opencaselaw.ch

106 2017 20

Freiburg · 2017-02-27 · Deutsch FR

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

106 2017 20

Arrêt du 27 février 2017

Cour de protection de l’enfant et de l’adulte

Composition

Vice-Présidente:

Catherine Overney

Juges:

Jérôme Delabays, Michel Favre

Greffier-rapporteur:

Luis da Silva

Parties

A.________, recourant

Objet

Placement à des fins d'assistance

Recours du 20 février 2017 contre la décision de la Justice de paix

de l'arrondissement de la Sarine du 9 février 2017

Tribunal cantonal TC

Page 2 de 6

considérant en fait

A.

A.________ est né en 2000. Il est le fils de B.________ et C.________ qui sont détenteurs

de l’autorité parentale.

En raison de troubles du comportement, d’une faible tolérance à la frustration et de graves

tensions familiales, A.________ a été placé à la Fondation Transit du 12 novembre 2013 au

10 janvier 2014, avec un séjour au Centre de soins hospitaliers de Marsens car il se scarifiait (DO

13). Puis il a été accueilli au Centre Thérapeutique de Jour du 28 janvier au 24 novembre 2014

(DO 09). Le Directeur pédago-thérapeutique du Centre a fait état, le 13 mars 2014 puis le

23 septembre 2014, de souffrances psychiques importantes, A.________ entrant dans des colères

et des débordements de violence physique incontrôlable pour ses proches et lui-même lorsqu’il est

confronté à une limite, à une frustration, et menaçant de se suicider (DO 09 et 19). Le

18 novembre 2014, une curatelle éducative a été instituée en faveur de A.________ et le mandat

de curatrice a été confié à D.________. Les parents, démunis face au comportement

dysfonctionnel de leur fils malgré tout l’investissement dont ils ont fait preuve, ont été favorables à

cette mesure (DO 48 ss). Par la même décision, A.________ a été placé à Time Out du

24 novembre 2014 au 27 mars 2015. Le 7 septembre 2015, il a été placé à Transit suite à des

accusations infondées de maltraitance proférées à l’encontre de son père. En réalité, il trouvait le

cadre familial trop strict et estimait que son père le rabaissait (DO 95). Il a effectué un séjour au

Centre de soins hospitaliers de Marsens du 24 octobre au 17 décembre 2015 en raison de risques

suicidaires (DO 99). Le retour à domicile s’est accompagné d’un suivi AEMO (DO 105). Le 3 avril

2016, A.________ a été placé au Centre de soins hospitaliers de Marsens pour une durée de

quatre semaines en raison de son impulsivité, des fugues commises de manière répétitive, de son

comportement à risque avec consommation de substances illicites et de ses idées noires

fluctuantes scénarisées (DO 110). Après une fugue de trois jours, A.________ a été placé au

Centre de soins hospitaliers de Marsens du 2 au 16 septembre 2016 où le Dr E.________ a

diagnostiqué un trouble oppositionnel qui ne se soigne pas avec une médication car il serait

d’ordre éducatif (DO 119).

Dès le 7 octobre 2016, A.________ est placé au Foyer des apprentis, les relations familiales étant

très conflictuelles. Le 1er décembre 2016, alertée par la Directrice du Foyer des apprentis, la

curatrice informe la Juge de paix que le séjour de A.________ se passe très mal: il a arrêté sa

médication, refuse tout suivi thérapeutique et ne participe pas au secteur du foyer; en outre, sa

consommation de cannabis a augmenté (DO 124). La situation s’étant empirée en raison du fait

que A.________ ne répond plus à aucune exigence de l’adulte et qu’il harcèle ses parents pour de

l’argent ou des moments chez eux (DO 125), la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine

(ci-après la Justice de paix) décide, par mesure superprovisionnelle, de le placer pour un

recadrage au Centre communal pour adolescents de Valmont, à Lausanne, du 6 au 23 décembre

2016 (DO 129 ss), les parents ayant souhaité que A.________ passe Noël à la maison (DO 126).

Le directeur de l’institution mentionne ceci dans son rapport de renseignements du 9 janvier 2017

adressé à la Justice de paix: « En conclusion, si nous pouvons dire que la confrontation au cadre

de notre institution n’aura pas été complètement inutile pour A.________ afin de tenter de le

rapprocher de la réalité qui est la sienne, cela nous paraît insuffisant dans la complexité de sa

structure psychique que lui-même nie et combat actuellement. Si le séjour au foyer des Apprentis

Tribunal cantonal TC

Page 3 de 6

ne parvient pas à stabiliser la situation, le passage en milieu hospitalier nous paraît alors

inéluctable » (DO 163 verso).

Le 23 janvier 2017, alertée par la Directrice du Foyer des apprentis, la curatrice avertit la Justice

de paix que la situation de A.________ s’est dégradée et est similaire à ce qui se passait avant le

placement. Elle préconise un placement à Time Out pour une évaluation de trois mois (DO 164).

Le 26 janvier 2017, A.________ est convoqué devant la Juge de paix le 9 février 2017 afin de faire

le point sur sa situation (DO 166). D.________ avise la Juge de paix, le 9 février 2017, que depuis

qu’il a reçu la convocation, A.________ fait des efforts au Foyer des apprentis, en étant plus

présent au secteur et en diminuant sa consommation de cannabis (DO 173).

B.

Par décision du 9 février 2017, la Justice de paix ordonne le placement de A.________ à

Time Out dès le 13 février 2017 pour une durée de trois mois. A l’issue des trois mois, sa situation

sera réexaminée pour déterminer s’il y a lieu de poursuivre un placement ou si un retour à domicile

est préconisé.

A.________ a recouru le 16 février 2017 contre son placement dont il demande implicitement la

levée. Il soutient qu’il a fait d’énormes efforts, qu’il a arrêté de consommer du cannabis, qu’il a

trouvé un stage professionnel et s’est engagé à poursuivre sa thérapie.

A.________ a été entendu par la Cour le 24 février 2017.

Le Dr F.________, pédopsychiatre à G.________ et référente à Time Out a appelé la Vice-

Présidente le 23 février 2017 et lui a donné son point de vue au sujet de l’enfermement de

A.________. La Vice-Présidente a en outre eu un entretien téléphonique avec la Directrice du

Foyer des apprentis, H.________.

en droit

1.

a)

Selon l’art. 314b al. 1 du Code civil (CC), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier

2013 (RO 2011 p. 725), lorsque l’enfant est placé dans une institution fermée ou dans un

établissement psychiatrique, les dispositions de la protection de l’adulte sur le placement à des fins

d’assistance sont applicables par analogie.

Sous l’ancien droit, la jurisprudence interprétait la notion d’établissement de manière très large:

elle englobait non seulement les établissements fermés, mais aussi toutes les institutions qui

limitent de façon sensible, du fait de l’encadrement et de la surveillance, la liberté de mouvement

des personnes concernées. Un foyer pour enfants, dans lequel les enfants placés subissent une

limitation de la liberté plus forte que celle de leurs camarades du même âge élevés dans une

famille, devait être qualifié d’établissement (ATF 121 III 306). Le texte nouveau paraît tendre vers

une notion plus étroite, en parlant d’institution fermée et d’établissement psychiatrique, ce qui

exclurait une institution éducative, dans la mesure où les éléments correctifs ne s’y manifesteraient

pas par un enfermement ou un isolement (question laissée ouverte in arrêt TF 5A_665/2014 du

23 décembre 2014 consid. 2.3.3).

Tribunal cantonal TC

Page 4 de 6

Dans un arrêt rendu le 9 mai 2016 (106 2016 23), la Cour a eu l’occasion de préciser que l’Unité

Time Out entre dans le champ d’application de l’art. 314b al. 1 CC et que les dispositions de la

protection de l’adulte sur le placement à des fins d’assistance sont donc applicables par analogie.

b)

Aux termes de l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire

l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin

2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]), plus précisément la

Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal

du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]).

c)

Le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Il doit être déposé dans un délai de

dix jours (art. 450b al. 2 CC), délai que A.________ a respecté. Son recours est par conséquent

recevable. Il n'a pas d'effet suspensif (art. 450e al. 2 CC).

d)

La Cour doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et

en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire,

puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance

judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, p. 289 n. 12.34). Elle peut confirmer ou modifier la

décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et

renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points

essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du

19 décembre 2008, RS 272]).

e)

La Cour réunie en collège a procédé à l’audition du recourant conformément au prescrit

de l’art. 450e al. 4 CC.

2.

a)

Nonobstant le renvoi aux dispositions du droit de la protection de l’adulte, les conditions

matérielles d’un placement d’un mineur restent régies par l’art. 310 CC (arrêt TF 5A_401/2015 du

7 septembre 2015 consid. 5.2 et les références citées). L’autorité de protection doit dès lors placer

l’enfant de façon appropriée lorsqu’elle ne peut éviter autrement que son développement ne soit

compromis. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu: elles peuvent être

liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci,

des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation

des circonstances, un placement n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à

l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF arrêt 5A_678/2015 du 2 décembre 2015

consid. 6.1 et les références citées).

b)

En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant est placé régulièrement dans des

institutions depuis novembre 2013 en raison de ses graves troubles du comportement. Placé au

Foyer des apprentis dès le 7 octobre 2016, son séjour se passe très mal: il refuse sa médication et

un suivi thérapeutique, il ne participe pas au secteur du foyer, il ne répond à aucune exigence de

l’adulte et il augmente sa consommation de cannabis. Malgré un recadrage au Centre communal

pour adolescents de Valmont, à Lausanne, son comportement ne s’améliore pas: il refuse toujours

un suivi thérapeutique, ne se lève pas le matin et continue de consommer du cannabis. La

Directrice du Foyer des apprentis a indiqué à la Vice-Présidente, lors du téléphone du 24 février

2017, que même les jeunes résidents étaient inquiets pour lui. Selon les propres déclarations de

A.________, le Foyer avait pour but de lui donner des libertés mais il a compris trop tard qu’il

s’agissait en fait de se gérer soi-même (cf. PV du 24 février 2017 p. 2). Le recourant estime qu’il

n’a besoin de personne car il sait exactement ce qu’il veut. Pourtant, son comportement au Foyer

Tribunal cantonal TC

Page 5 de 6

des apprentis démontre qu’il n’arrive pas à se gérer lui-même lorsqu’on lui laisse trop de liberté. En

effet, ce n’est que lorsqu’il a été convoqué par la Juge de paix à un entretien sur sa situation

personnelle, le 26 janvier 2017, qu’il a commencé à faire certains efforts, diminuant ou même

cessant sa consommation de cannabis et étant plus présent au secteur. Ce n’est que lorsqu’il a

été placé à Time Out qu’il a promis à la pédopsychiatre tout ce qu’elle lui a demandé, soit un suivi

au centre des addictions, un suivi thérapeutique, le respect du cadre au Foyer des apprentis et

une occupation socio-professionnelle (cf. PV du 24 février 2017 p. 4). Même à Valmont, il a refusé

tout traitement thérapeutique, estimant que sa consommation de THC constituait une sorte

d’automédication (DO 163). Ce n’est que mis au pied du mur que le recourant a compris qu’il

n’avait pas le choix s’il voulait conserver une chance de voir son recours accueilli favorablement.

Selon la Directrice du Foyer des apprentis, cette institution ne convient pas au recourant à l’heure

actuelle, vu l’attitude qu’il a adoptée depuis son placement le 7 octobre 2016. Le retour chez ses

parents n’est pas possible en l’état, vu leurs relations très conflictuelles lorsqu’il y séjourne, et le

recourant en est conscient. Par conséquent, il n’existe pas de véritable alternative et le placement

du recourant à Time Out correspond à son intérêt et respecte le principe de proportionnalité. Il

s’ensuit le rejet du recours.

Le recourant aimerait qu’on lui fasse confiance et qu’on lui laisse le temps de faire ses preuves. Il

pourra le faire à Time Out et pourra ainsi bénéficier, cas échéant, d’un allègement des conditions

de son séjour. Il ne tient qu’à lui de modifier durablement son comportement et il semble qu’il soit

en mesure de le faire puisqu’il aurait cessé spontanément toute consommation de cannabis, selon

ses déclarations. Il semble également qu’il lui soit possible de maîtriser ses crises s’il le souhaite

(cf. rapport d’évaluation au sein de l’Unité Time Out du 11 juin 2015 p. 22, DO 90).

3.

A.________ a indiqué, dans sa lettre à la Juge de paix du 8 décembre 2016 (DO 146 s.),

qu’il ne prenait plus ses médicaments car il voulait être informé de leurs effets et des raisons de

leur prescription. Il souligne qu’il a consulté une dizaine de thérapeutes, sans succès. Le directeur

de Valmont estime que sans une stabilisation thérapeutique préalable, les efforts éducatifs

poursuivis n’auraient que peu de chance de faire évoluer la situation. Le dossier ne contient aucun

rapport médical, si ce n’est l’avis du Dr E.________ du Centre de soins hospitaliers de Marsens

qui évoque un trouble oppositionnel qui ne se soigne pas avec une médication car il serait d’ordre

éducatif (DO 119). La famille est suivie par le Dr I.________, psychiatre et psychothérapeute, mais

aucun rapport ne figure au dossier. Compte tenu du parcours institutionnel de A.________, il serait

utile de disposer d’une expertise de fond avec un diagnostic précis pour savoir si un traitement

thérapeutique est indiqué et, cas échéant, lequel. La Justice de paix est dès lors invitée à ordonner

et à mettre en place une expertise psychothérapeutique concernant A.________ dans les plus

brefs délais, avant même sa sortie de Time Out.

3.

Compte tenu de l’âge du recourant et de la nature de la décision contestée, la Chambre

renonce exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires, par application analogique de l’art. 30

RJ.

Tribunal cantonal TC

Page 6 de 6

la Cour arrête:

I.

Le recours est rejeté.

Partant, la décision de la Justice de paix de la Sarine du 9 février 2017 est confirmée.

II.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

III.

Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours

qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). L'acte de recours

motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 27 février 2017/cov

La Vice-Présidente

Le Greffier-rapporteur

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB