Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection, soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA). La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer.
E. 1.2 Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC) de sorte que la procédure de recours est ainsi régie par les art. 450 à 450e CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 589 p. 399).
E. 1.3 Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée à la recourante le 13 septembre 2017, de sorte que son recours, interjeté le 13 octobre 2017 l’a été en temps utile.
E. 1.4 Partie à la procédure, A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).
E. 1.5 Le recours satisfait aux exigences de motivation (art. 450 al. 3 CC).
E. 1.6 Tout comme la procédure de première instance, la procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 446 CC; BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s.).
E. 1.7 A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 du code de procédure civile [CPC]).
E. 2 La Justice de paix a retenu que A.________ et E.________ rencontrent des difficultés évidentes dans l’éducation de leurs enfants. Elle relève que des éléments inquiétants en lien avec des comportements inadaptés du nouveau conjoint de la mère ont été signalés par l’UPPEC du SPJ, lesquels ont été relatés par les grands-parents paternels et par le père des enfants. Il s’agit notamment de violence psychique, physique et d’attouchements inappropriés envers B.________ ainsi que d’une souffrance claire des enfants face à cette situation. De plus, devant la Justice de paix, A.________ a déclaré trouver normal de donner des fessées à ses enfants et a précisé que dans certaines situations, elle n’est pas arrivée à trouver d’autres moyens éducatifs alternatifs aux punitions physiques. Il ressort également de ses déclarations que les enfants sont souvent laissés seuls dans leur chambre et qu’il est parfois difficile pour A.________ d’organiser des activités avec eux. Compte tenu de ces éléments, l’autorité intimée a considéré qu’il existe des carences éducatives graves au sein de la famille et que le bon développement des enfants nécessite l’intervention de professionnels de l’enfance. Elle estime toutefois qu’en l’état, la seule intervention de l’AEMO ne semble pas être suffisante et qu’une aide extérieure renforcée pour soutenir et conseiller les parents dans l’éducation de leurs enfants est nécessaire. Partant, elle a institué une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC.
E. 3.1 A.________ se plaint d’une violation du droit d’être entendu. Elle reproche à la Justice de paix de ne pas avoir auditionné les grands-parents paternels, chez qui B.________ va aller vivre, ainsi que son époux étant donné qu’il participe à leur vie quotidienne et vu les critiques formulées à son encontre concernant les prétendues difficultés à participer à l’éducation quotidienne des enfants (cf. recours, p. 6, 7).
E. 3.2 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit à la preuve ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce principe vaut même lorsque la maxime inquisitoire s'applique. Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties ; il décide au contraire selon sa conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (arrêt TF 5A_678/2015 du 2 décembre 2015, consid. 5.1 et les réf. citées). L'appréciation judiciaire des circonstances se fait en premier lieu par l'interrogatoire des parents et de l'enfant par le juge (MEIER/STETTLER, n. 560 p. 380).
E. 3.3 En l’espèce, ni l’époux de la recourante, ni les grands-parents paternels ne sont parties à la procédure. Ils n’ont donc aucun droit propre à être entendus par la Justice de paix dans le cadre de la présente procédure. Leur audition constitue donc un moyen de preuve comme un autre et relève de la libre appréciation des preuves, principe en vertu duquel l'autorité n'est liée à aucun moyen de preuve en particulier. En l’occurrence, la Cour est d’avis que les auditions des grands-parents paternels et du beau-père des enfants auraient été inutiles pour établir les faits et que c’est à bon droit que la Justice de paix n’y a pas procédé. En effet, l’opinion et le point de vue des grands-parents paternels ressort déjà du signalement du 4 août 2017 de l’UPPEC du SPJ, qui a été transmis à la Justice de paix, de sorte que les auditionner n’aurait pas apporté de nouveaux éléments. S’agissant du mari de la recourante, son audition ne serait d’aucune utilité dès lors qu’au mieux il reconnaîtrait les faits qui lui sont reprochés et, au pire, il les contesterait en bloc. Pour le surplus, il y a lieu de relever que, pour prendre sa décision, la Justice de paix s’est fondée sur le signalement de l’UPPEC du SPJ du 4 août 2017, s’est entretenue avec I.________ qui s’est occupée de la précédente AEMO en faveur des enfants de la recourante, ainsi qu’avec des intervenantes du SPJ. Elle a entendu les parents des enfants et la recourante a pu s’exprimer sur les reproches formulés à son encontre et à l’encontre de son époux concernant leurs méthodes éducatives et l’ambiance qui règne au sein de leur foyer. La Justice de paix a également reçu un courrier de la compagne du père des enfants, qui a fait part de son point de vue sur la situation, ainsi que des déterminations de chacun des parents. La Justice de paix disposait également d’informations communiquées par la Directrice des Buissonnets concernant C.________ et par L.________, psychologue ayant suivi B.________. L’autorité intimée a donc administré plusieurs moyens de preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents et compte tenu des mesures d’instruction prises et des pièces et informations en sa possession, elle n’avait aucune raison d’entendre encore les grands-parents paternels et l’époux de la recourante. Ces auditions avaient d’autant moins de raison d’être effectuées que la recourante avait, dans un premier temps, accepté l’institution d’une curatelle éducative en faveur de ses enfants. Elles n’ont en outre même pas été requises en première instance par les parties et, en particulier, par A.________. C’est seulement au stade du recours que la mère a demandé l’administration de ces moyens de preuves. Or, elle n’indique même pas ce que l’audition de ces personnes pourrait apporter et en quoi elle modifierait la décision prise, se limitant à mentionner qu’il est étonnant que l’autorité intimée n’a pas procédé à leur audition.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 En conséquence, la Cour considère que, compte tenu de l’instruction effectuée, la Justice de paix disposait de suffisamment d’éléments pertinents concordants pour apprécier les faits et était en mesure de se forger sa propre conviction sans procéder à l’audition des grands-parents paternels et de l’époux qui n’a aucune utilité en l’espèce pour se prononcer sur le bien-être des enfants. Partant, la requête d’auditions est rejetée.
E. 4.1 La recourante se plaint d’une violation du droit d’être entendu et de la Convention de New York applicable en matière de protection de l’enfant. Elle reproche à l’autorité intimée de n’avoir pas entendu ses enfants B.________, C.________ et D.________. Elle soutient qu’ils auraient dû être auditionnés au sujet de la vie quotidienne avec leur beau-père, de leurs soucis quotidiens et concernant les visites chez leur père, avant qu’une décision ne soit prise sur la curatelle éducative (cf. recours, p. 7, 8).
E. 4.2 En vertu des art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), les parties à une procédure judiciaire ont le droit d’être entendues. Ce droit a pour but de permettre d'élucider les points obscurs de l'état de fait et garantit à la personne concernée le droit d'être personnellement active dans la procédure (ATF 135 II 286 consid. 5.1; ATF 122 I 53 consid. 4a, JT 1997 I 304). Il confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision et de participer à l'administration des preuves ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3, JT 2010 I 255; ATF 135 II 286 consid. 5.1; ATF 133 I 270 consid. 3.1; ATF 129 II 497 consid. 2.2; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa). En matière de protection de l’enfant, le droit d'être entendu va au-delà des prérogatives qui découlent de cette disposition. Le droit de la protection de l'enfant contient depuis l'an 2000 une disposition expresse sur l'audition de l'enfant (art. 314 ch. 1 aCC). Le but de cette novelle était, entre autres, de mettre en œuvre l'art. 12 de la CDE (Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant, RS 0.107) qui garantit à son alinéa 2 le droit de l'enfant d'être entendu, soit directement soit par l'intermédiaire d'un représentant ou par un organisme approprié, dans toutes les procédures judiciaires ou administratives le concernant. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 12 CDE est directement applicable en Suisse à toute procédure ayant trait à des affaires concernant l'enfant. Dans le cadre de la révision du droit de la protection de l'enfant et de l'adulte, une disposition propre a été créée à l'art. 314a CC qui, matériellement, correspond largement à l'art. 298 CPC en matière de procédure de droit de la famille (CommFam Protection de l’adulte, COTTIER, 2013, art. 314a, n. 1, 2 et les références citées). Selon l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. Le sens et le but de l'audition prévue à l'art. 314a CC sont tout d'abord, à la lumière de l'art. 12 CDE, de percevoir l'enfant comme un sujet actif, avec ses propres propositions de solution, ses besoins et ses souhaits, au lieu de le traiter comme simple objet d'assistance. Les mesures de protection portent en règle générale atteinte aux droits de la personnalité de l'enfant, motif pour lequel le respect de sa personnalité commande de lui donner l'occasion de s'exprimer. En second lieu, l'audition permet à l'autorité de protection de l'enfant de se faire une image directe et sans filtre des souhaits et des besoins de l'enfant. Enfin, il s'agit, sous ces deux aspects-là, de réaliser
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 l'intérêt de l'enfant qui, selon l'art. 11 al. 1 Cst. et l'art. 3 CDE, doit être pris en compte de manière prioritaire dans toutes les affaires le concernant: l'enfant est pris au sérieux en tant qu'expert de son propre bien-être, ce qui permet d'accroître les chances de trouver une solution qui réalise au mieux son intérêt. Conformément au double objectif de l'audition, la nature juridique de cette institution comporte deux volets: d'une part, l'audition concrétise le droit de l'enfant de prendre part au procès - attribut qu'il tire de ses droits de la personnalité; d'autre part, elle découle de son appartenance à la catégorie des droits strictement personnels. L'aspect «droit de la personnalité» a pour conséquence que l'enfant doit toujours être entendu quand il est concerné par une mesure de protection, ce qui sera généralement le cas. D'autre part, l'audition de l'enfant sert à établir les faits dans le cadre de l'application de la maxime inquisitoire (CommFam Protection de l’adulte, 2013, COTTIER, art. 314a n. 6, 7 et les références citées). L'âge de l'enfant ou d'autres motifs importants, tels que la crainte de tensions psychiques graves ou de représailles, un handicap mental ou un retard de développement, la résidence durable à l'étranger, l'urgence de la décision à prendre ou le refus déterminé de l'intéressé de s'exprimer, peuvent justifier que l'on renonce à l'audition. « Cette décision ne peut être prise qu'en tenant compte des circonstances du cas particulier et doit être laissée à la libre appréciation du juge; c'est pourquoi on a renoncé à fixer une limite d'âge précise, comme cela a parfois été demandé lors de la procédure de consultation ». Cette considération, justifiée sur le plan dogmatique, omet toutefois de tenir compte des besoins de la pratique: confrontés à une demande en divorce, les tribunaux n'ont que rarement le temps et les moyens nécessaires pour déterminer si et comment l'audition doit intervenir in concreto. La fixation de seuils d'âge permet de les guider dans cette tâche et d'effectuer un premier « tri ». Le Tribunal fédéral y a procédé dans plusieurs arrêts récents (MEIER/STETTLER, 555 p. 376 et les références citées). Selon le Tribunal fédéral, l'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus. Cet âge minimum est indépendant du fait que, en psychologie enfantine, on considère que les activités mentales de logique formelle ne sont possibles qu'à partir d'un âge variant entre onze et treize ans environ et que la capacité de différenciation et d'abstraction orale ne se développe plus ou moins qu'à partir de cet âge-là. Avant cet âge-là, l'audition de l'enfant vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaires pour établir l'état de fait et prendre sa décision, le jeune enfant n'étant pas encore en mesure de s'exprimer sans faire abstraction de facteurs d'influence immédiats et extérieurs, ni de formuler une volonté stable (arrêt TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.1 et les références citées; arrêt TF 5A_756/2013 du
E. 4.3 D.________, né en 2010, était âgé de 6 ans et demi au moment du prononcé de la décision attaquée, et de presque 7 ans à ce jour. Compte tenu de son âge, on ne saurait lui reconnaître la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Son audition consistait avant tout en un moyen de preuve supplémentaire pour établir l’état de fait et prendre une décision, dont l'administration pouvait être considérée comme superflue, si la Justice de paix estimait les éléments dont elle disposait comme étant suffisamment établis et pertinents pour trancher la question litigieuse, ce qui était le cas en l’espèce, d’autant que la mère avait dans un premier temps accepté l’institution de la curatelle éducative. De plus, D.________ a un âge proche de la limite minimale de 6 ans fixée par la jurisprudence permettant d’entendre un enfant en procédure et son audition n’a pas été requise en première instance par la recourante. Dans ces circonstances, on ne peut conclure que l’autorité intimée a violé le droit d’être entendu de D.________ ou encore l’art. 314a CC en ne procédant pas à son audition. S’agissant de C.________, il est né en 2006. Il était âgé de 11 ans et demi au moment du prononcé de la décision attaquée et aura 12 ans en février 2018. Il souffre cependant d’un déficit intellectuel et a des traits autistiques. Il est scolarisé aux Buissonnets. Le handicap dont souffre C.________ pourrait en soit déjà constituer un motif permettant de renoncer à son audition. Or, il ressort également du dossier que le point de vue et le ressenti de C.________ concernant la situation à la maison et ses rapports avec son beau-père ont déjà été recueillis et rapportés à la Justice de paix. En effet, le 28 août 2017, la Juge de paix s’est entretenue par téléphone avec la Directrice des Buissonnets, laquelle a relevé que des éducateurs lui avaient rapporté que C.________ leur avait dit qu’il n’avait pas envie de rentrer à la maison. Une note du 29 août 2017 rédigée par les enseignantes spécialisées de C.________ a également été transmise à la Justice de paix. Il en ressort qu’il s’est parfois plaint de l’attitude de son beau-père en ce sens qu’il lui parle sèchement et qu’il est sévère avec lui. Aucun signe de maltraitance n’a été constaté par les enseignantes sur le corps de C.________. Enfin, le 7 septembre 2017, la Directrice des Buissonnets a informé la Justice de paix que les éducateurs lui avaient rapporté que lors d’un repas de midi, C.________ a déclaré que son beau-père le force à mettre de gros morceaux de nourriture dans sa bouche en lui disant « mange plus vite », alors qu’il mange déjà vite, et qu’il lui met également les morceaux directement dans sa bouche. Il a indiqué que parfois il n’arrive plus à respirer. Dans la mesure où l’avis et les impressions de C.________ ont déjà pu être recueillis par l’intermédiaire des enseignants qui le côtoient au quotidien et compte tenu de son handicap mental, l’audition de l’intéressé constituerait pour lui une charge inutile et superflue de sorte que c’est à bon droit que la Justice de paix n’a pas auditionné C.________. S’agissant enfin de B.________, elle est née en 2004 et avait 13 ans au moment du prononcé de la décision attaquée. Elle est aujourd’hui âgée de 13 ans et demi. Vu l’âge de B.________, elle dispose de la capacité de discernement. Son audition n’a donc pas uniquement pour but d’établir l’état de fait mais également de lui permettre d’exprimer son opinion, et au juge de se faire une image plus large de la situation familiale. Dans de telles circonstances, l’audition de l’enfant n’a pas un caractère facultatif, mais obligatoire. Il n’apparaît toutefois pas que B.________ ait été
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 entendue dans la présente procédure par la Justice de paix ou par l’entremise d’un tiers. Certes, ni la recourante, ni l’intéressée n’avait requis son audition en première instance. Cela étant, compte tenu de l’âge de B.________ et du fait qu’aucun juste motif ne s’oppose à son audition, l’art. 314a al. 1 CC commandait de l’entendre ou, tout au moins, exigeait que la question de son audition lui soit posée. En s'abstenant d'entendre B.________, l'autorité intimée a donc violé son droit d’être entendue contenu dans l’art. 314a al. 1 CC. Partant, le recours est admis. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour procéder à cette mesure d’instruction complémentaire et rendre une nouvelle décision. L’audition de l’enfant, telle qu’exigée par l’art. 314a CC constituant un élément essentiel du droit d’être entendu, la Cour ne saurait y procéder elle-même. 5. A.________ requiert l'assistance judiciaire pour la procédure de recours (cf. recours, préliminaires, let. F). En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. La requérante allègue qu’elle ne peut faire face aux frais de la présente procédure. Elle n’a toutefois produit aucune pièce à l’appui de sa requête de sorte que son indigence n’est, à l’évidence, pas établie. Partant, sa requête doit être rejetée, l’une des conditions cumulatives de l’octroi de l’assistance judiciaire faisant défaut. 6. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 6.1 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 CPC, 6 al. 1 LPEA, 19 al. 1 RJ). 6.2 Etant donné que la procédure ne concerne pas un conflit d’intérêt privé et que des dépens ne peuvent être mis à la charge de l’Etat, il n’en sera pas alloué à la recourante (art. 6 al. 3 LPEA).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 25 août 2017 est annulée. La cause lui est renvoyée pour compléter l’instruction au sens des considérants et rendre une nouvelle décision. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont laissés à la charge de l’Etat. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 décembre 2017/say La Présidente La Greffière
E. 9 janvier 2014 consid. 4.1 et les références citées; arrêt 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1 et les références citées; arrêt TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 5.1.2 et les références citées; arrêt TF 5A_70/2017 du 11 septembre 2017 consid. 4.2); dans un tel contexte, son audition doit avoir été requise par la partie qui entend s'en prévaloir, dès lors qu'elle ne sert exclusivement qu'à l'établissement des faits et, partant, qu'elle nécessite d'avoir fait l'objet d'une réquisition de preuve (arrêt TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1 et la référence citée; arrêt TF 5A_620/2016 du 7 mars 2017 consid. 4; arrêt TF 5A_70/2017 du 11 septembre 2017 consid. 4.2). Encore faut-il, si l'enfant n'a pas requis lui-même son audition (notamment parce qu'il n'est pas capable de discernement), que les parents l'aient fait dans les règles procédurales applicables (soit suffisamment tôt; RDT 2008 399, p. 403). Le TF a jugé tardif la demande d’audition d’un enfant de sept ans déposée par sa mère en instance de recours et a rappelé que des exceptions ne sont admises que si la demande n’est pas contraire au principe de la bonne foi (arrêt TF 5A_117/2007 du 11 octobre 2007 consid. 4.2). Lorsque les conditions pour une audition de l’enfant
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 sont remplies, celle-ci ne peut pas être éludée par une appréciation anticipée des preuves (arrêt TF 5A_70/2017 du 11 septembre 2017 consid. 4.2). L’enfant ne doit toutefois pas nécessairement être entendu oralement; dans certaines circonstances, son point de vue peut être recueilli d’une autre manière adaptée, par exemple par la déposition de son représentant (LUZE/PAGE/ STOUDMANN, Droit de la famille, art. 314a CC n. 1.7 et les références citées). Lorsque la personne n’est pas entendue personnellement alors que son audition ne serait pas disproportionnée, il y a un vice de procédure qui remet en cause la décision (ATF 139 III 257).
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2017 99 + 100 [AJ] Arrêt du 13 décembre 2017 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourante et requérante, représentée par Me Bruno Kaufmann, avocat en la cause concernant B.________, C.________, D.________ Objet Effets de la filiation – audition de l’enfant (art. 314a CC); administration des preuves (art. 446 CC) Recours du 13 octobre 2017 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 25 août 2017 Requête d’assistance judiciaire du 13 octobre 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. B.________, née en 2004, C.________, né en 2006, et D.________, né en 2010, sont les enfants de A.________ et E.________. Les parents sont divorcés depuis trois ans et sont conjointement détenteurs de l’autorité parentale. Les enfants sont domiciliés chez leur mère et leur beau-père. Le père vit quant à lui avec sa compagne et bénéficie d’un droit de visite ordinaire. B. Par courrier électronique du 8 août 2017, A.________, cheffe de groupe Permanence du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: SEJ), a transmis à la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix), le signalement du 4 août 2017 de F.________, chef de l’Unité de pilotage des prestations éducatives contractualisées (ci-après: UPPEC) du Service de protection de la jeunesse vaudois (ci-après: SPJ), concernant les enfants B.________, C.________ et D.________, lesquels ont bénéficié d’une action éducative en milieu ouvert (ci-après: AEMO) de février à juin 2014. Il ressort, en substance, de ce signalement que les grands-parents paternels des enfants, G.________ et H.________, ont pris contact avec l’UPPEC afin de régler l’accueil à plein temps de leur petite-fille B.________ pour la rentrée 2017. Lors de l’entretien prévu pour évaluer les conditions d’accueil, les grands-parents ainsi que le père des enfants ont exprimé leurs inquiétudes concernant la prise en charge de ces derniers chez leur mère et son époux. Ils ont notamment relaté que l’époux de la mère dénigrait et insultait régulièrement les enfants. Il se livrerait également à de la violence physique, par exemple lorsqu’il a cassé la Nintendo DS qu’il avait offerte à B.________, à la suite de quoi la situation aurait dégénéré et il lui aurait donné un coup de poing dans les côtes et aurait utilisé un manche à balai pour lui taper sur la tête. De plus, il aurait des comportements inappropriés envers B.________ en lui mettant régulièrement les mains aux fesses. Les grands-parents G.________ et H.________ ainsi que le père des enfants ont également expliqué que D.________ vole régulièrement dans les magasins, qu’il urine dans tous les coins de l’appartement et que, au moins à une reprise, le père avait remarqué des bleus sur ses fesses. Ils ont enfin relaté que les enfants racontent qu’ils doivent rester de longues heures dans leur chambre sans pouvoir en sortir et que les dimanches ils n’ont pas le droit de sortir de leur chambre avant 11h00-12h00, le salon étant réservé aux adultes. C.________ aurait enfin dit une fois aux grands-parents qu’il aimerait prendre un couteau pour pouvoir tuer son beau-père. A.________ a quant à elle indiqué qu’il n’y a pas d’inquiétude à avoir concernant la prise en charge de ses enfants. Elle a expliqué que son mari a reçu une éducation très stricte et dure et qu’il lui arrive d’utiliser les mêmes méthodes éducatives sur les enfants, notamment des fessées. A.________ a également expliqué essayer de « temporiser » les comportements de son mari (DO 3 à 5). Le 14 août 2017, la Juge de paix s’est entretenue par téléphone avec I.________, intervenante AEMO. Elle a expliqué que lorsque le suivi AEMO a commencé, A.________ était complètement dépassée. Suite à l’évolution favorable de la situation, il a été décidé d’y mettre un terme. S’agissant du beau-père des enfants, elle a précisé qu’il a une grande emprise sur A.________. Il est autoritaire mais a aussi des côtés positifs (DO 23). Le 16 août 2017, la Justice de paix a eu un entretien téléphonique avec deux intervenantes du SPJ. Elles ont confirmé les faits décrits dans le rapport du 4 août 2017 et ont précisé que A.________ donne l’impression de se rendre compte du fait que son époux n’est parfois pas adéquat mais qu’elle fait ce qu’elle peut pour le calmer et le raisonner (DO 24). Le 17 août 2017, A.________ et E.________ ont comparu devant la Juge de paix (DO 26 ss).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 A cette occasion, A.________ a expliqué qu’elle vit depuis trois ans avec son conjoint, lequel souffre d’une sclérose en plaque progressive et se déplace en chaise roulante. Elle a relevé qu’elle avait décidé d’envoyer sa fille vivre chez ses grands-parents paternels étant donné sa phase d’opposition et du fait qu’elle a de la peine à s’adapter à son nouveau conjoint. A.________ a souligné que son mari ne met pas la main aux fesses de B.________. Elle a ensuite expliqué que son fils C.________ souffre d’un TSA et est scolarisé aux Buissonnets. Elle a précisé qu’il a une bonne relation avec son conjoint. S’agissant de D.________, A.________ a souligné que s’il fait ses besoins aux culottes, c’est parce qu’il est pris dans ses jeux et qu’il oublie d’aller aux toilettes, ce qui n’arrive toutefois qu’occasionnellement. A.________ a ensuite indiqué que ses enfants restent dans leur chambre pour jouer mais qu’il ne leur est pas interdit de venir au salon. Elle a ajouté que son mari a reçu une éducation stricte et a inculqué à ses propres enfants que le salon est l’espace des adultes. A.________ a précisé ne pas toujours arriver à jouer avec ses enfants en raison de son état de santé. Quant aux méthodes éducatives, A.________ a déclaré que « donner une fessée aux enfants de temps en temps c’est normal ». Elle a expliqué que B.________ l’avait gravement insultée et qu’elle n’avait d’autre solution pour la faire arrêter. S’agissant de D.________, elle n’a pas su dire pourquoi elle l’avait fessé. E.________ a pour sa part indiqué que B.________ a eu de la peine à accepter le divorce et qu’elle s’oppose aux règles fixées lorsqu’elle est chez lui. E.________ a également expliqué être inquiet s’agissant de C.________ car il lui a dit que très souvent il doit rester enfermé dans sa chambre, qu’il ne se sent pas aimé, et que son petit frère a un pot dans sa chambre. Il a en outre perdu beaucoup de poids. E.________ a également déclaré avoir le sentiment que les enfants souffrent du peu de présence de leur mère. Enfin, il a indiqué avoir déjà constaté des bleus sur le bas du dos de B.________ et sur les fesses de D.________. Lors la séance, A.________ et E.________ ont décidé que leur fille irait momentanément vivre chez ses grands-parents paternels. Ils se sont également accordés pour demander l’institution d’une curatelle éducative en faveur des trois enfants. De plus, les parents ont accepté de reprendre l’AEMO. A.________ s’est pour sa part engagée à ne plus frapper ses enfants. E.________ s’est dit ouvert à recevoir des conseils éducatifs, notamment pour B.________. Par courrier du 16 août 2017, la compagne de E.________ a fait part à la Justice de paix des difficultés que E.________ et elle rencontrent avec la fille de ce dernier et des conditions dans lesquelles les enfants vivent chez leur mère et leur beau-père (DO 29). Par courrier du 21 août 2017, A.________ a déclaré revenir sur sa décision et refuser l’institution d’une curatelle éducative. Elle ne s’est en revanche pas opposée à l’institution de l’AEMO. Elle a également fait état de carences dans l’éducation donnée par E.________ à ses enfants, en ce sens qu’il dormirait parfois sur le canapé car il est trop alcoolisé, qu’il donnerait uniquement à manger aux enfants des pizzas et du Mac Donald et qu’il a permis à B.________ d’avoir un natel trop tôt. Elle a enfin joint à son courrier une attestation du Dr J.________, pédiatre, confirmant qu’elle cherche à faire son mieux pour sa fille et qu’il n’a aucune raison de penser que D.________ et C.________ subissent des maltraitances ou des négligences de la part de leur mère ou de son conjoint (DO 31 ss). Par courrier du 23 août 2017, A.________ a contesté les reproches formulés à son égard par la compagne de E.________ s’agissant de sa prise en charge des enfants (DO 36 ss). Le 28 août 2017, la Juge de paix s’est entretenue par téléphone avec la Directrice des Buissonnets, K.________. Cette dernière a relevé que des éducateurs lui avaient rapporté que
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 C.________ leur avait dit qu’il n’avait pas envie de rentrer à la maison. Elle a précisé que C.________ souffre d’un déficit intellectuel et a des traits autistiques (DO 43). Par courrier du 25 août 2017, E.________ s’est déterminé sur les reproches formulés par A.________ à son égard (DO 46). Le 28 août 2017, la Juge de paix s’est entretenue téléphoniquement avec L.________, psychologue ayant suivi B.________ pendant une année scolaire. Il a en substance expliqué qu’il ne pense pas que B.________ est victime de maltraitance ou de violence, même si quelques dérapages lui ont été rapportés (le beau-père lui a tiré les cheveux une fois). Il s’agit d’une jeune fille provocatrice et pas facile. Il a relevé que B.________ et sa mère ont une relation fusionnelle bien qu’il y ait des conflits (DO 51). Le 30 août 2017, la Directrice des Buissonnets a transmis à la Juge de paix une note des enseignantes spécialisées de C.________, de laquelle il ressort qu’il s’est parfois plaint de l’attitude de son beau-père en ce sens qu’il lui parle sèchement et qu’il est sévère avec lui. Elles n’ont en revanche jamais constaté de signes de maltraitance sur son corps (DO 56). Par entretien téléphonique du 7 septembre 2017, la Directrice des Buissonnets a informé la Justice de paix que les éducateurs lui avaient rapporté que lors d’un repas de midi, C.________ a déclaré que son beau-père le force à mettre de gros morceaux de nourriture dans sa bouche en lui disant « mange plus vite », alors qu’il mange déjà vite, et qu’il lui met également les morceaux directement dans sa bouche. Il a indiqué que parfois il n’arrive plus à respirer (DO 61). C. Par décision du 25 août 2017, la Justice de paix a institué une curatelle éducative en faveur des trois enfants B.________, C.________ et D.________ et a nommé M.________, intervenante en protection de l’enfant au SEJ, en tant que curatrice. Elle lui a donné comme tâche d’assister les parents, de les conseiller et de leur prodiguer un appui dans l’éducation et la prise en charge des enfants, ainsi que d’effectuer les démarches nécessaires afin qu’un soutien par le biais de l’AEMO soit mis en place. D. Par mémoire du 13 octobre 2017, A.________ a interjeté recours contre cette décision. Elle a conclu à son annulation et à ce qu’aucune mesure de protection ne soit instaurée en faveur de ses enfants. Elle a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Bruno Kaufmann en qualité de défenseur d’office, frais à la charge de l’Etat. E. Par courrier du 23 octobre 2017, la Justice de paix a indiqué qu’elle n’a pas d’observations à formuler sur le recours. Elle a relevé qu’elle n’a pas pour habitude d’entendre systématiquement les enfants lors de l’instauration d’une curatelle éducative, ceux-ci ayant par la suite des entretiens avec leur curateur et l’éducateur AEMO. F. Invité à se déterminer, E.________ ne s’est quant à lui pas manifesté. en droit 1. 1.1 Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection, soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA). La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. 1.2 Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC) de sorte que la procédure de recours est ainsi régie par les art. 450 à 450e CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 589 p. 399). 1.3 Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée à la recourante le 13 septembre 2017, de sorte que son recours, interjeté le 13 octobre 2017 l’a été en temps utile. 1.4 Partie à la procédure, A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.5 Le recours satisfait aux exigences de motivation (art. 450 al. 3 CC). 1.6 Tout comme la procédure de première instance, la procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 446 CC; BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s.). 1.7 A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 du code de procédure civile [CPC]). 2. La Justice de paix a retenu que A.________ et E.________ rencontrent des difficultés évidentes dans l’éducation de leurs enfants. Elle relève que des éléments inquiétants en lien avec des comportements inadaptés du nouveau conjoint de la mère ont été signalés par l’UPPEC du SPJ, lesquels ont été relatés par les grands-parents paternels et par le père des enfants. Il s’agit notamment de violence psychique, physique et d’attouchements inappropriés envers B.________ ainsi que d’une souffrance claire des enfants face à cette situation. De plus, devant la Justice de paix, A.________ a déclaré trouver normal de donner des fessées à ses enfants et a précisé que dans certaines situations, elle n’est pas arrivée à trouver d’autres moyens éducatifs alternatifs aux punitions physiques. Il ressort également de ses déclarations que les enfants sont souvent laissés seuls dans leur chambre et qu’il est parfois difficile pour A.________ d’organiser des activités avec eux. Compte tenu de ces éléments, l’autorité intimée a considéré qu’il existe des carences éducatives graves au sein de la famille et que le bon développement des enfants nécessite l’intervention de professionnels de l’enfance. Elle estime toutefois qu’en l’état, la seule intervention de l’AEMO ne semble pas être suffisante et qu’une aide extérieure renforcée pour soutenir et conseiller les parents dans l’éducation de leurs enfants est nécessaire. Partant, elle a institué une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC. 3. 3.1 A.________ se plaint d’une violation du droit d’être entendu. Elle reproche à la Justice de paix de ne pas avoir auditionné les grands-parents paternels, chez qui B.________ va aller vivre, ainsi que son époux étant donné qu’il participe à leur vie quotidienne et vu les critiques formulées à son encontre concernant les prétendues difficultés à participer à l’éducation quotidienne des enfants (cf. recours, p. 6, 7). 3.2 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit à la preuve ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce principe vaut même lorsque la maxime inquisitoire s'applique. Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties ; il décide au contraire selon sa conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (arrêt TF 5A_678/2015 du 2 décembre 2015, consid. 5.1 et les réf. citées). L'appréciation judiciaire des circonstances se fait en premier lieu par l'interrogatoire des parents et de l'enfant par le juge (MEIER/STETTLER, n. 560 p. 380). 3.3 En l’espèce, ni l’époux de la recourante, ni les grands-parents paternels ne sont parties à la procédure. Ils n’ont donc aucun droit propre à être entendus par la Justice de paix dans le cadre de la présente procédure. Leur audition constitue donc un moyen de preuve comme un autre et relève de la libre appréciation des preuves, principe en vertu duquel l'autorité n'est liée à aucun moyen de preuve en particulier. En l’occurrence, la Cour est d’avis que les auditions des grands-parents paternels et du beau-père des enfants auraient été inutiles pour établir les faits et que c’est à bon droit que la Justice de paix n’y a pas procédé. En effet, l’opinion et le point de vue des grands-parents paternels ressort déjà du signalement du 4 août 2017 de l’UPPEC du SPJ, qui a été transmis à la Justice de paix, de sorte que les auditionner n’aurait pas apporté de nouveaux éléments. S’agissant du mari de la recourante, son audition ne serait d’aucune utilité dès lors qu’au mieux il reconnaîtrait les faits qui lui sont reprochés et, au pire, il les contesterait en bloc. Pour le surplus, il y a lieu de relever que, pour prendre sa décision, la Justice de paix s’est fondée sur le signalement de l’UPPEC du SPJ du 4 août 2017, s’est entretenue avec I.________ qui s’est occupée de la précédente AEMO en faveur des enfants de la recourante, ainsi qu’avec des intervenantes du SPJ. Elle a entendu les parents des enfants et la recourante a pu s’exprimer sur les reproches formulés à son encontre et à l’encontre de son époux concernant leurs méthodes éducatives et l’ambiance qui règne au sein de leur foyer. La Justice de paix a également reçu un courrier de la compagne du père des enfants, qui a fait part de son point de vue sur la situation, ainsi que des déterminations de chacun des parents. La Justice de paix disposait également d’informations communiquées par la Directrice des Buissonnets concernant C.________ et par L.________, psychologue ayant suivi B.________. L’autorité intimée a donc administré plusieurs moyens de preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents et compte tenu des mesures d’instruction prises et des pièces et informations en sa possession, elle n’avait aucune raison d’entendre encore les grands-parents paternels et l’époux de la recourante. Ces auditions avaient d’autant moins de raison d’être effectuées que la recourante avait, dans un premier temps, accepté l’institution d’une curatelle éducative en faveur de ses enfants. Elles n’ont en outre même pas été requises en première instance par les parties et, en particulier, par A.________. C’est seulement au stade du recours que la mère a demandé l’administration de ces moyens de preuves. Or, elle n’indique même pas ce que l’audition de ces personnes pourrait apporter et en quoi elle modifierait la décision prise, se limitant à mentionner qu’il est étonnant que l’autorité intimée n’a pas procédé à leur audition.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 En conséquence, la Cour considère que, compte tenu de l’instruction effectuée, la Justice de paix disposait de suffisamment d’éléments pertinents concordants pour apprécier les faits et était en mesure de se forger sa propre conviction sans procéder à l’audition des grands-parents paternels et de l’époux qui n’a aucune utilité en l’espèce pour se prononcer sur le bien-être des enfants. Partant, la requête d’auditions est rejetée. 4. 4.1 La recourante se plaint d’une violation du droit d’être entendu et de la Convention de New York applicable en matière de protection de l’enfant. Elle reproche à l’autorité intimée de n’avoir pas entendu ses enfants B.________, C.________ et D.________. Elle soutient qu’ils auraient dû être auditionnés au sujet de la vie quotidienne avec leur beau-père, de leurs soucis quotidiens et concernant les visites chez leur père, avant qu’une décision ne soit prise sur la curatelle éducative (cf. recours, p. 7, 8). 4.2 En vertu des art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), les parties à une procédure judiciaire ont le droit d’être entendues. Ce droit a pour but de permettre d'élucider les points obscurs de l'état de fait et garantit à la personne concernée le droit d'être personnellement active dans la procédure (ATF 135 II 286 consid. 5.1; ATF 122 I 53 consid. 4a, JT 1997 I 304). Il confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision et de participer à l'administration des preuves ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3, JT 2010 I 255; ATF 135 II 286 consid. 5.1; ATF 133 I 270 consid. 3.1; ATF 129 II 497 consid. 2.2; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa). En matière de protection de l’enfant, le droit d'être entendu va au-delà des prérogatives qui découlent de cette disposition. Le droit de la protection de l'enfant contient depuis l'an 2000 une disposition expresse sur l'audition de l'enfant (art. 314 ch. 1 aCC). Le but de cette novelle était, entre autres, de mettre en œuvre l'art. 12 de la CDE (Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant, RS 0.107) qui garantit à son alinéa 2 le droit de l'enfant d'être entendu, soit directement soit par l'intermédiaire d'un représentant ou par un organisme approprié, dans toutes les procédures judiciaires ou administratives le concernant. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 12 CDE est directement applicable en Suisse à toute procédure ayant trait à des affaires concernant l'enfant. Dans le cadre de la révision du droit de la protection de l'enfant et de l'adulte, une disposition propre a été créée à l'art. 314a CC qui, matériellement, correspond largement à l'art. 298 CPC en matière de procédure de droit de la famille (CommFam Protection de l’adulte, COTTIER, 2013, art. 314a, n. 1, 2 et les références citées). Selon l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. Le sens et le but de l'audition prévue à l'art. 314a CC sont tout d'abord, à la lumière de l'art. 12 CDE, de percevoir l'enfant comme un sujet actif, avec ses propres propositions de solution, ses besoins et ses souhaits, au lieu de le traiter comme simple objet d'assistance. Les mesures de protection portent en règle générale atteinte aux droits de la personnalité de l'enfant, motif pour lequel le respect de sa personnalité commande de lui donner l'occasion de s'exprimer. En second lieu, l'audition permet à l'autorité de protection de l'enfant de se faire une image directe et sans filtre des souhaits et des besoins de l'enfant. Enfin, il s'agit, sous ces deux aspects-là, de réaliser
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 l'intérêt de l'enfant qui, selon l'art. 11 al. 1 Cst. et l'art. 3 CDE, doit être pris en compte de manière prioritaire dans toutes les affaires le concernant: l'enfant est pris au sérieux en tant qu'expert de son propre bien-être, ce qui permet d'accroître les chances de trouver une solution qui réalise au mieux son intérêt. Conformément au double objectif de l'audition, la nature juridique de cette institution comporte deux volets: d'une part, l'audition concrétise le droit de l'enfant de prendre part au procès - attribut qu'il tire de ses droits de la personnalité; d'autre part, elle découle de son appartenance à la catégorie des droits strictement personnels. L'aspect «droit de la personnalité» a pour conséquence que l'enfant doit toujours être entendu quand il est concerné par une mesure de protection, ce qui sera généralement le cas. D'autre part, l'audition de l'enfant sert à établir les faits dans le cadre de l'application de la maxime inquisitoire (CommFam Protection de l’adulte, 2013, COTTIER, art. 314a n. 6, 7 et les références citées). L'âge de l'enfant ou d'autres motifs importants, tels que la crainte de tensions psychiques graves ou de représailles, un handicap mental ou un retard de développement, la résidence durable à l'étranger, l'urgence de la décision à prendre ou le refus déterminé de l'intéressé de s'exprimer, peuvent justifier que l'on renonce à l'audition. « Cette décision ne peut être prise qu'en tenant compte des circonstances du cas particulier et doit être laissée à la libre appréciation du juge; c'est pourquoi on a renoncé à fixer une limite d'âge précise, comme cela a parfois été demandé lors de la procédure de consultation ». Cette considération, justifiée sur le plan dogmatique, omet toutefois de tenir compte des besoins de la pratique: confrontés à une demande en divorce, les tribunaux n'ont que rarement le temps et les moyens nécessaires pour déterminer si et comment l'audition doit intervenir in concreto. La fixation de seuils d'âge permet de les guider dans cette tâche et d'effectuer un premier « tri ». Le Tribunal fédéral y a procédé dans plusieurs arrêts récents (MEIER/STETTLER, 555 p. 376 et les références citées). Selon le Tribunal fédéral, l'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus. Cet âge minimum est indépendant du fait que, en psychologie enfantine, on considère que les activités mentales de logique formelle ne sont possibles qu'à partir d'un âge variant entre onze et treize ans environ et que la capacité de différenciation et d'abstraction orale ne se développe plus ou moins qu'à partir de cet âge-là. Avant cet âge-là, l'audition de l'enfant vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaires pour établir l'état de fait et prendre sa décision, le jeune enfant n'étant pas encore en mesure de s'exprimer sans faire abstraction de facteurs d'influence immédiats et extérieurs, ni de formuler une volonté stable (arrêt TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.1 et les références citées; arrêt TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 4.1 et les références citées; arrêt 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1 et les références citées; arrêt TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 5.1.2 et les références citées; arrêt TF 5A_70/2017 du 11 septembre 2017 consid. 4.2); dans un tel contexte, son audition doit avoir été requise par la partie qui entend s'en prévaloir, dès lors qu'elle ne sert exclusivement qu'à l'établissement des faits et, partant, qu'elle nécessite d'avoir fait l'objet d'une réquisition de preuve (arrêt TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1 et la référence citée; arrêt TF 5A_620/2016 du 7 mars 2017 consid. 4; arrêt TF 5A_70/2017 du 11 septembre 2017 consid. 4.2). Encore faut-il, si l'enfant n'a pas requis lui-même son audition (notamment parce qu'il n'est pas capable de discernement), que les parents l'aient fait dans les règles procédurales applicables (soit suffisamment tôt; RDT 2008 399, p. 403). Le TF a jugé tardif la demande d’audition d’un enfant de sept ans déposée par sa mère en instance de recours et a rappelé que des exceptions ne sont admises que si la demande n’est pas contraire au principe de la bonne foi (arrêt TF 5A_117/2007 du 11 octobre 2007 consid. 4.2). Lorsque les conditions pour une audition de l’enfant
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 sont remplies, celle-ci ne peut pas être éludée par une appréciation anticipée des preuves (arrêt TF 5A_70/2017 du 11 septembre 2017 consid. 4.2). L’enfant ne doit toutefois pas nécessairement être entendu oralement; dans certaines circonstances, son point de vue peut être recueilli d’une autre manière adaptée, par exemple par la déposition de son représentant (LUZE/PAGE/ STOUDMANN, Droit de la famille, art. 314a CC n. 1.7 et les références citées). Lorsque la personne n’est pas entendue personnellement alors que son audition ne serait pas disproportionnée, il y a un vice de procédure qui remet en cause la décision (ATF 139 III 257). 4.3 D.________, né en 2010, était âgé de 6 ans et demi au moment du prononcé de la décision attaquée, et de presque 7 ans à ce jour. Compte tenu de son âge, on ne saurait lui reconnaître la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Son audition consistait avant tout en un moyen de preuve supplémentaire pour établir l’état de fait et prendre une décision, dont l'administration pouvait être considérée comme superflue, si la Justice de paix estimait les éléments dont elle disposait comme étant suffisamment établis et pertinents pour trancher la question litigieuse, ce qui était le cas en l’espèce, d’autant que la mère avait dans un premier temps accepté l’institution de la curatelle éducative. De plus, D.________ a un âge proche de la limite minimale de 6 ans fixée par la jurisprudence permettant d’entendre un enfant en procédure et son audition n’a pas été requise en première instance par la recourante. Dans ces circonstances, on ne peut conclure que l’autorité intimée a violé le droit d’être entendu de D.________ ou encore l’art. 314a CC en ne procédant pas à son audition. S’agissant de C.________, il est né en 2006. Il était âgé de 11 ans et demi au moment du prononcé de la décision attaquée et aura 12 ans en février 2018. Il souffre cependant d’un déficit intellectuel et a des traits autistiques. Il est scolarisé aux Buissonnets. Le handicap dont souffre C.________ pourrait en soit déjà constituer un motif permettant de renoncer à son audition. Or, il ressort également du dossier que le point de vue et le ressenti de C.________ concernant la situation à la maison et ses rapports avec son beau-père ont déjà été recueillis et rapportés à la Justice de paix. En effet, le 28 août 2017, la Juge de paix s’est entretenue par téléphone avec la Directrice des Buissonnets, laquelle a relevé que des éducateurs lui avaient rapporté que C.________ leur avait dit qu’il n’avait pas envie de rentrer à la maison. Une note du 29 août 2017 rédigée par les enseignantes spécialisées de C.________ a également été transmise à la Justice de paix. Il en ressort qu’il s’est parfois plaint de l’attitude de son beau-père en ce sens qu’il lui parle sèchement et qu’il est sévère avec lui. Aucun signe de maltraitance n’a été constaté par les enseignantes sur le corps de C.________. Enfin, le 7 septembre 2017, la Directrice des Buissonnets a informé la Justice de paix que les éducateurs lui avaient rapporté que lors d’un repas de midi, C.________ a déclaré que son beau-père le force à mettre de gros morceaux de nourriture dans sa bouche en lui disant « mange plus vite », alors qu’il mange déjà vite, et qu’il lui met également les morceaux directement dans sa bouche. Il a indiqué que parfois il n’arrive plus à respirer. Dans la mesure où l’avis et les impressions de C.________ ont déjà pu être recueillis par l’intermédiaire des enseignants qui le côtoient au quotidien et compte tenu de son handicap mental, l’audition de l’intéressé constituerait pour lui une charge inutile et superflue de sorte que c’est à bon droit que la Justice de paix n’a pas auditionné C.________. S’agissant enfin de B.________, elle est née en 2004 et avait 13 ans au moment du prononcé de la décision attaquée. Elle est aujourd’hui âgée de 13 ans et demi. Vu l’âge de B.________, elle dispose de la capacité de discernement. Son audition n’a donc pas uniquement pour but d’établir l’état de fait mais également de lui permettre d’exprimer son opinion, et au juge de se faire une image plus large de la situation familiale. Dans de telles circonstances, l’audition de l’enfant n’a pas un caractère facultatif, mais obligatoire. Il n’apparaît toutefois pas que B.________ ait été
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 entendue dans la présente procédure par la Justice de paix ou par l’entremise d’un tiers. Certes, ni la recourante, ni l’intéressée n’avait requis son audition en première instance. Cela étant, compte tenu de l’âge de B.________ et du fait qu’aucun juste motif ne s’oppose à son audition, l’art. 314a al. 1 CC commandait de l’entendre ou, tout au moins, exigeait que la question de son audition lui soit posée. En s'abstenant d'entendre B.________, l'autorité intimée a donc violé son droit d’être entendue contenu dans l’art. 314a al. 1 CC. Partant, le recours est admis. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour procéder à cette mesure d’instruction complémentaire et rendre une nouvelle décision. L’audition de l’enfant, telle qu’exigée par l’art. 314a CC constituant un élément essentiel du droit d’être entendu, la Cour ne saurait y procéder elle-même. 5. A.________ requiert l'assistance judiciaire pour la procédure de recours (cf. recours, préliminaires, let. F). En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. La requérante allègue qu’elle ne peut faire face aux frais de la présente procédure. Elle n’a toutefois produit aucune pièce à l’appui de sa requête de sorte que son indigence n’est, à l’évidence, pas établie. Partant, sa requête doit être rejetée, l’une des conditions cumulatives de l’octroi de l’assistance judiciaire faisant défaut. 6. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 6.1 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 CPC, 6 al. 1 LPEA, 19 al. 1 RJ). 6.2 Etant donné que la procédure ne concerne pas un conflit d’intérêt privé et que des dépens ne peuvent être mis à la charge de l’Etat, il n’en sera pas alloué à la recourante (art. 6 al. 3 LPEA).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 25 août 2017 est annulée. La cause lui est renvoyée pour compléter l’instruction au sens des considérants et rendre une nouvelle décision. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont laissés à la charge de l’Etat. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 décembre 2017/say La Présidente La Greffière