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106 2016 120

Freiburg · 2017-01-09 · Français FR

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Erwägungen (3 Absätze)

E. 26 septembre 2016 (DO 121 ss). A.________ et B.________ ont produit diverses pièces à l’appui de leurs positions respectives; dites pièces figurent au dossier de la cause (not. DO 5 ss, 17 ss, 27 ss, 38 ss, 44 ss, 96 ss, 110 ss, 124). C. Par décision du 5 octobre 2016, la Justice de paix a renoncé à la fixation d’un droit de visite de A.________ sur E.________ et F.________, tout comme elle a renoncé à l’institution d’une mesure de protection en faveur de ces derniers. Le dossier a ainsi été classé sans suite, frais judiciaires à la charge de A.________ (DO 127 ss). D. Le 2 décembre 2016, A.________ a interjeté recours contre cette décision. Invitée à se déterminer, la Justice de paix s’est référée aux éléments figurant au dossier. Par courrier du 23 décembre 2016, réceptionné le 27 décembre 2016, le nouveau mandataire de A.________ a déclaré retirer le recours déposé le 2 décembre 2016, ce que celle-ci a contesté de suite par appel téléphonique du 27 décembre 2016 et par courrier électronique du 30 décembre 2016.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. a) Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. b) Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC). La procédure devant l’instance de recours est ainsi régie par les art. 450 à 450e CC. c) Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée à la recourante le 8 novembre 2016 (DO 133), de sorte que le recours, interjeté le 2 décembre 2016, l’a été en temps utile. d) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s.). e) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC). En l’espèce, la Justice de paix n’a pas retiré l’effet suspensif au recours. f) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 du code de procédure civile [CPC]). g) Le recours doit être dûment motivé (art. 450 al. 3 CC). Selon le Message concernant la révision du droit de la protection de l'adulte, du droit des personnes et du droit de la filiation du

E. 28 juin 2006 (FF 2006 6635/6716), les exigences sur ce point sont peu élevées, puisqu'il suffit que la personne concernée signe un texte écrit et brièvement motivé qui fasse ressortir l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est ainsi suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les réf. citées). La doctrine rappelle cette absence de formalisme: lorsque le recours est interjeté par la personne concernée, il suffit qu'elle motive brièvement les raisons de sa contestation (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte - Droit fédéral et droit cantonal in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012 p. 90 n° 167; MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011 p. 60 n° 132; CommFam Protection de l'adulte/STECK, 2013, art. 450 n° 31 p. 919). Ainsi, même s'il n'y a pas lieu de se montrer formaliste, il n'en demeure pas moins que le recours doit contenir une motivation. En l’espèce, dans la mesure où l’argumentation du recours porte sur autre chose que la renonciation à la fixation d’un droit de visite ou à l’institution d’une mesure de protection, le recours

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 est irrecevable. Relativement à ces points précis, la motivation, certes très sommaire et peu précise, peut être considérée comme suffisante, et le recours satisfait aux conditions de recevabilité. 2. a) Dans sa décision du 5 octobre 2016, la Justice de paix a rappelé que le droit suisse diffère du droit français et allemand en ce qui concerne le droit de visite des grands-parents. Elle a ainsi précisé les conditions d’application de l’art. 274a al. 1 CC, pour ensuite constater que la première condition, soit les circonstances exceptionnelles, n’est en l’occurrence pas réalisée. S’agissant des mesures de protection requises pour les enfants, les premiers juges n’ont pas constaté que leur développement serait menacé, retenant que E.________ et F.________ semblent plutôt servir de prétexte à une vendetta néfaste pour tout le monde, le problème n’étant absolument pas leur prise en charge mais bien le conflit mère/grand-mère. Ils ont dès lors renoncé à instaurer une mesure de protection. b) La recourante relève en substance qu’elle s’est adressée à la Juge de paix par courrier électronique du 8 novembre 2016 pour signaler de nombreuses aberrations dans la forme et le fond de la décision querellée. Elle ajoute qu’elle a remis à la magistrate des documents et attestations ainsi qu’un dossier complet « dont les pièces n’ont pas été prises en compte ». Elle émet également des critiques à l’égard de l’audience du 31 août 2016, respectivement du procès- verbal y relatif, en particulier concernant, d’une part, les déclarations de son fils et, d’autre part, les siennes selon lesquelles elle serait la présidente d’une « boite » alors qu’elle ne s’exprimerait jamais en ces termes; ces propos tendraient à décrédibiliser sa personne et à créer une confusion totale; elle précise qu’elle est présidente d’une association humaniste. En outre, la recourante reproche à la Juge de paix de ne pas avoir demandé pour quelle raison Me Michod ne représente que B.________ alors que « dans ses dires il inclut D.________ […] qui n’a jamais été informé de la démarche ni de l’intervention de cet avocat à la demande Madame B.________» et, plus grave, de n’avoir posé aucune question à cette dernière en relation avec ses actes de malveillance et de maltraitance à l’égard des enfants et de la famille de son compagnon. Enfin, la recourante trouve scandaleuse la manière dont ce dossier a été traité et le peu de considération que la justice a témoigné, sans chercher à comprendre, ni à poser des questions de fond à B.________. c) aa) En droit suisse, chaque parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde a le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant (art. 273 al. 1 CC). Ce droit aux relations personnelles fait partie des droits de la personnalité des parents et de l’enfant et il dépend juridiquement de la seule existence du lien de filiation (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5e édition 2014 n. 750 s.). En revanche, les grands-parents n’ont en principe pas un droit propre à entretenir des relations personnelles avec leurs petits-enfants. Ce droit peut leur être accordé uniquement dans des circonstances exceptionnelles et à condition que ce soit dans l’intérêt de l’enfant (art. 274a al. 1 CC). Il s’agit donc d’une exception. La mort d'un parent constitue une circonstance exceptionnelle et justifie un droit de visite de membres de la famille du parent décédé, afin de maintenir les relations entre l'enfant et la parenté du défunt, dont les grands-parents font partie. La seconde condition posée par l'art. 274a al. 1 CC est l'intérêt de l'enfant. Seul cet intérêt est déterminant, et non celui de la personne avec laquelle celui-ci peut ou doit entretenir des relations personnelles (arrêt TF 5A_831/2008 du 16 février 2009 consid. 3.2). L’on tiendra compte des difficultés et conflits que l’exercice du droit peut engendrer et qui, indirectement, pourraient avoir des conséquences néfastes pour l’enfant. Il est essentiel que les relations avec les tiers puissent s’insérer dans le contexte social dans lequel l’enfant évolue et n’interviennent pas au détriment d’autres relations, plus importantes pour lui. Les intérêts égoïstes

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 des tiers ne doivent pas prévaloir sur le bien de l’enfant, notamment son droit d’entretenir une relation prioritaire et étroite avec ses père et mère (CR CC I-LEUBA, 2010, art. 274a CC n. 8). bb) En l’espèce, les enfants vivent avec leurs père et mère à G.________, ce qui est incontesté. La recourante, en tant que grand-mère, n’a pas un droit propre à entretenir des relations personnelles avec ses petits-enfants, aucune circonstance exceptionnelle n’étant manifestement réalisée dans le cas d’espèce, comme les premiers juges l’ont retenu à juste titre. La recourante ne soutient d’ailleurs pas que tel serait le cas ou encore que la Justice de paix aurait outrepassé son pouvoir d’appréciation, qui est large en la matière (cf. arrêt TF 5A_684/2014 du 3 décembre 2014 consid. 3.1). Dans la mesure où le recours porte sur ce point, il est mal fondé et doit être rejeté. d) aa) L’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit; MEIER, in Commentaire romand, 2010, Intro. art. 307 à 315b n. 33 s.). En outre, le prononcé de toute mesure protectrice suppose que le danger menaçant le bien de l'enfant ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par des mesures plus limitées (principe de la subsidiarité; arrêt TF 5A_732/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3 s.; arrêt TF 5A_840/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.1.1; arrêt TF 5C.284/2005 du

E. 31 janvier 2006 consid. 3.1 publié in FamPra.ch 2006 p. 477; ATF 119 II 9 consid. 4a). L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt TF 5A_656/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3). bb) En l’occurrence, la recourante soutient que la mère commet des actes de malveillance et de maltraitance à l’égard de E.________ et F.________, respectivement qu’elle pourrait être une mère dangereuse. Or, rien au dossier ne corrobore ces affirmations. La Justice de paix a entendu, par écrit et lors d’une audience, les parents et la grand-mère. Elle a pris connaissance des pièces produites. Ce faisant, elle a certes pu constater qu’un conflit considérable oppose depuis plusieurs années la recourante et la mère des enfants, mais que rien ne permet de retenir que ces derniers seraient en danger. Elle a au contraire noté que père et mère ont déclaré que les enfants vont bien, qu’ils sont équilibrés, que le père a relevé que l’intervention de la Justice de paix était inutile, que la Dresse H.________, qui suit régulièrement les enfants, atteste que leur état de santé est tout à fait satisfaisant et qu’aucun manque de soin n’a été constaté, et que les bulletins scolaires de E.________ ne laisse présager aucun problème, notamment éducatif, bien au contraire. La Cour de céans n’a aucune raison de s’écarter de ce constat. Que la mère ne réponde pas aux courriers de la recourante, qu’elle ne souhaite pas l’accueillir chez elle, qu’elle n’adhère pas à ses demandes ou encore qu’elle ne transmette pas les cadeaux aux enfants ne suffit pas pour retenir que le développement des enfants serait concrètement menacé et nécessiterait la mise en place de mesures de protection au sens de l’art. 307 CC. Quant aux événements cités, notamment celui lors duquel la mère aurait tenté d’écraser la recourante en 2011 ou encore celui qui aurait eu lieu lors d’un concert, force est de constater qu’ils ne sont nullement établis. La Cour ne voit pas non plus dans quelle mesure les propos tels que retranscrits au procès-verbal de la séance du 31 août 2016 enlèveraient du crédit aux déclarations de la recourante: qu’elle préside une « boite » ou une association humaniste n’est pas

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 pertinent pour déterminer si le développement des enfants est menacé. Enfin, il n’est pas particulièrement étonnant que seule la mère ait mandaté un avocat pour se défendre contre les accusations de la recourante, et non le père, ce dernier étant le fils de la recourante et ne faisant pas l’objet desdites accusations. Quant à l’argument selon lequel les déclarations du père n’auraient pas été retranscrites correctement et complètement, force est de constater qu’il appartient le cas échéant à ce dernier, majeur et capable de discernement, de réagir, faute de quoi le procès-verbal est considéré comme accepté. Sur ce point également, le recours est mal fondé et doit être rejeté. 3. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 600.-, seront mis à la charge de A.________, le recours étant rejeté (art. 106 al. 1 CPC; art. 6 al. 1 LPEA; art. 19 al. 1 RJ). Il n’est pas alloué de dépens.

la Cour arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye du 5 octobre 2016 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires de la procédure de recours dus à l’Etat sont fixés à CHF 600.-. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 janvier 2017/swo Présidente Greffière-rapporteure

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2016 120 Arrêt du 9 janvier 2017 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney Greffière-rapporteure: Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, recourante, représentée par Me Baptiste Viredaz, avocat contre JUSTICE DE PAIX DE L’ARRONDISSEMENT DE LA BROYE, autorité intimée Objet Mesures de protection de l’enfant - Relations personnelles entre l’enfant et ses grands-parents (art. 274a CC) Recours du 2 décembre 2016 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye du 5 octobre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. B.________, née en 1970, et D.________, né en 1968, sont les parents non mariés de E.________, née en 2008, et de F.________, né en 2013. La famille habite à G.________. A.________ est la mère de D.________. Elle vit en France. Depuis plusieurs années, un important conflit oppose A.________ et B.________, en particulier concernant les enfants E.________ et F.________. B. Par courriers électroniques des 27 mai, 30 mai et 24 juin 2016, A.________ s’est adressée à la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye (ci-après: la Justice de paix) pour signaler la situation de ses petits-enfants (DO 1 ss). Le 1er juin 2016, la Justice de paix a donné l’occasion à B.________ et D.________ de se déterminer sur dit signalement (DO 24). B.________ a pris position par l’intermédiaire de son mandataire le 11 juillet 2016 (DO 82 ss). D.________ n’a pas répondu. Par courrier du 12 août 2016, A.________ a déposé une détermination spontanée (DO 100 ss). La Justice de paix a entendu A.________, assistée de Me Pierre-Dominique Schupp, B.________, assistée de Me Jacques Michod, et D.________ lors d’une audience qui s’est déroulée le 31 août 2016 (DO 112 ss). A.________ s’est encore adressée à la Justice de paix par courriers électroniques des 6, 8 et 26 septembre 2016 (DO 121 ss). A.________ et B.________ ont produit diverses pièces à l’appui de leurs positions respectives; dites pièces figurent au dossier de la cause (not. DO 5 ss, 17 ss, 27 ss, 38 ss, 44 ss, 96 ss, 110 ss, 124). C. Par décision du 5 octobre 2016, la Justice de paix a renoncé à la fixation d’un droit de visite de A.________ sur E.________ et F.________, tout comme elle a renoncé à l’institution d’une mesure de protection en faveur de ces derniers. Le dossier a ainsi été classé sans suite, frais judiciaires à la charge de A.________ (DO 127 ss). D. Le 2 décembre 2016, A.________ a interjeté recours contre cette décision. Invitée à se déterminer, la Justice de paix s’est référée aux éléments figurant au dossier. Par courrier du 23 décembre 2016, réceptionné le 27 décembre 2016, le nouveau mandataire de A.________ a déclaré retirer le recours déposé le 2 décembre 2016, ce que celle-ci a contesté de suite par appel téléphonique du 27 décembre 2016 et par courrier électronique du 30 décembre 2016.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. a) Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. b) Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC). La procédure devant l’instance de recours est ainsi régie par les art. 450 à 450e CC. c) Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée à la recourante le 8 novembre 2016 (DO 133), de sorte que le recours, interjeté le 2 décembre 2016, l’a été en temps utile. d) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s.). e) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC). En l’espèce, la Justice de paix n’a pas retiré l’effet suspensif au recours. f) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 du code de procédure civile [CPC]). g) Le recours doit être dûment motivé (art. 450 al. 3 CC). Selon le Message concernant la révision du droit de la protection de l'adulte, du droit des personnes et du droit de la filiation du 28 juin 2006 (FF 2006 6635/6716), les exigences sur ce point sont peu élevées, puisqu'il suffit que la personne concernée signe un texte écrit et brièvement motivé qui fasse ressortir l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est ainsi suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les réf. citées). La doctrine rappelle cette absence de formalisme: lorsque le recours est interjeté par la personne concernée, il suffit qu'elle motive brièvement les raisons de sa contestation (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte - Droit fédéral et droit cantonal in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012 p. 90 n° 167; MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011 p. 60 n° 132; CommFam Protection de l'adulte/STECK, 2013, art. 450 n° 31 p. 919). Ainsi, même s'il n'y a pas lieu de se montrer formaliste, il n'en demeure pas moins que le recours doit contenir une motivation. En l’espèce, dans la mesure où l’argumentation du recours porte sur autre chose que la renonciation à la fixation d’un droit de visite ou à l’institution d’une mesure de protection, le recours

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 est irrecevable. Relativement à ces points précis, la motivation, certes très sommaire et peu précise, peut être considérée comme suffisante, et le recours satisfait aux conditions de recevabilité. 2. a) Dans sa décision du 5 octobre 2016, la Justice de paix a rappelé que le droit suisse diffère du droit français et allemand en ce qui concerne le droit de visite des grands-parents. Elle a ainsi précisé les conditions d’application de l’art. 274a al. 1 CC, pour ensuite constater que la première condition, soit les circonstances exceptionnelles, n’est en l’occurrence pas réalisée. S’agissant des mesures de protection requises pour les enfants, les premiers juges n’ont pas constaté que leur développement serait menacé, retenant que E.________ et F.________ semblent plutôt servir de prétexte à une vendetta néfaste pour tout le monde, le problème n’étant absolument pas leur prise en charge mais bien le conflit mère/grand-mère. Ils ont dès lors renoncé à instaurer une mesure de protection. b) La recourante relève en substance qu’elle s’est adressée à la Juge de paix par courrier électronique du 8 novembre 2016 pour signaler de nombreuses aberrations dans la forme et le fond de la décision querellée. Elle ajoute qu’elle a remis à la magistrate des documents et attestations ainsi qu’un dossier complet « dont les pièces n’ont pas été prises en compte ». Elle émet également des critiques à l’égard de l’audience du 31 août 2016, respectivement du procès- verbal y relatif, en particulier concernant, d’une part, les déclarations de son fils et, d’autre part, les siennes selon lesquelles elle serait la présidente d’une « boite » alors qu’elle ne s’exprimerait jamais en ces termes; ces propos tendraient à décrédibiliser sa personne et à créer une confusion totale; elle précise qu’elle est présidente d’une association humaniste. En outre, la recourante reproche à la Juge de paix de ne pas avoir demandé pour quelle raison Me Michod ne représente que B.________ alors que « dans ses dires il inclut D.________ […] qui n’a jamais été informé de la démarche ni de l’intervention de cet avocat à la demande Madame B.________» et, plus grave, de n’avoir posé aucune question à cette dernière en relation avec ses actes de malveillance et de maltraitance à l’égard des enfants et de la famille de son compagnon. Enfin, la recourante trouve scandaleuse la manière dont ce dossier a été traité et le peu de considération que la justice a témoigné, sans chercher à comprendre, ni à poser des questions de fond à B.________. c) aa) En droit suisse, chaque parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde a le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant (art. 273 al. 1 CC). Ce droit aux relations personnelles fait partie des droits de la personnalité des parents et de l’enfant et il dépend juridiquement de la seule existence du lien de filiation (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5e édition 2014 n. 750 s.). En revanche, les grands-parents n’ont en principe pas un droit propre à entretenir des relations personnelles avec leurs petits-enfants. Ce droit peut leur être accordé uniquement dans des circonstances exceptionnelles et à condition que ce soit dans l’intérêt de l’enfant (art. 274a al. 1 CC). Il s’agit donc d’une exception. La mort d'un parent constitue une circonstance exceptionnelle et justifie un droit de visite de membres de la famille du parent décédé, afin de maintenir les relations entre l'enfant et la parenté du défunt, dont les grands-parents font partie. La seconde condition posée par l'art. 274a al. 1 CC est l'intérêt de l'enfant. Seul cet intérêt est déterminant, et non celui de la personne avec laquelle celui-ci peut ou doit entretenir des relations personnelles (arrêt TF 5A_831/2008 du 16 février 2009 consid. 3.2). L’on tiendra compte des difficultés et conflits que l’exercice du droit peut engendrer et qui, indirectement, pourraient avoir des conséquences néfastes pour l’enfant. Il est essentiel que les relations avec les tiers puissent s’insérer dans le contexte social dans lequel l’enfant évolue et n’interviennent pas au détriment d’autres relations, plus importantes pour lui. Les intérêts égoïstes

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 des tiers ne doivent pas prévaloir sur le bien de l’enfant, notamment son droit d’entretenir une relation prioritaire et étroite avec ses père et mère (CR CC I-LEUBA, 2010, art. 274a CC n. 8). bb) En l’espèce, les enfants vivent avec leurs père et mère à G.________, ce qui est incontesté. La recourante, en tant que grand-mère, n’a pas un droit propre à entretenir des relations personnelles avec ses petits-enfants, aucune circonstance exceptionnelle n’étant manifestement réalisée dans le cas d’espèce, comme les premiers juges l’ont retenu à juste titre. La recourante ne soutient d’ailleurs pas que tel serait le cas ou encore que la Justice de paix aurait outrepassé son pouvoir d’appréciation, qui est large en la matière (cf. arrêt TF 5A_684/2014 du 3 décembre 2014 consid. 3.1). Dans la mesure où le recours porte sur ce point, il est mal fondé et doit être rejeté. d) aa) L’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit; MEIER, in Commentaire romand, 2010, Intro. art. 307 à 315b n. 33 s.). En outre, le prononcé de toute mesure protectrice suppose que le danger menaçant le bien de l'enfant ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par des mesures plus limitées (principe de la subsidiarité; arrêt TF 5A_732/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3 s.; arrêt TF 5A_840/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.1.1; arrêt TF 5C.284/2005 du 31 janvier 2006 consid. 3.1 publié in FamPra.ch 2006 p. 477; ATF 119 II 9 consid. 4a). L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt TF 5A_656/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3). bb) En l’occurrence, la recourante soutient que la mère commet des actes de malveillance et de maltraitance à l’égard de E.________ et F.________, respectivement qu’elle pourrait être une mère dangereuse. Or, rien au dossier ne corrobore ces affirmations. La Justice de paix a entendu, par écrit et lors d’une audience, les parents et la grand-mère. Elle a pris connaissance des pièces produites. Ce faisant, elle a certes pu constater qu’un conflit considérable oppose depuis plusieurs années la recourante et la mère des enfants, mais que rien ne permet de retenir que ces derniers seraient en danger. Elle a au contraire noté que père et mère ont déclaré que les enfants vont bien, qu’ils sont équilibrés, que le père a relevé que l’intervention de la Justice de paix était inutile, que la Dresse H.________, qui suit régulièrement les enfants, atteste que leur état de santé est tout à fait satisfaisant et qu’aucun manque de soin n’a été constaté, et que les bulletins scolaires de E.________ ne laisse présager aucun problème, notamment éducatif, bien au contraire. La Cour de céans n’a aucune raison de s’écarter de ce constat. Que la mère ne réponde pas aux courriers de la recourante, qu’elle ne souhaite pas l’accueillir chez elle, qu’elle n’adhère pas à ses demandes ou encore qu’elle ne transmette pas les cadeaux aux enfants ne suffit pas pour retenir que le développement des enfants serait concrètement menacé et nécessiterait la mise en place de mesures de protection au sens de l’art. 307 CC. Quant aux événements cités, notamment celui lors duquel la mère aurait tenté d’écraser la recourante en 2011 ou encore celui qui aurait eu lieu lors d’un concert, force est de constater qu’ils ne sont nullement établis. La Cour ne voit pas non plus dans quelle mesure les propos tels que retranscrits au procès-verbal de la séance du 31 août 2016 enlèveraient du crédit aux déclarations de la recourante: qu’elle préside une « boite » ou une association humaniste n’est pas

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 pertinent pour déterminer si le développement des enfants est menacé. Enfin, il n’est pas particulièrement étonnant que seule la mère ait mandaté un avocat pour se défendre contre les accusations de la recourante, et non le père, ce dernier étant le fils de la recourante et ne faisant pas l’objet desdites accusations. Quant à l’argument selon lequel les déclarations du père n’auraient pas été retranscrites correctement et complètement, force est de constater qu’il appartient le cas échéant à ce dernier, majeur et capable de discernement, de réagir, faute de quoi le procès-verbal est considéré comme accepté. Sur ce point également, le recours est mal fondé et doit être rejeté. 3. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 600.-, seront mis à la charge de A.________, le recours étant rejeté (art. 106 al. 1 CPC; art. 6 al. 1 LPEA; art. 19 al. 1 RJ). Il n’est pas alloué de dépens.

la Cour arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye du 5 octobre 2016 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires de la procédure de recours dus à l’Etat sont fixés à CHF 600.-. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 janvier 2017/swo Présidente Greffière-rapporteure