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Freiburg · 2016-11-10 · Français FR

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Erwägungen (1 Absätze)

E. 11 juillet 2016, que la plainte pénale déposée par A.________ à l’encontre de B.________ pour violences envers leur fille a été « classée sans suite », « en stade 11, ce qui correspond à une absence d’infraction » (DO 344). G. Par décision du 20 juillet 2016, la Justice de paix a levé la décision de mesures superprovisionnelles de la Juge de paix du 25 novembre 2015 de façon à ce que B.________ bénéficie à nouveau de l’autorité parentale conjointe sur sa fille. Elle a également confirmé sa décision de mesures provisionnelles du 21 mars 2016. De plus, une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC a été instituée en faveur de l’enfant et F.________, adjoint au chef de secteur et intervenant en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ), lui a été désigné en tant que curateur ; sa mission consiste, en substance, à favoriser l’exercice harmonieux des relations personnelles entre B.________ et sa fille et leurs échanges ainsi qu’à examiner la possibilité de les étendre. B.________ a également été invité à s’investir dans ses relations personnelles avec sa fille. H. Par mémoire du 28 septembre 2016, C.________, agissant par sa mère, a interjeté recours contre cette décision, concluant à sa modification en ce sens que l’autorité parentale sur C.________ soit retirée à B.________ et qu’elle soit attribuée exclusivement à A.________, frais à la charge de l’intimé. Invitée à se déterminer, la Justice de paix y a renoncé et s’est référée au dossier de la cause. Une réponse n’a pas été sollicitée de B.________.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 en droit 1. a) Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. b) Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC). La procédure devant l’instance de recours est ainsi régie par les art. 450 à 450e CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n. 589 p. 399). c) Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée à Me Farine Fabbro le 30 août 2016, de sorte que le recours, interjeté le 28 septembre 2016, l’a été en temps utile. d) La procédure a été introduite par C.________, agissant par sa mère. C’est également l’enfant qui est désignée comme recourante. L’art. 298d al. 1 CC prévoit certes que l’enfant peut requérir la modification de l’attribution de l’autorité parentale. Encore faut-il qu’il soit capable de discernement selon les principes généraux (art. 16 CC ; MEIER/STETTLER, n. 532, p. 361). Tel n’est manifestement pas le cas de C.________, âgée de 6 ans. C’est dès lors bien sa mère qui est partie à la procédure, comme l’y autorise l’art. 298d al. 1 CC, et qui a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Cela sera rectifié d’office. e) Le recours doit être motivé (art. 450 al. 3 CC), ce qui est le cas en l’espèce. f) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s.). g) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC). En l’espèce, la Justice de paix n’a pas retiré l’effet suspensif au recours. h) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 du code de procédure civile [CPC]). 2. a) Selon l’art. 315 al. 1 CC, les mesures de protection de l’enfant (cf. art. 307 ss CC) sont ordonnées par l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant. Cela étant, s’il y a un élément d’extranéité, il incombe à la Cour de vérifier la compétence des autorités suisses et le droit applicable en se référant aux règles du droit international privé. C’est le cas en l’espèce puisque l’autorité parentale conjointe a été fixée par une autorité judiciaire française (cf. jugement du 22 juillet 2013 de la Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 instance de Lille ; DO 31 ss), pays dans lequel vivaient les parties auparavant et dont la recourante et sa fille sont ressortissantes. b) aa) A teneur de l'art. 85 al. 1 de la Loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), en matière de protection des mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l’exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH 96; RS 0.211.231.011). Cette convention, entrée en vigueur en 2009 pour la Suisse et en 2011 pour la France, a notamment pour objet de déterminer l'Etat dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant, en particulier pour prononcer des mesures portant sur l'attribution et le retrait de l'autorité parentale, le règlement de la garde et des relations personnelles, ainsi que l'instauration d'une curatelle (art. 1 et 3 CLaH 96; cf. également ATF 132 III 586 consid. 2.2.1 et les réf. citées; arrêt TF 5A_313/2014 du 9 octobre 2014 consid. 4 et les réf. citées, arrêt TF 5A_40/2014 du 17 avril 2014 consid. 4.2). Elle s'applique aux enfants à partir de leur naissance et jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans (art. 2 CLaH 96). Selon l’art. 16 al. 3 CLaH 96, la responsabilité parentale existant selon la loi de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant subsiste après le changement de cette résidence habituelle dans un autre Etat. La responsabilité parentale prévue à l'art. 16 pourra être retirée ou ses conditions d'exercice modifiées par des mesures prises en application de la Convention (art. 18 CLaH 96). Les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre les mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (art. 5 ch. 1 CLaH 96). Sous réserve de l’art. 7 relatif au déplacement ou non-retour illicite de l’enfant, en cas de changement de résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle (art. 5 ch. 2 CLaH 96). Selon la jurisprudence, la résidence habituelle correspond à l’endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné. Le plus souvent, le domicile ou la résidence habituelle des personnes assumant la garde de l’enfant constituera aussi pour lui le centre effectif de sa vie et de ses attaches (ATF 129 III 288 consid. 4.1 ; arrêt TF 5C.28/2004 du 26 mars 2004 consid. 3.1). Toutefois, la notion de résidence habituelle est axée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné. La résidence habituelle d’un enfant se détermine ainsi d’après le centre effectif de sa propre vie et ne peut simplement être déduite juridiquement de la situation du parent qui en a la garde (arrêt TF 5A_607/2008 du 2 mars 2009 consid. 4.4 et les réf. citées ; arrêts TF 5C.272/2000 et 5C.273/2000 du 12 février 2001 consid. 3b et les réf. citées ; ATF 129 III 288 consid. 4.1). bb) En l’occurrence, il n’est pas contesté qu’au moment de la saisine de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye, l’enfant et sa mère étaient domiciliées en Suisse, à D.________, de sorte que la résidence habituelle de l’enfant se trouvait à cet endroit. Partant, les autorités suisses, en particulier la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye, étaient

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 compétentes pour prononcer des mesures portant sur la protection de la personne de l’enfant soumis à l’autorité parentale conjointe de ses parents (art. 372 CCfr [Code civil français du 21 mars 1804, modifié par Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 21]). cc) En vertu de l'art. 15 CLaH 96, dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chapitre II de la Convention, les autorités des États contractants appliquent en principe leur droit (art. 15 al. 1 et 21 al. 1 CLaH 96 ; arrêt TF 5A_313/2014 du 9 octobre 2014 consid. 4 et les réf. citées). Dans la mesure où les autorités helvétiques sont compétentes pour connaître du présent litige, le droit suisse est donc applicable. 3. a) Le recours est limité à la question du maintien de l’autorité parentale conjointe à B.________. La Justice de paix a considéré que bien que les parents éprouvent des difficultés à communiquer, rien n’établit que B.________ représente un danger pour sa fille ; la plainte pénale à son encontre a été classée et la mesure d’interdiction d’approcher sa fille a été levée. En outre, le père a proposé de déposer son passeport durant ses visites en Suisse et de voir sa fille dans un lieu surveillé, voire chez la mère si elle le souhaite. La Justice de paix a également souligné que malgré les allégations de la mère selon lesquelles sa fille serait choquée, énervée et traumatisée rien qu’à l’idée de converser avec son papa, C.________ ne suit aucun traitement psychologique régulier et tout va bien à l’école, de sorte qu’il n’est pas impossible que l’état décrit soit un peu exagéré et que l’enfant soit influencée par les tensions entre ses parents et le point de vue de sa mère. La présence d’un conflit de loyauté est manifeste pour l’autorité intimée (cf. décision attaquée, p. 5). b) La recourante soutient que l’autorité intimée aurait dû retirer l’autorité parentale au père et la lui attribuer exclusivement en vertu des art. 311 al. 1 et 298d al. 1 CC. Elle allègue que l’intimé ne s’est jamais occupé d’elle et qu’ils n’ont eu que de très rares contacts depuis qu’il est parti vivre en Côte d’Ivoire du fait qu’il a annulé plusieurs visites prévues et qu’il ne cherche pas à la joindre ; cela démontrerait qu’il ne lui porte pas d’intérêt et manque à ses devoirs parentaux. De plus, elle allègue qu’il existe un conflit important et durable entre les parents qui les empêche de communiquer sur des questions fondamentales la concernant, et que la distance qui les sépare ne favorise en rien la communication. Elle relève que ces disputent ont des répercussions négatives sur l’enfant et soutient que l’attribution de l’autorité parentale exclusive à la mère permettrait d’adoucir le conflit. La recourante prétend également que le père aurait maltraité l’enfant en lui tirant les cheveux et en la frappant au bras lors de l’exercice de son droit de visite en mars 2014. En outre, elle craint qu’il n’enlève l’enfant dès lors qu’il a déjà tenté d’aller la chercher à la crèche en janvier 2013 et en mars 2014, et de la rencontrer à D.________ en septembre 2015. Le Président du tribunal avait alors prononcé une mesure d’éloignement. L’intimé ne s’acquitte en outre pas de la contribution d’entretien en faveur de sa fille. La recourante souligne également que C.________ a refusé de parler à son père lors d’un contact par « Skype » en avril 2016, qu’elle est traumatisée et qu’elle ne souhaite plus le rencontrer. Partant, l’autorité parentale conjointe va à l’encontre de ses intérêts et doit être retirée à B.________ (cf. recours, p. 5 ss). c) Depuis le 1er juillet 2014, l'autorité parentale conjointe est la règle, indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3 ; ATF 142 III 197 consid. 3.7). Le projet d’autorité parentale conjointe tout entier visait un seul but : le bien de l’enfant (art. 296 al. 1 CC). L’enfant peut prétendre à ce que ses deux parents assument ensemble la responsabilité de son développement et de son éducation. Cela implique que la mère et le père soient traités de la même manière. Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant (art. 298b al. 2 CC). Cela reflète la conviction du législateur que le partage de l’autorité parentale est la solution qui défend le mieux les intérêts de l’enfant (ATF 142 III 56 consid. 3 et les réf. citées ; Message concernant une modification du Code civil suisse [autorité parentale] du 16 novembre 2011, FF 2011 8315, 8330, 8339). Selon l’art. 311 al. 1 CC, si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1) ; ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2). Il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant - à savoir les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) - se sont révélées vaines ou sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière. Le retrait de l'autorité parentale présuppose donc que l'une des hypothèses prévues à l'art. 311 al. 1 ch. 1 ou 2 CC soit satisfaite et que le retrait de la garde ou d'autres mesures de protection de l'enfant se révèlent insuffisantes (arrêt TF 5A_213/2012 du 19 juin 2012 consid. 4.1 et les réf. citées). Le retrait de l’autorité parentale au sens de l’art. 311 CC doit être distingué de l’attribution de l’autorité parentale exclusive au sens des art. 298 ss CC. Les conditions de l’attribution ou de maintien de l’autorité parentale exclusive sont moins restrictives que les conditions du retrait de l’autorité parentale (art. 311 CC ; arrêts TF 5A_186/2016 du 2 mai 2016 consid. 4 ; 5A_81/2016 du 2 mai 2016 consid. 5 ; 5A_89/2016 du 2 mai 2016 consid. 4 et les réf. citées). A teneur de l’art. 298d al. 1 CC, à la requête de l’un des parents, de l’enfant, ou encore d’office, l’autorité de protection modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant. La dissolution d’une relation de concubinage, et par là même de la communauté domestique que les parents formaient avec l’enfant peut, à elle seule, constituer un fait nouveau important. Il faut que l’on se trouve en présence de faits et non de simples hypothèses, que ces faits soient nouveaux, en ce sens qu’ils n’ont pas été prévus lors du jugement, qu’ils soient importants, qu’ils appellent une réglementation différente et ne servent donc pas de prétexte à une correction ou à une amélioration du jugement. C’est au regard de l’ensemble des circonstances, et plus particulièrement du bien de l’enfant, qu’il faut décider si de tels faits nouveaux et importants sont survenus ou non. N’importe quel changement des circonstances ne suffit pas pour qu’une modification du jugement de divorce quant au droit des parents soit possible. Il faut encore que les changements survenus exigent impérativement une décision nouvelle (MEIER/STETTLER, n. 527 et 528, p. 356 et 357). La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt TF 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1 et les réf. citées). La solution qui doit être retenue est celle qui correspond le mieux à l'intérêt de l'enfant. Il s'agit de lui assurer la stabilité nécessaire à un développement harmonieux du point de vue corporel,

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 intellectuel, affectif, psychique et moral (CR-CC, LEUBA / BASTONS BULLETTI, 2010, art. 133 CC n. 8, par renvoi de la n. 14 ad art. 298a CC). Ainsi, il y a lieu de tenir compte, notamment, de l'âge, des compétences éducatives des parents, de la qualité du lien émotionnel, de la capacité à éviter un conflit de loyauté, de la disponibilité, de la continuité de l'action éducative, des relations de l'enfant avec son entourage ou encore du maintien d'une communauté de vie au sein d'une fratrie par exemple (CR-CC, LEUBA / BASTONS BULLETTI, 2010 et les réf. citées). L’autorité parentale conjointe ne peut pas être simplement résiliée. Il faut que le fondement essentiel de la responsabilité commune des parents n’existe plus et que, dans l’intérêt de l’enfant, l’autorité parentale doive être attribuée à l’un des deux parents, sans que d’autres mesures moins incisives ne soient suffisantes (MEIER/STETTLER, 2014, n. 530, p. 359). L’attribution de l’autorité parentale à un seul parent est justifiée lorsqu’il existe un conflit sérieux et durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer l’un avec l’autre, à condition que le conflit ou l’incapacité à communiquer aient des conséquences négatives sur l’enfant et qu’une telle décision serve le bien de ce dernier. De plus, il faut que l’attribution de l’autorité parentale exclusive apparaisse susceptible d’apaiser la situation (ATF 141 III 472 consid. 4.6 ; TF 5A_22/2016 du 2 septembre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et les réf. citées ; arrêt TF 4A_186/2016 du 2 mai 2016 consid. 4 et les réf. citées ; arrêt TF 5A_81/2016 du 2 mai 2016 consid. 5 et les réf. citées ; arrêt TF 5A_89/2016 du 2 mai 2016 consid. 4 et les réf. citées ; TF 5A_926/2014 du 28 août 2015 consid. 3.3 et les réf. citées). Il doit s’agir dans tous les cas d’un problème non négligeable et chronique. L'autorité parentale conjointe n'a pas de sens lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doit prendre continuellement les décisions relevant en principe de la sphère de compétences des parents et sur lesquelles ceux-ci ne parviennent pas à se mettre d’accord. Le pur maintien formel de l'autorité parentale conjointe ne correspond pas au concept de base ni à ce qui a été voté au Parlement. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme il peut s’en trouver dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, sont cependant insuffisants pour que l’on s’écarte de la règle de l'attribution conjointe. En outre, il ne se justifie pas de refuser l’autorité parentale conjointe lorsqu’un parent se contente d’affirmer que cette solution risque d’accroître le conflit. Le législateur n’a pas souhaité qu’un parent puisse invoquer un conflit de manière abstraite et justifier ainsi l’octroi de l’autorité parentale exclusive (ATF 142 III 1 consid. 3.4). Par ailleurs, les querelles découlant d’une procédure judiciaire ne justifient pas en tant que tel l’octroi de l’autorité parentale à un seul des parents (ATF 142 III 1 consid. 3.5). Sous l’angle de la subsidiarité, il y a lieu d’examiner si une décision judiciaire sur des aspects particuliers liés à l'autorité parentale ou une attribution à l'un seul des parents dans des domaines particuliers, comme l'éducation religieuse, l'école ou le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, ne pourrait pas suffire et permettre de maintenir une autorité conjointe. L'attribution de l'autorité à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4; ATF 142 III 1 consid. 3.5 et les réf. citées ; ATF 142 III 56 consid. 3 et les réf. citées). Une relation de l’enfant avec chacun de ses parents est fondamentale et peut être déterminante pour la construction de son identité (ATF 130 III 585, consid. 2.2.2). Cette relation se développe non seulement dans le cadre de l’exercice du droit de visite, mais aussi à travers l’autorité parentale. Dans l’intérêt de l’enfant, le père et la mère sont ainsi tous deux tenus de favoriser une bonne relation avec l’autre parent. L’exercice de l’autorité dans l’intérêt de l’enfant implique pour les parents de distinguer le conflit qui les oppose, d’une part, des relations parents-enfant, d’autre

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 part, et de s’évertuer à maintenir l’enfant en dehors du conflit parental. Père et mère doivent ainsi adopter un comportement coopératif et fournir des efforts raisonnables en matière de communication (ATF 142 III 1 consid. 3.4 et les réf. citées). L’autorité parentale ne doit toutefois pas être attribuée en fonction de la « faute » d’un parent ni dans le but de punir le parent non coopératif. Une telle manière de faire influencerait négativement le bien de l’enfant et ce dernier constitue le seul critère d’attribution de l’autorité parentale. Toutefois, en présence d’un blocage dû à un seul parent, l’attribution de l’autorité parentale exclusive au parent coopératif doit être examinée, en particulier si ce dernier montre une bonne tolérance des liens de l’enfant avec l’autre parent (Bindungstoleranz). Parallèlement, l’incapacité de communication et de coopération du parent à l’origine du blocage plaide également pour l’attribution au parent coopératif (ATF 142 III 197 consid. 3.7 et les réf. citées). L’octroi de l’autorité parentale conjointe ne suppose pas nécessairement que l’exercice du droit de visite se déroule sans problème. Lorsque des difficultés dans le cadre de l’exercice du droit de visite compromettent le bien de l’enfant, elles doivent être réglées dans le cadre de la fixation des relations personnelles (art. 273 ss CC) et non dans le litige concernant l’autorité parentale. La question de l’entretien ne concerne que les aspects financiers. Elle n’a aucun rapport avec la question de savoir si les parents sont capables d’exercer conjointement l’autorité parentale dans l’intérêt de l’enfant. L’entretien se détermine selon les règles qui relèvent de la prise en charge de l’enfant (art. 276 al. 2 CC) et non en fonction de l’attribution de l’autorité parentale (TF 5A_22/2016 du 2 septembre 2016 consid. 5.2 et 5.3). L’éloignement géographique entre les parents ne constitue pas non plus en soi un motif justifiant l’autorité parentale exclusive. Quand un parent vit à l’étranger, la seule distance géographique, même importante, ne s’oppose pas, en soi, à l’attribution de l’autorité parentale conjointe. Si les parents parviennent à coopérer, la distance géographique ne s’oppose pas à l’exercice de l’autorité parentale conjointe, vu les moyens de communication actuels (arrêt TF 5A_186/2016 du 2 mai 2016 consid. 4 et les réf. citées ; arrêt TF 5A_89/2016 du 2 mai 2016 consid. 4 et les réf. citées; arrêt TF 5A_81/2016 du 2 mai 2016 consid. 5 et les réf. citées). De même, des divergences concernant la manière d’éduquer les enfants ne constituent pas à elles seules un motif justifiant l’autorité parentale exclusive. Le fait que les parents envisagent différemment la manière d’éduquer les enfants ne porte pas en soi préjudice à l’enfant et ne constitue pas un motif justifiant l’attribution de l’autorité parentale à un seul parent. Cela vaut a fortiori lorsque ces divergences se manifestent surtout dans la prise en charge de l’enfant et n’ont aucun impact sur la prise de décisions concernant les questions essentielles de la vie de l’enfant (arrêt TF 5A_186/2016 du 2 mai 2016 consid. 4 et les réf. citées). d) La Justice de paix a examiné la question de l’attribution de l’autorité parentale sous l’angle de l’art. 311 CC, soit le retrait de l’autorité parentale en tant mesure de protection de l’enfant. Comme on l’a vu, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une attribution exclusive de l’autorité parentale n’est pas uniquement envisageable aux conditions restrictives de l’art. 311 al. 1 CC. Un conflit durable important ou une incapacité de communication persistante entre les parents peut déjà imposer l’attribution exclusive de l’autorité parentale au sens de l’art. 298d CC. Dans la mesure où les conditions du retrait de l’autorité parentale conjointe posées par l’art. 311 CC sont plus restrictives que celles posées par l’art. 298d al. 1 CC, il convient d’examiner d’abord à l’aune de cette dernière disposition si, comme le prétend la recourante, l’autorité parentale doit être retirée au père et lui être attribuée exclusivement. En l’occurrence, la Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Lille a constaté, par jugement du 22 juillet 2013, l’exercice commun de l’autorité parentale par A.________ et

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 B.________ sur leur fille C.________ (DO 31 ss). La recourante se prévaut de difficultés relationnelles rencontrées par l’intimé depuis leur séparation, qui se seraient renforcées, pour justifier la modification de l’attribution de l’autorité parentale conjointe en autorité parentale exclusive en sa faveur. Ce conflit important et durable les empêcherait de communiquer sur des questions fondamentales concernant leur fille. De plus, la distance qui les sépare ne favoriserait aucunement la communication. Ces disputent auraient des répercussions négatives sur C.________ et l’attribution de l’autorité parentale exclusive à la mère permettrait d’adoucir le conflit (cf. recours, p. 15 à 20). Les premiers juges n’ont pas méconnu les tensions et les difficultés relationnelles qui existent entre les parents. Si ces difficultés sont loin d’être négligeables et méritent d’être prises en considération, elles ne sauraient toutefois justifier à elles seules l’attribution de l’autorité parentale exclusive à la mère. En effet, selon la jurisprudence précitée, l’autorité parentale conjointe est la règle et le Tribunal fédéral n’y déroge qu’exceptionnellement. Pour justifier l’attribution de l’autorité parentale exclusive, il faut que le déficit relationnel ait des conséquences négatives sur le bien de l'enfant et surtout que l'on puisse attendre d'une telle attribution une amélioration de la situation, afin d’éviter que l'autorité de protection de l'enfant ou le juge ne doive continuellement prendre des décisions sur lesquelles les parents ne parviennent pas à se mettre d'accord. Or, en l’espèce, outre la question de la réglementation du droit de visite du père qui est un sujet de discorde entre les parties, ce qui n’est toutefois pas exceptionnel compte tenu de la distance géographique qui les sépare, mais qui ne concerne pas l’autorité parentale, il n’apparaît pas que les parents aient des difficultés insurmontables à prendre des décisions ensemble en faveur de leur fille. La recourante se contente d’affirmer de manière abstraite que les tensions existant entre les parents les empêchent de communiquer dans l’intérêt de leur enfant, mais ne cite qu’un exemple concret de difficulté rencontrée dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale : elle relève qu’il a fallu une semaine à l’intimé pour signer un simple document demandé par l’école et le renvoyer par e-mail à A.________ (cf. recours, p. 19). Si certes l’intimé, qui ne s’est pas immédiatement exécuté, aurait pu répondre plus rapidement à la mère, il n’en demeure pas moins que ce délai était parfaitement raisonnable dans la mesure où il n’y avait aucune urgence, de sorte que cet épisode ne traduit aucune difficulté relationnelle importante et persistante entre les parents, d’autant que le père a répondu favorablement à la demande de la mère. Il n’y a donc pas de preuves concrètes de l’existence de désaccords entre les parents à ce point graves et fréquents sur des questions fondamentales relatives au bien de l’enfant que la décision d’attribuer l’autorité parentale exclusive à la mère serait nécessaire à la sauvegarde du bien de l’enfant ; les seules allégations d’un parent relatives à l’existence d’un conflit ne saurait faire conclure à un désaccord durable et profond au sens de la jurisprudence et ne sont ainsi pas suffisantes pour justifier d’attribuer l’autorité parentale à un seul parent. Au contraire, les parents, qui semblent avoir tous deux les compétences parentales suffisantes, ont démontré qu’ils étaient capables de prendre des décisions importantes en faveur de leur fille dès lors que durant la séance de la Justice de paix le 14 juin 2016, ils se sont accordés sur l’instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en sa faveur. Les litiges qui divisent les parties ne vont donc pas au-delà de ceux que peut rencontrer un couple à la suite d’une séparation difficile. En outre, même si l’exercice effectif de l’autorité parentale par le parent domicilié dans un Etat éloigné de celui de l’enfant est plus difficile à mettre en œuvre, de surcroît lorsque le parent gardien ne favorise pas la communication avec l’autre parent, les parties peuvent y parvenir en l’espèce en utilisant les moyens de communication

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 actuels, comme cela ressort de l’exemple cité par la recourante dans lequel elles se sont transmis des documents par e-mail. A tout, le moins, la recourante ne démontre pas que tel ne serait pas le cas. S’agissant des décisions courantes ou urgentes ainsi que d’autres décisions si l’autre parent ne peut pas être atteint moyennant un effort raisonnable, elles pourront être prises par la mère seule, laquelle a la charge de l’enfant (art. 301 al. 1bis CC), de sorte que le bien de C.________ ne risque pas d’être compromis par la distance géographique qui sépare les parents, même si celle-ci n’est pas de peu d’importance. Partant, elle ne s’oppose pas à l’exercice de l’autorité parentale conjointe. La recourante allègue encore d’autres faits nouveaux qui appelleraient selon elle une réglementation différente de l’autorité parentale. Elle soutient que sa fille aurait subi des violences de la part de son père en 2014, lorsqu’elle avait 4 ans ; il lui aurait tiré très fortement les cheveux et tapé sur le bras sans raison valable, raison pour laquelle elle ne veut plus le voir (cf. recours, p. 6, 13). Force est toutefois de constater, comme la recourante l’a elle-même relevé, que la plainte pénale qu’elle a déposée en France pour ces faits a été « classée sans suite », « en stade 11, ce qui correspond à une absence d’infraction » (DO 344). Dès lors, rien ne permet de conclure que l’intimé pourrait mettre concrètement en danger sa fille en compromettant son développement psychique, physique ou moral par des mauvais traitements. Il en va de même du prétendu risque d’enlèvement. Il ne s’agit que de pures suppositions de la mère (cf. recours, p. 7, 13, 14). Aucun élément ne permet de conclure que B.________ avait l’intention d’enlever sa fille lorsqu’il a tenté d’aller la chercher à la crèche en janvier 2013. Il n’est pas non plus établi que tel était son but lorsqu’il a avisé A.________, par e-mail (DO 58), du fait qu’il allait venir dans les jours à venir à D.________ pour tenter de voir sa fille. S’il avait réellement voulu enlever sa fille, il n’aurait du reste certainement pas avisé la recourante de sa venue. La Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Lille avait par ailleurs déjà rejeté, le 22 juillet 2013, la demande de la mère tendant à ce qu’interdiction soit faite à B.________ de quitter le territoire français, faute d’éléments démontrant un risque de déplacement de C.________ en Côte d’Ivoire (DO 35), décision qui a été confirmée le 11 février 2014 (DO 234). Plus récemment, le Président du Tribunal a également rejeté, le 22 juin 2016, la requête d’éloignement déposée à l’encontre de son père et a levé sa décision urgente du 1er octobre 2015 visant à interdire à B.________ d’approcher sa fille (DO 347 ss), ce qui confirme le fait qu’il n’existe pas de risque d’enlèvement de C.________ par son père, lequel a démontré sa bonne foi en proposant même de déposer son passeport auprès des autorités lors de l’exercice de son droit de visite et de voir sa fille dans un lieu surveillé (DO 318 verso). Du reste, jusqu’à la décision attaquée de la Justice de paix, le droit de visite du père devait s’exercer, selon les décisions de la justice française (DO 31 ss, 234 ss), dans un point rencontre. Actuellement, les relations personnelles entre C.________ et son père se bornent à des contacts téléphoniques et par webcam (cf. décision attaquée, ch. II du dispositif) de sorte qu’on ne voit pas comment il pourrait enlever sa fille. En outre, la crainte de la mère que B.________ se procure un faux passeport et quitte la Suisse avec sa fille n’est que pure imagination. En définitive, aucun élément objectif ne laisse à penser que l’intimé aurait l’intention d’enlever sa fille, le simple risque théorique qu’il puisse éventuellement un jour enlever C.________ à l’étranger parce qu’il est ressortissant de Côte d’Ivoire, pays dans lequel il vit, et qu’il n’a pas d’attache en Suisse à l’exception de sa fille, n’étant pas suffisant, auquel cas il existerait un risque d’enlèvement dès que l’un des parents vit à l’étranger. Partant, les prétendus risques de violence et d’enlèvement ne justifient pas une modification de l’attribution de l’autorité parentale. La question de l’entretien de C.________ par son père (cf. recours, p. 8, 11, 12) n’a selon la jurisprudence

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 aucun rapport avec celle de savoir si B.________ est capable d’exercer conjointement avec A.________ l’autorité parentale dans l’intérêt de sa fille, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans l’examen de cette question. Finalement, la recourante allègue que l’intimé n’a pas de contacts réguliers avec sa fille et qu’il ne l’aurait vu qu’à trois reprises en 5 ans depuis son départ en Côte d’Ivoire. Il ne l’aurait plus revue depuis mars 2014. Selon la mère, il aurait annulé plusieurs visites prévues et n’aurait pas cherché à contacter sa fille par téléphone depuis septembre 2013 de sorte qu’il n’est pas en mesure d’exercer l’autorité parentale (cf. recours, p. 5, 6, 11). D’ailleurs, C.________ n’aurait plus envie de voir son père qu’elle craint. Elle a fermement refusé de parler et de voir l’intimé lors de son dernier contact par « Skype », le 24 avril 2016, contact qui l’aurait traumatisée et choquée (cf. recours, p. 6, 8). De ce qui précède, la Cour retient que l’exercice du droit de visite de l’intimé sur sa fille est conflictuel et pose des difficultés ; cela ressort manifestement du dossier, en particulier de la décision attaquée qui a réglé le droit de visite de telle sorte qu’il est pour l’heure limité à des contacts téléphoniques et par webcam. Cela étant, les critiques de la recourante relèvent de l’exercice des relations personnelles entre C.________ et son père et non de l’autorité parentale. Or, comme l’a relevé très récemment le Tribunal fédéral, des difficultés dans l’exercice du droit de visite ne s’opposent pas nécessairement à l’autorité parentale conjointe. Ces difficultés, même lorsqu’elles compromettent le bien de l’enfant - ce qui n’est pas manifestement établi en l’espèce - doivent être réglées dans le cadre de la fixation des relations personnelles (art. 273 ss CC), et non dans le litige concernant l’autorité parentale. Par ailleurs, dans de telles circonstances où l’exercice du droit de visite apparaît conflictuel et problématique et qu’il est rendu compliqué par la distance géographique séparant le père de sa fille, l’autorité parentale conjointe constitue une mesure nécessaire pour permettre de conserver un dernier lien formel avec l’enfant lorsque les relations personnelles ne peuvent plus s’exercer normalement. Il est unanimement reconnu que la relation entre l’enfant et ses deux parents est importante et joue un rôle déterminant dans la construction de l’identité d’un enfant. Cette relation se développe non seulement dans le cadre de l’exercice du droit de visite, mais aussi à travers l’autorité parentale. Pour le bien de l’enfant, les deux parents ont le devoir de favoriser une bonne relation avec l’autre parent et le maintien de l’autorité parentale conjointe favorise indirectement le maintien des relations personnelles (ATF 142 III 1 consid. 3.4). Au surplus, dans la mesure où, comme on l’a vu, les difficultés que rencontrent les parents se rapportent essentiellement à l’aménagement ainsi qu’à l’exercice du droit de visite, l’octroi de l’autorité parentale exclusive à la mère ne serait pas de nature à améliorer la situation sur ces points. Une telle attribution ne ferait au contraire qu’aggraver le conflit entre les parents dès lors qu’elle renforcerait encore la position de la mère, laquelle ne veut pas favoriser les contacts père- fille (DO 319), son but semblant être, en définitive, de réduire uniquement le rôle du père à un potentiel pourvoyeur de contribution. Au demeurant, la Justice de paix a instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de C.________, mesure qui n’est pas contestée et qui permettra de mettre en place le droit de visite du père et également de favoriser la relation entre les parents. En conséquence, il ne résulte pas de ces éléments que l’attribution exclusive de l’autorité parentale à la mère, en application de l’art. 298d al. 1 CC, serait nécessaire à la sauvegarde du bien de C.________. On ne saurait donc s’écarter de la règle générale de l’autorité parentale conjointe. Dans la mesure où les conditions au retrait de l’autorité parentale conjointe de l’art. 311 al. 1 CC sont encore plus restrictives que celles de l’art. 298d al. 1 CC, force est de constater que

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 les circonstances d’espèce ne peuvent dès lors justifier le retrait de l’autorité parentale au père et l’attribution exclusive de celle-ci à la mère en vertu de l’art. 311 al. 1 CC. Partant, la décision de la Justice de paix de maintenir l’autorité parentale conjointe n’apparaît pas sujette à critique et doit être confirmée. Il s’ensuit le rejet du recours. 4. a) Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). b) Compte tenu du rejet du recours, les frais sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 1’500.- (art. 19 al. 1 RJ). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à B.________ qui n’a pas été invité à se déterminer sur le recours. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye du 20 juillet 2016 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires de la procédure de recours dus à l’Etat sont fixés à CHF 1'500.-. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 novembre 2016/say Présidente Greffière .

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2016 92 Arrêt du 10 novembre 2016 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, demanderesse et recourante, représentée par Me Alexandra Farine Fabbro, avocate contre B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Laurent Bosson, avocat en la cause concernant C.________, née en 2010, domiciliée chez sa mère Objet Effets de la filiation – Demande d’attribution exclusive de l’autorité parentale (art. 298d al. 1 et 311 CC) Recours du 28 septembre 2016 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye du 20 juillet 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. C.________, ressortissante française, née en 2010, est la fille de A.________ et de B.________, lesquels se sont pacsés selon le droit français le 4 mars 2008. Ils vécurent ensemble en France jusqu’en août 2011, date à laquelle B.________ est parti vivre en Côte d’Ivoire, pour des motifs professionnels. Leur pacs a été dissout le 12 septembre 2012. Par jugement du 22 juillet 2013, la Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Lille a constaté que A.________ et B.________ exerçaient en commun de plein droit l’autorité parentale sur leur fille. Elle a également fixé la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère, a accordé, à titre provisoire, un droit de visite surveillé au père devant s’exercer dans un point rencontre, et a astreint le père à verser à sa fille une contribution d’entretien de EUR 250.- par mois (DO 31 ss). Par jugement du 11 février 2014, la Juge aux affaires familiales au Tribunal de grande instance de Lille a maintenu, à défaut d’entente entre les parents, le droit de visite du père à l’espace rencontre, pour une durée renouvelable d’un an. Elle a également ordonné aux parents d’organiser des rendez-vous téléphoniques et par webcam entre C.________ et son père, au moins deux fois par mois. En outre, la requête de la mère tendant à ce qu’il soit interdit au père de sortir du territoire de l’enfant sans l’accord des deux parents a été rejetée, de même que sa demande de révision de la contribution d’entretien (DO 234 ss). En mars 2015, C.________ et sa mère se sont installées en Suisse, à D.________. A la demande de C.________, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci- après : le Président du tribunal) a, par mesures superprovisionnelles du 1er octobre 2015, interdit à B.________, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, de s’approcher à moins de 100 mètres d’elle, de son domicile ou de tout autre endroit où elle se trouverait (DO 94 ss). B. Par mémoire du 23 novembre 2015, C.________, agissant par sa mère, a requis de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye (ci-après : la Justice de paix) la suppression de l’autorité parentale conjointe et son attribution exclusive à A.________, à ce qu’il soit constaté que B.________ n’a pas de droit de visite sur sa fille et qu’il est astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de EUR 250.-, frais à la charge du père. Elle a également conclu, par voie de mesures superprovisionnelles, au retrait de l’autorité parentale conjointe au père. A l’appui de ses requêtes, elle a en substance allégué que son père ne s’occupait pas de manière adéquate d’elle, qu’il n’exerçait pas son droit de visite correctement, qu’il avait exercé des violences sur elle, qu’il risquait de l’enlever pour l’emmener en Côte d’Ivoire, et qu’il ne payait pas la contribution d’entretien à laquelle il a été astreint (DO 1 ss). C. Par décision de mesures superprovisionnelles du 25 novembre 2015, la Juge de paix de l’arrondissement de la Broye (ci-après : la Juge de paix) a retiré à B.________ l’autorité parentale sur sa fille en application de l’art. 311 al. 1 CC (DO 66 ss). D. Par mémoire du 15 décembre 2015, B.________ a conclu au rejet de la requête de C.________ et a requis, reconventionnellement, à ce que son droit de visite sur sa fille soit réservé et, à défaut d’entente entre les parents, à ce qu’il s’exerce librement trois fois par semaine lors de ses séjours au lieu de résidence de l’enfant, pour une durée de deux heures à la première visite et

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 de quatre heures à compter de la deuxième. De plus, il a requis que les parents soient exhortés à organiser des rendez-vous téléphoniques et par webcam entre sa fille et lui au moins deux fois par mois, frais à la charge de la mère (DO 192 ss). E. Par décision de mesures provisionnelles du 21 mars 2016, la Justice de paix a fixé les relations personnelles entre B.________ et sa fille, à défaut d’entente entre les parties, par le biais de contacts téléphoniques/chats avec webcam d’une durée maximale de 15 minutes deux fois par mois entre 17h et 19h. En outre, elle a invité les parties à se déterminer sur cette décision (DO 272 ss). En date du 28 avril 2016, la recourante a confirmé les conclusions prises le 23 novembre 2015 (DO 282 ss). Par courrier du 9 mai 2016, le père a indiqué qu’il adhérait à la décision de la Justice de paix du 21 mars 2016 (DO 285 ss). F. En date du 14 juin 2016, les parents ont comparu à la séance de la Justice de paix lors de laquelle ils ont, en substance, confirmé leurs conclusions respectives. Ils ont en outre accepté l’institution d’une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC (DO 316 ss). Par décision du 22 juin 2016, le Président du tribunal a rejeté la requête d’éloignement et a constaté la caducité de sa décision urgente du 1er octobre 2015 (DO 347 ss). Le 27 juin 2016, E.________, responsable de l’établissement scolaire de D.________ a fait savoir que C.________ était une élève souriante, énergique et motivée qui possédait de bonnes connaissances dans les branches scolaires (DO 339). A la demande de la Justice de paix, un agent de la police des mineurs de Lille l’a informée, le 11 juillet 2016, que la plainte pénale déposée par A.________ à l’encontre de B.________ pour violences envers leur fille a été « classée sans suite », « en stade 11, ce qui correspond à une absence d’infraction » (DO 344). G. Par décision du 20 juillet 2016, la Justice de paix a levé la décision de mesures superprovisionnelles de la Juge de paix du 25 novembre 2015 de façon à ce que B.________ bénéficie à nouveau de l’autorité parentale conjointe sur sa fille. Elle a également confirmé sa décision de mesures provisionnelles du 21 mars 2016. De plus, une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC a été instituée en faveur de l’enfant et F.________, adjoint au chef de secteur et intervenant en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ), lui a été désigné en tant que curateur ; sa mission consiste, en substance, à favoriser l’exercice harmonieux des relations personnelles entre B.________ et sa fille et leurs échanges ainsi qu’à examiner la possibilité de les étendre. B.________ a également été invité à s’investir dans ses relations personnelles avec sa fille. H. Par mémoire du 28 septembre 2016, C.________, agissant par sa mère, a interjeté recours contre cette décision, concluant à sa modification en ce sens que l’autorité parentale sur C.________ soit retirée à B.________ et qu’elle soit attribuée exclusivement à A.________, frais à la charge de l’intimé. Invitée à se déterminer, la Justice de paix y a renoncé et s’est référée au dossier de la cause. Une réponse n’a pas été sollicitée de B.________.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 en droit 1. a) Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. b) Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC). La procédure devant l’instance de recours est ainsi régie par les art. 450 à 450e CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n. 589 p. 399). c) Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée à Me Farine Fabbro le 30 août 2016, de sorte que le recours, interjeté le 28 septembre 2016, l’a été en temps utile. d) La procédure a été introduite par C.________, agissant par sa mère. C’est également l’enfant qui est désignée comme recourante. L’art. 298d al. 1 CC prévoit certes que l’enfant peut requérir la modification de l’attribution de l’autorité parentale. Encore faut-il qu’il soit capable de discernement selon les principes généraux (art. 16 CC ; MEIER/STETTLER, n. 532, p. 361). Tel n’est manifestement pas le cas de C.________, âgée de 6 ans. C’est dès lors bien sa mère qui est partie à la procédure, comme l’y autorise l’art. 298d al. 1 CC, et qui a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Cela sera rectifié d’office. e) Le recours doit être motivé (art. 450 al. 3 CC), ce qui est le cas en l’espèce. f) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s.). g) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC). En l’espèce, la Justice de paix n’a pas retiré l’effet suspensif au recours. h) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 du code de procédure civile [CPC]). 2. a) Selon l’art. 315 al. 1 CC, les mesures de protection de l’enfant (cf. art. 307 ss CC) sont ordonnées par l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant. Cela étant, s’il y a un élément d’extranéité, il incombe à la Cour de vérifier la compétence des autorités suisses et le droit applicable en se référant aux règles du droit international privé. C’est le cas en l’espèce puisque l’autorité parentale conjointe a été fixée par une autorité judiciaire française (cf. jugement du 22 juillet 2013 de la Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 instance de Lille ; DO 31 ss), pays dans lequel vivaient les parties auparavant et dont la recourante et sa fille sont ressortissantes. b) aa) A teneur de l'art. 85 al. 1 de la Loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), en matière de protection des mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l’exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH 96; RS 0.211.231.011). Cette convention, entrée en vigueur en 2009 pour la Suisse et en 2011 pour la France, a notamment pour objet de déterminer l'Etat dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant, en particulier pour prononcer des mesures portant sur l'attribution et le retrait de l'autorité parentale, le règlement de la garde et des relations personnelles, ainsi que l'instauration d'une curatelle (art. 1 et 3 CLaH 96; cf. également ATF 132 III 586 consid. 2.2.1 et les réf. citées; arrêt TF 5A_313/2014 du 9 octobre 2014 consid. 4 et les réf. citées, arrêt TF 5A_40/2014 du 17 avril 2014 consid. 4.2). Elle s'applique aux enfants à partir de leur naissance et jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans (art. 2 CLaH 96). Selon l’art. 16 al. 3 CLaH 96, la responsabilité parentale existant selon la loi de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant subsiste après le changement de cette résidence habituelle dans un autre Etat. La responsabilité parentale prévue à l'art. 16 pourra être retirée ou ses conditions d'exercice modifiées par des mesures prises en application de la Convention (art. 18 CLaH 96). Les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre les mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (art. 5 ch. 1 CLaH 96). Sous réserve de l’art. 7 relatif au déplacement ou non-retour illicite de l’enfant, en cas de changement de résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle (art. 5 ch. 2 CLaH 96). Selon la jurisprudence, la résidence habituelle correspond à l’endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné. Le plus souvent, le domicile ou la résidence habituelle des personnes assumant la garde de l’enfant constituera aussi pour lui le centre effectif de sa vie et de ses attaches (ATF 129 III 288 consid. 4.1 ; arrêt TF 5C.28/2004 du 26 mars 2004 consid. 3.1). Toutefois, la notion de résidence habituelle est axée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné. La résidence habituelle d’un enfant se détermine ainsi d’après le centre effectif de sa propre vie et ne peut simplement être déduite juridiquement de la situation du parent qui en a la garde (arrêt TF 5A_607/2008 du 2 mars 2009 consid. 4.4 et les réf. citées ; arrêts TF 5C.272/2000 et 5C.273/2000 du 12 février 2001 consid. 3b et les réf. citées ; ATF 129 III 288 consid. 4.1). bb) En l’occurrence, il n’est pas contesté qu’au moment de la saisine de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye, l’enfant et sa mère étaient domiciliées en Suisse, à D.________, de sorte que la résidence habituelle de l’enfant se trouvait à cet endroit. Partant, les autorités suisses, en particulier la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye, étaient

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 compétentes pour prononcer des mesures portant sur la protection de la personne de l’enfant soumis à l’autorité parentale conjointe de ses parents (art. 372 CCfr [Code civil français du 21 mars 1804, modifié par Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 21]). cc) En vertu de l'art. 15 CLaH 96, dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chapitre II de la Convention, les autorités des États contractants appliquent en principe leur droit (art. 15 al. 1 et 21 al. 1 CLaH 96 ; arrêt TF 5A_313/2014 du 9 octobre 2014 consid. 4 et les réf. citées). Dans la mesure où les autorités helvétiques sont compétentes pour connaître du présent litige, le droit suisse est donc applicable. 3. a) Le recours est limité à la question du maintien de l’autorité parentale conjointe à B.________. La Justice de paix a considéré que bien que les parents éprouvent des difficultés à communiquer, rien n’établit que B.________ représente un danger pour sa fille ; la plainte pénale à son encontre a été classée et la mesure d’interdiction d’approcher sa fille a été levée. En outre, le père a proposé de déposer son passeport durant ses visites en Suisse et de voir sa fille dans un lieu surveillé, voire chez la mère si elle le souhaite. La Justice de paix a également souligné que malgré les allégations de la mère selon lesquelles sa fille serait choquée, énervée et traumatisée rien qu’à l’idée de converser avec son papa, C.________ ne suit aucun traitement psychologique régulier et tout va bien à l’école, de sorte qu’il n’est pas impossible que l’état décrit soit un peu exagéré et que l’enfant soit influencée par les tensions entre ses parents et le point de vue de sa mère. La présence d’un conflit de loyauté est manifeste pour l’autorité intimée (cf. décision attaquée, p. 5). b) La recourante soutient que l’autorité intimée aurait dû retirer l’autorité parentale au père et la lui attribuer exclusivement en vertu des art. 311 al. 1 et 298d al. 1 CC. Elle allègue que l’intimé ne s’est jamais occupé d’elle et qu’ils n’ont eu que de très rares contacts depuis qu’il est parti vivre en Côte d’Ivoire du fait qu’il a annulé plusieurs visites prévues et qu’il ne cherche pas à la joindre ; cela démontrerait qu’il ne lui porte pas d’intérêt et manque à ses devoirs parentaux. De plus, elle allègue qu’il existe un conflit important et durable entre les parents qui les empêche de communiquer sur des questions fondamentales la concernant, et que la distance qui les sépare ne favorise en rien la communication. Elle relève que ces disputent ont des répercussions négatives sur l’enfant et soutient que l’attribution de l’autorité parentale exclusive à la mère permettrait d’adoucir le conflit. La recourante prétend également que le père aurait maltraité l’enfant en lui tirant les cheveux et en la frappant au bras lors de l’exercice de son droit de visite en mars 2014. En outre, elle craint qu’il n’enlève l’enfant dès lors qu’il a déjà tenté d’aller la chercher à la crèche en janvier 2013 et en mars 2014, et de la rencontrer à D.________ en septembre 2015. Le Président du tribunal avait alors prononcé une mesure d’éloignement. L’intimé ne s’acquitte en outre pas de la contribution d’entretien en faveur de sa fille. La recourante souligne également que C.________ a refusé de parler à son père lors d’un contact par « Skype » en avril 2016, qu’elle est traumatisée et qu’elle ne souhaite plus le rencontrer. Partant, l’autorité parentale conjointe va à l’encontre de ses intérêts et doit être retirée à B.________ (cf. recours, p. 5 ss). c) Depuis le 1er juillet 2014, l'autorité parentale conjointe est la règle, indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3 ; ATF 142 III 197 consid. 3.7). Le projet d’autorité parentale conjointe tout entier visait un seul but : le bien de l’enfant (art. 296 al. 1 CC). L’enfant peut prétendre à ce que ses deux parents assument ensemble la responsabilité de son développement et de son éducation. Cela implique que la mère et le père soient traités de la même manière. Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant (art. 298b al. 2 CC). Cela reflète la conviction du législateur que le partage de l’autorité parentale est la solution qui défend le mieux les intérêts de l’enfant (ATF 142 III 56 consid. 3 et les réf. citées ; Message concernant une modification du Code civil suisse [autorité parentale] du 16 novembre 2011, FF 2011 8315, 8330, 8339). Selon l’art. 311 al. 1 CC, si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1) ; ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2). Il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant - à savoir les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) - se sont révélées vaines ou sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière. Le retrait de l'autorité parentale présuppose donc que l'une des hypothèses prévues à l'art. 311 al. 1 ch. 1 ou 2 CC soit satisfaite et que le retrait de la garde ou d'autres mesures de protection de l'enfant se révèlent insuffisantes (arrêt TF 5A_213/2012 du 19 juin 2012 consid. 4.1 et les réf. citées). Le retrait de l’autorité parentale au sens de l’art. 311 CC doit être distingué de l’attribution de l’autorité parentale exclusive au sens des art. 298 ss CC. Les conditions de l’attribution ou de maintien de l’autorité parentale exclusive sont moins restrictives que les conditions du retrait de l’autorité parentale (art. 311 CC ; arrêts TF 5A_186/2016 du 2 mai 2016 consid. 4 ; 5A_81/2016 du 2 mai 2016 consid. 5 ; 5A_89/2016 du 2 mai 2016 consid. 4 et les réf. citées). A teneur de l’art. 298d al. 1 CC, à la requête de l’un des parents, de l’enfant, ou encore d’office, l’autorité de protection modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant. La dissolution d’une relation de concubinage, et par là même de la communauté domestique que les parents formaient avec l’enfant peut, à elle seule, constituer un fait nouveau important. Il faut que l’on se trouve en présence de faits et non de simples hypothèses, que ces faits soient nouveaux, en ce sens qu’ils n’ont pas été prévus lors du jugement, qu’ils soient importants, qu’ils appellent une réglementation différente et ne servent donc pas de prétexte à une correction ou à une amélioration du jugement. C’est au regard de l’ensemble des circonstances, et plus particulièrement du bien de l’enfant, qu’il faut décider si de tels faits nouveaux et importants sont survenus ou non. N’importe quel changement des circonstances ne suffit pas pour qu’une modification du jugement de divorce quant au droit des parents soit possible. Il faut encore que les changements survenus exigent impérativement une décision nouvelle (MEIER/STETTLER, n. 527 et 528, p. 356 et 357). La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt TF 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1 et les réf. citées). La solution qui doit être retenue est celle qui correspond le mieux à l'intérêt de l'enfant. Il s'agit de lui assurer la stabilité nécessaire à un développement harmonieux du point de vue corporel,

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 intellectuel, affectif, psychique et moral (CR-CC, LEUBA / BASTONS BULLETTI, 2010, art. 133 CC n. 8, par renvoi de la n. 14 ad art. 298a CC). Ainsi, il y a lieu de tenir compte, notamment, de l'âge, des compétences éducatives des parents, de la qualité du lien émotionnel, de la capacité à éviter un conflit de loyauté, de la disponibilité, de la continuité de l'action éducative, des relations de l'enfant avec son entourage ou encore du maintien d'une communauté de vie au sein d'une fratrie par exemple (CR-CC, LEUBA / BASTONS BULLETTI, 2010 et les réf. citées). L’autorité parentale conjointe ne peut pas être simplement résiliée. Il faut que le fondement essentiel de la responsabilité commune des parents n’existe plus et que, dans l’intérêt de l’enfant, l’autorité parentale doive être attribuée à l’un des deux parents, sans que d’autres mesures moins incisives ne soient suffisantes (MEIER/STETTLER, 2014, n. 530, p. 359). L’attribution de l’autorité parentale à un seul parent est justifiée lorsqu’il existe un conflit sérieux et durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer l’un avec l’autre, à condition que le conflit ou l’incapacité à communiquer aient des conséquences négatives sur l’enfant et qu’une telle décision serve le bien de ce dernier. De plus, il faut que l’attribution de l’autorité parentale exclusive apparaisse susceptible d’apaiser la situation (ATF 141 III 472 consid. 4.6 ; TF 5A_22/2016 du 2 septembre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et les réf. citées ; arrêt TF 4A_186/2016 du 2 mai 2016 consid. 4 et les réf. citées ; arrêt TF 5A_81/2016 du 2 mai 2016 consid. 5 et les réf. citées ; arrêt TF 5A_89/2016 du 2 mai 2016 consid. 4 et les réf. citées ; TF 5A_926/2014 du 28 août 2015 consid. 3.3 et les réf. citées). Il doit s’agir dans tous les cas d’un problème non négligeable et chronique. L'autorité parentale conjointe n'a pas de sens lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doit prendre continuellement les décisions relevant en principe de la sphère de compétences des parents et sur lesquelles ceux-ci ne parviennent pas à se mettre d’accord. Le pur maintien formel de l'autorité parentale conjointe ne correspond pas au concept de base ni à ce qui a été voté au Parlement. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme il peut s’en trouver dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, sont cependant insuffisants pour que l’on s’écarte de la règle de l'attribution conjointe. En outre, il ne se justifie pas de refuser l’autorité parentale conjointe lorsqu’un parent se contente d’affirmer que cette solution risque d’accroître le conflit. Le législateur n’a pas souhaité qu’un parent puisse invoquer un conflit de manière abstraite et justifier ainsi l’octroi de l’autorité parentale exclusive (ATF 142 III 1 consid. 3.4). Par ailleurs, les querelles découlant d’une procédure judiciaire ne justifient pas en tant que tel l’octroi de l’autorité parentale à un seul des parents (ATF 142 III 1 consid. 3.5). Sous l’angle de la subsidiarité, il y a lieu d’examiner si une décision judiciaire sur des aspects particuliers liés à l'autorité parentale ou une attribution à l'un seul des parents dans des domaines particuliers, comme l'éducation religieuse, l'école ou le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, ne pourrait pas suffire et permettre de maintenir une autorité conjointe. L'attribution de l'autorité à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4; ATF 142 III 1 consid. 3.5 et les réf. citées ; ATF 142 III 56 consid. 3 et les réf. citées). Une relation de l’enfant avec chacun de ses parents est fondamentale et peut être déterminante pour la construction de son identité (ATF 130 III 585, consid. 2.2.2). Cette relation se développe non seulement dans le cadre de l’exercice du droit de visite, mais aussi à travers l’autorité parentale. Dans l’intérêt de l’enfant, le père et la mère sont ainsi tous deux tenus de favoriser une bonne relation avec l’autre parent. L’exercice de l’autorité dans l’intérêt de l’enfant implique pour les parents de distinguer le conflit qui les oppose, d’une part, des relations parents-enfant, d’autre

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 part, et de s’évertuer à maintenir l’enfant en dehors du conflit parental. Père et mère doivent ainsi adopter un comportement coopératif et fournir des efforts raisonnables en matière de communication (ATF 142 III 1 consid. 3.4 et les réf. citées). L’autorité parentale ne doit toutefois pas être attribuée en fonction de la « faute » d’un parent ni dans le but de punir le parent non coopératif. Une telle manière de faire influencerait négativement le bien de l’enfant et ce dernier constitue le seul critère d’attribution de l’autorité parentale. Toutefois, en présence d’un blocage dû à un seul parent, l’attribution de l’autorité parentale exclusive au parent coopératif doit être examinée, en particulier si ce dernier montre une bonne tolérance des liens de l’enfant avec l’autre parent (Bindungstoleranz). Parallèlement, l’incapacité de communication et de coopération du parent à l’origine du blocage plaide également pour l’attribution au parent coopératif (ATF 142 III 197 consid. 3.7 et les réf. citées). L’octroi de l’autorité parentale conjointe ne suppose pas nécessairement que l’exercice du droit de visite se déroule sans problème. Lorsque des difficultés dans le cadre de l’exercice du droit de visite compromettent le bien de l’enfant, elles doivent être réglées dans le cadre de la fixation des relations personnelles (art. 273 ss CC) et non dans le litige concernant l’autorité parentale. La question de l’entretien ne concerne que les aspects financiers. Elle n’a aucun rapport avec la question de savoir si les parents sont capables d’exercer conjointement l’autorité parentale dans l’intérêt de l’enfant. L’entretien se détermine selon les règles qui relèvent de la prise en charge de l’enfant (art. 276 al. 2 CC) et non en fonction de l’attribution de l’autorité parentale (TF 5A_22/2016 du 2 septembre 2016 consid. 5.2 et 5.3). L’éloignement géographique entre les parents ne constitue pas non plus en soi un motif justifiant l’autorité parentale exclusive. Quand un parent vit à l’étranger, la seule distance géographique, même importante, ne s’oppose pas, en soi, à l’attribution de l’autorité parentale conjointe. Si les parents parviennent à coopérer, la distance géographique ne s’oppose pas à l’exercice de l’autorité parentale conjointe, vu les moyens de communication actuels (arrêt TF 5A_186/2016 du 2 mai 2016 consid. 4 et les réf. citées ; arrêt TF 5A_89/2016 du 2 mai 2016 consid. 4 et les réf. citées; arrêt TF 5A_81/2016 du 2 mai 2016 consid. 5 et les réf. citées). De même, des divergences concernant la manière d’éduquer les enfants ne constituent pas à elles seules un motif justifiant l’autorité parentale exclusive. Le fait que les parents envisagent différemment la manière d’éduquer les enfants ne porte pas en soi préjudice à l’enfant et ne constitue pas un motif justifiant l’attribution de l’autorité parentale à un seul parent. Cela vaut a fortiori lorsque ces divergences se manifestent surtout dans la prise en charge de l’enfant et n’ont aucun impact sur la prise de décisions concernant les questions essentielles de la vie de l’enfant (arrêt TF 5A_186/2016 du 2 mai 2016 consid. 4 et les réf. citées). d) La Justice de paix a examiné la question de l’attribution de l’autorité parentale sous l’angle de l’art. 311 CC, soit le retrait de l’autorité parentale en tant mesure de protection de l’enfant. Comme on l’a vu, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une attribution exclusive de l’autorité parentale n’est pas uniquement envisageable aux conditions restrictives de l’art. 311 al. 1 CC. Un conflit durable important ou une incapacité de communication persistante entre les parents peut déjà imposer l’attribution exclusive de l’autorité parentale au sens de l’art. 298d CC. Dans la mesure où les conditions du retrait de l’autorité parentale conjointe posées par l’art. 311 CC sont plus restrictives que celles posées par l’art. 298d al. 1 CC, il convient d’examiner d’abord à l’aune de cette dernière disposition si, comme le prétend la recourante, l’autorité parentale doit être retirée au père et lui être attribuée exclusivement. En l’occurrence, la Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Lille a constaté, par jugement du 22 juillet 2013, l’exercice commun de l’autorité parentale par A.________ et

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 B.________ sur leur fille C.________ (DO 31 ss). La recourante se prévaut de difficultés relationnelles rencontrées par l’intimé depuis leur séparation, qui se seraient renforcées, pour justifier la modification de l’attribution de l’autorité parentale conjointe en autorité parentale exclusive en sa faveur. Ce conflit important et durable les empêcherait de communiquer sur des questions fondamentales concernant leur fille. De plus, la distance qui les sépare ne favoriserait aucunement la communication. Ces disputent auraient des répercussions négatives sur C.________ et l’attribution de l’autorité parentale exclusive à la mère permettrait d’adoucir le conflit (cf. recours, p. 15 à 20). Les premiers juges n’ont pas méconnu les tensions et les difficultés relationnelles qui existent entre les parents. Si ces difficultés sont loin d’être négligeables et méritent d’être prises en considération, elles ne sauraient toutefois justifier à elles seules l’attribution de l’autorité parentale exclusive à la mère. En effet, selon la jurisprudence précitée, l’autorité parentale conjointe est la règle et le Tribunal fédéral n’y déroge qu’exceptionnellement. Pour justifier l’attribution de l’autorité parentale exclusive, il faut que le déficit relationnel ait des conséquences négatives sur le bien de l'enfant et surtout que l'on puisse attendre d'une telle attribution une amélioration de la situation, afin d’éviter que l'autorité de protection de l'enfant ou le juge ne doive continuellement prendre des décisions sur lesquelles les parents ne parviennent pas à se mettre d'accord. Or, en l’espèce, outre la question de la réglementation du droit de visite du père qui est un sujet de discorde entre les parties, ce qui n’est toutefois pas exceptionnel compte tenu de la distance géographique qui les sépare, mais qui ne concerne pas l’autorité parentale, il n’apparaît pas que les parents aient des difficultés insurmontables à prendre des décisions ensemble en faveur de leur fille. La recourante se contente d’affirmer de manière abstraite que les tensions existant entre les parents les empêchent de communiquer dans l’intérêt de leur enfant, mais ne cite qu’un exemple concret de difficulté rencontrée dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale : elle relève qu’il a fallu une semaine à l’intimé pour signer un simple document demandé par l’école et le renvoyer par e-mail à A.________ (cf. recours, p. 19). Si certes l’intimé, qui ne s’est pas immédiatement exécuté, aurait pu répondre plus rapidement à la mère, il n’en demeure pas moins que ce délai était parfaitement raisonnable dans la mesure où il n’y avait aucune urgence, de sorte que cet épisode ne traduit aucune difficulté relationnelle importante et persistante entre les parents, d’autant que le père a répondu favorablement à la demande de la mère. Il n’y a donc pas de preuves concrètes de l’existence de désaccords entre les parents à ce point graves et fréquents sur des questions fondamentales relatives au bien de l’enfant que la décision d’attribuer l’autorité parentale exclusive à la mère serait nécessaire à la sauvegarde du bien de l’enfant ; les seules allégations d’un parent relatives à l’existence d’un conflit ne saurait faire conclure à un désaccord durable et profond au sens de la jurisprudence et ne sont ainsi pas suffisantes pour justifier d’attribuer l’autorité parentale à un seul parent. Au contraire, les parents, qui semblent avoir tous deux les compétences parentales suffisantes, ont démontré qu’ils étaient capables de prendre des décisions importantes en faveur de leur fille dès lors que durant la séance de la Justice de paix le 14 juin 2016, ils se sont accordés sur l’instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en sa faveur. Les litiges qui divisent les parties ne vont donc pas au-delà de ceux que peut rencontrer un couple à la suite d’une séparation difficile. En outre, même si l’exercice effectif de l’autorité parentale par le parent domicilié dans un Etat éloigné de celui de l’enfant est plus difficile à mettre en œuvre, de surcroît lorsque le parent gardien ne favorise pas la communication avec l’autre parent, les parties peuvent y parvenir en l’espèce en utilisant les moyens de communication

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 actuels, comme cela ressort de l’exemple cité par la recourante dans lequel elles se sont transmis des documents par e-mail. A tout, le moins, la recourante ne démontre pas que tel ne serait pas le cas. S’agissant des décisions courantes ou urgentes ainsi que d’autres décisions si l’autre parent ne peut pas être atteint moyennant un effort raisonnable, elles pourront être prises par la mère seule, laquelle a la charge de l’enfant (art. 301 al. 1bis CC), de sorte que le bien de C.________ ne risque pas d’être compromis par la distance géographique qui sépare les parents, même si celle-ci n’est pas de peu d’importance. Partant, elle ne s’oppose pas à l’exercice de l’autorité parentale conjointe. La recourante allègue encore d’autres faits nouveaux qui appelleraient selon elle une réglementation différente de l’autorité parentale. Elle soutient que sa fille aurait subi des violences de la part de son père en 2014, lorsqu’elle avait 4 ans ; il lui aurait tiré très fortement les cheveux et tapé sur le bras sans raison valable, raison pour laquelle elle ne veut plus le voir (cf. recours, p. 6, 13). Force est toutefois de constater, comme la recourante l’a elle-même relevé, que la plainte pénale qu’elle a déposée en France pour ces faits a été « classée sans suite », « en stade 11, ce qui correspond à une absence d’infraction » (DO 344). Dès lors, rien ne permet de conclure que l’intimé pourrait mettre concrètement en danger sa fille en compromettant son développement psychique, physique ou moral par des mauvais traitements. Il en va de même du prétendu risque d’enlèvement. Il ne s’agit que de pures suppositions de la mère (cf. recours, p. 7, 13, 14). Aucun élément ne permet de conclure que B.________ avait l’intention d’enlever sa fille lorsqu’il a tenté d’aller la chercher à la crèche en janvier 2013. Il n’est pas non plus établi que tel était son but lorsqu’il a avisé A.________, par e-mail (DO 58), du fait qu’il allait venir dans les jours à venir à D.________ pour tenter de voir sa fille. S’il avait réellement voulu enlever sa fille, il n’aurait du reste certainement pas avisé la recourante de sa venue. La Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Lille avait par ailleurs déjà rejeté, le 22 juillet 2013, la demande de la mère tendant à ce qu’interdiction soit faite à B.________ de quitter le territoire français, faute d’éléments démontrant un risque de déplacement de C.________ en Côte d’Ivoire (DO 35), décision qui a été confirmée le 11 février 2014 (DO 234). Plus récemment, le Président du Tribunal a également rejeté, le 22 juin 2016, la requête d’éloignement déposée à l’encontre de son père et a levé sa décision urgente du 1er octobre 2015 visant à interdire à B.________ d’approcher sa fille (DO 347 ss), ce qui confirme le fait qu’il n’existe pas de risque d’enlèvement de C.________ par son père, lequel a démontré sa bonne foi en proposant même de déposer son passeport auprès des autorités lors de l’exercice de son droit de visite et de voir sa fille dans un lieu surveillé (DO 318 verso). Du reste, jusqu’à la décision attaquée de la Justice de paix, le droit de visite du père devait s’exercer, selon les décisions de la justice française (DO 31 ss, 234 ss), dans un point rencontre. Actuellement, les relations personnelles entre C.________ et son père se bornent à des contacts téléphoniques et par webcam (cf. décision attaquée, ch. II du dispositif) de sorte qu’on ne voit pas comment il pourrait enlever sa fille. En outre, la crainte de la mère que B.________ se procure un faux passeport et quitte la Suisse avec sa fille n’est que pure imagination. En définitive, aucun élément objectif ne laisse à penser que l’intimé aurait l’intention d’enlever sa fille, le simple risque théorique qu’il puisse éventuellement un jour enlever C.________ à l’étranger parce qu’il est ressortissant de Côte d’Ivoire, pays dans lequel il vit, et qu’il n’a pas d’attache en Suisse à l’exception de sa fille, n’étant pas suffisant, auquel cas il existerait un risque d’enlèvement dès que l’un des parents vit à l’étranger. Partant, les prétendus risques de violence et d’enlèvement ne justifient pas une modification de l’attribution de l’autorité parentale. La question de l’entretien de C.________ par son père (cf. recours, p. 8, 11, 12) n’a selon la jurisprudence

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 aucun rapport avec celle de savoir si B.________ est capable d’exercer conjointement avec A.________ l’autorité parentale dans l’intérêt de sa fille, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans l’examen de cette question. Finalement, la recourante allègue que l’intimé n’a pas de contacts réguliers avec sa fille et qu’il ne l’aurait vu qu’à trois reprises en 5 ans depuis son départ en Côte d’Ivoire. Il ne l’aurait plus revue depuis mars 2014. Selon la mère, il aurait annulé plusieurs visites prévues et n’aurait pas cherché à contacter sa fille par téléphone depuis septembre 2013 de sorte qu’il n’est pas en mesure d’exercer l’autorité parentale (cf. recours, p. 5, 6, 11). D’ailleurs, C.________ n’aurait plus envie de voir son père qu’elle craint. Elle a fermement refusé de parler et de voir l’intimé lors de son dernier contact par « Skype », le 24 avril 2016, contact qui l’aurait traumatisée et choquée (cf. recours, p. 6, 8). De ce qui précède, la Cour retient que l’exercice du droit de visite de l’intimé sur sa fille est conflictuel et pose des difficultés ; cela ressort manifestement du dossier, en particulier de la décision attaquée qui a réglé le droit de visite de telle sorte qu’il est pour l’heure limité à des contacts téléphoniques et par webcam. Cela étant, les critiques de la recourante relèvent de l’exercice des relations personnelles entre C.________ et son père et non de l’autorité parentale. Or, comme l’a relevé très récemment le Tribunal fédéral, des difficultés dans l’exercice du droit de visite ne s’opposent pas nécessairement à l’autorité parentale conjointe. Ces difficultés, même lorsqu’elles compromettent le bien de l’enfant - ce qui n’est pas manifestement établi en l’espèce - doivent être réglées dans le cadre de la fixation des relations personnelles (art. 273 ss CC), et non dans le litige concernant l’autorité parentale. Par ailleurs, dans de telles circonstances où l’exercice du droit de visite apparaît conflictuel et problématique et qu’il est rendu compliqué par la distance géographique séparant le père de sa fille, l’autorité parentale conjointe constitue une mesure nécessaire pour permettre de conserver un dernier lien formel avec l’enfant lorsque les relations personnelles ne peuvent plus s’exercer normalement. Il est unanimement reconnu que la relation entre l’enfant et ses deux parents est importante et joue un rôle déterminant dans la construction de l’identité d’un enfant. Cette relation se développe non seulement dans le cadre de l’exercice du droit de visite, mais aussi à travers l’autorité parentale. Pour le bien de l’enfant, les deux parents ont le devoir de favoriser une bonne relation avec l’autre parent et le maintien de l’autorité parentale conjointe favorise indirectement le maintien des relations personnelles (ATF 142 III 1 consid. 3.4). Au surplus, dans la mesure où, comme on l’a vu, les difficultés que rencontrent les parents se rapportent essentiellement à l’aménagement ainsi qu’à l’exercice du droit de visite, l’octroi de l’autorité parentale exclusive à la mère ne serait pas de nature à améliorer la situation sur ces points. Une telle attribution ne ferait au contraire qu’aggraver le conflit entre les parents dès lors qu’elle renforcerait encore la position de la mère, laquelle ne veut pas favoriser les contacts père- fille (DO 319), son but semblant être, en définitive, de réduire uniquement le rôle du père à un potentiel pourvoyeur de contribution. Au demeurant, la Justice de paix a instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de C.________, mesure qui n’est pas contestée et qui permettra de mettre en place le droit de visite du père et également de favoriser la relation entre les parents. En conséquence, il ne résulte pas de ces éléments que l’attribution exclusive de l’autorité parentale à la mère, en application de l’art. 298d al. 1 CC, serait nécessaire à la sauvegarde du bien de C.________. On ne saurait donc s’écarter de la règle générale de l’autorité parentale conjointe. Dans la mesure où les conditions au retrait de l’autorité parentale conjointe de l’art. 311 al. 1 CC sont encore plus restrictives que celles de l’art. 298d al. 1 CC, force est de constater que

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 les circonstances d’espèce ne peuvent dès lors justifier le retrait de l’autorité parentale au père et l’attribution exclusive de celle-ci à la mère en vertu de l’art. 311 al. 1 CC. Partant, la décision de la Justice de paix de maintenir l’autorité parentale conjointe n’apparaît pas sujette à critique et doit être confirmée. Il s’ensuit le rejet du recours. 4. a) Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). b) Compte tenu du rejet du recours, les frais sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 1’500.- (art. 19 al. 1 RJ). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à B.________ qui n’a pas été invité à se déterminer sur le recours. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye du 20 juillet 2016 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires de la procédure de recours dus à l’Etat sont fixés à CHF 1'500.-. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 novembre 2016/say Présidente Greffière .