Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
106 2017 20
Arrêt du 27 février 2017
Cour de protection de l’enfant et de l’adulte
Composition
Vice-Présidente:
Catherine Overney
Juges:
Jérôme Delabays, Michel Favre
Greffier-rapporteur:
Luis da Silva
Parties
A.________, recourant
Objet
Placement à des fins d'assistance
Recours du 20 février 2017 contre la décision de la Justice de paix
de l'arrondissement de la Sarine du 9 février 2017
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considérant en fait
A.
A.________ est né en 2000. Il est le fils de B.________ et C.________ qui sont détenteurs
de l’autorité parentale.
En raison de troubles du comportement, d’une faible tolérance à la frustration et de graves
tensions familiales, A.________ a été placé à la Fondation Transit du 12 novembre 2013 au
10 janvier 2014, avec un séjour au Centre de soins hospitaliers de Marsens car il se scarifiait (DO
13). Puis il a été accueilli au Centre Thérapeutique de Jour du 28 janvier au 24 novembre 2014
(DO 09). Le Directeur pédago-thérapeutique du Centre a fait état, le 13 mars 2014 puis le
23 septembre 2014, de souffrances psychiques importantes, A.________ entrant dans des colères
et des débordements de violence physique incontrôlable pour ses proches et lui-même lorsqu’il est
confronté à une limite, à une frustration, et menaçant de se suicider (DO 09 et 19). Le
18 novembre 2014, une curatelle éducative a été instituée en faveur de A.________ et le mandat
de curatrice a été confié à D.________. Les parents, démunis face au comportement
dysfonctionnel de leur fils malgré tout l’investissement dont ils ont fait preuve, ont été favorables à
cette mesure (DO 48 ss). Par la même décision, A.________ a été placé à Time Out du
24 novembre 2014 au 27 mars 2015. Le 7 septembre 2015, il a été placé à Transit suite à des
accusations infondées de maltraitance proférées à l’encontre de son père. En réalité, il trouvait le
cadre familial trop strict et estimait que son père le rabaissait (DO 95). Il a effectué un séjour au
Centre de soins hospitaliers de Marsens du 24 octobre au 17 décembre 2015 en raison de risques
suicidaires (DO 99). Le retour à domicile s’est accompagné d’un suivi AEMO (DO 105). Le 3 avril
2016, A.________ a été placé au Centre de soins hospitaliers de Marsens pour une durée de
quatre semaines en raison de son impulsivité, des fugues commises de manière répétitive, de son
comportement à risque avec consommation de substances illicites et de ses idées noires
fluctuantes scénarisées (DO 110). Après une fugue de trois jours, A.________ a été placé au
Centre de soins hospitaliers de Marsens du 2 au 16 septembre 2016 où le Dr E.________ a
diagnostiqué un trouble oppositionnel qui ne se soigne pas avec une médication car il serait
d’ordre éducatif (DO 119).
Dès le 7 octobre 2016, A.________ est placé au Foyer des apprentis, les relations familiales étant
très conflictuelles. Le 1er décembre 2016, alertée par la Directrice du Foyer des apprentis, la
curatrice informe la Juge de paix que le séjour de A.________ se passe très mal: il a arrêté sa
médication, refuse tout suivi thérapeutique et ne participe pas au secteur du foyer; en outre, sa
consommation de cannabis a augmenté (DO 124). La situation s’étant empirée en raison du fait
que A.________ ne répond plus à aucune exigence de l’adulte et qu’il harcèle ses parents pour de
l’argent ou des moments chez eux (DO 125), la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine
(ci-après la Justice de paix) décide, par mesure superprovisionnelle, de le placer pour un
recadrage au Centre communal pour adolescents de Valmont, à Lausanne, du 6 au 23 décembre
2016 (DO 129 ss), les parents ayant souhaité que A.________ passe Noël à la maison (DO 126).
Le directeur de l’institution mentionne ceci dans son rapport de renseignements du 9 janvier 2017
adressé à la Justice de paix: « En conclusion, si nous pouvons dire que la confrontation au cadre
de notre institution n’aura pas été complètement inutile pour A.________ afin de tenter de le
rapprocher de la réalité qui est la sienne, cela nous paraît insuffisant dans la complexité de sa
structure psychique que lui-même nie et combat actuellement. Si le séjour au foyer des Apprentis
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ne parvient pas à stabiliser la situation, le passage en milieu hospitalier nous paraît alors
inéluctable » (DO 163 verso).
Le 23 janvier 2017, alertée par la Directrice du Foyer des apprentis, la curatrice avertit la Justice
de paix que la situation de A.________ s’est dégradée et est similaire à ce qui se passait avant le
placement. Elle préconise un placement à Time Out pour une évaluation de trois mois (DO 164).
Le 26 janvier 2017, A.________ est convoqué devant la Juge de paix le 9 février 2017 afin de faire
le point sur sa situation (DO 166). D.________ avise la Juge de paix, le 9 février 2017, que depuis
qu’il a reçu la convocation, A.________ fait des efforts au Foyer des apprentis, en étant plus
présent au secteur et en diminuant sa consommation de cannabis (DO 173).
B.
Par décision du 9 février 2017, la Justice de paix ordonne le placement de A.________ à
Time Out dès le 13 février 2017 pour une durée de trois mois. A l’issue des trois mois, sa situation
sera réexaminée pour déterminer s’il y a lieu de poursuivre un placement ou si un retour à domicile
est préconisé.
A.________ a recouru le 16 février 2017 contre son placement dont il demande implicitement la
levée. Il soutient qu’il a fait d’énormes efforts, qu’il a arrêté de consommer du cannabis, qu’il a
trouvé un stage professionnel et s’est engagé à poursuivre sa thérapie.
A.________ a été entendu par la Cour le 24 février 2017.
Le Dr F.________, pédopsychiatre à G.________ et référente à Time Out a appelé la Vice-
Présidente le 23 février 2017 et lui a donné son point de vue au sujet de l’enfermement de
A.________. La Vice-Présidente a en outre eu un entretien téléphonique avec la Directrice du
Foyer des apprentis, H.________.
en droit
1.
a)
Selon l’art. 314b al. 1 du Code civil (CC), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2013 (RO 2011 p. 725), lorsque l’enfant est placé dans une institution fermée ou dans un
établissement psychiatrique, les dispositions de la protection de l’adulte sur le placement à des fins
d’assistance sont applicables par analogie.
Sous l’ancien droit, la jurisprudence interprétait la notion d’établissement de manière très large:
elle englobait non seulement les établissements fermés, mais aussi toutes les institutions qui
limitent de façon sensible, du fait de l’encadrement et de la surveillance, la liberté de mouvement
des personnes concernées. Un foyer pour enfants, dans lequel les enfants placés subissent une
limitation de la liberté plus forte que celle de leurs camarades du même âge élevés dans une
famille, devait être qualifié d’établissement (ATF 121 III 306). Le texte nouveau paraît tendre vers
une notion plus étroite, en parlant d’institution fermée et d’établissement psychiatrique, ce qui
exclurait une institution éducative, dans la mesure où les éléments correctifs ne s’y manifesteraient
pas par un enfermement ou un isolement (question laissée ouverte in arrêt TF 5A_665/2014 du
23 décembre 2014 consid. 2.3.3).
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Dans un arrêt rendu le 9 mai 2016 (106 2016 23), la Cour a eu l’occasion de préciser que l’Unité
Time Out entre dans le champ d’application de l’art. 314b al. 1 CC et que les dispositions de la
protection de l’adulte sur le placement à des fins d’assistance sont donc applicables par analogie.
b)
Aux termes de l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire
l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin
2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]), plus précisément la
Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal
du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]).
c)
Le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Il doit être déposé dans un délai de
dix jours (art. 450b al. 2 CC), délai que A.________ a respecté. Son recours est par conséquent
recevable. Il n'a pas d'effet suspensif (art. 450e al. 2 CC).
d)
La Cour doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et
en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire,
puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance
judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, p. 289 n. 12.34). Elle peut confirmer ou modifier la
décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et
renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008, RS 272]).
e)
La Cour réunie en collège a procédé à l’audition du recourant conformément au prescrit
de l’art. 450e al. 4 CC.
2.
a)
Nonobstant le renvoi aux dispositions du droit de la protection de l’adulte, les conditions
matérielles d’un placement d’un mineur restent régies par l’art. 310 CC (arrêt TF 5A_401/2015 du
7 septembre 2015 consid. 5.2 et les références citées). L’autorité de protection doit dès lors placer
l’enfant de façon appropriée lorsqu’elle ne peut éviter autrement que son développement ne soit
compromis. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu: elles peuvent être
liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci,
des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation
des circonstances, un placement n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à
l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF arrêt 5A_678/2015 du 2 décembre 2015
consid. 6.1 et les références citées).
b)
En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant est placé régulièrement dans des
institutions depuis novembre 2013 en raison de ses graves troubles du comportement. Placé au
Foyer des apprentis dès le 7 octobre 2016, son séjour se passe très mal: il refuse sa médication et
un suivi thérapeutique, il ne participe pas au secteur du foyer, il ne répond à aucune exigence de
l’adulte et il augmente sa consommation de cannabis. Malgré un recadrage au Centre communal
pour adolescents de Valmont, à Lausanne, son comportement ne s’améliore pas: il refuse toujours
un suivi thérapeutique, ne se lève pas le matin et continue de consommer du cannabis. La
Directrice du Foyer des apprentis a indiqué à la Vice-Présidente, lors du téléphone du 24 février
2017, que même les jeunes résidents étaient inquiets pour lui. Selon les propres déclarations de
A.________, le Foyer avait pour but de lui donner des libertés mais il a compris trop tard qu’il
s’agissait en fait de se gérer soi-même (cf. PV du 24 février 2017 p. 2). Le recourant estime qu’il
n’a besoin de personne car il sait exactement ce qu’il veut. Pourtant, son comportement au Foyer
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des apprentis démontre qu’il n’arrive pas à se gérer lui-même lorsqu’on lui laisse trop de liberté. En
effet, ce n’est que lorsqu’il a été convoqué par la Juge de paix à un entretien sur sa situation
personnelle, le 26 janvier 2017, qu’il a commencé à faire certains efforts, diminuant ou même
cessant sa consommation de cannabis et étant plus présent au secteur. Ce n’est que lorsqu’il a
été placé à Time Out qu’il a promis à la pédopsychiatre tout ce qu’elle lui a demandé, soit un suivi
au centre des addictions, un suivi thérapeutique, le respect du cadre au Foyer des apprentis et
une occupation socio-professionnelle (cf. PV du 24 février 2017 p. 4). Même à Valmont, il a refusé
tout traitement thérapeutique, estimant que sa consommation de THC constituait une sorte
d’automédication (DO 163). Ce n’est que mis au pied du mur que le recourant a compris qu’il
n’avait pas le choix s’il voulait conserver une chance de voir son recours accueilli favorablement.
Selon la Directrice du Foyer des apprentis, cette institution ne convient pas au recourant à l’heure
actuelle, vu l’attitude qu’il a adoptée depuis son placement le 7 octobre 2016. Le retour chez ses
parents n’est pas possible en l’état, vu leurs relations très conflictuelles lorsqu’il y séjourne, et le
recourant en est conscient. Par conséquent, il n’existe pas de véritable alternative et le placement
du recourant à Time Out correspond à son intérêt et respecte le principe de proportionnalité. Il
s’ensuit le rejet du recours.
Le recourant aimerait qu’on lui fasse confiance et qu’on lui laisse le temps de faire ses preuves. Il
pourra le faire à Time Out et pourra ainsi bénéficier, cas échéant, d’un allègement des conditions
de son séjour. Il ne tient qu’à lui de modifier durablement son comportement et il semble qu’il soit
en mesure de le faire puisqu’il aurait cessé spontanément toute consommation de cannabis, selon
ses déclarations. Il semble également qu’il lui soit possible de maîtriser ses crises s’il le souhaite
(cf. rapport d’évaluation au sein de l’Unité Time Out du 11 juin 2015 p. 22, DO 90).
3.
A.________ a indiqué, dans sa lettre à la Juge de paix du 8 décembre 2016 (DO 146 s.),
qu’il ne prenait plus ses médicaments car il voulait être informé de leurs effets et des raisons de
leur prescription. Il souligne qu’il a consulté une dizaine de thérapeutes, sans succès. Le directeur
de Valmont estime que sans une stabilisation thérapeutique préalable, les efforts éducatifs
poursuivis n’auraient que peu de chance de faire évoluer la situation. Le dossier ne contient aucun
rapport médical, si ce n’est l’avis du Dr E.________ du Centre de soins hospitaliers de Marsens
qui évoque un trouble oppositionnel qui ne se soigne pas avec une médication car il serait d’ordre
éducatif (DO 119). La famille est suivie par le Dr I.________, psychiatre et psychothérapeute, mais
aucun rapport ne figure au dossier. Compte tenu du parcours institutionnel de A.________, il serait
utile de disposer d’une expertise de fond avec un diagnostic précis pour savoir si un traitement
thérapeutique est indiqué et, cas échéant, lequel. La Justice de paix est dès lors invitée à ordonner
et à mettre en place une expertise psychothérapeutique concernant A.________ dans les plus
brefs délais, avant même sa sortie de Time Out.
3.
Compte tenu de l’âge du recourant et de la nature de la décision contestée, la Chambre
renonce exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires, par application analogique de l’art. 30
RJ.
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la Cour arrête:
I.
Le recours est rejeté.
Partant, la décision de la Justice de paix de la Sarine du 9 février 2017 est confirmée.
II.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
III.
Communication.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours
qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). L'acte de recours
motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 27 février 2017/cov
La Vice-Présidente
Le Greffier-rapporteur
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T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
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