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106 2017 8

Freiburg · 2017-04-27 · Deutsch FR

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Erwägungen (3 Absätze)

E. 3 Dans un second moyen (cf. mémoire de recours, ad motifs, ch. II, p. 28 s.), le recourant

dénonce une violation du droit fédéral, singulièrement de l’art. 29a Cst., et fait valoir pour

l’essentiel que le ch. VII du dispositif du jugement entrepris, tel qu’il est libellé, serait illégal, dès

lors qu’il porte atteinte, en raison de la formulation limitative utilisée – lui imposant plusieurs

conditions cumulatives –, à l’exercice de ses droits civils, d’une part, et à la garantie d’accès au

juge, d’autre part.

a)

Aux termes de l’art. 29a Cst. 1ère phrase, toute personne a droit à ce que sa cause soit

jugée par une autorité judiciaire.

L’art. 273 al. 3 CC dispose, quant à lui, que le père ou la mère peut exiger que son droit

d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.

Il est admis à cet égard qu’une modification de la règlementation du droit aux relations

personnelles est subordonnée à l’existence de faits nouveaux qui, comme pour l’attribution de

l’autorité parentale (cf. art. 134 al. 1 CC), doivent être importants. Cela signifie que l’on doit

examiner si, au regard des art. 273 et 274 CC, la réglementation en place correspond toujours à

un droit aux relations personnelles « indiqué par les circonstances » et si elle est encore conforme

au bien de l’enfant. L’appréciation du caractère important du fait nouveau ne doit pas être trop

stricte. Il s’agit de faire une pesée d’intérêts entre le fait, d’une part, que le droit aux relations

personnelles doit idéalement suivre la même dynamique que la relation elle-même, d’autre part,

qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’éviter une modification trop fréquente de la réglementation (CR

CC I-LEUBA, art. 273, n. 29 et réf. citées).

b)

En l’espèce, il y a lieu d’admettre, avec le recourant, que la formulation du ch. VII du

dispositif du jugement entrepris porte effectivement atteinte à la garantie d’accès au juge ancrée à

l’art. 29a Cst., dès lors qu’elle lui impose plusieurs conditions cumulatives, qui ne sont pas prévues

Tribunal cantonal TC

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par la loi, à une éventuelle modification ultérieure de la règlementation de son droit aux relations

personnelles.

Il y a donc lieu d’admettre son recours sur ce point et de réformer la décision attaquée en

conséquence, en ce sens que le ch. VII du dispositif est supprimé.

E. 4 a) Dans ultime moyen (cf. mémoire de recours, ad motifs, ch. III, p. 29), le recourant soutient que la décision entreprise serait inopportune et arbitraire dans son résultat, car impossible à mettre en œuvre. Il fait valoir pour l’essentiel qu’en prévoyant que son droit de visite s’exerce pour de courtes périodes, lors d’activités planifiées, les enfants ne pouvant être vus que tous ensemble en présence d’un tiers bienveillant, les modalités de ces rencontres étant laissées à l’appréciation du SEJ, « il est fort à parier que les enfants ne [le] verront plus ». Il estime à cet égard que la formulation utilisée par la Justice de paix est trop imprécise et prête à confusion, ce qui n’est pas souhaitable compte tenu du fait que le dialogue entre les parties est inexistant. Il relève également que le SEJ est surchargé et ne donnera vraisemblablement pas suite à la décision entreprise. Par ailleurs, il estime que la décision attaquée est lacunaire, dès lors qu’elle ne dit rien de ce qui adviendra du droit aux relations personnelles au-delà de six mois. Il soutient également que le ch. VII du dispositif est en contradiction avec le ch. IV, compte tenu du fait que les parties devront de toute façon solliciter à nouveau la Justice de paix pour rétablir le droit de visite après cette période de six mois. Enfin, il considère, une fois de plus, que l’autorité intimée ne pouvait rendre une décision adéquate sans se baser sur une expertise psychiatrique sur l’ensemble de la famille pour analyser la situation. b) A titre liminaire, s’agissant des deux derniers volets de son grief – tirés de l’illégalité du ch. VII du dispositif, respectivement de la prétendue nécessité de mettre en place une expertise psychiatrique familiale –, force est de constater que le recourant ne fait que reformuler la critique déjà développée dans ses deux premiers griefs, de sorte que le raisonnement adopté plus haut (cf. supra consid. 2 et 3) peut être repris ici mutatis mutandis. En l’espèce, la Cour se limitera à constater que le recourant se laisse aller à des suppositions sans fondement lorsqu’il soutient que le SEJ ne donnera pas suite à la décision entreprise, en raison de la surcharge notoire dudit service. Pour le surplus, contrairement à ce que le recourant affirme péremptoirement, la Cour est d’avis que les ch. III, IV et V du dispositif sont libellés avec suffisamment de précision pour être exécutés. Il s’ensuit le rejet du recours sous cet angle, ce qui scelle le sort du recours dans son ensemble.

E. 5 a) Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. La procédure devant l’autorité de protection ressortit de la juridiction gracieuse. Ce n’est ainsi pas tant la nature de la procédure qui importe que le nombre de parties à celle-ci. Lorsqu’une procédure comporte une seule partie, soit la personne dont l’affaire est en cause, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge de l’Etat; en revanche, lorsque deux personnes au moins s’opposent devant la Justice de paix en qualité de parties sur un litige de droit privé, des dépens sont envisageables. Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Toutefois, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève, comme en l’espèce, du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC; CPC-TAPPY, 2011, art. 107 n. 18 ss, 21). b) Compte tenu de l’admission très partielle du recours, à savoir sur un grief secondaire exclusivement (cf. supra consid. 3), les frais judiciaires de la procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC et 6 al. 1 LPEA). c) Des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés (art. 6 al. 3 LPEA). En l’espèce, ils seront fixés de manière globale (art. 64 al. 1 let. e et 68 al. 4 RJ). Ainsi, conformément au tarif cantonal (art. 105 al. 2 et 96 CPC; art. 63 al. 2, 64 al. 1 let. e et 68 al. 4 RJ) et compte tenu de la nature, de la difficulté, de l'ampleur ainsi que du travail nécessaire de l'avocate de l’intimée, l'indemnité globale due à cette dernière à titre de dépens est fixée, pour l’instance de recours, à CHF 1’200.-, débours compris, mais TVA à 8 % en sus par CHF 96.-. la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre VII de la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne du 3 novembre 2016 est supprimé, de sorte que la décision entreprise a désormais la teneur suivante: I. La requête de A.________ tendant à l’ordonnance de nouvelles expertises psychiatriques est rejetée. II. La requête de A.________ tendant à ce que son droit de visite soit rétabli, sans aucune restriction, est rejetée. III. Le droit de visite de A.________ est fixé de la manière suivante: il s’exercera pour de courtes périodes, lors d’activités planifiées, les enfants ne pouvant être vus que tous ensemble, en présence d’un tiers bienveillant, les modalités de ces rencontres étant laissées à l’appréciation du SEJ. IV. Le SEJ est invité à limiter à une fois par mois, pendant une période de six mois, les rencontres de A.________ et ses enfants. V. Leur première rencontre se fera à l’occasion de la fête du Noël orthodoxe. VI. Il n’est pas imposé de suivi psychiatrique à A.________. Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 VII. Supprimé. VIII. L’effet suspensif est retiré au recours. IX. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'202.00 (émoluments CHF 300.00; débours CHF 300.00; factures de la Dre J.________ CHF 602.00 – n°6574 de CHF 309.85, n°6647 de CHF 97.85, n°1303 de CHF 194.30), sont mis à la charge de B.________ et de A.________, chacun par moitié, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à ce dernier. Pour le surplus, le recours est rejeté. II. Les frais pour la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure de recours sont fixés à CHF 800.- (émolument forfaitaire). Il est alloué à B.________, à la charge de A.________, une indemnité globale de CHF 1’200.- à titre de dépens (débours compris), TVA par CHF 96.- en sus. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 avril 2017/lda Présidente Greffier-rapporteur

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

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Arrêt du 27 avril 2017

Cour de protection de l’enfant et de l’adulte

Composition

Présidente:

Sandra Wohlhauser

Juges:

Jérôme Delabays, Catherine Overney

Greffier-rapporteur:

Luis da Silva

Parties

A.________, recourant, représenté par Me Isabelle Python, avocate

contre

B.________, intimée, représentée par Me Manuela Bracher

Edelmann, avocate

Objet

Effets de la filiation (art. 270 ss CC)

Recours du 25 janvier 2017 contre la décision de la Justice de paix

de l'arrondissement de la Glâne du 3 novembre 2016

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

A.________ et B.________ ont été mariés et sont à présent divorcés. Trois enfants sont

issus de cette union, à savoir C.________, né en 2003, D.________, née en 2004, et E.________,

née en 2005. B.________ a également deux autres enfants issus d’un premier mariage, à savoir

F.________, née en 1994, et G.________, née en 1996.

Le divorce des parties a été prononcé le 24 août 2007, à l’issue d’une procédure longue et difficile,

dans le cadre de laquelle leur expertise psychiatrique respective a été ordonnée. En substance, il

ressort de l’expertise psychiatrique du 31 juillet 2006 réalisée par le Dr H.________, psychiatre et

psychothérapeute FMH, à I.________, que les deux parents « souffrent de troublent

psychopathologiques de la personnalité sous forme d’immaturité marquée, chacun avec ses

particularités » et que tous deux ont une large propension à manipuler leur entourage. En

conclusion de son rapport, l’expert estime que les deux parents ont besoin d’une aide extérieure,

aussi bien à titre personnel – sous la forme d’un suivi thérapeutique régulier notamment –, que

sous forme d’appui dans le cadre de l’éducation de leurs enfants. Il ressort à cet égard des

déclarations des parties qu’elles bénéficient d’un suivi psychiatrique, régulier et à raison d’un

rendez-vous hebdomadaire en ce qui concerne B.________, non renseigné – ou de manière

lacunaire seulement – en ce qui concerne A.________. Il en va de même des trois enfants du

couple, lesquels sont suivis depuis 2013 par la Dresse J.________, spécialiste FMH en psychiatrie

et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, à K.________, à raison d’une séance tous les 15

jours à l’heure actuelle.

B.

Compte tenu de l’important conflit existant entre les parents évoqué plus haut, l’autorité de

protection de l’enfant a été amenée à intervenir à plusieurs reprises depuis 2006, en instituant des

curatelles éducatives et de gestion des relations personnelles en faveur des enfants notamment.

En substance, les parents s’accusent mutuellement d’instrumentaliser les enfants, respectivement

d’avoir, en raison de comportements inadéquats, un impact négatif sur le bon développement de

ces derniers, ce qui s’est notamment traduit par le dépôt de différentes plaintes pénales de part et

d’autre.

Dans ce contexte, le droit de visite du père a été suspendu à réitérées reprises depuis août 2013,

compte tenu des accusations portées contre lui par ses enfants (coups, gifles, fessées, nudité

imposée, etc.), ce qui a également donné lieu à l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre

– pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de faits qualifiées, violation du devoir

d’assistance ou d'éducation et actes d’ordre sexuel avec des enfants –, laquelle s’est soldée par

une ordonnance de classement, respectivement par un acquittement s’agissant spécifiquement du

chef de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants.

C.

A plusieurs reprises déjà, le droit aux relations personnelles entre le père et ses enfants a

été repris avec différentes cautèles (entre autres ex.: mise en place d’un droit de visite médiatisé

sous la surveillance du SEJ, respectivement mise en place d’une médiation visant à rétablir le

dialogue entre A.________ et son fils, C.________, dans l’optique d’une reprise du droit de visite

du père sur son fils, etc.). Malgré ces cautèles, les enfants ont continué à faire état de

comportements inadéquats de la part de leur père, lorsque celui-ci est amené à exercer son droit

de visite, comportements qui prennent la forme de violences verbales et/ou physiques,

respectivement d’humiliations.

Tribunal cantonal TC

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Considérant que les accusations portées contre lui par ses enfants sont largement récupérées,

voire déformées, par son ex-épouse, d’une part, et relayées sans nuances par la Dresse

J.________, d’autre part, A.________ a réclamé, à plusieurs reprises, auprès de la Justice de paix

de l’arrondissement de la Glâne (ci-après: la Justice de paix), qu’une expertise psychiatrique

« systématique ou familiale » soit ordonnée. Malgré une tentative avortée, celle-ci n’a finalement

jamais été mise en place par l’autorité de protection qui considère à présent qu’une telle expertise

serait superfétatoire. A de nombreuses occasions également, A.________ a par ailleurs requis une

reprise immédiate et sans restriction d’un droit de visite usuel.

D.

Par décision du 3 novembre 2016, la Justice de paix a notamment: rejeté la requête de

A.________ tendant à l’ordonnance de nouvelles expertises psychiatriques (ch. I); rejeté la

requête de A.________ tendant à ce que son droit de visite soit rétabli, sans aucune restriction

(ch. II); décidé que le droit de visite de A.________ s’exercerait « pour de courtes périodes, lors

d’activités planifiées, les enfants ne pouvant être vus que tous ensemble, en présence d’un tiers

bienveillant, les modalités de ces rencontres étant laissées à l’appréciation du SEJ » (ch. III); invité

le Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: le SEJ) à limiter à une fois par mois, pendant

une période de six mois, les rencontres entre A.________ et ses enfants (ch. IV); décidé que la

première rencontre se ferait à l’occasion de la fête du Noël orthodoxe (ch. V); renoncé à imposer

un suivi psychiatrique à A.________ (ch. VI); décidé qu’il ne serait procédé à un nouvel examen

de la situation, que ce soit à la demande du père, de la mère ou des enfants, qu’aux conditions

cumulatives suivantes: suivi thérapeutique régulier de A.________, compte-rendu rassurant de

son thérapeute, et préavis positif de la curatrice éducative (ch. VII); décidé qu’un éventuel recours

serait démuni de l’effet suspensif (ch. VIII); le tout avec suite de frais à la charge des parties à

raison de moitié chacune (ch. IX).

E.

A.________ a recouru contre cette décision par mémoire de son défenseur du 25 janvier

2017. Sur le fond, il conclut à l’admission de son recours, en ce sens qu’une expertise des parents,

respectivement des enfants, soit ordonnée, afin d’établir les modalités de garde, du droit de visite,

et si des mesures particulières doivent être prises pour les enfants (ch. 3). En parallèle, il réclame

qu’une médiation entre les parents soit ordonnée, médiation qui s’étendra ensuite sur l’ensemble

de la famille (ch. 4). Pour le surplus, il réclame qu’un droit de visite sans restriction soit fixé pour la

durée de la médiation et de l’expertise, selon des modalités qu’il prend le soin d’énumérer (ch. 5 et

6).

A titre de « mesure provisionnelle urgente », A.________ conclut à ce que le mandat de curatelle

de L.________ sur ses enfants soit transféré à un autre curateur, les frais étant réservés (ch. 1 et

2). A l’appui de cette requête, il expose pour l’essentiel que la curatrice « ne porte pas grand

intérêt à la situation de ses enfants. Elle ne répond que rarement à ses courriels, même s’il veut

bien reconnaître qu’ils sont longs. Il a le sentiment également qu’elle ne prend pas au sérieux ses

craintes quant à la situation de la mère. Par exemple, ne connaissant pas l’entier du dossier et

étant à peine nommée en remplacement de Madame M.________, la curatrice a répondu au Juge

de paix lors de l’audience de septembre 2013 seulement sur la base d’une rencontre avec la mère.

Lorsque le Juge de paix lui impartit des délais pour faire état de la situation, le délai est oublié (cf.

délai au 31 janvier 2015 pour faire part de la situation). Le recourant a le sentiment désagréable

que la curatrice a pris fait et cause pour la mère. Même si cela est peut-être faux, cela crée un

climat de méfiance qui est malsain » (cf. mémoire de recours, ad. ch. IV, p. 30);

Tribunal cantonal TC

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F.

Par ordonnance du 26 janvier 2017, la Présidente de la Cour a imparti un délai de 10 jours à

l’intimée et à la curatrice pour se déterminer sur la requête de A.________ tendant au changement

de curatrice exclusivement, tout en considérant qu’« en l’état, aucune urgence particulière n’étant

rendue vraisemblable concernant dit transfert de mandat, il n’est pas ordonné de mesures

superprovisionnelles ».

Dans sa détermination du 6 février 2017, tout en s’opposant à un changement de curatrice,

l’intimée a fait savoir à la Cour qu’elle n’a « aucune critique à faire valoir à l’encontre de

L.________, estimant qu’il est dans l’intérêt des parties que ce soit une personne qui connaisse

bien le dossier qui soit en charge de cette lourde affaire ».

Par décision du 20 février 2017, la Juge déléguée de la Cour a rejeté la requête du 25 janvier 2017

déposée par A.________ tendant au changement de curatrice, tout en impartissant un délai au

3 mars 2017 à l’intimée pour déposer une réponse au recours.

G.

Dans sa réponse du 2 mars 2017, l’intimée conclut, sur le fond, au rejet du recours,

respectivement à la confirmation intégrale de la décision querellée, le tout sous suite de frais

judiciaires et dépens.

en droit

1.

a)

Aux termes de l'art. 450 al. 1 du Code civil (CC), les décisions de l'autorité de protection

peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi

du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]), plus

précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 20 du Règlement du Tribunal

cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]).

b)

Le recours a été déposé en temps utile (art. 450b al. 1 CC).

c)

La qualité pour recourir de A.________ ne souffre aucune contestation (art. 450 al. 2

CC).

d)

Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme (art. 450 al.

3 CC).

e)

La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire.

La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et

procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte,

2012, p. 91 n. 175 s.).

f)

En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions du code de

procédure civile (CPC) s'appliquent par analogie (art. 450f CC). Dès lors, il peut être statué sur

pièces, sans tenir d'audience (art. 450f CC et 316 al.1 CPC).

g)

Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance

judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC).

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En l’espèce, la Justice de paix a démuni de l'effet suspensif un éventuel recours contre sa décision

du 3 novembre 2016 et le recourant n’a pas sollicité sa restitution dans son recours du 25 janvier

2017.

2.

Le recourant se plaint d’une constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, ainsi que

d’une violation du droit fédéral – singulièrement de l’art. 29a Cst., disposition qui correspond à la

garantie d'accès au juge –, respectivement de l’inopportunité de la décision querellée (cf. mémoire

de recours, ad motifs, p. 19).

a)

S'agissant du grief portant sur la constatation inexacte ou incomplète des faits

pertinents, il fait valoir pour l’essentiel que l’autorité intimée n’a pas pris en considération l’entier

des faits qui se sont produits, respectivement qu’elle aurait instruit exclusivement à sa charge,

occultant par la même occasion les carences de l’intimée, en s’appuyant exclusivement sur l’avis

de la Dresse J.________ au détriment des avis des médiateurs (cf. mémoire de recours, ad motifs,

ch. I, p. 19). Tout d’abord, il dénonce une prise en considération unilatérale de l’expertise réalisée

par le Dr H.________. A cet égard, il relève que l’autorité intimée a renoncé à ordonner l’expertise

psychiatrique familiale qu’il réclame, motif pris que l’expertise précitée est suffisante. Or, tout en

soulignant que l’expertise en question date de plus de dix ans, il estime que les premiers juges ont

exclusivement pris en considération les éléments qui l’accablent, en occultant totalement les

différents éléments qui accablent tout autant – pour ne pas dire davantage – son ex-épouse. En

effet, tout en prenant le soin d’énumérer – et de citer – un certain nombre de passages de

l’expertise en question qui viendraient appuyer son argumentation et seraient, selon son

appréciation, révélateurs, il soutient que l’intimée est une manipulatrice, respectivement qu’elle a

instrumentalisé les enfants du couple dans le dessein de mettre en échec son droit de visite (cf.

mémoire de recours, ad motifs, ch. I. 1, p. 19 ss). Plus avant dans son argumentation, le recourant

soutient que d’autres éléments viennent corroborer ses assertions et révèlent le caractère

manipulateur de la mère de ses enfants; il souligne à ce propos que le dossier est émaillé de récits

de ses enfants qui tiennent des propos et utilisent un vocabulaire dont on peine à croire qu’ils sont

en adéquation avec leur âge; il souligne également que ses enfants ont relaté des faits dont ils

étaient trop jeunes pour se souvenir (cf. mémoire de recours, ad motifs, ch. I. 2, p. 23 s.). Dans un

troisième volet de son grief, il remet en question le suivi pédopsychiatrique effectué par la Dresse

J.________ – qui serait lacunaire à plus d’un titre selon son appréciation – et dénonce des avis

orientés, tranchés, voire partiaux, tout en soulignant qu’elle ne l’a jamais rencontré et qu’elle n’a

jamais envisagé de l’intégrer dans le suivi de ses enfants. En définitive, il estime que seuls les

médiateurs ont fait un travail sur l’ensemble de la famille, mais malheureusement les premiers

juges auraient totalement occulté leurs conclusions (cf. mémoire de recours, ad motifs, ch. I. 3,

p. 24 ss). Le recourant dénonce ensuite l’absence de prise en considération de l’état de santé de

ses enfants depuis que son droit de visite a été suspendu. Il relève à cet égard que, depuis qu’il

n’exerce plus son droit de visite régulièrement, soit depuis 3 ans maintenant, l’état de santé de ses

enfants se serait considérablement péjoré, rappelant qu’ils bénéficient tous trois d’un suivi

psychiatrique et sont lourdement médicamentés (cf. mémoire de recours, ad motifs, ch. I. 4, p. 26).

Le recourant relève également que les juges ont omis de prendre en considération les craintes

émises par le Dr H.________ eu égard aux risques de manipulation des enfants. Il soutient à ce

sujet que ses enfants, et tout particulièrement son fils C.________, ont plus d’une fois menacé de

le dénoncer, ce qui serait le symptôme de tentatives de manipulation de ses enfants sur sa

personne, qui auraient été instrumentalisés dans ce sens par leur mère (cf. mémoire de recours,

ad motifs, ch. I. 5, p. 26). Il souligne à ce propos que son ex-épouse a systématiquement rejeté,

Tribunal cantonal TC

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sans motifs valables, toutes ses propositions visant à rétablir le dialogue entre les parents. Il

soutient qu’une telle attitude n’est pas constructive et n’a d’autre but que de l’évincer définitivement

(cf. mémoire de recours, ad motifs, ch. I. 6, p. 27). Enfin, il estime que l’autorité intimée occulte

totalement sa propre responsabilité dans l’échec de la reprise de son droit de visite et tente de

donner de la consistance aux mesures prises pour se dédouaner, alors que rien de concret

n’aurait été entrepris, hormis la mise en place d’une médiation. Il relève dans ce contexte que son

droit de visite s’exerce de manière sporadique depuis plus de trois ans et qu’il a dû relancer la

Justice de paix à plusieurs reprises pour se faire entendre, respectivement pour faire valoir ses

droits (cf. mémoire de recours, ad motifs, ch. I. 7, p. 28).

b)

Pour leur part, les premiers juges ont considéré que « dans le cas d’espèce, l’instruction

révèle que de très nombreux outils ont été mis en place pour préserver le droit de visite du père sur ses

enfants, nonobstant son attitude extrêmement rigide à leur égard (voir le jugement du Tribunal civil de la

Veveyse du 24 août 2007, p. 5, duquel il ressort que A.________ avait rédigé un document intitulé

« règlement de famille » qui s’adressait aux enfants et qui comportait 80 points. Le Tribunal avait relevé à ce

propos que « la rigueur de ce règlement s’explique par le « moralisme intransigeant de son auteur, état

d’esprit qui est la conséquence, selon l’expert psychiatre, de l’immaturité affective grave à tendance

narcissique affectant son auteur ») et les propos constants et concordants de leur part, au cours des

années, quant à son attitude violente vis-à-vis d’eux.

Tous les membres de la famille ont un suivi psychologique, et une curatelle éducative et de gestion des

relations personnelles a été instituée en 2006, avec de très nombreuses interventions de la curatrice. Il a été

tenté, en vain, à partir de 2008, selon les rapports du SEJ, de mettre en place une médiation entre les

parents. Entre 2015 et 2016, une médiation a effectivement été mise en place entre C.________ et son

père, pour une reprise du droit de visite sécurisante pour l’enfant. Nonobstant ces outils, les enfants, après

avoir repris « avec plaisir » des relations avec leur père, se sont rapidement retrouvés en situation de

détresse, notamment à partir du moment où le droit de visite s’est élargi aux vacances. Les trois enfants ont

été très clairs sur leur déception de découvrir que leur père n’était pas en mesure de se contrôler, hors de la

présence d’un tiers, et sur la souffrance provoquée par la décision de justice de leur imposer la poursuite de

relations avec lui. Ils ont même exprimé, chacun, leur souhait de ne plus jamais le rencontrer. De leur côté,

les thérapeutes des enfants ont souligné que la souffrance exprimée par ceux-ci était décelable dans leur

comportement et que les relations avec leur père, telles qu’elles se passaient, leur étaient nocives, voire

source de détresse. La Dre J.________ a notamment relevé que les trois enfants avaient exprimé que le

comportement de leur père était imprévisible et explosif, et les mettait face à un climat d’insécurité profonde.

Nonobstant cela, la thérapeute a indiqué qu’elle n’était pas pour une suppression totale de ce droit, mais

pour un réaménagement de ses conditions. Elle préconise notamment des visites courtes, en présence d’un

tiers bienveillant, avec en parallèle une évaluation psychiatrique du père et l’imposition d’un suivi, avec des

comptes rendus fréquents à la Justice, ainsi que la mise en place d’une guidance, pour l’aiguiller dans la

justesse et la pertinence du modèle éducatif qu’il veut transmettre.

L’historique du dossier corrobore les constatations faites par la Dre J.________ quant aux incidences du

comportement « jugé violent » du père, sur l’équilibre de ses enfants. Par ailleurs, les psychologues des

enfants, leur curateur actuel et les Juges eux-mêmes ont pu se rendre compte de la détresse de ceux-ci.

Dans ces conditions, la Justice de paix décide de donner suite aux propositions de la Dre J.________ en

tant qu’elle préconise la mise en place d’un droit de visite surveillé en faveur de A.________. Cela signifie

que les conclusions de ce dernier tendant à la restauration d’un droit de visite usuel, voire élargi, sont

rejetées.

Tribunal cantonal TC

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Par ailleurs, la Justice de paix constate que le droit de visite du père, qui s’est exercé de manière contrainte

pendant l’été, a mis les enfants en souffrance, au point qu’ils ont déclaré être prêts à prendre le risque de ne

plus jamais revoir leur père. Compte tenu de ces éléments, et à la lumière de la jurisprudence citée ci-

dessus, ce droit de visite devrait être suspendu. Toutefois, l’autorité doit également prendre en considération

l’intérêt bien compris des enfants, ainsi que le principe de proportionnalité » (cf. jugement entrepris, p. 12 s.).

c)

Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d’un enfant avec ses père et mère

ou des tiers n’ont pas été modifiés par l’entrée en vigueur du nouveau droit en la matière, de sorte

que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur

pertinence

L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde

ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles

indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien

existant entre parents et enfants (HEGNAUER, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4ème éd.,

1998, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que

le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le

processus de recherche d’identité de l’enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid.

4.2; ATF 127 III 295 consid. 4a et la jurisprudence citée). Le maintien et le développement de ce

lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être

privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger.

Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le

développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils

ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit

d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274a 2 CC). Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le

bien de l’enfant est mis en danger par ces mêmes relations: la disposition a pour objet de protéger

l’enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l’enfant, susceptible d’entraîner la

suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique

est menacé par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au principe de

proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures

appropriées (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201; arrêt TF 5A_877/2013 du 10 février 2014

consid. 6.1; arrêt TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1).

Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné

dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être

maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (arrêt TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012

consid. 4.1.1 et les références citées, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes

[RMA] 2012, p. 300). En revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations

personnelles peut être limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui s’exerce en

présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non gardien, le principe de la

proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce

droit (arrêt TF 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.3 et les références citées).

L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du

bien de l’enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette

mesure (arrêt TF 5A_401/2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée; MEIER/STETTLER, Droit de la

filiation, 5e éd., 2014, n. 790 ss, p. 521 ss).

Tribunal cantonal TC

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Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l’enfant – retrait ou refus des relations

personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de

proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour

garantir la protection de l’enfant (arrêt TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in

FamPra.ch 1/2008, p. 172).

Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle

limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un

droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).

d)

En vertu de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière

appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son

âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. L’audition de l’enfant constitue à la fois un droit de

participation de l’enfant à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d’établir les faits

(arrêt TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 5.1; arrêt TF 5A_50/2010 du 6 juillet 2010

consid. 2.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2010, p. 955; arrêt TF

5C.316/2006 du 5 juillet 2007 consid. 2 non publié aux ATF 133 III 553). L’audition ne présuppose

pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice

suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial,

l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 133 III 553 précité consid. 3;

ATF 131 III 553 précité consid. 1.2.3; arrêt TF 5A_119/2010 du 12 mars 2010 consid. 2.1.3).

La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre uniquement de la volonté de l’enfant; il

faut déterminer, dans chaque cas particulier, pourquoi celui-ci adopte une attitude défensive à

l’endroit du parent qui n’a pas la garde et si l’exercice du droit de visite risque réellement de porter

préjudice à son intérêt (ATF 127 III 295 c. 4a; arrêt TF 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid.

3.2). On peut en faire abstraction notamment lorsque l’attitude négative de l’enfant est

essentiellement influencée par celle du parent titulaire du droit de garde (arrêt TF 5C.250/2005 du

3 janvier 2006 consid. 3.2.1). Toutefois, les vœux exprimés par un enfant sur son attribution ou sur

le droit de visite doivent être pris en considération, lorsqu’il s’agit d’une résolution ferme et qu’elle

est prise par un enfant dont l’âge et le développement – en règle générale, à partir de l’âge de

douze ans révolus – permettent d’en tenir compte (arrêt TF 5A_107/2007 précité consid. 3.2; arrêt

TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4, FamPra.ch 2011 p. 491). Certes, le Tribunal fédéral

a constamment souligné que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et peut

jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d’identité. Cependant, dans le cas d’un

enfant âgé de 12 ans et demi à la date de l’arrêt cantonal et disposant dès lors de la capacité de

discernement nécessaire pour donner son avis quant à la réglementation du droit de visite, ce droit

ne saurait être fixé alors que l’enfant a manifesté une volonté très ferme et à réitérées reprises de

refuser ce droit de visite. La fixation d’un droit de visite au mépris du refus de l’enfant

contreviendrait sinon tant à la finalité du droit aux relations personnelles qu’aux droits de la

personnalité de l’enfant (arrêt TF 5A_107/2007 précité, consid. 3.3; arrêt TF 5A_63/2011 du 1er juin

2011, FamPra.ch 2011 n° 72 p. 1022).

Dans un arrêt récent – auquel la Justice de paix se réfère dans les motifs de la décision attaquée –

le Tribunal fédéral a admis que lorsque des enfants expriment depuis plusieurs années les raisons

qui leur font refuser un contact avec un père au comportement particulièrement invasif, leur crainte

que les visites débouchent sur de nouveaux sujets de conflit devait être prise au sérieux [les visites

avaient cessé depuis deux ans, le père avait cité les enfants comme témoins dans la procédure

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pénale contre la mère, notait tout ce qui se disait lors des rares rencontres, etc.]. Compte tenu de

ces différents éléments, un droit de visite exercé sous la contrainte ne pouvait pas être rétabli. Le

bien de l’enfant commandait de ne pas fixer de règlementation autoritaire des relations

personnelles et de laisser aux enfants le soin de décider de reprendre ou non contact avec leur

père (arrêt TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016, résumé in RMA 2016 p. 191).

e)

Pour sa part, la Cour ne peut que se rallier à la motivation des premiers juges, dont les

constatations font écho aux avis exprimés par l’ensemble des intervenants qui entourent les

enfants et en particulier la Dresse J.________, laquelle a invariablement déclaré, à plusieurs

reprises, que les enfants sont en souffrance et ne se sentent pas sécurisés à chaque fois que leur

père est amené à exercer son droit de visite. Dans ces conditions, il serait néfaste pour

C.________, D.________ et E.________, âgés à présent de 14 ans, 13 ans et 11 ans et demi

respectivement, de les contraindre à revoir leur père contre leur gré. Les deux enfants ainés du

couple sont en effet adolescents et la benjamine est en pleine puberté, de sorte qu’on doit

admettre, conformément à la jurisprudence exposée plus haut, qu’ils sont désormais en mesure de

se déterminer librement sur leur droit aux relations personnelles. Or, ils ont exprimé avec

conviction et fermeté à réitérées reprises à plusieurs années d’intervalle qu’ils ne voulaient pas de

contacts avec leur père tant et aussi longtemps que celui-ci ne changeait pas de comportement en

leur présence. Pire encore, entendus – séparément – par le Juge de paix dans son bureau le

12 septembre 2016, ils ont déclaré pour l’essentiel que leur père continuait d’avoir un

comportement inadéquat – sous la forme de violences verbales et/ou physiques, respectivement

d’humiliations – lorsque il est amené à exercer son droit aux relations personnelles, nonobstant les

cautèles mises en place à cet effet. Ils ont ainsi déclaré, en des termes différents mais de manière

convergente et claire, qu’ils ne souhaitent plus le revoir dorénavant (cf. PV du 12 septembre 2016,

p. 5 ss). Dans ces circonstances et comme rappelé plus haut, on doit admettre qu’il serait contraire

à la finalité du droit aux relations personnelles et, d’une manière plus générale, contraire aux droits

de la personnalité de l’enfant, de contraindre des adolescents à rencontrer leur père, en faisant

abstraction de leur volonté ferme et clairement exprimée.

En outre et quoi qu’en dise le recourant, rien n’indique que l’intimée aurait une quelconque

responsabilité dans cette prise de position, de sorte qu’il y a lieu d’admettre que les enfants se

sont exprimés librement. En effet, contrairement à ce qu’il affirme péremptoirement, rien au dossier

n’indique que l’intimée cherche systématiquement à mettre son droit de visite en échec. Bien au

contraire, on soulignera entre autre exemple que, lors de la séance du 22 décembre 2014,

B.________ a déclaré que les enfants étaient partagés par rapport à une reprise du droit de visite

de leur père (cf. procès-verbal du 22 décembre 2014, p. 2). En substance, elle a indiqué que,

malgré des réticences liées au comportement de leur père en leur présence, les trois enfants

avaient, malgré tout et avec insistance, exprimé le souhait de le revoir (ibidem). Le droit aux

relations personnelles entre le père et ses trois enfants a d’ailleurs été repris sous la forme d’un

droit de visite médiatisé placé sous la surveillance du SEJ, suite à la décision rendue par la Justice

de paix en ce sens, à peine une semaine plus tard (cf. décision de la Justice de paix du

29 décembre 2014). Ainsi, contrairement à ce que prétend le recourant, non seulement l’intimée a

toujours relayé, aussi fidèlement que possible, le ressenti de ses enfants, mais bien plus encore,

malgré ses propres réticences à l’égard de son ex-époux – bien souvent légitimes, puisque la

procédure pénale dirigée contre l’intéressé pour actes d’ordre sexuel avec des enfants était encore

pendante à cette date –, tout indique qu’elle s’est toujours efforcée de prendre en considération les

souhaits émis par ses enfants par souci de leur bien-être. Cet épisode n’est du reste pas isolé. Il

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ressort notamment du procès-verbal de la séance du 12 septembre 2016 qu’alors que le droit de

visite du recourant venait à nouveau d’être suspendu de facto suite aux accusations portées

contre lui par ses enfants – qui dénonçaient, une fois de plus, la reprise de comportements

inadéquats de la part de l’intéressé –, B.________ n’a pas demandé la suppression du droit de

visite de son ex-époux, se limitant à solliciter que le droit aux relations personnelles du recourant

sur ses enfants s’exerce sous la surveillance d’un tiers (cf. PV du 12 septembre 2016, p. 4). En

somme, une fois encore, l’intimée s’est montrée nuancée dans ses propos et s’est limitée à

réclamer des mesures proportionnées, malgré la nature des accusations – qui ne sauraient être

qualifiées d’anodines – portées par ses enfants contre leur père.

Pour le surplus, le fait que les signalements donnés par la mère à la Justice de paix interviennent

fréquemment avant une séance où la problématique de l’exercice du droit de visite du père doit

être abordée n’a rien de surprenant et/ou de révélateur, à tout le moins n’a pas la portée que le

recourant lui prête. D’une part, comme cela a déjà été examiné plus haut, les propos – et, d’une

manière générale, l’attitude – de l’intimée à l’égard du recourant sont sensiblement plus nuancés

que celui-ci le prétend, de sorte que rien n’indique qu’elle serait mue par une quelconque volonté

délibérée et manifeste de saborder systématiquement le droit de visite de son ex-époux. D’autre

part, il est parfaitement cohérent, pour ne pas dire logique, que des enfants qui, à suivre les

différentes déclarations qui figurent au dossier, se sentent en souffrance et hautement désécurisés

lorsque leur père est amené à exercer son droit de visite, éprouvent soudainement une certaine

anxiété à l’approche d’échéances de ce type et la manifestent à ce moment-là. Dans ces

circonstances, on ne saurait faire grief à la mère d’avoir relayé les accusations formulées par ses

enfants à l’encontre de leur père; au contraire, son attitude aurait pu être blâmable si elle avait

décidé de passer sous silence les accusations en question.

Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu d’admettre, à l’instar des premiers juges, que les

enfants ont clairement et fermement exprimé le souhait de ne plus revoir leur père – tout du moins

tant et aussi longtemps qu’il n’aura pas changé de comportement en leur présence, ce qui a peu

de chance d’aboutir sans un suivi thérapeutique régulier –, de sorte qu’il y a lieu d’en tenir compte

au moment de fixer leur droit aux relations personnelles mutuelles. Cela étant et afin de ne pas

priver le recourant et ses enfants de tout droit aux relations personnelles, la Cour est d’avis, à

l’instar de la Justice de paix, qu’il se justifie de fixer un droit de visite minimum en faveur du père.

S’agissant des modalités de ce droit de visite, la Justice de paix était, sans arbitraire, libre de

suivre dans une large mesure les recommandations de la Dresse J.________ sur ce point, comme

on le verra plus avant (cf. infra consid. 4).

Dans ces conditions, une expertise familiale apparaît superfétatoire. En effet, il ressort du dossier

de la cause que les parties, de même que leurs enfants, ont déjà un suivi psychothérapeutique,

régulier et largement documenté au dossier s’agissant de B.________ et des enfants, plus

laconique s’agissant d’A.________, lequel aurait abordé passablement de thérapeutes différents

ces dernières années, sans qu’on puisse tous les identifier et corollairement retracer son suivi.

D’autre part et quoi qu’en pense le recourant, la question à trancher ici n’est pas de savoir lequel

des parents a la plus grande propension à manipuler son entourage, respectivement à

instrumentaliser ses enfants, mais exclusivement de déterminer s’il compromet le bon

développement de ses enfants lorsqu’il est amené à exercer son droit aux relations personnelles.

Or, comme cela a déjà été souligné plus haut, on ne peut que répondre par l’affirmative à cette

question. Du reste, il ressort du dossier que la mère s’occupe adéquatement de ses enfants qui

n’ont d’ailleurs jamais déclaré se sentir en insécurité en sa présence (cf. rapport annuel 2015 du

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13 janvier 2016 et suivi bilan final AEMO du 18 janvier 2016). En résumé, les prétendues

manipulations que le recourant impute à l’intimée ne trouvent d’écho que dans son propre discours

et, dans une faible mesure, dans les propos tenus par le Dr H.________ dans son expertise du

31 juillet 2006, lequel soulignait certes la propension des deux parents à manipuler leur entourage

– sans quantifier cette propension –, respectivement la nécessité pour eux d’entreprendre un suivi

thérapeutique régulier – objectif que seule la mère semble avoir réalisé à satisfaction depuis –, tout

en relevant que la mère s’occupait adéquatement de ses enfants (cf. expertise précitée, p. 19 s.).

En définitive, force est de constater que, depuis maintenant plus de dix ans, A.________ s’obstine

à dénoncer le caractère prétendument manipulateur et délétère de la mère de ses enfants – dont

tout indique, comme on vient de l’examiner, qu’il n’en est rien – pour tenter d’occulter le fait que

c’est au contraire lui qui n’est pas adéquat en la présence de ces derniers, ce qu’il se refuse à

admettre, rechignant à entreprendre un suivi adéquat et régulier.

Quant à la requête du recourant tendant à la mise en place d’une médiation – qui serait d’abord

parentale, avant d’être étendue à toute la famille dans un second temps –, la Cour est d’avis qu’il

n’y a pas lieu d’y donner suite, dès lors qu’elle apparaît inopportune; on se limitera à relever à cet

égard qu’une telle médiation a déjà été vainement tentée par le passé – à savoir entre la mère et

le père, respectivement entre celui-ci et son fils –, de sorte qu’une nouvelle tentative n’a que peu

de chance d’aboutir, ce d’autant plus si les deux parties n’y consentent pas.

Il s’ensuit le rejet du recours sous cet angle.

3.

Dans un second moyen (cf. mémoire de recours, ad motifs, ch. II, p. 28 s.), le recourant

dénonce une violation du droit fédéral, singulièrement de l’art. 29a Cst., et fait valoir pour

l’essentiel que le ch. VII du dispositif du jugement entrepris, tel qu’il est libellé, serait illégal, dès

lors qu’il porte atteinte, en raison de la formulation limitative utilisée – lui imposant plusieurs

conditions cumulatives –, à l’exercice de ses droits civils, d’une part, et à la garantie d’accès au

juge, d’autre part.

a)

Aux termes de l’art. 29a Cst. 1ère phrase, toute personne a droit à ce que sa cause soit

jugée par une autorité judiciaire.

L’art. 273 al. 3 CC dispose, quant à lui, que le père ou la mère peut exiger que son droit

d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.

Il est admis à cet égard qu’une modification de la règlementation du droit aux relations

personnelles est subordonnée à l’existence de faits nouveaux qui, comme pour l’attribution de

l’autorité parentale (cf. art. 134 al. 1 CC), doivent être importants. Cela signifie que l’on doit

examiner si, au regard des art. 273 et 274 CC, la réglementation en place correspond toujours à

un droit aux relations personnelles « indiqué par les circonstances » et si elle est encore conforme

au bien de l’enfant. L’appréciation du caractère important du fait nouveau ne doit pas être trop

stricte. Il s’agit de faire une pesée d’intérêts entre le fait, d’une part, que le droit aux relations

personnelles doit idéalement suivre la même dynamique que la relation elle-même, d’autre part,

qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’éviter une modification trop fréquente de la réglementation (CR

CC I-LEUBA, art. 273, n. 29 et réf. citées).

b)

En l’espèce, il y a lieu d’admettre, avec le recourant, que la formulation du ch. VII du

dispositif du jugement entrepris porte effectivement atteinte à la garantie d’accès au juge ancrée à

l’art. 29a Cst., dès lors qu’elle lui impose plusieurs conditions cumulatives, qui ne sont pas prévues

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par la loi, à une éventuelle modification ultérieure de la règlementation de son droit aux relations

personnelles.

Il y a donc lieu d’admettre son recours sur ce point et de réformer la décision attaquée en

conséquence, en ce sens que le ch. VII du dispositif est supprimé.

4.

a)

Dans ultime moyen (cf. mémoire de recours, ad motifs, ch. III, p. 29), le recourant soutient

que la décision entreprise serait inopportune et arbitraire dans son résultat, car impossible à mettre

en œuvre. Il fait valoir pour l’essentiel qu’en prévoyant que son droit de visite s’exerce pour de

courtes périodes, lors d’activités planifiées, les enfants ne pouvant être vus que tous ensemble en

présence d’un tiers bienveillant, les modalités de ces rencontres étant laissées à l’appréciation du

SEJ, « il est fort à parier que les enfants ne [le] verront plus ». Il estime à cet égard que la

formulation utilisée par la Justice de paix est trop imprécise et prête à confusion, ce qui n’est pas

souhaitable compte tenu du fait que le dialogue entre les parties est inexistant. Il relève également

que le SEJ est surchargé et ne donnera vraisemblablement pas suite à la décision entreprise. Par

ailleurs, il estime que la décision attaquée est lacunaire, dès lors qu’elle ne dit rien de ce qui

adviendra du droit aux relations personnelles au-delà de six mois. Il soutient également que le ch.

VII du dispositif est en contradiction avec le ch. IV, compte tenu du fait que les parties devront de

toute façon solliciter à nouveau la Justice de paix pour rétablir le droit de visite après cette période

de six mois. Enfin, il considère, une fois de plus, que l’autorité intimée ne pouvait rendre une

décision adéquate sans se baser sur une expertise psychiatrique sur l’ensemble de la famille pour

analyser la situation.

b)

A titre liminaire, s’agissant des deux derniers volets de son grief – tirés de l’illégalité du

ch. VII du dispositif, respectivement de la prétendue nécessité de mettre en place une expertise

psychiatrique familiale –, force est de constater que le recourant ne fait que reformuler la critique

déjà développée dans ses deux premiers griefs, de sorte que le raisonnement adopté plus haut (cf.

supra consid. 2 et 3) peut être repris ici mutatis mutandis.

En l’espèce, la Cour se limitera à constater que le recourant se laisse aller à des suppositions sans

fondement lorsqu’il soutient que le SEJ ne donnera pas suite à la décision entreprise, en raison de

la surcharge notoire dudit service. Pour le surplus, contrairement à ce que le recourant affirme

péremptoirement, la Cour est d’avis que les ch. III, IV et V du dispositif sont libellés avec

suffisamment de précision pour être exécutés.

Il s’ensuit le rejet du recours sous cet angle, ce qui scelle le sort du recours dans son ensemble.

5.

a)

Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A

teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée.

Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure

concerne un conflit d’intérêts privés.

La procédure devant l’autorité de protection ressortit de la juridiction gracieuse. Ce n’est ainsi pas

tant la nature de la procédure qui importe que le nombre de parties à celle-ci. Lorsqu’une

procédure comporte une seule partie, soit la personne dont l’affaire est en cause, il n’y a pas

matière à l’allocation de dépens, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge de l’Etat; en revanche,

lorsque deux personnes au moins s’opposent devant la Justice de paix en qualité de parties sur un

litige de droit privé, des dépens sont envisageables.

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Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la

partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties,

selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2

CPC).

Toutefois, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre

appréciation, en particulier lorsque le litige relève, comme en l’espèce, du droit de la famille (art.

107 al. 1 let. c CPC; CPC-TAPPY, 2011, art. 107 n. 18 ss, 21).

b)

Compte tenu de l’admission très partielle du recours, à savoir sur un grief secondaire

exclusivement (cf. supra consid. 3), les frais judiciaires de la procédure, par CHF 800.-, sont mis à

la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC et 6 al. 1 LPEA).

c)

Des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit

d’intérêts privés (art. 6 al. 3 LPEA). En l’espèce, ils seront fixés de manière globale (art. 64 al. 1

let. e et 68 al. 4 RJ).

Ainsi, conformément au tarif cantonal (art. 105 al. 2 et 96 CPC; art. 63 al. 2, 64 al. 1 let. e et 68 al.

4 RJ) et compte tenu de la nature, de la difficulté, de l'ampleur ainsi que du travail nécessaire de

l'avocate de l’intimée, l'indemnité globale due à cette dernière à titre de dépens est fixée, pour

l’instance de recours, à CHF 1’200.-, débours compris, mais TVA à 8 % en sus par CHF 96.-.

la Cour arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

Partant, le chiffre VII de la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne du

3 novembre 2016 est supprimé, de sorte que la décision entreprise a désormais la teneur

suivante:

I.

La requête de A.________ tendant à l’ordonnance de nouvelles expertises psychiatriques

est rejetée.

II.

La requête de A.________ tendant à ce que son droit de visite soit rétabli, sans aucune

restriction, est rejetée.

III.

Le droit de visite de A.________ est fixé de la manière suivante: il s’exercera pour de

courtes périodes, lors d’activités planifiées, les enfants ne pouvant être vus que tous

ensemble, en présence d’un tiers bienveillant, les modalités de ces rencontres étant laissées

à l’appréciation du SEJ.

IV.

Le SEJ est invité à limiter à une fois par mois, pendant une période de six mois, les

rencontres de A.________ et ses enfants.

V.

Leur première rencontre se fera à l’occasion de la fête du Noël orthodoxe.

VI.

Il n’est pas imposé de suivi psychiatrique à A.________.

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VII.

Supprimé.

VIII.

L’effet suspensif est retiré au recours.

IX.

Les frais de procédure, fixés à CHF 1'202.00 (émoluments CHF 300.00; débours

CHF 300.00; factures de la Dre J.________ CHF 602.00 – n°6574 de CHF 309.85, n°6647

de CHF 97.85, n°1303 de CHF 194.30), sont mis à la charge de B.________ et de

A.________, chacun par moitié, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à ce

dernier.

Pour le surplus, le recours est rejeté.

II.

Les frais pour la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure de recours sont fixés à CHF 800.-

(émolument forfaitaire).

Il est alloué à B.________, à la charge de A.________, une indemnité globale de

CHF 1’200.- à titre de dépens (débours compris), TVA par CHF 96.- en sus.

III.

Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours

qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 27 avril 2017/lda

Présidente

Greffier-rapporteur