Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses
Sachverhalt
qui justifieraient l’instauration d’une autorité parentale exclusive en faveur de la mère. Au contraire,
Tribunal cantonal TC Page 18 de 36 le SEJ considère qu’il n’y a « pas d’élément permettant de dire qu’il faille retirer immédiatement l’autorité parentale à l’un ou à l’autre des parents dans l’intérêt de l’enfant » (DO V. 1'306). Même si l’exercice effectif de l’autorité parentale par le parent domicilié dans un Etat éloigné de celui de l’enfant est plus difficile à mettre en œuvre, de surcroît lorsque le parent gardien ne favorise pas la communication avec l’autre parent, les parties peuvent y parvenir en l’espèce en utilisant les moyens de communication actuels, ce qu’elles font déjà en communicant et s’échangeant des informations par e-mail et par Skype. A tout, le moins, la recourante ne démontre pas que tel ne serait pas le cas. Ainsi, le bien de C.________ ne risque pas d’être compromis par la distance géographique qui sépare les parents, même si celle-ci n’est pas de peu d’importance. Partant, elle ne s’oppose pas à l’exercice de l’autorité parentale conjointe. En définitive, la recourante n’a apporté aucune preuve concrète de l’existence de désaccords entre les parents à ce point graves et fréquents sur des questions fondamentales relatives au bien de l’enfant que la décision d’attribuer l’autorité parentale exclusive à la mère serait nécessaire à la sauvegarde du bien de l’enfant; les seules allégations d’un parent relatives à l’existence d’un conflit ne saurait faire conclure à un désaccord durable et profond au sens de la jurisprudence et ne sont ainsi pas suffisantes pour justifier d’attribuer l’autorité parentale à un seul parent. La recourante allègue également que A.________ représenterait un danger pour C.________ dans la mesure où il aurait commis des actes d’ordre sexuel ainsi que des violences sur elle et qu’il y aurait un risque qu’il l’enlève. Force est toutefois de constater, comme la recourante l’a d’ailleurs elle-même relevé, que les plaintes pénales qu’elle a déposées contre A.________ pour ces faits, mais également pour de nombreux autres, ont fait l’objet d’une ordonnance de non- entrée en matière (DO V 1'573 ss). A l’appui de son ordonnance, le Ministère public a par ailleurs relevé que les allégations de la plaignante « s’apparentent à des peurs fondées sur des comportements supposés et non avérés de A.________ », qu’elles « ne reposent que sur des extrapolations et des raccourcis inquiétants quant à sa réelle bonne foi » et que l’on ne voit, dans ses allégations, « que le reflet de peurs dont on peut légitimement se demander si elles sont raisonnables ». Certes, comme le relève la recourante, cette ordonnance n’est pas encore entrée en force dès lors qu’elle a interjeté recours à son encontre. Il n’en demeure pas moins qu’en l’état, le Ministère public a renoncé à ouvrir une procédure pénale contre l’intimé, considérant que les éléments constitutifs des infractions n’étaient pas remplis, de sorte qu’aucun élément ne tend à confirmer les accusations de la recourante. Dès lors, rien ne permet de conclure que l’intimé pourrait mettre concrètement en danger sa fille en compromettant son développement psychique, physique ou moral par des mauvais traitements. Il en va de même du prétendu risque d’enlèvement. Il ne s’agit que de pures suppositions de la mère. Aucun élément objectif ne laisse à penser que l’intimé aurait l’intention d’enlever sa fille. Comme la Cour a déjà eu l’occasion de le relever dans son arrêt du 11 mai 2016 (arrêt TC FR 106 2015 117 à 120 du 11 mai 2016 consid. 4d), le simple risque théorique qu’il puisse éventuellement un jour enlever C.________ à l’étranger parce qu’il est ressortissant italien, qu’il vit en Guyane, et qu’il n’a pas d’attache en Suisse à l’exception de sa fille, n’est pas suffisant, auquel cas il existerait un risque d’enlèvement dès que l’un des parents vit à l’étranger. Partant, les prétendus risques de violence et d’enlèvement ne justifient pas une modification de l’attribution de l’autorité parentale. Au surplus, lorsque l’exercice du droit de visite apparaît conflictuel et problématique, comme en l’espèce, et qu’il est rendu compliqué par la distance géographique séparant le père de sa fille, l’autorité parentale conjointe constitue une mesure nécessaire pour permettre de conserver un
Tribunal cantonal TC Page 19 de 36 dernier lien formel avec l’enfant lorsque les relations personnelles ne peuvent plus s’exercer normalement. Il est unanimement reconnu que la relation entre l’enfant et ses deux parents est importante et joue un rôle déterminant dans la construction de l’identité d’un enfant. Cette relation se développe non seulement dans le cadre de l’exercice du droit de visite, mais aussi à travers l’autorité parentale. Pour le bien de l’enfant, les deux parents ont le devoir de favoriser une bonne relation avec l’autre parent et le maintien de l’autorité parentale conjointe favorise indirectement le maintien des relations personnelles (ATF 142 III 1 consid. 3.4; arrêt TC FR 106 2016 92 du 10 novembre 2016 consid. 3.d destiné à la publication). De plus, dans la mesure où les difficultés que rencontrent les parents se rapportent essentiellement à l’aménagement ainsi qu’à l’exercice du droit de visite, l’octroi de l’autorité parentale exclusive à la mère ne serait pas de nature à améliorer la situation. Une telle attribution ne ferait au contraire qu’aggraver le conflit entre les parents et favoriserait une aliénation parentale dès lors qu’elle renforcerait encore la position de la mère, laquelle refuse de favoriser les contacts père-fille, son but semblant en définitive être de faire disparaître l’intimé de la vie de sa fille, en violation des décisions judiciaires rendues. Une telle attribution risquerait également de priver l’intimé d’obtenir des informations sur sa fille dès lors que même actuellement, en disposant de l’autorité parentale conjointe, il peine à obtenir des renseignements fondamentaux sur sa fille tels que l’adresse de son lieu de vie et son état de santé. Dès lors, comme l’a relevé l’autorité intimée, le maintien de l’autorité parentale conjointe permet à A.________, lorsqu’il n’est pas physiquement présent, de remplir son rôle de père en participant à la prise de décisions importantes concernant C.________, prendre tous les renseignements nécessaires et participer activement à la vie de sa fille. Par ailleurs, une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC a été prononcée en faveur de C.________, laquelle devrait permettre de veiller au bon déroulement du droit de visite du père et de favoriser la relation entre les parents et la transmission d’informations concernant C.________. En conséquence, il ne résulte pas de ces éléments que l’attribution exclusive de l’autorité parentale à la mère, en application de l’art. 298 ss CC, serait nécessaire à la sauvegarde du bien de C.________. On ne saurait donc s’écarter de la règle générale de l’autorité parentale conjointe. Dans la mesure où les conditions au retrait de l’autorité parentale conjointe de l’art. 311 al. 1 CC sont encore plus restrictives que celles des art. 298 b ou d CC, force est de constater que les circonstances d’espèce ne peuvent dès lors justifier le retrait de l’autorité parentale au père et l’attribution exclusive de celle-ci à la mère en vertu de l’art. 311 al. 1 CC. Partant, la décision de la Justice de paix de maintenir l’autorité parentale conjointe n’apparaît pas sujette à critique et doit être confirmée. 5. a) La Justice de paix a fixé le droit de visite de A.________ sur sa fille, à défaut d’entente entre les parents, comme suit (cf. ch. X. du dispositif): a. jusqu’à l’âge de deux ans révolus, le droit de visite s’exercera deux fois par mois au PRF, selon les modalités de cette institution, avec sorties; b. jusqu’à cinq ans révolus, le droit de visite s’exercera le samedi de 9.00 heures à 19.00 heures et le dimanche de 9.00 heures à 19.00 heures, au minimum six fois par année, avec interdiction de quitter le territoire suisse. Le lieu de transfert de l’enfant devra se faire dans un lieu neutre. L’autorité parentale du père est limitée en conséquence; c. jusqu’à sept ans révolus, le droit de visite s’exercera le samedi de 9.00 heures à 19.00 heures et le dimanche de 9.00 heures à 19.00 heures, au minimum six fois par
Tribunal cantonal TC Page 20 de 36 année, avec interdiction de quitter le territoire européen. Le lieu de transfert de l’enfant devra se faire dans un lieu neutre. L’autorité parentale du père est limitée en conséquence; d. jusqu’à huit ans révolus, et à condition que le père ait un lieu de visite adéquat pour les nuitées, le samedi de 9.00 heures au dimanche 19.00 heures, au minimum six fois par année, avec interdiction de quitter le territoire européen. Le lieu de transfert de l’enfant devra se faire dans un lieu neutre. L’autorité parentale du père est limitée en conséquence; e. dès huit ans révolus, et à condition que le père ait un lieu de visite adéquat pour les nuitées, le samedi de 9.00 heures au dimanche 19.00 heures, au minimum six fois par année, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Le père est autorisé à quitter le territoire européen et n’est pas limité dans son autorité parentale. Le lieu de transfert de l’enfant devra se faire dans un lieu neutre. En outre, lors de l’exercice de son droit de visite, A.________ n’aura pas à déposer son passeport et pourra passer du temps avec sa fille sans surveillance. La Justice de paix a renoncé à imposer une personne de confiance, ni en faveur de la mère, ni en faveur du père, lors des visites. A l’appui de sa décision, la Justice de paix a constaté que les craintes de B.________ que A.________ enlève leur fille ou abuse sexuellement d’elle sont infondées, le Ministère public n’étant pas entré en matière sur les plaintes pénales déposées par la mère à l’encontre du père pour ces faits. Le SEJ a en outre relevé que le père est tendre et affectueux avec sa fille lorsqu’il exerce son droit de visite. Pour fixer les modalités du droit de visite, l’autorité intimée a tenu compte du fait que le principe des rencontres dans un lieu neutre avec des tiers n’est plus envisageable. Elle a également relevé que compte tenu de son âge, C.________ nécessite encore actuellement beaucoup de soins et de matériel et que le père, qui n’a pas de lieu de vie en Suisse, ni de famille pouvant l’accueillir, ne dispose pas d’un endroit adéquat pour recevoir un enfant en bas âge, de sorte que l’unique solution restante est le PRF. Toutefois, elle a limité cette mesure jusqu’aux deux ans révolus de C.________, âge à partir duquel elle sera plus autonome (marche, nourriture, etc.). Etant donné les difficultés et les tensions dans le couple parental, la Justice de paix a estimé qu’il est nécessaire d’interdire au père de quitter le territoire suisse, puis européen, en fonction de l’âge de C.________. Cette mesure permettra, d’une part de rassurer la mère et ne pas lui laisser le prétexte des suspicions d’enlèvement pour entraver le droit de visite et, d’autre part, de permettre au père de préparer au mieux son séjour en Suisse, puis en Europe, et finalement partout dans le monde. En outre la Justice de paix a limité l’autorité parentale du père en conséquence (cf. décision attaquée, p. 17 à 21). b) B.________ s’oppose fermement à l’octroi d’un droit de visite sans surveillance en faveur de A.________ et requiert qu’il s’exerce exclusivement en Suisse et que sa fréquence soit réduite. Elle conclut à ce qu’il soit organisé 2 fois par mois au PRF où le père déposera ses documents d’identité avant chaque visite. Les visites se passeront toujours à l’intérieur du PRF, sous la surveillance des professionnels du PRF. Lorsque le père est retenu à l’étranger pour des motifs professionnels, les visites au PRF seront annulées, sur présentation d’attestations à la mère. Subsidiairement, le droit de visite pourra s’exercer dans d’autres lieux sécurisés, agréés par le SEJ/OPE, aux mêmes conditions. En substance, la recourante soutient que dans la mesure où l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public n’est pas entrée en force, on ne peut écarter des risques d’enlèvement et d’abus sexuels de la part de A.________ sur sa fille. Elle allègue également que la Justice de paix a appliqué de manière erronée l’ATF 120 II 229 en ce sens qu’en présence de soupçons d’abus sexuels, il convient d’ordonner exclusivement des visites
Tribunal cantonal TC Page 21 de 36 surveillées ou de ne pas en ordonner du tout. De plus, elle relève que ses craintes ne sont pas irrationnelles comme le prétend A.________ (cf. recours de B.________, p. 7 à 9 et p. 30 à 37 et réponse du 29 septembre 2016, p. 3 et 4). c) A.________ conteste également les modalités de son droit de visite fixées par la Justice de paix. Il requiert un droit de visite usuel, adapté pour tenir compte de ses disponibilités et du contexte international. Il reproche à la Justice de paix d’avoir restreint son droit de visite au PRF jusqu’à ce que sa fille ait atteint l’âge de 2 ans, de l’avoir ultérieurement limité à deux jours consécutifs (12 jours par année), et exclu qu’il puisse emmener C.________ hors de Suisse avant qu’elle n’ait atteint l’âge de 7 ans révolus, au seul motif de rassurer la mère quant à ses craintes pourtant jugées infondées. Il allègue que la Justice de paix aurait dû tenir compte du fait qu’il entretient une bonne relation avec sa fille en dépit des circonstances, qu’il est tendre et affectueux avec elle et qu’il est décrit comme très motivé par le SEJ. Par ailleurs, la mère aurait déjà dû être rassurée par le droit de visite exercé durant plus d’une année sous surveillance et par l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public; au demeurant, elle ne peut raisonnablement avoir besoin d’être rassurée alors qu’il ne représente aucun risque pour C.________. Le père souligne encore qu’il est en mesure de s’organiser très rapidement pour disposer d’un pied à terre en Europe où recevoir sa fille également durant les nuits, qu’il peut déjà en tout temps accueillir sa fille dans la maison de ses parents dans la région de Turin, et qu’il est disponible pour sa fille durant trois fois 7 semaines consécutives par année. En bref, il n’existe aucun motif de limiter le droit de visite et cette restriction apparaît contraire aux intérêts de C.________. Au vu de ces éléments, A.________ conclut à ce que son droit de visite sur sa fille soit fixé, à défaut d’entente entre les parents, comme suit (ch. X.): a. Jusqu’à ce que C.________ ait atteinte l’âge de 4 ans révolus et débute sa scolarité obligatoire, le droit de visite s’exercera au domicile de A.________, à N.________ (Côte d’Azur, France), durant trois semaines non consécutives, du lundi à 9h00 au dimanche soir à 19h00, pour chaque période de vacances de 7 semaines de A.________. b. Dès le début de la scolarité obligatoire de C.________, une fois qu’elle aura atteint l’âge de 4 ans révolus, le droit de visite s’exercera au minimum 12 week-ends par année, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, et durant la moitié des vacances scolaires, sans aucune restriction (lieu de séjour, surveillance, remise de passeport, etc.), à charge pour A.________ d’informer B.________ et le curateur du lieu où il exerce son droit de visite. c. L’interdiction faite à A.________ d’exercer son droit de visite hors de Suisse est révoquée, le droit de visite pouvant s’exercer librement à l’étranger (cf. recours de A.________, p. 13 à 17). d) Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et
Tribunal cantonal TC Page 22 de 36 enfants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; ATF 127 III 295 consid. 4a; ATF 123 III 445 consid. 3c, JT 1998 I 354). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants (art. 298 al. 1 CPC; CR CC I-LEUBA, art. 273 n. 14 et réf. citées; MEIER/STETTLER, n. 765-766 p. 500). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC; arrêt TF 5A.645/2012 du 23 novembre 2012 consid. 4.2). La mise en danger concrète du bien de l’enfant est nécessaire pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, pour imposer au titulaire l’obligation de se soumettre à des modalités particulières, ainsi que pour motiver une suspension du droit limité dans le temps (MEIER/STETTLER, n. 779
p. 512; DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, art. 274 n. 2.2 et les réf. citées). Le refus ou le retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts: la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c; 100 II 76 consid. 4b et réf. citées; arrêt TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1). Le bien de l’enfant est compromis lorsque son bon développement physique, psychique ou moral serait menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’en a pas la garde. Constituent des justes motifs, la négligence, des mauvais traitements physiques ou psychiques (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, art. 274 n. 2.1 et les réf. citées). Les restrictions aux relations personnelles peuvent aussi se justifier par une charge psychique pour l’enfant (arrêt TF 5A_932/2012 du 5 mars 2013 in FamPra 2013 p. 816). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b; ATF 120 II 229 c. 3b/aa et les réf. citées). Il est également possible de limiter l’exercice du droit de visite, soit par une réduction de la durée ou de la fréquence des visites, soit par la mise en place de modalités particulières. Pour imposer de telles modalités, il faut des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant: la différence réside uniquement dans le fait que ce danger paraît pouvoir être écarté autrement que par un retrait pur et simple du droit. En outre, il ne suffit pas que l’enfant risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu’un droit de visite surveillé soit instauré. Une certaine retenue s’impose au moment d’ordonner une telle mesure. Le développement de l’enfant peut par exemple être compromis lorsque le parent non gardien adopte une attitude douteuse face à la violence ou s’il met l’enfant physiquement en danger sans aucune nécessité. Le droit de visite surveillé ou
Tribunal cantonal TC Page 23 de 36 accompagné ne constitue qu’une alternative à la suspension du droit de visite mais non à l’établissement d’un droit usuel aux relations personnelles. En tous les cas, il convient de respecter le principe de proportionnalité; le bien de l’enfant peut souvent être sauvegardé par la mise sur pied d’un droit de visite surveillé ou accompagné. Parmi les modalités particulières auxquelles peut être subordonné l’exercice du droit de visite, l’on citera par exemple, l’interdiction de quitter la Suisse avec l’enfant, ou le dépôt du passeport du titulaire du droit en vue de prévenir le risque d’enlèvement ou de séquestration de l’enfant à l’étranger (MEIER/STETTLER, n. 790, 791, 793, p. 521 ss et les réf. citées; GUILLOD/BURGAT, Droit des familles, 2016, n. 259 p. 169; DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, 2013, art. 273 n. 2.8 à 2.12 et les réf. citées). Il est indiscutable que le risque d’enlèvement met en péril le bien de l’enfant. Une simple menace abstraite ne suffit toutefois pas pour refuser tout droit de visite. Le danger d’enlèvement peut certes être plus important lorsqu’il s’agit d’un parent issu d’un cercle culturel différent, y compris en ce qui concerne les acceptions juridiques, et qui se sent particulièrement isolé à la suite de la séparation, que pour une personne pour laquelle ces circonstances n’existent pas. Il s’agit là d’une conséquence des mariages mixtes qui ne constitue de prime abord qu’un danger abstrait. Dans l’intérêt du bien de l’enfant, il ne saurait s’agir de priver, en partie ou complétement, le parent non gardien de ses relations personnelles avec l’enfant uniquement parce qu’il appartient à un cercle culturel et juridique différent et sous prétexte d’éviter un danger abstrait. En revanche, en présence d’un risque concret d’enlèvement, il est admissible de lier le droit de visite à des charges, telles que le dépôt des documents d’identité de l’enfant ou l’interdiction de quitter la Suisse (LUZE/PAGE/STOUDMANN, art. 274 n. 2.13, 2.14 et les réf. citées; arrêt TF 5A_830/2010 du 30 mars 2011; RFJ 2006 p. 352). Les conflits entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement le droit aux relations personnelles pour une durée indéterminée, alors que la relation parent-enfant est bonne. Il s’agit en effet d’éviter qu’un parent puisse de cette manière-là avoir une influence sur la fixation du droit aux relations personnelles de l’autre. Une bonne entente des parents ne permet pas non plus de considérer automatiquement qu’un droit de visite usuel est indiqué dans le cas d’espèce. Il convient bien plutôt de s’assurer systématiquement que le droit est, au regard des circonstances concrètes, dans l’intérêt de l’enfant (CR CC I-LEUBA, art. 273 n. 15-17 et les réf. citées). e) A titre préliminaire, la Cour relève que contrairement à ce que prétend la recourante, il n’appartient pas à l’autorité de protection, ni au père, de démontrer pour quels motifs le droit de visite du père sur C.________ peut avoir lieu, mais bien à l'autorité d’établir les raisons qui justifieraient la suppression ou la restriction des relations personnelles car le droit aux relations personnelles est conçu comme un « droit-devoir » des parents ancré à l’art. 273 al. 1 CC ainsi que comme un droit de la personnalité de l'enfant qui sert en premier lieu ses intérêts. La Cour a déjà eu l’occasion de se prononcer sur les conditions d’exercice du droit de visite du père et sur les prétendus risques pour C.________ allégués par B.________ dans le cadre de son recours contre les décisions de la Justice de paix des 2 et 9 novembre 2015 (arrêt TC FR 106 2015 117 à 120 du 11 mai 2016 consid. 3d) et elle avait confirmé le droit de visite tel que décidé par l’autorité intimée, niant l’existence d’un quelconque danger pour C.________. En effet, la Cour avait relevé notamment ce qui suit: « En l’espèce, outre les allégations sans fondement sérieux de la mère, rien n’atteste au dossier de la prétendue dangerosité de A.________. En effet, quand bien même une procédure pénale pour actes d’ordre sexuel avec des enfants a été introduite par la recourante à l’encontre du père
Tribunal cantonal TC Page 24 de 36 de sa fille, celle-ci est encore actuellement pendante devant le Ministère public et il ne ressort pas du dossier de la présente cause d’éléments sérieux qui permettraient de craindre pour le bien-être de C.________. Il en va de même du prétendu risque d’enlèvement. Certes, A.________, ressortissant italien, n’a pas d’attaches particulières en Suisse à l’exception de sa fille et vit actuellement en Guyane. Cela étant, aucun élément objectif ne laisse à penser qu’il aurait l’intention d’enlever sa fille, le simple risque théorique qu’il puisse éventuellement un jour enlever C.________ à l’étranger n’étant pas suffisant pour considérer qu’il existe un danger objectif d’enlèvement, auquel cas il existerait un risque d’enlèvement dès que l’un des parents vit à l’étranger, ce qui ne peut raisonnablement pas être le cas. S’agissant des prétendus risques de violence envers C.________ par son père, là encore, il ne s’agit que de pures allégations de la mère qui ne sont étayées par aucun élément au dossier. Ainsi, rien ne permet de conclure que A.________ pourrait mettre concrètement en danger sa fille en compromettant son développement psychique, physique ou moral par des mauvais traitements de sorte qu’aucun motif ne justifie le refus d’un droit de visite au père » (arrêt TC FR 106 2015 117 à 120 du 11 mai 2016 consid. 3d). Dans le cadre de son recours, la mère continue à alléguer que A.________ représenterait un danger pour C.________ dès lors qu’il pourrait abuser sexuellement d’elle ou lui faire subir des mauvais traitements. Force est toutefois de constater qu’il n’existe aucun fait nouveau qui laisserait à penser que ces risques existent et la recourante ne les rend toujours pas vraisemblables. En effet, elle n’apporte aucun élément qui permettrait de douter des capacités éducatives de A.________ et de conclure à un quelconque risque pour l’enfant. Au contraire, depuis l’arrêt du 11 mai 2016 de la Cour, cette dernière dispose d’un nouvel élément confirmant le fait que A.________ ne met aucunement en danger le bien-être de sa fille. En effet, le Ministère public a, comme on l’a vu (cf. supra consid. 4e), classé les plaintes pénales déposées par la recourante à l’encontre du père pour ces faits, relevant au passage que les allégations de la plaignante « s’apparentent à des peurs fondées sur des comportements supposés et non avérés de A.________ », qu’elles « ne reposent que sur des extrapolations et des raccourcis inquiétants quant à sa réelle bonne foi » et que l’on ne voit, dans ses allégations, « que le reflet de peurs dont on peut légitimement se demander si elles sont raisonnables » (DO V. 1'573 ss). Ainsi, l’ordonnance du Ministère public conforte la Cour quant au fait que les risques allégués n’existent pas et que C.________ n’est pas en danger en présence de son père. Le seul fait que l’ordonnance ne soit pas encore entrée en force, en raison du recours déposé par la mère à son encontre, ne permet pas de remettre en cause ce constat puisque aucun élément ne confirme, dans une mesure aussi faible soit-elle, les propos subjectifs, non avérés et irraisonnables de la mère. Dès lors, rien ne permet de conclure que A.________ pourrait mettre concrètement en danger sa fille en compromettant son développement psychique, physique ou moral par des mauvais traitements. C’est donc à tort que la recourante se prévaut de l’ATF 120 II 229 pour soutenir que le droit de visite du père devrait être surveillé. Contrairement à la situation décrite dans l’ATF précité dans laquelle une procédure pénale était en cours concernant des plaintes d’actes pédophiles commis par un père sur son fils, il y a lieu de constater qu’en l’espèce, aucune procédure pénale n’a été ouverte contre A.________ par le Ministère public qui a prononcé une ordonnance de non-entrée en matière, mettant par ailleurs en exergue le caractère particulièrement inconsistant des accusations portées par B.________. Partant, cette jurisprudence n’est aucunement applicable au cas d’espèce. Le risque d’enlèvement martelé par la recourante est également parfaitement infondé. Tout au plus, étant donné que le père est étranger et qu’il réside en Guyane une simple menace abstraite d’enlèvement pourrait éventuellement être envisagée. Cela ne suffit toutefois manifestement pas pour conclure à un réel danger
Tribunal cantonal TC Page 25 de 36 d’enlèvement. De plus, il ne ressort pas du dossier qu’il ait eu des comportements qui pourraient objectivement laisser à penser qu’il aurait l’intention d’enlever sa fille. Le droit de visite du père ne saurait être restreint uniquement en raison de sa nationalité italienne ou sur la base des seules impressions de la mère qui n’allègue aucune raison particulière générant sa crainte, hormis le fait que A.________ lui aurait déclaré qu’il enlèverait C.________ « plus tard » (cf. recours de B.________, p. 37), ce qui ne constitue, une fois encore, qu’une pure allégation de B.________. En outre, ni la curatrice, ni la Justice de paix n’ont mis en évidence un quelconque danger d’enlèvement. Il en découle que tous les prétendus risques d’enlèvement ou de mauvais traitement de la part de A.________ sur sa fille doivent être écartés, ceux-ci n’étant fondés que sur les peurs irrationnelles de B.________. La Cour relève également que dans le cadre de son arrêt du 11 mai 2016, elle avait déjà constaté « que A.________ se soucie de son enfant et de son évolution, qu’il tente régulièrement, lorsqu’il est à l’étranger, de prendre des nouvelles de sa fille et d’avoir un contact visuel par skype avec elle, et de la voir le plus possible lorsqu’il se trouve en Europe. Il n’y a donc aucune raison d’empêcher A.________ d’avoir des contacts avec sa fille et il n’appartient pas à C.________ de pâtir des difficultés relationnelles rencontrées par ses parents car cette enfant a besoin de contacts avec ses deux parents pour se développer harmonieusement » (arrêt TC FR 106 2015 117 à 120 du 11 mai 2016 consid. 3d). Les derniers rapports du SEJ confortent la Cour dans ce constat puisque le SEJ a relevé que C.________ est bien soignée, bien entourée et bénéficie de tout le nécessaire pour un bébé de son âge. Les deux parents sont adéquats dans la prise en charge de leur fille. Le droit de visite qui a eu lieu durant plus d’une année au PRF, sous surveillance, s’est très bien déroulé et le père a un bon rapport avec C.________, ce qu’a constaté le SEJ qui a indiqué que A.________ est tendre et affectueux, très heureux de pouvoir voir son enfant. Il n’hésite pas à prendre l’avion, louer un véhicule, et à mobiliser sa famille et ses amis pour pouvoir venir trouver sa fille. Il est très motivé. (DO IV. 1'120, DO V. 1'306). Les parents, et en particulier A.________, ont donc tous deux des compétences parentales adéquates pour s’occuper de leur fille. Dans son arrêt du 11 mai 2016, la Cour avait conclu que les droits de visite instaurés par la Justice de paix, au PRF, sous surveillance, et, pour le second, en présence de personnes de confiance, en raison des craintes de la mère, étaient « restrictifs dans la mesure où le père devrait en principe disposer d’un droit de visite usuel ». Elle avait précisé ce qui suit: « On ne voit d’ailleurs pas comment on pourrait le restreindre davantage sans le lui retirer, ce qui n’a de toute évidence pas lieu d’être en l’espèce. Partant, contrairement à ce que soutient la recourante, il ne se justifie pas de le restreindre davantage, la réglementation prévue par l’autorité intimée permettant déjà largement de juguler les prétendus risques allégués par la mère et de sauvegarder le bien-être de C.________, ce qui devrait également tranquilliser la mère » (arrêt TC FR 106 2015 117 à 120 du 11 mai 2016 consid. 3d). Si dans cet arrêt la Cour avait tout de même estimé opportun de confirmer la réglementation restrictive du droit de visite décidée par l’autorité intimée, c'est qu'elle n'était pas remise en cause par le père. Elle considère en revanche qu’à ce jour, au vu des nouveaux éléments dont elle dispose et du dossier de la cause, il ne se justifie plus, dans l’intérêt de C.________, de limiter de la sorte le droit aux relations personnelles de A.________. Une limitation du droit de visite au PRF ne peut être justifiée par les seules craintes infondées de la mère et les risques inexistants qu’elle allègue; ce droit de visite n’est plus adéquat, même pour rassurer la mère. B.________ ne devrait quoi qu’il en soit raisonnablement pas avoir besoin d’être rassurée dès lors que le père ne représente aucun risque pour leur fille. Au demeurant, comme l’a
Tribunal cantonal TC Page 26 de 36 relevé à juste titre A.________, dans la mesure où la recourante n’a pas été rassurée par un droit de visite extrêmement restrictif qui s’est bien déroulé au PRF, sous surveillance, pendant plus d’une année, allant jusqu’à parfois refuser d’y emmener sa fille, ni par l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public, il y a lieu de douter que ses craintes se dissipent un jour, ce qui nuira indubitablement au bien-être de sa fille qui sera privée d’entretenir un rapport normal avec son père duquel elle aura une opinion biaisée. Il n’y a donc pas lieu, dans l’intérêt de C.________, de céder aux peurs inconsidérées de sa mère, et un droit de visite conventionnel, adapté au contexte international, doit être fixé. En effet, il est important pour l’enfant de pouvoir construire un lien aussi étroit que possible avec son père, qui est parfaitement apte à la prendre en charge et à lui apporter ce dont elle a besoin. Partant, les modalités du droit de visite du père doivent être adaptées pour tenir compte de l’absence de risque pour C.________ et de sa prise en charge adéquate par son père. Or, le droit de visite prévu dans la décision attaquée est particulièrement restrictif compte tenu de la situation et en particulier de l’absence totale de danger pour l’enfant. En effet, on ne voit pas pourquoi le père devrait exercer son droit de visite au PRF jusqu’à ce que C.________ ait atteint l’âge de 2 ans révolus; A.________ est parfaitement en mesure de fournir à sa fille les soins et le matériel dont elle a besoin, à tout le moins rien n’établit que tel ne serait pas le cas. Rien ne justifie non plus que le recourant ne puisse pas passer deux jours sans interruption avec sa fille et l’emmener hors de Suisse avant qu’elle n’ait atteint l’âge de 7 ans révolus. Ni les craintes infondées de la mère, ni le contexte géographique et le fait que le recourant ne dispose pas d’un lieu de vie en Suisse, ne doit empêcher un contact normal entre C.________ et son père pendant deux jours consécutifs. Comme le relève à juste titre le recourant, il n’a pas besoin de 5 ans pour se préparer à accueillir sa fille dans un lieu adéquat pour qu’elle puisse y demeurer les nuits; il n’a pas de famille à charge hormis sa fille et peut s’organiser rapidement. Il dispose à cet effet d’ores et déjà de la maison familiale de ses parents à O.________, dans la province de Turin, en Italie, ainsi que d’un appartement de 2.5 pièces sis à N.________, en Côte d’Azur, en France, qu’il a acquis en juillet 2016. Il n’y a en outre pas de raison que le recourant ne puisse rencontrer sa fille que 12 jours par année, comme le prévoit la décision attaquée, alors même qu’il est disponible durant trois fois 7 semaines consécutives par année. Il est dans l’intérêt de C.________ qu’elle puisse passer un maximum de temps avec son père afin de construire avec lui des liens solides, ce qu’elle n’a pas eu l’occasion de faire jusqu’à présent et ce que ne permet pas un droit de visite exercé uniquement 12 jours par année, sans les nuits. Toutefois, il y a lieu de tenir compte du fait que C.________ n’a plus revu son père depuis plusieurs mois de sorte que le droit de visite doit être instauré de manière progressive afin qu’elle puisse se familiariser à nouveau avec lui. De plus, après chaque période d'absence, il paraît nécessaire de remettre en place une phase d'adaptation. Il est tenu compte du fait que la durée des trajets nécessaires pour se rendre dans le Sud de la France est trop longue pour un droit de visite qui ne s'étendrait que sur un week- end de telle sorte que, dans l'intérêt de l'enfant, de tels droits de visite doivent en l'état être évités. Le choix du père de résider dans un endroit éloigné du lieu de vie de sa fille entraîne nécessairement pour lui un droit de visite moins étendu que ce qui prévaut lorsque les deux parents habitent à proximité. La Cour constate également qu'il n'est pas possible en l'état, en raison des nombreux paramètres qui entrent en ligne de compte et qui sont susceptibles d'évoluer, de fixer dès aujourd'hui les modalités du droit de visite pour le long terme. Aussi, ce dernier sera réglé pour la période allant jusqu'au début de la scolarité obligatoire de C.________, et il appartiendra aux parents, en cas de désaccord, de saisir à nouveau l'autorité compétente. Dès lors, la réglementation du droit de visite de A.________ doit être refixée en tenant compte de ces éléments. Partant, le ch. X. du dispositif de la décision attaquée est réformé en ce sens qu’à défaut
Tribunal cantonal TC Page 27 de 36 d’entente entre les parties, les relations personnelles de A.________ avec sa fille, sont fixées comme suit: a. 1. Le droit de visite du père s’exercera dès à présent trois fois sur une période d'une année, lors de chacune de ses périodes de vacances en Europe, selon les modalités suivantes:
- la 1ère semaine, le samedi de 9h00 à 18h00 et le dimanche de 9h00 à 18h00, en Suisse;
- la 3ème semaine, du samedi de 9h00 au dimanche à 18h00, en Suisse;
- la 6ème semaine, du lundi matin au dimanche soir, au domicile de A.________, à N.________ (Côte d’Azur, France). 2. Dès la 2ème année et jusqu’à ce que C.________ débute sa scolarité obligatoire, le droit de visite du père s’exercera, trois fois durant l'année, lors de ses vacances en Europe, selon les modalités suivantes: - deux jours consécutifs, de 9h00 à 18h00 le lendemain, en Suisse; - deux semaines consécutives, du dimanche matin au dimanche soir, au domicile de A.________, à N.________ (Côte d’Azur, France). b. L’exercice du droit de visite de A.________ aura lieu, dans tous les cas, sans surveillance, et il n’aura pas à déposer son passeport lors des visites. 6. a) S’agissant des communications audio et vidéo, via Skype ou autre type semblable de moyen de communication à distance, la Justice de paix a décidé (ch. XI. du dispositif), qu’à défaut d’entente entre les parties, une communication audio de 20 minutes au maximum, via Skype ou autre type semblable de moyen de communication à distance, à raison d’une fois par semaine, sera établie entre C.________ et A.________ lorsque ce dernier ne se trouve pas en Suisse, et jusqu’à ce que C.________ ait 5 ans révolus. Dès 5 ans révolus, une communication audio et vidéo de 45 minutes au maximum sera établie entre le père et sa fille. La Justice de paix a en outre prohibé les enregistrements audio et/ou vidéo des communications qui n’entretiendraient que davantage la méfiance de chacun des deux parents vis-à-vis de l’autre et a exhorté B.________ à organiser et faciliter ce type de communication tant que l’enfant n’est pas capable de l’établir seul (cf. décision attaquée, p. 21). b) B.________ conteste cette règlementation et conclut à ce que le droit de visite du père s’exerce par téléphone, au maximum 2 fois par mois, lorsque le père est absent à l’étranger pour des motifs professionnels et que les visites prévues au PRF ne sont par conséquent pas possibles. Les visites par téléphone remplacent les visites manquées pour des motifs légitimes au PRF. Il s’agira de simples appels téléphoniques, sans vidéo, et le père paiera la communication. Si des modalités par Skype venaient à être ordonnées, les frais d’abonnement de la mère devront être payés par le père (CHF 39.-/mois). Le père ne pourra toutefois pas exiger que la mère enclenche la caméra et filme l’enfant. A l’appui de ses conclusions, elle soutient que les conversations audio et vidéo sur Skype n’ont aucun intérêt pour C.________ et ne sont utiles qu’au père qui peut ainsi exercer un contrôle sur elle (cf. recours de B.________, p. 38 et 39, réponse de B.________ du 29.09.16, p. 6 et 6).
Tribunal cantonal TC Page 28 de 36 c) A.________ se plaint également de la réglementation du droit de visite virtuel fixée par l’autorité intimée et requiert qu’elle soit modifiée en ce sens que lorsqu’il se trouve à l’étranger, une communication audio et vidéo de type Skype ou tout autre programme similaire aura lieu une fois par semaine, durant 20 minutes au maximum, jusqu’à ce que C.________ ait atteint l’âge de 4 ans révolus, puis de 45 minutes au maximum depuis lors. Il soutient que vu l’âge de C.________, elle ne parvient pas à communiquer avec son père par téléphone de sorte que la vidéo est nécessaire (cf. recours de A.________, p. 17 et 18). d) La Cour constate que le SEJ n’est pas favorable à des enregistrements vidéo. Etant donné l’âge de l’enfant, les contacts vidéo ou autre sont surtout un moyen de permettre à l’autre parent de voir son enfant, de lui dire quelques mots, mais ne peuvent excéder 10 à 15 minutes. Il ne s’agit pas d’une surveillance à distance, mais bien d’un moyen pour le parent de voir son enfant régulièrement du fait d’une distance ne permettant pas d’exercer un droit de visite tous les 15 jours. Toutefois, vu la méfiance de chacun des deux parents envers l’autre, le SEJ ne préconise pas les contacts vidéo, mais seulement l’envoi de photos de C.________ par sa mère à son père (DO V. 1'308). La Cour ne partage toutefois pas cet avis et estime qu’il est important pour C.________ et son père de pouvoir consolider leurs rapports et maintenir un lien entre leurs rencontres qui seront parfois très espacées dans le temps. Comme le souligne le recourant, la vidéo est d’autant plus importante au vu de l’âge de C.________ qui ne peut pas entretenir de réelle conversation avec son père mais qui peut surtout avoir un contact visuel avec lui. Quand bien même C.________ n’est pas attentive à l’écran pendant toute la durée de la communication, cela n’a pas d’importance dans la mesure où une telle communication permettra au père de créer un contact visuel avec sa fille, de capter son attention et de lui parler, ce qui est bénéfique pour l’enfant. Il est également important pour A.________ d’avoir des nouvelles de sa fille, de la voir grandir et évoluer. En outre, l’exercice d’un tel droit de visite virtuel ne devrait pas engendrer de tensions entre les parents dès lors qu’il n’est pas de nature à générer des peurs pour l’enfant chez la mère puisque le père se trouve à des kilomètres du domicile de la mère et de l’enfant. Par ailleurs, comme la Cour l’avait déjà relevé dans son arrêt du 11 mai 2016 (arrêt TC FR 106 2015 117 à 120 du 11 mai 2016 consid. 6b), « Les seules craintes de la mère que, par ce biais, A.________ s’immisce trop dans sa vie ne suffisent pas à justifier la suppression de ces moyens de communication entre C.________ et son père dans la mesure où ils sont avant tout dans l’intérêt de C.________ car ils lui permettent de maintenir et de renforcer sa relation avec son père ». La Cour estime qu’il est contraire aux intérêts de C.________ de la priver d’un contact visuel avec son père qui lui est profitable alors que cela est parfaitement techniquement possible et simple à mettre en place. En outre, il n’appartient pas à A.________ de financer l’abonnement à CHF 39.- de la mère. Dans la mesure où un tel contact est avant tout dans l’intérêt de leur enfant, ils doivent chacun assumer leurs propres frais y relatifs. Au demeurant, une simple connexion internet suffit pour entretenir une communication audio et vidéo sur Skype de sorte que la recourante n’a aucune nécessité de conclure un autre abonnement particulier. Il n’y a en revanche pas lieu, comme le requiert le recourant, d’abaisser l’âge à partir duquel la durée de la communication passera de 20 à 45 minutes qui apparaît adéquat. Compte tenu de ces éléments, le ch. XI. du dispositif de la décision attaquée est réformé en ce sens qu’à défaut d’entente entre les parties, une communication audio et vidéo de 20 minutes au maximum, via Skype ou autre type semblable de moyen de communication à distance, à raison d’une fois par semaine, sera établie entre C.________ et son père lorsque ce dernier ne se trouve pas en Suisse, et jusqu’à ce que qu’elle
Tribunal cantonal TC Page 29 de 36 ait atteint l’âge de 5 ans révolus. Dès 5 ans révolus, une communication audio et vidéo de 45 minutes au maximum sera établie entre le père et sa fille. Des enregistrements audio et/ou vidéo de la communication sont prohibés, comme l’a recommandé le SEJ et qui n’est pas contesté par les parties. B.________ est exhortée à organiser et faciliter ce type de communication tant que l’enfant n’est pas capable de l’établir seul. Partant, le grief de l’appelant est partiellement admis; celui de la recourante est rejeté. 7. a) La Justice de paix a renoncé à faire intervenir les services de l’ordre public pour faire respecter sa décision (art. 292 CP; ch. XVII du dispositif), estimant que la mère est collaborante, que le droit de visite a eu lieu régulièrement et que le SEJ n’est pas favorable au recours à la police pour forcer la mère à amener l’enfant au droit de visite (cf. décision attaquée, p. 23). b) A.________ conteste ce point et conclut à ce que la décision attaquée soit assortie de la menace de la peine de l’art. 292 CP et que le SEJ de Fribourg, respectivement de tout autre canton auquel la compétence sera transférée, en particulier celui de Neuchâtel, soit habilité à requérir le concours de la force publique afin de faire exécuter le présent arrêt. Il relève qu’aucun droit de visite de l’été, ni de l’automne 2015, n’a eu lieu. Il en va de même de plus de la moitié des droits de visite du printemps 2016, en raison des insoumissions de la mère aux décisions judiciaires. De même, la mère refuse, en dépit des décisions rendues à cet égard, de communiquer au recourant ainsi qu’au SEJ, les coordonées des médecins et autres personnes intervenant pour l’enfant, les informations concernant la santé de l’enfant ainsi que son adresse. Elle s’est en outre toujours opposée avec véhémence à toutes les décisions judiciaires rendues qui n’entraient pas dans le cadre de ses exigences. Partant, l’autoritée intimée ne pouvait considérer qu’il n’est pas nécessaire d’assortir la décision des modalités d’exécution forcée (cf. recours de A.________, p. 18 et 19). c) B.________ soutient qu’il n’est pas dans l’intérêt de sa fille que la police vienne la chercher pour exercer le droit de visite du père; cela démontre selon elle que le recourant ne se préoccupe pas du bien de sa fille. Elle relève qu’à chaque fois que les modalités du droit de visite garantissaient la sécurité de C.________, elle les a respectées, précisant que sa seule condition est que le père ne soit jamais seul avec sa fille (cf. réponse du 29.09.16, p. 5). d) Contrairement à ce qu’à retenu la Justice de paix, la Cour ne peut conclure, à la lecture du dossier, que B.________ s’est montrée collaborante. En effet, comme on l’a vu (cf. supra consid. 4e), la recourante a, à de nombreuses reprises, refusé de se soumettre aux décisions judiciaires rendues, en particulier en ne présentant pas C.________ pour l’exercice du droit de visite au motif que les modalités d’exercice ne remplissaient pas les conditions de sécurité nécessaires pour l’enfant, malgré la menace de la peine de l’art. 292 CP à laquelle elle avait été soumise. Encore dernièrement, elle n’a pas amené l’enfant au PRF en raison du fait qu’une sortie était autorisée si bien que la Justice de paix s’est résolue à proscrire toute sortie du PRF afin que le père puisse rencontrer sa fille. La mère ne s’est toutefois pas présentée avec l’enfant. Elle a également refusé de mettre en marche la vidéo lors des communications Skype de l’enfant avec son père. A cela s’ajoute le fait que B.________ refuse de donner l’adresse de son lieu de vie avec C.________ - qu’elle a changé récemment sans en informer le père avec qui elle détient l’autorité parentale conjointe - ainsi que le nom des professionnels, notamment des médecins, entourant C.________ par crainte que A.________ en ait connaissance, ce que déplore le SEJ. La mère n’en fait donc qu’à sa tête et n’en a que faire des décisions judiciaires qui n’entrent pas dans le cadre de ses exigences. Du reste, elle l’a confirmé dans sa réponse du 29 septembre 2016 en
Tribunal cantonal TC Page 30 de 36 indiquant: « A chaque fois que les modalités garantissaient la sécurité de C.________, je m’y suis pliée, même lorsque cela causait des complication tant pour C.________ que pour moi (…). Ma seule condition est que M. A.________ ne soit jamais seul avec C.________ ». Il y a donc fort à craindre que la mère refuse d’exécuter la présente décision dans la mesure où elle prévoit un droit de visite conventionnel, avec des nuits chez le père, B.________ refusant déjà d’amener sa fille au PRF lorsqu’une sortie est prévue durant la journée. Partant, même si le SEJ n’est pas favorable au recours à la police pour forcer la mère à amener l’enfant au droit de visite (DO 1'308), la Cour n’a d’autre choix, compte tenu du refus ferme et affirmé de la mère de respecter les décisions judiciaires, et en particulier le droit de visite du père, que de lui donner ordre de se conformer aux chiffres X. et XI. (droit de visite, communications à distance) du dispositif, notamment en remettant l’enfant à son père selon les modalités et les horaires prévus, en lui remettant le passeport et les documents d’identité de l’enfant et en établissant la communication de type Skype selon l’horaire et la fréquence fixés, sous la commination de la peine d’amende de l’art. 292 CP. De plus, le SEJ du canton de Fribourg, respectivement de tout autre canton auquel la compétence sera transférée, en particulier celui du canton de Neuchâtel, est habilité à requérir le concours de la force publique afin de faire exécuter le présent arrêt. Partant, le grief de A.________ est admis. 8. a) La Justice de paix a constaté que le domicile légal de C.________ se trouve à H.________ (NE), chez K.________ et D.________ et a donné ordre à B.________ de transmettre l’adresse du lieu de vie de facto de sa fille à A.________, au SEJ ainsi qu’à la Justice de paix si elle ne devait pas vivre à cette adresse. Les requêtes de la mère de garder confidentiel l’adresse de sa fille ainsi que les noms des intervenants la côtoyant ont été rejetées et ordre a été donné à B.________ de communiquer à A.________ ainsi qu’à la curatrice les noms des intervenants côtoyant l’enfant, si ces derniers le lui demandent. En outre, la requête de B.________ tendant à interdire à A.________ d’obtenir des papiers d’identité de C.________ ainsi que de lui faire faire un passeport italien a été rejetée (cf. ch. XVIII. à XXI. du dispositif, décision attaquée, p. 23 à 25). b) B.________ attaque les ch. XVIII à XXI. du dispositif en ce sens qu’elle demande à être libre de choisir le lieu de domicile de sa fille et qu’il demeure confidentiel, à ce qu’interdiction soit faite au père de se rendre au domicile de la mère, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP. Elle reconnait également que le domicile de sa fille est chez K.________ et D.________. De plus, elle conclut à ce qu’interdiction soit faite à A.________ d’obtenir des papiers d’identité de C.________ et de lui donner la nationalité italienne tant qu’elle est mineure (cf. recours, p. 40 et 47). c) Dans la mesure où A.________ ne représente aucun risque pour l’enfant (cf. supra consid. 5e), aucun motif ne justifie que l’adresse de domicile de C.________ reste confidentielle, ni qu’interdiction soit faite au père de se rendre à son domicile ou d’obtenir des papiers d’identité de C.________ et de lui donner la nationalité italienne tant qu’elle est mineure. En outre, le père détient l’autorité parentale conjointe de sorte qu’il a, avec la mère, le droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ (art. 301a al. 1 CC). Dès lors, la mère n’est pas autorisée à choisir seule le lieu de résidence de leur fille (art. 301a al. 2 à 5 CC). Partant, le grief de la recourante est infondé. 9. a) La Justice de paix a renoncé à imposer un avocat d’office à B.________ (ch. XXII. du dispositif) étant donné qu’elle s’y oppose fermement et que cela risque de poser davantage de difficultés que cela n’en résolve (cf. décision attaquée, p. 25 et 26).
Tribunal cantonal TC Page 31 de 36 b) B.________ demande que le ch. XXII. du dispositif soit modifié en ce sens qu’il est renoncé à lui imposer un avocat d’office en raison de sa capacité à procéder par elle-même (cf. recours, p. 41, 42, 47). c) La recourante ne conteste pas en soit la décision de la Justice de paix mais requiert qu’il soit constaté qu’elle dispose de la capacité de procédé au sens de l’art. 69 CPC. Force est toutefois de constater que la Cour n’est pas compétente pour trancher une telle requête. Partant, cette conclusion est irrecevable. 10. B.________ requiert l’octroi de l’assistance judiciaire partielle en ce sens qu’elle demande à être exonérée du paiement des frais judiciaires (cf. recours, p. 2). Toutefois, vu le sort de son recours, il apparaît que sa cause était d'emblée dépourvue de chances de succès (art. 117 let. b CPC). Partant, sa requête doit être rejetée, l’une des conditions cumulatives de l’octroi de l’assistance judiciaire faisant défaut. 11. a) Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). b) La Justice de paix a arrêté les frais judiciaires à CHF 1'000.- et les a mis conjointement à la charge de B.________ et de A.________ (ch. XXIV. du dispositif). Elle n’a pas alloué de dépens. aa) B.________ conclut à ce que les frais de justice de première instance soient mis à la charge de A.________ et que des dépens à concurrence de CHF 500.- lui soient accordés, à la charge du père, subsidiairement à la charge de l’Etat. Elle allègue que le père aurait compliqué inutilement la procédure en déposant d’innombrables écritures et qu’il dispose d’une situation financière lui permettant de s’acquitter de l’entier des frais de justice et de dépens (cf. recours de B.________, p. 43, 47, 48). bb) A.________ conclut à ce que les frais de justice de première instance soient mis à la charge de B.________ à raison de CHF 800.- et à sa charge à raison de CHF 200.-. Il conclut également à l’octroi d’une indemnité à titre de dépens de première instance de CHF 10'000.- à la charge de la mère. Il allègue que la mère doit assumer les frais qu’elle a causés inutilement par ses correspondances prolixes. Il relève également qu’il a eu gain de cause sur tous les éléments essentiels de la procédure de première instance (cf. recours de A.________, p. 20). cc) Le montant des frais judiciaires, arrêtés à CHF 1'000.-, n’a pas été remis en cause par les parties et apparaît approprié. S’agissant de leur répartition, la Cour constate que A.________ a eu gain de cause sur l’ensemble des points principaux de la décision attaquée (autorité parentale, droit de visite, exécution forcée, confidentialité, passeport, etc.), et compte tenu du nombre important d’écritures inutilement longues déposées par la mère, compliquant et retardant la procédure, et de ses refus de se soumettre aux décisions judiciaires rendues ayant pour conséquence le prononcé de nouvelles décisions de la part de la Justice de paix, il y a lieu de
Tribunal cantonal TC Page 32 de 36 faire droit aux conclusions de A.________ et de répartir les frais judiciaires à concurrence de CHF 800.- à la charge de B.________, et à concurrence de CHF 200.- à la charge de A.________. dd) Compte tenu du fait que A.________ a eu gain de cause sur les points principaux de la décision attaquée, il y a lieu de lui allouer des dépens pour la procédure de première instance, à la charge de B.________ qui succombe sur l’ensemble de ses conclusions. Ils sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3'000.-. Ce montant peut être augmenté jusqu’à son double si des circonstances particulières le justifient; l’indemnité globale ne peut toutefois être supérieure à celle qui aurait été allouée en cas de fixation détaillée (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c et 2 RJ). Compte tenu de l’ampleur du dossier de la présente cause qui est principalement alimenté par les nombreuses requêtes et déterminations inutilement longues déposées par la mère, ainsi que de l’ampleur de la décision attaquée qui compte 30 pages et dans laquelle 24 griefs sont tranchés, ce qui est particulièrement exceptionnel pour ce type de dossier, il y a lieu d’augmenter le montant de l’indemnité maximale à CHF 6'000.-, conformément à l’art. 64 al. 2 RJ. A.________ requiert l’octroi d’une indemnité de CHF 10'000.- à titre de dépens. Le montant qui peut lui être alloué est toutefois limité à CHF 6'000.-. Il y a lieu d’opérer la même répartition que celle sollicitée par A.________ pour les frais judiciaires (1/5 et 4/5) de sorte qu’une indemnité de CHF 4'800.-, débours compris (5%), et TVA, par CHF 384.- (8%), en sus, est appropriée. ee) La conclusion de B.________ est, partant, rejetée. c) Compte tenu de l’admission quasi intégrale du recours de A.________ et du rejet du recours de B.________, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de cette dernière. aa) Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 1’500.- (art. 19 al. 1 RJ). bb) Des dépens peuvent être alloués en l’espèce à A.________. Ils sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3'000.-, augmenté à CHF 6'000.- en cas de circonstances particulières, présentes en l’espèce (cf. supra consid. 12b bb; art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c RJ). En l’occurrence, l'activité de Me Jonathan Rey a consisté, en substance, en la rédaction d’un recours de 23 pages, en la prise de connaissance de la réponse de l’intimée de 22 pages, en la prise de connaissance du recours de cette dernière de 48 pages, en la rédaction d’une réponse à ce recours de 9 pages, en la prise de connaissance de la réplique de B.________ de 18 pages et de sa détermination spontanée de 8 pages, et en la prise de connaissance du présent arrêt. Partant, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause (art. 51 al. 1 RJ), la Cour estime qu’une indemnité de CHF 4’500.-, débours (5%) inclus, et TVA (8%), par 360.-, en sus, est appropriée.
Tribunal cantonal TC Page 33 de 36 la Cour arrête: I. La requête tendant à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure pénale est rejetée. II. Le recours de A.________ est partiellement admis. Le recours de B.________ est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 20 juillet 2016 est modifiée et prend la teneur suivante: « I. Il est constaté que le droit de B.________, mère de l’intéressée, d’être entendue a été respecté (art. 53 CPC; art. 29 al. 2 Cst). II. Les requêtes respectives d’expertise psychiatrique de B.________, précitée, et A.________, père de l’intéressée, sont rejetées. III. Les requêtes respectives d’enquête sociale de B.________ et A.________, précités, sont rejetées (art. 446 al. 2 CC). IV. {Supprimé}. V. {Supprimé}. VI. L’autorité parentale conjointe de B.________ et A.________, précités, sur leur fille C.________, est maintenue (arts 296 al. 1, 298b al. 2, 298a al. 1-3, 298d al. 1, 301a al. 5, 311 al. 1 CC). VII. B.________ et A.________, précités, sont vivement exhortés à rétablir, pour le bien de leur fille C.________, un dialogue constructif, sain et régulier, afin de trouver une solution à leurs divergences, ce qui ne pourra être que bénéfique pour le bien-être de leur enfant et leur permettra de continuer à exercer leurs responsabilités parentales ensemble (art. 307 al. 1 et 3 CC). VIII. Il est renoncé à exhorter B.________ et A.________, précités, à tenter une médiation (art. 314 al. 2 CC). IX. La garde de fait de C.________ est maintenue en mains de sa mère, B.________ (arts 298d, 301a al. 5 CC). X. A défaut d’entente entre les parties (art. 301 al. 5 CC), les relations personnelles de A.________ avec sa fille C.________ (arts 273, 274 al. 2 CC), sont fixées comme suit: a.
1. Le droit de visite du père s’exercera dès à présent trois fois sur une période d'une année, lors de chacune de ses périodes de vacances en Europe, selon les modalités suivantes: - la 1ère semaine, le samedi de 9h00 à 18h00 et le dimanche de 9h00 à 18h00, en Suisse;
Tribunal cantonal TC Page 34 de 36 - la 3ème semaine, du samedi de 9h00 au dimanche à 18h00, en Suisse; - la 6ème semaine, du lundi matin au dimanche soir, au domicile de A.________, à N.________ (Côte d’Azur, France). 2. Dès la 2ème année et jusqu’à ce que C.________ débute sa scolarité obligatoire, le droit de visite du père s’exercera, trois fois durant l'année, lors de ses vacances en Europe, selon les modalités suivantes: - deux jours consécutifs, de 9h00 à 18h00 le lendemain, en Suisse; - deux semaines consécutives, du dimanche matin au dimanche soir, au domicile de A.________, à N.________ (Côte d’Azur, France).
b. L’exercice du droit de visite de A.________ aura lieu, dans tous les cas, sans surveillance, et il n’aura pas à déposer son passeport lors des visites. XI. À défaut d’entente entre les parties (art. 301 al. 5 CC), une communication audio et vidéo de 20 minutes au maximum, via Skype ou autre type semblable de moyen de communication à distance, à raison d’une fois par semaine, sera établie entre C.________ et son père lorsque ce dernier ne se trouve pas en Suisse, et jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 5 ans révolus. Dès 5 ans révolus, une communication audio et vidéo de 45 minutes au maximum sera établie entre le père et sa fille. Des enregistrements audio et/ou vidéo de la communication sont prohibés. B.________ est exhortée à organiser et faciliter ce type de communication tant que l’enfant n’est pas capable de l’établir seul. XII. A.________, précité, est prié de donner à B.________, précitée, et à la curatrice de C.________, suffisamment à l’avance les dates de ses passages en Suisse et en Europe, ainsi que ses disponibilités pour un droit de visite par téléphone. La notion de « suffisamment à l’avance » est à définir par les père et mère. A défaut d’entente, c’est à la curatrice de C.________ que revient la charge de définir ladite notion. XIII. B.________, précitée, fournira chaque semaine à A.________, précité, une photo de C.________, ainsi que les informations importantes (médicales, scolaires, etc.) concernant cette dernière. XIV. La curatelle de surveillance des relations personnelles, instaurée le 13 août 2015 par décision de mesures superprovisionnelles de la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine, à Fribourg, et confirmée par décision du 2 novembre 2015 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine, à Fribourg, est maintenue (art. 308 al. 2 CC) en faveur de C.________. XV. La curatelle de compétences spécifiques, instituée par décision du 2 novembre 2015 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine, à Fribourg, est maintenue en faveur de C.________. XVI. E.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de protection de l’enfance et de la jeunesse, à Fribourg, est confirmée dans son mandat de curatrice de C.________ (art. 9 LPEA).
Tribunal cantonal TC Page 35 de 36 La curatrice est chargée de veiller au bon déroulement de la prise en charge de l’enfant, d’organiser le droit de visite, clairement fixé par la présente décision, au vu des circonstances internationales de la situation, et d’en surveiller le bon déroulement. Elle est également chargée, vu le manque de saine communication entre les deux parents, de fonctionner comme intermédiaire entre ces derniers, s’agissant des informations importantes concernant l’enfant, à se transmettre. Elle est également chargée de prendre contact avec les professionnels intervenant pour l’enfant, notamment les médecins, et de transmettre les informations nécessaires au père de l’intéressée. XVII. Ordre est donné à B.________ de se conformer aux chiffres X. et XI. du présent dispositif (droit de visite, communications à distance), notamment en remettant l’enfant à son père selon les modalités et les horaires prévus, en lui remettant le passeport et les documents d’identité de l’enfant et en établissant la communication de type Skype selon l’horaire et la fréquence fixés, sous la commination de la peine d’amende de l’art. 292 CP qui dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article par une autorité ou un fonctionnnaire compétents, sera puni d’une amende. XVIIbis. Le Service de l’enfance et de la jeunesse du canton de Fribourg, respectivement le Service de protection de l’enfant et de la jeunesse de tout autre canton auquel la compétence sera transférée, en particulier celui du canton de Neuchâtel, est habilité à requérir le concours de la force publique afin de faire exécuter la présente décision. XVIII. Il est constaté que le domicile légal de C.________ se trouve dans le canton de Neuchâtel, chez K.________ et D.________ (arts 23 al. 1 ii, 25 al. 1, 301a al. 1 et 2 CC). S’il s’avérait que B.________, précitée, et C.________ ne vivent pas à H.________, chez K.________ et D.________, ordre lui est donné de transmettre derechef l’adresse du lieu de vie de facto de sa fille à A.________, E.________, précités, ainsi qu’à l’Autorité de céans. XIX. La requête de B.________, précitée, de garder confidentiel son adresse avec sa fille C.________, est rejetée. XX. La requête de B.________, précitée, de garder confidentiel les noms des intervenants côtoyant C.________, est rejetée. Ainsi, ordre est donné à B.________, précitée, de communiquer à A.________, précité, ainsi qu’à la curatrice de C.________, les noms des intervenants côtoyant l’enfant, si ces derniers le lui demandent. XXI. La requête de B.________, précitée, tendant à interdire à A.________, précité, d’obtenir des papiers d’identité de C.________, ainsi que de lui faire faire un passeport italien, est rejetée. XXII. Il est renoncé à imposer un avocat d’office à B.________, précitée.
Tribunal cantonal TC Page 36 de 36 XXIII. Dès que la présente décision sera devenue définitive et exécutoire, une demande de transfert de for sera faite à l’autorité de protection de l’enfant compétente (art. 442 al. 5 CC). XXIV. Les frais de justice dus à l’Etat de Fribourg sont fixés à CHF 1'000.-. Ils sont mis à la charge de B.________ à concurrence de CHF 800.- et à la charge de A.________ à concurrence de CHF 200.-. XXV. Il est alloué à A.________, à la charge de B.________, une indemnité globale de CHF 5'184.- à titre de dépens, TVA par CHF 384.- comprise. » III. La requête d’assistance judiciaire de B.________ est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________. Les frais judiciaires de la procédure de recours dus à l’Etat sont fixés à CHF 1’500.-. Il est alloué à A.________, à la charge de B.________, une indemnité globale de CHF 4'860.- à titre de dépens, TVA par CHF 360.- comprise. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er février 2017/say Présidente Greffière
Erwägungen (4 Absätze)
E. 2 et 9 novembre 2015 soient complétées en ce sens qu’en cas de non respect du droit de visite par la mère, il soit autorisé à faire appel aux agents de la force publique pour faire exécuter son droit de visite (DO III 808, 825-826, 865-867). Le 23 novembre 2015, le SEJ a informé la Justice de paix que dans la mesure où la mère refusait de se présenter aux rendez-vous prévus pour l’exercice du droit de visite, il était contraint
Tribunal cantonal TC Page 3 de 36 d’annuler les deux prochains et a invité la Justice de paix à examiner l’opportunité de prononcer des mesures coercitives (DO III 888). D. Par ordonnance du 25 novembre 2015, la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Juge de paix) a ordonné au SEJ d’exécuter les décisions des 2 et 9 novembre 2015 et l’a habilité à requérir l’assistance de la police cantonale. Il a en outre été rappelé à B.________ son devoir de se conformer aux modalités du droit de visite telles que fixées par décisions des 2 et 9 novembre 2015, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (DO III 911 ss). E. Le 7 janvier 2016, le SEJ a livré à la Justice de paix son rapport annuel 2015 sur la situation de l’enfant C.________. Il en ressort, en substance, que B.________ a déplacé son adresse de domicile ainsi que celle de sa fille chez D.________, à H.________ (NE). Le SEJ ignore toutefois où vit l’enfant. En effet, B.________ est assez discrète sur sa vie, notamment sur son lieu de vie avec C.________ et sur les noms des médecins de l’enfant. Elle craint que le père enlève sa fille et/ou commette des attouchements sexuels sur cette dernière. Elle a déposé en ce sens une plainte pénale à l’encontre de A.________. Le SEJ a également relevé que C.________ est bien soignée, bien entourée et bénéficie de tout le nécessaire pour un bébé de son âge. La mère est calme avec elle, maternelle et prévenante. De plus, le SEJ a indiqué que B.________ avait trouvé un nouveau lieu où exécuter le droit de visite du père, soit au couvent I.________, D.________ ne souhaitant plus fonctionner comme personne de confiance. S’agissant du père, le SEJ a relevé qu’il était tendre et affectueux avec C.________. Il est très heureux de pouvoir la voir et est très motivé (DO IV 1'120). F. En date du 26 avril 2016, le père a informé la Justice de paix de ce que tous les droits de visite postérieurs au 10 mars 2016 n’avaient pas eu lieu et de ce que la mère refusait désormais de laisser la vidéo durant les droits de visite Skype (DO IV. 1'203 ss). G. Par arrêt du 11 mai 2016, la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour) a rejeté le recours de B.________ contre les décisions de la Justice de paix des 2 et 9 novembre 2015 et contre l’ordonnance de la Juge de paix du 25 novembre 2015. En substance, la Cour a considéré que rien au dossier n’attestait de la prétendue dangerosité de A.________ à l’égard de sa fille ni du prétendu risque d’enlèvement de cette dernière par son père (DO IV 1'244 ss; arrêt TC FR 106 2015 117 à 120 du 11 mai 2016). H. Le 12 mai 2016, A.________ a déposé une requête en modification des décisions de mesures provisionnelles des 2 et 9 novembre 2015. En bref, il a conclu à ce que mandat soit donné au SEJ de réaliser une enquête sociale au domicile réel de B.________. Il a également proposé un planning du droit de visite. Le père a encore demandé à ce que la Justice de paix rappelle à E.________ ses tâches de curatrice et à ce qu’en cas d’insoumission de la mère aux décisions de l’autorité, le SEJ ou le PRF requiert l’assistance de la force publique. Pour le surplus, A.________ a conclu au maintien des décisions de la Justice de paix des 2 et 9 novembre 2015 (DO IV 1'256 ss). A la demande de la Justice de paix, le SEJ a pris position sur la situation de l’enfant C.________ en date du 10 juin 2016. En substance, il a indiqué qu’il n’y avait pas d’éléments prônant un retrait immédiat de l’autorité parentale à l’un ou l’autre des deux parents. Il a constaté que B.________ a peur des comportements de A.________ et que ce dernier est agacé des comportements d’évitement du droit de visite de la mère. Cela étant, chacun d’eux, lorsqu’il se trouve avec C.________, est adéquat. Selon le SEJ, une médiation entre les parents serait indiquée. Il estime
Tribunal cantonal TC Page 4 de 36 également qu’une enquête sociale au domicile de C.________ n’est pas justifiée en l’état. S’agissant de la mère, le SEJ a relevé qu’elle est très peu en confiance et a de très grandes craintes pour sa fille relativement à son père. Elle est également très méfiante vis-à-vis des autorités. Néanmoins, il estime qu’elle est rationnelle et ne semble pas avoir perdu la raison. En outre, le changement de domicile de C.________ ne prétérite pas le droit de visite de A.________ et le SEJ est d’avis qu’il devrait se poursuivre au PRF. Il a également indiqué qu’il n’est pas favorable à des contacts vidéo entre C.________ et son père et préconise uniquement l’envoi de photos de l’enfant par la mère à A.________. Le SEJ n’est en outre pas satisfait que B.________ refuse de donner les noms des professionnels entourant sa fille. S’agissant du recours à la police pour forcer la mère à amener C.________ au PRF, il n’y est pas favorable, celle-ci y venant de son plein gré (DO V 1'306 ss). Par courrier du 13 juin 2016, A.________ a complété sa requête. Il a allégué qu’il n’y a aucun fait nouveau justifiant une modification de l’attribution de l’autorité parentale conjointe. Il a réitéré sa demande relative à la mise en œuvre d’une enquête sociale au domicile de C.________ dans la mesure où la curatrice n’a jamais pu y rencontrer la mère en présence de l’enfant. Il a également enjoint la Justice de paix à ordonner une expertise psychiatrique de B.________. De plus, il a demandé à la Justice de paix de fixer un droit de visite usuel adapté au contexte international, y compris une communication audio et vidéo, via Skype. Il a également proposé un nouveau planning du droit de visite, avec la levée de l’interdiction faite d’exercer le droit de visite hors de Suisse (DO V 1'310 ss). Le 21 juin 2016, E.________ a transmis à la Justice de paix une attestation établie le 9 juin 2016 par le Dr J.________, médecin FMH spécialiste en gynécologie et obstétrique, de laquelle il ressort qu’il a vu C.________ le 30 mai 2016 et qu’elle présente un développement physiologique et psychomoteur tout à fait dans la norme (DO V 1'421). Par courrier du 4 juillet 2016, B.________ a déposé une détermination. Elle a conclu à l’octroi de l’autorité parentale exclusive sur sa fille et a demandé à ce qu’il soit constaté que la déclaration concernant l’autorité parentale conjointe avant la naissance de C.________ est viciée. Elle a également conclu au maintien de sa garde exclusive sur sa fille. S’agissant du droit de visite du père, B.________ a conclu à ce qu’il soit exercé deux fois par mois au PRF, sous surveillance et uniquement en Suisse au minimum jusqu’à l’âge de 12 ans, avec dépôt du passeport du père; subsidiairement, il pourra s’exercer dans un autre lieu, mais toujours sous surveillance. En outre, un contact téléphonique pourra s’opérer une fois par semaine, étant précisé que A.________ ne peut exiger, en cas de contact par Skype, que la mère enclenche la caméra. A.________ devra en outre donner suffisamment à l’avance les dates de ses passages en Suisse ainsi que ses disponibilités pour un droit de visite par téléphone. Elle a également demandé qu’interdiction soit faite au père d’obtenir des papiers d’identité de C.________ ainsi que de lui donner la nationalité italienne. De plus, B.________ a conclu à ce qu’elle soit libre de choisir le lieu de domicile de sa fille et que l’adresse reste confidentielle. Elle a également requis que A.________ ne soit pas informé des lieux que fréquentes sa fille, ni des noms des différents intervenants qu’elle côtoie. Elle a en outre conclu au rejet des requêtes d’enquête sociale et d’expertise psychiatrique, subsidiairement elle a requis que A.________ y soit également soumis. B.________ s’est enfin plainte du fait qu’elle n’aurait pas eu accès à toutes les pièces du dossier judiciaire (DO V 1'445 ss).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 36 Par ordonnance du 12 juillet 2016, le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte pénale pour calomnie, induction de la justice en erreur, fausse déclaration d’une partie en justice, discrimination raciale, actes d’ordre sexuel avec des enfants, propagation d’une maladie de l’homme, exposition, violation du devoir d’assistance ou d’éducation, voies de fait réitérées, contrainte et tentative de contrainte, pornographie et tentative d’enlèvement déposée par B.________ à l’encontre de A.________ au motif que les allégations de la plaignante s’apparentaient à des peurs fondées sur des comportements supposés et non avérés de A.________ ou alors que les reproches allégués par B.________ ne reposent que sur des extrapolations et des raccourcis inquiétants quant à sa réelle bonne foi. Cette ordonnance fait actuellement l’objet d’un recours déposé par B.________ devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal (DO V 1'573 ss). I. Par décision du 20 juillet 2016, la Justice de paix a constaté que le droit d’être entendu de B.________ avait été respecté (ch. I.). Elle a rejeté les requêtes d’expertise psychiatrique et d’enquête sociale (ch. II. et III.). Elle a également rejeté celle de B.________ tendant à l’attribution de l’autorité parentale exclusive en sa faveur et a maintenu l’autorité parentale conjointe (ch. V. et VI.). Elle a par ailleurs déclaré irrecevable la requête de la mère pour vice de consentement de la déclaration concernant l’autorité parentale conjointe avant la naissance (ch. IV.). Elle a vivement exhorté les parents de C.________ à rétablir un dialogue afin de trouver une solution à leurs divergences (ch. VII.). Elle a en revanche renoncé à exhorter les parents à tenter une médiation (ch. VIII.). La garde de fait de C.________ a été maintenue en mains de sa mère et les relations personnelles de A.________ avec sa fille ont été fixées, à défaut d’entente, comme suit (ch. IX. et X.): a. jusqu’à l’âge de deux ans révolus, le droit de visite s’exercera deux fois par mois au PRF, selon les modalités de cette institution, avec sorties; b. jusqu’à cinq ans révolus, le droit de visite s’exercera le samedi de 9.00 heures à 19.00 heures et le dimanche de 9.00 heures à 19.00 heures, au minimum six fois par année, avec interdiction de quitter le territoire suisse. Le lieu de transfert de l’enfant devra se faire dans un lieu neutre. L’autorité parentale du père est limitée en conséquence; c. jusqu’à sept ans révolus, le droit de visite s’exercera le samedi de 9.00 heures à 19.00 heures et le dimanche de 9.00 heures à 19.00 heures, au minimum six fois par année, avec interdiction de quitter le territoire européen. Le lieu de transfert de l’enfant devra se faire dans un lieu neutre. L’autorité parentale du père est limitée en conséquence; d. jusqu’à huit ans révolus, et à condition que le père ait un lieu de visite adéquat pour les nuitées, le samedi de 9.00 heures au dimanche 19.00 heures, au minimum six fois par année, avec interdiction de quitter le territoire européen. Le lieu de transfert de l’enfant devra se faire dans un lieu neutre. L’autorité parentale du père est limitée en conséquence; e. dès huit ans révolus, et à condition que le père ait un lieu de visite adéquat pour les nuitées, le samedi de 9.00 heures au dimanche 19.00 heures, au minimum six fois par année, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Le père est autorisé à quitter le territoire européen et n’est pas limité dans son autorité parentale. Le lieu de transfert de l’enfant devra se faire dans un lieu neutre.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 36 La Justice de paix a également décidé que lorsque A.________ exercera son droit de visite, il n’aura pas à déposer son passeport et pourra passer du temps avec sa fille sans surveillance. Elle a renoncé à imposer une personne de confiance, ni en faveur de la mère, ni en faveur du père, lors des visites (ch. X.). Elle a prévu qu’à défaut d’entente entre les parties, une communication audio de 20 minutes au maximum, via Skype ou autre type semblable de moyen de communication à distance, à raison d’une fois par semaine, sera établie entre C.________ et son père, lorsque ce dernier ne se trouve pas en Suisse, et jusqu’à ce qu’elle ait 5 ans révolus; dès
E. 5 et les réf. citées). De même, des divergences concernant la manière d’éduquer les enfants ne constituent pas à elles seules un motif justifiant l’autorité parentale exclusive. Le fait que les parents envisagent différemment la manière d’éduquer les enfants ne porte pas en soi préjudice à l’enfant et ne constitue pas un motif justifiant l’attribution de l’autorité parentale à un seul parent. Cela vaut a fortiori lorsque ces divergences se manifestent surtout dans la prise en charge de l’enfant et n’ont aucun impact sur la prise de décisions concernant les questions essentielles de la vie de l’enfant (arrêt TF 5A_186/2016 du 2 mai 2016 consid. 4 et les réf. citées). e) Les parents de C.________ n’ont jamais été mariés. Le 5 mai 2015, ils ont signé une déclaration concernant l’autorité parentale conjointe avant la naissance de leur fille, conformément à l’art. 298a al. 1 et 2 CC, de sorte que C.________ est placée, depuis sa naissance, sous l’autorité parentale conjointe de ses deux parents. La recourante conteste la validité de cette convention, mais n'établit aucun vice du consentement pertinent au sens des art. 23 ss CO se contentant de prétendre qu'elle ne savait pas ce qu'elle signait et qu'elle avait mal interprété certains termes juridiques. De toute manière, conformément à l'art. 298b al. 2 CC, en l'absence d'accord sur la question de l'autorité parentale conjointe, l'autre parent peut saisir seul l'autorité de protection de l'enfant, laquelle institue l'autorité parentale conjointe, à moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère ne reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père. Comme on l’a vu, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une attribution exclusive de l’autorité parentale n’est pas uniquement envisageable aux conditions restrictives de l’art. 311 al. 1 CC, soit en cas de retrait de l’autorité parentale en tant que mesure de protection de l’enfant. Un conflit durable important ou une incapacité de communication persistante entre les parents peut déjà imposer l’attribution exclusive de l’autorité parentale au sens des art. 298 ss CC. Dans la mesure où les conditions du retrait de l’autorité parentale conjointe posées par l’art. 311 CC sont plus restrictives que celles posées par l’art. 298b ou d CC, il convient d’examiner d’abord à l’aune de ces dernières dispositions si, comme le prétend la recourante, l’autorité parentale doit être retirée au père et lui être attribuée exclusivement.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 36 La recourante se prévaut des difficultés relationnelles qu’elle rencontre avec A.________ pour justifier la modification de l’attribution de l’autorité parentale conjointe en autorité parentale exclusive en sa faveur. Les premiers juges n’ont pas méconnu les tensions et les difficultés relationnelles qui existent entre les parents. Si ces difficultés sont loin d’être négligeables et méritent d’être prises en considération, elles ne sauraient toutefois justifier à elles seules l’attribution de l’autorité parentale exclusive à la mère. En effet, selon la jurisprudence précitée, l’autorité parentale conjointe est la règle et le Tribunal fédéral n’y déroge qu’exceptionnellement. Pour justifier l’attribution de l’autorité parentale exclusive, il faut que le déficit relationnel ait des conséquences négatives sur le bien de l'enfant et surtout que l'on puisse attendre d'une telle attribution une amélioration de la situation, afin d’éviter que l'autorité de protection de l'enfant ou le juge ne doive continuellement prendre des décisions sur lesquelles les parents ne parviennent pas à se mettre d'accord. Certes, la question de la réglementation du droit de visite du père est un sujet récurrent de discorde entre les parties et pose des difficultés dans la mesure où la mère tente de limiter autant que possible le droit du père qu’elle considère être un danger pour C.________; cela ressort du dossier, notamment de la décision rendue dernièrement par la Juge de paix qui a restreint le droit de visite du père au PRF, sans sorties, dès lors que la mère refusait d’y emmener sa fille si des sorties du PRF étaient autorisées (cf. décision du 30 septembre 2016). Cela étant, ces difficultés ne concernent pas la question de l’autorité parentale mais la réglementation du droit de visite. Or, comme l’a relevé très récemment le Tribunal fédéral, des difficultés dans l’exercice du droit de visite ne s’opposent pas nécessairement à l’autorité parentale conjointe. Ces difficultés, même lorsqu’elles compromettent le bien de l’enfant - ce qui n’est pas établi en l’espèce - doivent être réglées dans le cadre de la fixation des relations personnelles (art. 273 ss CC), et non dans le litige concernant l’autorité parentale (ATF 142 III 1 consid. 3.4). Outre cette question du droit de visite du père qui ne relève pas de l’autorité parentale, il n’apparaît pas que les parents aient des difficultés insurmontables à prendre des décisions ensemble en faveur de leur fille. La recourante se contente d’affirmer de manière abstraite que les tensions existant entre les parents les empêchent de communiquer dans l’intérêt de leur enfant, mais ne cite pas d’exemple concret de difficultés importantes rencontrées dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Elle allègue en outre que les difficultés qui existent entre eux seraient causées par A.________ qui aurait une attitude chicanière et méprisante à son égard. Il apparaît au contraire, à la lecture du dossier, que les tensions relationnelles existantes entre les parties sont essentiellement causées par le comportement de la recourante qui refuse de se soumettre aux décisions judiciaires et de collaborer avec A.________, qu’elle accuse de manière obsessionnelle de mauvais traitement envers leur fille alors que rien ne l’établit (cf. infra). En effet, en novembre 2015 déjà, le père et le SEJ ont signalé à la Justice de paix que la recourante ne respectait pas le droit de visite du père dès lors qu’elle refusait de se présenter avec C.________ aux rendez-vous prévus pour son exercice (DO III 808, 825-826, 865- 867, 888), si bien que le 25 novembre 2016, la Justice de paix a dû rendre une ordonnance d’exécution forcée des décisions des 2 et 9 novembre 2015 et a habilité le SEJ à requérir l’assistance de la police cantonale pour exercer le droit de visite du père (DO III 911 ss). En date du 26 avril 2016, le père a informé la Justice de paix de ce que tous les droits de visite postérieurs au 10 mars 2016 n’avaient pas eu lieu et de ce que la mère refusait désormais de laisser la vidéo durant les droits de visite Skype (DO IV. 1'203 ss). Le 12 août 2016, le SEJ a une nouvelle fois, interpellé la Justice de paix en raison du fait que la recourante s’opposait à ce que l’exercice du droit de visite au PRF comprenne des sorties (DO V. 1'674). La Justice de paix a dû clarifier cette question en confirmant aux parties que les sorites étaient autorisées et en a fixé les modalités, par
Tribunal cantonal TC Page 17 de 36 décision du 18 août 2016 (DO V. 1'675 ss), confirmée par la Cour et le Tribunal fédéral. Le 18 septembre 2016, A.________ a signalé au SEJ que B.________ n’avait pas présenté C.________ au PRF pour l’exercice du droit de visite (DO 106 2016 83, p. 74) de peur qu’il lui arrive quelque chose si le père quitte l’enceinte du PRF avec elle. Etant donné que la mère a fait savoir à la Justice de paix que les prochaines rencontres n’auraient pas lieu pour les mêmes raisons, la Justice de paix a décidé, afin qu’un contact entre C.________ et son père puisse tout de même avoir lieu, que les trois prochaines visites se dérouleraient au PRF, sans sorties (cf. décision du 30 septembre 2016). Malgré cette décision, la mère ne s’est pas présentée le 16 octobre 2016 au PRF avec C.________ et le père n’a à nouveau pas pu exercer son droit de visite (cf. attestation de non présentation d’enfant du 16 octobre 2016). Il ressort du rapport annuel 2016 du SEJ que lors de la dernière venue de A.________ en Europe, il n'a pas pu voir sa fille car la mère refusait les sorties au PRF. Lorsque la Justice de paix a supprimé les sorties, elle ne s'est pas présentée non plus. Finalement, lors du droit de visite du 7 janvier 2017, la recourante ne s'est également pas présentée au PRF. En définitive, depuis le 10 mars 2016, le père n’a pu voir C.________ qu’à deux reprises, soit les 19 juin et 2 juillet 2016 au PRF, sans sorties (cf. courrier de Me Rey du 24 novembre 2016). A cela s’ajoute le fait que B.________ refuse de donner l’adresse de son lieu de vie avec C.________ - qu’elle a changé récemment sans en informer le père avec qui elle détient l’autorité parentale conjointe - ainsi que le nom des professionnels, notamment des médecins, entourant C.________ par crainte que A.________ en ait connaissance, ce que déplore le SEJ (DO IV. 1'120 et DO V. 1'307; bordereau du recourant, pièce 6), et ne répond pas même aux prises de contact de l’intimé lui demandant si elle sera présente au PRF avec C.________. De plus, la recourante multiplie les procédures et les écritures prolixes en prétextant des risques pour l’enfant qui sont, comme on le verra (cf. infra), inexistants. Face au comportement de la recourante, A.________ tente quant à lui désespérément, par tous les moyens légaux qui s’offrent à lui, d’obtenir un droit de visite et l’exécution des décisions rendues pour pouvoir rencontrer sa fille en dépit de l’insoumission de la recourante; son comportement ne peut en aucun cas être qualifié de chicanier comme le prétend la recourante. Elle ne fait en outre pas état de cas concrets dans lesquels l’intimé aurait abusé de son autorité parentale dans le but de faire de l’obstruction préjudiciable à l’enfant. Les différents qui opposent les parties sont en réalité causés par l’attitude de la recourante qui s’oppose systématiquement à ce que A.________ exerce son rôle de père de sorte que B.________ ne peut se prévaloir de ces difficultés relationnelles pour justifier une attribution exclusive de l’autorité parentale sur C.________ en sa faveur. Au demeurant, si l’autorité parentale conjointe ne devait plus être dans l’intérêt de C.________ - ce qui n’est toutefois pas le cas en l’espèce dès lors que les conflits entre les parents ne sont pas tels que le fondement essentiel de la responsabilité commune des parents n’existe plus - le comportement non coopératif adopté par la recourante plaiderait davantage en faveur de l’attribution de l’autorité parentale exclusive à A.________. La recourante devrait en prendre conscience et adapter en conséquence son comportement irraisonné. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de conclure que les litiges qui divisent les parties vont certes au-delà de ceux que peut rencontrer un couple à la suite d’une séparation difficile mais ne sauraient avoir pour conséquence de retirer l'autorité parentale conjointe du père dans la mesure où un des parents ne peut pas provoquer la rupture des contacts et refuser systématiquement de se soumettre aux décisions de justice prises et ensuite invoquer un désaccord en sa faveur. En outre, aucun des intervenants entourant la famille, en particulier la curatrice, n’a fait état de faits qui justifieraient l’instauration d’une autorité parentale exclusive en faveur de la mère. Au contraire,
Tribunal cantonal TC Page 18 de 36 le SEJ considère qu’il n’y a « pas d’élément permettant de dire qu’il faille retirer immédiatement l’autorité parentale à l’un ou à l’autre des parents dans l’intérêt de l’enfant » (DO V. 1'306). Même si l’exercice effectif de l’autorité parentale par le parent domicilié dans un Etat éloigné de celui de l’enfant est plus difficile à mettre en œuvre, de surcroît lorsque le parent gardien ne favorise pas la communication avec l’autre parent, les parties peuvent y parvenir en l’espèce en utilisant les moyens de communication actuels, ce qu’elles font déjà en communicant et s’échangeant des informations par e-mail et par Skype. A tout, le moins, la recourante ne démontre pas que tel ne serait pas le cas. Ainsi, le bien de C.________ ne risque pas d’être compromis par la distance géographique qui sépare les parents, même si celle-ci n’est pas de peu d’importance. Partant, elle ne s’oppose pas à l’exercice de l’autorité parentale conjointe. En définitive, la recourante n’a apporté aucune preuve concrète de l’existence de désaccords entre les parents à ce point graves et fréquents sur des questions fondamentales relatives au bien de l’enfant que la décision d’attribuer l’autorité parentale exclusive à la mère serait nécessaire à la sauvegarde du bien de l’enfant; les seules allégations d’un parent relatives à l’existence d’un conflit ne saurait faire conclure à un désaccord durable et profond au sens de la jurisprudence et ne sont ainsi pas suffisantes pour justifier d’attribuer l’autorité parentale à un seul parent. La recourante allègue également que A.________ représenterait un danger pour C.________ dans la mesure où il aurait commis des actes d’ordre sexuel ainsi que des violences sur elle et qu’il y aurait un risque qu’il l’enlève. Force est toutefois de constater, comme la recourante l’a d’ailleurs elle-même relevé, que les plaintes pénales qu’elle a déposées contre A.________ pour ces faits, mais également pour de nombreux autres, ont fait l’objet d’une ordonnance de non- entrée en matière (DO V 1'573 ss). A l’appui de son ordonnance, le Ministère public a par ailleurs relevé que les allégations de la plaignante « s’apparentent à des peurs fondées sur des comportements supposés et non avérés de A.________ », qu’elles « ne reposent que sur des extrapolations et des raccourcis inquiétants quant à sa réelle bonne foi » et que l’on ne voit, dans ses allégations, « que le reflet de peurs dont on peut légitimement se demander si elles sont raisonnables ». Certes, comme le relève la recourante, cette ordonnance n’est pas encore entrée en force dès lors qu’elle a interjeté recours à son encontre. Il n’en demeure pas moins qu’en l’état, le Ministère public a renoncé à ouvrir une procédure pénale contre l’intimé, considérant que les éléments constitutifs des infractions n’étaient pas remplis, de sorte qu’aucun élément ne tend à confirmer les accusations de la recourante. Dès lors, rien ne permet de conclure que l’intimé pourrait mettre concrètement en danger sa fille en compromettant son développement psychique, physique ou moral par des mauvais traitements. Il en va de même du prétendu risque d’enlèvement. Il ne s’agit que de pures suppositions de la mère. Aucun élément objectif ne laisse à penser que l’intimé aurait l’intention d’enlever sa fille. Comme la Cour a déjà eu l’occasion de le relever dans son arrêt du 11 mai 2016 (arrêt TC FR 106 2015 117 à 120 du 11 mai 2016 consid. 4d), le simple risque théorique qu’il puisse éventuellement un jour enlever C.________ à l’étranger parce qu’il est ressortissant italien, qu’il vit en Guyane, et qu’il n’a pas d’attache en Suisse à l’exception de sa fille, n’est pas suffisant, auquel cas il existerait un risque d’enlèvement dès que l’un des parents vit à l’étranger. Partant, les prétendus risques de violence et d’enlèvement ne justifient pas une modification de l’attribution de l’autorité parentale. Au surplus, lorsque l’exercice du droit de visite apparaît conflictuel et problématique, comme en l’espèce, et qu’il est rendu compliqué par la distance géographique séparant le père de sa fille, l’autorité parentale conjointe constitue une mesure nécessaire pour permettre de conserver un
Tribunal cantonal TC Page 19 de 36 dernier lien formel avec l’enfant lorsque les relations personnelles ne peuvent plus s’exercer normalement. Il est unanimement reconnu que la relation entre l’enfant et ses deux parents est importante et joue un rôle déterminant dans la construction de l’identité d’un enfant. Cette relation se développe non seulement dans le cadre de l’exercice du droit de visite, mais aussi à travers l’autorité parentale. Pour le bien de l’enfant, les deux parents ont le devoir de favoriser une bonne relation avec l’autre parent et le maintien de l’autorité parentale conjointe favorise indirectement le maintien des relations personnelles (ATF 142 III 1 consid. 3.4; arrêt TC FR 106 2016 92 du
E. 10 novembre 2016 consid. 3.d destiné à la publication). De plus, dans la mesure où les difficultés que rencontrent les parents se rapportent essentiellement à l’aménagement ainsi qu’à l’exercice du droit de visite, l’octroi de l’autorité parentale exclusive à la mère ne serait pas de nature à améliorer la situation. Une telle attribution ne ferait au contraire qu’aggraver le conflit entre les parents et favoriserait une aliénation parentale dès lors qu’elle renforcerait encore la position de la mère, laquelle refuse de favoriser les contacts père-fille, son but semblant en définitive être de faire disparaître l’intimé de la vie de sa fille, en violation des décisions judiciaires rendues. Une telle attribution risquerait également de priver l’intimé d’obtenir des informations sur sa fille dès lors que même actuellement, en disposant de l’autorité parentale conjointe, il peine à obtenir des renseignements fondamentaux sur sa fille tels que l’adresse de son lieu de vie et son état de santé. Dès lors, comme l’a relevé l’autorité intimée, le maintien de l’autorité parentale conjointe permet à A.________, lorsqu’il n’est pas physiquement présent, de remplir son rôle de père en participant à la prise de décisions importantes concernant C.________, prendre tous les renseignements nécessaires et participer activement à la vie de sa fille. Par ailleurs, une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC a été prononcée en faveur de C.________, laquelle devrait permettre de veiller au bon déroulement du droit de visite du père et de favoriser la relation entre les parents et la transmission d’informations concernant C.________. En conséquence, il ne résulte pas de ces éléments que l’attribution exclusive de l’autorité parentale à la mère, en application de l’art. 298 ss CC, serait nécessaire à la sauvegarde du bien de C.________. On ne saurait donc s’écarter de la règle générale de l’autorité parentale conjointe. Dans la mesure où les conditions au retrait de l’autorité parentale conjointe de l’art. 311 al. 1 CC sont encore plus restrictives que celles des art. 298 b ou d CC, force est de constater que les circonstances d’espèce ne peuvent dès lors justifier le retrait de l’autorité parentale au père et l’attribution exclusive de celle-ci à la mère en vertu de l’art. 311 al. 1 CC. Partant, la décision de la Justice de paix de maintenir l’autorité parentale conjointe n’apparaît pas sujette à critique et doit être confirmée. 5. a) La Justice de paix a fixé le droit de visite de A.________ sur sa fille, à défaut d’entente entre les parents, comme suit (cf. ch. X. du dispositif): a. jusqu’à l’âge de deux ans révolus, le droit de visite s’exercera deux fois par mois au PRF, selon les modalités de cette institution, avec sorties; b. jusqu’à cinq ans révolus, le droit de visite s’exercera le samedi de 9.00 heures à 19.00 heures et le dimanche de 9.00 heures à 19.00 heures, au minimum six fois par année, avec interdiction de quitter le territoire suisse. Le lieu de transfert de l’enfant devra se faire dans un lieu neutre. L’autorité parentale du père est limitée en conséquence; c. jusqu’à sept ans révolus, le droit de visite s’exercera le samedi de 9.00 heures à 19.00 heures et le dimanche de 9.00 heures à 19.00 heures, au minimum six fois par
Tribunal cantonal TC Page 20 de 36 année, avec interdiction de quitter le territoire européen. Le lieu de transfert de l’enfant devra se faire dans un lieu neutre. L’autorité parentale du père est limitée en conséquence; d. jusqu’à huit ans révolus, et à condition que le père ait un lieu de visite adéquat pour les nuitées, le samedi de 9.00 heures au dimanche 19.00 heures, au minimum six fois par année, avec interdiction de quitter le territoire européen. Le lieu de transfert de l’enfant devra se faire dans un lieu neutre. L’autorité parentale du père est limitée en conséquence; e. dès huit ans révolus, et à condition que le père ait un lieu de visite adéquat pour les nuitées, le samedi de 9.00 heures au dimanche 19.00 heures, au minimum six fois par année, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Le père est autorisé à quitter le territoire européen et n’est pas limité dans son autorité parentale. Le lieu de transfert de l’enfant devra se faire dans un lieu neutre. En outre, lors de l’exercice de son droit de visite, A.________ n’aura pas à déposer son passeport et pourra passer du temps avec sa fille sans surveillance. La Justice de paix a renoncé à imposer une personne de confiance, ni en faveur de la mère, ni en faveur du père, lors des visites. A l’appui de sa décision, la Justice de paix a constaté que les craintes de B.________ que A.________ enlève leur fille ou abuse sexuellement d’elle sont infondées, le Ministère public n’étant pas entré en matière sur les plaintes pénales déposées par la mère à l’encontre du père pour ces faits. Le SEJ a en outre relevé que le père est tendre et affectueux avec sa fille lorsqu’il exerce son droit de visite. Pour fixer les modalités du droit de visite, l’autorité intimée a tenu compte du fait que le principe des rencontres dans un lieu neutre avec des tiers n’est plus envisageable. Elle a également relevé que compte tenu de son âge, C.________ nécessite encore actuellement beaucoup de soins et de matériel et que le père, qui n’a pas de lieu de vie en Suisse, ni de famille pouvant l’accueillir, ne dispose pas d’un endroit adéquat pour recevoir un enfant en bas âge, de sorte que l’unique solution restante est le PRF. Toutefois, elle a limité cette mesure jusqu’aux deux ans révolus de C.________, âge à partir duquel elle sera plus autonome (marche, nourriture, etc.). Etant donné les difficultés et les tensions dans le couple parental, la Justice de paix a estimé qu’il est nécessaire d’interdire au père de quitter le territoire suisse, puis européen, en fonction de l’âge de C.________. Cette mesure permettra, d’une part de rassurer la mère et ne pas lui laisser le prétexte des suspicions d’enlèvement pour entraver le droit de visite et, d’autre part, de permettre au père de préparer au mieux son séjour en Suisse, puis en Europe, et finalement partout dans le monde. En outre la Justice de paix a limité l’autorité parentale du père en conséquence (cf. décision attaquée, p. 17 à 21). b) B.________ s’oppose fermement à l’octroi d’un droit de visite sans surveillance en faveur de A.________ et requiert qu’il s’exerce exclusivement en Suisse et que sa fréquence soit réduite. Elle conclut à ce qu’il soit organisé 2 fois par mois au PRF où le père déposera ses documents d’identité avant chaque visite. Les visites se passeront toujours à l’intérieur du PRF, sous la surveillance des professionnels du PRF. Lorsque le père est retenu à l’étranger pour des motifs professionnels, les visites au PRF seront annulées, sur présentation d’attestations à la mère. Subsidiairement, le droit de visite pourra s’exercer dans d’autres lieux sécurisés, agréés par le SEJ/OPE, aux mêmes conditions. En substance, la recourante soutient que dans la mesure où l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public n’est pas entrée en force, on ne peut écarter des risques d’enlèvement et d’abus sexuels de la part de A.________ sur sa fille. Elle allègue également que la Justice de paix a appliqué de manière erronée l’ATF 120 II 229 en ce sens qu’en présence de soupçons d’abus sexuels, il convient d’ordonner exclusivement des visites
Tribunal cantonal TC Page 21 de 36 surveillées ou de ne pas en ordonner du tout. De plus, elle relève que ses craintes ne sont pas irrationnelles comme le prétend A.________ (cf. recours de B.________, p. 7 à 9 et p. 30 à 37 et réponse du 29 septembre 2016, p. 3 et 4). c) A.________ conteste également les modalités de son droit de visite fixées par la Justice de paix. Il requiert un droit de visite usuel, adapté pour tenir compte de ses disponibilités et du contexte international. Il reproche à la Justice de paix d’avoir restreint son droit de visite au PRF jusqu’à ce que sa fille ait atteint l’âge de 2 ans, de l’avoir ultérieurement limité à deux jours consécutifs (12 jours par année), et exclu qu’il puisse emmener C.________ hors de Suisse avant qu’elle n’ait atteint l’âge de 7 ans révolus, au seul motif de rassurer la mère quant à ses craintes pourtant jugées infondées. Il allègue que la Justice de paix aurait dû tenir compte du fait qu’il entretient une bonne relation avec sa fille en dépit des circonstances, qu’il est tendre et affectueux avec elle et qu’il est décrit comme très motivé par le SEJ. Par ailleurs, la mère aurait déjà dû être rassurée par le droit de visite exercé durant plus d’une année sous surveillance et par l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public; au demeurant, elle ne peut raisonnablement avoir besoin d’être rassurée alors qu’il ne représente aucun risque pour C.________. Le père souligne encore qu’il est en mesure de s’organiser très rapidement pour disposer d’un pied à terre en Europe où recevoir sa fille également durant les nuits, qu’il peut déjà en tout temps accueillir sa fille dans la maison de ses parents dans la région de Turin, et qu’il est disponible pour sa fille durant trois fois 7 semaines consécutives par année. En bref, il n’existe aucun motif de limiter le droit de visite et cette restriction apparaît contraire aux intérêts de C.________. Au vu de ces éléments, A.________ conclut à ce que son droit de visite sur sa fille soit fixé, à défaut d’entente entre les parents, comme suit (ch. X.): a. Jusqu’à ce que C.________ ait atteinte l’âge de 4 ans révolus et débute sa scolarité obligatoire, le droit de visite s’exercera au domicile de A.________, à N.________ (Côte d’Azur, France), durant trois semaines non consécutives, du lundi à 9h00 au dimanche soir à 19h00, pour chaque période de vacances de 7 semaines de A.________. b. Dès le début de la scolarité obligatoire de C.________, une fois qu’elle aura atteint l’âge de 4 ans révolus, le droit de visite s’exercera au minimum 12 week-ends par année, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, et durant la moitié des vacances scolaires, sans aucune restriction (lieu de séjour, surveillance, remise de passeport, etc.), à charge pour A.________ d’informer B.________ et le curateur du lieu où il exerce son droit de visite. c. L’interdiction faite à A.________ d’exercer son droit de visite hors de Suisse est révoquée, le droit de visite pouvant s’exercer librement à l’étranger (cf. recours de A.________, p. 13 à 17). d) Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et
Tribunal cantonal TC Page 22 de 36 enfants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; ATF 127 III 295 consid. 4a; ATF 123 III 445 consid. 3c, JT 1998 I 354). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants (art. 298 al. 1 CPC; CR CC I-LEUBA, art. 273 n. 14 et réf. citées; MEIER/STETTLER, n. 765-766 p. 500). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC; arrêt TF 5A.645/2012 du 23 novembre 2012 consid. 4.2). La mise en danger concrète du bien de l’enfant est nécessaire pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, pour imposer au titulaire l’obligation de se soumettre à des modalités particulières, ainsi que pour motiver une suspension du droit limité dans le temps (MEIER/STETTLER, n. 779
p. 512; DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, art. 274 n. 2.2 et les réf. citées). Le refus ou le retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts: la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c; 100 II 76 consid. 4b et réf. citées; arrêt TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1). Le bien de l’enfant est compromis lorsque son bon développement physique, psychique ou moral serait menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’en a pas la garde. Constituent des justes motifs, la négligence, des mauvais traitements physiques ou psychiques (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, art. 274 n. 2.1 et les réf. citées). Les restrictions aux relations personnelles peuvent aussi se justifier par une charge psychique pour l’enfant (arrêt TF 5A_932/2012 du 5 mars 2013 in FamPra 2013 p. 816). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b; ATF 120 II 229 c. 3b/aa et les réf. citées). Il est également possible de limiter l’exercice du droit de visite, soit par une réduction de la durée ou de la fréquence des visites, soit par la mise en place de modalités particulières. Pour imposer de telles modalités, il faut des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant: la différence réside uniquement dans le fait que ce danger paraît pouvoir être écarté autrement que par un retrait pur et simple du droit. En outre, il ne suffit pas que l’enfant risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu’un droit de visite surveillé soit instauré. Une certaine retenue s’impose au moment d’ordonner une telle mesure. Le développement de l’enfant peut par exemple être compromis lorsque le parent non gardien adopte une attitude douteuse face à la violence ou s’il met l’enfant physiquement en danger sans aucune nécessité. Le droit de visite surveillé ou
Tribunal cantonal TC Page 23 de 36 accompagné ne constitue qu’une alternative à la suspension du droit de visite mais non à l’établissement d’un droit usuel aux relations personnelles. En tous les cas, il convient de respecter le principe de proportionnalité; le bien de l’enfant peut souvent être sauvegardé par la mise sur pied d’un droit de visite surveillé ou accompagné. Parmi les modalités particulières auxquelles peut être subordonné l’exercice du droit de visite, l’on citera par exemple, l’interdiction de quitter la Suisse avec l’enfant, ou le dépôt du passeport du titulaire du droit en vue de prévenir le risque d’enlèvement ou de séquestration de l’enfant à l’étranger (MEIER/STETTLER, n. 790, 791, 793, p. 521 ss et les réf. citées; GUILLOD/BURGAT, Droit des familles, 2016, n. 259 p. 169; DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, 2013, art. 273 n. 2.8 à 2.12 et les réf. citées). Il est indiscutable que le risque d’enlèvement met en péril le bien de l’enfant. Une simple menace abstraite ne suffit toutefois pas pour refuser tout droit de visite. Le danger d’enlèvement peut certes être plus important lorsqu’il s’agit d’un parent issu d’un cercle culturel différent, y compris en ce qui concerne les acceptions juridiques, et qui se sent particulièrement isolé à la suite de la séparation, que pour une personne pour laquelle ces circonstances n’existent pas. Il s’agit là d’une conséquence des mariages mixtes qui ne constitue de prime abord qu’un danger abstrait. Dans l’intérêt du bien de l’enfant, il ne saurait s’agir de priver, en partie ou complétement, le parent non gardien de ses relations personnelles avec l’enfant uniquement parce qu’il appartient à un cercle culturel et juridique différent et sous prétexte d’éviter un danger abstrait. En revanche, en présence d’un risque concret d’enlèvement, il est admissible de lier le droit de visite à des charges, telles que le dépôt des documents d’identité de l’enfant ou l’interdiction de quitter la Suisse (LUZE/PAGE/STOUDMANN, art. 274 n. 2.13, 2.14 et les réf. citées; arrêt TF 5A_830/2010 du 30 mars 2011; RFJ 2006 p. 352). Les conflits entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement le droit aux relations personnelles pour une durée indéterminée, alors que la relation parent-enfant est bonne. Il s’agit en effet d’éviter qu’un parent puisse de cette manière-là avoir une influence sur la fixation du droit aux relations personnelles de l’autre. Une bonne entente des parents ne permet pas non plus de considérer automatiquement qu’un droit de visite usuel est indiqué dans le cas d’espèce. Il convient bien plutôt de s’assurer systématiquement que le droit est, au regard des circonstances concrètes, dans l’intérêt de l’enfant (CR CC I-LEUBA, art. 273 n. 15-17 et les réf. citées). e) A titre préliminaire, la Cour relève que contrairement à ce que prétend la recourante, il n’appartient pas à l’autorité de protection, ni au père, de démontrer pour quels motifs le droit de visite du père sur C.________ peut avoir lieu, mais bien à l'autorité d’établir les raisons qui justifieraient la suppression ou la restriction des relations personnelles car le droit aux relations personnelles est conçu comme un « droit-devoir » des parents ancré à l’art. 273 al. 1 CC ainsi que comme un droit de la personnalité de l'enfant qui sert en premier lieu ses intérêts. La Cour a déjà eu l’occasion de se prononcer sur les conditions d’exercice du droit de visite du père et sur les prétendus risques pour C.________ allégués par B.________ dans le cadre de son recours contre les décisions de la Justice de paix des 2 et 9 novembre 2015 (arrêt TC FR 106 2015 117 à 120 du 11 mai 2016 consid. 3d) et elle avait confirmé le droit de visite tel que décidé par l’autorité intimée, niant l’existence d’un quelconque danger pour C.________. En effet, la Cour avait relevé notamment ce qui suit: « En l’espèce, outre les allégations sans fondement sérieux de la mère, rien n’atteste au dossier de la prétendue dangerosité de A.________. En effet, quand bien même une procédure pénale pour actes d’ordre sexuel avec des enfants a été introduite par la recourante à l’encontre du père
Tribunal cantonal TC Page 24 de 36 de sa fille, celle-ci est encore actuellement pendante devant le Ministère public et il ne ressort pas du dossier de la présente cause d’éléments sérieux qui permettraient de craindre pour le bien-être de C.________. Il en va de même du prétendu risque d’enlèvement. Certes, A.________, ressortissant italien, n’a pas d’attaches particulières en Suisse à l’exception de sa fille et vit actuellement en Guyane. Cela étant, aucun élément objectif ne laisse à penser qu’il aurait l’intention d’enlever sa fille, le simple risque théorique qu’il puisse éventuellement un jour enlever C.________ à l’étranger n’étant pas suffisant pour considérer qu’il existe un danger objectif d’enlèvement, auquel cas il existerait un risque d’enlèvement dès que l’un des parents vit à l’étranger, ce qui ne peut raisonnablement pas être le cas. S’agissant des prétendus risques de violence envers C.________ par son père, là encore, il ne s’agit que de pures allégations de la mère qui ne sont étayées par aucun élément au dossier. Ainsi, rien ne permet de conclure que A.________ pourrait mettre concrètement en danger sa fille en compromettant son développement psychique, physique ou moral par des mauvais traitements de sorte qu’aucun motif ne justifie le refus d’un droit de visite au père » (arrêt TC FR 106 2015 117 à 120 du 11 mai 2016 consid. 3d). Dans le cadre de son recours, la mère continue à alléguer que A.________ représenterait un danger pour C.________ dès lors qu’il pourrait abuser sexuellement d’elle ou lui faire subir des mauvais traitements. Force est toutefois de constater qu’il n’existe aucun fait nouveau qui laisserait à penser que ces risques existent et la recourante ne les rend toujours pas vraisemblables. En effet, elle n’apporte aucun élément qui permettrait de douter des capacités éducatives de A.________ et de conclure à un quelconque risque pour l’enfant. Au contraire, depuis l’arrêt du
E. 11 a) Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). b) La Justice de paix a arrêté les frais judiciaires à CHF 1'000.- et les a mis conjointement à la charge de B.________ et de A.________ (ch. XXIV. du dispositif). Elle n’a pas alloué de dépens. aa) B.________ conclut à ce que les frais de justice de première instance soient mis à la charge de A.________ et que des dépens à concurrence de CHF 500.- lui soient accordés, à la charge du père, subsidiairement à la charge de l’Etat. Elle allègue que le père aurait compliqué inutilement la procédure en déposant d’innombrables écritures et qu’il dispose d’une situation financière lui permettant de s’acquitter de l’entier des frais de justice et de dépens (cf. recours de B.________, p. 43, 47, 48). bb) A.________ conclut à ce que les frais de justice de première instance soient mis à la charge de B.________ à raison de CHF 800.- et à sa charge à raison de CHF 200.-. Il conclut également à l’octroi d’une indemnité à titre de dépens de première instance de CHF 10'000.- à la charge de la mère. Il allègue que la mère doit assumer les frais qu’elle a causés inutilement par ses correspondances prolixes. Il relève également qu’il a eu gain de cause sur tous les éléments essentiels de la procédure de première instance (cf. recours de A.________, p. 20). cc) Le montant des frais judiciaires, arrêtés à CHF 1'000.-, n’a pas été remis en cause par les parties et apparaît approprié. S’agissant de leur répartition, la Cour constate que A.________ a eu gain de cause sur l’ensemble des points principaux de la décision attaquée (autorité parentale, droit de visite, exécution forcée, confidentialité, passeport, etc.), et compte tenu du nombre important d’écritures inutilement longues déposées par la mère, compliquant et retardant la procédure, et de ses refus de se soumettre aux décisions judiciaires rendues ayant pour conséquence le prononcé de nouvelles décisions de la part de la Justice de paix, il y a lieu de
Tribunal cantonal TC Page 32 de 36 faire droit aux conclusions de A.________ et de répartir les frais judiciaires à concurrence de CHF 800.- à la charge de B.________, et à concurrence de CHF 200.- à la charge de A.________. dd) Compte tenu du fait que A.________ a eu gain de cause sur les points principaux de la décision attaquée, il y a lieu de lui allouer des dépens pour la procédure de première instance, à la charge de B.________ qui succombe sur l’ensemble de ses conclusions. Ils sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3'000.-. Ce montant peut être augmenté jusqu’à son double si des circonstances particulières le justifient; l’indemnité globale ne peut toutefois être supérieure à celle qui aurait été allouée en cas de fixation détaillée (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c et 2 RJ). Compte tenu de l’ampleur du dossier de la présente cause qui est principalement alimenté par les nombreuses requêtes et déterminations inutilement longues déposées par la mère, ainsi que de l’ampleur de la décision attaquée qui compte 30 pages et dans laquelle 24 griefs sont tranchés, ce qui est particulièrement exceptionnel pour ce type de dossier, il y a lieu d’augmenter le montant de l’indemnité maximale à CHF 6'000.-, conformément à l’art. 64 al. 2 RJ. A.________ requiert l’octroi d’une indemnité de CHF 10'000.- à titre de dépens. Le montant qui peut lui être alloué est toutefois limité à CHF 6'000.-. Il y a lieu d’opérer la même répartition que celle sollicitée par A.________ pour les frais judiciaires (1/5 et 4/5) de sorte qu’une indemnité de CHF 4'800.-, débours compris (5%), et TVA, par CHF 384.- (8%), en sus, est appropriée. ee) La conclusion de B.________ est, partant, rejetée. c) Compte tenu de l’admission quasi intégrale du recours de A.________ et du rejet du recours de B.________, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de cette dernière. aa) Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 1’500.- (art. 19 al. 1 RJ). bb) Des dépens peuvent être alloués en l’espèce à A.________. Ils sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3'000.-, augmenté à CHF 6'000.- en cas de circonstances particulières, présentes en l’espèce (cf. supra consid. 12b bb; art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c RJ). En l’occurrence, l'activité de Me Jonathan Rey a consisté, en substance, en la rédaction d’un recours de 23 pages, en la prise de connaissance de la réponse de l’intimée de 22 pages, en la prise de connaissance du recours de cette dernière de 48 pages, en la rédaction d’une réponse à ce recours de 9 pages, en la prise de connaissance de la réplique de B.________ de 18 pages et de sa détermination spontanée de 8 pages, et en la prise de connaissance du présent arrêt. Partant, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause (art. 51 al. 1 RJ), la Cour estime qu’une indemnité de CHF 4’500.-, débours (5%) inclus, et TVA (8%), par 360.-, en sus, est appropriée.
Tribunal cantonal TC Page 33 de 36 la Cour arrête: I. La requête tendant à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure pénale est rejetée. II. Le recours de A.________ est partiellement admis. Le recours de B.________ est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 20 juillet 2016 est modifiée et prend la teneur suivante: « I. Il est constaté que le droit de B.________, mère de l’intéressée, d’être entendue a été respecté (art. 53 CPC; art. 29 al. 2 Cst). II. Les requêtes respectives d’expertise psychiatrique de B.________, précitée, et A.________, père de l’intéressée, sont rejetées. III. Les requêtes respectives d’enquête sociale de B.________ et A.________, précités, sont rejetées (art. 446 al. 2 CC). IV. {Supprimé}. V. {Supprimé}. VI. L’autorité parentale conjointe de B.________ et A.________, précités, sur leur fille C.________, est maintenue (arts 296 al. 1, 298b al. 2, 298a al. 1-3, 298d al. 1, 301a al. 5, 311 al. 1 CC). VII. B.________ et A.________, précités, sont vivement exhortés à rétablir, pour le bien de leur fille C.________, un dialogue constructif, sain et régulier, afin de trouver une solution à leurs divergences, ce qui ne pourra être que bénéfique pour le bien-être de leur enfant et leur permettra de continuer à exercer leurs responsabilités parentales ensemble (art. 307 al. 1 et 3 CC). VIII. Il est renoncé à exhorter B.________ et A.________, précités, à tenter une médiation (art. 314 al. 2 CC). IX. La garde de fait de C.________ est maintenue en mains de sa mère, B.________ (arts 298d, 301a al. 5 CC). X. A défaut d’entente entre les parties (art. 301 al. 5 CC), les relations personnelles de A.________ avec sa fille C.________ (arts 273, 274 al. 2 CC), sont fixées comme suit: a.
1. Le droit de visite du père s’exercera dès à présent trois fois sur une période d'une année, lors de chacune de ses périodes de vacances en Europe, selon les modalités suivantes: - la 1ère semaine, le samedi de 9h00 à 18h00 et le dimanche de 9h00 à 18h00, en Suisse;
Tribunal cantonal TC Page 34 de 36 - la 3ème semaine, du samedi de 9h00 au dimanche à 18h00, en Suisse; - la 6ème semaine, du lundi matin au dimanche soir, au domicile de A.________, à N.________ (Côte d’Azur, France). 2. Dès la 2ème année et jusqu’à ce que C.________ débute sa scolarité obligatoire, le droit de visite du père s’exercera, trois fois durant l'année, lors de ses vacances en Europe, selon les modalités suivantes: - deux jours consécutifs, de 9h00 à 18h00 le lendemain, en Suisse; - deux semaines consécutives, du dimanche matin au dimanche soir, au domicile de A.________, à N.________ (Côte d’Azur, France).
b. L’exercice du droit de visite de A.________ aura lieu, dans tous les cas, sans surveillance, et il n’aura pas à déposer son passeport lors des visites. XI. À défaut d’entente entre les parties (art. 301 al. 5 CC), une communication audio et vidéo de 20 minutes au maximum, via Skype ou autre type semblable de moyen de communication à distance, à raison d’une fois par semaine, sera établie entre C.________ et son père lorsque ce dernier ne se trouve pas en Suisse, et jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 5 ans révolus. Dès 5 ans révolus, une communication audio et vidéo de 45 minutes au maximum sera établie entre le père et sa fille. Des enregistrements audio et/ou vidéo de la communication sont prohibés. B.________ est exhortée à organiser et faciliter ce type de communication tant que l’enfant n’est pas capable de l’établir seul. XII. A.________, précité, est prié de donner à B.________, précitée, et à la curatrice de C.________, suffisamment à l’avance les dates de ses passages en Suisse et en Europe, ainsi que ses disponibilités pour un droit de visite par téléphone. La notion de « suffisamment à l’avance » est à définir par les père et mère. A défaut d’entente, c’est à la curatrice de C.________ que revient la charge de définir ladite notion. XIII. B.________, précitée, fournira chaque semaine à A.________, précité, une photo de C.________, ainsi que les informations importantes (médicales, scolaires, etc.) concernant cette dernière. XIV. La curatelle de surveillance des relations personnelles, instaurée le 13 août 2015 par décision de mesures superprovisionnelles de la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine, à Fribourg, et confirmée par décision du 2 novembre 2015 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine, à Fribourg, est maintenue (art. 308 al. 2 CC) en faveur de C.________. XV. La curatelle de compétences spécifiques, instituée par décision du 2 novembre 2015 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine, à Fribourg, est maintenue en faveur de C.________. XVI. E.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de protection de l’enfance et de la jeunesse, à Fribourg, est confirmée dans son mandat de curatrice de C.________ (art. 9 LPEA).
Tribunal cantonal TC Page 35 de 36 La curatrice est chargée de veiller au bon déroulement de la prise en charge de l’enfant, d’organiser le droit de visite, clairement fixé par la présente décision, au vu des circonstances internationales de la situation, et d’en surveiller le bon déroulement. Elle est également chargée, vu le manque de saine communication entre les deux parents, de fonctionner comme intermédiaire entre ces derniers, s’agissant des informations importantes concernant l’enfant, à se transmettre. Elle est également chargée de prendre contact avec les professionnels intervenant pour l’enfant, notamment les médecins, et de transmettre les informations nécessaires au père de l’intéressée. XVII. Ordre est donné à B.________ de se conformer aux chiffres X. et XI. du présent dispositif (droit de visite, communications à distance), notamment en remettant l’enfant à son père selon les modalités et les horaires prévus, en lui remettant le passeport et les documents d’identité de l’enfant et en établissant la communication de type Skype selon l’horaire et la fréquence fixés, sous la commination de la peine d’amende de l’art. 292 CP qui dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article par une autorité ou un fonctionnnaire compétents, sera puni d’une amende. XVIIbis. Le Service de l’enfance et de la jeunesse du canton de Fribourg, respectivement le Service de protection de l’enfant et de la jeunesse de tout autre canton auquel la compétence sera transférée, en particulier celui du canton de Neuchâtel, est habilité à requérir le concours de la force publique afin de faire exécuter la présente décision. XVIII. Il est constaté que le domicile légal de C.________ se trouve dans le canton de Neuchâtel, chez K.________ et D.________ (arts 23 al. 1 ii, 25 al. 1, 301a al. 1 et 2 CC). S’il s’avérait que B.________, précitée, et C.________ ne vivent pas à H.________, chez K.________ et D.________, ordre lui est donné de transmettre derechef l’adresse du lieu de vie de facto de sa fille à A.________, E.________, précités, ainsi qu’à l’Autorité de céans. XIX. La requête de B.________, précitée, de garder confidentiel son adresse avec sa fille C.________, est rejetée. XX. La requête de B.________, précitée, de garder confidentiel les noms des intervenants côtoyant C.________, est rejetée. Ainsi, ordre est donné à B.________, précitée, de communiquer à A.________, précité, ainsi qu’à la curatrice de C.________, les noms des intervenants côtoyant l’enfant, si ces derniers le lui demandent. XXI. La requête de B.________, précitée, tendant à interdire à A.________, précité, d’obtenir des papiers d’identité de C.________, ainsi que de lui faire faire un passeport italien, est rejetée. XXII. Il est renoncé à imposer un avocat d’office à B.________, précitée.
Tribunal cantonal TC Page 36 de 36 XXIII. Dès que la présente décision sera devenue définitive et exécutoire, une demande de transfert de for sera faite à l’autorité de protection de l’enfant compétente (art. 442 al. 5 CC). XXIV. Les frais de justice dus à l’Etat de Fribourg sont fixés à CHF 1'000.-. Ils sont mis à la charge de B.________ à concurrence de CHF 800.- et à la charge de A.________ à concurrence de CHF 200.-. XXV. Il est alloué à A.________, à la charge de B.________, une indemnité globale de CHF 5'184.- à titre de dépens, TVA par CHF 384.- comprise. » III. La requête d’assistance judiciaire de B.________ est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________. Les frais judiciaires de la procédure de recours dus à l’Etat sont fixés à CHF 1’500.-. Il est alloué à A.________, à la charge de B.________, une indemnité globale de CHF 4'860.- à titre de dépens, TVA par CHF 360.- comprise. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er février 2017/say Présidente Greffière
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2016 78+83+85 Arrêt du 1er février 2017 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourant et intimé, représenté par Me Jonathan Rey, avocat contre B.________, recourante et intimée en la cause concernant C.________ Objet Effets de la filiation Recours des 23 et 26 août 2016 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 20 juillet 2016 Requête d’assistance judiciaire du 26 août 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 36 considérant en fait A. C.________, née en 2015, est la fille de B.________ et de A.________; peu après sa naissance, des difficultés entre les parents sont survenues concernant l’autorité parentale et l’exercice du droit de visite du père, B.________ ayant requis auprès de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix) que l’autorité parentale et le droit de visite de A.________ lui soient retirés au motif qu’il existerait des risques d’enlèvements, d’abus sexuels, de violences et de mises en danger de C.________ par son père (DO I 1 ss). B. Par décision du 2 novembre 2015, la Justice de paix a suspendu la requête d’autorité parentale exclusive de la mère ainsi que les requêtes d’enquête sociale et d’expertise de A.________ à l’encontre de B.________ (ch. I.). Elle a également réglé le droit de visite de A.________ sur sa fille en ce sens qu’à défaut d’entente entre les parties, il s’exercera, lorsqu’il est en Suisse, deux fois par mois au Point Rencontre fribourgeois (ci-après: PRF) jusqu’à décision contraire de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après: APEA), conformément au règlement de l’institution, et ce le plus tôt possible (ch. II. a), ainsi que deux fois par semaine, jours consécutifs, de 14h00 à 16h30 en présence de D.________ ou de E.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: SEJ), dans un lieu approuvé par la curatrice ou au SEJ (ch. II. b), étant précisé que dans ces deux cas et pendant le temps du droit de visite, A.________ remettra son passeport au personnel du PRF, à D.________ ou à E.________ (ch. II. c). En outre, lorsque A.________ est à l’étranger, un contact via Skype aura lieu une fois par semaine ainsi que la transmission régulière de photos (ch. III). La Justice de paix a ordonné à B.________, sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, de respecter l’exercice du droit de visite prévu (ch. IV.). De plus, la Justice de paix a décidé qu’aucun droit de visite ne pourrait s’exercer ailleurs que sur le territoire suisse jusqu’à décision contraire de l’APEA (ch. V.). Elle a également confirmé la curatelle de surveillance du droit de visite au sens de l’art. 308 al. 2 CC et la nomination de E.________, en tant que curatrice, prononcées par mesures superprovisionnelles des 13 et 18 août 2015 (ch. VI.). Enfin, la Justice de paix a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours (DO III 655 ss). C. Par décision du 9 novembre 2015, la Justice de paix a partiellement modifié sa décision du 2 novembre 2015, les ch. II. b et VI. de son dispositif ayant été réformés en ce sens que le droit de visite de A.________ s’exerce deux fois par semaine, jours consécutifs, durant deux heures trente en présence de D.________ ou de E.________, ainsi que de F.________ ou G.________, personnes de confiance du père de l’intéressée, dans un lieu approuvé par la curatrice ou au SEJ. Pour le surplus la décision du 2 novembre 2015 reste valable. En outre, la Justice de paix a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours (DO III 752 ss). Par courriers des 12, 16 et 19 novembre 2015, A.________ a informé la Justice de paix que B.________ n’a pas respecté son droit de visite les 12 et 13 novembre 2015. Il a requis que la mère soit exhortée à respecter son droit de visite et que les décisions de la Justice de paix des 2 et 9 novembre 2015 soient complétées en ce sens qu’en cas de non respect du droit de visite par la mère, il soit autorisé à faire appel aux agents de la force publique pour faire exécuter son droit de visite (DO III 808, 825-826, 865-867). Le 23 novembre 2015, le SEJ a informé la Justice de paix que dans la mesure où la mère refusait de se présenter aux rendez-vous prévus pour l’exercice du droit de visite, il était contraint
Tribunal cantonal TC Page 3 de 36 d’annuler les deux prochains et a invité la Justice de paix à examiner l’opportunité de prononcer des mesures coercitives (DO III 888). D. Par ordonnance du 25 novembre 2015, la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Juge de paix) a ordonné au SEJ d’exécuter les décisions des 2 et 9 novembre 2015 et l’a habilité à requérir l’assistance de la police cantonale. Il a en outre été rappelé à B.________ son devoir de se conformer aux modalités du droit de visite telles que fixées par décisions des 2 et 9 novembre 2015, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (DO III 911 ss). E. Le 7 janvier 2016, le SEJ a livré à la Justice de paix son rapport annuel 2015 sur la situation de l’enfant C.________. Il en ressort, en substance, que B.________ a déplacé son adresse de domicile ainsi que celle de sa fille chez D.________, à H.________ (NE). Le SEJ ignore toutefois où vit l’enfant. En effet, B.________ est assez discrète sur sa vie, notamment sur son lieu de vie avec C.________ et sur les noms des médecins de l’enfant. Elle craint que le père enlève sa fille et/ou commette des attouchements sexuels sur cette dernière. Elle a déposé en ce sens une plainte pénale à l’encontre de A.________. Le SEJ a également relevé que C.________ est bien soignée, bien entourée et bénéficie de tout le nécessaire pour un bébé de son âge. La mère est calme avec elle, maternelle et prévenante. De plus, le SEJ a indiqué que B.________ avait trouvé un nouveau lieu où exécuter le droit de visite du père, soit au couvent I.________, D.________ ne souhaitant plus fonctionner comme personne de confiance. S’agissant du père, le SEJ a relevé qu’il était tendre et affectueux avec C.________. Il est très heureux de pouvoir la voir et est très motivé (DO IV 1'120). F. En date du 26 avril 2016, le père a informé la Justice de paix de ce que tous les droits de visite postérieurs au 10 mars 2016 n’avaient pas eu lieu et de ce que la mère refusait désormais de laisser la vidéo durant les droits de visite Skype (DO IV. 1'203 ss). G. Par arrêt du 11 mai 2016, la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour) a rejeté le recours de B.________ contre les décisions de la Justice de paix des 2 et 9 novembre 2015 et contre l’ordonnance de la Juge de paix du 25 novembre 2015. En substance, la Cour a considéré que rien au dossier n’attestait de la prétendue dangerosité de A.________ à l’égard de sa fille ni du prétendu risque d’enlèvement de cette dernière par son père (DO IV 1'244 ss; arrêt TC FR 106 2015 117 à 120 du 11 mai 2016). H. Le 12 mai 2016, A.________ a déposé une requête en modification des décisions de mesures provisionnelles des 2 et 9 novembre 2015. En bref, il a conclu à ce que mandat soit donné au SEJ de réaliser une enquête sociale au domicile réel de B.________. Il a également proposé un planning du droit de visite. Le père a encore demandé à ce que la Justice de paix rappelle à E.________ ses tâches de curatrice et à ce qu’en cas d’insoumission de la mère aux décisions de l’autorité, le SEJ ou le PRF requiert l’assistance de la force publique. Pour le surplus, A.________ a conclu au maintien des décisions de la Justice de paix des 2 et 9 novembre 2015 (DO IV 1'256 ss). A la demande de la Justice de paix, le SEJ a pris position sur la situation de l’enfant C.________ en date du 10 juin 2016. En substance, il a indiqué qu’il n’y avait pas d’éléments prônant un retrait immédiat de l’autorité parentale à l’un ou l’autre des deux parents. Il a constaté que B.________ a peur des comportements de A.________ et que ce dernier est agacé des comportements d’évitement du droit de visite de la mère. Cela étant, chacun d’eux, lorsqu’il se trouve avec C.________, est adéquat. Selon le SEJ, une médiation entre les parents serait indiquée. Il estime
Tribunal cantonal TC Page 4 de 36 également qu’une enquête sociale au domicile de C.________ n’est pas justifiée en l’état. S’agissant de la mère, le SEJ a relevé qu’elle est très peu en confiance et a de très grandes craintes pour sa fille relativement à son père. Elle est également très méfiante vis-à-vis des autorités. Néanmoins, il estime qu’elle est rationnelle et ne semble pas avoir perdu la raison. En outre, le changement de domicile de C.________ ne prétérite pas le droit de visite de A.________ et le SEJ est d’avis qu’il devrait se poursuivre au PRF. Il a également indiqué qu’il n’est pas favorable à des contacts vidéo entre C.________ et son père et préconise uniquement l’envoi de photos de l’enfant par la mère à A.________. Le SEJ n’est en outre pas satisfait que B.________ refuse de donner les noms des professionnels entourant sa fille. S’agissant du recours à la police pour forcer la mère à amener C.________ au PRF, il n’y est pas favorable, celle-ci y venant de son plein gré (DO V 1'306 ss). Par courrier du 13 juin 2016, A.________ a complété sa requête. Il a allégué qu’il n’y a aucun fait nouveau justifiant une modification de l’attribution de l’autorité parentale conjointe. Il a réitéré sa demande relative à la mise en œuvre d’une enquête sociale au domicile de C.________ dans la mesure où la curatrice n’a jamais pu y rencontrer la mère en présence de l’enfant. Il a également enjoint la Justice de paix à ordonner une expertise psychiatrique de B.________. De plus, il a demandé à la Justice de paix de fixer un droit de visite usuel adapté au contexte international, y compris une communication audio et vidéo, via Skype. Il a également proposé un nouveau planning du droit de visite, avec la levée de l’interdiction faite d’exercer le droit de visite hors de Suisse (DO V 1'310 ss). Le 21 juin 2016, E.________ a transmis à la Justice de paix une attestation établie le 9 juin 2016 par le Dr J.________, médecin FMH spécialiste en gynécologie et obstétrique, de laquelle il ressort qu’il a vu C.________ le 30 mai 2016 et qu’elle présente un développement physiologique et psychomoteur tout à fait dans la norme (DO V 1'421). Par courrier du 4 juillet 2016, B.________ a déposé une détermination. Elle a conclu à l’octroi de l’autorité parentale exclusive sur sa fille et a demandé à ce qu’il soit constaté que la déclaration concernant l’autorité parentale conjointe avant la naissance de C.________ est viciée. Elle a également conclu au maintien de sa garde exclusive sur sa fille. S’agissant du droit de visite du père, B.________ a conclu à ce qu’il soit exercé deux fois par mois au PRF, sous surveillance et uniquement en Suisse au minimum jusqu’à l’âge de 12 ans, avec dépôt du passeport du père; subsidiairement, il pourra s’exercer dans un autre lieu, mais toujours sous surveillance. En outre, un contact téléphonique pourra s’opérer une fois par semaine, étant précisé que A.________ ne peut exiger, en cas de contact par Skype, que la mère enclenche la caméra. A.________ devra en outre donner suffisamment à l’avance les dates de ses passages en Suisse ainsi que ses disponibilités pour un droit de visite par téléphone. Elle a également demandé qu’interdiction soit faite au père d’obtenir des papiers d’identité de C.________ ainsi que de lui donner la nationalité italienne. De plus, B.________ a conclu à ce qu’elle soit libre de choisir le lieu de domicile de sa fille et que l’adresse reste confidentielle. Elle a également requis que A.________ ne soit pas informé des lieux que fréquentes sa fille, ni des noms des différents intervenants qu’elle côtoie. Elle a en outre conclu au rejet des requêtes d’enquête sociale et d’expertise psychiatrique, subsidiairement elle a requis que A.________ y soit également soumis. B.________ s’est enfin plainte du fait qu’elle n’aurait pas eu accès à toutes les pièces du dossier judiciaire (DO V 1'445 ss).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 36 Par ordonnance du 12 juillet 2016, le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte pénale pour calomnie, induction de la justice en erreur, fausse déclaration d’une partie en justice, discrimination raciale, actes d’ordre sexuel avec des enfants, propagation d’une maladie de l’homme, exposition, violation du devoir d’assistance ou d’éducation, voies de fait réitérées, contrainte et tentative de contrainte, pornographie et tentative d’enlèvement déposée par B.________ à l’encontre de A.________ au motif que les allégations de la plaignante s’apparentaient à des peurs fondées sur des comportements supposés et non avérés de A.________ ou alors que les reproches allégués par B.________ ne reposent que sur des extrapolations et des raccourcis inquiétants quant à sa réelle bonne foi. Cette ordonnance fait actuellement l’objet d’un recours déposé par B.________ devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal (DO V 1'573 ss). I. Par décision du 20 juillet 2016, la Justice de paix a constaté que le droit d’être entendu de B.________ avait été respecté (ch. I.). Elle a rejeté les requêtes d’expertise psychiatrique et d’enquête sociale (ch. II. et III.). Elle a également rejeté celle de B.________ tendant à l’attribution de l’autorité parentale exclusive en sa faveur et a maintenu l’autorité parentale conjointe (ch. V. et VI.). Elle a par ailleurs déclaré irrecevable la requête de la mère pour vice de consentement de la déclaration concernant l’autorité parentale conjointe avant la naissance (ch. IV.). Elle a vivement exhorté les parents de C.________ à rétablir un dialogue afin de trouver une solution à leurs divergences (ch. VII.). Elle a en revanche renoncé à exhorter les parents à tenter une médiation (ch. VIII.). La garde de fait de C.________ a été maintenue en mains de sa mère et les relations personnelles de A.________ avec sa fille ont été fixées, à défaut d’entente, comme suit (ch. IX. et X.): a. jusqu’à l’âge de deux ans révolus, le droit de visite s’exercera deux fois par mois au PRF, selon les modalités de cette institution, avec sorties; b. jusqu’à cinq ans révolus, le droit de visite s’exercera le samedi de 9.00 heures à 19.00 heures et le dimanche de 9.00 heures à 19.00 heures, au minimum six fois par année, avec interdiction de quitter le territoire suisse. Le lieu de transfert de l’enfant devra se faire dans un lieu neutre. L’autorité parentale du père est limitée en conséquence; c. jusqu’à sept ans révolus, le droit de visite s’exercera le samedi de 9.00 heures à 19.00 heures et le dimanche de 9.00 heures à 19.00 heures, au minimum six fois par année, avec interdiction de quitter le territoire européen. Le lieu de transfert de l’enfant devra se faire dans un lieu neutre. L’autorité parentale du père est limitée en conséquence; d. jusqu’à huit ans révolus, et à condition que le père ait un lieu de visite adéquat pour les nuitées, le samedi de 9.00 heures au dimanche 19.00 heures, au minimum six fois par année, avec interdiction de quitter le territoire européen. Le lieu de transfert de l’enfant devra se faire dans un lieu neutre. L’autorité parentale du père est limitée en conséquence; e. dès huit ans révolus, et à condition que le père ait un lieu de visite adéquat pour les nuitées, le samedi de 9.00 heures au dimanche 19.00 heures, au minimum six fois par année, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Le père est autorisé à quitter le territoire européen et n’est pas limité dans son autorité parentale. Le lieu de transfert de l’enfant devra se faire dans un lieu neutre.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 36 La Justice de paix a également décidé que lorsque A.________ exercera son droit de visite, il n’aura pas à déposer son passeport et pourra passer du temps avec sa fille sans surveillance. Elle a renoncé à imposer une personne de confiance, ni en faveur de la mère, ni en faveur du père, lors des visites (ch. X.). Elle a prévu qu’à défaut d’entente entre les parties, une communication audio de 20 minutes au maximum, via Skype ou autre type semblable de moyen de communication à distance, à raison d’une fois par semaine, sera établie entre C.________ et son père, lorsque ce dernier ne se trouve pas en Suisse, et jusqu’à ce qu’elle ait 5 ans révolus; dès 5 ans révolus, elle sera de 45 minutes au maximum, étant précisé que des enregistrements audio et/ou vidéo de la communication sont prohibés. B.________ a été exhortée à organiser et faciliter ce type de communication tant que l’enfant n’est pas capable de l’établir seul (ch. XI.). L’autorité intimée a prié A.________ de donner à la mère et à la curatrice, suffisamment à l’avance, les dates de ses passages en Suisse, ainsi que ses disponibilités pour un droit de visite par téléphone (ch. XII.). B.________ fournira quant à elle, chaque semaine, à A.________, une photo de leur fille ainsi que les informations importantes (médicales, scolaires, etc.) concernant cette dernière (ch. XIII.). Les premiers juges ont également maintenu la curatelle de surveillance des relations personnelles et la curatelle de compétences spécifiques instaurées en faveur de C.________ (ch. XIV. et XV.). Ils ont en outre confirmé E.________ dans son mandat de curatrice (ch. XVI.). La Justice de paix a par ailleurs renoncé à faire intervenir les services de l’ordre public pour faire respecter la présente décision de justice (art. 292 CP; ch. XVII.). De plus, il a été constaté que le domicile légal de C.________ se trouve à H.________ (NE), chez K.________ et D.________ et ordre a été donné à la mère de transmettre l’adresse du lieu de vie de facto de sa fille à A.________ ainsi qu’à la Justice de paix si elle ne devait pas vivre à cette adresse (ch. XVIII). En outre, les requêtes de B.________ de garder confidentiel l’adresse de sa fille ainsi que les noms des intervenants côtoyant sa fille ont été rejetées (ch. XIX. et XX.). Ordre a été donné à B.________ de communiquer à A.________ ainsi qu’à la curatrice les noms des intervenants côtoyant l’enfant, si ces derniers le lui demandent (ch. XX.). La requête de B.________ tendant à interdire à A.________ d’obtenir des papiers d’identité de C.________ et de lui faire faire un passeport italien a été rejetée (ch. XXI.). La Justice de paix a renoncé à imposer un avocat d’office à B.________ (ch. XXII.). Elle a en outre relevé que dès que la présente décision serait devenue définitive et exécutoire, une demande de transfert de for serait faite à l’autorité de protection de l’enfant compétente (ch. XXIII.). Elle a mis les frais de justice, par CHF 1'000.-, conjointement à la charge des parents (ch. XXIV.; DO V. 1'605 ss). J. Une problématique étant survenue en rapport avec la possibilité ou non de sorties lors des visites au PRF dès lors que la mère refusait que le père puisse aller à l’extérieur du PRF avec leur fille, la Juge de paix a, par décision du 18 août 2016, interprété le ch. II. a du dispositif de la décision du 9 novembre 2015 en ce sens que le droit de visite de A.________ s’exercera au PRF, deux fois par mois, avec sorties (DO V. 1'674 ss). Par arrêt du 8 septembre 2016, la Cour a rejeté le recours interjeté par B.________ contre cette décision. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision par arrêt du 8 décembre 2016. K. Par mémoire du 23 août 2016, A.________ a interjeté recours contre la décision de la Justice de paix du 20 juillet 2016. En substance, il s’en prend aux modalités d’exercice du droit de visite et de communication audio et vidéo (ch. X. et XI.), à la renonciation à faire intervenir les services de l’ordre public pour faire respecter la décision attaquée (ch. XVII.), à la répartition des frais de justice (ch. XXIV.). Il requiert également que le SEJ de Fribourg, respectivement de tout autre canton auquel la compétence est transférée, soit habilité à requérir le concours de la force
Tribunal cantonal TC Page 7 de 36 publique afin de faire exécuter l’arrêt à intervenir (ch. XVIIbis). En outre, il conclut à la mise à la charge de la mère de frais de justice à concurrence de CHF 800.- et à ce qu’elle soit astreinte à lui verser une somme de CHF 10'000.- à titre de dépens de première instance (ch. XXIV. et XXV.). Pour le surplus, il conclut au maintien de la décision attaquée. L. Le 26 août 2016, B.________ a également déposé un recours contre cette décision. En substance, elle conteste la plupart des points de la décision attaquée, griefs qui seront détaillés ci- après. De plus, elle requiert l’octroi de l’assistance judiciaire partielle en ce sens qu’elle demande à être exonérée du paiement des frais judiciaires. M. En raison du fait que B.________ refuse d’amener sa fille au PRF pour l’exercice du droit de visite du père, ce dernier a, par courrier du 29 septembre 2016, demandé à la Justice de paix qu’elle donne instruction exprès au SEJ de requérir le concours de la force publique pour exercer les prochains droits de visite. Par décision de mesures superprovisionnelles du 30 septembre 2016, la Juge de paix a modifié le droit de visite de A.________ en ce sens que les trois prochaines visites au PRF auront lieu sans sorties, l’enfant et son père restant à l’intérieur de l’enceinte durant toute la durée de la visite. Par arrêt du 13 octobre 2016, la Cour a déclaré irrecevable le recours de A.________ contre cette décision. N. Invitée à se déterminer sur le recours, la Juge de paix, par courriers des 26 août et 1er septembre 2016, y a renoncé et s’est référée, pour le surplus, au dossier de la cause. O. En date du 29 septembre 2016, B.________ s’est déterminée sur le recours de A.________. Elle a, en substance, conclu à son rejet. Elle a également confirmé les conclusions de son propre recours. P. Par mémoire du 7 octobre 2016, A.________ a déposé sa réponse au recours de B.________, concluant principalement à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet. En date du 24 novembre 2016, il a informé la Cour qu’il n’a pu voir sa fille qu’à deux reprises depuis le 10 mars 2016, au PRF, sans sorties. Q. Le 30 novembre 2016, B.________ a répliqué à la réponse de A.________. Elle a déposé une nouvelle détermination en date du 8 décembre 2016 ainsi que des pièces complémentaires, le 17 décembre 2016. R. En date du 5 décembre 2016, le Dr L.________, spécialiste FMH en médecine générale, a adressé une copie d'un courrier qu'il avait transmis au Président de la Chambre pénale concernant sa patiente, B.________. S. Une attestation de non présentation d'enfant lors de la visite du 7 janvier 2017 a été établie par le PRF. Le rapport annuel 2016 du SEJ a été établi le 29 décembre 2016 et joint au dossier le 13 janvier 2017. Le 19 janvier 2017, le Tribunal fédéral a informé la Cour que B.________ avait déposé une demande de révision de son arrêt du 8 décembre 2016 (cf. supra J.).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 36 en droit 1. a) A teneur de l’art. 442 al. 1 CC, l’autorité de protection compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Lorsqu’une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu’à son terme. Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. Certes, la recourante et sa fille ont élu domicile dans le canton de Neuchâtel. Cependant, les autorités fribourgeoises demeurent compétentes jusqu’au terme de la présente procédure. Partant, contrairement à ce que soutient la recourante (cf. recours, p. 1 et 47), la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer sur les recours déposés à l’encontre de la décision de la Justice de paix du 20 juillet 2016 et c’est à juste titre que l’autorité intimée a décidé que le dossier de C.________ serait transféré à l’autorité de protection compétente dès que sa décision serait devenue définitive et exécutoire (art. 442 al. 5 CC; ch. XXIII du dispositif). b) Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC). La procédure devant l’instance de recours est ainsi régie par les art. 450 à 450e CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n. 589
p. 399). c) Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée à B.________ le 27 juillet 2016, de sorte que le recours, interjeté le 26 août 2016, l’a été en temps utile. Il en va de même du recours déposé par A.________, le 23 août 2016, dès lors que la décision attaquée lui a été notifiée le 28 juillet 2016. d) Comme parties à la procédure, B.________ et A.________ ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). e) Le recours doit être motivé (art. 450 al. 3 CC), ce qui est le cas du recours de A.________. C’est également le cas du recours de B.________, quand bien même celui-ci ne se distingue pas par sa clarté. En revanche, s'agissant des conclusions prises en relation avec les chiffres VII., VIII., XIII., XV. et XVI. du dispositif de la décision attaquée, celles-ci ne sont aucunement motivées dans le mémoire de recours. Le recours de B.________ est donc irrecevable en tant qu’il porte sur les chiffres VII., VIII., XIII., XV. et XVI. Pour le surplus, le recours de B.________ est recevable en la forme. f) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91
n. 175 s.; MEIER/STETTLER, n. 560, p. 380 et n. 811, p. 536).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 36 g) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC). En l’espèce, la Justice de paix n’a pas retiré l’effet suspensif au recours. h) La conclusion de la recourante tendant à la suspension de la procédure de protection de l’enfant jusqu’à droit connu sur la procédure pénale (cf. recours p. 10) est rejetée, le Ministère public ayant refusé d'entrer en matière sur la dénonciation. La recourante ne saurait empêcher l'autorité civile de statuer du simple fait qu'elle a déposé un recours au pénal. i) Les chiffres II., III., IX., XII. et XIV. du dispositif de la décision attaquée n’ont pas été contestés par les parties dans le délai de recours. Ils sont donc entrés en force. j) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 du code de procédure civile [CPC]). 2. La recourante se prévaut de violations de son droit d’être entendue. a) aa) La recourante critique la décision de la Justice de paix qui considère que son droit d’être entendu, en particulier son droit à la consultation du dossier judiciaire, n’a pas été violé (cf. ch. I. du dispositif; décision attaquée, p. 8 et 9; recours, p. 12 et 13). bb) Le droit d'être entendu est un grief de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Conformément à l’article 53 CPC, les parties ont le droit d'être entendues (al. 1). Elles ont notamment le droit de consulter le dossier et de s'en faire délivrer copie pour autant qu'aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s'y oppose (al. 2). Le droit d’être entendu est un principe constitutionnel (art. 29 al. 2 Cst). La garantie constitutionnelle de l'accès au dossier comprend le droit de consulter des pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes et de faire des photocopies, pour autant qu'il n'en résulte pas un surcroît de travail excessif pour l'autorité (ATF 126 I 7 consid. 2b; ATF 122 I 109 consid. 2b et réf. citées; ATF116 Ia 325 consid. 3d). cc) B.________ se plaint du fait qu’elle n’a eu que trois heures pour prendre connaissance des 1500 pages du dossier judiciaire. Les motifs invoqués par la Justice de paix pour refuser d’effectuer la copie intégrale du dossier et de laisser la recourante faire les photocopies du dossier elle-même dans les locaux de la Justice de paix sont pertinents et justifiés et la Cour s’y réfère (cf. décision attaquée, p. 9). Certes, pour des motifs d’organisation interne, la Justice de paix n’a pas pu accueillir B.________ le lendemain des trois heures de consultation du dossier afin qu’elle poursuive sa consultation et le prochain jour ouvrable tombait le jour de l’expiration du délai judiciaire dans lequel elle devait déposer une détermination. Elle aurait toutefois parfaitement pu demander une prolongation de délai pour déposer sa détermination et ainsi consulter un autre jour le dossier judiciaire, ce qu’elle n’a pas fait. Au demeurant, dans la mesure où la grande majorité du dossier est constitué d’écritures de la recourante, cette dernière connaissait la plupart du dossier et trois heures pour consulter le reste de celui-ci apparaissent suffisantes. Elle ne peut donc se prévaloir d’une violation de son droit à la consultation du dossier pour ce motif. En outre, contrairement à ce que prétend la recourante, l’argument de la Justice de paix - selon lequel elle est soumise à la maxime d’office de sorte qu’elle n’est pas liée par les conclusions des parties (cf. décision attaquée, p. 9) – constitue, dans ce contexte, un motif subsidiaire, dès lors qu’il a été constaté que le droit à la consultation du dossier de la recourante
Tribunal cantonal TC Page 10 de 36 n’a pas été violé. En outre, c’est à tort que la recourante allègue qu’elle n’a pas pu consulter le dossier n. 300 2015 287 mais uniquement le dossier n. 300 2015 427. Il s’agit en réalité du même dossier physique ayant initialement été ouvert sous le n. 300 2015 287, puis poursuivi sous le n. 300 2015 427. Partant, ce grief est infondé. b) aa) La recourante se plaint également implicitement d’une violation de son droit d’être entendue en ce sens qu’elle reproche à la Justice de paix de ne pas avoir tenu compte de certaines de ses déterminations (cf. recours, p. 5, 6, 9). bb) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique. Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1 et 2.3.2; ATF 133 I 201 consid. 2.2). cc) Contrairement à ce qu’allègue la recourante, la Justice de paix n’a pas refusé de tenir compte de certaines de ses écritures, en particulier ses déterminations des 24 août et 2 novembre 2015. Elle en a, au contraire, tenu compte dans son examen et a simplement attiré l’attention de la recourante sur le fait que ses écritures, à tendance prolixe, desservent l’intérêt de sa fille et lui a signalé les règles procédurales qu’il convient de respecter lors du dépôt d’une écriture en justice, sous peine de se voir renvoyer ses écrits pour rectification (DO II 542, 543). Le fait que certains écrits de la recourante ne sont pas expressément mentionnés dans la décision attaquée ne signifie pas, comme elle le prétend, que la Justice de paix n’en a pas tenu compte. L’autorité intimée a uniquement indiqué dans sa décision les pièces principales du dossier sur lesquelles elle s’est fondée pour rendre sa décision. Il n’en demeure pas moins qu’en vertu des maximes d'office et inquisitoire, l’autorité de protection n’est pas limitée par les conclusions des parties et établit les faits d’office lorsqu’elle se prononce sur l’attribution de l’autorité parentale et sur les autres droits parentaux, en fonction du bien de l’enfant. La Justice de paix a donc tenu compte de tous les éléments pertinents du dossier (déterminations, requêtes, pièces, etc.) pour rendre sa décision du 20 juillet 2016, dans l’intérêt de l’enfant, et l’on ne peut déduire du simple fait qu’elle n’a pas indiqué expressément dans sa décision chaque pièce du dossier dont elle a tenu compte que tel n’a pas effectivement été le cas, d’autant plus vu l’ampleur du dossier (près de 2000 pages) qui n’est ouvert que depuis mai 2015. Ces griefs ont d’ailleurs déjà été traités dans le cadre de l’arrêt de la Cour du 18 novembre 2015 relatif à la demande de récusation déposée par la recourante à l’encontre de la Juge de paix, M.________, ainsi que dans le cadre de l’arrêt de la Cour du 11 mai 2016; la Cour y renvoie pour le surplus (cf. arrêt TC FR 106 2015 101-102 du 18 novembre 2015 consid. 3a bb, 3b bb; arrêt TC FR 106 2015 117 à 120 du 11 mai 2016 consid. 2c). Au demeurant, dans la mesure où la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, p. 91 n. 175 s.), elle pourrait réparer une éventuelle violation du droit d'être entendu. Ce grief de la recourante est infondé.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 36 3. a) B.________ se plaint d’un déni de justice et reproche à la Justice de paix d’avoir déclaré irrecevable son « action en nullité » pour vice de consentement de la déclaration concernant l’autorité parentale conjointe avant la naissance du 6 octobre 2015 (ch. IV. du dispositif). Elle soutient qu’à tout le moins, la Justice de paix aurait dû transmettre cette demande à l’autorité compétente (cf. recours, p. 2, 3). b) Il y a déni de justice [formel] lorsqu’une autorité refuse expressément de rendre une décision bien qu’elle y soit tenue (arrêt TF 2C_152/2014 du 5 septembre 2014 consid. 2.1; ATF 124 V 130 consid. 4 et les réf. citées.; ATF 107 Ib 160 consid. 3b, JdT 1983 I 345). L'art. 29 al. 1 Cst., prohibant un retard injustifié à statuer, consacre le principe de la célérité. Le juge viole cette garantie constitutionnelle s'il ne prend pas la décision qui lui incombe dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et les réf. citées; ATF 119 Ib 311 consid. 5). Il n'y a pas de déni de justice si l'autorité a statué sur ce qui était demandé, mais dans un sens qui déplaît au recourant (arrêt TF 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 6.1 et les réf. citées; arrêt TF 4A_165/2010 du 4 juin 2010). c) Force est de constater que la recourante se méprend. La Justice de paix n’a pas refusé de juger son « action en nullité » et n’a dès lors commis aucun déni de justice dans la mesure où elle a en définitive statué sur cette requête en la considérant comme une demande d’attribution exclusive de l’autorité parentale permettant de s'opposer à une demande unilatérale du père tendant à l'octroi de l'autorité parentale conjointe (art. 298b al. 2 CC). En outre, contrairement à ce que prétend la recourante, la Justice de paix a examiné sa requête à l’aune des art. 298 ss CC et 311 al. 1 CC et non uniquement selon cette dernière disposition, laquelle prévoit effectivement des conditions plus restrictives pour modifier l’attribution de l’autorité parentale. Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence citées par la Justice de paix ainsi que des considérants de sa décision qu’elle s’est fondée sur les deux dispositions légales précitées (cf. décision attaquée, p. 11 ss; en particulier: « Savoir s’il faut instituer l’autorité parentale conjointe ou non ne saurait cependant être examiné exclusivement à la lumière de l’article 311 CC. Au cas de figure prévus par cette disposition, il faut ajouter les situations « d’incapacité qualifiée de coopération » des parents ou d’abus de droit manifeste commis par l’un d’eux »). Quoi qu'il en soit la question qui doit être résolue est bien celle de l'autorité parentale conjointe pour le futur de telle sorte que les chiffres IV. et V. du dispositif perdent leur utilité et doivent être supprimés. 4. a) La Justice de paix a rejeté la requête d’attribution exclusive de l’autorité parentale de B.________ et a maintenu l’autorité parentale conjointe sur l’enfant C.________ (cf. ch. V. et VI. du dispositif). Elle a considéré que l’on ne saurait admettre que les parents sont incapables de coopérer pour le bien de leur fille. En effet, le SEJ a relevé que les parents pouvaient faire preuve de communication constructive et qu’il n’y avait pas d’élément permettant de conclure qu’un retrait immédiat de l’autorité parentale conjointe serait indiqué. De plus, chaque parent est adéquat lorsqu’il se trouve avec C.________. L’autorité intimée a également relevé que les craintes de B.________ que A.________ fasse du mal à leur fille sont infondées, en particulier suite à l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre du père. Partant, la Justice de paix a considéré qu’il n’y avait pas de modification notable des faits, ni de motifs liés au bien-être de C.________ justifiant de déroger à la règle de l’autorité parentale conjointe. Cela permettra également au père de remplir son rôle lorsqu’il n’est pas physiquement présent, de prendre tous les renseignements
Tribunal cantonal TC Page 12 de 36 relatifs à sa fille et de participer activement à la vie de cette dernière (cf. décision attaquée, p. 14 et 15). b) La recourante soutient que l’autorité intimée aurait dû retirer l’autorité parentale au père et la lui attribuer exclusivement. Selon elle, il existerait des risques d’enlèvement mais aussi d’abus sexuels et de violence de la part de A.________ sur sa fille. Il aurait en outre manqué à ses devoirs de père en quittant la recourante, ne se soucierait pas de sa fille et ne saurait pas s’occuper d’un enfant. De plus, elle allègue qu’il existe un conflit important et durable entre les parents qui les empêchent de communiquer sur des questions fondamentales concernant C.________ et que la distance qui les sépare ne favorise pas la communication entre eux. Leurs disputes seraient par ailleurs systématiquement provoquées par A.________ qui aurait une attitude chicanière et méprisante à l’égard de la recourante. Elle relève que ces conflits ont des répercussions négatives sur l’enfant et la place dans un conflit de loyauté. Partant, l’autorité parentale conjointe nuit au bien-être de C.________ et doit être exclusivement accordée à la mère (cf. recours, p. 14 à 30). c) A.________ conclut quant à lui au maintien de l’autorité parentale conjointe. Il soutient que l’argumentaire de la recourante qui tend à soutenir que l’autorité parentale exclusive doit lui être attribuée en raison de l’absence de coopération entre les parents procède de l’abus de droit dans la mesure où elle est à l’origine des difficultés rencontrées pour l’exercice du droit de visite et alimente le conflit entre sa fille et lui en prétextant des risques pour l’enfant qui sont inexistants dans le but l’écarter de la vie de sa fille, en violation des décisions rendues. La recourante n’établit en outre pas d’exemple d’abus par l’intimé de son autorité parentale (cf. réponse, p. 7 à 9). d) Depuis le 1er juillet 2014, l'autorité parentale conjointe est la règle, indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3; ATF 142 III 197 consid. 3.7; arrêt TF 5A_202/2015 du 26 novembre 2015, consid. 3.3 et 3.5). Le projet d’autorité parentale conjointe tout entier visait un seul but: le bien de l’enfant (art. 296 al. 1 CC). L’enfant peut prétendre à ce que ses deux parents assument ensemble la responsabilité de son développement et de son éducation. Cela implique que la mère et le père soient traités de la même manière. Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant (art. 298b al. 2 CC). Cela reflète la conviction du législateur que le partage de l’autorité parentale est la solution qui défend le mieux les intérêts de l’enfant (ATF 142 III 56 consid. 3 et les réf. citées; Message concernant une modification du Code civil suisse [autorité parentale] du 16 novembre 2011, FF 2011 8315, 8330, 8339). Selon l’art. 311 al. 1 CC, si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1); ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2). Il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant - à savoir les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) - se sont révélées vaines ou sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de
Tribunal cantonal TC Page 13 de 36 l'intervention commande une attention particulière. Le retrait de l'autorité parentale présuppose donc que l'une des hypothèses prévues à l'art. 311 al. 1 ch. 1 ou 2 CC soit satisfaite et que le retrait de la garde ou d'autres mesures de protection de l'enfant se révèlent insuffisantes (arrêt TF 5A_213/2012 du 19 juin 2012 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Lorsqu’un parent s’oppose systématique à toute intervention et ne parvient pas à dissocier l’intérêt de l’enfant du conflit tenace qu’il entretient avec l’autre parent, l’on peut cependant admettre qu’il est dans une incapacité de fait durable, assimilable à un « motif analogue » justifiant le retrait de l’autorité parentale (arrêt TF 5A_213/2012 du 19 juin 2012 consid. 4.2.1). Lorsqu’un enfant est victime de mauvais traitements, le retrait de l’autorité parentale constitue souvent la seule mesure qui soit réellement de nature à lui assurer une protection efficace (MEIER/STETTLER, n. 1315, p. 862). Le retrait de l’autorité parentale au sens de l’art. 311 CC doit être distingué de l’attribution de l’autorité parentale exclusive au sens des art. 298 ss CC. Les conditions de l’attribution ou de maintien de l’autorité parentale exclusive sont moins restrictives que les conditions du retrait de l’autorité parentale (art. 311 CC; arrêts TF 5A_186/2016 du 2 mai 2016 consid. 4; 5A_81/2016 du 2 mai 2016 consid. 5; 5A_89/2016 du 2 mai 2016 consid. 4 et les réf. citées). A teneur de l’art. 298d al. 1 CC, à la requête de l’un des parents, de l’enfant, ou encore d’office, l’autorité de protection modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant. La dissolution d’une relation de concubinage, et par là même de la communauté domestique que les parents formaient avec l’enfant peut, à elle seule, constituer un fait nouveau important. Il faut que l’on se trouve en présence de faits et non de simples hypothèses, que ces faits soient nouveaux, en ce sens qu’ils n’ont pas été prévus lors du jugement, qu’ils soient importants, qu’ils appellent une réglementation différente et ne servent donc pas de prétexte à une correction ou à une amélioration du jugement. C’est au regard de l’ensemble des circonstances, et plus particulièrement du bien de l’enfant, qu’il faut décider si de tels faits nouveaux et importants sont survenus ou non. N’importe quel changement des circonstances ne suffit pas pour qu’une modification du jugement de divorce quant au droit des parents soit possible. Il faut encore que les changements survenus exigent impérativement une décision nouvelle (MEIER/STETTLER, n. 527 et 528, p. 356 et 357). La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt TF 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1 et les réf. citées). La solution qui doit être retenue est celle qui correspond le mieux à l'intérêt de l'enfant. Il s'agit de lui assurer la stabilité nécessaire à un développement harmonieux du point de vue corporel, intellectuel, affectif, psychique et moral (CR-CC, LEUBA / BASTONS BULLETTI, 2010, art. 133 CC
n. 8, par renvoi de la n. 14 ad art. 298a CC). L’autorité parentale conjointe ne peut pas être simplement résiliée. Il faut que le fondement essentiel de la responsabilité commune des parents n’existe plus et que, dans l’intérêt de l’enfant, l’autorité parentale doive être attribuée à l’un des deux parents, sans que d’autres mesures moins incisives ne soient suffisantes (MEIER/STETTLER, 2014, n. 530, p. 359). L’attribution de l’autorité parentale à un seul parent est justifiée lorsqu’il existe un conflit sérieux et durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer l’un avec l’autre, à condition que le conflit ou l’incapacité à communiquer aient des conséquences négatives sur l’enfant et qu’une telle décision serve le bien de ce dernier. De plus, il faut que l’attribution de l’autorité parentale exclusive
Tribunal cantonal TC Page 14 de 36 apparaisse susceptible d’apaiser la situation (ATF 141 III 472 consid. 4.6; TF 5A_22/2016 du 2 septembre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et les réf. citées; arrêt TF 4A_186/2016 du 2 mai 2016 consid. 4 et les réf. citées; arrêt TF 5A_81/2016 du 2 mai 2016 consid. 5 et les réf. citées; arrêt TF 5A_89/2016 du 2 mai 2016 consid. 4 et les réf. citées; TF 5A_926/2014 du 28 août 2015 consid. 3.3 et les réf. citées). Il doit s’agir dans tous les cas d’un problème non négligeable et chronique. L'autorité parentale conjointe n'a pas de sens lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doit prendre continuellement les décisions relevant en principe de la sphère de compétences des parents et sur lesquelles ceux-ci ne parviennent pas à se mettre d’accord. Le pur maintien formel de l'autorité parentale conjointe ne correspond pas au concept de base ni à ce qui a été voté au Parlement. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme il peut s’en trouver dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, sont cependant insuffisants pour que l’on s’écarte de la règle de l'attribution conjointe. En outre, il ne se justifie pas de refuser l’autorité parentale conjointe lorsqu’un parent se contente d’affirmer que cette solution risque d’accroître le conflit. Le législateur n’a pas souhaité qu’un parent puisse invoquer un conflit de manière abstraite et justifier ainsi l’octroi de l’autorité parentale exclusive (ATF 142 III 1 consid. 3.4). Par ailleurs, les querelles découlant d’une procédure judiciaire ne justifient pas en tant que tel l’octroi de l’autorité parentale à un seul des parents (ATF 142 III 1 consid. 3.5). Sous l’angle de la subsidiarité, il y a lieu d’examiner si une décision judiciaire sur des aspects particuliers liés à l'autorité parentale ou une attribution à l'un seul des parents dans des domaines particuliers, comme l'éducation religieuse, l'école ou le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, ne pourrait pas suffire et permettre de maintenir une autorité conjointe. L'attribution de l'autorité à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4; ATF 142 III 1 consid. 3.5 et les réf. citées; ATF 142 III 56 consid. 3 et les réf. citées). Une relation de l’enfant avec chacun de ses parents est fondamentale et peut être déterminante pour la construction de son identité (ATF 130 III 585, consid. 2.2.2). Cette relation se développe non seulement dans le cadre de l’exercice du droit de visite, mais aussi à travers l’autorité parentale. Dans l’intérêt de l’enfant, le père et la mère sont ainsi tous deux tenus de favoriser une bonne relation avec l’autre parent. Le parent gardien doit en particulier préparer de manière positive l’enfant aux visites, aux contacts par Skype, etc. Ces obligations sont étroitement liées à l’exercice du droit aux relations personnelles. Elles doivent être respectées afin de garantir une autorité parentale conjointe solide et orientée en fonction du bien de l’enfant. C’est pourquoi, le critère de la tolérance des liens de l’enfant avec l’autre parent peut être déterminant lors de l’attribution de l’autorité parentale. L’exercice de l’autorité dans l’intérêt de l’enfant implique pour les parents de distinguer le conflit qui les oppose, d’une part, des relations parents-enfant, d’autre part, et de s’évertuer à maintenir l’enfant en dehors du conflit parental. Père et mère doivent ainsi adopter un comportement coopératif et fournir des efforts raisonnables en matière de communication (ATF 142 III 1 consid. 3.4 et les réf. citées). L’autorité parentale ne doit toutefois pas être attribuée en fonction de la « faute » d’un parent ni dans le but de punir le parent non coopératif. Une telle manière de faire influencerait négativement le bien de l’enfant et ce dernier constitue le seul critère d’attribution de l’autorité parentale. Toutefois, en présence d’un blocage dû à un seul parent, l’attribution de l’autorité parentale exclusive au parent coopératif doit être examinée, en particulier si ce dernier montre une bonne tolérance des liens de l’enfant avec l’autre parent (Bindungstoleranz). Parallèlement, l’incapacité de communication et de coopération du
Tribunal cantonal TC Page 15 de 36 parent à l’origine du blocage plaide également pour l’attribution au parent coopératif (ATF 142 III 197 consid. 3.7 et les réf. citées). L’octroi de l’autorité parentale conjointe ne suppose pas nécessairement que l’exercice du droit de visite se déroule sans problème. Lorsque des difficultés dans le cadre de l’exercice du droit de visite compromettent le bien de l’enfant, elles doivent être réglées dans le cadre de la fixation des relations personnelles (art. 273 ss CC) et non dans le litige concernant l’autorité parentale. La question de l’entretien ne concerne que les aspects financiers. Elle n’a aucun rapport avec la question de savoir si les parents sont capables d’exercer conjointement l’autorité parentale dans l’intérêt de l’enfant. L’entretien se détermine selon les règles qui relèvent de la prise en charge de l’enfant (art. 276 al. 2 CC) et non en fonction de l’attribution de l’autorité parentale (TF 5A_22/2016 du 2 septembre 2016 consid. 5.2 et 5.3). L’éloignement géographique entre les parents ne constitue pas non plus en soi un motif justifiant l’autorité parentale exclusive. Quand un parent vit à l’étranger, la seule distance géographique, même importante, ne s’oppose pas, en soi, à l’attribution de l’autorité parentale conjointe. Si les parents parviennent à coopérer, la distance géographique ne s’oppose pas à l’exercice de l’autorité parentale conjointe, vu les moyens de communication actuels (arrêt TF 5A_186/2016 du 2 mai 2016 consid. 4 et les réf. citées; arrêt TF 5A_89/2016 du 2 mai 2016 consid. 4 et les réf. citées; arrêt TF 5A_81/2016 du 2 mai 2016 consid. 5 et les réf. citées). De même, des divergences concernant la manière d’éduquer les enfants ne constituent pas à elles seules un motif justifiant l’autorité parentale exclusive. Le fait que les parents envisagent différemment la manière d’éduquer les enfants ne porte pas en soi préjudice à l’enfant et ne constitue pas un motif justifiant l’attribution de l’autorité parentale à un seul parent. Cela vaut a fortiori lorsque ces divergences se manifestent surtout dans la prise en charge de l’enfant et n’ont aucun impact sur la prise de décisions concernant les questions essentielles de la vie de l’enfant (arrêt TF 5A_186/2016 du 2 mai 2016 consid. 4 et les réf. citées). e) Les parents de C.________ n’ont jamais été mariés. Le 5 mai 2015, ils ont signé une déclaration concernant l’autorité parentale conjointe avant la naissance de leur fille, conformément à l’art. 298a al. 1 et 2 CC, de sorte que C.________ est placée, depuis sa naissance, sous l’autorité parentale conjointe de ses deux parents. La recourante conteste la validité de cette convention, mais n'établit aucun vice du consentement pertinent au sens des art. 23 ss CO se contentant de prétendre qu'elle ne savait pas ce qu'elle signait et qu'elle avait mal interprété certains termes juridiques. De toute manière, conformément à l'art. 298b al. 2 CC, en l'absence d'accord sur la question de l'autorité parentale conjointe, l'autre parent peut saisir seul l'autorité de protection de l'enfant, laquelle institue l'autorité parentale conjointe, à moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère ne reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père. Comme on l’a vu, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une attribution exclusive de l’autorité parentale n’est pas uniquement envisageable aux conditions restrictives de l’art. 311 al. 1 CC, soit en cas de retrait de l’autorité parentale en tant que mesure de protection de l’enfant. Un conflit durable important ou une incapacité de communication persistante entre les parents peut déjà imposer l’attribution exclusive de l’autorité parentale au sens des art. 298 ss CC. Dans la mesure où les conditions du retrait de l’autorité parentale conjointe posées par l’art. 311 CC sont plus restrictives que celles posées par l’art. 298b ou d CC, il convient d’examiner d’abord à l’aune de ces dernières dispositions si, comme le prétend la recourante, l’autorité parentale doit être retirée au père et lui être attribuée exclusivement.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 36 La recourante se prévaut des difficultés relationnelles qu’elle rencontre avec A.________ pour justifier la modification de l’attribution de l’autorité parentale conjointe en autorité parentale exclusive en sa faveur. Les premiers juges n’ont pas méconnu les tensions et les difficultés relationnelles qui existent entre les parents. Si ces difficultés sont loin d’être négligeables et méritent d’être prises en considération, elles ne sauraient toutefois justifier à elles seules l’attribution de l’autorité parentale exclusive à la mère. En effet, selon la jurisprudence précitée, l’autorité parentale conjointe est la règle et le Tribunal fédéral n’y déroge qu’exceptionnellement. Pour justifier l’attribution de l’autorité parentale exclusive, il faut que le déficit relationnel ait des conséquences négatives sur le bien de l'enfant et surtout que l'on puisse attendre d'une telle attribution une amélioration de la situation, afin d’éviter que l'autorité de protection de l'enfant ou le juge ne doive continuellement prendre des décisions sur lesquelles les parents ne parviennent pas à se mettre d'accord. Certes, la question de la réglementation du droit de visite du père est un sujet récurrent de discorde entre les parties et pose des difficultés dans la mesure où la mère tente de limiter autant que possible le droit du père qu’elle considère être un danger pour C.________; cela ressort du dossier, notamment de la décision rendue dernièrement par la Juge de paix qui a restreint le droit de visite du père au PRF, sans sorties, dès lors que la mère refusait d’y emmener sa fille si des sorties du PRF étaient autorisées (cf. décision du 30 septembre 2016). Cela étant, ces difficultés ne concernent pas la question de l’autorité parentale mais la réglementation du droit de visite. Or, comme l’a relevé très récemment le Tribunal fédéral, des difficultés dans l’exercice du droit de visite ne s’opposent pas nécessairement à l’autorité parentale conjointe. Ces difficultés, même lorsqu’elles compromettent le bien de l’enfant - ce qui n’est pas établi en l’espèce - doivent être réglées dans le cadre de la fixation des relations personnelles (art. 273 ss CC), et non dans le litige concernant l’autorité parentale (ATF 142 III 1 consid. 3.4). Outre cette question du droit de visite du père qui ne relève pas de l’autorité parentale, il n’apparaît pas que les parents aient des difficultés insurmontables à prendre des décisions ensemble en faveur de leur fille. La recourante se contente d’affirmer de manière abstraite que les tensions existant entre les parents les empêchent de communiquer dans l’intérêt de leur enfant, mais ne cite pas d’exemple concret de difficultés importantes rencontrées dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Elle allègue en outre que les difficultés qui existent entre eux seraient causées par A.________ qui aurait une attitude chicanière et méprisante à son égard. Il apparaît au contraire, à la lecture du dossier, que les tensions relationnelles existantes entre les parties sont essentiellement causées par le comportement de la recourante qui refuse de se soumettre aux décisions judiciaires et de collaborer avec A.________, qu’elle accuse de manière obsessionnelle de mauvais traitement envers leur fille alors que rien ne l’établit (cf. infra). En effet, en novembre 2015 déjà, le père et le SEJ ont signalé à la Justice de paix que la recourante ne respectait pas le droit de visite du père dès lors qu’elle refusait de se présenter avec C.________ aux rendez-vous prévus pour son exercice (DO III 808, 825-826, 865- 867, 888), si bien que le 25 novembre 2016, la Justice de paix a dû rendre une ordonnance d’exécution forcée des décisions des 2 et 9 novembre 2015 et a habilité le SEJ à requérir l’assistance de la police cantonale pour exercer le droit de visite du père (DO III 911 ss). En date du 26 avril 2016, le père a informé la Justice de paix de ce que tous les droits de visite postérieurs au 10 mars 2016 n’avaient pas eu lieu et de ce que la mère refusait désormais de laisser la vidéo durant les droits de visite Skype (DO IV. 1'203 ss). Le 12 août 2016, le SEJ a une nouvelle fois, interpellé la Justice de paix en raison du fait que la recourante s’opposait à ce que l’exercice du droit de visite au PRF comprenne des sorties (DO V. 1'674). La Justice de paix a dû clarifier cette question en confirmant aux parties que les sorites étaient autorisées et en a fixé les modalités, par
Tribunal cantonal TC Page 17 de 36 décision du 18 août 2016 (DO V. 1'675 ss), confirmée par la Cour et le Tribunal fédéral. Le 18 septembre 2016, A.________ a signalé au SEJ que B.________ n’avait pas présenté C.________ au PRF pour l’exercice du droit de visite (DO 106 2016 83, p. 74) de peur qu’il lui arrive quelque chose si le père quitte l’enceinte du PRF avec elle. Etant donné que la mère a fait savoir à la Justice de paix que les prochaines rencontres n’auraient pas lieu pour les mêmes raisons, la Justice de paix a décidé, afin qu’un contact entre C.________ et son père puisse tout de même avoir lieu, que les trois prochaines visites se dérouleraient au PRF, sans sorties (cf. décision du 30 septembre 2016). Malgré cette décision, la mère ne s’est pas présentée le 16 octobre 2016 au PRF avec C.________ et le père n’a à nouveau pas pu exercer son droit de visite (cf. attestation de non présentation d’enfant du 16 octobre 2016). Il ressort du rapport annuel 2016 du SEJ que lors de la dernière venue de A.________ en Europe, il n'a pas pu voir sa fille car la mère refusait les sorties au PRF. Lorsque la Justice de paix a supprimé les sorties, elle ne s'est pas présentée non plus. Finalement, lors du droit de visite du 7 janvier 2017, la recourante ne s'est également pas présentée au PRF. En définitive, depuis le 10 mars 2016, le père n’a pu voir C.________ qu’à deux reprises, soit les 19 juin et 2 juillet 2016 au PRF, sans sorties (cf. courrier de Me Rey du 24 novembre 2016). A cela s’ajoute le fait que B.________ refuse de donner l’adresse de son lieu de vie avec C.________ - qu’elle a changé récemment sans en informer le père avec qui elle détient l’autorité parentale conjointe - ainsi que le nom des professionnels, notamment des médecins, entourant C.________ par crainte que A.________ en ait connaissance, ce que déplore le SEJ (DO IV. 1'120 et DO V. 1'307; bordereau du recourant, pièce 6), et ne répond pas même aux prises de contact de l’intimé lui demandant si elle sera présente au PRF avec C.________. De plus, la recourante multiplie les procédures et les écritures prolixes en prétextant des risques pour l’enfant qui sont, comme on le verra (cf. infra), inexistants. Face au comportement de la recourante, A.________ tente quant à lui désespérément, par tous les moyens légaux qui s’offrent à lui, d’obtenir un droit de visite et l’exécution des décisions rendues pour pouvoir rencontrer sa fille en dépit de l’insoumission de la recourante; son comportement ne peut en aucun cas être qualifié de chicanier comme le prétend la recourante. Elle ne fait en outre pas état de cas concrets dans lesquels l’intimé aurait abusé de son autorité parentale dans le but de faire de l’obstruction préjudiciable à l’enfant. Les différents qui opposent les parties sont en réalité causés par l’attitude de la recourante qui s’oppose systématiquement à ce que A.________ exerce son rôle de père de sorte que B.________ ne peut se prévaloir de ces difficultés relationnelles pour justifier une attribution exclusive de l’autorité parentale sur C.________ en sa faveur. Au demeurant, si l’autorité parentale conjointe ne devait plus être dans l’intérêt de C.________ - ce qui n’est toutefois pas le cas en l’espèce dès lors que les conflits entre les parents ne sont pas tels que le fondement essentiel de la responsabilité commune des parents n’existe plus - le comportement non coopératif adopté par la recourante plaiderait davantage en faveur de l’attribution de l’autorité parentale exclusive à A.________. La recourante devrait en prendre conscience et adapter en conséquence son comportement irraisonné. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de conclure que les litiges qui divisent les parties vont certes au-delà de ceux que peut rencontrer un couple à la suite d’une séparation difficile mais ne sauraient avoir pour conséquence de retirer l'autorité parentale conjointe du père dans la mesure où un des parents ne peut pas provoquer la rupture des contacts et refuser systématiquement de se soumettre aux décisions de justice prises et ensuite invoquer un désaccord en sa faveur. En outre, aucun des intervenants entourant la famille, en particulier la curatrice, n’a fait état de faits qui justifieraient l’instauration d’une autorité parentale exclusive en faveur de la mère. Au contraire,
Tribunal cantonal TC Page 18 de 36 le SEJ considère qu’il n’y a « pas d’élément permettant de dire qu’il faille retirer immédiatement l’autorité parentale à l’un ou à l’autre des parents dans l’intérêt de l’enfant » (DO V. 1'306). Même si l’exercice effectif de l’autorité parentale par le parent domicilié dans un Etat éloigné de celui de l’enfant est plus difficile à mettre en œuvre, de surcroît lorsque le parent gardien ne favorise pas la communication avec l’autre parent, les parties peuvent y parvenir en l’espèce en utilisant les moyens de communication actuels, ce qu’elles font déjà en communicant et s’échangeant des informations par e-mail et par Skype. A tout, le moins, la recourante ne démontre pas que tel ne serait pas le cas. Ainsi, le bien de C.________ ne risque pas d’être compromis par la distance géographique qui sépare les parents, même si celle-ci n’est pas de peu d’importance. Partant, elle ne s’oppose pas à l’exercice de l’autorité parentale conjointe. En définitive, la recourante n’a apporté aucune preuve concrète de l’existence de désaccords entre les parents à ce point graves et fréquents sur des questions fondamentales relatives au bien de l’enfant que la décision d’attribuer l’autorité parentale exclusive à la mère serait nécessaire à la sauvegarde du bien de l’enfant; les seules allégations d’un parent relatives à l’existence d’un conflit ne saurait faire conclure à un désaccord durable et profond au sens de la jurisprudence et ne sont ainsi pas suffisantes pour justifier d’attribuer l’autorité parentale à un seul parent. La recourante allègue également que A.________ représenterait un danger pour C.________ dans la mesure où il aurait commis des actes d’ordre sexuel ainsi que des violences sur elle et qu’il y aurait un risque qu’il l’enlève. Force est toutefois de constater, comme la recourante l’a d’ailleurs elle-même relevé, que les plaintes pénales qu’elle a déposées contre A.________ pour ces faits, mais également pour de nombreux autres, ont fait l’objet d’une ordonnance de non- entrée en matière (DO V 1'573 ss). A l’appui de son ordonnance, le Ministère public a par ailleurs relevé que les allégations de la plaignante « s’apparentent à des peurs fondées sur des comportements supposés et non avérés de A.________ », qu’elles « ne reposent que sur des extrapolations et des raccourcis inquiétants quant à sa réelle bonne foi » et que l’on ne voit, dans ses allégations, « que le reflet de peurs dont on peut légitimement se demander si elles sont raisonnables ». Certes, comme le relève la recourante, cette ordonnance n’est pas encore entrée en force dès lors qu’elle a interjeté recours à son encontre. Il n’en demeure pas moins qu’en l’état, le Ministère public a renoncé à ouvrir une procédure pénale contre l’intimé, considérant que les éléments constitutifs des infractions n’étaient pas remplis, de sorte qu’aucun élément ne tend à confirmer les accusations de la recourante. Dès lors, rien ne permet de conclure que l’intimé pourrait mettre concrètement en danger sa fille en compromettant son développement psychique, physique ou moral par des mauvais traitements. Il en va de même du prétendu risque d’enlèvement. Il ne s’agit que de pures suppositions de la mère. Aucun élément objectif ne laisse à penser que l’intimé aurait l’intention d’enlever sa fille. Comme la Cour a déjà eu l’occasion de le relever dans son arrêt du 11 mai 2016 (arrêt TC FR 106 2015 117 à 120 du 11 mai 2016 consid. 4d), le simple risque théorique qu’il puisse éventuellement un jour enlever C.________ à l’étranger parce qu’il est ressortissant italien, qu’il vit en Guyane, et qu’il n’a pas d’attache en Suisse à l’exception de sa fille, n’est pas suffisant, auquel cas il existerait un risque d’enlèvement dès que l’un des parents vit à l’étranger. Partant, les prétendus risques de violence et d’enlèvement ne justifient pas une modification de l’attribution de l’autorité parentale. Au surplus, lorsque l’exercice du droit de visite apparaît conflictuel et problématique, comme en l’espèce, et qu’il est rendu compliqué par la distance géographique séparant le père de sa fille, l’autorité parentale conjointe constitue une mesure nécessaire pour permettre de conserver un
Tribunal cantonal TC Page 19 de 36 dernier lien formel avec l’enfant lorsque les relations personnelles ne peuvent plus s’exercer normalement. Il est unanimement reconnu que la relation entre l’enfant et ses deux parents est importante et joue un rôle déterminant dans la construction de l’identité d’un enfant. Cette relation se développe non seulement dans le cadre de l’exercice du droit de visite, mais aussi à travers l’autorité parentale. Pour le bien de l’enfant, les deux parents ont le devoir de favoriser une bonne relation avec l’autre parent et le maintien de l’autorité parentale conjointe favorise indirectement le maintien des relations personnelles (ATF 142 III 1 consid. 3.4; arrêt TC FR 106 2016 92 du 10 novembre 2016 consid. 3.d destiné à la publication). De plus, dans la mesure où les difficultés que rencontrent les parents se rapportent essentiellement à l’aménagement ainsi qu’à l’exercice du droit de visite, l’octroi de l’autorité parentale exclusive à la mère ne serait pas de nature à améliorer la situation. Une telle attribution ne ferait au contraire qu’aggraver le conflit entre les parents et favoriserait une aliénation parentale dès lors qu’elle renforcerait encore la position de la mère, laquelle refuse de favoriser les contacts père-fille, son but semblant en définitive être de faire disparaître l’intimé de la vie de sa fille, en violation des décisions judiciaires rendues. Une telle attribution risquerait également de priver l’intimé d’obtenir des informations sur sa fille dès lors que même actuellement, en disposant de l’autorité parentale conjointe, il peine à obtenir des renseignements fondamentaux sur sa fille tels que l’adresse de son lieu de vie et son état de santé. Dès lors, comme l’a relevé l’autorité intimée, le maintien de l’autorité parentale conjointe permet à A.________, lorsqu’il n’est pas physiquement présent, de remplir son rôle de père en participant à la prise de décisions importantes concernant C.________, prendre tous les renseignements nécessaires et participer activement à la vie de sa fille. Par ailleurs, une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC a été prononcée en faveur de C.________, laquelle devrait permettre de veiller au bon déroulement du droit de visite du père et de favoriser la relation entre les parents et la transmission d’informations concernant C.________. En conséquence, il ne résulte pas de ces éléments que l’attribution exclusive de l’autorité parentale à la mère, en application de l’art. 298 ss CC, serait nécessaire à la sauvegarde du bien de C.________. On ne saurait donc s’écarter de la règle générale de l’autorité parentale conjointe. Dans la mesure où les conditions au retrait de l’autorité parentale conjointe de l’art. 311 al. 1 CC sont encore plus restrictives que celles des art. 298 b ou d CC, force est de constater que les circonstances d’espèce ne peuvent dès lors justifier le retrait de l’autorité parentale au père et l’attribution exclusive de celle-ci à la mère en vertu de l’art. 311 al. 1 CC. Partant, la décision de la Justice de paix de maintenir l’autorité parentale conjointe n’apparaît pas sujette à critique et doit être confirmée. 5. a) La Justice de paix a fixé le droit de visite de A.________ sur sa fille, à défaut d’entente entre les parents, comme suit (cf. ch. X. du dispositif): a. jusqu’à l’âge de deux ans révolus, le droit de visite s’exercera deux fois par mois au PRF, selon les modalités de cette institution, avec sorties; b. jusqu’à cinq ans révolus, le droit de visite s’exercera le samedi de 9.00 heures à 19.00 heures et le dimanche de 9.00 heures à 19.00 heures, au minimum six fois par année, avec interdiction de quitter le territoire suisse. Le lieu de transfert de l’enfant devra se faire dans un lieu neutre. L’autorité parentale du père est limitée en conséquence; c. jusqu’à sept ans révolus, le droit de visite s’exercera le samedi de 9.00 heures à 19.00 heures et le dimanche de 9.00 heures à 19.00 heures, au minimum six fois par
Tribunal cantonal TC Page 20 de 36 année, avec interdiction de quitter le territoire européen. Le lieu de transfert de l’enfant devra se faire dans un lieu neutre. L’autorité parentale du père est limitée en conséquence; d. jusqu’à huit ans révolus, et à condition que le père ait un lieu de visite adéquat pour les nuitées, le samedi de 9.00 heures au dimanche 19.00 heures, au minimum six fois par année, avec interdiction de quitter le territoire européen. Le lieu de transfert de l’enfant devra se faire dans un lieu neutre. L’autorité parentale du père est limitée en conséquence; e. dès huit ans révolus, et à condition que le père ait un lieu de visite adéquat pour les nuitées, le samedi de 9.00 heures au dimanche 19.00 heures, au minimum six fois par année, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Le père est autorisé à quitter le territoire européen et n’est pas limité dans son autorité parentale. Le lieu de transfert de l’enfant devra se faire dans un lieu neutre. En outre, lors de l’exercice de son droit de visite, A.________ n’aura pas à déposer son passeport et pourra passer du temps avec sa fille sans surveillance. La Justice de paix a renoncé à imposer une personne de confiance, ni en faveur de la mère, ni en faveur du père, lors des visites. A l’appui de sa décision, la Justice de paix a constaté que les craintes de B.________ que A.________ enlève leur fille ou abuse sexuellement d’elle sont infondées, le Ministère public n’étant pas entré en matière sur les plaintes pénales déposées par la mère à l’encontre du père pour ces faits. Le SEJ a en outre relevé que le père est tendre et affectueux avec sa fille lorsqu’il exerce son droit de visite. Pour fixer les modalités du droit de visite, l’autorité intimée a tenu compte du fait que le principe des rencontres dans un lieu neutre avec des tiers n’est plus envisageable. Elle a également relevé que compte tenu de son âge, C.________ nécessite encore actuellement beaucoup de soins et de matériel et que le père, qui n’a pas de lieu de vie en Suisse, ni de famille pouvant l’accueillir, ne dispose pas d’un endroit adéquat pour recevoir un enfant en bas âge, de sorte que l’unique solution restante est le PRF. Toutefois, elle a limité cette mesure jusqu’aux deux ans révolus de C.________, âge à partir duquel elle sera plus autonome (marche, nourriture, etc.). Etant donné les difficultés et les tensions dans le couple parental, la Justice de paix a estimé qu’il est nécessaire d’interdire au père de quitter le territoire suisse, puis européen, en fonction de l’âge de C.________. Cette mesure permettra, d’une part de rassurer la mère et ne pas lui laisser le prétexte des suspicions d’enlèvement pour entraver le droit de visite et, d’autre part, de permettre au père de préparer au mieux son séjour en Suisse, puis en Europe, et finalement partout dans le monde. En outre la Justice de paix a limité l’autorité parentale du père en conséquence (cf. décision attaquée, p. 17 à 21). b) B.________ s’oppose fermement à l’octroi d’un droit de visite sans surveillance en faveur de A.________ et requiert qu’il s’exerce exclusivement en Suisse et que sa fréquence soit réduite. Elle conclut à ce qu’il soit organisé 2 fois par mois au PRF où le père déposera ses documents d’identité avant chaque visite. Les visites se passeront toujours à l’intérieur du PRF, sous la surveillance des professionnels du PRF. Lorsque le père est retenu à l’étranger pour des motifs professionnels, les visites au PRF seront annulées, sur présentation d’attestations à la mère. Subsidiairement, le droit de visite pourra s’exercer dans d’autres lieux sécurisés, agréés par le SEJ/OPE, aux mêmes conditions. En substance, la recourante soutient que dans la mesure où l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public n’est pas entrée en force, on ne peut écarter des risques d’enlèvement et d’abus sexuels de la part de A.________ sur sa fille. Elle allègue également que la Justice de paix a appliqué de manière erronée l’ATF 120 II 229 en ce sens qu’en présence de soupçons d’abus sexuels, il convient d’ordonner exclusivement des visites
Tribunal cantonal TC Page 21 de 36 surveillées ou de ne pas en ordonner du tout. De plus, elle relève que ses craintes ne sont pas irrationnelles comme le prétend A.________ (cf. recours de B.________, p. 7 à 9 et p. 30 à 37 et réponse du 29 septembre 2016, p. 3 et 4). c) A.________ conteste également les modalités de son droit de visite fixées par la Justice de paix. Il requiert un droit de visite usuel, adapté pour tenir compte de ses disponibilités et du contexte international. Il reproche à la Justice de paix d’avoir restreint son droit de visite au PRF jusqu’à ce que sa fille ait atteint l’âge de 2 ans, de l’avoir ultérieurement limité à deux jours consécutifs (12 jours par année), et exclu qu’il puisse emmener C.________ hors de Suisse avant qu’elle n’ait atteint l’âge de 7 ans révolus, au seul motif de rassurer la mère quant à ses craintes pourtant jugées infondées. Il allègue que la Justice de paix aurait dû tenir compte du fait qu’il entretient une bonne relation avec sa fille en dépit des circonstances, qu’il est tendre et affectueux avec elle et qu’il est décrit comme très motivé par le SEJ. Par ailleurs, la mère aurait déjà dû être rassurée par le droit de visite exercé durant plus d’une année sous surveillance et par l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public; au demeurant, elle ne peut raisonnablement avoir besoin d’être rassurée alors qu’il ne représente aucun risque pour C.________. Le père souligne encore qu’il est en mesure de s’organiser très rapidement pour disposer d’un pied à terre en Europe où recevoir sa fille également durant les nuits, qu’il peut déjà en tout temps accueillir sa fille dans la maison de ses parents dans la région de Turin, et qu’il est disponible pour sa fille durant trois fois 7 semaines consécutives par année. En bref, il n’existe aucun motif de limiter le droit de visite et cette restriction apparaît contraire aux intérêts de C.________. Au vu de ces éléments, A.________ conclut à ce que son droit de visite sur sa fille soit fixé, à défaut d’entente entre les parents, comme suit (ch. X.): a. Jusqu’à ce que C.________ ait atteinte l’âge de 4 ans révolus et débute sa scolarité obligatoire, le droit de visite s’exercera au domicile de A.________, à N.________ (Côte d’Azur, France), durant trois semaines non consécutives, du lundi à 9h00 au dimanche soir à 19h00, pour chaque période de vacances de 7 semaines de A.________. b. Dès le début de la scolarité obligatoire de C.________, une fois qu’elle aura atteint l’âge de 4 ans révolus, le droit de visite s’exercera au minimum 12 week-ends par année, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, et durant la moitié des vacances scolaires, sans aucune restriction (lieu de séjour, surveillance, remise de passeport, etc.), à charge pour A.________ d’informer B.________ et le curateur du lieu où il exerce son droit de visite. c. L’interdiction faite à A.________ d’exercer son droit de visite hors de Suisse est révoquée, le droit de visite pouvant s’exercer librement à l’étranger (cf. recours de A.________, p. 13 à 17). d) Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et
Tribunal cantonal TC Page 22 de 36 enfants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; ATF 127 III 295 consid. 4a; ATF 123 III 445 consid. 3c, JT 1998 I 354). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants (art. 298 al. 1 CPC; CR CC I-LEUBA, art. 273 n. 14 et réf. citées; MEIER/STETTLER, n. 765-766 p. 500). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC; arrêt TF 5A.645/2012 du 23 novembre 2012 consid. 4.2). La mise en danger concrète du bien de l’enfant est nécessaire pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, pour imposer au titulaire l’obligation de se soumettre à des modalités particulières, ainsi que pour motiver une suspension du droit limité dans le temps (MEIER/STETTLER, n. 779
p. 512; DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, art. 274 n. 2.2 et les réf. citées). Le refus ou le retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts: la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c; 100 II 76 consid. 4b et réf. citées; arrêt TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1). Le bien de l’enfant est compromis lorsque son bon développement physique, psychique ou moral serait menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’en a pas la garde. Constituent des justes motifs, la négligence, des mauvais traitements physiques ou psychiques (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, art. 274 n. 2.1 et les réf. citées). Les restrictions aux relations personnelles peuvent aussi se justifier par une charge psychique pour l’enfant (arrêt TF 5A_932/2012 du 5 mars 2013 in FamPra 2013 p. 816). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b; ATF 120 II 229 c. 3b/aa et les réf. citées). Il est également possible de limiter l’exercice du droit de visite, soit par une réduction de la durée ou de la fréquence des visites, soit par la mise en place de modalités particulières. Pour imposer de telles modalités, il faut des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant: la différence réside uniquement dans le fait que ce danger paraît pouvoir être écarté autrement que par un retrait pur et simple du droit. En outre, il ne suffit pas que l’enfant risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu’un droit de visite surveillé soit instauré. Une certaine retenue s’impose au moment d’ordonner une telle mesure. Le développement de l’enfant peut par exemple être compromis lorsque le parent non gardien adopte une attitude douteuse face à la violence ou s’il met l’enfant physiquement en danger sans aucune nécessité. Le droit de visite surveillé ou
Tribunal cantonal TC Page 23 de 36 accompagné ne constitue qu’une alternative à la suspension du droit de visite mais non à l’établissement d’un droit usuel aux relations personnelles. En tous les cas, il convient de respecter le principe de proportionnalité; le bien de l’enfant peut souvent être sauvegardé par la mise sur pied d’un droit de visite surveillé ou accompagné. Parmi les modalités particulières auxquelles peut être subordonné l’exercice du droit de visite, l’on citera par exemple, l’interdiction de quitter la Suisse avec l’enfant, ou le dépôt du passeport du titulaire du droit en vue de prévenir le risque d’enlèvement ou de séquestration de l’enfant à l’étranger (MEIER/STETTLER, n. 790, 791, 793, p. 521 ss et les réf. citées; GUILLOD/BURGAT, Droit des familles, 2016, n. 259 p. 169; DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, 2013, art. 273 n. 2.8 à 2.12 et les réf. citées). Il est indiscutable que le risque d’enlèvement met en péril le bien de l’enfant. Une simple menace abstraite ne suffit toutefois pas pour refuser tout droit de visite. Le danger d’enlèvement peut certes être plus important lorsqu’il s’agit d’un parent issu d’un cercle culturel différent, y compris en ce qui concerne les acceptions juridiques, et qui se sent particulièrement isolé à la suite de la séparation, que pour une personne pour laquelle ces circonstances n’existent pas. Il s’agit là d’une conséquence des mariages mixtes qui ne constitue de prime abord qu’un danger abstrait. Dans l’intérêt du bien de l’enfant, il ne saurait s’agir de priver, en partie ou complétement, le parent non gardien de ses relations personnelles avec l’enfant uniquement parce qu’il appartient à un cercle culturel et juridique différent et sous prétexte d’éviter un danger abstrait. En revanche, en présence d’un risque concret d’enlèvement, il est admissible de lier le droit de visite à des charges, telles que le dépôt des documents d’identité de l’enfant ou l’interdiction de quitter la Suisse (LUZE/PAGE/STOUDMANN, art. 274 n. 2.13, 2.14 et les réf. citées; arrêt TF 5A_830/2010 du 30 mars 2011; RFJ 2006 p. 352). Les conflits entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement le droit aux relations personnelles pour une durée indéterminée, alors que la relation parent-enfant est bonne. Il s’agit en effet d’éviter qu’un parent puisse de cette manière-là avoir une influence sur la fixation du droit aux relations personnelles de l’autre. Une bonne entente des parents ne permet pas non plus de considérer automatiquement qu’un droit de visite usuel est indiqué dans le cas d’espèce. Il convient bien plutôt de s’assurer systématiquement que le droit est, au regard des circonstances concrètes, dans l’intérêt de l’enfant (CR CC I-LEUBA, art. 273 n. 15-17 et les réf. citées). e) A titre préliminaire, la Cour relève que contrairement à ce que prétend la recourante, il n’appartient pas à l’autorité de protection, ni au père, de démontrer pour quels motifs le droit de visite du père sur C.________ peut avoir lieu, mais bien à l'autorité d’établir les raisons qui justifieraient la suppression ou la restriction des relations personnelles car le droit aux relations personnelles est conçu comme un « droit-devoir » des parents ancré à l’art. 273 al. 1 CC ainsi que comme un droit de la personnalité de l'enfant qui sert en premier lieu ses intérêts. La Cour a déjà eu l’occasion de se prononcer sur les conditions d’exercice du droit de visite du père et sur les prétendus risques pour C.________ allégués par B.________ dans le cadre de son recours contre les décisions de la Justice de paix des 2 et 9 novembre 2015 (arrêt TC FR 106 2015 117 à 120 du 11 mai 2016 consid. 3d) et elle avait confirmé le droit de visite tel que décidé par l’autorité intimée, niant l’existence d’un quelconque danger pour C.________. En effet, la Cour avait relevé notamment ce qui suit: « En l’espèce, outre les allégations sans fondement sérieux de la mère, rien n’atteste au dossier de la prétendue dangerosité de A.________. En effet, quand bien même une procédure pénale pour actes d’ordre sexuel avec des enfants a été introduite par la recourante à l’encontre du père
Tribunal cantonal TC Page 24 de 36 de sa fille, celle-ci est encore actuellement pendante devant le Ministère public et il ne ressort pas du dossier de la présente cause d’éléments sérieux qui permettraient de craindre pour le bien-être de C.________. Il en va de même du prétendu risque d’enlèvement. Certes, A.________, ressortissant italien, n’a pas d’attaches particulières en Suisse à l’exception de sa fille et vit actuellement en Guyane. Cela étant, aucun élément objectif ne laisse à penser qu’il aurait l’intention d’enlever sa fille, le simple risque théorique qu’il puisse éventuellement un jour enlever C.________ à l’étranger n’étant pas suffisant pour considérer qu’il existe un danger objectif d’enlèvement, auquel cas il existerait un risque d’enlèvement dès que l’un des parents vit à l’étranger, ce qui ne peut raisonnablement pas être le cas. S’agissant des prétendus risques de violence envers C.________ par son père, là encore, il ne s’agit que de pures allégations de la mère qui ne sont étayées par aucun élément au dossier. Ainsi, rien ne permet de conclure que A.________ pourrait mettre concrètement en danger sa fille en compromettant son développement psychique, physique ou moral par des mauvais traitements de sorte qu’aucun motif ne justifie le refus d’un droit de visite au père » (arrêt TC FR 106 2015 117 à 120 du 11 mai 2016 consid. 3d). Dans le cadre de son recours, la mère continue à alléguer que A.________ représenterait un danger pour C.________ dès lors qu’il pourrait abuser sexuellement d’elle ou lui faire subir des mauvais traitements. Force est toutefois de constater qu’il n’existe aucun fait nouveau qui laisserait à penser que ces risques existent et la recourante ne les rend toujours pas vraisemblables. En effet, elle n’apporte aucun élément qui permettrait de douter des capacités éducatives de A.________ et de conclure à un quelconque risque pour l’enfant. Au contraire, depuis l’arrêt du 11 mai 2016 de la Cour, cette dernière dispose d’un nouvel élément confirmant le fait que A.________ ne met aucunement en danger le bien-être de sa fille. En effet, le Ministère public a, comme on l’a vu (cf. supra consid. 4e), classé les plaintes pénales déposées par la recourante à l’encontre du père pour ces faits, relevant au passage que les allégations de la plaignante « s’apparentent à des peurs fondées sur des comportements supposés et non avérés de A.________ », qu’elles « ne reposent que sur des extrapolations et des raccourcis inquiétants quant à sa réelle bonne foi » et que l’on ne voit, dans ses allégations, « que le reflet de peurs dont on peut légitimement se demander si elles sont raisonnables » (DO V. 1'573 ss). Ainsi, l’ordonnance du Ministère public conforte la Cour quant au fait que les risques allégués n’existent pas et que C.________ n’est pas en danger en présence de son père. Le seul fait que l’ordonnance ne soit pas encore entrée en force, en raison du recours déposé par la mère à son encontre, ne permet pas de remettre en cause ce constat puisque aucun élément ne confirme, dans une mesure aussi faible soit-elle, les propos subjectifs, non avérés et irraisonnables de la mère. Dès lors, rien ne permet de conclure que A.________ pourrait mettre concrètement en danger sa fille en compromettant son développement psychique, physique ou moral par des mauvais traitements. C’est donc à tort que la recourante se prévaut de l’ATF 120 II 229 pour soutenir que le droit de visite du père devrait être surveillé. Contrairement à la situation décrite dans l’ATF précité dans laquelle une procédure pénale était en cours concernant des plaintes d’actes pédophiles commis par un père sur son fils, il y a lieu de constater qu’en l’espèce, aucune procédure pénale n’a été ouverte contre A.________ par le Ministère public qui a prononcé une ordonnance de non-entrée en matière, mettant par ailleurs en exergue le caractère particulièrement inconsistant des accusations portées par B.________. Partant, cette jurisprudence n’est aucunement applicable au cas d’espèce. Le risque d’enlèvement martelé par la recourante est également parfaitement infondé. Tout au plus, étant donné que le père est étranger et qu’il réside en Guyane une simple menace abstraite d’enlèvement pourrait éventuellement être envisagée. Cela ne suffit toutefois manifestement pas pour conclure à un réel danger
Tribunal cantonal TC Page 25 de 36 d’enlèvement. De plus, il ne ressort pas du dossier qu’il ait eu des comportements qui pourraient objectivement laisser à penser qu’il aurait l’intention d’enlever sa fille. Le droit de visite du père ne saurait être restreint uniquement en raison de sa nationalité italienne ou sur la base des seules impressions de la mère qui n’allègue aucune raison particulière générant sa crainte, hormis le fait que A.________ lui aurait déclaré qu’il enlèverait C.________ « plus tard » (cf. recours de B.________, p. 37), ce qui ne constitue, une fois encore, qu’une pure allégation de B.________. En outre, ni la curatrice, ni la Justice de paix n’ont mis en évidence un quelconque danger d’enlèvement. Il en découle que tous les prétendus risques d’enlèvement ou de mauvais traitement de la part de A.________ sur sa fille doivent être écartés, ceux-ci n’étant fondés que sur les peurs irrationnelles de B.________. La Cour relève également que dans le cadre de son arrêt du 11 mai 2016, elle avait déjà constaté « que A.________ se soucie de son enfant et de son évolution, qu’il tente régulièrement, lorsqu’il est à l’étranger, de prendre des nouvelles de sa fille et d’avoir un contact visuel par skype avec elle, et de la voir le plus possible lorsqu’il se trouve en Europe. Il n’y a donc aucune raison d’empêcher A.________ d’avoir des contacts avec sa fille et il n’appartient pas à C.________ de pâtir des difficultés relationnelles rencontrées par ses parents car cette enfant a besoin de contacts avec ses deux parents pour se développer harmonieusement » (arrêt TC FR 106 2015 117 à 120 du 11 mai 2016 consid. 3d). Les derniers rapports du SEJ confortent la Cour dans ce constat puisque le SEJ a relevé que C.________ est bien soignée, bien entourée et bénéficie de tout le nécessaire pour un bébé de son âge. Les deux parents sont adéquats dans la prise en charge de leur fille. Le droit de visite qui a eu lieu durant plus d’une année au PRF, sous surveillance, s’est très bien déroulé et le père a un bon rapport avec C.________, ce qu’a constaté le SEJ qui a indiqué que A.________ est tendre et affectueux, très heureux de pouvoir voir son enfant. Il n’hésite pas à prendre l’avion, louer un véhicule, et à mobiliser sa famille et ses amis pour pouvoir venir trouver sa fille. Il est très motivé. (DO IV. 1'120, DO V. 1'306). Les parents, et en particulier A.________, ont donc tous deux des compétences parentales adéquates pour s’occuper de leur fille. Dans son arrêt du 11 mai 2016, la Cour avait conclu que les droits de visite instaurés par la Justice de paix, au PRF, sous surveillance, et, pour le second, en présence de personnes de confiance, en raison des craintes de la mère, étaient « restrictifs dans la mesure où le père devrait en principe disposer d’un droit de visite usuel ». Elle avait précisé ce qui suit: « On ne voit d’ailleurs pas comment on pourrait le restreindre davantage sans le lui retirer, ce qui n’a de toute évidence pas lieu d’être en l’espèce. Partant, contrairement à ce que soutient la recourante, il ne se justifie pas de le restreindre davantage, la réglementation prévue par l’autorité intimée permettant déjà largement de juguler les prétendus risques allégués par la mère et de sauvegarder le bien-être de C.________, ce qui devrait également tranquilliser la mère » (arrêt TC FR 106 2015 117 à 120 du 11 mai 2016 consid. 3d). Si dans cet arrêt la Cour avait tout de même estimé opportun de confirmer la réglementation restrictive du droit de visite décidée par l’autorité intimée, c'est qu'elle n'était pas remise en cause par le père. Elle considère en revanche qu’à ce jour, au vu des nouveaux éléments dont elle dispose et du dossier de la cause, il ne se justifie plus, dans l’intérêt de C.________, de limiter de la sorte le droit aux relations personnelles de A.________. Une limitation du droit de visite au PRF ne peut être justifiée par les seules craintes infondées de la mère et les risques inexistants qu’elle allègue; ce droit de visite n’est plus adéquat, même pour rassurer la mère. B.________ ne devrait quoi qu’il en soit raisonnablement pas avoir besoin d’être rassurée dès lors que le père ne représente aucun risque pour leur fille. Au demeurant, comme l’a
Tribunal cantonal TC Page 26 de 36 relevé à juste titre A.________, dans la mesure où la recourante n’a pas été rassurée par un droit de visite extrêmement restrictif qui s’est bien déroulé au PRF, sous surveillance, pendant plus d’une année, allant jusqu’à parfois refuser d’y emmener sa fille, ni par l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public, il y a lieu de douter que ses craintes se dissipent un jour, ce qui nuira indubitablement au bien-être de sa fille qui sera privée d’entretenir un rapport normal avec son père duquel elle aura une opinion biaisée. Il n’y a donc pas lieu, dans l’intérêt de C.________, de céder aux peurs inconsidérées de sa mère, et un droit de visite conventionnel, adapté au contexte international, doit être fixé. En effet, il est important pour l’enfant de pouvoir construire un lien aussi étroit que possible avec son père, qui est parfaitement apte à la prendre en charge et à lui apporter ce dont elle a besoin. Partant, les modalités du droit de visite du père doivent être adaptées pour tenir compte de l’absence de risque pour C.________ et de sa prise en charge adéquate par son père. Or, le droit de visite prévu dans la décision attaquée est particulièrement restrictif compte tenu de la situation et en particulier de l’absence totale de danger pour l’enfant. En effet, on ne voit pas pourquoi le père devrait exercer son droit de visite au PRF jusqu’à ce que C.________ ait atteint l’âge de 2 ans révolus; A.________ est parfaitement en mesure de fournir à sa fille les soins et le matériel dont elle a besoin, à tout le moins rien n’établit que tel ne serait pas le cas. Rien ne justifie non plus que le recourant ne puisse pas passer deux jours sans interruption avec sa fille et l’emmener hors de Suisse avant qu’elle n’ait atteint l’âge de 7 ans révolus. Ni les craintes infondées de la mère, ni le contexte géographique et le fait que le recourant ne dispose pas d’un lieu de vie en Suisse, ne doit empêcher un contact normal entre C.________ et son père pendant deux jours consécutifs. Comme le relève à juste titre le recourant, il n’a pas besoin de 5 ans pour se préparer à accueillir sa fille dans un lieu adéquat pour qu’elle puisse y demeurer les nuits; il n’a pas de famille à charge hormis sa fille et peut s’organiser rapidement. Il dispose à cet effet d’ores et déjà de la maison familiale de ses parents à O.________, dans la province de Turin, en Italie, ainsi que d’un appartement de 2.5 pièces sis à N.________, en Côte d’Azur, en France, qu’il a acquis en juillet 2016. Il n’y a en outre pas de raison que le recourant ne puisse rencontrer sa fille que 12 jours par année, comme le prévoit la décision attaquée, alors même qu’il est disponible durant trois fois 7 semaines consécutives par année. Il est dans l’intérêt de C.________ qu’elle puisse passer un maximum de temps avec son père afin de construire avec lui des liens solides, ce qu’elle n’a pas eu l’occasion de faire jusqu’à présent et ce que ne permet pas un droit de visite exercé uniquement 12 jours par année, sans les nuits. Toutefois, il y a lieu de tenir compte du fait que C.________ n’a plus revu son père depuis plusieurs mois de sorte que le droit de visite doit être instauré de manière progressive afin qu’elle puisse se familiariser à nouveau avec lui. De plus, après chaque période d'absence, il paraît nécessaire de remettre en place une phase d'adaptation. Il est tenu compte du fait que la durée des trajets nécessaires pour se rendre dans le Sud de la France est trop longue pour un droit de visite qui ne s'étendrait que sur un week- end de telle sorte que, dans l'intérêt de l'enfant, de tels droits de visite doivent en l'état être évités. Le choix du père de résider dans un endroit éloigné du lieu de vie de sa fille entraîne nécessairement pour lui un droit de visite moins étendu que ce qui prévaut lorsque les deux parents habitent à proximité. La Cour constate également qu'il n'est pas possible en l'état, en raison des nombreux paramètres qui entrent en ligne de compte et qui sont susceptibles d'évoluer, de fixer dès aujourd'hui les modalités du droit de visite pour le long terme. Aussi, ce dernier sera réglé pour la période allant jusqu'au début de la scolarité obligatoire de C.________, et il appartiendra aux parents, en cas de désaccord, de saisir à nouveau l'autorité compétente. Dès lors, la réglementation du droit de visite de A.________ doit être refixée en tenant compte de ces éléments. Partant, le ch. X. du dispositif de la décision attaquée est réformé en ce sens qu’à défaut
Tribunal cantonal TC Page 27 de 36 d’entente entre les parties, les relations personnelles de A.________ avec sa fille, sont fixées comme suit: a. 1. Le droit de visite du père s’exercera dès à présent trois fois sur une période d'une année, lors de chacune de ses périodes de vacances en Europe, selon les modalités suivantes:
- la 1ère semaine, le samedi de 9h00 à 18h00 et le dimanche de 9h00 à 18h00, en Suisse;
- la 3ème semaine, du samedi de 9h00 au dimanche à 18h00, en Suisse;
- la 6ème semaine, du lundi matin au dimanche soir, au domicile de A.________, à N.________ (Côte d’Azur, France). 2. Dès la 2ème année et jusqu’à ce que C.________ débute sa scolarité obligatoire, le droit de visite du père s’exercera, trois fois durant l'année, lors de ses vacances en Europe, selon les modalités suivantes: - deux jours consécutifs, de 9h00 à 18h00 le lendemain, en Suisse; - deux semaines consécutives, du dimanche matin au dimanche soir, au domicile de A.________, à N.________ (Côte d’Azur, France). b. L’exercice du droit de visite de A.________ aura lieu, dans tous les cas, sans surveillance, et il n’aura pas à déposer son passeport lors des visites. 6. a) S’agissant des communications audio et vidéo, via Skype ou autre type semblable de moyen de communication à distance, la Justice de paix a décidé (ch. XI. du dispositif), qu’à défaut d’entente entre les parties, une communication audio de 20 minutes au maximum, via Skype ou autre type semblable de moyen de communication à distance, à raison d’une fois par semaine, sera établie entre C.________ et A.________ lorsque ce dernier ne se trouve pas en Suisse, et jusqu’à ce que C.________ ait 5 ans révolus. Dès 5 ans révolus, une communication audio et vidéo de 45 minutes au maximum sera établie entre le père et sa fille. La Justice de paix a en outre prohibé les enregistrements audio et/ou vidéo des communications qui n’entretiendraient que davantage la méfiance de chacun des deux parents vis-à-vis de l’autre et a exhorté B.________ à organiser et faciliter ce type de communication tant que l’enfant n’est pas capable de l’établir seul (cf. décision attaquée, p. 21). b) B.________ conteste cette règlementation et conclut à ce que le droit de visite du père s’exerce par téléphone, au maximum 2 fois par mois, lorsque le père est absent à l’étranger pour des motifs professionnels et que les visites prévues au PRF ne sont par conséquent pas possibles. Les visites par téléphone remplacent les visites manquées pour des motifs légitimes au PRF. Il s’agira de simples appels téléphoniques, sans vidéo, et le père paiera la communication. Si des modalités par Skype venaient à être ordonnées, les frais d’abonnement de la mère devront être payés par le père (CHF 39.-/mois). Le père ne pourra toutefois pas exiger que la mère enclenche la caméra et filme l’enfant. A l’appui de ses conclusions, elle soutient que les conversations audio et vidéo sur Skype n’ont aucun intérêt pour C.________ et ne sont utiles qu’au père qui peut ainsi exercer un contrôle sur elle (cf. recours de B.________, p. 38 et 39, réponse de B.________ du 29.09.16, p. 6 et 6).
Tribunal cantonal TC Page 28 de 36 c) A.________ se plaint également de la réglementation du droit de visite virtuel fixée par l’autorité intimée et requiert qu’elle soit modifiée en ce sens que lorsqu’il se trouve à l’étranger, une communication audio et vidéo de type Skype ou tout autre programme similaire aura lieu une fois par semaine, durant 20 minutes au maximum, jusqu’à ce que C.________ ait atteint l’âge de 4 ans révolus, puis de 45 minutes au maximum depuis lors. Il soutient que vu l’âge de C.________, elle ne parvient pas à communiquer avec son père par téléphone de sorte que la vidéo est nécessaire (cf. recours de A.________, p. 17 et 18). d) La Cour constate que le SEJ n’est pas favorable à des enregistrements vidéo. Etant donné l’âge de l’enfant, les contacts vidéo ou autre sont surtout un moyen de permettre à l’autre parent de voir son enfant, de lui dire quelques mots, mais ne peuvent excéder 10 à 15 minutes. Il ne s’agit pas d’une surveillance à distance, mais bien d’un moyen pour le parent de voir son enfant régulièrement du fait d’une distance ne permettant pas d’exercer un droit de visite tous les 15 jours. Toutefois, vu la méfiance de chacun des deux parents envers l’autre, le SEJ ne préconise pas les contacts vidéo, mais seulement l’envoi de photos de C.________ par sa mère à son père (DO V. 1'308). La Cour ne partage toutefois pas cet avis et estime qu’il est important pour C.________ et son père de pouvoir consolider leurs rapports et maintenir un lien entre leurs rencontres qui seront parfois très espacées dans le temps. Comme le souligne le recourant, la vidéo est d’autant plus importante au vu de l’âge de C.________ qui ne peut pas entretenir de réelle conversation avec son père mais qui peut surtout avoir un contact visuel avec lui. Quand bien même C.________ n’est pas attentive à l’écran pendant toute la durée de la communication, cela n’a pas d’importance dans la mesure où une telle communication permettra au père de créer un contact visuel avec sa fille, de capter son attention et de lui parler, ce qui est bénéfique pour l’enfant. Il est également important pour A.________ d’avoir des nouvelles de sa fille, de la voir grandir et évoluer. En outre, l’exercice d’un tel droit de visite virtuel ne devrait pas engendrer de tensions entre les parents dès lors qu’il n’est pas de nature à générer des peurs pour l’enfant chez la mère puisque le père se trouve à des kilomètres du domicile de la mère et de l’enfant. Par ailleurs, comme la Cour l’avait déjà relevé dans son arrêt du 11 mai 2016 (arrêt TC FR 106 2015 117 à 120 du 11 mai 2016 consid. 6b), « Les seules craintes de la mère que, par ce biais, A.________ s’immisce trop dans sa vie ne suffisent pas à justifier la suppression de ces moyens de communication entre C.________ et son père dans la mesure où ils sont avant tout dans l’intérêt de C.________ car ils lui permettent de maintenir et de renforcer sa relation avec son père ». La Cour estime qu’il est contraire aux intérêts de C.________ de la priver d’un contact visuel avec son père qui lui est profitable alors que cela est parfaitement techniquement possible et simple à mettre en place. En outre, il n’appartient pas à A.________ de financer l’abonnement à CHF 39.- de la mère. Dans la mesure où un tel contact est avant tout dans l’intérêt de leur enfant, ils doivent chacun assumer leurs propres frais y relatifs. Au demeurant, une simple connexion internet suffit pour entretenir une communication audio et vidéo sur Skype de sorte que la recourante n’a aucune nécessité de conclure un autre abonnement particulier. Il n’y a en revanche pas lieu, comme le requiert le recourant, d’abaisser l’âge à partir duquel la durée de la communication passera de 20 à 45 minutes qui apparaît adéquat. Compte tenu de ces éléments, le ch. XI. du dispositif de la décision attaquée est réformé en ce sens qu’à défaut d’entente entre les parties, une communication audio et vidéo de 20 minutes au maximum, via Skype ou autre type semblable de moyen de communication à distance, à raison d’une fois par semaine, sera établie entre C.________ et son père lorsque ce dernier ne se trouve pas en Suisse, et jusqu’à ce que qu’elle
Tribunal cantonal TC Page 29 de 36 ait atteint l’âge de 5 ans révolus. Dès 5 ans révolus, une communication audio et vidéo de 45 minutes au maximum sera établie entre le père et sa fille. Des enregistrements audio et/ou vidéo de la communication sont prohibés, comme l’a recommandé le SEJ et qui n’est pas contesté par les parties. B.________ est exhortée à organiser et faciliter ce type de communication tant que l’enfant n’est pas capable de l’établir seul. Partant, le grief de l’appelant est partiellement admis; celui de la recourante est rejeté. 7. a) La Justice de paix a renoncé à faire intervenir les services de l’ordre public pour faire respecter sa décision (art. 292 CP; ch. XVII du dispositif), estimant que la mère est collaborante, que le droit de visite a eu lieu régulièrement et que le SEJ n’est pas favorable au recours à la police pour forcer la mère à amener l’enfant au droit de visite (cf. décision attaquée, p. 23). b) A.________ conteste ce point et conclut à ce que la décision attaquée soit assortie de la menace de la peine de l’art. 292 CP et que le SEJ de Fribourg, respectivement de tout autre canton auquel la compétence sera transférée, en particulier celui de Neuchâtel, soit habilité à requérir le concours de la force publique afin de faire exécuter le présent arrêt. Il relève qu’aucun droit de visite de l’été, ni de l’automne 2015, n’a eu lieu. Il en va de même de plus de la moitié des droits de visite du printemps 2016, en raison des insoumissions de la mère aux décisions judiciaires. De même, la mère refuse, en dépit des décisions rendues à cet égard, de communiquer au recourant ainsi qu’au SEJ, les coordonées des médecins et autres personnes intervenant pour l’enfant, les informations concernant la santé de l’enfant ainsi que son adresse. Elle s’est en outre toujours opposée avec véhémence à toutes les décisions judiciaires rendues qui n’entraient pas dans le cadre de ses exigences. Partant, l’autoritée intimée ne pouvait considérer qu’il n’est pas nécessaire d’assortir la décision des modalités d’exécution forcée (cf. recours de A.________, p. 18 et 19). c) B.________ soutient qu’il n’est pas dans l’intérêt de sa fille que la police vienne la chercher pour exercer le droit de visite du père; cela démontre selon elle que le recourant ne se préoccupe pas du bien de sa fille. Elle relève qu’à chaque fois que les modalités du droit de visite garantissaient la sécurité de C.________, elle les a respectées, précisant que sa seule condition est que le père ne soit jamais seul avec sa fille (cf. réponse du 29.09.16, p. 5). d) Contrairement à ce qu’à retenu la Justice de paix, la Cour ne peut conclure, à la lecture du dossier, que B.________ s’est montrée collaborante. En effet, comme on l’a vu (cf. supra consid. 4e), la recourante a, à de nombreuses reprises, refusé de se soumettre aux décisions judiciaires rendues, en particulier en ne présentant pas C.________ pour l’exercice du droit de visite au motif que les modalités d’exercice ne remplissaient pas les conditions de sécurité nécessaires pour l’enfant, malgré la menace de la peine de l’art. 292 CP à laquelle elle avait été soumise. Encore dernièrement, elle n’a pas amené l’enfant au PRF en raison du fait qu’une sortie était autorisée si bien que la Justice de paix s’est résolue à proscrire toute sortie du PRF afin que le père puisse rencontrer sa fille. La mère ne s’est toutefois pas présentée avec l’enfant. Elle a également refusé de mettre en marche la vidéo lors des communications Skype de l’enfant avec son père. A cela s’ajoute le fait que B.________ refuse de donner l’adresse de son lieu de vie avec C.________ - qu’elle a changé récemment sans en informer le père avec qui elle détient l’autorité parentale conjointe - ainsi que le nom des professionnels, notamment des médecins, entourant C.________ par crainte que A.________ en ait connaissance, ce que déplore le SEJ. La mère n’en fait donc qu’à sa tête et n’en a que faire des décisions judiciaires qui n’entrent pas dans le cadre de ses exigences. Du reste, elle l’a confirmé dans sa réponse du 29 septembre 2016 en
Tribunal cantonal TC Page 30 de 36 indiquant: « A chaque fois que les modalités garantissaient la sécurité de C.________, je m’y suis pliée, même lorsque cela causait des complication tant pour C.________ que pour moi (…). Ma seule condition est que M. A.________ ne soit jamais seul avec C.________ ». Il y a donc fort à craindre que la mère refuse d’exécuter la présente décision dans la mesure où elle prévoit un droit de visite conventionnel, avec des nuits chez le père, B.________ refusant déjà d’amener sa fille au PRF lorsqu’une sortie est prévue durant la journée. Partant, même si le SEJ n’est pas favorable au recours à la police pour forcer la mère à amener l’enfant au droit de visite (DO 1'308), la Cour n’a d’autre choix, compte tenu du refus ferme et affirmé de la mère de respecter les décisions judiciaires, et en particulier le droit de visite du père, que de lui donner ordre de se conformer aux chiffres X. et XI. (droit de visite, communications à distance) du dispositif, notamment en remettant l’enfant à son père selon les modalités et les horaires prévus, en lui remettant le passeport et les documents d’identité de l’enfant et en établissant la communication de type Skype selon l’horaire et la fréquence fixés, sous la commination de la peine d’amende de l’art. 292 CP. De plus, le SEJ du canton de Fribourg, respectivement de tout autre canton auquel la compétence sera transférée, en particulier celui du canton de Neuchâtel, est habilité à requérir le concours de la force publique afin de faire exécuter le présent arrêt. Partant, le grief de A.________ est admis. 8. a) La Justice de paix a constaté que le domicile légal de C.________ se trouve à H.________ (NE), chez K.________ et D.________ et a donné ordre à B.________ de transmettre l’adresse du lieu de vie de facto de sa fille à A.________, au SEJ ainsi qu’à la Justice de paix si elle ne devait pas vivre à cette adresse. Les requêtes de la mère de garder confidentiel l’adresse de sa fille ainsi que les noms des intervenants la côtoyant ont été rejetées et ordre a été donné à B.________ de communiquer à A.________ ainsi qu’à la curatrice les noms des intervenants côtoyant l’enfant, si ces derniers le lui demandent. En outre, la requête de B.________ tendant à interdire à A.________ d’obtenir des papiers d’identité de C.________ ainsi que de lui faire faire un passeport italien a été rejetée (cf. ch. XVIII. à XXI. du dispositif, décision attaquée, p. 23 à 25). b) B.________ attaque les ch. XVIII à XXI. du dispositif en ce sens qu’elle demande à être libre de choisir le lieu de domicile de sa fille et qu’il demeure confidentiel, à ce qu’interdiction soit faite au père de se rendre au domicile de la mère, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP. Elle reconnait également que le domicile de sa fille est chez K.________ et D.________. De plus, elle conclut à ce qu’interdiction soit faite à A.________ d’obtenir des papiers d’identité de C.________ et de lui donner la nationalité italienne tant qu’elle est mineure (cf. recours, p. 40 et 47). c) Dans la mesure où A.________ ne représente aucun risque pour l’enfant (cf. supra consid. 5e), aucun motif ne justifie que l’adresse de domicile de C.________ reste confidentielle, ni qu’interdiction soit faite au père de se rendre à son domicile ou d’obtenir des papiers d’identité de C.________ et de lui donner la nationalité italienne tant qu’elle est mineure. En outre, le père détient l’autorité parentale conjointe de sorte qu’il a, avec la mère, le droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ (art. 301a al. 1 CC). Dès lors, la mère n’est pas autorisée à choisir seule le lieu de résidence de leur fille (art. 301a al. 2 à 5 CC). Partant, le grief de la recourante est infondé. 9. a) La Justice de paix a renoncé à imposer un avocat d’office à B.________ (ch. XXII. du dispositif) étant donné qu’elle s’y oppose fermement et que cela risque de poser davantage de difficultés que cela n’en résolve (cf. décision attaquée, p. 25 et 26).
Tribunal cantonal TC Page 31 de 36 b) B.________ demande que le ch. XXII. du dispositif soit modifié en ce sens qu’il est renoncé à lui imposer un avocat d’office en raison de sa capacité à procéder par elle-même (cf. recours, p. 41, 42, 47). c) La recourante ne conteste pas en soit la décision de la Justice de paix mais requiert qu’il soit constaté qu’elle dispose de la capacité de procédé au sens de l’art. 69 CPC. Force est toutefois de constater que la Cour n’est pas compétente pour trancher une telle requête. Partant, cette conclusion est irrecevable. 10. B.________ requiert l’octroi de l’assistance judiciaire partielle en ce sens qu’elle demande à être exonérée du paiement des frais judiciaires (cf. recours, p. 2). Toutefois, vu le sort de son recours, il apparaît que sa cause était d'emblée dépourvue de chances de succès (art. 117 let. b CPC). Partant, sa requête doit être rejetée, l’une des conditions cumulatives de l’octroi de l’assistance judiciaire faisant défaut. 11. a) Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). b) La Justice de paix a arrêté les frais judiciaires à CHF 1'000.- et les a mis conjointement à la charge de B.________ et de A.________ (ch. XXIV. du dispositif). Elle n’a pas alloué de dépens. aa) B.________ conclut à ce que les frais de justice de première instance soient mis à la charge de A.________ et que des dépens à concurrence de CHF 500.- lui soient accordés, à la charge du père, subsidiairement à la charge de l’Etat. Elle allègue que le père aurait compliqué inutilement la procédure en déposant d’innombrables écritures et qu’il dispose d’une situation financière lui permettant de s’acquitter de l’entier des frais de justice et de dépens (cf. recours de B.________, p. 43, 47, 48). bb) A.________ conclut à ce que les frais de justice de première instance soient mis à la charge de B.________ à raison de CHF 800.- et à sa charge à raison de CHF 200.-. Il conclut également à l’octroi d’une indemnité à titre de dépens de première instance de CHF 10'000.- à la charge de la mère. Il allègue que la mère doit assumer les frais qu’elle a causés inutilement par ses correspondances prolixes. Il relève également qu’il a eu gain de cause sur tous les éléments essentiels de la procédure de première instance (cf. recours de A.________, p. 20). cc) Le montant des frais judiciaires, arrêtés à CHF 1'000.-, n’a pas été remis en cause par les parties et apparaît approprié. S’agissant de leur répartition, la Cour constate que A.________ a eu gain de cause sur l’ensemble des points principaux de la décision attaquée (autorité parentale, droit de visite, exécution forcée, confidentialité, passeport, etc.), et compte tenu du nombre important d’écritures inutilement longues déposées par la mère, compliquant et retardant la procédure, et de ses refus de se soumettre aux décisions judiciaires rendues ayant pour conséquence le prononcé de nouvelles décisions de la part de la Justice de paix, il y a lieu de
Tribunal cantonal TC Page 32 de 36 faire droit aux conclusions de A.________ et de répartir les frais judiciaires à concurrence de CHF 800.- à la charge de B.________, et à concurrence de CHF 200.- à la charge de A.________. dd) Compte tenu du fait que A.________ a eu gain de cause sur les points principaux de la décision attaquée, il y a lieu de lui allouer des dépens pour la procédure de première instance, à la charge de B.________ qui succombe sur l’ensemble de ses conclusions. Ils sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3'000.-. Ce montant peut être augmenté jusqu’à son double si des circonstances particulières le justifient; l’indemnité globale ne peut toutefois être supérieure à celle qui aurait été allouée en cas de fixation détaillée (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c et 2 RJ). Compte tenu de l’ampleur du dossier de la présente cause qui est principalement alimenté par les nombreuses requêtes et déterminations inutilement longues déposées par la mère, ainsi que de l’ampleur de la décision attaquée qui compte 30 pages et dans laquelle 24 griefs sont tranchés, ce qui est particulièrement exceptionnel pour ce type de dossier, il y a lieu d’augmenter le montant de l’indemnité maximale à CHF 6'000.-, conformément à l’art. 64 al. 2 RJ. A.________ requiert l’octroi d’une indemnité de CHF 10'000.- à titre de dépens. Le montant qui peut lui être alloué est toutefois limité à CHF 6'000.-. Il y a lieu d’opérer la même répartition que celle sollicitée par A.________ pour les frais judiciaires (1/5 et 4/5) de sorte qu’une indemnité de CHF 4'800.-, débours compris (5%), et TVA, par CHF 384.- (8%), en sus, est appropriée. ee) La conclusion de B.________ est, partant, rejetée. c) Compte tenu de l’admission quasi intégrale du recours de A.________ et du rejet du recours de B.________, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de cette dernière. aa) Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 1’500.- (art. 19 al. 1 RJ). bb) Des dépens peuvent être alloués en l’espèce à A.________. Ils sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3'000.-, augmenté à CHF 6'000.- en cas de circonstances particulières, présentes en l’espèce (cf. supra consid. 12b bb; art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c RJ). En l’occurrence, l'activité de Me Jonathan Rey a consisté, en substance, en la rédaction d’un recours de 23 pages, en la prise de connaissance de la réponse de l’intimée de 22 pages, en la prise de connaissance du recours de cette dernière de 48 pages, en la rédaction d’une réponse à ce recours de 9 pages, en la prise de connaissance de la réplique de B.________ de 18 pages et de sa détermination spontanée de 8 pages, et en la prise de connaissance du présent arrêt. Partant, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause (art. 51 al. 1 RJ), la Cour estime qu’une indemnité de CHF 4’500.-, débours (5%) inclus, et TVA (8%), par 360.-, en sus, est appropriée.
Tribunal cantonal TC Page 33 de 36 la Cour arrête: I. La requête tendant à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure pénale est rejetée. II. Le recours de A.________ est partiellement admis. Le recours de B.________ est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 20 juillet 2016 est modifiée et prend la teneur suivante: « I. Il est constaté que le droit de B.________, mère de l’intéressée, d’être entendue a été respecté (art. 53 CPC; art. 29 al. 2 Cst). II. Les requêtes respectives d’expertise psychiatrique de B.________, précitée, et A.________, père de l’intéressée, sont rejetées. III. Les requêtes respectives d’enquête sociale de B.________ et A.________, précités, sont rejetées (art. 446 al. 2 CC). IV. {Supprimé}. V. {Supprimé}. VI. L’autorité parentale conjointe de B.________ et A.________, précités, sur leur fille C.________, est maintenue (arts 296 al. 1, 298b al. 2, 298a al. 1-3, 298d al. 1, 301a al. 5, 311 al. 1 CC). VII. B.________ et A.________, précités, sont vivement exhortés à rétablir, pour le bien de leur fille C.________, un dialogue constructif, sain et régulier, afin de trouver une solution à leurs divergences, ce qui ne pourra être que bénéfique pour le bien-être de leur enfant et leur permettra de continuer à exercer leurs responsabilités parentales ensemble (art. 307 al. 1 et 3 CC). VIII. Il est renoncé à exhorter B.________ et A.________, précités, à tenter une médiation (art. 314 al. 2 CC). IX. La garde de fait de C.________ est maintenue en mains de sa mère, B.________ (arts 298d, 301a al. 5 CC). X. A défaut d’entente entre les parties (art. 301 al. 5 CC), les relations personnelles de A.________ avec sa fille C.________ (arts 273, 274 al. 2 CC), sont fixées comme suit: a.
1. Le droit de visite du père s’exercera dès à présent trois fois sur une période d'une année, lors de chacune de ses périodes de vacances en Europe, selon les modalités suivantes: - la 1ère semaine, le samedi de 9h00 à 18h00 et le dimanche de 9h00 à 18h00, en Suisse;
Tribunal cantonal TC Page 34 de 36 - la 3ème semaine, du samedi de 9h00 au dimanche à 18h00, en Suisse; - la 6ème semaine, du lundi matin au dimanche soir, au domicile de A.________, à N.________ (Côte d’Azur, France). 2. Dès la 2ème année et jusqu’à ce que C.________ débute sa scolarité obligatoire, le droit de visite du père s’exercera, trois fois durant l'année, lors de ses vacances en Europe, selon les modalités suivantes: - deux jours consécutifs, de 9h00 à 18h00 le lendemain, en Suisse; - deux semaines consécutives, du dimanche matin au dimanche soir, au domicile de A.________, à N.________ (Côte d’Azur, France).
b. L’exercice du droit de visite de A.________ aura lieu, dans tous les cas, sans surveillance, et il n’aura pas à déposer son passeport lors des visites. XI. À défaut d’entente entre les parties (art. 301 al. 5 CC), une communication audio et vidéo de 20 minutes au maximum, via Skype ou autre type semblable de moyen de communication à distance, à raison d’une fois par semaine, sera établie entre C.________ et son père lorsque ce dernier ne se trouve pas en Suisse, et jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 5 ans révolus. Dès 5 ans révolus, une communication audio et vidéo de 45 minutes au maximum sera établie entre le père et sa fille. Des enregistrements audio et/ou vidéo de la communication sont prohibés. B.________ est exhortée à organiser et faciliter ce type de communication tant que l’enfant n’est pas capable de l’établir seul. XII. A.________, précité, est prié de donner à B.________, précitée, et à la curatrice de C.________, suffisamment à l’avance les dates de ses passages en Suisse et en Europe, ainsi que ses disponibilités pour un droit de visite par téléphone. La notion de « suffisamment à l’avance » est à définir par les père et mère. A défaut d’entente, c’est à la curatrice de C.________ que revient la charge de définir ladite notion. XIII. B.________, précitée, fournira chaque semaine à A.________, précité, une photo de C.________, ainsi que les informations importantes (médicales, scolaires, etc.) concernant cette dernière. XIV. La curatelle de surveillance des relations personnelles, instaurée le 13 août 2015 par décision de mesures superprovisionnelles de la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine, à Fribourg, et confirmée par décision du 2 novembre 2015 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine, à Fribourg, est maintenue (art. 308 al. 2 CC) en faveur de C.________. XV. La curatelle de compétences spécifiques, instituée par décision du 2 novembre 2015 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine, à Fribourg, est maintenue en faveur de C.________. XVI. E.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de protection de l’enfance et de la jeunesse, à Fribourg, est confirmée dans son mandat de curatrice de C.________ (art. 9 LPEA).
Tribunal cantonal TC Page 35 de 36 La curatrice est chargée de veiller au bon déroulement de la prise en charge de l’enfant, d’organiser le droit de visite, clairement fixé par la présente décision, au vu des circonstances internationales de la situation, et d’en surveiller le bon déroulement. Elle est également chargée, vu le manque de saine communication entre les deux parents, de fonctionner comme intermédiaire entre ces derniers, s’agissant des informations importantes concernant l’enfant, à se transmettre. Elle est également chargée de prendre contact avec les professionnels intervenant pour l’enfant, notamment les médecins, et de transmettre les informations nécessaires au père de l’intéressée. XVII. Ordre est donné à B.________ de se conformer aux chiffres X. et XI. du présent dispositif (droit de visite, communications à distance), notamment en remettant l’enfant à son père selon les modalités et les horaires prévus, en lui remettant le passeport et les documents d’identité de l’enfant et en établissant la communication de type Skype selon l’horaire et la fréquence fixés, sous la commination de la peine d’amende de l’art. 292 CP qui dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article par une autorité ou un fonctionnnaire compétents, sera puni d’une amende. XVIIbis. Le Service de l’enfance et de la jeunesse du canton de Fribourg, respectivement le Service de protection de l’enfant et de la jeunesse de tout autre canton auquel la compétence sera transférée, en particulier celui du canton de Neuchâtel, est habilité à requérir le concours de la force publique afin de faire exécuter la présente décision. XVIII. Il est constaté que le domicile légal de C.________ se trouve dans le canton de Neuchâtel, chez K.________ et D.________ (arts 23 al. 1 ii, 25 al. 1, 301a al. 1 et 2 CC). S’il s’avérait que B.________, précitée, et C.________ ne vivent pas à H.________, chez K.________ et D.________, ordre lui est donné de transmettre derechef l’adresse du lieu de vie de facto de sa fille à A.________, E.________, précités, ainsi qu’à l’Autorité de céans. XIX. La requête de B.________, précitée, de garder confidentiel son adresse avec sa fille C.________, est rejetée. XX. La requête de B.________, précitée, de garder confidentiel les noms des intervenants côtoyant C.________, est rejetée. Ainsi, ordre est donné à B.________, précitée, de communiquer à A.________, précité, ainsi qu’à la curatrice de C.________, les noms des intervenants côtoyant l’enfant, si ces derniers le lui demandent. XXI. La requête de B.________, précitée, tendant à interdire à A.________, précité, d’obtenir des papiers d’identité de C.________, ainsi que de lui faire faire un passeport italien, est rejetée. XXII. Il est renoncé à imposer un avocat d’office à B.________, précitée.
Tribunal cantonal TC Page 36 de 36 XXIII. Dès que la présente décision sera devenue définitive et exécutoire, une demande de transfert de for sera faite à l’autorité de protection de l’enfant compétente (art. 442 al. 5 CC). XXIV. Les frais de justice dus à l’Etat de Fribourg sont fixés à CHF 1'000.-. Ils sont mis à la charge de B.________ à concurrence de CHF 800.- et à la charge de A.________ à concurrence de CHF 200.-. XXV. Il est alloué à A.________, à la charge de B.________, une indemnité globale de CHF 5'184.- à titre de dépens, TVA par CHF 384.- comprise. » III. La requête d’assistance judiciaire de B.________ est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________. Les frais judiciaires de la procédure de recours dus à l’Etat sont fixés à CHF 1’500.-. Il est alloué à A.________, à la charge de B.________, une indemnité globale de CHF 4'860.- à titre de dépens, TVA par CHF 360.- comprise. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er février 2017/say Présidente Greffière