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Freiburg · 2018-01-31 · Français FR

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Sachverhalt

pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen. 1.7 Le recours est suspensif, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours n'en décide autrement (art. 450c CC). En l'espèce, la Justice de paix n'a pas retiré l'effet suspensif au recours. 1.8 A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 1.9 L'art. 446 al. 1 CC, applicable de par l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Pour la procédure de recours, les art. 450 ss CC ne traitent pas de la recevabilité des novas. Il faut dès lors se référer au CPC. Selon l'art. 317 CPC, les novas ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont produits sans retard et ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. L'art. 317 CPC régit également les novas lorsque la maxime d'office est applicable (ATF 138 III 625, mais rendu dans le cadre d'un litige portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale). Dans le cadre d'une procédure soumise à la maxime inquisitoire illimitée, par exemple lorsque le sort d'un enfant est en jeu, la jurisprudence fédérale n'a toutefois pas tranché la question de fond – discutée en doctrine – de l'application de l'art. 317 CPC (arrêt TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 2). En matière matrimoniale, la jurisprudence de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal applique l'art. 317 CPC sans restriction (arrêt TC 101 2012 269 du 19 décembre 2012 consid. 2). Selon le Tribunal fédéral, cela n'est pas arbitraire (arrêt TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). En l'espèce, le contrat de bail produit par la recourante, daté du 22 septembre 2017 et par conséquent conclu postérieurement à la décision attaquée, est recevable dans la mesure où ce fait a été allégué sans retard. Il en va de même des allégués de l'intimé et de la recourante des 11 et 25 janvier 2018. S'agissant cependant des attestations du Docteur Y.________ du 8 novembre 2017, de Z.________ du 6 novembre 2016 et de AA.________ du 2 novembre 2017, bien qu'établies en partie postérieurement à la décision attaquée, elles constituent néanmoins des pièces que la recourante, en faisant preuve de la diligence requise, aurait pu produire en première instance puisqu'elles attestent de faits qui existaient déjà durant la procédure de première instance. 1.10 Dans la mesure où tous les documents nécessaires pour statuer sur le sort de la cause se trouvent au dossier, la production des dossiers de la Justice de paix relatifs aux placements à des fins d'assistance de la recourante n'est pas nécessaire. 2. L'intimé requiert le retrait de l'effet suspensif à un éventuel recours auprès du Tribunal fédéral contre le présent arrêt. Conformément à l'art. 450c CC, le recours est suspensif, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours n'en décide autrement. L'intimé méconnaît toutefois que cet article ne s'applique que s'agissant du recours contre une décision de l'autorité de protection de l'enfant auprès d'une instance judiciaire de recours cantonale (BSK ZGB I-GEISER, art. 450c

n. 2). S'agissant de l'effet suspensif d'un recours auprès du Tribunal fédéral, la situation est réglée par l'art. 103 LTF selon lequel un recours au Tribunal fédéral contre le présent arrêt n'aurait pas

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 d'effet suspensif (BSK ZGB I-GEISER, art. 450c n. 5), de sorte qu'il n'incombe pas à la Cour de céans de se prononcer sur ce point. Il en découle que la requête de l'intimé tendant au retrait de l'effet suspensif à un recours contre le présent arrêt est irrecevable. 3. 3.1 3.1.1 A l'appui de ses conclusions, la recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir basé sa décision sur une constatation fausse ou incomplète des faits et d'avoir rendu une décision inopportune. En effet, elle argue qu'alors que la décision attaquée a tenu compte de ses antécédents socio-judiciaires, elle n'a pas pris en considération que ses démêlés avec la justice étaient à chaque fois liés à une phase de décompensation et la Justice de paix n'a requis aucun renseignement médical auprès des médecins de la recourante, pas plus qu'elle n'a ordonné l'expertise médicale de cette dernière. La recourante relève en outre qu'elle n'a pas connu de rechute depuis une année, le mauvais dosage de ses médicaments à l'origine des événements survenus durant l'été 2016 étant à présent corrigé. Son médecin traitant a ainsi attesté, le 8 novembre 2017, que son état s'était stabilisé et qu'elle suivait un traitement médicamenteux prescrit; de plus, elle est accompagnée par un infirmier de AB.________ pour l'aider. S'agissant du jugement civil qui a été rendu par défaut, la recourante expose qu'elle a appris l'existence d'une procédure à son encontre lors de la séance du 12 septembre 2017 à la Justice de paix. Elle l'explique par le fait qu'elle se trouvait "entre deux domiciles", de sorte que les citations à comparaître et la correspondance judiciaire n'avaient pas pu lui être notifiées correctement. Elle fait ensuite grief à la Justice de paix de ne pas avoir tenu compte des antécédents de l'intimé, de ses lacunes dans l'éducation de ses enfants, ou encore du fait qu'il ne les a jamais accueillis pendant plus de deux semaines pour les vacances. Et ce, alors qu'elle-même dispose des capacités éducatives nécessaires pour que les enfants puissent retourner chez elle, et cela sans qu'une aide extérieure supplémentaire ne lui soit nécessaire, contrairement à ce qui est le cas de l'intimé. Elle ajoute encore qu'il est faux qu'elle n'a pas payé les loyers de R.________. Par ailleurs, le fait qu'elle vivait en colocation à O.________ tout en ayant déposé ses papiers à AC.________, où elle louait un studio pour accueillir ses enfants lors de son droit de visite avant de disposer d'un appartement à AD.________, lui avait permis d'économiser pour assainir sa situation financière et de disposer de suffisamment d'économies pour la garantie de loyer de l'appartement de AD.________ et pour meubler celui-ci. Elle affirme avoir eu constamment pour souci le bien-être de ses enfants, mais un non-retour de ceux-ci chez elle lui poserait néanmoins un important problème financier; le loyer de son appartement de AD.________, suffisamment grand pour que les enfants puissent y vivre, excéderait en effet ses moyens financiers si elle devait y habiter seule. De plus, alors que le fait qu'elle pourrait accueillir les enfants à AD.________ permettrait de leur éviter un nouveau changement de vie, la Justice de paix n'en a pas tenu compte et a tout de même attribué la garde au père. Elle aurait également ignoré le fait qu'elle n'avait jamais contesté les curatelles et qu'elle avait collaboré pour le bien de ses enfants. Par ailleurs, elle estime en substance que la décision attaquée est inopportune, dans le sens où les changements qu'engendreraient l'attribution de la garde au père pour les enfants auraient des conséquences négatives pour leur développement, qui serait compromis par les difficultés qu'ils vont rencontrer pour s'intégrer dans leur nouveau lieu de vie. 3.1.2 La Justice de paix a quant à elle retenu que l'autorité parentale devait être retirée à la mère et attribuée, avec la garde, exclusivement au père, la recourante n'étant pas en mesure de les exercer adéquatement. Ainsi, selon la décision attaquée, la recourante n'a pas les compétences parentales nécessaires pour prendre en charge ses enfants, sa situation ne s'étant pas stabilisée,

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 comme le démontrent les condamnations pénales et civiles, ses changements de logement ainsi que les nombreuses hospitalisations intervenues entre 2013 et 2016. A l'inverse, la Justice de paix a estimé que l'intimé avait la capacité d'offrir aux deux enfants un lieu de vie approprié et un accompagnement adéquat, vivant notamment dans le même appartement à AF.________ où les enfants ont l'habitude de se rendre depuis 2006, bénéficiant de l'appui et des conseils de sa compagne s'agissant de l'éducation de ses enfants, pour laquelle il a en outre demandé à être soutenu par un curateur. Les ayant accueillis durant tout l'été 2016 lorsque la recourante a été hospitalisée et que le retour des enfants auprès de celle-ci avait avorté, les enfants sont sûrs que leur père ne les abandonnera pas. La situation du père présente donc la stabilité nécessaire aux enfants de sorte que l'autorité parentale exclusive et la garde de fait sur C.________ et D.________ doivent lui être attribuées. L'autorité de première instance a en effet jugé que l'autorité parentale conjointe devait être exclue en particulier en raison de l'absence totale de dialogue entre les parents, que ceux-ci n'ont pas cherché à améliorer, de leurs opinions totalement divergentes s'agissant de la prise en charge des enfants et du fait que le conflit parental ne permet pas aux enfants d'avoir une place dans le système familial, ce dont ils souffrent. La décision attaquée relève ainsi que lorsqu'un réseau a lieu au Foyer N.________ avec les parents, les deux enfants s'enferment dans leur chambre. Ces derniers ont de plus clairement exprimé leur souhait de quitter le foyer et d'aller vivre auprès de leur père. 3.1.3 L'intimé relève en substance que le fait que la recourante expose que ses démêlés judiciaires sont à mettre en lien avec des phases de décompensation constitue un aveu d'absence de la stabilité requise pour un retour des enfants auprès d'elle, les éléments au dossier documentant en outre suffisamment ses placements à des fins d'assistance, son traitement et son état de santé actuel, la pièce n° 4 produite par la recourante à l'appui de son recours n'apportant rien de nouveau. De plus, selon l'intimé, il ressort également suffisamment du dossier qu'il ne souffre plus d'aucune addiction, la recourante ne démontrant pas l'influence que des preuves supplémentaires, qu'elle n'avait pas requises lors de la séance du 12 septembre 2017, auraient eue sur la décision attaquée. La recourante elle-même ne s'attarde en outre pas sur sa propre relation avec les enfants et méconnaît que la mise en place d'une AEMO est manifestement nécessaire pour assurer le retour des enfants dans les meilleures circonstances possibles après leur placement. L'intimé expose ensuite en substance que la décision attaquée tient suffisamment et justement compte de toutes les circonstances qui concernent les changements de logement de la recourante, qui utilise la situation précaire qu'elle a elle-même créée comme argument justifiant un retour des enfants auprès d'elle. Il s'interroge ensuite sur le fait que ce n'est qu'en septembre 2017, après que le SEJ ait rendu un rapport indiquant que le père présentait les conditions adéquates à l'accueil des enfants, que la recourante a décidé de s'installer à AD.________. Celle- ci ne saurait maintenant tirer argument de la prétendue stabilité que cela apporterait aux enfants, alors que l'intimé a un environnement stable depuis plus de dix ans, que les enfants connaissent et souhaitent intégrer. Il avance à cet égard qu'un changement de milieu social est inévitable lorsqu'un placement de longue durée doit prendre fin. Il estime encore que la collaboration de la recourante à la procédure ainsi que le fait qu'elle n'ait pas contesté les curatelles n'est d'aucune pertinence pour la décision en cause. Finalement, il rejette toute inopportunité de la décision, exposant notamment que la recourante ne fait qu'invoquer un danger abstrait en se référant à la jurisprudence et qu'il n'est pas visible en quoi il pourrait concrètement consister. 3.2 Bien que la recourante soulève les mêmes griefs s'agissant de l'attribution de la garde et de l'autorité parentale, ces deux aspects doivent être examinés séparément, les conditions applicables n'étant pas identiques. Il est dans ce cadre nécessaire de répondre en premier lieu à la question de savoir si c'est à juste titre que la Justice de paix a attribué la garde des enfants au

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 père. En effet, elle n'est pas sans influence sur la possibilité, ou non, d'une modification s'agissant de l'attribution de l'autorité parentale. 3.2.1 La garde représente une composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a; CPra Matrimonial-DE WECK-IMMELÉ, art. 176 CC n. 195). Si ce n'est la compétence de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, le nouveau droit ne modifie ni le contenu, ni les règles d'attribution de la garde, de sorte que les critères dégagés par la jurisprudence restent applicables si les parents ne s'entendent pas sur ce point (arrêts TF 5A_58/2017 du 7 avril 2017 consid. 3.3.1; 5A_847/2015 du 2 mars 2016 consid. 5.2.2 et les réf. citées). Ainsi, la règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. En cas de capacités d'éducation et de soin équivalentes des parents, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il est essentiel d'éviter des changements inutiles dans l'environnement local et social des enfants propres à perturber un développement harmonieux, est important (arrêt TF 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.2.1). 3.2.2 En l'espèce, ensuite de l'échec d'un retour des enfants auprès de leur mère durant l'été 2016, solution qui avait le soutien du père, les deux parents ont revendiqué la garde sur C.________ et D.________. La Justice de paix a décidé de l'attribuer à l'intimé au terme de l'enquête sociale menée par le SEJ (DO 505 ss) et après avoir entendu les deux parents ainsi que la curatrice des enfants en audience du 12 septembre 2017 (DO 590 ss). Les arguments avancés par la recourante ne sont pas de nature à remettre en cause cette solution. En premier lieu, force est de constater que les renseignements médicaux qui concernent en particulier les placements à des fins d'assistance de la recourante survenus en 2013, 2014 et 2016 qui figurent au dossier sont suffisants pour juger de la cause et qu'une expertise médicale n'est pas nécessaire, contrairement à ce que prétend la recourante. Ainsi, le fait que, comme elle l'affirme, les condamnations pénales dont elle a fait l'objet sont liées à des phases de décompensation ne fait en réalité que démontrer l'imprévisibilité et l'instabilité de sa situation. Si elle n'a pas subi de rechutes depuis plus d'une année et qu'elle bénéficie à présent de médicaments et d'un suivi adapté et qu'il s'agit d'éléments positifs, qui ressortent d'ailleurs du rapport d'enquête sociale (DO 516) et de la décision attaquée (p. 8), ils ne sont pas suffisants pour conclure à une stabilisation de sa situation sur le plus long terme. En effet, les épisodes qui ont conduit à ses différents placements à des fins d'assistance sont intervenus à plus de deux ans d'intervalle, soit à la fin de l'année 2013 ainsi qu'en début d'année 2014, puis à nouveau en été 2016, de sorte qu'un délai d'un peu plus d'une année sans rechutes ne peut être considéré comme suffisant pour en tirer des conclusions. Cela est d'autant plus le cas qu'elle a ensuite encore fait l'objet en juillet 2017 d'un jugement civil lui interdisant d'approcher, d'entrer en contact ou d'importuner V.________. A cet égard, si la recourante a expliqué qu'elle avait agressé verbalement et poussé V.________, car cette dernière avait été malhonnête avec elle, lui disant qu'elle n'assumait pas ses enfants, elle n'a pas précisé à quel moment cet incident s'était déroulé, et, à lire ses déclarations lors de l'audience de la Justice de paix du 12 septembre 2017 (DO 591) ainsi que son recours (p. 11 ch. A.1), n'a pas véritablement questionné son propre comportement. Le fait qu'elle argue ne pas avoir reçu les citations à comparaître parce qu'elle se trouvait à ce moment-là entre deux domiciles démontre du reste le manque de clarté qui régnait s'agissant de son domicile et qui ressort tant de la décision attaquée que du rapport d'enquête du SEJ. Son

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 déménagement à AD.________, qui ne date que du mois de novembre 2017, ne permet lui non plus de conclure à une stabilité retrouvée. On ne saurait pas plus suivre la recourante lorsqu'elle met en doute l'existence de compétences parentales suffisantes s'agissant de l'intimé et qu'elle reproche à la Justice de paix d'avoir insuffisamment tenu compte des antécédents de celui-ci. En effet, l'intimé est lui-même conscient de ses limites en ce qui concerne l'éducation des enfants et du fait qu'il aura besoin d'une certaine aide lorsque ces derniers viendront vivre chez lui, ce dont la décision attaquée tient compte de manière adéquate, puisqu'elle instaure des mesures pour pallier d'éventuels déficits que pourrait avoir le père s'agissant de la prise en charge de ses enfants. Ainsi, les curatelles existantes en faveur des enfants doivent être maintenues, une aide éducative au domicile de B.________ doit être mise en place et le SEJ a procédé à l'inspection de son appartement, qu'il a jugé adéquat pour l'accueil des enfants (DO 514, 523 ss). S'agissant ensuite du dernier changement de domicile de la recourante, bien que celle-ci affirme y avoir procédé pour le bien-être de ses enfants, afin qu'ils puissent continuer de fréquenter l'école à AD.________ et ne pas avoir à changer de milieu social, alors qu'elle-même n'y a aucune attache, elle ne tente pas moins de tirer argument du fait que, si C.________ et D.________ ne devaient pas revenir vivre auprès d'elle, le paiement du loyer de son nouvel appartement à AD.________ risquait de lui poser un grave problème financier, puisqu'elle l'avait choisi en tenant compte des parts au loyer des enfants. Ce faisant, la recourante perd de vue que la décision sur l'attribution de la garde doit s'orienter au bien des enfants et non aux intérêts des parents et que le simple fait qu'elle dispose depuis peu d'un appartement suffisamment grand pour l'accueil des enfants et comportant une chambre pour chacun ne constitue qu'un élément parmi d'autres lorsqu'il s'agit de décider de l'attribution de la garde sur les enfants. Bien que C.________ et D.________ n'aient jamais été scolarisés à AF.________, il n'en reste pas moins qu'ils s'y rendent depuis plus de dix ans et que l'intimé y a toujours occupé le même appartement. La recourante ne mentionne d'ailleurs pas concrètement quel danger le déménagement à AF.________ de C.________ et D.________ représenterait pour eux. Si les enfants vont devoir s'adapter à un changement en allant vivre à AF.________, cela est néanmoins gage de stabilité pour la suite, d'autant plus que l'intimé entretient, également depuis plusieurs années, une relation stable avec sa compagne habitant AG.________, qui entretient elle-même une bonne relation avec C.________ et D.________ et qui soutient l'intimé dans ses propres relations avec les enfants. Comme le relève ainsi l'intimé, un placement implique nécessairement des changements pour les enfants, et à cet égard, la recourante se garde de relever que l'échec du retour des enfants auprès d'elle en juillet 2016 a lui- même eu pour conséquence un tel changement, puisque C.________ et D.________ n'ont pas pu réintégrer le Foyer N.________ à O.________, ni pu continuer leur scolarité à AH.________, mais ont dû être placés à S.________ et être scolarisés à AD.________. Il faut ajouter à cela que si le SEJ a préconisé que la garde soit attribuée à l'intimé, ce n'était pas uniquement pour des motifs liés aux antécédents socio-judiciaires de la recourante mais également parce qu'il doutait de la capacité de la recourante de préserver ses enfants du conflit qui l'oppose à l'intimé, du manque de clarté quant à son logement ainsi qu'en raison du fait que rien ne garantissait que, comme elle l'a affirmé, la recourante pourrait soutenir C.________ dans ses recherches de stages ou d'apprentissages. X.________, la curatrice de C.________ et D.________, entendue par la Justice de paix le 12 septembre 2017, a abondé dans le même sens que le SEJ et a de plus relevé que les enfants exprimaient la volonté d'aller vivre chez leur père, ce qu'il fallait selon elle mettre en lien avec l'échec du retour auprès de leur mère en 2016. Finalement, le fait que la recourante n'a jamais contesté les curatelles instaurées en faveur de ses enfants et qu'elle affirme avoir collaboré pour le bien de ceux-ci ne change rien à ce qui précède, puisqu'il en va de même de l'intimé et qu'il ressort tout de même des déclarations du 12 septembre 2017 de X.________ que cette dernière n'avait pas été informée de l'opération subie par la recourante, de sa nouvelle adresse ou

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 encore de la décision judiciaire à son encontre et que le rapport d'enquête sociale a relevé qu'elle paraissait sur la défensive s'agissant de discuter de sa vie privée. Dès lors qu'il appert que le père est plus à même de leur offrir la stabilité qui leur est nécessaire, élément déterminant en l'espèce, la garde des deux enfants doit lui être confiée. Les curatelles ainsi que les mesures visant à encadrer le retour chez le père telles qu'instaurées par la Justice de paix doivent par ailleurs permettre que la fin du placement des enfants puisse se dérouler d'une manière optimale. Quant à la mère, elle jouit du droit de visite conformément à la décision attaquée, ce point n'ayant pas été remis en question. 3.3 Le retrait de l'autorité parentale au sens de l'art. 311 CC doit être distingué de l'attribution de l'autorité parentale exclusive au sens des art. 298 ss CC. Les conditions de l'attribution ou du maintien de l'autorité parentale exclusive sont moins restrictives que les conditions du retrait de l'autorité parentale (art. 311 CC; arrêts TF 5A_186/2016 du 2 mai 2016 consid. 4; 5A_81/2016 du 2 mai 2016 consid. 5; 5A_89/2016 du 2 mai 2016 consid. 4 et les réf. citées). Depuis le 1er juillet 2014, l'autorité parentale conjointe est la règle, indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3; ATF 142 III 197 consid. 3.7; arrêt TF 5A_202/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.3 et 3.5). Le projet d'autorité parentale conjointe tout entier visait un seul but: le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). L'enfant peut prétendre à ce que ses deux parents assument ensemble la responsabilité de son développement et de son éducation. Cela implique que la mère et le père soient traités de la même manière. Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant (art. 298b al. 2 CC; ATF 142 III 56 consid. 3). 3.3.1 Selon l'art. 311 al. 1 CC, si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1); ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2). Il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant - à savoir les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) - se sont révélées vaines ou sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière. Le retrait de l'autorité parentale présuppose donc que l'une des hypothèses prévues à l'art. 311 al. 1 ch. 1 ou 2 CC soit satisfaite et que le retrait de la garde ou d'autres mesures de protection de l'enfant se révèlent insuffisantes (arrêt TF 5A_213/2012 du 19 juin 2012 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Lorsqu'un parent s'oppose systématiquement à toute intervention et ne parvient pas à dissocier l'intérêt de l'enfant du conflit tenace qu'il entretient avec l'autre parent, l'on peut cependant admettre qu'il est dans une incapacité de fait durable, assimilable à un "motif analogue" justifiant le retrait de l'autorité parentale (arrêt TF 5A_213/2012 du 19 juin 2012 consid. 4.2.1). Lorsqu'un enfant est victime de mauvais traitements, le retrait de l'autorité parentale constitue souvent la seule mesure qui soit réellement de nature à lui assurer une protection efficace (MEIER/STETTLER, n. 1315, p. 862). 3.3.2 A teneur de l'art. 298d al. 1 CC, à la requête de l'un des parents, de l'enfant, ou encore d'office, l'autorité de protection modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. Elle peut notamment transformer l'autorité parentale exclusive en une autorité parentale conjointe ou encore changer l'attribution de

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 l'autorité parentale exclusive en la confiant au parent qui n'en était jusque-là pas titulaire (BSK ZGB I-SCHWENZER/COTTIER, art. 298d n. 4) La dissolution d'une relation de concubinage, et par là même de la communauté domestique que les parents formaient avec l'enfant peut, à elle seule, constituer un fait nouveau important. Il faut que l'on se trouve en présence de faits et non de simples hypothèses, que ces faits soient nouveaux, en ce sens qu'ils n'ont pas été prévus lors du jugement, qu'ils soient importants, qu'ils appellent une réglementation différente et ne servent donc pas de prétexte à une correction ou à une amélioration du jugement. C'est au regard de l'ensemble des circonstances, et plus particulièrement du bien de l'enfant, qu'il faut décider si de tels faits nouveaux et importants sont survenus ou non (MEIER/STETTLER, n. 527 et 528, p. 356 et 357). La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt TF 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1 et les réf. citées). La solution qui doit être retenue est celle qui correspond le mieux à l'intérêt de l'enfant. Il s'agit de lui assurer la stabilité nécessaire à un développement harmonieux du point de vue corporel, intellectuel, affectif, psychique et moral (CR-CC, LEUBA/BASTONS BULLETTI, 2010, art. 133 n. 8, par renvoi de la n. 14 ad art. 298a). L'attribution de l'autorité parentale à un seul parent est justifiée lorsqu'il existe un conflit sérieux et durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer l'un avec l'autre, à condition que le conflit ou l'incapacité à communiquer aient des conséquences négatives sur l'enfant et qu'une telle décision serve le bien de ce dernier. De plus, il faut que l'attribution de l'autorité parentale exclusive apparaisse susceptible d'apaiser la situation (ATF 141 III 472 consid. 4.6; arrêts TF 5A_22/2016 du 2 septembre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et les réf. citées; 4A_186/2016 du 2 mai 2016 consid. 4 et les réf. citées; 5A_81/2016 du 2 mai 2016 consid. 5 et les réf. citées; 5A_89/2016 du 2 mai 2016 consid. 4 et les réf. citées; 5A_926/2014 du 28 août 2015 consid. 3.3 et les réf. citées). Il doit s'agir dans tous les cas d'un problème non négligeable et chronique. L'autorité parentale conjointe n'a pas de sens lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doit prendre continuellement les décisions relevant en principe de la sphère de compétences des parents et sur lesquelles ceux-ci ne parviennent pas à se mettre d'accord. Le pur maintien formel de l'autorité parentale conjointe ne correspond pas au concept de base, ni à ce qui a été voté au Parlement. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme il peut s'en trouver dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, sont cependant insuffisants pour que l'on s'écarte de la règle de l'attribution conjointe. En outre, il ne se justifie pas de refuser l'autorité parentale conjointe lorsqu'un parent se contente d'affirmer que cette solution risque d'accroître le conflit. Le législateur n'a pas souhaité qu'un parent puisse invoquer un conflit de manière abstraite et justifier ainsi l'octroi de l'autorité parentale exclusive (ATF 142 III 1 consid. 3.4). Par ailleurs, les querelles découlant d'une procédure judiciaire ne justifient pas en tant que tel l'octroi de l'autorité parentale à un seul des parents (ATF 142 III 1 consid. 3.5). Sous l'angle de la subsidiarité, il y a lieu d'examiner si une décision judiciaire sur des aspects particuliers liés à l'autorité parentale ou une attribution à l'un seul des parents dans des domaines particuliers, comme l'éducation religieuse, l'école ou le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, ne pourrait pas suffire et permettre de maintenir une autorité conjointe. L'attribution de l'autorité à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4; 142 III 1 consid. 3.5 et les réf. citées; 142 III 56 consid. 3 et les réf. citées).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 Une relation de l'enfant avec chacun de ses parents est fondamentale et peut être déterminante pour la construction de son identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). Cette relation se développe non seulement dans le cadre de l'exercice du droit de visite, mais aussi à travers l'autorité parentale. Dans l'intérêt de l'enfant, le père et la mère sont ainsi tous deux tenus de favoriser une bonne relation avec l'autre parent. Le parent gardien doit en particulier préparer de manière positive l'enfant aux visites, aux contacts par Skype, etc. Ces obligations sont étroitement liées à l'exercice du droit aux relations personnelles. Elles doivent être respectées afin de garantir une autorité parentale conjointe solide et orientée en fonction du bien de l'enfant. C'est pourquoi, le critère de la tolérance des liens de l'enfant avec l'autre parent peut être déterminant lors de l'attribution de l'autorité parentale. L'exercice de l'autorité dans l'intérêt de l'enfant implique pour les parents de distinguer le conflit qui les oppose, d'une part, des relations parents-enfant, d'autre part, et de s'évertuer à maintenir l'enfant en dehors du conflit parental. Père et mère doivent ainsi adopter un comportement coopératif et fournir des efforts raisonnables en matière de communication (ATF 142 III 1 consid. 3.4 et les réf. citées). L'autorité parentale ne doit toutefois pas être attribuée en fonction de la "faute" d'un parent ni dans le but de punir le parent non coopératif. Une telle manière de faire influencerait négativement le bien de l'enfant et ce dernier constitue le seul critère d'attribution de l'autorité parentale. Toutefois, en présence d'un blocage dû à un seul parent, l'attribution de l'autorité parentale exclusive au parent coopératif doit être examinée, en particulier si ce dernier montre une bonne tolérance des liens de l'enfant avec l'autre parent (Bindungstoleranz). Parallèlement, l'incapacité de communication et de coopération du parent à l'origine du blocage plaide également pour l'attribution au parent coopératif (ATF 142 III 197 consid. 3.7 et les réf. citées). L'octroi de l'autorité parentale conjointe ne suppose pas nécessairement que l'exercice du droit de visite se déroule sans problème. Lorsque des difficultés dans le cadre de l'exercice du droit de visite compromettent le bien de l'enfant, elles doivent être réglées dans le cadre de la fixation des relations personnelles (art. 273 ss CC) et non dans le litige concernant l'autorité parentale. Des divergences concernant la manière d'éduquer les enfants ne constituent pas à elles seules un motif justifiant l'autorité parentale exclusive. Le fait que les parents envisagent différemment la manière d'éduquer les enfants ne porte pas en soi préjudice à l'enfant et ne constitue pas un motif justifiant l'attribution de l'autorité parentale à un seul parent. Cela vaut a fortiori lorsque ces divergences se manifestent surtout dans la prise en charge de l'enfant et n'ont aucun impact sur la prise de décisions concernant les questions essentielles de la vie de l'enfant (arrêt TF 5A_186/2016 du 2 mai 2016 consid. 4 et les réf. citées). 3.3.3 L'attribution de la garde exclusive des enfants au père constitue un fait nouveau au sens de l'art. 298d al. 1 CC et peut par conséquent donner lieu à une modification de l'attribution de l'autorité parentale si le bien de l'enfant le commande. En effet, la recourante était seule titulaire de l'autorité parentale sur C.________ et D.________ depuis leur naissance, et en avait, depuis la séparation des parties, la garde exclusive, l'intimé bénéficiant d'un droit de visite. Par décision du 13 décembre 2016, l'autorité parentale de la recourante a néanmoins été limitée par une curatelle d'administration des biens de l'enfant au sens de l'art. 325 CC. Dans la mesure où les conditions du retrait de l'autorité parentale conjointe posées par l'art. 311 CC sont plus restrictives que celles posées par l'art. 298b ou d CC, il convient d'examiner d'abord à l'aune de ces dernières dispositions si, comme l'a retenu la décision attaquée, l'autorité parentale doit être attribuée exclusivement au père. La garde étant une composante de l'autorité parentale, la confirmation de son attribution exclusive au père par la Cour de céans justifie à elle seule qu'il devienne, conjointement ou exclusivement, titulaire de l'autorité parentale.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 Il ressort de l'ensemble du dossier de la cause que cela fait de nombreuses années que les enfants souffrent du conflit qui oppose les parents. Cela a en effet été relevé dans les rapports annuels 2010 (DO 53) et 2011 (DO 72) de la curatrice, qui veille notamment à l'établissement d'un calendrier du droit de visite. Le rapport annuel 2012 (DO 96 s.) a quant à lui fait état d'une relation tendue et fragile entre les parents, ces derniers ayant néanmoins pu s'entendre sur l'organisation du droit de visite sans l'intervention de la curatrice, étant toutefois noté que l'intimé avait interrompu son droit de visite à la fin de cette année-là après avoir été pris à partie par l'entourage de la recourante, pour le reprendre en 2013. Dans le rapport annuel 2013 (DO 160), il était relevé que les parties entretenaient des rapports fluctuants, qu'elles restaient très soupçonneuses à l'égard de l'autre et que la communication restait difficile et conflictuelle. Par la suite, en raison du placement de C.________ et D.________ au Foyer N.________ à O.________ à partir de 2014, les deux parents ont exercé un droit de visite et les rapports annuels 2014 (DO 275 ss) et 2015 (DO 315 ss) ont indiqué que les parents étaient tous deux d'accord sur le fait que le placement était bénéfique pour leurs enfants. Ensuite de l'échec du retour des enfants auprès de la mère, le rapport annuel 2016 (DO 366 ss) a en particulier constaté que les deux parents souhaitaient obtenir la garde sur les enfants, ce qui engendrait des tensions au sein de la famille, les enfants devant faire face à un important conflit de loyauté qu'ils n'étaient pas en mesure de gérer. Selon l'enquête sociale, la recourante rejette l'idée d'une autorité parentale conjointe et a relevé qu'il n'existait aucune communication entre elle et l'intimé depuis l'été 2016 (DO 509 s.), indiquant également qu'elle ne laisserait jamais la garde à l'intimé. L'intimé a quant à lui déclaré d'une part ne pas voir d'inconvénients à une autorité parentale conjointe et a estimé qu'il était "important que chaque parent jouisse de l'autorité parentale", mais a également relevé que depuis le retour avorté des enfants auprès de leur mère en juillet 2016, il n'adressait plus la parole à cette dernière, déclarant que c'était "quelque chose d'épidermique" (DO 509 s.). A l'occasion de l'audience du 12 septembre 2017 toutefois, la recourante s'est dite d'accord avec une autorité parentale conjointe, à condition que l'intimé "joue le jeu" et cela bien qu'elle ait répété au cours de la même audience qu'elle ne parlait pas avec l'intimé, la curatrice servant d'intermédiaire (DO 592). Il en va de même pour l'intimé qui s'est déclaré d'accord de reprendre le dialogue avec la recourante s'il fallait coordonner les week-ends des enfants mais ne pensait pas que des contacts directs entre eux seraient possibles car il existait trop de tensions (DO 593). Si les parties ont admis lors de l'audience du 12 septembre 2017 que la mise en place d'une médiation leur serait utile pour les aider à instaurer un dialogue, l'avocat de la recourante précisait néanmoins que le but serait de pouvoir discuter de l'organisation du droit de visite (DO 594 s.). Selon la curatrice des enfants, l'absence de communication entre les parents ne permettait pas aux enfants d'avoir leur place dans le système familial. Elle a rapporté que lors des entretiens qui réunissent les parents au Foyer N.________, les parents arrivent à s'écouter, mais il existe des tensions qui engendrent des comportements impulsifs de la part des enfants, qui se réfugient souvent dans leur chambre au début de l'entretien (DO 594). Il découle de ce qui précède que le conflit qui oppose les parents dure depuis de nombreuses années et que les événements survenus en juillet 2016 n'ont pas contribué à l'atténuer puisque les parties ont toutes deux affirmé qu'elles ne communiquaient plus du tout. Ce conflit a un impact négatif sur les enfants, qui ne trouvent pas de place dans le système familial. L'instauration d'une autorité parentale conjointe, qui obligerait les parents à communiquer afin de prendre des décisions concernant les enfants alors qu'il a été question d'une médiation afin qu'il leur soit à tout le moins possible de discuter de l'organisation du droit de visite, est dans ces conditions contraire au bien des enfants. L'attribution de l'autorité parentale exclusive sur C.________ et D.________ à l'intimé, qui en a également la garde, doit dès lors être confirmée en application de l'art. 298d CC de sorte qu'il est inutile d'examiner si les conditions de l'art. 311 CC seraient également remplies.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 4. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision querellée confirmée, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres conclusions de la recourante. 5. Dans le cadre de la procédure de recours, les deux parties ont requis l'octroi de l'assistance judiciaire. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chance de succès. En l'espèce, compte tenu des pièces versées au dossier par chaque partie, chacune au bénéfice d'une rente AI et n'exerçant pas d'activité lucrative, à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire, il y a lieu de considérer leur indigence comme établie (cf. bordereau du 13 novembre 2017 de la recourante, pièces n. 8 à 12 et annexes à la requête d'assistance judiciaire du 12 décembre 2017 de l'intimé n. 1 à 3). En outre, on ne pouvait conclure en l'espèce, après un examen sommaire du dossier, que la cause de chacune des parties était dénuée de chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4). En conséquence, il y a lieu d'admettre les requêtes d'assistance judiciaire de A.________ et de B.________, lesquels sont tenus de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'ils sont en mesure de le faire (art. 123 CPC). 6. Le sort des frais est réglé à l'art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l'art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l'art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d'intérêts privés. La procédure devant l'autorité de protection ressortit de la juridiction gracieuse. Ce n'est ainsi pas tant la nature de la procédure qui importe que le nombre de parties à celle-ci. Lorsqu'une procédure comporte une seule partie, soit la personne dont l'affaire est en cause, il n'y a pas matière à l'allocation de dépens, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge de l'Etat; en revanche, lorsque deux personnes au moins s'opposent devant la Justice de paix en qualité de parties sur un litige de droit privé, des dépens sont envisageables. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu'ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 6.1 Compte tenu du rejet du recours, les frais sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l'assistance judiciaire. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). 6.2 Des dépens peuvent être alloués en l'espèce à B.________. Ils sont également dus par la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 118 al. 3 et 122 al. 1 let. d CPC). Ils sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3'000.-, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c RJ). En l'occurrence, l'activité de Me Trimor Mehmetaj a consisté en substance, dans le cadre de la procédure de recours, en l'étude du recours, au dépôt d'une réponse et en la prise de connaissance du présent arrêt. Partant, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, la Cour estime qu'une indemnité de CHF 1'700.-, plus la TVA (8 %, soit CHF 136.-), est appropriée.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 12 septembre 2017 est confirmée. II. La requête tendant au retrait de l'effet suspensif à un recours contre le présent arrêt est irrecevable. III. La requête d'assistance judiciaire de A.________ (cause 106 2017 110) est admise. Partant, pour la procédure devant l'autorité de recours, l'assistance judiciaire est accordée à A.________ qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Maxime Morard. A.________ est tenue de rembourser l'assistance judicaire dès qu'elle est en mesure de le faire. IV. La requête d'assistance judiciaire de B.________ (cause 106 2017 121) est admise. Partant, pour la procédure devant l'autorité de recours, l'assistance judiciaire est accordée à B.________ qui est en conséquence exonéré des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Trimor Mehmetaj. B.________ est tenu de rembourser l'assistance judicaire dès qu'il est en mesure de le faire. V. Sous réserve de l'assistance judiciaire, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires de la procédure de recours dus à l'Etat sont fixés à CHF 600.-. Il est alloué à B.________, à la charge de A.________, une indemnité globale de CHF 1'836.-, TVA par CHF 136.- comprise. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 janvier 2018/fwa La Présidente La Greffière

Erwägungen (2 Absätze)

E. 17 décembre 2013 (DO 161). Dans son rapport annuel 2013 du 20 décembre 2013 (DO 160), la curatrice de C.________ et D.________ estimait notamment que la situation personnelle de la mère ne permettait pas d'assurer la stabilité et la sécurité nécessaires au développement adéquat des enfants et proposait de ce fait leur placement au Foyer N.________ à O.________. Par ordonnance urgente du 23 décembre 2013, la Juge de paix de l'arrondissement de la Sarine a retiré le droit de garde sur C.________ et D.________ à leur mère pour une durée indéterminée et ordonné le placement des deux enfants au Foyer N.________ pour une durée indéterminée à partir du 5 janvier 2014.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 Par écrit de son mandataire du 21 janvier 2014, B.________ a requis que le droit de garde sur C.________ et D.________ lui soit attribué dès la fin de l'année scolaire en cours et qu'une autorité parentale partagée soit instaurée (DO 178). Par décision du 11 février 2014, la Justice de paix a confirmé les mesures superprovisionnelles du 23 décembre 2013 et suspendu le traitement de la requête de B.________ du 21 janvier 2014 jusqu'au moment où un retour des enfants à domicile pourrait être envisagé (DO 207 ss). Le 14 février 2014, aux alentours de 03.00 heures, A.________ a été amenée à l'hôpital de P.________ dans un état second (DO 189) et une décision de placement à des fins d'assistance a été rendue avant qu'elle ne soit transférée à l'hôpital de L.________ (DO 189 ss). D. Dans son rapport annuel 2014 du 12 mars 2015 (DO 275 ss), le Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: SEJ) a proposé que le placement de C.________ et D.________ se poursuive au minimum jusqu'à la fin de l'année scolaire 2015/2016, la mesure devant être réévaluée pendant ce temps, et qu'une enquête sociale soit ordonnée en début d'année 2016 afin d'évaluer la situation personnelle des parents et leurs motivations quant à la garde des enfants dans l'optique d'un éventuel retour des enfants en juillet 2016. Dans son rapport annuel 2015 du 3 mars 2016 (DO 315 ss), le SEJ a notamment exposé le déroulement du retour progressif des enfants auprès de leur mère, qui a déclaré avoir l'intention de déménager dans le canton de Q.________. Le SEJ a en outre relevé que les deux parents étaient d'accord avec cette démarche, le père maintenant sa requête en vue de l'instauration d'une autorité parentale conjointe. E. Alors que par citation du 6 juin 2016 A.________ et B.________ ont été convoqués par la Justice de paix à une séance fixée au 12 juillet 2016 dont l'objet était l'examen du projet de retour des enfants chez leur mère, qui avait entretemps pris un appartement à R.________ pour accueillir ses enfants, A.________ était à nouveau placée à L.________ à des fins d'assistance à partir du 6 juillet 2016 (DO 328), de sorte qu'elle n'a pas pu se rendre à cette séance (DO 337), par conséquent renvoyée au 23 août 2016 (DO 341). La curatrice a immédiatement entrepris les démarches nécessaires afin que la prise en charge de C.________ et D.________ soit assurée durant tout l'été (DO 333). Sortie de l'hôpital le 25 juillet 2016 (DO 347), A.________ y a à nouveau été placée par décision du 29 juillet 2016 (DO 348 s.) et la séance du 23 août 2016 a été annulée (DO 358). Dès lors, à partir du 24 août 2016, C.________ et D.________ ont été placés au Foyer N.________ à S.________, le retour chez la mère n'étant plus possible (DO 363). Dans son rapport annuel 2016 du 13 septembre 2016 (DO 366 ss), la curatrice a relaté le placement de C.________ et D.________ au Foyer N.________ à S.________, intervenu suite à la soudaine précarisation de la situation de la mère, auprès de laquelle il était prévu qu'ils retournent définitivement durant l'été, après leur placement au Foyer N.________ à O.________. Le rapport a également exposé le désir des enfants que le placement prenne fin, ainsi que celui de chaque parent de récupérer les deux enfants. Selon le SEJ, les enfants font toutefois face à un conflit de loyauté important qu'ils ne sont pas en mesure de gérer. Le rapport a conclu à ce que le placement se poursuive le temps qu'une enquête sociale visant à évaluer la situation personnelle des parents et leurs compétences quant à la prise en charge quotidienne des enfants soit ordonnée et parvienne à des conclusions. F. Par décision du 13 décembre 2016 (DO 429 ss), la Justice de paix a institué une curatelle d'administration des biens au sens de l'art. 325 al. 1 et 3 CC en faveur de C.________ et D.________ et confié le mandat à T.________, qui a notamment la tâche de gérer le compte où les rentes de l'assurance-invalidité devant permettre de payer les factures du Foyer N.________ sont versées. En effet, ces rentes étaient versées à A.________ en tant que détentrice de l'autorité

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 parentale, mais celle-ci ne s'était pas acquittée de factures afférentes au séjour de C.________ et D.________ au Foyer N.________ à S.________. G. Le 14 février 2017, la Justice de paix a chargé le SEJ d'effectuer une enquête sociale portant sur la compétence des parents de C.________ et D.________ quant à leur prise en charge quotidienne des enfants et sur l'évaluation de la situation personnelle des parents (DO 464). Au mois de mars 2017, la Justice de paix a appris que A.________ avait été incarcérée parce qu'elle ne s'était pas acquittée de plusieurs amendes et peines pécuniaires auxquelles elle avait été condamnée par jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 8 avril 2016 (vol, lésions corporelles simples de peu de gravité, violation des règles de la circulation routière [inattention et perte de maîtrise], entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident, tentative de vol d'usage et contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs), et par ordonnances pénales des 30 août 2016 (vol d'importance mineure, lésions corporelles simples, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la loi fribourgeoise d'application du code pénal [troubler la tranquillité publique]),

E. 19 octobre 2016 (contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs) et 28 décembre 2016 (vol et contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs) (DO 471 ss). Au terme de son enquête sociale, le SEJ a formulé plusieurs propositions dans un rapport du 13 juillet 2017 (DO 505 ss), soit en particulier que l'autorité parentale et la garde sur D.________ et C.________ soient attribuées à B.________, A.________ bénéficiant d'un droit de visite usuel dès qu'elle aurait trouvé un logement adéquat, et que les mandats de curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles ainsi que de gestion administrative soient maintenus. En juillet 2017, la Justice de paix a pris connaissance, par la Feuille officielle n° uuu, d'une décision de mesures superprovisionnelles rendue par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine à l'encontre de A.________ et interdisant à celle-ci d'approcher, d'entrer en contact ou d'importuner V.________. A.________ y était également informée de la tenue d'une audience dans cette affaire le 12 septembre 2017 (DO 548 ss). La décision de mesures provisionnelles a été confirmée par jugement du 22 septembre 2017, paru dans la Feuille officielle n° www (DO 628). H. A.________ a informé la Justice de paix le 21 août 2017 qu'elle devait subir une opération le 25 août 2017 et qu'elle ne pourrait pas assister à la séance prévue le 28 août 2017 à la Justice de paix, qui avait pour objet le rapport d'enquête sociale, l'autorité parentale et la situation des enfants (DO 559 ss). La séance a été renvoyée au 12 septembre 2017. Il s'est ensuite avéré que l'opération n'avait rien d'urgent et qu'elle aurait pu être repoussée (DO 587). Après avoir entendu les deux parents ainsi que la curatrice le 12 septembre 2017, la Justice de paix a, le même jour, notamment retiré l'autorité parentale sur D.________ et C.________ à A.________ et l'a attribuée à B.________, auquel elle a également attribué la garde, le droit de visite de A.________ devant s'exercer un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et la moitié des jours fériés, pour autant qu'elle dispose d'un logement adéquat lui permettant d'accueillir ses enfants, sans quoi il s'exercerait tous les quinze jours la journée du samedi et la journée du dimanche. Elle a de plus confirmé X.________, intervenante en protection de l'enfance au SEJ, dans son mandat de curatrice, la chargeant de mettre en place une aide éducative au domicile de B.________ (de type AEMO [Action éducative en milieu ouvert]) afin que celui-ci puisse bénéficier d'aide et des conseils courants dans la prise en charge quotidienne des enfants, ainsi que de veiller à la sortie progressive des enfants du Foyer N.________ pour une entrée, par étapes, au domicile paternel.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 La curatrice a également pour tâche de vérifier l'adéquation du futur logement que prendra A.________ à l'accueil des enfants et organisera les modalités du droit de visite (DO 604 ss). I. Le 13 novembre 2017, A.________ a interjeté recours contre la décision du 12 septembre 2017 de la Justice de paix, concluant à son annulation en tant qu'elle prononce le retrait de l'autorité parentale et demandant que l'autorité parentale et la garde de fait sur C.________ et D.________ lui soient exclusivement attribuées, le droit de visite de B.________ s'exerçant un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et la moitié des jours fériés. Les missions attribuées à la curatrice jusque-là restent inchangées, si ce n'est qu'elle veillera en plus à la sortie progressive des enfants du Foyer N.________ pour une entrée, par étapes, au domicile maternel. Par mémoire du même jour, elle a requis l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par courrier du 17 novembre 2017, la Juge de paix a fait parvenir ses observations à la Cour de céans, relevant notamment que le SEJ estimait qu'actuellement B.________ était en mesure d'offrir davantage de stabilité à C.________ et D.________ que ne le pouvait A.________ et que le père mettait l'intérêt de ses enfants au premier plan. De plus, elle tenait les dossiers relatifs aux placements de A.________ à des fins d'assistance au Centre hospitalier de L.________ à disposition de la Cour de céans. Par mémoire du 12 décembre 2017, B.________ a déposé sa réponse au recours de A.________, concluant, sous suite de frais, à son rejet et au retrait de l'effet suspensif à un éventuel recours au Tribunal fédéral. Il a également requis l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le 11 janvier 2018, B.________ a fait part à la Cour d'un incident survenu lors de l'exercice du droit de visite du 26 décembre 2017, lors duquel A.________ aurait mis C.________ à la porte. A.________ s'est déterminée spontanément le 25 janvier 2018, contestant les faits allégués par B.________. en droit 1. 1.1 Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA; RSF 212.5.1), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection, soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA). La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 20 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]) est compétente pour statuer. 1.2 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 589 p. 399). 1.3 Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l'espèce, la décision querellée a été notifiée à la recourante le 12 octobre 2017, de sorte que son recours, déposé le 13 novembre 2017, l'a été en temps utile. 1.4 Partie à la procédure, A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 1.5 Le recours satisfait aux exigences de motivation (art. 450 al. 3 CC). 1.6 La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen. 1.7 Le recours est suspensif, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours n'en décide autrement (art. 450c CC). En l'espèce, la Justice de paix n'a pas retiré l'effet suspensif au recours. 1.8 A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 1.9 L'art. 446 al. 1 CC, applicable de par l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Pour la procédure de recours, les art. 450 ss CC ne traitent pas de la recevabilité des novas. Il faut dès lors se référer au CPC. Selon l'art. 317 CPC, les novas ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont produits sans retard et ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. L'art. 317 CPC régit également les novas lorsque la maxime d'office est applicable (ATF 138 III 625, mais rendu dans le cadre d'un litige portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale). Dans le cadre d'une procédure soumise à la maxime inquisitoire illimitée, par exemple lorsque le sort d'un enfant est en jeu, la jurisprudence fédérale n'a toutefois pas tranché la question de fond – discutée en doctrine – de l'application de l'art. 317 CPC (arrêt TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 2). En matière matrimoniale, la jurisprudence de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal applique l'art. 317 CPC sans restriction (arrêt TC 101 2012 269 du 19 décembre 2012 consid. 2). Selon le Tribunal fédéral, cela n'est pas arbitraire (arrêt TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). En l'espèce, le contrat de bail produit par la recourante, daté du 22 septembre 2017 et par conséquent conclu postérieurement à la décision attaquée, est recevable dans la mesure où ce fait a été allégué sans retard. Il en va de même des allégués de l'intimé et de la recourante des 11 et 25 janvier 2018. S'agissant cependant des attestations du Docteur Y.________ du 8 novembre 2017, de Z.________ du 6 novembre 2016 et de AA.________ du 2 novembre 2017, bien qu'établies en partie postérieurement à la décision attaquée, elles constituent néanmoins des pièces que la recourante, en faisant preuve de la diligence requise, aurait pu produire en première instance puisqu'elles attestent de faits qui existaient déjà durant la procédure de première instance. 1.10 Dans la mesure où tous les documents nécessaires pour statuer sur le sort de la cause se trouvent au dossier, la production des dossiers de la Justice de paix relatifs aux placements à des fins d'assistance de la recourante n'est pas nécessaire. 2. L'intimé requiert le retrait de l'effet suspensif à un éventuel recours auprès du Tribunal fédéral contre le présent arrêt. Conformément à l'art. 450c CC, le recours est suspensif, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours n'en décide autrement. L'intimé méconnaît toutefois que cet article ne s'applique que s'agissant du recours contre une décision de l'autorité de protection de l'enfant auprès d'une instance judiciaire de recours cantonale (BSK ZGB I-GEISER, art. 450c

n. 2). S'agissant de l'effet suspensif d'un recours auprès du Tribunal fédéral, la situation est réglée par l'art. 103 LTF selon lequel un recours au Tribunal fédéral contre le présent arrêt n'aurait pas

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 d'effet suspensif (BSK ZGB I-GEISER, art. 450c n. 5), de sorte qu'il n'incombe pas à la Cour de céans de se prononcer sur ce point. Il en découle que la requête de l'intimé tendant au retrait de l'effet suspensif à un recours contre le présent arrêt est irrecevable. 3. 3.1 3.1.1 A l'appui de ses conclusions, la recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir basé sa décision sur une constatation fausse ou incomplète des faits et d'avoir rendu une décision inopportune. En effet, elle argue qu'alors que la décision attaquée a tenu compte de ses antécédents socio-judiciaires, elle n'a pas pris en considération que ses démêlés avec la justice étaient à chaque fois liés à une phase de décompensation et la Justice de paix n'a requis aucun renseignement médical auprès des médecins de la recourante, pas plus qu'elle n'a ordonné l'expertise médicale de cette dernière. La recourante relève en outre qu'elle n'a pas connu de rechute depuis une année, le mauvais dosage de ses médicaments à l'origine des événements survenus durant l'été 2016 étant à présent corrigé. Son médecin traitant a ainsi attesté, le 8 novembre 2017, que son état s'était stabilisé et qu'elle suivait un traitement médicamenteux prescrit; de plus, elle est accompagnée par un infirmier de AB.________ pour l'aider. S'agissant du jugement civil qui a été rendu par défaut, la recourante expose qu'elle a appris l'existence d'une procédure à son encontre lors de la séance du 12 septembre 2017 à la Justice de paix. Elle l'explique par le fait qu'elle se trouvait "entre deux domiciles", de sorte que les citations à comparaître et la correspondance judiciaire n'avaient pas pu lui être notifiées correctement. Elle fait ensuite grief à la Justice de paix de ne pas avoir tenu compte des antécédents de l'intimé, de ses lacunes dans l'éducation de ses enfants, ou encore du fait qu'il ne les a jamais accueillis pendant plus de deux semaines pour les vacances. Et ce, alors qu'elle-même dispose des capacités éducatives nécessaires pour que les enfants puissent retourner chez elle, et cela sans qu'une aide extérieure supplémentaire ne lui soit nécessaire, contrairement à ce qui est le cas de l'intimé. Elle ajoute encore qu'il est faux qu'elle n'a pas payé les loyers de R.________. Par ailleurs, le fait qu'elle vivait en colocation à O.________ tout en ayant déposé ses papiers à AC.________, où elle louait un studio pour accueillir ses enfants lors de son droit de visite avant de disposer d'un appartement à AD.________, lui avait permis d'économiser pour assainir sa situation financière et de disposer de suffisamment d'économies pour la garantie de loyer de l'appartement de AD.________ et pour meubler celui-ci. Elle affirme avoir eu constamment pour souci le bien-être de ses enfants, mais un non-retour de ceux-ci chez elle lui poserait néanmoins un important problème financier; le loyer de son appartement de AD.________, suffisamment grand pour que les enfants puissent y vivre, excéderait en effet ses moyens financiers si elle devait y habiter seule. De plus, alors que le fait qu'elle pourrait accueillir les enfants à AD.________ permettrait de leur éviter un nouveau changement de vie, la Justice de paix n'en a pas tenu compte et a tout de même attribué la garde au père. Elle aurait également ignoré le fait qu'elle n'avait jamais contesté les curatelles et qu'elle avait collaboré pour le bien de ses enfants. Par ailleurs, elle estime en substance que la décision attaquée est inopportune, dans le sens où les changements qu'engendreraient l'attribution de la garde au père pour les enfants auraient des conséquences négatives pour leur développement, qui serait compromis par les difficultés qu'ils vont rencontrer pour s'intégrer dans leur nouveau lieu de vie. 3.1.2 La Justice de paix a quant à elle retenu que l'autorité parentale devait être retirée à la mère et attribuée, avec la garde, exclusivement au père, la recourante n'étant pas en mesure de les exercer adéquatement. Ainsi, selon la décision attaquée, la recourante n'a pas les compétences parentales nécessaires pour prendre en charge ses enfants, sa situation ne s'étant pas stabilisée,

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 comme le démontrent les condamnations pénales et civiles, ses changements de logement ainsi que les nombreuses hospitalisations intervenues entre 2013 et 2016. A l'inverse, la Justice de paix a estimé que l'intimé avait la capacité d'offrir aux deux enfants un lieu de vie approprié et un accompagnement adéquat, vivant notamment dans le même appartement à AF.________ où les enfants ont l'habitude de se rendre depuis 2006, bénéficiant de l'appui et des conseils de sa compagne s'agissant de l'éducation de ses enfants, pour laquelle il a en outre demandé à être soutenu par un curateur. Les ayant accueillis durant tout l'été 2016 lorsque la recourante a été hospitalisée et que le retour des enfants auprès de celle-ci avait avorté, les enfants sont sûrs que leur père ne les abandonnera pas. La situation du père présente donc la stabilité nécessaire aux enfants de sorte que l'autorité parentale exclusive et la garde de fait sur C.________ et D.________ doivent lui être attribuées. L'autorité de première instance a en effet jugé que l'autorité parentale conjointe devait être exclue en particulier en raison de l'absence totale de dialogue entre les parents, que ceux-ci n'ont pas cherché à améliorer, de leurs opinions totalement divergentes s'agissant de la prise en charge des enfants et du fait que le conflit parental ne permet pas aux enfants d'avoir une place dans le système familial, ce dont ils souffrent. La décision attaquée relève ainsi que lorsqu'un réseau a lieu au Foyer N.________ avec les parents, les deux enfants s'enferment dans leur chambre. Ces derniers ont de plus clairement exprimé leur souhait de quitter le foyer et d'aller vivre auprès de leur père. 3.1.3 L'intimé relève en substance que le fait que la recourante expose que ses démêlés judiciaires sont à mettre en lien avec des phases de décompensation constitue un aveu d'absence de la stabilité requise pour un retour des enfants auprès d'elle, les éléments au dossier documentant en outre suffisamment ses placements à des fins d'assistance, son traitement et son état de santé actuel, la pièce n° 4 produite par la recourante à l'appui de son recours n'apportant rien de nouveau. De plus, selon l'intimé, il ressort également suffisamment du dossier qu'il ne souffre plus d'aucune addiction, la recourante ne démontrant pas l'influence que des preuves supplémentaires, qu'elle n'avait pas requises lors de la séance du 12 septembre 2017, auraient eue sur la décision attaquée. La recourante elle-même ne s'attarde en outre pas sur sa propre relation avec les enfants et méconnaît que la mise en place d'une AEMO est manifestement nécessaire pour assurer le retour des enfants dans les meilleures circonstances possibles après leur placement. L'intimé expose ensuite en substance que la décision attaquée tient suffisamment et justement compte de toutes les circonstances qui concernent les changements de logement de la recourante, qui utilise la situation précaire qu'elle a elle-même créée comme argument justifiant un retour des enfants auprès d'elle. Il s'interroge ensuite sur le fait que ce n'est qu'en septembre 2017, après que le SEJ ait rendu un rapport indiquant que le père présentait les conditions adéquates à l'accueil des enfants, que la recourante a décidé de s'installer à AD.________. Celle- ci ne saurait maintenant tirer argument de la prétendue stabilité que cela apporterait aux enfants, alors que l'intimé a un environnement stable depuis plus de dix ans, que les enfants connaissent et souhaitent intégrer. Il avance à cet égard qu'un changement de milieu social est inévitable lorsqu'un placement de longue durée doit prendre fin. Il estime encore que la collaboration de la recourante à la procédure ainsi que le fait qu'elle n'ait pas contesté les curatelles n'est d'aucune pertinence pour la décision en cause. Finalement, il rejette toute inopportunité de la décision, exposant notamment que la recourante ne fait qu'invoquer un danger abstrait en se référant à la jurisprudence et qu'il n'est pas visible en quoi il pourrait concrètement consister. 3.2 Bien que la recourante soulève les mêmes griefs s'agissant de l'attribution de la garde et de l'autorité parentale, ces deux aspects doivent être examinés séparément, les conditions applicables n'étant pas identiques. Il est dans ce cadre nécessaire de répondre en premier lieu à la question de savoir si c'est à juste titre que la Justice de paix a attribué la garde des enfants au

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 père. En effet, elle n'est pas sans influence sur la possibilité, ou non, d'une modification s'agissant de l'attribution de l'autorité parentale. 3.2.1 La garde représente une composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a; CPra Matrimonial-DE WECK-IMMELÉ, art. 176 CC n. 195). Si ce n'est la compétence de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, le nouveau droit ne modifie ni le contenu, ni les règles d'attribution de la garde, de sorte que les critères dégagés par la jurisprudence restent applicables si les parents ne s'entendent pas sur ce point (arrêts TF 5A_58/2017 du 7 avril 2017 consid. 3.3.1; 5A_847/2015 du 2 mars 2016 consid. 5.2.2 et les réf. citées). Ainsi, la règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. En cas de capacités d'éducation et de soin équivalentes des parents, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il est essentiel d'éviter des changements inutiles dans l'environnement local et social des enfants propres à perturber un développement harmonieux, est important (arrêt TF 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.2.1). 3.2.2 En l'espèce, ensuite de l'échec d'un retour des enfants auprès de leur mère durant l'été 2016, solution qui avait le soutien du père, les deux parents ont revendiqué la garde sur C.________ et D.________. La Justice de paix a décidé de l'attribuer à l'intimé au terme de l'enquête sociale menée par le SEJ (DO 505 ss) et après avoir entendu les deux parents ainsi que la curatrice des enfants en audience du 12 septembre 2017 (DO 590 ss). Les arguments avancés par la recourante ne sont pas de nature à remettre en cause cette solution. En premier lieu, force est de constater que les renseignements médicaux qui concernent en particulier les placements à des fins d'assistance de la recourante survenus en 2013, 2014 et 2016 qui figurent au dossier sont suffisants pour juger de la cause et qu'une expertise médicale n'est pas nécessaire, contrairement à ce que prétend la recourante. Ainsi, le fait que, comme elle l'affirme, les condamnations pénales dont elle a fait l'objet sont liées à des phases de décompensation ne fait en réalité que démontrer l'imprévisibilité et l'instabilité de sa situation. Si elle n'a pas subi de rechutes depuis plus d'une année et qu'elle bénéficie à présent de médicaments et d'un suivi adapté et qu'il s'agit d'éléments positifs, qui ressortent d'ailleurs du rapport d'enquête sociale (DO 516) et de la décision attaquée (p. 8), ils ne sont pas suffisants pour conclure à une stabilisation de sa situation sur le plus long terme. En effet, les épisodes qui ont conduit à ses différents placements à des fins d'assistance sont intervenus à plus de deux ans d'intervalle, soit à la fin de l'année 2013 ainsi qu'en début d'année 2014, puis à nouveau en été 2016, de sorte qu'un délai d'un peu plus d'une année sans rechutes ne peut être considéré comme suffisant pour en tirer des conclusions. Cela est d'autant plus le cas qu'elle a ensuite encore fait l'objet en juillet 2017 d'un jugement civil lui interdisant d'approcher, d'entrer en contact ou d'importuner V.________. A cet égard, si la recourante a expliqué qu'elle avait agressé verbalement et poussé V.________, car cette dernière avait été malhonnête avec elle, lui disant qu'elle n'assumait pas ses enfants, elle n'a pas précisé à quel moment cet incident s'était déroulé, et, à lire ses déclarations lors de l'audience de la Justice de paix du 12 septembre 2017 (DO 591) ainsi que son recours (p. 11 ch. A.1), n'a pas véritablement questionné son propre comportement. Le fait qu'elle argue ne pas avoir reçu les citations à comparaître parce qu'elle se trouvait à ce moment-là entre deux domiciles démontre du reste le manque de clarté qui régnait s'agissant de son domicile et qui ressort tant de la décision attaquée que du rapport d'enquête du SEJ. Son

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 déménagement à AD.________, qui ne date que du mois de novembre 2017, ne permet lui non plus de conclure à une stabilité retrouvée. On ne saurait pas plus suivre la recourante lorsqu'elle met en doute l'existence de compétences parentales suffisantes s'agissant de l'intimé et qu'elle reproche à la Justice de paix d'avoir insuffisamment tenu compte des antécédents de celui-ci. En effet, l'intimé est lui-même conscient de ses limites en ce qui concerne l'éducation des enfants et du fait qu'il aura besoin d'une certaine aide lorsque ces derniers viendront vivre chez lui, ce dont la décision attaquée tient compte de manière adéquate, puisqu'elle instaure des mesures pour pallier d'éventuels déficits que pourrait avoir le père s'agissant de la prise en charge de ses enfants. Ainsi, les curatelles existantes en faveur des enfants doivent être maintenues, une aide éducative au domicile de B.________ doit être mise en place et le SEJ a procédé à l'inspection de son appartement, qu'il a jugé adéquat pour l'accueil des enfants (DO 514, 523 ss). S'agissant ensuite du dernier changement de domicile de la recourante, bien que celle-ci affirme y avoir procédé pour le bien-être de ses enfants, afin qu'ils puissent continuer de fréquenter l'école à AD.________ et ne pas avoir à changer de milieu social, alors qu'elle-même n'y a aucune attache, elle ne tente pas moins de tirer argument du fait que, si C.________ et D.________ ne devaient pas revenir vivre auprès d'elle, le paiement du loyer de son nouvel appartement à AD.________ risquait de lui poser un grave problème financier, puisqu'elle l'avait choisi en tenant compte des parts au loyer des enfants. Ce faisant, la recourante perd de vue que la décision sur l'attribution de la garde doit s'orienter au bien des enfants et non aux intérêts des parents et que le simple fait qu'elle dispose depuis peu d'un appartement suffisamment grand pour l'accueil des enfants et comportant une chambre pour chacun ne constitue qu'un élément parmi d'autres lorsqu'il s'agit de décider de l'attribution de la garde sur les enfants. Bien que C.________ et D.________ n'aient jamais été scolarisés à AF.________, il n'en reste pas moins qu'ils s'y rendent depuis plus de dix ans et que l'intimé y a toujours occupé le même appartement. La recourante ne mentionne d'ailleurs pas concrètement quel danger le déménagement à AF.________ de C.________ et D.________ représenterait pour eux. Si les enfants vont devoir s'adapter à un changement en allant vivre à AF.________, cela est néanmoins gage de stabilité pour la suite, d'autant plus que l'intimé entretient, également depuis plusieurs années, une relation stable avec sa compagne habitant AG.________, qui entretient elle-même une bonne relation avec C.________ et D.________ et qui soutient l'intimé dans ses propres relations avec les enfants. Comme le relève ainsi l'intimé, un placement implique nécessairement des changements pour les enfants, et à cet égard, la recourante se garde de relever que l'échec du retour des enfants auprès d'elle en juillet 2016 a lui- même eu pour conséquence un tel changement, puisque C.________ et D.________ n'ont pas pu réintégrer le Foyer N.________ à O.________, ni pu continuer leur scolarité à AH.________, mais ont dû être placés à S.________ et être scolarisés à AD.________. Il faut ajouter à cela que si le SEJ a préconisé que la garde soit attribuée à l'intimé, ce n'était pas uniquement pour des motifs liés aux antécédents socio-judiciaires de la recourante mais également parce qu'il doutait de la capacité de la recourante de préserver ses enfants du conflit qui l'oppose à l'intimé, du manque de clarté quant à son logement ainsi qu'en raison du fait que rien ne garantissait que, comme elle l'a affirmé, la recourante pourrait soutenir C.________ dans ses recherches de stages ou d'apprentissages. X.________, la curatrice de C.________ et D.________, entendue par la Justice de paix le 12 septembre 2017, a abondé dans le même sens que le SEJ et a de plus relevé que les enfants exprimaient la volonté d'aller vivre chez leur père, ce qu'il fallait selon elle mettre en lien avec l'échec du retour auprès de leur mère en 2016. Finalement, le fait que la recourante n'a jamais contesté les curatelles instaurées en faveur de ses enfants et qu'elle affirme avoir collaboré pour le bien de ceux-ci ne change rien à ce qui précède, puisqu'il en va de même de l'intimé et qu'il ressort tout de même des déclarations du 12 septembre 2017 de X.________ que cette dernière n'avait pas été informée de l'opération subie par la recourante, de sa nouvelle adresse ou

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 encore de la décision judiciaire à son encontre et que le rapport d'enquête sociale a relevé qu'elle paraissait sur la défensive s'agissant de discuter de sa vie privée. Dès lors qu'il appert que le père est plus à même de leur offrir la stabilité qui leur est nécessaire, élément déterminant en l'espèce, la garde des deux enfants doit lui être confiée. Les curatelles ainsi que les mesures visant à encadrer le retour chez le père telles qu'instaurées par la Justice de paix doivent par ailleurs permettre que la fin du placement des enfants puisse se dérouler d'une manière optimale. Quant à la mère, elle jouit du droit de visite conformément à la décision attaquée, ce point n'ayant pas été remis en question. 3.3 Le retrait de l'autorité parentale au sens de l'art. 311 CC doit être distingué de l'attribution de l'autorité parentale exclusive au sens des art. 298 ss CC. Les conditions de l'attribution ou du maintien de l'autorité parentale exclusive sont moins restrictives que les conditions du retrait de l'autorité parentale (art. 311 CC; arrêts TF 5A_186/2016 du 2 mai 2016 consid. 4; 5A_81/2016 du 2 mai 2016 consid. 5; 5A_89/2016 du 2 mai 2016 consid. 4 et les réf. citées). Depuis le 1er juillet 2014, l'autorité parentale conjointe est la règle, indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3; ATF 142 III 197 consid. 3.7; arrêt TF 5A_202/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.3 et 3.5). Le projet d'autorité parentale conjointe tout entier visait un seul but: le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). L'enfant peut prétendre à ce que ses deux parents assument ensemble la responsabilité de son développement et de son éducation. Cela implique que la mère et le père soient traités de la même manière. Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant (art. 298b al. 2 CC; ATF 142 III 56 consid. 3). 3.3.1 Selon l'art. 311 al. 1 CC, si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1); ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2). Il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant - à savoir les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) - se sont révélées vaines ou sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière. Le retrait de l'autorité parentale présuppose donc que l'une des hypothèses prévues à l'art. 311 al. 1 ch. 1 ou 2 CC soit satisfaite et que le retrait de la garde ou d'autres mesures de protection de l'enfant se révèlent insuffisantes (arrêt TF 5A_213/2012 du 19 juin 2012 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Lorsqu'un parent s'oppose systématiquement à toute intervention et ne parvient pas à dissocier l'intérêt de l'enfant du conflit tenace qu'il entretient avec l'autre parent, l'on peut cependant admettre qu'il est dans une incapacité de fait durable, assimilable à un "motif analogue" justifiant le retrait de l'autorité parentale (arrêt TF 5A_213/2012 du 19 juin 2012 consid. 4.2.1). Lorsqu'un enfant est victime de mauvais traitements, le retrait de l'autorité parentale constitue souvent la seule mesure qui soit réellement de nature à lui assurer une protection efficace (MEIER/STETTLER, n. 1315, p. 862). 3.3.2 A teneur de l'art. 298d al. 1 CC, à la requête de l'un des parents, de l'enfant, ou encore d'office, l'autorité de protection modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. Elle peut notamment transformer l'autorité parentale exclusive en une autorité parentale conjointe ou encore changer l'attribution de

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 l'autorité parentale exclusive en la confiant au parent qui n'en était jusque-là pas titulaire (BSK ZGB I-SCHWENZER/COTTIER, art. 298d n. 4) La dissolution d'une relation de concubinage, et par là même de la communauté domestique que les parents formaient avec l'enfant peut, à elle seule, constituer un fait nouveau important. Il faut que l'on se trouve en présence de faits et non de simples hypothèses, que ces faits soient nouveaux, en ce sens qu'ils n'ont pas été prévus lors du jugement, qu'ils soient importants, qu'ils appellent une réglementation différente et ne servent donc pas de prétexte à une correction ou à une amélioration du jugement. C'est au regard de l'ensemble des circonstances, et plus particulièrement du bien de l'enfant, qu'il faut décider si de tels faits nouveaux et importants sont survenus ou non (MEIER/STETTLER, n. 527 et 528, p. 356 et 357). La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt TF 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1 et les réf. citées). La solution qui doit être retenue est celle qui correspond le mieux à l'intérêt de l'enfant. Il s'agit de lui assurer la stabilité nécessaire à un développement harmonieux du point de vue corporel, intellectuel, affectif, psychique et moral (CR-CC, LEUBA/BASTONS BULLETTI, 2010, art. 133 n. 8, par renvoi de la n. 14 ad art. 298a). L'attribution de l'autorité parentale à un seul parent est justifiée lorsqu'il existe un conflit sérieux et durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer l'un avec l'autre, à condition que le conflit ou l'incapacité à communiquer aient des conséquences négatives sur l'enfant et qu'une telle décision serve le bien de ce dernier. De plus, il faut que l'attribution de l'autorité parentale exclusive apparaisse susceptible d'apaiser la situation (ATF 141 III 472 consid. 4.6; arrêts TF 5A_22/2016 du 2 septembre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et les réf. citées; 4A_186/2016 du 2 mai 2016 consid. 4 et les réf. citées; 5A_81/2016 du 2 mai 2016 consid. 5 et les réf. citées; 5A_89/2016 du 2 mai 2016 consid. 4 et les réf. citées; 5A_926/2014 du 28 août 2015 consid. 3.3 et les réf. citées). Il doit s'agir dans tous les cas d'un problème non négligeable et chronique. L'autorité parentale conjointe n'a pas de sens lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doit prendre continuellement les décisions relevant en principe de la sphère de compétences des parents et sur lesquelles ceux-ci ne parviennent pas à se mettre d'accord. Le pur maintien formel de l'autorité parentale conjointe ne correspond pas au concept de base, ni à ce qui a été voté au Parlement. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme il peut s'en trouver dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, sont cependant insuffisants pour que l'on s'écarte de la règle de l'attribution conjointe. En outre, il ne se justifie pas de refuser l'autorité parentale conjointe lorsqu'un parent se contente d'affirmer que cette solution risque d'accroître le conflit. Le législateur n'a pas souhaité qu'un parent puisse invoquer un conflit de manière abstraite et justifier ainsi l'octroi de l'autorité parentale exclusive (ATF 142 III 1 consid. 3.4). Par ailleurs, les querelles découlant d'une procédure judiciaire ne justifient pas en tant que tel l'octroi de l'autorité parentale à un seul des parents (ATF 142 III 1 consid. 3.5). Sous l'angle de la subsidiarité, il y a lieu d'examiner si une décision judiciaire sur des aspects particuliers liés à l'autorité parentale ou une attribution à l'un seul des parents dans des domaines particuliers, comme l'éducation religieuse, l'école ou le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, ne pourrait pas suffire et permettre de maintenir une autorité conjointe. L'attribution de l'autorité à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4; 142 III 1 consid. 3.5 et les réf. citées; 142 III 56 consid. 3 et les réf. citées).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 Une relation de l'enfant avec chacun de ses parents est fondamentale et peut être déterminante pour la construction de son identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). Cette relation se développe non seulement dans le cadre de l'exercice du droit de visite, mais aussi à travers l'autorité parentale. Dans l'intérêt de l'enfant, le père et la mère sont ainsi tous deux tenus de favoriser une bonne relation avec l'autre parent. Le parent gardien doit en particulier préparer de manière positive l'enfant aux visites, aux contacts par Skype, etc. Ces obligations sont étroitement liées à l'exercice du droit aux relations personnelles. Elles doivent être respectées afin de garantir une autorité parentale conjointe solide et orientée en fonction du bien de l'enfant. C'est pourquoi, le critère de la tolérance des liens de l'enfant avec l'autre parent peut être déterminant lors de l'attribution de l'autorité parentale. L'exercice de l'autorité dans l'intérêt de l'enfant implique pour les parents de distinguer le conflit qui les oppose, d'une part, des relations parents-enfant, d'autre part, et de s'évertuer à maintenir l'enfant en dehors du conflit parental. Père et mère doivent ainsi adopter un comportement coopératif et fournir des efforts raisonnables en matière de communication (ATF 142 III 1 consid. 3.4 et les réf. citées). L'autorité parentale ne doit toutefois pas être attribuée en fonction de la "faute" d'un parent ni dans le but de punir le parent non coopératif. Une telle manière de faire influencerait négativement le bien de l'enfant et ce dernier constitue le seul critère d'attribution de l'autorité parentale. Toutefois, en présence d'un blocage dû à un seul parent, l'attribution de l'autorité parentale exclusive au parent coopératif doit être examinée, en particulier si ce dernier montre une bonne tolérance des liens de l'enfant avec l'autre parent (Bindungstoleranz). Parallèlement, l'incapacité de communication et de coopération du parent à l'origine du blocage plaide également pour l'attribution au parent coopératif (ATF 142 III 197 consid. 3.7 et les réf. citées). L'octroi de l'autorité parentale conjointe ne suppose pas nécessairement que l'exercice du droit de visite se déroule sans problème. Lorsque des difficultés dans le cadre de l'exercice du droit de visite compromettent le bien de l'enfant, elles doivent être réglées dans le cadre de la fixation des relations personnelles (art. 273 ss CC) et non dans le litige concernant l'autorité parentale. Des divergences concernant la manière d'éduquer les enfants ne constituent pas à elles seules un motif justifiant l'autorité parentale exclusive. Le fait que les parents envisagent différemment la manière d'éduquer les enfants ne porte pas en soi préjudice à l'enfant et ne constitue pas un motif justifiant l'attribution de l'autorité parentale à un seul parent. Cela vaut a fortiori lorsque ces divergences se manifestent surtout dans la prise en charge de l'enfant et n'ont aucun impact sur la prise de décisions concernant les questions essentielles de la vie de l'enfant (arrêt TF 5A_186/2016 du 2 mai 2016 consid. 4 et les réf. citées). 3.3.3 L'attribution de la garde exclusive des enfants au père constitue un fait nouveau au sens de l'art. 298d al. 1 CC et peut par conséquent donner lieu à une modification de l'attribution de l'autorité parentale si le bien de l'enfant le commande. En effet, la recourante était seule titulaire de l'autorité parentale sur C.________ et D.________ depuis leur naissance, et en avait, depuis la séparation des parties, la garde exclusive, l'intimé bénéficiant d'un droit de visite. Par décision du 13 décembre 2016, l'autorité parentale de la recourante a néanmoins été limitée par une curatelle d'administration des biens de l'enfant au sens de l'art. 325 CC. Dans la mesure où les conditions du retrait de l'autorité parentale conjointe posées par l'art. 311 CC sont plus restrictives que celles posées par l'art. 298b ou d CC, il convient d'examiner d'abord à l'aune de ces dernières dispositions si, comme l'a retenu la décision attaquée, l'autorité parentale doit être attribuée exclusivement au père. La garde étant une composante de l'autorité parentale, la confirmation de son attribution exclusive au père par la Cour de céans justifie à elle seule qu'il devienne, conjointement ou exclusivement, titulaire de l'autorité parentale.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 Il ressort de l'ensemble du dossier de la cause que cela fait de nombreuses années que les enfants souffrent du conflit qui oppose les parents. Cela a en effet été relevé dans les rapports annuels 2010 (DO 53) et 2011 (DO 72) de la curatrice, qui veille notamment à l'établissement d'un calendrier du droit de visite. Le rapport annuel 2012 (DO 96 s.) a quant à lui fait état d'une relation tendue et fragile entre les parents, ces derniers ayant néanmoins pu s'entendre sur l'organisation du droit de visite sans l'intervention de la curatrice, étant toutefois noté que l'intimé avait interrompu son droit de visite à la fin de cette année-là après avoir été pris à partie par l'entourage de la recourante, pour le reprendre en 2013. Dans le rapport annuel 2013 (DO 160), il était relevé que les parties entretenaient des rapports fluctuants, qu'elles restaient très soupçonneuses à l'égard de l'autre et que la communication restait difficile et conflictuelle. Par la suite, en raison du placement de C.________ et D.________ au Foyer N.________ à O.________ à partir de 2014, les deux parents ont exercé un droit de visite et les rapports annuels 2014 (DO 275 ss) et 2015 (DO 315 ss) ont indiqué que les parents étaient tous deux d'accord sur le fait que le placement était bénéfique pour leurs enfants. Ensuite de l'échec du retour des enfants auprès de la mère, le rapport annuel 2016 (DO 366 ss) a en particulier constaté que les deux parents souhaitaient obtenir la garde sur les enfants, ce qui engendrait des tensions au sein de la famille, les enfants devant faire face à un important conflit de loyauté qu'ils n'étaient pas en mesure de gérer. Selon l'enquête sociale, la recourante rejette l'idée d'une autorité parentale conjointe et a relevé qu'il n'existait aucune communication entre elle et l'intimé depuis l'été 2016 (DO 509 s.), indiquant également qu'elle ne laisserait jamais la garde à l'intimé. L'intimé a quant à lui déclaré d'une part ne pas voir d'inconvénients à une autorité parentale conjointe et a estimé qu'il était "important que chaque parent jouisse de l'autorité parentale", mais a également relevé que depuis le retour avorté des enfants auprès de leur mère en juillet 2016, il n'adressait plus la parole à cette dernière, déclarant que c'était "quelque chose d'épidermique" (DO 509 s.). A l'occasion de l'audience du 12 septembre 2017 toutefois, la recourante s'est dite d'accord avec une autorité parentale conjointe, à condition que l'intimé "joue le jeu" et cela bien qu'elle ait répété au cours de la même audience qu'elle ne parlait pas avec l'intimé, la curatrice servant d'intermédiaire (DO 592). Il en va de même pour l'intimé qui s'est déclaré d'accord de reprendre le dialogue avec la recourante s'il fallait coordonner les week-ends des enfants mais ne pensait pas que des contacts directs entre eux seraient possibles car il existait trop de tensions (DO 593). Si les parties ont admis lors de l'audience du 12 septembre 2017 que la mise en place d'une médiation leur serait utile pour les aider à instaurer un dialogue, l'avocat de la recourante précisait néanmoins que le but serait de pouvoir discuter de l'organisation du droit de visite (DO 594 s.). Selon la curatrice des enfants, l'absence de communication entre les parents ne permettait pas aux enfants d'avoir leur place dans le système familial. Elle a rapporté que lors des entretiens qui réunissent les parents au Foyer N.________, les parents arrivent à s'écouter, mais il existe des tensions qui engendrent des comportements impulsifs de la part des enfants, qui se réfugient souvent dans leur chambre au début de l'entretien (DO 594). Il découle de ce qui précède que le conflit qui oppose les parents dure depuis de nombreuses années et que les événements survenus en juillet 2016 n'ont pas contribué à l'atténuer puisque les parties ont toutes deux affirmé qu'elles ne communiquaient plus du tout. Ce conflit a un impact négatif sur les enfants, qui ne trouvent pas de place dans le système familial. L'instauration d'une autorité parentale conjointe, qui obligerait les parents à communiquer afin de prendre des décisions concernant les enfants alors qu'il a été question d'une médiation afin qu'il leur soit à tout le moins possible de discuter de l'organisation du droit de visite, est dans ces conditions contraire au bien des enfants. L'attribution de l'autorité parentale exclusive sur C.________ et D.________ à l'intimé, qui en a également la garde, doit dès lors être confirmée en application de l'art. 298d CC de sorte qu'il est inutile d'examiner si les conditions de l'art. 311 CC seraient également remplies.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 4. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision querellée confirmée, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres conclusions de la recourante. 5. Dans le cadre de la procédure de recours, les deux parties ont requis l'octroi de l'assistance judiciaire. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chance de succès. En l'espèce, compte tenu des pièces versées au dossier par chaque partie, chacune au bénéfice d'une rente AI et n'exerçant pas d'activité lucrative, à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire, il y a lieu de considérer leur indigence comme établie (cf. bordereau du 13 novembre 2017 de la recourante, pièces n. 8 à 12 et annexes à la requête d'assistance judiciaire du 12 décembre 2017 de l'intimé n. 1 à 3). En outre, on ne pouvait conclure en l'espèce, après un examen sommaire du dossier, que la cause de chacune des parties était dénuée de chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4). En conséquence, il y a lieu d'admettre les requêtes d'assistance judiciaire de A.________ et de B.________, lesquels sont tenus de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'ils sont en mesure de le faire (art. 123 CPC). 6. Le sort des frais est réglé à l'art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l'art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l'art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d'intérêts privés. La procédure devant l'autorité de protection ressortit de la juridiction gracieuse. Ce n'est ainsi pas tant la nature de la procédure qui importe que le nombre de parties à celle-ci. Lorsqu'une procédure comporte une seule partie, soit la personne dont l'affaire est en cause, il n'y a pas matière à l'allocation de dépens, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge de l'Etat; en revanche, lorsque deux personnes au moins s'opposent devant la Justice de paix en qualité de parties sur un litige de droit privé, des dépens sont envisageables. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu'ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 6.1 Compte tenu du rejet du recours, les frais sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l'assistance judiciaire. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). 6.2 Des dépens peuvent être alloués en l'espèce à B.________. Ils sont également dus par la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 118 al. 3 et 122 al. 1 let. d CPC). Ils sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3'000.-, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c RJ). En l'occurrence, l'activité de Me Trimor Mehmetaj a consisté en substance, dans le cadre de la procédure de recours, en l'étude du recours, au dépôt d'une réponse et en la prise de connaissance du présent arrêt. Partant, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, la Cour estime qu'une indemnité de CHF 1'700.-, plus la TVA (8 %, soit CHF 136.-), est appropriée.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 12 septembre 2017 est confirmée. II. La requête tendant au retrait de l'effet suspensif à un recours contre le présent arrêt est irrecevable. III. La requête d'assistance judiciaire de A.________ (cause 106 2017 110) est admise. Partant, pour la procédure devant l'autorité de recours, l'assistance judiciaire est accordée à A.________ qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Maxime Morard. A.________ est tenue de rembourser l'assistance judicaire dès qu'elle est en mesure de le faire. IV. La requête d'assistance judiciaire de B.________ (cause 106 2017 121) est admise. Partant, pour la procédure devant l'autorité de recours, l'assistance judiciaire est accordée à B.________ qui est en conséquence exonéré des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Trimor Mehmetaj. B.________ est tenu de rembourser l'assistance judicaire dès qu'il est en mesure de le faire. V. Sous réserve de l'assistance judiciaire, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires de la procédure de recours dus à l'Etat sont fixés à CHF 600.-. Il est alloué à B.________, à la charge de A.________, une indemnité globale de CHF 1'836.-, TVA par CHF 136.- comprise. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 janvier 2018/fwa La Présidente La Greffière

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2017 109, 110, 121 Arrêt du 31 janvier 2018 Cour de protection de l'enfant et de l'adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière: Franziska Waser Parties A.________, recourante, représentée par Me Maxime Morard, avocat contre B.________, intimé, représenté par Me Trimor Mehmetaj, avocat Objet Effets de la filiation – autorité parentale – garde Recours du 13 novembre 2017 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 12 septembre 2017 Requêtes d'assistance judiciaire des 13 novembre et 12 décembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. C.________, née en 2002, et D.________, né en 2005, sont les enfants de A.________, née en 1968, et de B.________, né en 1958. A.________ est également la mère de E.________, F.________ et G.________, tous trois majeurs, issus d'une précédente relation. A.________ et B.________, non mariés, sont séparés depuis environ dix ans. Après la séparation des parties, la mère a conservé l'autorité parentale et la garde exclusive des enfants, le père exerçant en principe son droit de visite sur C.________ et D.________ un week-end sur deux ainsi que durant une partie des vacances. B. Par décision du 23 juillet 2008, la Chambre pupillaire de la Commune de H.________ a instauré une curatelle au sens de l'art. 308 CC en faveur des enfants C.________, D.________, F.________ et G.________, les deux derniers n'étant alors pas encore majeurs. Suite au transfert du domicile de A.________ et de ses enfants C.________, D.________, F.________ et G.________ à I.________, la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix) a accepté en son for la curatelle instituée en faveur des enfants précités par décision du 17 novembre 2009 (DO 13 ss). Le 15 octobre 2012, J.________, que A.________ avait entretemps épousé, est décédé. Leur relation n'était pas sans incidents, la police étant ainsi en particulier intervenue en 2010 sur appel des voisins, J.________ s'agitant devant l'immeuble de A.________ (DO 27). S'agissant du droit de visite du père, qu'il a presque toujours exercé régulièrement, le transfert des enfants ne s'est notamment pas toujours déroulé sans incidents, B.________ ayant en particulier rapporté par courrier du 6 novembre 2012 à la Justice de paix avoir été pris à partie par des personnes de l'entourage de A.________ et craignant ensuite pour sa sécurité (DO 80), de sorte qu'il a interrompu son droit de visite jusqu'au mois de février 2013 (DO 94). C. Du 12 au 25 octobre 2013, A.________ a fait l'objet d'un placement à des fins d'assistance à K.________ (DO 135). Elle a ensuite à nouveau été hospitalisée à L.________, toujours pour des raisons d'ordre psychique, le 6 novembre 2013 (DO 136 ss). Durant cette hospitalisation, C.________ et D.________ sont restés à I.________ et étaient surveillés par leur tante maternelle, le père continuant d'exercer son droit de visite normalement. Une décision de placement à des fins d'assistance en faveur de A.________ a ensuite été rendue le 10 novembre 2013 à L.________ (DO 141). Celle-ci mentionnait une maladie maniaco-dépressive. Le 27 novembre 2013, A.________ a consenti à la poursuite volontaire de son traitement (DO 143 s.). Le 16 décembre 2013, C.________ et D.________ ne se sont pas rendus à l'école (DO 155), leur mère les ayant emmenés auprès de leur grand-mère qui vit à M.________ (DO 156) sans l'annoncer ni à l'école, ni à la curatrice, avant de se faire à nouveau hospitaliser à partir du 17 décembre 2013 (DO 161). Dans son rapport annuel 2013 du 20 décembre 2013 (DO 160), la curatrice de C.________ et D.________ estimait notamment que la situation personnelle de la mère ne permettait pas d'assurer la stabilité et la sécurité nécessaires au développement adéquat des enfants et proposait de ce fait leur placement au Foyer N.________ à O.________. Par ordonnance urgente du 23 décembre 2013, la Juge de paix de l'arrondissement de la Sarine a retiré le droit de garde sur C.________ et D.________ à leur mère pour une durée indéterminée et ordonné le placement des deux enfants au Foyer N.________ pour une durée indéterminée à partir du 5 janvier 2014.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 Par écrit de son mandataire du 21 janvier 2014, B.________ a requis que le droit de garde sur C.________ et D.________ lui soit attribué dès la fin de l'année scolaire en cours et qu'une autorité parentale partagée soit instaurée (DO 178). Par décision du 11 février 2014, la Justice de paix a confirmé les mesures superprovisionnelles du 23 décembre 2013 et suspendu le traitement de la requête de B.________ du 21 janvier 2014 jusqu'au moment où un retour des enfants à domicile pourrait être envisagé (DO 207 ss). Le 14 février 2014, aux alentours de 03.00 heures, A.________ a été amenée à l'hôpital de P.________ dans un état second (DO 189) et une décision de placement à des fins d'assistance a été rendue avant qu'elle ne soit transférée à l'hôpital de L.________ (DO 189 ss). D. Dans son rapport annuel 2014 du 12 mars 2015 (DO 275 ss), le Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: SEJ) a proposé que le placement de C.________ et D.________ se poursuive au minimum jusqu'à la fin de l'année scolaire 2015/2016, la mesure devant être réévaluée pendant ce temps, et qu'une enquête sociale soit ordonnée en début d'année 2016 afin d'évaluer la situation personnelle des parents et leurs motivations quant à la garde des enfants dans l'optique d'un éventuel retour des enfants en juillet 2016. Dans son rapport annuel 2015 du 3 mars 2016 (DO 315 ss), le SEJ a notamment exposé le déroulement du retour progressif des enfants auprès de leur mère, qui a déclaré avoir l'intention de déménager dans le canton de Q.________. Le SEJ a en outre relevé que les deux parents étaient d'accord avec cette démarche, le père maintenant sa requête en vue de l'instauration d'une autorité parentale conjointe. E. Alors que par citation du 6 juin 2016 A.________ et B.________ ont été convoqués par la Justice de paix à une séance fixée au 12 juillet 2016 dont l'objet était l'examen du projet de retour des enfants chez leur mère, qui avait entretemps pris un appartement à R.________ pour accueillir ses enfants, A.________ était à nouveau placée à L.________ à des fins d'assistance à partir du 6 juillet 2016 (DO 328), de sorte qu'elle n'a pas pu se rendre à cette séance (DO 337), par conséquent renvoyée au 23 août 2016 (DO 341). La curatrice a immédiatement entrepris les démarches nécessaires afin que la prise en charge de C.________ et D.________ soit assurée durant tout l'été (DO 333). Sortie de l'hôpital le 25 juillet 2016 (DO 347), A.________ y a à nouveau été placée par décision du 29 juillet 2016 (DO 348 s.) et la séance du 23 août 2016 a été annulée (DO 358). Dès lors, à partir du 24 août 2016, C.________ et D.________ ont été placés au Foyer N.________ à S.________, le retour chez la mère n'étant plus possible (DO 363). Dans son rapport annuel 2016 du 13 septembre 2016 (DO 366 ss), la curatrice a relaté le placement de C.________ et D.________ au Foyer N.________ à S.________, intervenu suite à la soudaine précarisation de la situation de la mère, auprès de laquelle il était prévu qu'ils retournent définitivement durant l'été, après leur placement au Foyer N.________ à O.________. Le rapport a également exposé le désir des enfants que le placement prenne fin, ainsi que celui de chaque parent de récupérer les deux enfants. Selon le SEJ, les enfants font toutefois face à un conflit de loyauté important qu'ils ne sont pas en mesure de gérer. Le rapport a conclu à ce que le placement se poursuive le temps qu'une enquête sociale visant à évaluer la situation personnelle des parents et leurs compétences quant à la prise en charge quotidienne des enfants soit ordonnée et parvienne à des conclusions. F. Par décision du 13 décembre 2016 (DO 429 ss), la Justice de paix a institué une curatelle d'administration des biens au sens de l'art. 325 al. 1 et 3 CC en faveur de C.________ et D.________ et confié le mandat à T.________, qui a notamment la tâche de gérer le compte où les rentes de l'assurance-invalidité devant permettre de payer les factures du Foyer N.________ sont versées. En effet, ces rentes étaient versées à A.________ en tant que détentrice de l'autorité

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 parentale, mais celle-ci ne s'était pas acquittée de factures afférentes au séjour de C.________ et D.________ au Foyer N.________ à S.________. G. Le 14 février 2017, la Justice de paix a chargé le SEJ d'effectuer une enquête sociale portant sur la compétence des parents de C.________ et D.________ quant à leur prise en charge quotidienne des enfants et sur l'évaluation de la situation personnelle des parents (DO 464). Au mois de mars 2017, la Justice de paix a appris que A.________ avait été incarcérée parce qu'elle ne s'était pas acquittée de plusieurs amendes et peines pécuniaires auxquelles elle avait été condamnée par jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 8 avril 2016 (vol, lésions corporelles simples de peu de gravité, violation des règles de la circulation routière [inattention et perte de maîtrise], entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident, tentative de vol d'usage et contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs), et par ordonnances pénales des 30 août 2016 (vol d'importance mineure, lésions corporelles simples, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la loi fribourgeoise d'application du code pénal [troubler la tranquillité publique]), 19 octobre 2016 (contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs) et 28 décembre 2016 (vol et contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs) (DO 471 ss). Au terme de son enquête sociale, le SEJ a formulé plusieurs propositions dans un rapport du 13 juillet 2017 (DO 505 ss), soit en particulier que l'autorité parentale et la garde sur D.________ et C.________ soient attribuées à B.________, A.________ bénéficiant d'un droit de visite usuel dès qu'elle aurait trouvé un logement adéquat, et que les mandats de curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles ainsi que de gestion administrative soient maintenus. En juillet 2017, la Justice de paix a pris connaissance, par la Feuille officielle n° uuu, d'une décision de mesures superprovisionnelles rendue par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine à l'encontre de A.________ et interdisant à celle-ci d'approcher, d'entrer en contact ou d'importuner V.________. A.________ y était également informée de la tenue d'une audience dans cette affaire le 12 septembre 2017 (DO 548 ss). La décision de mesures provisionnelles a été confirmée par jugement du 22 septembre 2017, paru dans la Feuille officielle n° www (DO 628). H. A.________ a informé la Justice de paix le 21 août 2017 qu'elle devait subir une opération le 25 août 2017 et qu'elle ne pourrait pas assister à la séance prévue le 28 août 2017 à la Justice de paix, qui avait pour objet le rapport d'enquête sociale, l'autorité parentale et la situation des enfants (DO 559 ss). La séance a été renvoyée au 12 septembre 2017. Il s'est ensuite avéré que l'opération n'avait rien d'urgent et qu'elle aurait pu être repoussée (DO 587). Après avoir entendu les deux parents ainsi que la curatrice le 12 septembre 2017, la Justice de paix a, le même jour, notamment retiré l'autorité parentale sur D.________ et C.________ à A.________ et l'a attribuée à B.________, auquel elle a également attribué la garde, le droit de visite de A.________ devant s'exercer un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et la moitié des jours fériés, pour autant qu'elle dispose d'un logement adéquat lui permettant d'accueillir ses enfants, sans quoi il s'exercerait tous les quinze jours la journée du samedi et la journée du dimanche. Elle a de plus confirmé X.________, intervenante en protection de l'enfance au SEJ, dans son mandat de curatrice, la chargeant de mettre en place une aide éducative au domicile de B.________ (de type AEMO [Action éducative en milieu ouvert]) afin que celui-ci puisse bénéficier d'aide et des conseils courants dans la prise en charge quotidienne des enfants, ainsi que de veiller à la sortie progressive des enfants du Foyer N.________ pour une entrée, par étapes, au domicile paternel.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 La curatrice a également pour tâche de vérifier l'adéquation du futur logement que prendra A.________ à l'accueil des enfants et organisera les modalités du droit de visite (DO 604 ss). I. Le 13 novembre 2017, A.________ a interjeté recours contre la décision du 12 septembre 2017 de la Justice de paix, concluant à son annulation en tant qu'elle prononce le retrait de l'autorité parentale et demandant que l'autorité parentale et la garde de fait sur C.________ et D.________ lui soient exclusivement attribuées, le droit de visite de B.________ s'exerçant un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et la moitié des jours fériés. Les missions attribuées à la curatrice jusque-là restent inchangées, si ce n'est qu'elle veillera en plus à la sortie progressive des enfants du Foyer N.________ pour une entrée, par étapes, au domicile maternel. Par mémoire du même jour, elle a requis l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par courrier du 17 novembre 2017, la Juge de paix a fait parvenir ses observations à la Cour de céans, relevant notamment que le SEJ estimait qu'actuellement B.________ était en mesure d'offrir davantage de stabilité à C.________ et D.________ que ne le pouvait A.________ et que le père mettait l'intérêt de ses enfants au premier plan. De plus, elle tenait les dossiers relatifs aux placements de A.________ à des fins d'assistance au Centre hospitalier de L.________ à disposition de la Cour de céans. Par mémoire du 12 décembre 2017, B.________ a déposé sa réponse au recours de A.________, concluant, sous suite de frais, à son rejet et au retrait de l'effet suspensif à un éventuel recours au Tribunal fédéral. Il a également requis l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le 11 janvier 2018, B.________ a fait part à la Cour d'un incident survenu lors de l'exercice du droit de visite du 26 décembre 2017, lors duquel A.________ aurait mis C.________ à la porte. A.________ s'est déterminée spontanément le 25 janvier 2018, contestant les faits allégués par B.________. en droit 1. 1.1 Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA; RSF 212.5.1), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection, soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA). La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 20 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]) est compétente pour statuer. 1.2 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 589 p. 399). 1.3 Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l'espèce, la décision querellée a été notifiée à la recourante le 12 octobre 2017, de sorte que son recours, déposé le 13 novembre 2017, l'a été en temps utile. 1.4 Partie à la procédure, A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 1.5 Le recours satisfait aux exigences de motivation (art. 450 al. 3 CC). 1.6 La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen. 1.7 Le recours est suspensif, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours n'en décide autrement (art. 450c CC). En l'espèce, la Justice de paix n'a pas retiré l'effet suspensif au recours. 1.8 A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 1.9 L'art. 446 al. 1 CC, applicable de par l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Pour la procédure de recours, les art. 450 ss CC ne traitent pas de la recevabilité des novas. Il faut dès lors se référer au CPC. Selon l'art. 317 CPC, les novas ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont produits sans retard et ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. L'art. 317 CPC régit également les novas lorsque la maxime d'office est applicable (ATF 138 III 625, mais rendu dans le cadre d'un litige portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale). Dans le cadre d'une procédure soumise à la maxime inquisitoire illimitée, par exemple lorsque le sort d'un enfant est en jeu, la jurisprudence fédérale n'a toutefois pas tranché la question de fond – discutée en doctrine – de l'application de l'art. 317 CPC (arrêt TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 2). En matière matrimoniale, la jurisprudence de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal applique l'art. 317 CPC sans restriction (arrêt TC 101 2012 269 du 19 décembre 2012 consid. 2). Selon le Tribunal fédéral, cela n'est pas arbitraire (arrêt TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). En l'espèce, le contrat de bail produit par la recourante, daté du 22 septembre 2017 et par conséquent conclu postérieurement à la décision attaquée, est recevable dans la mesure où ce fait a été allégué sans retard. Il en va de même des allégués de l'intimé et de la recourante des 11 et 25 janvier 2018. S'agissant cependant des attestations du Docteur Y.________ du 8 novembre 2017, de Z.________ du 6 novembre 2016 et de AA.________ du 2 novembre 2017, bien qu'établies en partie postérieurement à la décision attaquée, elles constituent néanmoins des pièces que la recourante, en faisant preuve de la diligence requise, aurait pu produire en première instance puisqu'elles attestent de faits qui existaient déjà durant la procédure de première instance. 1.10 Dans la mesure où tous les documents nécessaires pour statuer sur le sort de la cause se trouvent au dossier, la production des dossiers de la Justice de paix relatifs aux placements à des fins d'assistance de la recourante n'est pas nécessaire. 2. L'intimé requiert le retrait de l'effet suspensif à un éventuel recours auprès du Tribunal fédéral contre le présent arrêt. Conformément à l'art. 450c CC, le recours est suspensif, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours n'en décide autrement. L'intimé méconnaît toutefois que cet article ne s'applique que s'agissant du recours contre une décision de l'autorité de protection de l'enfant auprès d'une instance judiciaire de recours cantonale (BSK ZGB I-GEISER, art. 450c

n. 2). S'agissant de l'effet suspensif d'un recours auprès du Tribunal fédéral, la situation est réglée par l'art. 103 LTF selon lequel un recours au Tribunal fédéral contre le présent arrêt n'aurait pas

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 d'effet suspensif (BSK ZGB I-GEISER, art. 450c n. 5), de sorte qu'il n'incombe pas à la Cour de céans de se prononcer sur ce point. Il en découle que la requête de l'intimé tendant au retrait de l'effet suspensif à un recours contre le présent arrêt est irrecevable. 3. 3.1 3.1.1 A l'appui de ses conclusions, la recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir basé sa décision sur une constatation fausse ou incomplète des faits et d'avoir rendu une décision inopportune. En effet, elle argue qu'alors que la décision attaquée a tenu compte de ses antécédents socio-judiciaires, elle n'a pas pris en considération que ses démêlés avec la justice étaient à chaque fois liés à une phase de décompensation et la Justice de paix n'a requis aucun renseignement médical auprès des médecins de la recourante, pas plus qu'elle n'a ordonné l'expertise médicale de cette dernière. La recourante relève en outre qu'elle n'a pas connu de rechute depuis une année, le mauvais dosage de ses médicaments à l'origine des événements survenus durant l'été 2016 étant à présent corrigé. Son médecin traitant a ainsi attesté, le 8 novembre 2017, que son état s'était stabilisé et qu'elle suivait un traitement médicamenteux prescrit; de plus, elle est accompagnée par un infirmier de AB.________ pour l'aider. S'agissant du jugement civil qui a été rendu par défaut, la recourante expose qu'elle a appris l'existence d'une procédure à son encontre lors de la séance du 12 septembre 2017 à la Justice de paix. Elle l'explique par le fait qu'elle se trouvait "entre deux domiciles", de sorte que les citations à comparaître et la correspondance judiciaire n'avaient pas pu lui être notifiées correctement. Elle fait ensuite grief à la Justice de paix de ne pas avoir tenu compte des antécédents de l'intimé, de ses lacunes dans l'éducation de ses enfants, ou encore du fait qu'il ne les a jamais accueillis pendant plus de deux semaines pour les vacances. Et ce, alors qu'elle-même dispose des capacités éducatives nécessaires pour que les enfants puissent retourner chez elle, et cela sans qu'une aide extérieure supplémentaire ne lui soit nécessaire, contrairement à ce qui est le cas de l'intimé. Elle ajoute encore qu'il est faux qu'elle n'a pas payé les loyers de R.________. Par ailleurs, le fait qu'elle vivait en colocation à O.________ tout en ayant déposé ses papiers à AC.________, où elle louait un studio pour accueillir ses enfants lors de son droit de visite avant de disposer d'un appartement à AD.________, lui avait permis d'économiser pour assainir sa situation financière et de disposer de suffisamment d'économies pour la garantie de loyer de l'appartement de AD.________ et pour meubler celui-ci. Elle affirme avoir eu constamment pour souci le bien-être de ses enfants, mais un non-retour de ceux-ci chez elle lui poserait néanmoins un important problème financier; le loyer de son appartement de AD.________, suffisamment grand pour que les enfants puissent y vivre, excéderait en effet ses moyens financiers si elle devait y habiter seule. De plus, alors que le fait qu'elle pourrait accueillir les enfants à AD.________ permettrait de leur éviter un nouveau changement de vie, la Justice de paix n'en a pas tenu compte et a tout de même attribué la garde au père. Elle aurait également ignoré le fait qu'elle n'avait jamais contesté les curatelles et qu'elle avait collaboré pour le bien de ses enfants. Par ailleurs, elle estime en substance que la décision attaquée est inopportune, dans le sens où les changements qu'engendreraient l'attribution de la garde au père pour les enfants auraient des conséquences négatives pour leur développement, qui serait compromis par les difficultés qu'ils vont rencontrer pour s'intégrer dans leur nouveau lieu de vie. 3.1.2 La Justice de paix a quant à elle retenu que l'autorité parentale devait être retirée à la mère et attribuée, avec la garde, exclusivement au père, la recourante n'étant pas en mesure de les exercer adéquatement. Ainsi, selon la décision attaquée, la recourante n'a pas les compétences parentales nécessaires pour prendre en charge ses enfants, sa situation ne s'étant pas stabilisée,

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 comme le démontrent les condamnations pénales et civiles, ses changements de logement ainsi que les nombreuses hospitalisations intervenues entre 2013 et 2016. A l'inverse, la Justice de paix a estimé que l'intimé avait la capacité d'offrir aux deux enfants un lieu de vie approprié et un accompagnement adéquat, vivant notamment dans le même appartement à AF.________ où les enfants ont l'habitude de se rendre depuis 2006, bénéficiant de l'appui et des conseils de sa compagne s'agissant de l'éducation de ses enfants, pour laquelle il a en outre demandé à être soutenu par un curateur. Les ayant accueillis durant tout l'été 2016 lorsque la recourante a été hospitalisée et que le retour des enfants auprès de celle-ci avait avorté, les enfants sont sûrs que leur père ne les abandonnera pas. La situation du père présente donc la stabilité nécessaire aux enfants de sorte que l'autorité parentale exclusive et la garde de fait sur C.________ et D.________ doivent lui être attribuées. L'autorité de première instance a en effet jugé que l'autorité parentale conjointe devait être exclue en particulier en raison de l'absence totale de dialogue entre les parents, que ceux-ci n'ont pas cherché à améliorer, de leurs opinions totalement divergentes s'agissant de la prise en charge des enfants et du fait que le conflit parental ne permet pas aux enfants d'avoir une place dans le système familial, ce dont ils souffrent. La décision attaquée relève ainsi que lorsqu'un réseau a lieu au Foyer N.________ avec les parents, les deux enfants s'enferment dans leur chambre. Ces derniers ont de plus clairement exprimé leur souhait de quitter le foyer et d'aller vivre auprès de leur père. 3.1.3 L'intimé relève en substance que le fait que la recourante expose que ses démêlés judiciaires sont à mettre en lien avec des phases de décompensation constitue un aveu d'absence de la stabilité requise pour un retour des enfants auprès d'elle, les éléments au dossier documentant en outre suffisamment ses placements à des fins d'assistance, son traitement et son état de santé actuel, la pièce n° 4 produite par la recourante à l'appui de son recours n'apportant rien de nouveau. De plus, selon l'intimé, il ressort également suffisamment du dossier qu'il ne souffre plus d'aucune addiction, la recourante ne démontrant pas l'influence que des preuves supplémentaires, qu'elle n'avait pas requises lors de la séance du 12 septembre 2017, auraient eue sur la décision attaquée. La recourante elle-même ne s'attarde en outre pas sur sa propre relation avec les enfants et méconnaît que la mise en place d'une AEMO est manifestement nécessaire pour assurer le retour des enfants dans les meilleures circonstances possibles après leur placement. L'intimé expose ensuite en substance que la décision attaquée tient suffisamment et justement compte de toutes les circonstances qui concernent les changements de logement de la recourante, qui utilise la situation précaire qu'elle a elle-même créée comme argument justifiant un retour des enfants auprès d'elle. Il s'interroge ensuite sur le fait que ce n'est qu'en septembre 2017, après que le SEJ ait rendu un rapport indiquant que le père présentait les conditions adéquates à l'accueil des enfants, que la recourante a décidé de s'installer à AD.________. Celle- ci ne saurait maintenant tirer argument de la prétendue stabilité que cela apporterait aux enfants, alors que l'intimé a un environnement stable depuis plus de dix ans, que les enfants connaissent et souhaitent intégrer. Il avance à cet égard qu'un changement de milieu social est inévitable lorsqu'un placement de longue durée doit prendre fin. Il estime encore que la collaboration de la recourante à la procédure ainsi que le fait qu'elle n'ait pas contesté les curatelles n'est d'aucune pertinence pour la décision en cause. Finalement, il rejette toute inopportunité de la décision, exposant notamment que la recourante ne fait qu'invoquer un danger abstrait en se référant à la jurisprudence et qu'il n'est pas visible en quoi il pourrait concrètement consister. 3.2 Bien que la recourante soulève les mêmes griefs s'agissant de l'attribution de la garde et de l'autorité parentale, ces deux aspects doivent être examinés séparément, les conditions applicables n'étant pas identiques. Il est dans ce cadre nécessaire de répondre en premier lieu à la question de savoir si c'est à juste titre que la Justice de paix a attribué la garde des enfants au

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 père. En effet, elle n'est pas sans influence sur la possibilité, ou non, d'une modification s'agissant de l'attribution de l'autorité parentale. 3.2.1 La garde représente une composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a; CPra Matrimonial-DE WECK-IMMELÉ, art. 176 CC n. 195). Si ce n'est la compétence de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, le nouveau droit ne modifie ni le contenu, ni les règles d'attribution de la garde, de sorte que les critères dégagés par la jurisprudence restent applicables si les parents ne s'entendent pas sur ce point (arrêts TF 5A_58/2017 du 7 avril 2017 consid. 3.3.1; 5A_847/2015 du 2 mars 2016 consid. 5.2.2 et les réf. citées). Ainsi, la règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. En cas de capacités d'éducation et de soin équivalentes des parents, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il est essentiel d'éviter des changements inutiles dans l'environnement local et social des enfants propres à perturber un développement harmonieux, est important (arrêt TF 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.2.1). 3.2.2 En l'espèce, ensuite de l'échec d'un retour des enfants auprès de leur mère durant l'été 2016, solution qui avait le soutien du père, les deux parents ont revendiqué la garde sur C.________ et D.________. La Justice de paix a décidé de l'attribuer à l'intimé au terme de l'enquête sociale menée par le SEJ (DO 505 ss) et après avoir entendu les deux parents ainsi que la curatrice des enfants en audience du 12 septembre 2017 (DO 590 ss). Les arguments avancés par la recourante ne sont pas de nature à remettre en cause cette solution. En premier lieu, force est de constater que les renseignements médicaux qui concernent en particulier les placements à des fins d'assistance de la recourante survenus en 2013, 2014 et 2016 qui figurent au dossier sont suffisants pour juger de la cause et qu'une expertise médicale n'est pas nécessaire, contrairement à ce que prétend la recourante. Ainsi, le fait que, comme elle l'affirme, les condamnations pénales dont elle a fait l'objet sont liées à des phases de décompensation ne fait en réalité que démontrer l'imprévisibilité et l'instabilité de sa situation. Si elle n'a pas subi de rechutes depuis plus d'une année et qu'elle bénéficie à présent de médicaments et d'un suivi adapté et qu'il s'agit d'éléments positifs, qui ressortent d'ailleurs du rapport d'enquête sociale (DO 516) et de la décision attaquée (p. 8), ils ne sont pas suffisants pour conclure à une stabilisation de sa situation sur le plus long terme. En effet, les épisodes qui ont conduit à ses différents placements à des fins d'assistance sont intervenus à plus de deux ans d'intervalle, soit à la fin de l'année 2013 ainsi qu'en début d'année 2014, puis à nouveau en été 2016, de sorte qu'un délai d'un peu plus d'une année sans rechutes ne peut être considéré comme suffisant pour en tirer des conclusions. Cela est d'autant plus le cas qu'elle a ensuite encore fait l'objet en juillet 2017 d'un jugement civil lui interdisant d'approcher, d'entrer en contact ou d'importuner V.________. A cet égard, si la recourante a expliqué qu'elle avait agressé verbalement et poussé V.________, car cette dernière avait été malhonnête avec elle, lui disant qu'elle n'assumait pas ses enfants, elle n'a pas précisé à quel moment cet incident s'était déroulé, et, à lire ses déclarations lors de l'audience de la Justice de paix du 12 septembre 2017 (DO 591) ainsi que son recours (p. 11 ch. A.1), n'a pas véritablement questionné son propre comportement. Le fait qu'elle argue ne pas avoir reçu les citations à comparaître parce qu'elle se trouvait à ce moment-là entre deux domiciles démontre du reste le manque de clarté qui régnait s'agissant de son domicile et qui ressort tant de la décision attaquée que du rapport d'enquête du SEJ. Son

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 déménagement à AD.________, qui ne date que du mois de novembre 2017, ne permet lui non plus de conclure à une stabilité retrouvée. On ne saurait pas plus suivre la recourante lorsqu'elle met en doute l'existence de compétences parentales suffisantes s'agissant de l'intimé et qu'elle reproche à la Justice de paix d'avoir insuffisamment tenu compte des antécédents de celui-ci. En effet, l'intimé est lui-même conscient de ses limites en ce qui concerne l'éducation des enfants et du fait qu'il aura besoin d'une certaine aide lorsque ces derniers viendront vivre chez lui, ce dont la décision attaquée tient compte de manière adéquate, puisqu'elle instaure des mesures pour pallier d'éventuels déficits que pourrait avoir le père s'agissant de la prise en charge de ses enfants. Ainsi, les curatelles existantes en faveur des enfants doivent être maintenues, une aide éducative au domicile de B.________ doit être mise en place et le SEJ a procédé à l'inspection de son appartement, qu'il a jugé adéquat pour l'accueil des enfants (DO 514, 523 ss). S'agissant ensuite du dernier changement de domicile de la recourante, bien que celle-ci affirme y avoir procédé pour le bien-être de ses enfants, afin qu'ils puissent continuer de fréquenter l'école à AD.________ et ne pas avoir à changer de milieu social, alors qu'elle-même n'y a aucune attache, elle ne tente pas moins de tirer argument du fait que, si C.________ et D.________ ne devaient pas revenir vivre auprès d'elle, le paiement du loyer de son nouvel appartement à AD.________ risquait de lui poser un grave problème financier, puisqu'elle l'avait choisi en tenant compte des parts au loyer des enfants. Ce faisant, la recourante perd de vue que la décision sur l'attribution de la garde doit s'orienter au bien des enfants et non aux intérêts des parents et que le simple fait qu'elle dispose depuis peu d'un appartement suffisamment grand pour l'accueil des enfants et comportant une chambre pour chacun ne constitue qu'un élément parmi d'autres lorsqu'il s'agit de décider de l'attribution de la garde sur les enfants. Bien que C.________ et D.________ n'aient jamais été scolarisés à AF.________, il n'en reste pas moins qu'ils s'y rendent depuis plus de dix ans et que l'intimé y a toujours occupé le même appartement. La recourante ne mentionne d'ailleurs pas concrètement quel danger le déménagement à AF.________ de C.________ et D.________ représenterait pour eux. Si les enfants vont devoir s'adapter à un changement en allant vivre à AF.________, cela est néanmoins gage de stabilité pour la suite, d'autant plus que l'intimé entretient, également depuis plusieurs années, une relation stable avec sa compagne habitant AG.________, qui entretient elle-même une bonne relation avec C.________ et D.________ et qui soutient l'intimé dans ses propres relations avec les enfants. Comme le relève ainsi l'intimé, un placement implique nécessairement des changements pour les enfants, et à cet égard, la recourante se garde de relever que l'échec du retour des enfants auprès d'elle en juillet 2016 a lui- même eu pour conséquence un tel changement, puisque C.________ et D.________ n'ont pas pu réintégrer le Foyer N.________ à O.________, ni pu continuer leur scolarité à AH.________, mais ont dû être placés à S.________ et être scolarisés à AD.________. Il faut ajouter à cela que si le SEJ a préconisé que la garde soit attribuée à l'intimé, ce n'était pas uniquement pour des motifs liés aux antécédents socio-judiciaires de la recourante mais également parce qu'il doutait de la capacité de la recourante de préserver ses enfants du conflit qui l'oppose à l'intimé, du manque de clarté quant à son logement ainsi qu'en raison du fait que rien ne garantissait que, comme elle l'a affirmé, la recourante pourrait soutenir C.________ dans ses recherches de stages ou d'apprentissages. X.________, la curatrice de C.________ et D.________, entendue par la Justice de paix le 12 septembre 2017, a abondé dans le même sens que le SEJ et a de plus relevé que les enfants exprimaient la volonté d'aller vivre chez leur père, ce qu'il fallait selon elle mettre en lien avec l'échec du retour auprès de leur mère en 2016. Finalement, le fait que la recourante n'a jamais contesté les curatelles instaurées en faveur de ses enfants et qu'elle affirme avoir collaboré pour le bien de ceux-ci ne change rien à ce qui précède, puisqu'il en va de même de l'intimé et qu'il ressort tout de même des déclarations du 12 septembre 2017 de X.________ que cette dernière n'avait pas été informée de l'opération subie par la recourante, de sa nouvelle adresse ou

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 encore de la décision judiciaire à son encontre et que le rapport d'enquête sociale a relevé qu'elle paraissait sur la défensive s'agissant de discuter de sa vie privée. Dès lors qu'il appert que le père est plus à même de leur offrir la stabilité qui leur est nécessaire, élément déterminant en l'espèce, la garde des deux enfants doit lui être confiée. Les curatelles ainsi que les mesures visant à encadrer le retour chez le père telles qu'instaurées par la Justice de paix doivent par ailleurs permettre que la fin du placement des enfants puisse se dérouler d'une manière optimale. Quant à la mère, elle jouit du droit de visite conformément à la décision attaquée, ce point n'ayant pas été remis en question. 3.3 Le retrait de l'autorité parentale au sens de l'art. 311 CC doit être distingué de l'attribution de l'autorité parentale exclusive au sens des art. 298 ss CC. Les conditions de l'attribution ou du maintien de l'autorité parentale exclusive sont moins restrictives que les conditions du retrait de l'autorité parentale (art. 311 CC; arrêts TF 5A_186/2016 du 2 mai 2016 consid. 4; 5A_81/2016 du 2 mai 2016 consid. 5; 5A_89/2016 du 2 mai 2016 consid. 4 et les réf. citées). Depuis le 1er juillet 2014, l'autorité parentale conjointe est la règle, indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3; ATF 142 III 197 consid. 3.7; arrêt TF 5A_202/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.3 et 3.5). Le projet d'autorité parentale conjointe tout entier visait un seul but: le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). L'enfant peut prétendre à ce que ses deux parents assument ensemble la responsabilité de son développement et de son éducation. Cela implique que la mère et le père soient traités de la même manière. Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant (art. 298b al. 2 CC; ATF 142 III 56 consid. 3). 3.3.1 Selon l'art. 311 al. 1 CC, si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1); ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2). Il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant - à savoir les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) - se sont révélées vaines ou sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière. Le retrait de l'autorité parentale présuppose donc que l'une des hypothèses prévues à l'art. 311 al. 1 ch. 1 ou 2 CC soit satisfaite et que le retrait de la garde ou d'autres mesures de protection de l'enfant se révèlent insuffisantes (arrêt TF 5A_213/2012 du 19 juin 2012 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Lorsqu'un parent s'oppose systématiquement à toute intervention et ne parvient pas à dissocier l'intérêt de l'enfant du conflit tenace qu'il entretient avec l'autre parent, l'on peut cependant admettre qu'il est dans une incapacité de fait durable, assimilable à un "motif analogue" justifiant le retrait de l'autorité parentale (arrêt TF 5A_213/2012 du 19 juin 2012 consid. 4.2.1). Lorsqu'un enfant est victime de mauvais traitements, le retrait de l'autorité parentale constitue souvent la seule mesure qui soit réellement de nature à lui assurer une protection efficace (MEIER/STETTLER, n. 1315, p. 862). 3.3.2 A teneur de l'art. 298d al. 1 CC, à la requête de l'un des parents, de l'enfant, ou encore d'office, l'autorité de protection modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. Elle peut notamment transformer l'autorité parentale exclusive en une autorité parentale conjointe ou encore changer l'attribution de

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 l'autorité parentale exclusive en la confiant au parent qui n'en était jusque-là pas titulaire (BSK ZGB I-SCHWENZER/COTTIER, art. 298d n. 4) La dissolution d'une relation de concubinage, et par là même de la communauté domestique que les parents formaient avec l'enfant peut, à elle seule, constituer un fait nouveau important. Il faut que l'on se trouve en présence de faits et non de simples hypothèses, que ces faits soient nouveaux, en ce sens qu'ils n'ont pas été prévus lors du jugement, qu'ils soient importants, qu'ils appellent une réglementation différente et ne servent donc pas de prétexte à une correction ou à une amélioration du jugement. C'est au regard de l'ensemble des circonstances, et plus particulièrement du bien de l'enfant, qu'il faut décider si de tels faits nouveaux et importants sont survenus ou non (MEIER/STETTLER, n. 527 et 528, p. 356 et 357). La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt TF 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1 et les réf. citées). La solution qui doit être retenue est celle qui correspond le mieux à l'intérêt de l'enfant. Il s'agit de lui assurer la stabilité nécessaire à un développement harmonieux du point de vue corporel, intellectuel, affectif, psychique et moral (CR-CC, LEUBA/BASTONS BULLETTI, 2010, art. 133 n. 8, par renvoi de la n. 14 ad art. 298a). L'attribution de l'autorité parentale à un seul parent est justifiée lorsqu'il existe un conflit sérieux et durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer l'un avec l'autre, à condition que le conflit ou l'incapacité à communiquer aient des conséquences négatives sur l'enfant et qu'une telle décision serve le bien de ce dernier. De plus, il faut que l'attribution de l'autorité parentale exclusive apparaisse susceptible d'apaiser la situation (ATF 141 III 472 consid. 4.6; arrêts TF 5A_22/2016 du 2 septembre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et les réf. citées; 4A_186/2016 du 2 mai 2016 consid. 4 et les réf. citées; 5A_81/2016 du 2 mai 2016 consid. 5 et les réf. citées; 5A_89/2016 du 2 mai 2016 consid. 4 et les réf. citées; 5A_926/2014 du 28 août 2015 consid. 3.3 et les réf. citées). Il doit s'agir dans tous les cas d'un problème non négligeable et chronique. L'autorité parentale conjointe n'a pas de sens lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doit prendre continuellement les décisions relevant en principe de la sphère de compétences des parents et sur lesquelles ceux-ci ne parviennent pas à se mettre d'accord. Le pur maintien formel de l'autorité parentale conjointe ne correspond pas au concept de base, ni à ce qui a été voté au Parlement. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme il peut s'en trouver dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, sont cependant insuffisants pour que l'on s'écarte de la règle de l'attribution conjointe. En outre, il ne se justifie pas de refuser l'autorité parentale conjointe lorsqu'un parent se contente d'affirmer que cette solution risque d'accroître le conflit. Le législateur n'a pas souhaité qu'un parent puisse invoquer un conflit de manière abstraite et justifier ainsi l'octroi de l'autorité parentale exclusive (ATF 142 III 1 consid. 3.4). Par ailleurs, les querelles découlant d'une procédure judiciaire ne justifient pas en tant que tel l'octroi de l'autorité parentale à un seul des parents (ATF 142 III 1 consid. 3.5). Sous l'angle de la subsidiarité, il y a lieu d'examiner si une décision judiciaire sur des aspects particuliers liés à l'autorité parentale ou une attribution à l'un seul des parents dans des domaines particuliers, comme l'éducation religieuse, l'école ou le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, ne pourrait pas suffire et permettre de maintenir une autorité conjointe. L'attribution de l'autorité à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4; 142 III 1 consid. 3.5 et les réf. citées; 142 III 56 consid. 3 et les réf. citées).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 Une relation de l'enfant avec chacun de ses parents est fondamentale et peut être déterminante pour la construction de son identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). Cette relation se développe non seulement dans le cadre de l'exercice du droit de visite, mais aussi à travers l'autorité parentale. Dans l'intérêt de l'enfant, le père et la mère sont ainsi tous deux tenus de favoriser une bonne relation avec l'autre parent. Le parent gardien doit en particulier préparer de manière positive l'enfant aux visites, aux contacts par Skype, etc. Ces obligations sont étroitement liées à l'exercice du droit aux relations personnelles. Elles doivent être respectées afin de garantir une autorité parentale conjointe solide et orientée en fonction du bien de l'enfant. C'est pourquoi, le critère de la tolérance des liens de l'enfant avec l'autre parent peut être déterminant lors de l'attribution de l'autorité parentale. L'exercice de l'autorité dans l'intérêt de l'enfant implique pour les parents de distinguer le conflit qui les oppose, d'une part, des relations parents-enfant, d'autre part, et de s'évertuer à maintenir l'enfant en dehors du conflit parental. Père et mère doivent ainsi adopter un comportement coopératif et fournir des efforts raisonnables en matière de communication (ATF 142 III 1 consid. 3.4 et les réf. citées). L'autorité parentale ne doit toutefois pas être attribuée en fonction de la "faute" d'un parent ni dans le but de punir le parent non coopératif. Une telle manière de faire influencerait négativement le bien de l'enfant et ce dernier constitue le seul critère d'attribution de l'autorité parentale. Toutefois, en présence d'un blocage dû à un seul parent, l'attribution de l'autorité parentale exclusive au parent coopératif doit être examinée, en particulier si ce dernier montre une bonne tolérance des liens de l'enfant avec l'autre parent (Bindungstoleranz). Parallèlement, l'incapacité de communication et de coopération du parent à l'origine du blocage plaide également pour l'attribution au parent coopératif (ATF 142 III 197 consid. 3.7 et les réf. citées). L'octroi de l'autorité parentale conjointe ne suppose pas nécessairement que l'exercice du droit de visite se déroule sans problème. Lorsque des difficultés dans le cadre de l'exercice du droit de visite compromettent le bien de l'enfant, elles doivent être réglées dans le cadre de la fixation des relations personnelles (art. 273 ss CC) et non dans le litige concernant l'autorité parentale. Des divergences concernant la manière d'éduquer les enfants ne constituent pas à elles seules un motif justifiant l'autorité parentale exclusive. Le fait que les parents envisagent différemment la manière d'éduquer les enfants ne porte pas en soi préjudice à l'enfant et ne constitue pas un motif justifiant l'attribution de l'autorité parentale à un seul parent. Cela vaut a fortiori lorsque ces divergences se manifestent surtout dans la prise en charge de l'enfant et n'ont aucun impact sur la prise de décisions concernant les questions essentielles de la vie de l'enfant (arrêt TF 5A_186/2016 du 2 mai 2016 consid. 4 et les réf. citées). 3.3.3 L'attribution de la garde exclusive des enfants au père constitue un fait nouveau au sens de l'art. 298d al. 1 CC et peut par conséquent donner lieu à une modification de l'attribution de l'autorité parentale si le bien de l'enfant le commande. En effet, la recourante était seule titulaire de l'autorité parentale sur C.________ et D.________ depuis leur naissance, et en avait, depuis la séparation des parties, la garde exclusive, l'intimé bénéficiant d'un droit de visite. Par décision du 13 décembre 2016, l'autorité parentale de la recourante a néanmoins été limitée par une curatelle d'administration des biens de l'enfant au sens de l'art. 325 CC. Dans la mesure où les conditions du retrait de l'autorité parentale conjointe posées par l'art. 311 CC sont plus restrictives que celles posées par l'art. 298b ou d CC, il convient d'examiner d'abord à l'aune de ces dernières dispositions si, comme l'a retenu la décision attaquée, l'autorité parentale doit être attribuée exclusivement au père. La garde étant une composante de l'autorité parentale, la confirmation de son attribution exclusive au père par la Cour de céans justifie à elle seule qu'il devienne, conjointement ou exclusivement, titulaire de l'autorité parentale.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 Il ressort de l'ensemble du dossier de la cause que cela fait de nombreuses années que les enfants souffrent du conflit qui oppose les parents. Cela a en effet été relevé dans les rapports annuels 2010 (DO 53) et 2011 (DO 72) de la curatrice, qui veille notamment à l'établissement d'un calendrier du droit de visite. Le rapport annuel 2012 (DO 96 s.) a quant à lui fait état d'une relation tendue et fragile entre les parents, ces derniers ayant néanmoins pu s'entendre sur l'organisation du droit de visite sans l'intervention de la curatrice, étant toutefois noté que l'intimé avait interrompu son droit de visite à la fin de cette année-là après avoir été pris à partie par l'entourage de la recourante, pour le reprendre en 2013. Dans le rapport annuel 2013 (DO 160), il était relevé que les parties entretenaient des rapports fluctuants, qu'elles restaient très soupçonneuses à l'égard de l'autre et que la communication restait difficile et conflictuelle. Par la suite, en raison du placement de C.________ et D.________ au Foyer N.________ à O.________ à partir de 2014, les deux parents ont exercé un droit de visite et les rapports annuels 2014 (DO 275 ss) et 2015 (DO 315 ss) ont indiqué que les parents étaient tous deux d'accord sur le fait que le placement était bénéfique pour leurs enfants. Ensuite de l'échec du retour des enfants auprès de la mère, le rapport annuel 2016 (DO 366 ss) a en particulier constaté que les deux parents souhaitaient obtenir la garde sur les enfants, ce qui engendrait des tensions au sein de la famille, les enfants devant faire face à un important conflit de loyauté qu'ils n'étaient pas en mesure de gérer. Selon l'enquête sociale, la recourante rejette l'idée d'une autorité parentale conjointe et a relevé qu'il n'existait aucune communication entre elle et l'intimé depuis l'été 2016 (DO 509 s.), indiquant également qu'elle ne laisserait jamais la garde à l'intimé. L'intimé a quant à lui déclaré d'une part ne pas voir d'inconvénients à une autorité parentale conjointe et a estimé qu'il était "important que chaque parent jouisse de l'autorité parentale", mais a également relevé que depuis le retour avorté des enfants auprès de leur mère en juillet 2016, il n'adressait plus la parole à cette dernière, déclarant que c'était "quelque chose d'épidermique" (DO 509 s.). A l'occasion de l'audience du 12 septembre 2017 toutefois, la recourante s'est dite d'accord avec une autorité parentale conjointe, à condition que l'intimé "joue le jeu" et cela bien qu'elle ait répété au cours de la même audience qu'elle ne parlait pas avec l'intimé, la curatrice servant d'intermédiaire (DO 592). Il en va de même pour l'intimé qui s'est déclaré d'accord de reprendre le dialogue avec la recourante s'il fallait coordonner les week-ends des enfants mais ne pensait pas que des contacts directs entre eux seraient possibles car il existait trop de tensions (DO 593). Si les parties ont admis lors de l'audience du 12 septembre 2017 que la mise en place d'une médiation leur serait utile pour les aider à instaurer un dialogue, l'avocat de la recourante précisait néanmoins que le but serait de pouvoir discuter de l'organisation du droit de visite (DO 594 s.). Selon la curatrice des enfants, l'absence de communication entre les parents ne permettait pas aux enfants d'avoir leur place dans le système familial. Elle a rapporté que lors des entretiens qui réunissent les parents au Foyer N.________, les parents arrivent à s'écouter, mais il existe des tensions qui engendrent des comportements impulsifs de la part des enfants, qui se réfugient souvent dans leur chambre au début de l'entretien (DO 594). Il découle de ce qui précède que le conflit qui oppose les parents dure depuis de nombreuses années et que les événements survenus en juillet 2016 n'ont pas contribué à l'atténuer puisque les parties ont toutes deux affirmé qu'elles ne communiquaient plus du tout. Ce conflit a un impact négatif sur les enfants, qui ne trouvent pas de place dans le système familial. L'instauration d'une autorité parentale conjointe, qui obligerait les parents à communiquer afin de prendre des décisions concernant les enfants alors qu'il a été question d'une médiation afin qu'il leur soit à tout le moins possible de discuter de l'organisation du droit de visite, est dans ces conditions contraire au bien des enfants. L'attribution de l'autorité parentale exclusive sur C.________ et D.________ à l'intimé, qui en a également la garde, doit dès lors être confirmée en application de l'art. 298d CC de sorte qu'il est inutile d'examiner si les conditions de l'art. 311 CC seraient également remplies.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 4. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision querellée confirmée, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres conclusions de la recourante. 5. Dans le cadre de la procédure de recours, les deux parties ont requis l'octroi de l'assistance judiciaire. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chance de succès. En l'espèce, compte tenu des pièces versées au dossier par chaque partie, chacune au bénéfice d'une rente AI et n'exerçant pas d'activité lucrative, à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire, il y a lieu de considérer leur indigence comme établie (cf. bordereau du 13 novembre 2017 de la recourante, pièces n. 8 à 12 et annexes à la requête d'assistance judiciaire du 12 décembre 2017 de l'intimé n. 1 à 3). En outre, on ne pouvait conclure en l'espèce, après un examen sommaire du dossier, que la cause de chacune des parties était dénuée de chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4). En conséquence, il y a lieu d'admettre les requêtes d'assistance judiciaire de A.________ et de B.________, lesquels sont tenus de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'ils sont en mesure de le faire (art. 123 CPC). 6. Le sort des frais est réglé à l'art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l'art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l'art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d'intérêts privés. La procédure devant l'autorité de protection ressortit de la juridiction gracieuse. Ce n'est ainsi pas tant la nature de la procédure qui importe que le nombre de parties à celle-ci. Lorsqu'une procédure comporte une seule partie, soit la personne dont l'affaire est en cause, il n'y a pas matière à l'allocation de dépens, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge de l'Etat; en revanche, lorsque deux personnes au moins s'opposent devant la Justice de paix en qualité de parties sur un litige de droit privé, des dépens sont envisageables. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu'ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 6.1 Compte tenu du rejet du recours, les frais sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l'assistance judiciaire. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). 6.2 Des dépens peuvent être alloués en l'espèce à B.________. Ils sont également dus par la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 118 al. 3 et 122 al. 1 let. d CPC). Ils sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3'000.-, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c RJ). En l'occurrence, l'activité de Me Trimor Mehmetaj a consisté en substance, dans le cadre de la procédure de recours, en l'étude du recours, au dépôt d'une réponse et en la prise de connaissance du présent arrêt. Partant, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, la Cour estime qu'une indemnité de CHF 1'700.-, plus la TVA (8 %, soit CHF 136.-), est appropriée.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 12 septembre 2017 est confirmée. II. La requête tendant au retrait de l'effet suspensif à un recours contre le présent arrêt est irrecevable. III. La requête d'assistance judiciaire de A.________ (cause 106 2017 110) est admise. Partant, pour la procédure devant l'autorité de recours, l'assistance judiciaire est accordée à A.________ qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Maxime Morard. A.________ est tenue de rembourser l'assistance judicaire dès qu'elle est en mesure de le faire. IV. La requête d'assistance judiciaire de B.________ (cause 106 2017 121) est admise. Partant, pour la procédure devant l'autorité de recours, l'assistance judiciaire est accordée à B.________ qui est en conséquence exonéré des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Trimor Mehmetaj. B.________ est tenu de rembourser l'assistance judicaire dès qu'il est en mesure de le faire. V. Sous réserve de l'assistance judiciaire, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires de la procédure de recours dus à l'Etat sont fixés à CHF 600.-. Il est alloué à B.________, à la charge de A.________, une indemnité globale de CHF 1'836.-, TVA par CHF 136.- comprise. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 janvier 2018/fwa La Présidente La Greffière