et non définitive, en ce sens qu’elle peut être revue en tout temps et adaptée au gré de
l’instruction, laquelle doit se poursuivre et s’est d’ailleurs poursuivie rapidement. Il a en outre été
statué sur les réquisitions de preuves de la recourante dans la décision attaquée. Depuis lors, un
certain nombre de rapports ont été demandés et obtenus, puis remis aux parties, et des auditions
ont été effectuées, dont celle de la Dresse H.________. L’affaire reste ainsi provisoire et
l’instruction se poursuit, l’idée de la Justice de paix étant d’impartir aux parties un délai une fois
que la Cour aura statué sur le présent recours, pour formuler, respectivement compléter leurs
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conclusions, se déterminer sur les pièces versées récemment au dossier, dont le rapport
d’expertise, et requérir d’éventuelles autres preuves, avant de statuer définitivement, une nouvelle
séance étant à prévoir. Il s’agira également pour la Justice de paix de statuer sur les nouvelles
réquisitions formulées par la recourante, à savoir l’ordonnance immédiate d’une contre-expertise
pédopsychiatrique et d’une expertise d’adulte la concernant (cf. détermination du Juge de paix du
16.03.2018).
4.3.
L’intimé allègue quant à lui que la Justice de paix devait rendre rapidement une décision
pour mettre fin à la procédure de mesures provisionnelles, pour ensuite procéder aux dernières
mesures requises. Avant le prononcé de la décision attaquée, la recourante a fait usage de son
droit d’être entendue en formulant, par courrier du 31 janvier 2018, des réquisitions de preuves.
Elle s’est déterminée en même temps sur le contenu du rapport d’expertise de la Dresse
H.________. De plus, la recourante a contesté la retranscription de ses déclarations faites à
l’experte. La recourante a renoncé à ce stade à formuler des questions supplémentaires à
soumettre à l’experte avant que la Justice de paix ne rende sa décision de mesures
provisionnelles. Elle ne peut ainsi pas ultérieurement se plaindre de ne pas avoir été entendue.
Elle avait également la possibilité de s’exprimer personnellement devant la Justice de paix et de
prendre position oralement sur le rapport d’expertise lors de la séance du 1er février 2018. Elle n’a
pas demandé de délai supplémentaire pour déposer une autre détermination avant la clôture de la
procédure probatoire. De plus, à la fin des débats du 1er février 2018, le juge a indiqué aux parties
qu’une décision serait rendue ultérieurement, ce à quoi la mère ne s’est pas opposée. Lors de la
séance du 15 mars 2018, les parties ont pu poser des questions à l’experte ainsi qu’à
R.________. Partant, la Justice de paix n’a pas violé le droit d’être entendue de la recourante.
L’intimé conclut également au rejet des requêtes de contre-expertise et d’expertise de la
recourante (cf. réponse du 09.04.2018, p. ch. 1 à 14, p. 6 à 10).
4.4.
La curatrice des filles C.________ et D.________ va dans le même sens et allègue que le
rôle des mesures provisionnelles est de mettre en œuvre la protection des enfants sur la base du
contenu de l’expertise afin d’éviter que l’attente de la décision sur le fond du litige ne consacre une
atteinte insupportable à leur intégrité psychique et physique. En l’état de la cause, la pesée des
intérêts a démontré qu’une mesure moins incisive que le placement des enfants n’était pas
envisageable. L’ordonnance de mesures provisionnelles permet du reste au juge de revenir sur sa
décision au gré de l’évolution des circonstances du complexe factuel. Selon Me Morf, le recours de
A.________ est contreproductif dès lors que l’instruction de la cause est toujours pendante,
bloquant ainsi inutilement l’avancement de la cause par des détours procéduraux qui ne font que
retarder la réinstauration des relations personnelles entre mère et filles et différer ses
interrogations sur la nécessité du placement (cf. réponse du 09.04.2018, p. 6).
4.5.
4.5.1. A teneur de l’art. 445 CC, l’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande
d’une personne partie à la procédure toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la
durée de la procédure (al. 1er) et peut en cas d’urgence particulière, prendre des mesures
provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure auxquelles elle donne en
même temps la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision (al. 2). La
disposition est applicable par analogie devant l’autorité de protection de l’enfant (art. 314 al. 1er
CC). La réglementation de la procédure permettant l’instauration des mesures dénommées
superprovisionnelles conformément à l’art. 445 al. 2 CC correspond à l’art. 265 CPC. Les principes
généraux de la procédure doivent être respectés (ATF 140 III 529, JdT 2015 II 135 consid. 2.2.1 et
la référence citée).
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Le droit de la protection de l’enfant et de l’adulte ne connaît aucune procédure limitée aux mesures
superprovisionnelles. L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte prend d’office ou à la
demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires
pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 1er CC). Dans le cadre de cette procédure, la loi
prévoit la possibilité pour l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, en cas d’urgence
particulière, de prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la
procédure. Le respect du droit d’être entendu doit cependant être rattrapé sans délai de sorte que
la personne concernée doit se voir immédiatement offrir le droit de se déterminer par écrit ou
oralement une fois la mesure prise; après avoir entendu la personne, l’autorité doit prendre une
nouvelle décision qui confirme, modifie ou remplace la mesure superprovisionnelle (art. 445 al. 2
CC; ATF 140 III 529, JdT 2015 II 135 consid. 2.2.2; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des
personnes physiques et protection de l’adulte, 2014, n. 1108, p. 494; CommFam Protection de
l’adulte/STECK, 2013, art. 445 CC n. 14 et les références citées). L’audition de la personne
concernée après le prononcé des mesures superprovisionnelles doit, conformément à l’art. 445
al. 2 CC, être opérée par l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte et n’a pas lieu dans une
procédure de recours; quant à la procédure concernant les mesures provisionnelles conformément
à l’art. 445 al. 2 CC, elle doit s’achever par une décision formelle de l’autorité de protection et non
pas, de manière informelle, figurer dans la procédure de recours (ATF 140 III 529, JdT 2015 II 135
consid. 2.2.3; MEIER, Droit de la protection de l’adulte Articles 360-456 CC, 2016, n. 198 p. 99).
4.5.2. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu confère à toute personne le
droit de s’expliquer avant qu’une décision soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier,
d’offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision et de participer à
l’administration des preuves ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (arrêt TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 4.1
et les références citées). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de
l’issue du litige (ATF 130 II 425 consid. 2.1; 129 II 497 consid. 2.2) et ne garantit pas le droit de
s'exprimer oralement (ATF 125 I 209 consid. 9b; arrêt TF 5A_916/2012 du 12 février 2013 consid
3.1). Le droit d'être entendu est un grief de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation
de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127
V 431 consid. 3d/aa). Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne
soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer
devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure
(ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; 129 I 129 consid. 2.2.3).
Le droit à la preuve tel qu’il est compris dans le droit d’être entendu ne s'oppose pas à ce que
l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à
modifier son opinion. Ce principe vaut même lorsque la maxime inquisitoire s'applique. Dans les
affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui
concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC applicable par renvoi
de l'art. 314 al. 1 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié
par les offres de preuves des parties; il décide au contraire selon sa conviction quels faits doivent
encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (arrêt
TF 5A_678/2015 du 2 décembre 2015, consid. 5.1 et les réf. citées). L'appréciation judiciaire des
circonstances se fait en premier lieu par l'interrogatoire des parents et de l'enfant par le juge
(MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 560 p. 380).
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4.6.
4.6.1. En l’espèce, ensuite du dépôt de l’expertise de la Dresse H.________ du 8 décembre
2017, le Juge de paix a, par mesures superprovisionnelles du 25 janvier 2018, annulé la décision
du 7 septembre 2017 restituant provisoirement la garde de C.________ et D.________ à leur
mère et les a placées, avec effet immédiat, à I.________, supprimant également tout droit aux
relations personnelles entre parents et enfants. Dans la mesure où il s’agissait de mesures
provionnelles urgentes rendues sans entendre les parties au préalable, il incombait à la Justice de
paix de prendre rapidement une décision de mesures superprovisionnelles confirmant ou infirmant
la décision précédemment rendue, après avoir donné aux parties l’occasion de se déterminer (art.
445 al. 2 CC), leur ouvrant ainsi une voie de droit sur la question du placement, en l’occurrence
confirmé. C’est donc à juste titre et sans tarder que la Justice de paix a fixé une séance au
1er février 2018, simultanément au prononcé de la décision de mesures superprovisionnelles, et a
transmis aux parties le rapport d’expertise de la Dresse H.________, afin qu’elles en prennent
connaissance et puissent se déterminer. A.________ a fait usage de ce droit et a, par courrier du
31 janvier 2018, contesté la retranscription de ses déclarations faites dans le rapport de la Dresse
H.________ qui n’étaient, selon elle, pas conformes à la réalité. Elle a également requis l’audition
de témoins. Lors de la séance du 1er février 2018, les parties ont pu se déterminer sur les
réquisitions de preuves formulées par A.________. Cette dernière a également contesté certains
éléments du rapport d'expertise, soutenant en outre que la Dresse H.________ a clos son
expertise dans la précipitation. De plus, elle a exprimé sa volonté de voir ses filles sortir le plus
rapidement possible du foyer, à tout le moins de bénéficier d’un droit de visite. Les deux parents
ont par ailleurs adhéré aux requêtes de I.________ tendant à la mise en œuvre d’un suivi
pédiatrique et pédopsychiatrique de leurs filles. Même si aucun délai pour se déterminer n’a
formellement été imparti à A.________ et B.________, ils ont eu la possibilité de s’exprimer
oralement et par écrit sur le rapport d’expertise qui a motivé le prononcé des décisions de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles qui ont suivi, droit dont a fait usage la recourante. A l’issue
de la séance du 1er février 2018, le Juge de paix a du reste indiqué aux parties qu’une décision
serait ultérieurement rendue (cf. PV du 01.02.2018, p. 8), ce que ne pouvait donc ignorer la
recourante. Elle n’a toutefois pas demandé l’octroi d’un délai supplémentaire pour faire valoir
d’autres réquisitions de preuves ou déposer une éventuelle détermination ou des questions
complémentaires à poser à l’experte. Contrairement à ce qu’elle prétend, la recourante a donc eu
la possibilité de se déterminer sur le rapport d’expertise et faire état de sa position avant que la
décision du 9 février 2018, confirmant celle rendue le 25 janvier 2018 en urgence, ne soit
prononcée, les parties ayant en tout temps le droit de se déterminer spontanément si elles
l’estiment nécessaire. Dans ce sens, rien ne l’empêchait non plus de déposer une détermination
sur l’audition de S.________ du 2 octobre 2017, ni sur les déclarations de T.________ à la Justice
de paix du 1er février 2018, éléments qui n’ont quoi qu’il en soit pas été déterminants dans le
prononcé de la décision du 9 février 2018. Ainsi, dans la mesure où A.________ a renoncé à se
déterminer plus avant, elle ne peut s’en plaindre ultérieurement et les critiques de la recourante sur
le contenu de l’expertise de la Dresse H.________ doivent être soulevées devant la Justice de
paix et non dans le cadre du présent recours. Pour le surplus, la Justice de paix disposait de
suffisamment d’éléments pertinents et concordants, et en particulier le rapport d’expertise de la
Dresse H.________, pour apprécier les faits et se forger sa propre conviction au stade des
mesures provisionnelles. Dans ces circonstances, les parties, qui devaient s’attendre au prononcé
prochain d’une décision concernant le placement de leurs filles et leurs droits de visite, ont pu
exercer leur droit d’être entendues, et le fait que le Juge de paix ne leur ait pas expressément
demandé de déposer leurs déterminations circonstanciées n’est pas déterminant.
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Certes, la recourante avait requis, en date du 31 janvier 2018, soit avant le prononcé de la
décision attaquée, l’audition de la Dresse H.________ ainsi que celle des psychologues
R.________ et E.________, des enseignantes L.________ et M.________, de N.________,
directrice de l’Unité d’accueil, ainsi que de O.________, P.________, Q.________ et S.________.
Cependant, dans la mesure où il incombait à la Justice de paix de rendre rapidement une décision
de mesures provisionnelles, conformément à l’art. 445 al. 2 CC, elle n’avait pas à donner suite à
toutes ces réquisitions de preuves avant de statuer sur les mesures provisionnelles, la possiblité
donnée aux parties de se déterminer sur le rapport d’expertise étant suffisante, à ce stade, dès
lors que la décision de mesures provisionelles n’était que provisoire et pouvait ainsi être revue en
tout temps au gré de l’instruction, laquelle devait se poursuivre et s’est d’ailleurs poursuivie
rapidement. Il sied au demeurant de relever que compte tenu de l’art. 254 al. 2 let. a CPC
applicable par le renvoi de l’art. 450f CC, l’administration de preuves en mesures provisionnelles
ne doit pas retarder sensiblement la procédure. On ne peut dès lors reprocher aux premiers juges
de ne pas avoir statué sur les réquisitions de preuves de la recourante avant de rendre les
mesures provisionnelles. La Justice de paix n’a du reste pas tardé avant de trancher ces
réquisitions puisqu’elle l’a fait dans la décision attaquée. Elle a en particulier admis la requête de
A.________ d’auditionner la Dresse H.________, R.________ et S.________, lesquels ont déjà
été entendus le 15 mars 2018, en présence des parties qui ont pu les interroger. La Justice de
paix a certes renoncé à entendre oralement E.________, les éducateurs de I.________,
L.________ et M.________, et N.________. Elle leur a toutefois demandé de produire un rapport
écrit, ce qu’ils ont déjà fait. S’agissant de E.________, la Justice de paix lui a en outre transmis les
questions complémentaires de la recourante du 5 mars 2018 (cf. courrier du 08.03.2018 de la
Justice de paix), auxquelles elle a répondu le 20 mars 2018. Seules les requêtes tendant à
l’audition de O.________, P.________, et Q.________ ont été rejetées. Ainsi, la Justice de paix a
poursuivi l’instruction et procédé aux auditions qu’elle jugeait utiles, en particulier celle de la
Dresse H.________, dans le but de pouvoir statuer ultérieurement définitivement sur la situation
des filles C.________ et D.________. En outre, dans la mesure où les personnes dont
A.________ a requis l’audition ne sont pas parties à la procédure, elles n’ont aucun droit propre à
être entendues. Leur audition constitue donc un moyen de preuve comme un autre et relève de la
libre appréciation des preuves, principe en vertu duquel l'autorité n'est liée à aucun moyen de
preuve en particulier. Ainsi, la recourante pourra, cas échéant, se plaindre du refus d’auditionner
certains témoins dans un recours contre la décision au fond qui sera rendue ultérieurement.
Partant, le mode de procéder de la Justice de paix, qui a préféré rendre une décision rapide de
mesures provisionnelles après avoir entendu les parties sur le rapport d’expertise et de poursuivre
ultérieurement l’instruction de manière approfondie, n’est pas critiquable. Le Juge de paix a en
outre précisé dans sa détermination du 16 mars 2018, qu’une fois le présent arrêt rendu, il
impartira un délai aux parties pour se déterminer sur les différentes pièces versées au dossier,
dont le rapport d’expertise psychiatrique, pour formuler, respectivement compléter leurs
conclusions et requérir d’éventuelles autres preuves, avant de statuer définitivement, une nouvelle
séance étant également à prévoir. Il en découle que le droit d’être entendue de la recourante n’a
pas été violé. Il s’ensuit le rejet de ce grief.
4.6.2. La recourante a requis la mise en œuvre d’une contre-expertise pédopsychiatrique de ses
enfants au motif que l’expertise de la Dresse H.________ serait lacunaire et qu’elle n’a pas pu être
interrogée par les parties ou un tribunal. Il convient de constater d’emblée que, comme on l’a vu,
depuis le dépôt du recours, des actes complémentaires d’instruction ont été effectués. En
particulier, la Dresse H.________ a été auditionnée par la Justice de paix, en présence des parties
qui ont pu lui poser des questions. Pour le surplus, il n’appartient pas à la Cour de statuer sur une
telle réquisition de preuve mais il convient à la Justice de paix, qui instruit la cause et qui rendra
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ultérieurement une décision au fond, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation, de statuer
sur l’opportunité de mettre en œuvre une telle mesure. Partant, cette requête est irrecevable. Pour
le même motif, il convient de déclarer irrecevable la requête de la recourante tendant à ce qu’elle
soit expertisée par un psychiatre spécialisé en psychiatrie pour adultes pour renseigner l’autorité
sur ses capacités éducatives. En effet, la Justice de paix a d’ores et déjà annoncé qu’elle statuerait
sur ces deux réquisitions une fois que le recours sera tranché et que le dossier lui sera retourné
(cf. détermination du 16.03.2018, p. 4). A.________ pourra, cas échéant, recourir contre le rejet de
ses réquisitions de preuves dans le cadre d’un recours contre la décision au fond.
5.
5.1.
S’agissant du droit de visite de A.________, la Justice de paix a mis en évidence l’avis de
l'experte, qui a estimé qu'un droit de visite, si possible hebdomadaire, est indispensable pour que
C.________ et D.________ gardent une représentation non idéalisée de leur mère. Selon
l’experte, les visites doivent toutefois être assez courtes, au moins au début, pour éviter trop de
maltraitance verbale ou psychique. La Justice de paix a ajouté que l’experte a préconisé une
médiatisation dans un premier temps. L’experte a aussi insisté sur le fait qu'une ouverture du
cadre ne devrait se faire que progressivement et avec prudence. La Justice de paix a également
indiqué qu’elle a constaté que la mère avait réagi, dans un premier temps, de manière adéquate à
la décision, malgré le choc subi, en collaborant et fournissant notamment les habits demandés
pour ses filles. Par contre, elle semble avoir de la difficulté à mettre au centre de ses
préoccupations les intérêts de ses filles, se positionnant davantage sur ses propres droits. Ainsi, il
semblerait que ses coups de fil passés à I.________ aient plus pour objet la récolte d'éléments à
charge que le souci de ses enfants, qui vont plutôt bien depuis qu'elles sont placées. Au vu de ces
éléments, la Justice de paix a considéré qu'il est à craindre que la mère ne perturbe l'intégration de
ses filles à I.________ par son opposition au placement et ses revendications. Elle a ajouté que
selon l’expertise, la mère est incapable d'offrir un soutien sécure à ses enfants. De plus, l’autorité
ne dispose pas d'une grande latitude pour l'ouverture actuelle du droit de visite de la mère et ne
doit pas respecter, de ce fait, une égalité entre les parents. La Justice de paix a également
souligné que les constatations de l'experte quant au comportement impulsif, voire colérique de
A.________, rejoignent ses propres observations et que pour respecter le bon équilibre de
C.________ et D.________, il importe de ne pas les exposer à d'éventuels débordements de leur
mère, ce qui justifie de restreindre son droit de visite, dans le sens proposé par l'experte et tel que
défini par le SEJ, à savoir un droit de visite médiatisé en présence de T.________, responsable
éducatif et coordinateur parentalité de I.________, dans les locaux du SEJ, à une fréquence de
toutes les trois semaines, pour une durée d'une heure et demie à chaque fois, après une première
rencontre à I.________ dans le courant du mois de mars (cf. décision attaquée, p. 6 et 7).
5.2.
A.________ conteste les modalités d’exercice de son droit de visite qui ont été arrêtées par
la Justice de paix. Elle allègue qu’elle a compris qu’elles ne pouvaient pas être les mêmes que
celles du père durant cette période. Cependant, elle estime qu’un droit de visite une fois toutes les
trois semaines ne va manifestement pas dans l’intérêt des enfants. Elle relève que l’expertise
mentionne au contraire qu’un droit de visite de la mère est indispensable et doit être assez
fréquent, à raison d’une fois par semaine, mais d’une durée assez courte, pour que les enfants
gardent une représentation non idéalisée de leur mère. Ce droit de visite doit être mis en place dès
que possible et immédiatement car il est indispensable pour le développement des enfants qu’ils
puissent exercer des relations personnelles avec leur mère au plus vite. L’activité des autorités de
protection de l’enfant doit suivre le principe de proportionnalité, de sorte que rien ne justifie de
s’écarter du droit de visite tel que préconisé par l’expertise et que le droit de visite doit être fixé
immédiatement à une fois par semaine. La recourante se plaint également du fait qu’elle n’aurait
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pas été informée par la Justice de paix de la décision du 9 février 2018 qui lui aurait été cachée, ce
qui aurait été dommageable pour ses relations avec le foyer. Elle soutient avoir été sans nouvelles
de ses enfants pendant plus d’une semaine et ne pas comprendre le mutisme du foyer. La
recourante relève qu’elle n’a pas non plus pu obtenir d’informations concernant la mise en place
du suivi pédopsychiatrique de ses enfants préconisé par la Dresse H.________ (cf. recours, ch. 11
à 20, p. 17 ss).
5.3.
Pour sa part, B.________ relève que la mère avait la possibilité d’exercer son droit de visite
dès que la Justice de paix a rendu sa décision du 9 février 2018. Par son comportement borné et
inflexible, elle a toutefois volontairement empêché les premiers contacts avec ses filles sous forme
d’une rencontre médiatisée en présence du curateur. Ainsi, l’intimé soutient que sa façon d’agir
n’est pas compatible avec les intérêts de ses enfants qui ont exprimé le désir de la rencontrer
rapidement. Partant, l’autorité de première instance n’a pas violé l’art. 273 al. 3 CC, l’intimé
estimant que si la recourante refuse tout contact avec ses enfants par principe, elle doit en
assumer les conséquences. S’agissant du droit de la recourante à être informée de la situation de
ses enfants, B.________ relève que la décision de la Justice de paix du 9 février 2018 a été
envoyée aux parties par courriel le 19 février 2018 et par pli recommandé le 20 février 2018. Un
laps de temps de 10 jours pour rédiger la décision ne peut dès lors être considéré comme exagéré
compte tenu du dossier. Il conclut au rejet de ces griefs (cf. réponse du 09.04.2018, p. 10 et 11).
5.4.
La curatrice des enfants conclut quant à elle également au rejet des griefs de la recourante
et à la confirmation du droit de visite de A.________ tel que prévu par la Justice de paix,
considérant que le recours de la mère est contreproductif, dessert le bien des enfants en bloquant
inutilement l’avancement de la cause et ne fait que retarder la réinstauration des relations
personnelles entre mère et filles (cf. réponse du 09.04.2018, p. 6).
5.5.
Conformément à l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité
parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations
personnelles indiquées par les circonstances. Le père ou la mère peut en outre exiger que son
droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé (art. 273 al. 3 CC).
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est
désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC),
mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de
celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références citées). Le droit aux relations personnelles vise
à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère
que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif
dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012
consid. 4.2; ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c / JdT 1998 I 354). Dans ce contexte,
l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation,
autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant
étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra compte
notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il
entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et
autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation
pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant
de critères relevants (art. 298 al. 1 CPC; CR CC I-LEUBA, art. 273 n. 14 et les références citées;
MEIER/STETTLER, n. 765-766 p. 500).
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Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui
les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou
s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé
(art. 274 al. 2 CC; arrêt TF 5A_645/2012 du 23 novembre 2012 consid. 4.2). La mise en danger
concrète du bien de l’enfant est nécessaire pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations
personnelles, pour imposer au titulaire l’obligation de se soumettre à des modalités particulières,
ainsi que pour motiver une suspension du droit limité dans le temps (MEIER/STETTLER, n. 779
p. 512; DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, art. 274 n. 2.2 et les références
citées). Le refus ou le retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige
impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui
sauvegarde ses intérêts: la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les
parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement
de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations
personnelles; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte
au bien de l’enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c; 100 II 76 consid. 4b et les références citées; arrêt
TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1). Le bien de l’enfant est compromis lorsque son
bon développement physique, psychique ou moral serait menacé par la présence, même limitée,
du parent qui n’en a pas la garde. Constituent des justes motifs, la négligence, des mauvais
traitements physiques ou psychiques (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, art. 274 n. 2.1 et les références
citées). Les restrictions aux relations personnelles peuvent aussi se justifier par une charge
psychique pour l’enfant (arrêt TF 5A_932/2012 du 5 mars 2013 in FamPra 2013 p. 816). Le retrait
de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans
l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus
dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b; 120 II 229 c. 3b/aa et les
références citées).
Il est également possible de limiter l’exercice du droit de visite, soit par une réduction de la durée
ou de la fréquence des visites, soit par la mise en place de modalités particulières. Pour imposer
de telles modalités, il faut des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant: la différence
réside uniquement dans le fait que ce danger paraît pouvoir être écarté autrement que par un
retrait pur et simple du droit. En outre, il ne suffit pas que l’enfant risque abstraitement de subir une
mauvaise influence pour qu’un droit de visite surveillé soit instauré. Une certaine retenue s’impose
au moment d’ordonner une telle mesure. Le développement de l’enfant peut par exemple être
compromis lorsque le parent non gardien adopte une attitude douteuse face à la violence ou s’il
met l’enfant physiquement en danger sans aucune nécessité. Le droit de visite surveillé ou
accompagné ne constitue qu’une alternative à la suspension du droit de visite mais non à
l’établissement d’un droit usuel aux relations personnelles. En tous les cas, il convient de respecter
le principe de proportionnalité; le bien de l’enfant peut souvent être sauvegardé par la mise sur
pied d’un droit de visite surveillé ou accompagné. Parmi les modalités particulières auxquelles peut
être subordonné l’exercice du droit de visite, l’on citera par exemple, l’interdiction de quitter la
Suisse avec l’enfant, ou le dépôt du passeport du titulaire du droit en vue de prévenir le risque
d’enlèvement ou de séquestration de l’enfant à l’étranger (MEIER/STETTLER, n. 790, 791, 793,
p. 521 ss et les références citées; GUILLOD/BURGAT, Droit des familles, 2016, n. 259 p. 169;
DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, 2013, art. 273 n. 2.8 à 2.12 et les références citées).
5.6.
5.6.1. En l’espèce, il ressort de l’expertise de la Dresse H.________ que les enfants D.________
et C.________, et en particulier C.________, montrent un développement psychologique
inquiétant dans une situation de maltraitance avérée associée à une histoire d’une grande
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instabilité. L’experte a relevé que les deux fillettes n’étaient pas parvenues à développer
harmonieusement leur personnalité. S’agissant de C.________, elle a indiqué que si l’intelligence
a pu être pour le moment conservée, elle a un problème identitaire primaire qui s’accompagne de
défenses essentiellement maniformes pour lutter contre l’angoisse. Quant à D.________, elle doit
utiliser son énergie pour maintenir une différenciation psychique et une cohésion identitaire.
Concernant la dangerosité de la mère, l’experte a relevé qu’elle pourrait être actuellement encore
dangereuse pour ses enfants. Elle a montré à de multiples reprises qu'elle ne contrôlait pas
complètement ses actes et que lorsqu'elle se sent persécutée, elle se désorganise et passe par de
grands moments de colère, laquelle s'exprime plutôt par des mots très durs, mais l'experte relève
qu'au vu des rapports, il semblerait qu'il y ait également eu des gestes à l’encontre des enfants, en
tout cas jusqu'en 2016. L’experte a préconisé un placement des enfants en foyer, sans prévoir de
retour définitif chez l’un ou l’autre, les deux parents n’étant pas à même de les accueillir, l’experte
ayant précisé s’agissant de la mère, qu’elle n’accepte pas les mesures d'accompagnement.
S’agissant des relations personnelles des parents avec leurs filles, l’experte a relevé, concernant
A.________, qu'un droit de visite, si possible hebdomadaire, est indispensable pour que
C.________ et D.________ gardent une représentation non idéalisée de leur mère, mais a relevé
que les visites devaient être assez courtes, au moins au début, pour éviter trop de maltraitance
verbale ou psychique. Enfin, elle a préconisé une médiatisation, dans un premier temps, en raison
de la probable colère de la mère due au retrait de la garde et de l'aide dont elle pourrait avoir
besoin pour la soutenir dans l'adaptation de ses réponses. Elle a aussi insisté sur le fait qu'une
ouverture du cadre ne devrait se faire que progressivement et avec prudence, le but du placement
ne devant pas être énoncé comme permettant un travail vers un retour à domicile (cf. rapport de la
Dresse H.________ du 08.12.2017, p. 9 ss). Lors de son audition par la Justice de paix, le
15 mars 2018, ensuite du prononcé de la décision attaquée, la Dresse H.________ a confirmé les
conclusions de son expertise (cf. PV du 15.03.2018, p. 3). S’agissant des relations personnelles de
la mère avec ses filles, elle a également confirmé son rapport. Elle a précisé que C.________ et
D.________ ont besoin de voir leur mère et que cette dernière a également besoin de les voir,
mais que la médiatisation est importante pour qu’elles puissent retrouver un dialogue. Cela permet
de passer un premier cap qui semble indispensable à l’experte. Elle a indiqué que l’idée de
décentrer de I.________ le droit de visite de la mère est intéressante. Les visites doivent être
fréquentes et de courte durée, soit une fois par semaine, une demi-journée au départ. Il faut y aller
progressivement. La Dresse H.________ est d’avis qu’il ne faut pas précipiter les choses et qu’il
faut y aller très doucement pour élargir le droit de visite (cf. PV du 15.03.2018, p. 5).
Le 9 février 2018, sur la base du rapport d’expertise de la Dresse H.________, le SEJ a proposé
s’agissant du droit de visite de la mère, qu’une première rencontre soit organisée à I.________ à la
mi-mars sans la présence des enfants. Selon le déroulement de cette rencontre, le SEJ a indiqué
qu’il envisagerait par la suite de proposer des visites médiatisées, dans les locaux du SEJ et en
présence de T.________, responsable éducatif et coordinateur parentalité de I.________. Le SEJ
a indiqué que ces visites pourraient débuter en avril avec une fréquence de toutes les trois
semaines, pour une durée d'une heure et demie à chaque fois. Ces modalités seront réévaluées
au plus tard après trois mois afin d’éventuellement les adapter.
Compte tenu des conclusions du rapport d’expertise, confirmées par l’experte lors de son audition
du 15 mars 2018, et de l’avis concordant du SEJ, il y a lieu de confirmer l’institution d’un droit de
visite médiatisé en faveur de A.________ qui s’avère nécessaire compte tenu de la situation et qui
assurera un soutien à la mère dans sa reprise de contact avec ses filles ainsi qu’une surveillance,
l’observateur présent pouvant l’assister en cas de difficultés, voire intervenir en cas de problèmes,
modalité que ne semble du reste pas contester la recourante. Il n’y a pas non plus de raison de
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remettre en cause le lieu d’exercice du droit de visite, qui se déroulera au SEJ, tel que proposé par
ce dernier, dans la mesure où l’experte a également considéré que l’idée de décentrer de
I.________ le droit de visite de la mère est intéressante. Cela permettra aux enfants de rencontrer
leur mère dans un autre contexte que celui de leur lieu de vie. S’agissant de la fréquence
d’exercice du droit de visite, la recourante requiert l’instauration immédiate d’un droit de visite au
moins une fois par semaine, ce que préconise l’expertise. La Cour constate toutefois que le SEJ,
en tenant compte des conclusions du rapport d’expertise, a proposé que le droit de visite médiatisé
au SEJ s’exerce toutes les trois semaines, durant une heure et demie, après une première
rencontre avec la mère sans la présence des enfants. Certes, la Dresse H.________ a préconisé
que le droit de visite ait lieu « idéalement » une fois par semaine. Or, il convient de tenir compte
des possibilités effectives du SEJ qui est chargé d’organiser et de mettre en place le droit de visite,
lequel n’est pas en mesure de réaliser la proposition idéale de l’experte mais qui peut en revanche
assurer l’exercice d’un droit de visite à la mère toutes les trois semaines, durant une heure et
demie, ce qui concorde également avec les conclusions de l’experte qui a indiqué que le droit de
visite devait être assez fréquent, son exercice hebdomadaire étant la solution idéale. De plus,
contrairement à ce que soutient la recourante, la proposition du SEJ apparaît parfaitement
adéquate et conforme au bien-être des enfants C.________ et D.________ qui n’ont plus eu de
contact avec leur mère depuis leur placement au foyer I.________, en janvier 2018. En effet, en ce
sens, il est préférable pour elles que les relations personnelles avec leur mère soient réintroduites
progressivement afin de ne pas les déstabiliser et de leur permettre de réapprivoiser leur mère,
étant précisé, comme l’a relevé l’experte, qu’il est toujours plus facile d’élargir un droit de visite que
de le restreindre. Ces rencontres seront également délicates et importantes pour la mère qui devra
être à l’écoute des besoins de ses filles et adopter un comportement adéquat envers elles afin de
tenter de réinstaurer un dialogue et un contact avec elles. Il convient également de relever que le
comportement pour le moins contradictoire de la mère – qui, dans le même temps, requiert dans le
cadre du présent recours l’élargissement de son droit de visite en soutenant que le « droit de visite
doit être mis en place dès que possible et immédiatement, dès lors que cela fait presque un mois
que les enfants n’ont pas revu leur mère » et qu’ « il est indispensable pour le développement des
enfants qu’ils puissent exercer des relations personnelles avec leur mère au plus vite »
(cf. recours, ch. 19, p. 19), mais refuse d’exercer le droit de visite prévu par la décision du 9 février
2018 (cf. courrier de Me Ayer du 07.03.2018) -, laisse perplexe. En effet, la recourante aurait déjà
pu entretenir des contacts avec ses filles si elle l’avait voulu, dès lors qu’il était prévu qu’elle
rencontre le SEJ pour une première séance individuelle le 8 mars 2018 en vue de mettre en place
son droit de visite médiatisé, tel que décidé par la Justice de paix le 9 février 2018. La recourante a
toutefois refusé de se rendre à ce rendez-vous ainsi qu’à celui agendé le 14 mars 2018 par le SEJ
au motif que ce service n’offrirait pas les compétences nécessaires et utiles au bien-être de ses
filles (cf. courrier de Me Ayer du 07.03.2018), empêchant ainsi délibérément la reprise des
contacts avec ses filles, comportement qui va manifestement à l’encontre des intérêts de
D.________ et C.________ qui, selon les dires de l’experte, ont besoin de voir leur mère. Dans ce
sens, la Cour est d’avis que la mère aurait tout intérêt à se soumettre aux modalités d’exercice du
droit de visite instituées par la Justice de paix afin de réinstaurer le plus rapidement possible un
contact avec ses filles, même si elle les considère comme trop restrictives, plutôt que de refuser,
par principe, d’exercer le droit de visite fixé et de bloquer inutilement l’avancement de la
procédure, comportement qui dessert à l’évidence les intérêts de C.________ et D.________ et
nuit à leur bien-être.
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, les arguments de la mère ne convainquent pas et la Cour
se rallie à l’avis des premiers juges. L’exercice d’un droit de visite médiatisé au SEJ, une fois
toutes les trois semaines, durant une heure et demie, est conforme aux recommandations de
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l’experte et du SEJ ainsi qu’aux intérêts de D.________ et de C.________. Il est en effet
indispensable que les relations personnelles puissent être réinstaurées de manière progressive et
que la mère et ses enfants soient accompagnées dans ce processus afin que leurs contacts se
déroulent dans le respect du bien-être des enfants et ne compromettent en particulier pas leur
santé ou leur développement. Ce droit de visite étant réglé dans le cadre d’une décision de
mesures provisionnelles, il pourra, au besoin et selon l’évolution de la procédure et des rencontres
entre mère et enfants, être adapté, comme le mentionne d’ailleurs le SEJ dans sa proposition.
Partant, ce grief est infondé et l’exercice du droit de visite de A.________, tel que prévu par la
décision attaquée, est confirmé.
5.6.2. La recourante se plaint encore du fait qu’elle n’aurait pas été informée par la Justice de
paix de la décision du 9 février 2018 qui lui aurait été cachée, ce qui aurait été dommageable pour
ses relations avec le foyer ainsi que pour le bien-être de ses enfants (cf. recours, ch. 14, p. 18).
Comme le relève la Justice de paix (cf. détermination du 16.03.2018, p. 2), cette décision a été
annoncée à la fin de la séance du 1er février 2018 et prise une semaine suivante. Elle a ensuite été
envoyée par courriel aux parties le 19 février 2018 et par pli recommandé le 20 février 2018. Un
délai de 10 jours pour rédiger une telle décision ne pouvant être considéré comme exagéré
compte tenu de la complexité de l’affaire et de l’ampleur du dossier, il n’y a pas lieu de conclure,
comme le fait la recourante, que cette décision lui a été cachée. Pour le surplus, en l’absence de
décision de mesures provisionnelles, c’est la décision de mesures superprovisionnelles du
25 janvier 2018 qui régissait la situation des enfants C.________ et D.________ et les contacts
entre ces derniers et leur mère, lesquels avaient, en l’occurrence, été suspendus, raison pour
laquelle la recourante n’avait pas de contacts avec ses enfants. Quant au suivi pédiatrique et
pédopsychiatrique ordonné par la Justice de paix en faveur des deux enfants, la Justice de paix a
expliqué qu’elle l’a directement instauré suite au consentement des parents donné en séance du
1er février 2018 car il avait longtemps été refusé et qu’il s’agissait d’éviter que l’un ou l’autre des
parents revienne sur son acceptation. Il n’a donc pas non plus été dissimulé à la mère comme elle
le prétend. Partant, le droit d’être informée de la recourante n’a aucunement été violé.
Il s’ensuit le rejet du recours sur ce point.
6.
6.1.
La Justice de paix a institué une curatelle générale d’assistance éducative de surveillance
des relations personnelles et de gestion en matière financière selon l’art. 308 al. 1 à 3 CC, ayant
pour objet de mettre en place le planning des visites de la mère en tenant compte des
disponibilités de l’institution et de la situation des enfants. Elle a relevé que le placement d'enfants
en institution requiert habituellement l'institution d’une telle curatelle, nécessaire pour apporter aux
parents le soutien dont ils ont besoin, mettre en place des droits de visite, régler les relations avec
l'institution et gérer les aspects financiers du placement. Elle a confié ce mandat à J.________,
chef de secteur au sein du SEJ.
Dans sa détermination, la Justice de paix a relevé que le placement des enfants a été fait avec
l’appui du SEJ, qu’il s’agit de poursuivre ou d’instaurer un suivi régulier avec l’institution et de
résoudre certaines questions pratiques touchant notamment à son financement. De plus, les
visites doivent être organisées, dont celles médiatisées avec la mère, et qu’aucun accord n’a été
trouvé, ni solution proposée par les parties quant à l’attribution des rentes pour les filles versées au
père. A cela s’ajoute le fait que l’experte a préconisé la mise en place d’une AEMO pour le père,
tâches qui ne peuvent être confiées à la curatrice de représentation, qui est avocate et qui a avant
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tout pour mission de représenter les filles dans la procédure (cf. détermination du 16.03.2018, p. 2,
3).
6.2.
La recourante conteste la nomination d’un curateur qu’elle considère aucunement justifiée
et contre-productive dès lors qu’elle implique une triangulation qui a déjà montré ses limites
(cf. recours, ch. 21, p. 19).
6.3.
B.________ et Me Catherine Morf concluent tous deux au rejet de ce grief et à la
confirmation de la décision attaquée sur ce point.
6.4.
En l’espèce, force est de constater que le grief de la recourante n’est aucunement motivé
sur ce point. Partant, il est irrecevable.
Supposé recevable, ce grief serait de toute manière infondé.
6.5.
Aux termes de l’art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection
de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la
prise en charge de l'enfant. Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et d'information. Il
peut donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir
directement, avec eux, sur l'enfant (HEGNAUER, Droit suisse de la filiation, 4e éd., 1998, adaptation
française par MEIER, n. 27.19 et 27.19a, pp. 188-189). La curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être
ordonnée lorsque, à défaut d’un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans
toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (MEIER/STETTLER, n. 1262, p. 830).
L'art. 308 al. 2 CC dispose que l'autorité de protection de l'enfant peut conférer au curateur
certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et pour
faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations
personnelles. L’autorité parentale peut être limitée en conséquence (art. 308 al. 3 CC).
Si le développement de l'enfant n'est menacé que par les difficultés liées à l'exercice du droit de
visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations
personnelles. La curatelle de surveillance des relations personnelles selon l'art. 308 al. 2 CC a
pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et
le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite. Ainsi, la
curatelle de surveillance des relations personnelles de l'art. 308 al. 2 CC est une mesure moins
incisive que la curatelle éducative de l'art. 308 al. 1 CC et n'a pas nécessairement à se greffer sur
une assistance éducative au sens de cette dernière disposition (arrêt TF 5A_7/2016 du 15 juin
2016 consid. 3.3.2 et les références citées). Le rôle du curateur de surveillance des relations
personnelles est proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Il n'a pas le pouvoir de
décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin
d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé.
Ces modalités pratiques peuvent notamment consister dans la fixation d'un calendrier, les
arrangements liés aux vacances, les lieu et moment précis auxquels l'enfant doit être remis à
l'autre parent, les lieu et moment précis où l'enfant sera accueilli, la garde-robe à fournir à celui-ci
et le rattrapage ponctuel des jours où le droit de visite n'a pas pu être exercé comme prévu (arrêt
TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2 et les références citées).
S’agissant de la curatelle pour faire valoir d’autres droits, la loi ne donne pas d’exemples de
pouvoirs particuliers. L’art. 13 al. 2 de la Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs
(DPMin, RS 311.1) mentionne des pouvoirs «en rapport avec l’éducation, le traitement et la
formation du mineur». Les pouvoirs en question peuvent toucher tous les domaines de la vie et de
l’éducation de l’enfant (CR CC I-MEIER, 2010, art. 308 CC n. 24). Si l’autorité de protection décide
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de confier au curateur un pouvoir de représentation pour tout un secteur des soins et de
l’éducation (par ex. en matière scolaire ou de prise en charge médicale), elle doit le prévoir
expressément, en indiquant quels sont les attributs de leur autorité dont les père et mère sont
privés; l’art. 308 al. 3 CC s’appliquera alors en relation avec l’art. 308 al. 2 CC (CR CC I-MEIER,
2010, art. 308 CC n. 38). Dans le cadre des pouvoirs particuliers conférés selon l’art. 308 al. 2 CC,
le curateur acquiert un pouvoir de représentation concurrent à celui des titulaires de l’autorité
parentale. Si ceux-ci risquent de le contrecarrer ou l’ont déjà fait, de manière contraire à l’intérêt de
l’enfant, l’autorité parentale doit être limitée en conséquence (CR CC I-MEIER, 2010, art. 308 CC
n. 39).
L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de
protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut
ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les
père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe
de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce
but. Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de
l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et
nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit; arrêt TF 5A_7/2016 du 15 juin
2016 consid. 3.3.1 et les références citées).
6.6.
Les enfants C.________ et D.________ ont été placées au foyer I.________ en raison du
fait que leurs parents n’étaient pas en mesure de s’en occuper et de les prendre en charge. Le
droit de visite instauré en faveur de la mère est médiatisé, en ce sens qu’il s’exercera en présence
de T.________, responsable éducatif et coordinateur parentalité de I.________, dans les locaux
du SEJ, à une fréquence de toutes les trois semaines, pour une durée d'une heure et demie à
chaque fois, après une première rencontre, sans la présence des enfants. En l’état, la première
rencontre entre le SEJ et la mère n’a pas encore pu avoir lieu dès lors que la mère a refusé de s’y
rendre. Une fois que tel aura été le cas, il conviendra d’organiser les visites avec les filles qu’il
faudra coordonner avec les disponibiltés du SEJ et de I.________. En ce sens, l’institution d’un
curateur apparaît nécessaire pour mettre en place et organiser le droit de visite de la mère. Le
curateur a également pour tâche de régler les relations avec le foyer I.________ et de gérer la
situation financière des filles et notamment le financement du placement. Etant donné la situation
actuelle de C.________ et D.________, ces questions devront être inéviatablement traitées et il
est justifié et parfaitement conforme aux intérêts des filles de confier ce mandat à un curateur, qui
gérera leur situation avec soin et diligence, plutôt qu’à leurs parents. Sur le plan éducatif, la Cour
constate que l’experte a préconisé l’instauration d’un encadrement AEMO en faveur du père en
vue d’élargir ensuite ses visites, afin de vérifier qu’il arrive à s’adapter adéquatement à l’âge et aux
difficultés de ses filles (cf. expertise du 08.12.2017, p. 11). Elle a confirmé sa position lors de la
séance du 15 mars 2018 (cf. PV du 15.03.2018, p. 10). Vu les circonstances, la Cour ne peut que
se rallier à son avis, duquel elle n’a pas de raison de s’écarter. Certes, Me Catherine Morf a été
nommée curatrice de représentation au sens de l’art. 314abis CC. Il ne lui incombe toutefois pas de
gérer ces aspects mais de représenter C.________ et D.________ dans le cadre de la procédure.
En outre, cette curatelle permettra de soulager la curatrice déjà en place et de compléter son
activité en apportant aux filles un soutien sur d’autres plans, ce qui leur offrira une assistance
complète. Cette curatelle respecte par ailleurs le principe de proportionnalité dès lors qu’elle est
nécessaire et adéquate par rapport aux problèmes rencontrés par les deux fillettes à qui elle sera
bénéfique. Ainsi la nomination d’un curateur au sens de l’art. 308 CC s’impose et J.________, chef
de secteur auprès du SEJ, rôdé à ce type de tâche, est parfaitement apte à exercer ce mandat. En
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conséquence, la mesure de curatelle au sens de l’art. 308 al. 1, 2 et 3 CC instituée doit être
confirmée.
Il s’ensuit le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
7.
7.1.
Dans le cadre de la procédure de recours et de celle de récusation, la recourante sollicite le
bénéfice de l’assistance judiciaire, déjà accordée en première instance.
En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à cette assistance si elle ne dispose pas de
ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
Il ressort de sa requête et des pièces produites que la recourante réalisait un revenu mensuel net
de CHF 3'591.45 par mois, 13e salaire inclus (cf. bordereau de la requérante, pièce 3). Son contrat
de travail a toutefois été résilié pour le 30 avril 2018 (cf. bordereau de la requérante, pièce 5), de
sorte que depuis le 1er mai 2018, elle devrait bénéficier de l’assurance chômage à concurrence
d’environ CHF 2'873.- (3'591.45 x 80 %). Déjà après déduction de son minimum vital, de son loyer
par CHF 1'720.- et de son assurance-maladie par CHF 90.20 (cf. bordereau de la requérante,
pièces 6, 7, 9, 10), A.________ subit un déficit, de sorte qu’elle ne dispose pas des ressources
suffisantes pour s’acquitter, même par acomptes, des frais de la présente procédure.
S’agissant de la procédure de recours contre la décision de mesures provisionnelles du 9 février
2018, on ne pouvait conclure, après un examen sommaire du dossier, que la cause était dénuée
de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2). En effet, le
recours visait principalement à contester la décision de la Justice de paix confirmant le placement
provisoire de ses filles en foyer et l’institution en sa faveur d’un droit de visite médiatisé, une fois
toutes les trois semaines, décision qui a de lourdes conséquences sur ses contacts avec ses filles,
de sorte qu’on ne peut lui reprocher de l’avoir contestée. En conséquence, la requête de
A.________, en tant qu’elle porte sur la procédure de recours, est admise.
En revanche, la requête de récusation de la Greffière de la Justice de paix du 23 mars 2018,
manifestement tardive, était d’emblée dénuée de chance de succès, de sorte que sa requête
d’assistance judiciaire doit être rejetée s’agissant de cette procédure.
7.2.
B.________ sollicite également le bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation de
Me Daniel Zbinden en qualité de défenseur d’office.
L’intimé a obtenu l’assistance judiciaire en première instance. Il se réfère à sa requête d’assistance
judiciaire déposée dans le cadre du recours qu’il a interjeté le 4 décembre 2017 contre la décision
de mesures provisionnelles du 7 septembre 2017 (DO 106 2017 118). Il ressort de sa requête qu’il
perçoit une rente AI de 1'725.- et des prestations complémentaires de CHF 822.- par mois. Selon
le budget établi par la curatrice du requérant, ses revenus de CHF 2'547.- ne couvrent pas ses
dépenses de CHF 2'825.- (cf. bordereau du requérant, pièce 2). Partant, sa situation financière ne
lui permet pas d’assumer les frais de prise en charge de son mandataire.
En outre, on ne pouvait conclure, après un examen sommaire du dossier, que la cause était
dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2) dans
la mesure où il demande la confirmation du premier jugement et le rejet de la requête de
récusation et que son intervention dans les procédures a été rendue nécessaire par le dépôt du
recours et de la requête de récusation de A.________.
En conséquence, la requête est admise.
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7.3.
A.________ et B.________ sont rendus attentifs au fait qu’ils sont tenus de rembourser
l’assistance judiciaire dès qu’ils sont en mesure de le faire (art. 123 CPC).
7.4.
S’agissant de la requête de Me Morf tendant à ce que l’assistance judiciaire soit octroyée
aux enfants pour la présente procédure, la Cour relève que les frais de représentation des enfants
font parties des frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et qu’ils sont pris en charge dans un premier
temps d’office par l’Etat.
8.
8.1.
Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A
teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée.
Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure
concerne un conflit d’intérêts privés.
Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la
partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties,
selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2
CPC).
8.2.
Compte tenu de l’issue des procédures, les frais y relatifs sont mis à la charge de
A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée pour la procédure de recours.
8.2.1. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 1’000.- pour la procédure de recours et
à CHF 500.- pour la procédure de récusation (art. 19 al. 1 RJ). A ces montants s'ajoutent les frais
de la curatrice de représentation de l'enfant qui sont indemnisés au tarif de l’assistance judiciaire,
soit CHF 180.-/heure. Compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie de fixer
l’équitable indemnité à CHF 1'938.60, TVA par CHF 138.60 (7.7 %) comprise. Les 2/3 de ce
montant, soit CHF 1'292.40, découlent de la procédure de recours, le 1/3 restant est relatif à la
procédure de récusation, soit CHF 646.20.
8.2.2. Des dépens peuvent être alloués en l’espèce à B.________. Ils sont également dus par la
partie au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 118 al. 3 et 122 al. 1 let. d CPC). Ils sont fixés de
manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du
travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais
pour un montant maximal de CHF 3'000.-, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce
(art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c RJ).
En l’occurrence, la Cour estime qu’une indemnité de CHF 1'938.60, TVA (7.7%) par CHF 138.60
comprise, est appropriée.
8.2.3. Ceci étant, si les démarches de l’intimé en vue du recouvrement des dépens qui lui ont été
alloués dans le cadre de la présente procédure devaient s’avérer infructueuses étant donné que la
recourante est indigente, il convient de fixer directement l'indemnité due à Me Daniel Zbinden en
qualité de défenseur d'office.
Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée
compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Les dépens
étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce
que permet l'art. 57 al. 2 RJ. En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la
cause, il se justifie d'allouer un montant de CHF 1’938.60, TVA par CHF 138.60 (7.7 %) comprise,
à Me Daniel Zbinden.
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8.2.4. L’assistance judiciaire accordée à A.________ ne portant que sur la procédure de recours
et non sur la procédure de récusation, il convient de lui allouer une indemnité de CHF 1'938.60,
TVA (7.7 %) par CHF 138.60 comprise, indemnité qui tient compte du travail nécessaire accompli
pour la procédure de recours.
la Cour arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne du 9 février 2018
est confirmée.
II.
La requête de récusation du 23 mars 2018 est irrecevable.
III.
Pour le surplus, les conclusions de A.________ sont rejetées, respectivement irrecevables.
IV.
La requête d’assistance judiciaire de A.________ est admise en tant qu’elle porte sur la
procédure de recours, et rejetée en tant qu’elle porte sur la procédure de récusation.
Partant, pour la procédure devant l’autorité de recours, l'assistance judiciaire est accordée à
A.________, qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un
défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Bernard Ayer, avocat à
Fribourg.
V.
La requête d’assistance judiciaire de B.________ est admise.
Partant, pour la procédure de recours et de récusation, l'assistance judiciaire est accordée à
B.________, qui est en conséquence exonéré des frais judiciaires et à qui est désigné un
défenseur d'office en la personne de Me Daniel Zbinden, avocat à Fribourg.
VI.
Une indemnité de CHF 1’938.60, TVA par CHF 138.60 (7.7 %) comprise, est accordée à
Me Catherine Morf, à titre de frais de représentation des enfants.
VII.
Les frais judiciaires de la procédure sont fixés à CHF 3'438.60 (émolument: CHF 1’500.-
[CHF 1’000.- pour la procédure de recours et CHF 500.- pour la procédure de récusation];
indemnité selon ch. VI.: CHF 1’938.60, TVA par CHF 138.60 comprise, dont les 2/3
découlent de la procédure de recours, soit CHF 1'292.40, et le 1/3 restant, soit CHF 646.20,
est relatif à la procédure de récusation). Ils sont mis à la charge de A.________, sous
réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée pour la procédure de recours.
VIII. Les dépens de B.________, fixés à CHF 1’938.60, TVA par CHF 138.60 comprise, sont mis
à la charge de A.________.
Si B.________ démontre que les démarches tendant au recouvrement de ses dépens sont
demeurées infructueuses, une indemnité équitable de défenseur d’office de CHF 1’938.60,
TVA par CHF 138.60 (7.7 %) comprise, sera allouée à Me Daniel Zbinden, à la charge de
l’Etat.
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IX.
L'indemnité équitable de défenseur d'office de Me Bernard Ayer, pour la procédure de
recours, est fixée à CHF 1’938.60, TVA par CHF 138.60 (7.7 %) comprise.
X.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours
qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).
L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 18 mai 2018/say
La Présidente:
La Greffière-rapporteure: