Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses
Erwägungen (3 Absätze)
E. 3 Dans un second moyen (cf. mémoire de recours, ad motifs, ch. II, p. 28 s.), le recourant
dénonce une violation du droit fédéral, singulièrement de l’art. 29a Cst., et fait valoir pour
l’essentiel que le ch. VII du dispositif du jugement entrepris, tel qu’il est libellé, serait illégal, dès
lors qu’il porte atteinte, en raison de la formulation limitative utilisée – lui imposant plusieurs
conditions cumulatives –, à l’exercice de ses droits civils, d’une part, et à la garantie d’accès au
juge, d’autre part.
a)
Aux termes de l’art. 29a Cst. 1ère phrase, toute personne a droit à ce que sa cause soit
jugée par une autorité judiciaire.
L’art. 273 al. 3 CC dispose, quant à lui, que le père ou la mère peut exiger que son droit
d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
Il est admis à cet égard qu’une modification de la règlementation du droit aux relations
personnelles est subordonnée à l’existence de faits nouveaux qui, comme pour l’attribution de
l’autorité parentale (cf. art. 134 al. 1 CC), doivent être importants. Cela signifie que l’on doit
examiner si, au regard des art. 273 et 274 CC, la réglementation en place correspond toujours à
un droit aux relations personnelles « indiqué par les circonstances » et si elle est encore conforme
au bien de l’enfant. L’appréciation du caractère important du fait nouveau ne doit pas être trop
stricte. Il s’agit de faire une pesée d’intérêts entre le fait, d’une part, que le droit aux relations
personnelles doit idéalement suivre la même dynamique que la relation elle-même, d’autre part,
qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’éviter une modification trop fréquente de la réglementation (CR
CC I-LEUBA, art. 273, n. 29 et réf. citées).
b)
En l’espèce, il y a lieu d’admettre, avec le recourant, que la formulation du ch. VII du
dispositif du jugement entrepris porte effectivement atteinte à la garantie d’accès au juge ancrée à
l’art. 29a Cst., dès lors qu’elle lui impose plusieurs conditions cumulatives, qui ne sont pas prévues
Tribunal cantonal TC
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par la loi, à une éventuelle modification ultérieure de la règlementation de son droit aux relations
personnelles.
Il y a donc lieu d’admettre son recours sur ce point et de réformer la décision attaquée en
conséquence, en ce sens que le ch. VII du dispositif est supprimé.
E. 4 a) Dans ultime moyen (cf. mémoire de recours, ad motifs, ch. III, p. 29), le recourant soutient que la décision entreprise serait inopportune et arbitraire dans son résultat, car impossible à mettre en œuvre. Il fait valoir pour l’essentiel qu’en prévoyant que son droit de visite s’exerce pour de courtes périodes, lors d’activités planifiées, les enfants ne pouvant être vus que tous ensemble en présence d’un tiers bienveillant, les modalités de ces rencontres étant laissées à l’appréciation du SEJ, « il est fort à parier que les enfants ne [le] verront plus ». Il estime à cet égard que la formulation utilisée par la Justice de paix est trop imprécise et prête à confusion, ce qui n’est pas souhaitable compte tenu du fait que le dialogue entre les parties est inexistant. Il relève également que le SEJ est surchargé et ne donnera vraisemblablement pas suite à la décision entreprise. Par ailleurs, il estime que la décision attaquée est lacunaire, dès lors qu’elle ne dit rien de ce qui adviendra du droit aux relations personnelles au-delà de six mois. Il soutient également que le ch. VII du dispositif est en contradiction avec le ch. IV, compte tenu du fait que les parties devront de toute façon solliciter à nouveau la Justice de paix pour rétablir le droit de visite après cette période de six mois. Enfin, il considère, une fois de plus, que l’autorité intimée ne pouvait rendre une décision adéquate sans se baser sur une expertise psychiatrique sur l’ensemble de la famille pour analyser la situation. b) A titre liminaire, s’agissant des deux derniers volets de son grief – tirés de l’illégalité du ch. VII du dispositif, respectivement de la prétendue nécessité de mettre en place une expertise psychiatrique familiale –, force est de constater que le recourant ne fait que reformuler la critique déjà développée dans ses deux premiers griefs, de sorte que le raisonnement adopté plus haut (cf. supra consid. 2 et 3) peut être repris ici mutatis mutandis. En l’espèce, la Cour se limitera à constater que le recourant se laisse aller à des suppositions sans fondement lorsqu’il soutient que le SEJ ne donnera pas suite à la décision entreprise, en raison de la surcharge notoire dudit service. Pour le surplus, contrairement à ce que le recourant affirme péremptoirement, la Cour est d’avis que les ch. III, IV et V du dispositif sont libellés avec suffisamment de précision pour être exécutés. Il s’ensuit le rejet du recours sous cet angle, ce qui scelle le sort du recours dans son ensemble.
E. 5 a) Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. La procédure devant l’autorité de protection ressortit de la juridiction gracieuse. Ce n’est ainsi pas tant la nature de la procédure qui importe que le nombre de parties à celle-ci. Lorsqu’une procédure comporte une seule partie, soit la personne dont l’affaire est en cause, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge de l’Etat; en revanche, lorsque deux personnes au moins s’opposent devant la Justice de paix en qualité de parties sur un litige de droit privé, des dépens sont envisageables. Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Toutefois, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève, comme en l’espèce, du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC; CPC-TAPPY, 2011, art. 107 n. 18 ss, 21). b) Compte tenu de l’admission très partielle du recours, à savoir sur un grief secondaire exclusivement (cf. supra consid. 3), les frais judiciaires de la procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC et 6 al. 1 LPEA). c) Des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés (art. 6 al. 3 LPEA). En l’espèce, ils seront fixés de manière globale (art. 64 al. 1 let. e et 68 al. 4 RJ). Ainsi, conformément au tarif cantonal (art. 105 al. 2 et 96 CPC; art. 63 al. 2, 64 al. 1 let. e et 68 al. 4 RJ) et compte tenu de la nature, de la difficulté, de l'ampleur ainsi que du travail nécessaire de l'avocate de l’intimée, l'indemnité globale due à cette dernière à titre de dépens est fixée, pour l’instance de recours, à CHF 1’200.-, débours compris, mais TVA à 8 % en sus par CHF 96.-. la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre VII de la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne du 3 novembre 2016 est supprimé, de sorte que la décision entreprise a désormais la teneur suivante: I. La requête de A.________ tendant à l’ordonnance de nouvelles expertises psychiatriques est rejetée. II. La requête de A.________ tendant à ce que son droit de visite soit rétabli, sans aucune restriction, est rejetée. III. Le droit de visite de A.________ est fixé de la manière suivante: il s’exercera pour de courtes périodes, lors d’activités planifiées, les enfants ne pouvant être vus que tous ensemble, en présence d’un tiers bienveillant, les modalités de ces rencontres étant laissées à l’appréciation du SEJ. IV. Le SEJ est invité à limiter à une fois par mois, pendant une période de six mois, les rencontres de A.________ et ses enfants. V. Leur première rencontre se fera à l’occasion de la fête du Noël orthodoxe. VI. Il n’est pas imposé de suivi psychiatrique à A.________. Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 VII. Supprimé. VIII. L’effet suspensif est retiré au recours. IX. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'202.00 (émoluments CHF 300.00; débours CHF 300.00; factures de la Dre J.________ CHF 602.00 – n°6574 de CHF 309.85, n°6647 de CHF 97.85, n°1303 de CHF 194.30), sont mis à la charge de B.________ et de A.________, chacun par moitié, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à ce dernier. Pour le surplus, le recours est rejeté. II. Les frais pour la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure de recours sont fixés à CHF 800.- (émolument forfaitaire). Il est alloué à B.________, à la charge de A.________, une indemnité globale de CHF 1’200.- à titre de dépens (débours compris), TVA par CHF 96.- en sus. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 avril 2017/lda Présidente Greffier-rapporteur
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
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T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
106 2017 8
Arrêt du 27 avril 2017
Cour de protection de l’enfant et de l’adulte
Composition
Présidente:
Sandra Wohlhauser
Juges:
Jérôme Delabays, Catherine Overney
Greffier-rapporteur:
Luis da Silva
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Isabelle Python, avocate
contre
B.________, intimée, représentée par Me Manuela Bracher
Edelmann, avocate
Objet
Effets de la filiation (art. 270 ss CC)
Recours du 25 janvier 2017 contre la décision de la Justice de paix
de l'arrondissement de la Glâne du 3 novembre 2016
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considérant en fait
A.
A.________ et B.________ ont été mariés et sont à présent divorcés. Trois enfants sont
issus de cette union, à savoir C.________, né en 2003, D.________, née en 2004, et E.________,
née en 2005. B.________ a également deux autres enfants issus d’un premier mariage, à savoir
F.________, née en 1994, et G.________, née en 1996.
Le divorce des parties a été prononcé le 24 août 2007, à l’issue d’une procédure longue et difficile,
dans le cadre de laquelle leur expertise psychiatrique respective a été ordonnée. En substance, il
ressort de l’expertise psychiatrique du 31 juillet 2006 réalisée par le Dr H.________, psychiatre et
psychothérapeute FMH, à I.________, que les deux parents « souffrent de troublent
psychopathologiques de la personnalité sous forme d’immaturité marquée, chacun avec ses
particularités » et que tous deux ont une large propension à manipuler leur entourage. En
conclusion de son rapport, l’expert estime que les deux parents ont besoin d’une aide extérieure,
aussi bien à titre personnel – sous la forme d’un suivi thérapeutique régulier notamment –, que
sous forme d’appui dans le cadre de l’éducation de leurs enfants. Il ressort à cet égard des
déclarations des parties qu’elles bénéficient d’un suivi psychiatrique, régulier et à raison d’un
rendez-vous hebdomadaire en ce qui concerne B.________, non renseigné – ou de manière
lacunaire seulement – en ce qui concerne A.________. Il en va de même des trois enfants du
couple, lesquels sont suivis depuis 2013 par la Dresse J.________, spécialiste FMH en psychiatrie
et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, à K.________, à raison d’une séance tous les 15
jours à l’heure actuelle.
B.
Compte tenu de l’important conflit existant entre les parents évoqué plus haut, l’autorité de
protection de l’enfant a été amenée à intervenir à plusieurs reprises depuis 2006, en instituant des
curatelles éducatives et de gestion des relations personnelles en faveur des enfants notamment.
En substance, les parents s’accusent mutuellement d’instrumentaliser les enfants, respectivement
d’avoir, en raison de comportements inadéquats, un impact négatif sur le bon développement de
ces derniers, ce qui s’est notamment traduit par le dépôt de différentes plaintes pénales de part et
d’autre.
Dans ce contexte, le droit de visite du père a été suspendu à réitérées reprises depuis août 2013,
compte tenu des accusations portées contre lui par ses enfants (coups, gifles, fessées, nudité
imposée, etc.), ce qui a également donné lieu à l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre
– pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de faits qualifiées, violation du devoir
d’assistance ou d'éducation et actes d’ordre sexuel avec des enfants –, laquelle s’est soldée par
une ordonnance de classement, respectivement par un acquittement s’agissant spécifiquement du
chef de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants.
C.
A plusieurs reprises déjà, le droit aux relations personnelles entre le père et ses enfants a
été repris avec différentes cautèles (entre autres ex.: mise en place d’un droit de visite médiatisé
sous la surveillance du SEJ, respectivement mise en place d’une médiation visant à rétablir le
dialogue entre A.________ et son fils, C.________, dans l’optique d’une reprise du droit de visite
du père sur son fils, etc.). Malgré ces cautèles, les enfants ont continué à faire état de
comportements inadéquats de la part de leur père, lorsque celui-ci est amené à exercer son droit
de visite, comportements qui prennent la forme de violences verbales et/ou physiques,
respectivement d’humiliations.
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Considérant que les accusations portées contre lui par ses enfants sont largement récupérées,
voire déformées, par son ex-épouse, d’une part, et relayées sans nuances par la Dresse
J.________, d’autre part, A.________ a réclamé, à plusieurs reprises, auprès de la Justice de paix
de l’arrondissement de la Glâne (ci-après: la Justice de paix), qu’une expertise psychiatrique
« systématique ou familiale » soit ordonnée. Malgré une tentative avortée, celle-ci n’a finalement
jamais été mise en place par l’autorité de protection qui considère à présent qu’une telle expertise
serait superfétatoire. A de nombreuses occasions également, A.________ a par ailleurs requis une
reprise immédiate et sans restriction d’un droit de visite usuel.
D.
Par décision du 3 novembre 2016, la Justice de paix a notamment: rejeté la requête de
A.________ tendant à l’ordonnance de nouvelles expertises psychiatriques (ch. I); rejeté la
requête de A.________ tendant à ce que son droit de visite soit rétabli, sans aucune restriction
(ch. II); décidé que le droit de visite de A.________ s’exercerait « pour de courtes périodes, lors
d’activités planifiées, les enfants ne pouvant être vus que tous ensemble, en présence d’un tiers
bienveillant, les modalités de ces rencontres étant laissées à l’appréciation du SEJ » (ch. III); invité
le Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: le SEJ) à limiter à une fois par mois, pendant
une période de six mois, les rencontres entre A.________ et ses enfants (ch. IV); décidé que la
première rencontre se ferait à l’occasion de la fête du Noël orthodoxe (ch. V); renoncé à imposer
un suivi psychiatrique à A.________ (ch. VI); décidé qu’il ne serait procédé à un nouvel examen
de la situation, que ce soit à la demande du père, de la mère ou des enfants, qu’aux conditions
cumulatives suivantes: suivi thérapeutique régulier de A.________, compte-rendu rassurant de
son thérapeute, et préavis positif de la curatrice éducative (ch. VII); décidé qu’un éventuel recours
serait démuni de l’effet suspensif (ch. VIII); le tout avec suite de frais à la charge des parties à
raison de moitié chacune (ch. IX).
E.
A.________ a recouru contre cette décision par mémoire de son défenseur du 25 janvier
2017. Sur le fond, il conclut à l’admission de son recours, en ce sens qu’une expertise des parents,
respectivement des enfants, soit ordonnée, afin d’établir les modalités de garde, du droit de visite,
et si des mesures particulières doivent être prises pour les enfants (ch. 3). En parallèle, il réclame
qu’une médiation entre les parents soit ordonnée, médiation qui s’étendra ensuite sur l’ensemble
de la famille (ch. 4). Pour le surplus, il réclame qu’un droit de visite sans restriction soit fixé pour la
durée de la médiation et de l’expertise, selon des modalités qu’il prend le soin d’énumérer (ch. 5 et
6).
A titre de « mesure provisionnelle urgente », A.________ conclut à ce que le mandat de curatelle
de L.________ sur ses enfants soit transféré à un autre curateur, les frais étant réservés (ch. 1 et
2). A l’appui de cette requête, il expose pour l’essentiel que la curatrice « ne porte pas grand
intérêt à la situation de ses enfants. Elle ne répond que rarement à ses courriels, même s’il veut
bien reconnaître qu’ils sont longs. Il a le sentiment également qu’elle ne prend pas au sérieux ses
craintes quant à la situation de la mère. Par exemple, ne connaissant pas l’entier du dossier et
étant à peine nommée en remplacement de Madame M.________, la curatrice a répondu au Juge
de paix lors de l’audience de septembre 2013 seulement sur la base d’une rencontre avec la mère.
Lorsque le Juge de paix lui impartit des délais pour faire état de la situation, le délai est oublié (cf.
délai au 31 janvier 2015 pour faire part de la situation). Le recourant a le sentiment désagréable
que la curatrice a pris fait et cause pour la mère. Même si cela est peut-être faux, cela crée un
climat de méfiance qui est malsain » (cf. mémoire de recours, ad. ch. IV, p. 30);
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F.
Par ordonnance du 26 janvier 2017, la Présidente de la Cour a imparti un délai de 10 jours à
l’intimée et à la curatrice pour se déterminer sur la requête de A.________ tendant au changement
de curatrice exclusivement, tout en considérant qu’« en l’état, aucune urgence particulière n’étant
rendue vraisemblable concernant dit transfert de mandat, il n’est pas ordonné de mesures
superprovisionnelles ».
Dans sa détermination du 6 février 2017, tout en s’opposant à un changement de curatrice,
l’intimée a fait savoir à la Cour qu’elle n’a « aucune critique à faire valoir à l’encontre de
L.________, estimant qu’il est dans l’intérêt des parties que ce soit une personne qui connaisse
bien le dossier qui soit en charge de cette lourde affaire ».
Par décision du 20 février 2017, la Juge déléguée de la Cour a rejeté la requête du 25 janvier 2017
déposée par A.________ tendant au changement de curatrice, tout en impartissant un délai au
3 mars 2017 à l’intimée pour déposer une réponse au recours.
G.
Dans sa réponse du 2 mars 2017, l’intimée conclut, sur le fond, au rejet du recours,
respectivement à la confirmation intégrale de la décision querellée, le tout sous suite de frais
judiciaires et dépens.
en droit
1.
a)
Aux termes de l'art. 450 al. 1 du Code civil (CC), les décisions de l'autorité de protection
peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi
du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]), plus
précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 20 du Règlement du Tribunal
cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]).
b)
Le recours a été déposé en temps utile (art. 450b al. 1 CC).
c)
La qualité pour recourir de A.________ ne souffre aucune contestation (art. 450 al. 2
CC).
d)
Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme (art. 450 al.
3 CC).
e)
La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire.
La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et
procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte,
2012, p. 91 n. 175 s.).
f)
En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions du code de
procédure civile (CPC) s'appliquent par analogie (art. 450f CC). Dès lors, il peut être statué sur
pièces, sans tenir d'audience (art. 450f CC et 316 al.1 CPC).
g)
Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance
judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC).
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En l’espèce, la Justice de paix a démuni de l'effet suspensif un éventuel recours contre sa décision
du 3 novembre 2016 et le recourant n’a pas sollicité sa restitution dans son recours du 25 janvier
2017.
2.
Le recourant se plaint d’une constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, ainsi que
d’une violation du droit fédéral – singulièrement de l’art. 29a Cst., disposition qui correspond à la
garantie d'accès au juge –, respectivement de l’inopportunité de la décision querellée (cf. mémoire
de recours, ad motifs, p. 19).
a)
S'agissant du grief portant sur la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents, il fait valoir pour l’essentiel que l’autorité intimée n’a pas pris en considération l’entier
des faits qui se sont produits, respectivement qu’elle aurait instruit exclusivement à sa charge,
occultant par la même occasion les carences de l’intimée, en s’appuyant exclusivement sur l’avis
de la Dresse J.________ au détriment des avis des médiateurs (cf. mémoire de recours, ad motifs,
ch. I, p. 19). Tout d’abord, il dénonce une prise en considération unilatérale de l’expertise réalisée
par le Dr H.________. A cet égard, il relève que l’autorité intimée a renoncé à ordonner l’expertise
psychiatrique familiale qu’il réclame, motif pris que l’expertise précitée est suffisante. Or, tout en
soulignant que l’expertise en question date de plus de dix ans, il estime que les premiers juges ont
exclusivement pris en considération les éléments qui l’accablent, en occultant totalement les
différents éléments qui accablent tout autant – pour ne pas dire davantage – son ex-épouse. En
effet, tout en prenant le soin d’énumérer – et de citer – un certain nombre de passages de
l’expertise en question qui viendraient appuyer son argumentation et seraient, selon son
appréciation, révélateurs, il soutient que l’intimée est une manipulatrice, respectivement qu’elle a
instrumentalisé les enfants du couple dans le dessein de mettre en échec son droit de visite (cf.
mémoire de recours, ad motifs, ch. I. 1, p. 19 ss). Plus avant dans son argumentation, le recourant
soutient que d’autres éléments viennent corroborer ses assertions et révèlent le caractère
manipulateur de la mère de ses enfants; il souligne à ce propos que le dossier est émaillé de récits
de ses enfants qui tiennent des propos et utilisent un vocabulaire dont on peine à croire qu’ils sont
en adéquation avec leur âge; il souligne également que ses enfants ont relaté des faits dont ils
étaient trop jeunes pour se souvenir (cf. mémoire de recours, ad motifs, ch. I. 2, p. 23 s.). Dans un
troisième volet de son grief, il remet en question le suivi pédopsychiatrique effectué par la Dresse
J.________ – qui serait lacunaire à plus d’un titre selon son appréciation – et dénonce des avis
orientés, tranchés, voire partiaux, tout en soulignant qu’elle ne l’a jamais rencontré et qu’elle n’a
jamais envisagé de l’intégrer dans le suivi de ses enfants. En définitive, il estime que seuls les
médiateurs ont fait un travail sur l’ensemble de la famille, mais malheureusement les premiers
juges auraient totalement occulté leurs conclusions (cf. mémoire de recours, ad motifs, ch. I. 3,
p. 24 ss). Le recourant dénonce ensuite l’absence de prise en considération de l’état de santé de
ses enfants depuis que son droit de visite a été suspendu. Il relève à cet égard que, depuis qu’il
n’exerce plus son droit de visite régulièrement, soit depuis 3 ans maintenant, l’état de santé de ses
enfants se serait considérablement péjoré, rappelant qu’ils bénéficient tous trois d’un suivi
psychiatrique et sont lourdement médicamentés (cf. mémoire de recours, ad motifs, ch. I. 4, p. 26).
Le recourant relève également que les juges ont omis de prendre en considération les craintes
émises par le Dr H.________ eu égard aux risques de manipulation des enfants. Il soutient à ce
sujet que ses enfants, et tout particulièrement son fils C.________, ont plus d’une fois menacé de
le dénoncer, ce qui serait le symptôme de tentatives de manipulation de ses enfants sur sa
personne, qui auraient été instrumentalisés dans ce sens par leur mère (cf. mémoire de recours,
ad motifs, ch. I. 5, p. 26). Il souligne à ce propos que son ex-épouse a systématiquement rejeté,
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sans motifs valables, toutes ses propositions visant à rétablir le dialogue entre les parents. Il
soutient qu’une telle attitude n’est pas constructive et n’a d’autre but que de l’évincer définitivement
(cf. mémoire de recours, ad motifs, ch. I. 6, p. 27). Enfin, il estime que l’autorité intimée occulte
totalement sa propre responsabilité dans l’échec de la reprise de son droit de visite et tente de
donner de la consistance aux mesures prises pour se dédouaner, alors que rien de concret
n’aurait été entrepris, hormis la mise en place d’une médiation. Il relève dans ce contexte que son
droit de visite s’exerce de manière sporadique depuis plus de trois ans et qu’il a dû relancer la
Justice de paix à plusieurs reprises pour se faire entendre, respectivement pour faire valoir ses
droits (cf. mémoire de recours, ad motifs, ch. I. 7, p. 28).
b)
Pour leur part, les premiers juges ont considéré que « dans le cas d’espèce, l’instruction
révèle que de très nombreux outils ont été mis en place pour préserver le droit de visite du père sur ses
enfants, nonobstant son attitude extrêmement rigide à leur égard (voir le jugement du Tribunal civil de la
Veveyse du 24 août 2007, p. 5, duquel il ressort que A.________ avait rédigé un document intitulé
« règlement de famille » qui s’adressait aux enfants et qui comportait 80 points. Le Tribunal avait relevé à ce
propos que « la rigueur de ce règlement s’explique par le « moralisme intransigeant de son auteur, état
d’esprit qui est la conséquence, selon l’expert psychiatre, de l’immaturité affective grave à tendance
narcissique affectant son auteur ») et les propos constants et concordants de leur part, au cours des
années, quant à son attitude violente vis-à-vis d’eux.
Tous les membres de la famille ont un suivi psychologique, et une curatelle éducative et de gestion des
relations personnelles a été instituée en 2006, avec de très nombreuses interventions de la curatrice. Il a été
tenté, en vain, à partir de 2008, selon les rapports du SEJ, de mettre en place une médiation entre les
parents. Entre 2015 et 2016, une médiation a effectivement été mise en place entre C.________ et son
père, pour une reprise du droit de visite sécurisante pour l’enfant. Nonobstant ces outils, les enfants, après
avoir repris « avec plaisir » des relations avec leur père, se sont rapidement retrouvés en situation de
détresse, notamment à partir du moment où le droit de visite s’est élargi aux vacances. Les trois enfants ont
été très clairs sur leur déception de découvrir que leur père n’était pas en mesure de se contrôler, hors de la
présence d’un tiers, et sur la souffrance provoquée par la décision de justice de leur imposer la poursuite de
relations avec lui. Ils ont même exprimé, chacun, leur souhait de ne plus jamais le rencontrer. De leur côté,
les thérapeutes des enfants ont souligné que la souffrance exprimée par ceux-ci était décelable dans leur
comportement et que les relations avec leur père, telles qu’elles se passaient, leur étaient nocives, voire
source de détresse. La Dre J.________ a notamment relevé que les trois enfants avaient exprimé que le
comportement de leur père était imprévisible et explosif, et les mettait face à un climat d’insécurité profonde.
Nonobstant cela, la thérapeute a indiqué qu’elle n’était pas pour une suppression totale de ce droit, mais
pour un réaménagement de ses conditions. Elle préconise notamment des visites courtes, en présence d’un
tiers bienveillant, avec en parallèle une évaluation psychiatrique du père et l’imposition d’un suivi, avec des
comptes rendus fréquents à la Justice, ainsi que la mise en place d’une guidance, pour l’aiguiller dans la
justesse et la pertinence du modèle éducatif qu’il veut transmettre.
L’historique du dossier corrobore les constatations faites par la Dre J.________ quant aux incidences du
comportement « jugé violent » du père, sur l’équilibre de ses enfants. Par ailleurs, les psychologues des
enfants, leur curateur actuel et les Juges eux-mêmes ont pu se rendre compte de la détresse de ceux-ci.
Dans ces conditions, la Justice de paix décide de donner suite aux propositions de la Dre J.________ en
tant qu’elle préconise la mise en place d’un droit de visite surveillé en faveur de A.________. Cela signifie
que les conclusions de ce dernier tendant à la restauration d’un droit de visite usuel, voire élargi, sont
rejetées.
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Par ailleurs, la Justice de paix constate que le droit de visite du père, qui s’est exercé de manière contrainte
pendant l’été, a mis les enfants en souffrance, au point qu’ils ont déclaré être prêts à prendre le risque de ne
plus jamais revoir leur père. Compte tenu de ces éléments, et à la lumière de la jurisprudence citée ci-
dessus, ce droit de visite devrait être suspendu. Toutefois, l’autorité doit également prendre en considération
l’intérêt bien compris des enfants, ainsi que le principe de proportionnalité » (cf. jugement entrepris, p. 12 s.).
c)
Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d’un enfant avec ses père et mère
ou des tiers n’ont pas été modifiés par l’entrée en vigueur du nouveau droit en la matière, de sorte
que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur
pertinence
L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde
ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles
indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien
existant entre parents et enfants (HEGNAUER, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4ème éd.,
1998, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que
le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le
processus de recherche d’identité de l’enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid.
4.2; ATF 127 III 295 consid. 4a et la jurisprudence citée). Le maintien et le développement de ce
lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être
privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger.
Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le
développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils
ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit
d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274a 2 CC). Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le
bien de l’enfant est mis en danger par ces mêmes relations: la disposition a pour objet de protéger
l’enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l’enfant, susceptible d’entraîner la
suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique
est menacé par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au principe de
proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures
appropriées (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201; arrêt TF 5A_877/2013 du 10 février 2014
consid. 6.1; arrêt TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné
dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être
maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (arrêt TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012
consid. 4.1.1 et les références citées, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes
[RMA] 2012, p. 300). En revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations
personnelles peut être limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui s’exerce en
présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non gardien, le principe de la
proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce
droit (arrêt TF 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.3 et les références citées).
L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du
bien de l’enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette
mesure (arrêt TF 5A_401/2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée; MEIER/STETTLER, Droit de la
filiation, 5e éd., 2014, n. 790 ss, p. 521 ss).
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Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l’enfant – retrait ou refus des relations
personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de
proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour
garantir la protection de l’enfant (arrêt TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in
FamPra.ch 1/2008, p. 172).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle
limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un
droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).
d)
En vertu de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière
appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son
âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. L’audition de l’enfant constitue à la fois un droit de
participation de l’enfant à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d’établir les faits
(arrêt TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 5.1; arrêt TF 5A_50/2010 du 6 juillet 2010
consid. 2.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2010, p. 955; arrêt TF
5C.316/2006 du 5 juillet 2007 consid. 2 non publié aux ATF 133 III 553). L’audition ne présuppose
pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice
suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial,
l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 133 III 553 précité consid. 3;
ATF 131 III 553 précité consid. 1.2.3; arrêt TF 5A_119/2010 du 12 mars 2010 consid. 2.1.3).
La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre uniquement de la volonté de l’enfant; il
faut déterminer, dans chaque cas particulier, pourquoi celui-ci adopte une attitude défensive à
l’endroit du parent qui n’a pas la garde et si l’exercice du droit de visite risque réellement de porter
préjudice à son intérêt (ATF 127 III 295 c. 4a; arrêt TF 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid.
3.2). On peut en faire abstraction notamment lorsque l’attitude négative de l’enfant est
essentiellement influencée par celle du parent titulaire du droit de garde (arrêt TF 5C.250/2005 du
3 janvier 2006 consid. 3.2.1). Toutefois, les vœux exprimés par un enfant sur son attribution ou sur
le droit de visite doivent être pris en considération, lorsqu’il s’agit d’une résolution ferme et qu’elle
est prise par un enfant dont l’âge et le développement – en règle générale, à partir de l’âge de
douze ans révolus – permettent d’en tenir compte (arrêt TF 5A_107/2007 précité consid. 3.2; arrêt
TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4, FamPra.ch 2011 p. 491). Certes, le Tribunal fédéral
a constamment souligné que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et peut
jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d’identité. Cependant, dans le cas d’un
enfant âgé de 12 ans et demi à la date de l’arrêt cantonal et disposant dès lors de la capacité de
discernement nécessaire pour donner son avis quant à la réglementation du droit de visite, ce droit
ne saurait être fixé alors que l’enfant a manifesté une volonté très ferme et à réitérées reprises de
refuser ce droit de visite. La fixation d’un droit de visite au mépris du refus de l’enfant
contreviendrait sinon tant à la finalité du droit aux relations personnelles qu’aux droits de la
personnalité de l’enfant (arrêt TF 5A_107/2007 précité, consid. 3.3; arrêt TF 5A_63/2011 du 1er juin
2011, FamPra.ch 2011 n° 72 p. 1022).
Dans un arrêt récent – auquel la Justice de paix se réfère dans les motifs de la décision attaquée –
le Tribunal fédéral a admis que lorsque des enfants expriment depuis plusieurs années les raisons
qui leur font refuser un contact avec un père au comportement particulièrement invasif, leur crainte
que les visites débouchent sur de nouveaux sujets de conflit devait être prise au sérieux [les visites
avaient cessé depuis deux ans, le père avait cité les enfants comme témoins dans la procédure
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pénale contre la mère, notait tout ce qui se disait lors des rares rencontres, etc.]. Compte tenu de
ces différents éléments, un droit de visite exercé sous la contrainte ne pouvait pas être rétabli. Le
bien de l’enfant commandait de ne pas fixer de règlementation autoritaire des relations
personnelles et de laisser aux enfants le soin de décider de reprendre ou non contact avec leur
père (arrêt TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016, résumé in RMA 2016 p. 191).
e)
Pour sa part, la Cour ne peut que se rallier à la motivation des premiers juges, dont les
constatations font écho aux avis exprimés par l’ensemble des intervenants qui entourent les
enfants et en particulier la Dresse J.________, laquelle a invariablement déclaré, à plusieurs
reprises, que les enfants sont en souffrance et ne se sentent pas sécurisés à chaque fois que leur
père est amené à exercer son droit de visite. Dans ces conditions, il serait néfaste pour
C.________, D.________ et E.________, âgés à présent de 14 ans, 13 ans et 11 ans et demi
respectivement, de les contraindre à revoir leur père contre leur gré. Les deux enfants ainés du
couple sont en effet adolescents et la benjamine est en pleine puberté, de sorte qu’on doit
admettre, conformément à la jurisprudence exposée plus haut, qu’ils sont désormais en mesure de
se déterminer librement sur leur droit aux relations personnelles. Or, ils ont exprimé avec
conviction et fermeté à réitérées reprises à plusieurs années d’intervalle qu’ils ne voulaient pas de
contacts avec leur père tant et aussi longtemps que celui-ci ne changeait pas de comportement en
leur présence. Pire encore, entendus – séparément – par le Juge de paix dans son bureau le
12 septembre 2016, ils ont déclaré pour l’essentiel que leur père continuait d’avoir un
comportement inadéquat – sous la forme de violences verbales et/ou physiques, respectivement
d’humiliations – lorsque il est amené à exercer son droit aux relations personnelles, nonobstant les
cautèles mises en place à cet effet. Ils ont ainsi déclaré, en des termes différents mais de manière
convergente et claire, qu’ils ne souhaitent plus le revoir dorénavant (cf. PV du 12 septembre 2016,
p. 5 ss). Dans ces circonstances et comme rappelé plus haut, on doit admettre qu’il serait contraire
à la finalité du droit aux relations personnelles et, d’une manière plus générale, contraire aux droits
de la personnalité de l’enfant, de contraindre des adolescents à rencontrer leur père, en faisant
abstraction de leur volonté ferme et clairement exprimée.
En outre et quoi qu’en dise le recourant, rien n’indique que l’intimée aurait une quelconque
responsabilité dans cette prise de position, de sorte qu’il y a lieu d’admettre que les enfants se
sont exprimés librement. En effet, contrairement à ce qu’il affirme péremptoirement, rien au dossier
n’indique que l’intimée cherche systématiquement à mettre son droit de visite en échec. Bien au
contraire, on soulignera entre autre exemple que, lors de la séance du 22 décembre 2014,
B.________ a déclaré que les enfants étaient partagés par rapport à une reprise du droit de visite
de leur père (cf. procès-verbal du 22 décembre 2014, p. 2). En substance, elle a indiqué que,
malgré des réticences liées au comportement de leur père en leur présence, les trois enfants
avaient, malgré tout et avec insistance, exprimé le souhait de le revoir (ibidem). Le droit aux
relations personnelles entre le père et ses trois enfants a d’ailleurs été repris sous la forme d’un
droit de visite médiatisé placé sous la surveillance du SEJ, suite à la décision rendue par la Justice
de paix en ce sens, à peine une semaine plus tard (cf. décision de la Justice de paix du
29 décembre 2014). Ainsi, contrairement à ce que prétend le recourant, non seulement l’intimée a
toujours relayé, aussi fidèlement que possible, le ressenti de ses enfants, mais bien plus encore,
malgré ses propres réticences à l’égard de son ex-époux – bien souvent légitimes, puisque la
procédure pénale dirigée contre l’intéressé pour actes d’ordre sexuel avec des enfants était encore
pendante à cette date –, tout indique qu’elle s’est toujours efforcée de prendre en considération les
souhaits émis par ses enfants par souci de leur bien-être. Cet épisode n’est du reste pas isolé. Il
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ressort notamment du procès-verbal de la séance du 12 septembre 2016 qu’alors que le droit de
visite du recourant venait à nouveau d’être suspendu de facto suite aux accusations portées
contre lui par ses enfants – qui dénonçaient, une fois de plus, la reprise de comportements
inadéquats de la part de l’intéressé –, B.________ n’a pas demandé la suppression du droit de
visite de son ex-époux, se limitant à solliciter que le droit aux relations personnelles du recourant
sur ses enfants s’exerce sous la surveillance d’un tiers (cf. PV du 12 septembre 2016, p. 4). En
somme, une fois encore, l’intimée s’est montrée nuancée dans ses propos et s’est limitée à
réclamer des mesures proportionnées, malgré la nature des accusations – qui ne sauraient être
qualifiées d’anodines – portées par ses enfants contre leur père.
Pour le surplus, le fait que les signalements donnés par la mère à la Justice de paix interviennent
fréquemment avant une séance où la problématique de l’exercice du droit de visite du père doit
être abordée n’a rien de surprenant et/ou de révélateur, à tout le moins n’a pas la portée que le
recourant lui prête. D’une part, comme cela a déjà été examiné plus haut, les propos – et, d’une
manière générale, l’attitude – de l’intimée à l’égard du recourant sont sensiblement plus nuancés
que celui-ci le prétend, de sorte que rien n’indique qu’elle serait mue par une quelconque volonté
délibérée et manifeste de saborder systématiquement le droit de visite de son ex-époux. D’autre
part, il est parfaitement cohérent, pour ne pas dire logique, que des enfants qui, à suivre les
différentes déclarations qui figurent au dossier, se sentent en souffrance et hautement désécurisés
lorsque leur père est amené à exercer son droit de visite, éprouvent soudainement une certaine
anxiété à l’approche d’échéances de ce type et la manifestent à ce moment-là. Dans ces
circonstances, on ne saurait faire grief à la mère d’avoir relayé les accusations formulées par ses
enfants à l’encontre de leur père; au contraire, son attitude aurait pu être blâmable si elle avait
décidé de passer sous silence les accusations en question.
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu d’admettre, à l’instar des premiers juges, que les
enfants ont clairement et fermement exprimé le souhait de ne plus revoir leur père – tout du moins
tant et aussi longtemps qu’il n’aura pas changé de comportement en leur présence, ce qui a peu
de chance d’aboutir sans un suivi thérapeutique régulier –, de sorte qu’il y a lieu d’en tenir compte
au moment de fixer leur droit aux relations personnelles mutuelles. Cela étant et afin de ne pas
priver le recourant et ses enfants de tout droit aux relations personnelles, la Cour est d’avis, à
l’instar de la Justice de paix, qu’il se justifie de fixer un droit de visite minimum en faveur du père.
S’agissant des modalités de ce droit de visite, la Justice de paix était, sans arbitraire, libre de
suivre dans une large mesure les recommandations de la Dresse J.________ sur ce point, comme
on le verra plus avant (cf. infra consid. 4).
Dans ces conditions, une expertise familiale apparaît superfétatoire. En effet, il ressort du dossier
de la cause que les parties, de même que leurs enfants, ont déjà un suivi psychothérapeutique,
régulier et largement documenté au dossier s’agissant de B.________ et des enfants, plus
laconique s’agissant d’A.________, lequel aurait abordé passablement de thérapeutes différents
ces dernières années, sans qu’on puisse tous les identifier et corollairement retracer son suivi.
D’autre part et quoi qu’en pense le recourant, la question à trancher ici n’est pas de savoir lequel
des parents a la plus grande propension à manipuler son entourage, respectivement à
instrumentaliser ses enfants, mais exclusivement de déterminer s’il compromet le bon
développement de ses enfants lorsqu’il est amené à exercer son droit aux relations personnelles.
Or, comme cela a déjà été souligné plus haut, on ne peut que répondre par l’affirmative à cette
question. Du reste, il ressort du dossier que la mère s’occupe adéquatement de ses enfants qui
n’ont d’ailleurs jamais déclaré se sentir en insécurité en sa présence (cf. rapport annuel 2015 du
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13 janvier 2016 et suivi bilan final AEMO du 18 janvier 2016). En résumé, les prétendues
manipulations que le recourant impute à l’intimée ne trouvent d’écho que dans son propre discours
et, dans une faible mesure, dans les propos tenus par le Dr H.________ dans son expertise du
31 juillet 2006, lequel soulignait certes la propension des deux parents à manipuler leur entourage
– sans quantifier cette propension –, respectivement la nécessité pour eux d’entreprendre un suivi
thérapeutique régulier – objectif que seule la mère semble avoir réalisé à satisfaction depuis –, tout
en relevant que la mère s’occupait adéquatement de ses enfants (cf. expertise précitée, p. 19 s.).
En définitive, force est de constater que, depuis maintenant plus de dix ans, A.________ s’obstine
à dénoncer le caractère prétendument manipulateur et délétère de la mère de ses enfants – dont
tout indique, comme on vient de l’examiner, qu’il n’en est rien – pour tenter d’occulter le fait que
c’est au contraire lui qui n’est pas adéquat en la présence de ces derniers, ce qu’il se refuse à
admettre, rechignant à entreprendre un suivi adéquat et régulier.
Quant à la requête du recourant tendant à la mise en place d’une médiation – qui serait d’abord
parentale, avant d’être étendue à toute la famille dans un second temps –, la Cour est d’avis qu’il
n’y a pas lieu d’y donner suite, dès lors qu’elle apparaît inopportune; on se limitera à relever à cet
égard qu’une telle médiation a déjà été vainement tentée par le passé – à savoir entre la mère et
le père, respectivement entre celui-ci et son fils –, de sorte qu’une nouvelle tentative n’a que peu
de chance d’aboutir, ce d’autant plus si les deux parties n’y consentent pas.
Il s’ensuit le rejet du recours sous cet angle.
3.
Dans un second moyen (cf. mémoire de recours, ad motifs, ch. II, p. 28 s.), le recourant
dénonce une violation du droit fédéral, singulièrement de l’art. 29a Cst., et fait valoir pour
l’essentiel que le ch. VII du dispositif du jugement entrepris, tel qu’il est libellé, serait illégal, dès
lors qu’il porte atteinte, en raison de la formulation limitative utilisée – lui imposant plusieurs
conditions cumulatives –, à l’exercice de ses droits civils, d’une part, et à la garantie d’accès au
juge, d’autre part.
a)
Aux termes de l’art. 29a Cst. 1ère phrase, toute personne a droit à ce que sa cause soit
jugée par une autorité judiciaire.
L’art. 273 al. 3 CC dispose, quant à lui, que le père ou la mère peut exiger que son droit
d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
Il est admis à cet égard qu’une modification de la règlementation du droit aux relations
personnelles est subordonnée à l’existence de faits nouveaux qui, comme pour l’attribution de
l’autorité parentale (cf. art. 134 al. 1 CC), doivent être importants. Cela signifie que l’on doit
examiner si, au regard des art. 273 et 274 CC, la réglementation en place correspond toujours à
un droit aux relations personnelles « indiqué par les circonstances » et si elle est encore conforme
au bien de l’enfant. L’appréciation du caractère important du fait nouveau ne doit pas être trop
stricte. Il s’agit de faire une pesée d’intérêts entre le fait, d’une part, que le droit aux relations
personnelles doit idéalement suivre la même dynamique que la relation elle-même, d’autre part,
qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’éviter une modification trop fréquente de la réglementation (CR
CC I-LEUBA, art. 273, n. 29 et réf. citées).
b)
En l’espèce, il y a lieu d’admettre, avec le recourant, que la formulation du ch. VII du
dispositif du jugement entrepris porte effectivement atteinte à la garantie d’accès au juge ancrée à
l’art. 29a Cst., dès lors qu’elle lui impose plusieurs conditions cumulatives, qui ne sont pas prévues
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par la loi, à une éventuelle modification ultérieure de la règlementation de son droit aux relations
personnelles.
Il y a donc lieu d’admettre son recours sur ce point et de réformer la décision attaquée en
conséquence, en ce sens que le ch. VII du dispositif est supprimé.
4.
a)
Dans ultime moyen (cf. mémoire de recours, ad motifs, ch. III, p. 29), le recourant soutient
que la décision entreprise serait inopportune et arbitraire dans son résultat, car impossible à mettre
en œuvre. Il fait valoir pour l’essentiel qu’en prévoyant que son droit de visite s’exerce pour de
courtes périodes, lors d’activités planifiées, les enfants ne pouvant être vus que tous ensemble en
présence d’un tiers bienveillant, les modalités de ces rencontres étant laissées à l’appréciation du
SEJ, « il est fort à parier que les enfants ne [le] verront plus ». Il estime à cet égard que la
formulation utilisée par la Justice de paix est trop imprécise et prête à confusion, ce qui n’est pas
souhaitable compte tenu du fait que le dialogue entre les parties est inexistant. Il relève également
que le SEJ est surchargé et ne donnera vraisemblablement pas suite à la décision entreprise. Par
ailleurs, il estime que la décision attaquée est lacunaire, dès lors qu’elle ne dit rien de ce qui
adviendra du droit aux relations personnelles au-delà de six mois. Il soutient également que le ch.
VII du dispositif est en contradiction avec le ch. IV, compte tenu du fait que les parties devront de
toute façon solliciter à nouveau la Justice de paix pour rétablir le droit de visite après cette période
de six mois. Enfin, il considère, une fois de plus, que l’autorité intimée ne pouvait rendre une
décision adéquate sans se baser sur une expertise psychiatrique sur l’ensemble de la famille pour
analyser la situation.
b)
A titre liminaire, s’agissant des deux derniers volets de son grief – tirés de l’illégalité du
ch. VII du dispositif, respectivement de la prétendue nécessité de mettre en place une expertise
psychiatrique familiale –, force est de constater que le recourant ne fait que reformuler la critique
déjà développée dans ses deux premiers griefs, de sorte que le raisonnement adopté plus haut (cf.
supra consid. 2 et 3) peut être repris ici mutatis mutandis.
En l’espèce, la Cour se limitera à constater que le recourant se laisse aller à des suppositions sans
fondement lorsqu’il soutient que le SEJ ne donnera pas suite à la décision entreprise, en raison de
la surcharge notoire dudit service. Pour le surplus, contrairement à ce que le recourant affirme
péremptoirement, la Cour est d’avis que les ch. III, IV et V du dispositif sont libellés avec
suffisamment de précision pour être exécutés.
Il s’ensuit le rejet du recours sous cet angle, ce qui scelle le sort du recours dans son ensemble.
5.
a)
Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A
teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée.
Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure
concerne un conflit d’intérêts privés.
La procédure devant l’autorité de protection ressortit de la juridiction gracieuse. Ce n’est ainsi pas
tant la nature de la procédure qui importe que le nombre de parties à celle-ci. Lorsqu’une
procédure comporte une seule partie, soit la personne dont l’affaire est en cause, il n’y a pas
matière à l’allocation de dépens, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge de l’Etat; en revanche,
lorsque deux personnes au moins s’opposent devant la Justice de paix en qualité de parties sur un
litige de droit privé, des dépens sont envisageables.
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Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la
partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties,
selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2
CPC).
Toutefois, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre
appréciation, en particulier lorsque le litige relève, comme en l’espèce, du droit de la famille (art.
107 al. 1 let. c CPC; CPC-TAPPY, 2011, art. 107 n. 18 ss, 21).
b)
Compte tenu de l’admission très partielle du recours, à savoir sur un grief secondaire
exclusivement (cf. supra consid. 3), les frais judiciaires de la procédure, par CHF 800.-, sont mis à
la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC et 6 al. 1 LPEA).
c)
Des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit
d’intérêts privés (art. 6 al. 3 LPEA). En l’espèce, ils seront fixés de manière globale (art. 64 al. 1
let. e et 68 al. 4 RJ).
Ainsi, conformément au tarif cantonal (art. 105 al. 2 et 96 CPC; art. 63 al. 2, 64 al. 1 let. e et 68 al.
4 RJ) et compte tenu de la nature, de la difficulté, de l'ampleur ainsi que du travail nécessaire de
l'avocate de l’intimée, l'indemnité globale due à cette dernière à titre de dépens est fixée, pour
l’instance de recours, à CHF 1’200.-, débours compris, mais TVA à 8 % en sus par CHF 96.-.
la Cour arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
Partant, le chiffre VII de la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne du
3 novembre 2016 est supprimé, de sorte que la décision entreprise a désormais la teneur
suivante:
I.
La requête de A.________ tendant à l’ordonnance de nouvelles expertises psychiatriques
est rejetée.
II.
La requête de A.________ tendant à ce que son droit de visite soit rétabli, sans aucune
restriction, est rejetée.
III.
Le droit de visite de A.________ est fixé de la manière suivante: il s’exercera pour de
courtes périodes, lors d’activités planifiées, les enfants ne pouvant être vus que tous
ensemble, en présence d’un tiers bienveillant, les modalités de ces rencontres étant laissées
à l’appréciation du SEJ.
IV.
Le SEJ est invité à limiter à une fois par mois, pendant une période de six mois, les
rencontres de A.________ et ses enfants.
V.
Leur première rencontre se fera à l’occasion de la fête du Noël orthodoxe.
VI.
Il n’est pas imposé de suivi psychiatrique à A.________.
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VII.
Supprimé.
VIII.
L’effet suspensif est retiré au recours.
IX.
Les frais de procédure, fixés à CHF 1'202.00 (émoluments CHF 300.00; débours
CHF 300.00; factures de la Dre J.________ CHF 602.00 – n°6574 de CHF 309.85, n°6647
de CHF 97.85, n°1303 de CHF 194.30), sont mis à la charge de B.________ et de
A.________, chacun par moitié, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à ce
dernier.
Pour le surplus, le recours est rejeté.
II.
Les frais pour la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.
Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure de recours sont fixés à CHF 800.-
(émolument forfaitaire).
Il est alloué à B.________, à la charge de A.________, une indemnité globale de
CHF 1’200.- à titre de dépens (débours compris), TVA par CHF 96.- en sus.
III.
Communication.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours
qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).
L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 27 avril 2017/lda
Présidente
Greffier-rapporteur