Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Aux termes de l'art. 450 al. 1 du Code civil (CC), les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]).
E. 2 a)
Aux termes de l’art. 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir les personnes parties à la
procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2), et les personnes qui ont un
intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3). Cette
énumération est exhaustive.
A l’instar de l’autorité de protection (arrêt TF 5A_388/2015 du 7 septembre 2015), l’institution dans
laquelle la personne est placée n’est pas partie à la procédure. Elle n’est pas plus un proche de
celle-ci. Quant à la légitimation à recourir selon l’art. 450 al. 2 ch. 3 CC, elle suppose un intérêt
juridique qui doit être sauvegardé par le droit de la protection de l'adulte; un simple intérêt de fait
ne suffit pas. C'est pourquoi un tiers n'est dès lors habilité à recourir que s'il fait valoir une violation
de ses propres droits (Message concernant la révision du code civil suisse (Protection de l'adulte,
droit des personnes et droit de la filiation) du 28 juin 2006 in FF 2006 p. 6716). En d’autres termes,
un tiers non proche sera fondé à recourir s’il se plaint de la violation de ses propres droits et
intérêts juridiquement protégés, lorsque ces droits sont directement en relation avec la mesure,
respectivement doivent être protégés par la mesure et que l’autorité de protection aurait dû tenir
compte de ces intérêts (arrêt TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 4.2; ATF 137 III 67 consid.
3.1 in JdT 2012 II 373). Dans un arrêt du 28 mars 2014 (5A_979/2013), le Tribunal fédéral a ainsi
relevé qu’il ne suffit pas qu’un tiers ait participé à la procédure de première instance, qu’il ait été
invité à se déterminer ou convoqué en audience, ou encore que la décision lui ait été notifiée. Il a
alors été jugé que la commune devant prendre les frais à charge n'a pas d'intérêt juridique, au
sens de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC, pour recourir contre une décision de l'autorité de protection de
l'enfant en matière de retrait de la garde et de placement, dès lors que le droit de protection de
l’enfant n’exigeait pas qu’il soit tenu compte de tels intérêts financiers.
b)
En l’espèce, l’institution de placement invoque ses propres statuts et son
assujettissement à la loi du 20 mai 1986 d’aide aux institutions spécialisées pour personnes
handicapées ou inadaptées (RSF 834.1.2), en particulier l’art. 10 de cette loi. Elle soutient qu’elle
n’est pas en mesure de s’occuper de B.________, évoquant le handicap de l’intéressé, ainsi que
son personnel et ses infrastructures institutionnelles. Elle fait valoir qu’en cas de violence aggravée
de la part de B.________, la sécurité de ses employés, des autres résidants et de B.________ ne
pourrait pas être assurée, l’institution ne disposant ni du personnel ni des infrastructures adéquats.
A cet égard, elle se réfère à un épisode de violence de la part de B.________ qui a nécessité
l’intervention de la police le 24 octobre 2015 et qui a suscité des vives craintes auprès des
éducatrices présentes, celles-ci ayant été contraintes de se cacher jusqu’à l’arrivée de la police.
Elle explique également que la situation qu’elle décrit dans son recours et qu’elle indique avoir
exposée lors du réseau avec la curatrice le 22 septembre 2015 n’a manifestement pas été
correctement relayée à la Juge, laquelle l’a réduite dans la décision attaquée à un problème
d’organisation interne dû à l’arrivée d’un nouveau résidant.
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En invoquant le fait que le placement de B.________ dans son établissement met en péril la
sécurité des autres résidants et de ses employés, la Fondation fait bien valoir son propre intérêt
juridiquement protégé, ainsi que celui de ceux dont elle est en quelque sorte responsable. Cet
intérêt est en lien avec la mesure, le caractère approprié d’un établissement ainsi que la sécurité
des tiers entrant dans le cadre des conditions de placement (cf. art. 426 al. 1 et al. 2 in fine CC).
Elle fait également valoir son propre intérêt lorsqu’elle invoque une mauvaise transcription des
informations qu’elle avait données à la curatrice pour fonder son refus de continuer le placement
de l’intéressé. Dans ces circonstances, la Fondation dispose de la qualité pour recourir contre la
décision de transfert.
E. 3 Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai est de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). L’art. 450e al. 1 CC prévoit que le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé, ce que rappelait également la décision attaquée. Or, si cette facilité vaut sans conteste pour la personne placée et ses proches qui font valoir les droits de celle-ci, tel ne devrait pas être le cas pour les autres parties. En effet, si le recours n'a pas à être motivé, c'est parce que la personne placée pourra exposer ses motifs oralement lors de son audition personnelle par l'autorité de recours; ce que des tiers qui défendent leurs propres droits ne pourront pas. Il faut préciser que le Tribunal fédéral a laissé cette question ouverte (arrêt 5A_299/2013 consid. 4.3). L’on ne saurait toutefois se montrer trop formaliste à l’égard d’un recourant qui procède sans l’assistance d’un mandataire professionnel comme en l’espèce. Dans ces conditions, il sera entré en matière sur le recours de la Fondation déposé dans le délai légal de dix jours puis régularisé dans le délai imparti.
E. 4 La Cour doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, p. 289 N 12.34). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]).
E. 5 a)
Seul est contesté le changement d’institution et non le maintien du placement à des fins
d’assistance.
b)
Dans la décision attaquée, la Juge de paix a retenu que, par décision du 19 décembre
2013, B.________ avait été placé au Foyer C.________ en raison de ses addictions (alcool et
cannabis) et de leurs conséquences (excès de violence) qui exigent un encadrement au quotidien,
mais que l’intéressé avait pu rejoindre, pour un séjour d’essai, la Fondation A.________, une
structure adaptée à sa problématique. Elle relève que cette structure correspond aux besoins de
B.________, qu’une place lui était proposée et que seuls des éléments externes à l’intéressé, telle
l’organisation interne de l’institution suite à l’arrivée d’un nouveau pensionnaire s’oppose à son
intégration. Elle estime dès lors que ces facteurs ne peuvent s’opposer au placement de l’intéressé
dans cette institution, ce d’autant plus qu’aucun autre lieu de vie n’est disponible et qu’une sortie
prématurée l’exposerait à un grave danger pour sa vie et celles des autres, en raison d’un fort
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risque d’alcoolisation en dehors de tout cadre. Répondant à la crainte d’une nouvelle alcoolisation,
la Juge a précisé que, cas échéant, un placement en milieu hospitalier demeurait possible et
pouvait être ordonné par tout médecin au sens des art. 429 CC et 18 al. 1 LPEA.
c)
La Fondation A.________ soutient qu’elle ne dispose ni des infrastructures, ni du
personnel pour faire face aux comportements violents de B.________, engendrés par sa
dépendance à l’alcool. Elle explique que la dépendance à l’alcool et au cannabis est omniprésente
et devrait d’abord être stabilisée avant que B.________ puisse bénéficier d’un accompagnement
tel que proposé par l’institution; constatant que l’abstinence totale dans un milieu ouvert tel que les
résidences de A.________ était impossible, elle avait proposé une consommation contrôlée, mais
que ces essais ne fonctionnaient pas, B.________ persistant à se saouler dès qu’il le pouvait et
lorsqu’il y parvenait devenait très agressif; il en avait été de même lors de ses précédents séjours
dans cette institution. La Fondation indique que ses débordements ont nécessité l’intervention de
la police le 24 octobre 2015 et relate les sentiments de vive crainte vécus par les éducatrices
présentes, le comportement violent de B.________ alors fortement alcoolisé les ayant contraintes
à se cacher derrière le bâtiment jusqu’à l’arrivée de la police. Elle estime qu’au vu de sa situation
et de ses troubles addictifs sévères, l’intéressé doit être placé dans une institution spécialisée dans
l’accompagnement des personnes dépendantes. Selon elle, B.________ qui n’est pas encore
stabilisé au niveau de ses dépendances ne peut dès lors pas être pris en charge dans ses murs de
façon appropriée et représente dans ce cadre un danger pour lui-même, le personnel ainsi que
pour les autres pensionnaires.
d)
aa)
Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une
institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un
grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une
autre manière.
bb)
L'exigence d'une institution appropriée constitue un autre aspect de
l'appréciation de la proportionnalité: l'aptitude du placement à atteindre le but d'assistance ou de
traitement visé (GUILLOD, COMMFam, Berne 2013, n. 67 ad art. 426 CC).
La décision de placement, qu'elle émane de l'autorité de protection de l'adulte (art. 428 CC) ou
d'un médecin (art. 429 CC), n'est susceptible d'exécution qu'à l’encontre de la personne à placer,
qui est partie à la procédure. Vis-à-vis de cette personne, le concours de la police est même
envisageable (art. 450g al. 3 CC; BERNHART, Handbuch, 353). En revanche, même si elle est
mentionnée dans le dispositif de la décision de placement, l'institution n'a une obligation (indirecte,
c'est-à-dire ne découlant pas de la décision de placement) d'accepter le patient que dans deux
hypothèses. Premièrement, il peut arriver que le droit cantonal le prévoie expressément, comme
par exemple l'art. 63 let. a de la loi valaisanne d'application du code civil (RS VS 211.1) qui
dispose que le canton « tient à jour la liste des établissements cantonaux susceptibles de recevoir
une personne à des fins d'assistance. Cette désignation comporte pour l'établissement concerné
l'obligation, sous réserve des places disponibles, de recevoir la personne placée par l'autorité ».
Deuxièmement, l'obligation d'accepter un patient peut découler implicitement de la législation
sanitaire cantonale, lorsque trois conditions sont réalisées: premièrement, le type d'assistance ou
de traitement à fournir à la personne placée entre dans son mandat de prestations, selon le droit
sanitaire cantonal; deuxièmement, le droit sanitaire cantonal lui fait obligation d'accepter tout
patient qui aurait besoin du type de soins qu'elle dispense; troisièmement, elle dispose, sur le
moment, de la capacité d'accueillir une personne supplémentaire (GUILLOD, op. cit., n. 71-72 ad
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art. 426 CC). En pratique, l'autorité rendant la décision doit donc prendre soin de s'assurer au
préalable que l'institution envisagée acceptera bien la personne placée.
cc)
L'institution est appropriée lorsque le type d'assistance ou de traitement à
fournir à la personne placée peut être dispensé en son sein en vue d'atteindre le but poursuivi. S'il
s'agit d'un établissement de soins, il faut que le type de traitement à fournir entre dans ses
missions, selon la législation sanitaire cantonale. Il faut, au surplus, qu'il dispose d'une
organisation interne et du personnel qualifié et en suffisance pour permettre de satisfaire
l'essentiel des besoins d'assistance identifiés chez la personne placée (voir ATF 114 II 213 consid.
E. 7 ; 112 II 486 consid. 4c; arrêts TF 5A_500/2014 du 8 juillet 2014 consid. 4 et 5A_257/2015 du
23 avril 2015 consid. 3).
dd)
L'absence d'institution appropriée, ou le refus d'une institution appropriée
n'étant pas tenue d'accueillir un patient placé à des fins d'assistance, doit conduire à refuser le
placement, comme sous l'ancien droit (GEISER, Basler Kommentar, n. 25 ad art. 397a aCC;
GEISER/ETZENSBERGER, Basler Kommentar, n. 39 ad art. 426 CC). La réalisation effective de
certains placements, remplissant par ailleurs toutes les autres conditions matérielles, dépend ainsi,
en fin de compte, des infrastructures existantes. Comme cela avait déjà été relevé il y a longtemps
(BORGHI, RDT 1990, 121, 129 ss), il subsiste aujourd'hui encore des lacunes dans certains
domaines, que des accords intercantonaux peuvent en partie compenser. Il avait été proposé au
cours des travaux de révision du droit tutélaire, mais sans succès, d'obliger les cantons à mettre
en place les établissements appropriés nécessaires (ROSCH, Erwachsenenschutzrecht
Kommentar, Art. 426 CC n. 12; pour tout le paragraphe CommFam n. 75 ad art. 426 CC).
e)
aa)
Une lecture du dossier permet de relever les éléments suivants.
B.________ souffre de syndromes de dépendance à l’alcool et au cannabis, associés à une
personnalité dyssociale, ainsi que d’hétéro-agressivité envers les objets et les personnes
engendrée par une intoxication aiguë à ces substances (rapports des psychiatres et psychologue
des 16 octobre 2013 DO 0001, 10 juillet 2014 DO 0047 et 21 avril 2015 DO 0061). La psychologue
qui l’a suivi lors de son séjour au Foyer C.________ a relevé qu’il ne parvenait pas à résister à la
tentation de consommer lorsqu’il était confronté au produit (rapport du 21 avril 2015 DO 0061).
Fin 2013 alors qu’il était hospitalisé à D.________, la Justice de paix a prononcé son placement à
des fins d’assistance au Foyer C.________. Il ressort de la décision de placement du 19 décembre
2013 que le Foyer C.________ comme institution fermée était la plus à même à fournir les soins
exigés par l’état de santé de B.________, ce que les psychiatres avaient d’ailleurs préconisé dans
leur courrier du 16 octobre 2013 (DO 0001). Cette décision souligne également que plusieurs
séjours antérieurs en milieu ouvert, notamment à la Fondation A.________, s’étaient soldés par
des échecs, ces institutions n’ayant pas pu offrir le cadre strict nécessaire à endiguer le problème
de dépendance de B.________. Enfin, il ressortait de la décision de placement qu’un retour à
domicile ou dans un foyer ouvert n’était pas envisageable eu égard aux difficultés de l’intéressé à
se détacher de ses dépendances (DO 0011).
Dès mars 2014, alors résidant du Foyer C.________, B.________ a suivi une psychothérapie
auprès de la psychologue E.________ à raison d’une séance toutes les deux semaines (DO
0047). Dans ses deux rapports à la Justice de paix des 10 juillet 2014 et 21 avril 2015 (DO 0047 et
0061), la psychologue a indiqué que l’état de santé psychique de l’intéressé était stable, mais
qu’aucune évolution significative quant à son addiction n’était à constater, celui-ci ne parvenant
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pas à résister à la tentation de consommer lorsqu’il était confronté au produit. Dans son dernier
rapport, elle a estimé que la continuité des soins s’avérait indispensable afin de protéger
l’intéressé de son trouble addictif sévère et de son incapacité à maintenir une abstinence à l’alcool.
Selon elle, une admission dans un milieu institutionnel protégé avec un travail occupationnel à
faible pourcentage semble être l’environnement le plus adapté pour assurer la sécurité physique et
psychique de l’intéressé (DO 0061).
Du rapport de situation du Foyer C.________ du 29 avril 2015 (DO 0055), il ressort en substance
que malgré son état de santé qui se dégrade, B.________ a pu être occupé à diverses tâches
quand bien même ses énormes difficultés à se mouvoir restreignent l’offre en terme d’occupation;
que malgré tout le placement au Foyer C.________ lui a été peu bénéfique voire contraire à son
travail institutionnel, le règlement interne ne laissant la place à aucune consommation, ce
placement constituant finalement un échec. En conclusion, il est souligné qu’il ne ferait aucun sens
de prolonger le séjour dans cette institution, celui-ci apparaissant comme une voie sans issue.
Par décision du 9 septembre 2015, B.________ a été autorisé par la Juge à procéder à une
semaine d’essai à la Fondation A.________ avec possibilité d’intégrer l’institution si cela se passait
bien (DO 0069 et 0070).
La curatrice a informé le 23 septembre 2015 la Juge de paix que lors du réseau suite au séjour
d’essai, la Fondation A.________ avait expliqué qu’elle ne souhaitait pas poursuivre le placement
en raison d’un problème d’organisation interne suite à l’arrivée d’un nouveau pensionnaire et eu
égard à sa crainte d’une alcoolisation de l’intéressé. Comme la garantie de place au Foyer
C.________ arrivait à échéance le 30 septembre 2015, la Fondation s’est dit favorable de garder
l’intéressé encore trois semaines sous réserve d’un placement en hôpital psychiatrique en cas de
nouvelle alcoolisation ou à l’issue de ce délai (note téléphonique du 23.09.2015, DO 0073).
Par décision du 24 septembre 2015, la Juge de paix a prononcé le transfert de B.________ du
Foyer C.________ à la Fondation A.________, ce placement étant d’une durée indéterminée et
durera aussi longtemps que sa situation et son état de santé l’exigeront.
A ce jour, B.________ se trouve toujours à la Fondation A.________, après un séjour volontaire à
l’hôpital de D.________ suite aux événements du 24 octobre 2015 (cf. rapport de police du
3 novembre 2015).
bb)
En l’espèce, il est exact que la Juge au moment de prononcer sa décision avait pour
information que la Fondation A.________ refusait de poursuivre le placement alors à l’essai, en
raison d’un problème d’organisation interne et de sa crainte d’une alcoolisation de l’intéressé; c’est
en tout cas ce qui ressort de la note téléphonique entre la Juge et la curatrice, laquelle avait été en
contact avec la Fondation lors du réseau du 22 septembre 2015 (DO 0073). La Fondation
A.________ se plaint d’une mauvaise transmission des informations à la Juge, puisque elle affirme
que la situation exposée dans son recours est celle qu’elle avait exprimée à la curatrice lors de la
réunion réseau du 22 septembre 2015, traduite dans la décision contestée par « un problème
d’organisation interne » dû à un nouveau résident.
Au vu des éléments au dossier, les troubles dont souffre B.________, en particulier ses
addictions sévères à l’alcool et au cannabis à l’origine de ses excès de violence, n’ont pu être
contenus que dans le cadre strict d’un milieu fermé, comme le proposait le Foyer C.________,
sans toutefois qu’une évolution significative de sa dépendance ait pu être constatée même dans
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ce milieu. Le dernier rapport de la psychologue préconisait aussi un établissement institutionnel
protégé, mais compris en ce sens qu’il devait être en mesure de protéger la santé physique et
psychique de l’intéressé de son trouble addictif sévère et de son incapacité à maintenir une
abstinence à l’alcool, la nécessité de continuer les soins n’étant affirmée par la psychologue que
dans cette perspective (rapport du 21 avril 2015 DO 0061).
A lire la recourante, qui est une institution en milieu ouvert et non sécurisée, il ne lui est pas
possible d’offrir une telle structure pour endiguer les troubles addictifs de B.________ et ses
conséquences de violence. Les tentatives de consommation contrôlée mises en place ont échoué
comme lors des précédents séjours et le comportement violent de l’intéressé a déjà nécessité
l’intervention de la police le 24 octobre 2015; le rapport de police fait état d’un comportement
violent qui a contraint les éducatrices présentes à se cacher à l’arrière du bâtiment en attendant
l’arrivée de la police. Manifestement, la Fondation A.________ n’est pas en mesure de satisfaire
l’essentiel des besoins d’assistance de B.________, au vu de ses infrastructures (milieu ouvert et
non sécurisé) et de son personnel, mettant ainsi en danger tant l’intéressé, que ses employés et
les autres pensionnaires.
Enfin, aucun élément au dossier ne permet de conclure comme le fait la Juge de paix dans
la décision attaquée que la Fondation A.________ correspond aujourd’hui aux besoins de
l’intéressé. Au contraire, la problématique addictive de B.________ n’a pas évolué
significativement. Encore début janvier 2016, la recourante indiquait l’inefficacité de ses structures
et de son personnel à protéger l’intéressé de ses dépendances, celui-ci continuant à consommer
en dehors du cadre convenu. Elle relatait également un nouvel incident d’agressivité liée à une
consommation d’alcool et tentative de consommation de cannabis survenue le 26 décembre 2015,
l’intervention de la police ayant finalement eu pour effet de calmer B.________; selon la
recourante, l’intéressé aurait tenu des propos particulièrement violents et irrespectueux envers une
résidente, il aurait également bousculé volontairement les cannes d’un autre résident qui se
remettait d’une opération chirurgicale, il aurait menacé le livreur de pizza en livraison à la
Fondation, notamment par un « je vais vous braquer », ainsi que les éducatrices qui tentaient de le
recadrer (courriers du 11 janvier 2016 et son annexe du 8 janvier 2016). On peine dès lors à
comprendre sur quel élément s’appuie la Juge pour préférer dans ces circonstances un milieu
ouvert. On peut même s’étonner de lire que la Juge estime que le séjour test à la Fondation
A.________ a été couronné de succès (détermination du 9 novembre 2015), alors qu’au dossier la
note téléphonique au sujet du réseau ne l’indique déjà pas. La conclusion de la Juge au sujet du
séjour test est par ailleurs en contradiction manifeste avec le refus exprimé par l’institution de
poursuivre le placement, ainsi que sa version des faits exposée dans son recours et les
événements ressortant du rapport de police. B.________ n’a de plus pas exprimé son avis à ce
sujet.
Dans ces circonstances, la Fondation A.________ n’apparaît pas être aujourd’hui une
institution appropriée à la situation de B.________. La Juge de paix a dès lors violé l’art. 426 al. 1
CC en prononçant son transfert dans cette institution en vue de son placement pour une durée
indéterminée. La décision du 24 septembre 2015 doit être annulée.
cc)
La décision attaquée a été rendue, dans le cadre du réexamen périodique du
placement de l’intéressé au Foyer C.________. La Juge de paix avait alors estimé qu’un autre lieu
de vie serait plus approprié. Il faut relever que la décision du 19 décembre 2013 ordonnant le
placement de B.________ au Foyer C.________ demeure en vigueur tant qu’elle n’a pas été
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remplacée par une autre décision, de sorte que l’intéressé y sera transféré, le temps de permettre
à la Justice de paix de réexaminer le placement et d’ordonner les mesures nécessaires. Il est
rappelé que conformément aux art. 2 du règlement de maison du 2 décembre 1999 du Foyer
C.________ (RSF 341.1.121) et 3 de la loi du 2 octobre 1996 sur F.________ (RSF 341.1.1), le
Foyer C.________ accueille des personnes privées de liberté à des fins d’assistance.
6.
Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 300.-, seront mis à la charge de l’Etat, le
recours étant admis (art. 106 al. 1 CPC; art. 6 al. 1 LPEA; art. 19 al. 1 RJ).
(dispositif en page suivante)
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la Cour arrête:
I.
Le recours est admis.
Partant, la décision du 24 septembre 2015 est annulée.
II.
En exécution de la décision du 19 décembre 2013, B.________, actuellement résident de la
Fondation A.________, est placé au Foyer C.________ à G.________, le temps pour la
Juge de paix de réexaminer le placement et d’ordonner les mesures nécessaires.
III.
Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 300.-, seront mis à la charge de l’Etat.
IV.
Communication.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours
qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS
173.110). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 18 janvier 2016/cfa
Président
Greffière
.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
106 2015 94
Arrêt du 18 janvier 2016
Cour de protection de l’enfant et de l’adulte
Composition
Président:
Jérôme Delabays
Juges:
Roland Henninger; Catherine Overney
Greffière:
Catherine Faller
Parties
FONDATION A.________, recourante
contre
LA JUSTICE DE PAIX DE L'ARRONDISSEMENT DE LA SARINE
Objet
Placement à des fins d'assistance
Recours du 8 octobre 2015 contre la décision de la Justice de paix
de l'arrondissement de la Sarine du 24 septembre 2015
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considérant en fait
A.
Par décision du 24 septembre 2015, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-
après la Justice de paix) a ordonné le placement à des fins d’assistance pour une durée
indéterminée de B.________, qui séjournait jusqu’alors au Foyer C.________, à la Fondation
A.________, à D.________.
B.
Par acte non motivé du 9 octobre 2015, la Fondation A.________ a recouru contre cette
décision.
Invitée à régulariser son recours, la Fondation A.________ a expliqué, par écrit du 27 octobre
2015, qu’elle ne disposait ni des infrastructures, ni du personnel pour faire face aux
comportements violents de B.________, engendrés par sa dépendance à l’alcool. Elle a précisé
que ses débordements avaient déjà nécessité l’intervention de la police le 24 octobre 2015.
B.________ qui n’était pas encore stabilisé au niveau de ses dépendances ne pouvait dès lors pas
être pris en charge dans cette institution de façon appropriée et représentait dans ce cadre un
danger pour lui-même, le personnel ainsi que pour les autres pensionnaires.
C.
Par courrier du 9 novembre 2015, l’autorité intimée a déclaré s’en remettre à justice quant à
la qualité pour recourir de l’institution. Elle a ajouté que le séjour test effectué par B.________ à la
Fondation A.________ avait été couronné de succès, celui-ci étant content d’être là-bas, et elle a
relevé que l’épisode relaté dans le recours avait eu lieu après la décision contestée. Elle a
souligné que si l’on pose un cadre strict à B.________, il le respecte, mais elle admet que celui-ci
ne s’est jamais caché de boire de l’alcool dès qu’il en a l’occasion. L’autorité intimée a encore
précisé qu’elle-même et la curatrice de l’intéressé n’avaient jamais eu peur de lui. Enfin, elle a
indiqué que si le recours devait être admis, B.________ se retrouverait sans logement et que,
dans ces conditions, il serait nécessaire de réfléchir à une levée complète de son placement. Le
dossier de curatelle de l’intéressé a été produit.
D.
Le 17 novembre 2015, la Justice de paix a transmis le rapport de police du 3 novembre 2015
concernant les événements du 24 octobre 2015.
Invité à se déterminer, B.________ n’y a pas donné suite.
E.
Le 3 décembre 2015, la Justice de paix a transmis une copie du courrier que lui a adressé la
Fondation A.________ le 1er décembre 2015 ainsi qu’une copie de son rapport du même jour.
Par courrier du 7 décembre 2015, la Fondation A.________ a été invitée à se déterminer, la
description qu’elle faisait de B.________ dans son rapport du 1er décembre 2015 tranchant avec
celle exposée dans son recours.
Par courrier du 11 janvier 2016, la Fondation A.________ a expliqué la différence de description
de B.________ par le fait que le rapport était avant tout rédigé dans une optique positive visant à
susciter chez lui une volonté d’alliance thérapeutique avec l’institution afin de pouvoir engager
l’accompagnement de celle-ci dans un processus éducatif. Elle maintient cependant qu’elle n’est
toujours pas une institution adaptée aux problèmes de dépendance de B.________ et fait état d’un
autre débordement agressif de sa part le 26 décembre 2015 ensuite d’une consommation d’alcool.
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en droit
1.
Aux termes de l'art. 450 al. 1 du Code civil (CC), les décisions de l'autorité de protection
peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi
du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]), plus
précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. d du Règlement du
Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]).
2.
a)
Aux termes de l’art. 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir les personnes parties à la
procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2), et les personnes qui ont un
intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3). Cette
énumération est exhaustive.
A l’instar de l’autorité de protection (arrêt TF 5A_388/2015 du 7 septembre 2015), l’institution dans
laquelle la personne est placée n’est pas partie à la procédure. Elle n’est pas plus un proche de
celle-ci. Quant à la légitimation à recourir selon l’art. 450 al. 2 ch. 3 CC, elle suppose un intérêt
juridique qui doit être sauvegardé par le droit de la protection de l'adulte; un simple intérêt de fait
ne suffit pas. C'est pourquoi un tiers n'est dès lors habilité à recourir que s'il fait valoir une violation
de ses propres droits (Message concernant la révision du code civil suisse (Protection de l'adulte,
droit des personnes et droit de la filiation) du 28 juin 2006 in FF 2006 p. 6716). En d’autres termes,
un tiers non proche sera fondé à recourir s’il se plaint de la violation de ses propres droits et
intérêts juridiquement protégés, lorsque ces droits sont directement en relation avec la mesure,
respectivement doivent être protégés par la mesure et que l’autorité de protection aurait dû tenir
compte de ces intérêts (arrêt TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 4.2; ATF 137 III 67 consid.
3.1 in JdT 2012 II 373). Dans un arrêt du 28 mars 2014 (5A_979/2013), le Tribunal fédéral a ainsi
relevé qu’il ne suffit pas qu’un tiers ait participé à la procédure de première instance, qu’il ait été
invité à se déterminer ou convoqué en audience, ou encore que la décision lui ait été notifiée. Il a
alors été jugé que la commune devant prendre les frais à charge n'a pas d'intérêt juridique, au
sens de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC, pour recourir contre une décision de l'autorité de protection de
l'enfant en matière de retrait de la garde et de placement, dès lors que le droit de protection de
l’enfant n’exigeait pas qu’il soit tenu compte de tels intérêts financiers.
b)
En l’espèce, l’institution de placement invoque ses propres statuts et son
assujettissement à la loi du 20 mai 1986 d’aide aux institutions spécialisées pour personnes
handicapées ou inadaptées (RSF 834.1.2), en particulier l’art. 10 de cette loi. Elle soutient qu’elle
n’est pas en mesure de s’occuper de B.________, évoquant le handicap de l’intéressé, ainsi que
son personnel et ses infrastructures institutionnelles. Elle fait valoir qu’en cas de violence aggravée
de la part de B.________, la sécurité de ses employés, des autres résidants et de B.________ ne
pourrait pas être assurée, l’institution ne disposant ni du personnel ni des infrastructures adéquats.
A cet égard, elle se réfère à un épisode de violence de la part de B.________ qui a nécessité
l’intervention de la police le 24 octobre 2015 et qui a suscité des vives craintes auprès des
éducatrices présentes, celles-ci ayant été contraintes de se cacher jusqu’à l’arrivée de la police.
Elle explique également que la situation qu’elle décrit dans son recours et qu’elle indique avoir
exposée lors du réseau avec la curatrice le 22 septembre 2015 n’a manifestement pas été
correctement relayée à la Juge, laquelle l’a réduite dans la décision attaquée à un problème
d’organisation interne dû à l’arrivée d’un nouveau résidant.
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En invoquant le fait que le placement de B.________ dans son établissement met en péril la
sécurité des autres résidants et de ses employés, la Fondation fait bien valoir son propre intérêt
juridiquement protégé, ainsi que celui de ceux dont elle est en quelque sorte responsable. Cet
intérêt est en lien avec la mesure, le caractère approprié d’un établissement ainsi que la sécurité
des tiers entrant dans le cadre des conditions de placement (cf. art. 426 al. 1 et al. 2 in fine CC).
Elle fait également valoir son propre intérêt lorsqu’elle invoque une mauvaise transcription des
informations qu’elle avait données à la curatrice pour fonder son refus de continuer le placement
de l’intéressé. Dans ces circonstances, la Fondation dispose de la qualité pour recourir contre la
décision de transfert.
3.
Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai est de dix jours à compter de
la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC).
L’art. 450e al. 1 CC prévoit que le recours formé contre une décision prise dans le domaine du
placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé, ce que rappelait également la décision
attaquée. Or, si cette facilité vaut sans conteste pour la personne placée et ses proches qui font
valoir les droits de celle-ci, tel ne devrait pas être le cas pour les autres parties. En effet, si le
recours n'a pas à être motivé, c'est parce que la personne placée pourra exposer ses motifs
oralement lors de son audition personnelle par l'autorité de recours; ce que des tiers qui défendent
leurs propres droits ne pourront pas. Il faut préciser que le Tribunal fédéral a laissé cette question
ouverte (arrêt 5A_299/2013 consid. 4.3).
L’on ne saurait toutefois se montrer trop formaliste à l’égard d’un recourant qui procède sans
l’assistance d’un mandataire professionnel comme en l’espèce. Dans ces conditions, il sera entré
en matière sur le recours de la Fondation déposé dans le délai légal de dix jours puis régularisé
dans le délai imparti.
4.
La Cour doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en
opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire
de recours (Guide pratique COPMA, p. 289 N 12.34). Elle peut confirmer ou modifier la décision
attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer
l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels
(art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008,
RS 272]).
5.
a)
Seul est contesté le changement d’institution et non le maintien du placement à des fins
d’assistance.
b)
Dans la décision attaquée, la Juge de paix a retenu que, par décision du 19 décembre
2013, B.________ avait été placé au Foyer C.________ en raison de ses addictions (alcool et
cannabis) et de leurs conséquences (excès de violence) qui exigent un encadrement au quotidien,
mais que l’intéressé avait pu rejoindre, pour un séjour d’essai, la Fondation A.________, une
structure adaptée à sa problématique. Elle relève que cette structure correspond aux besoins de
B.________, qu’une place lui était proposée et que seuls des éléments externes à l’intéressé, telle
l’organisation interne de l’institution suite à l’arrivée d’un nouveau pensionnaire s’oppose à son
intégration. Elle estime dès lors que ces facteurs ne peuvent s’opposer au placement de l’intéressé
dans cette institution, ce d’autant plus qu’aucun autre lieu de vie n’est disponible et qu’une sortie
prématurée l’exposerait à un grave danger pour sa vie et celles des autres, en raison d’un fort
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risque d’alcoolisation en dehors de tout cadre. Répondant à la crainte d’une nouvelle alcoolisation,
la Juge a précisé que, cas échéant, un placement en milieu hospitalier demeurait possible et
pouvait être ordonné par tout médecin au sens des art. 429 CC et 18 al. 1 LPEA.
c)
La Fondation A.________ soutient qu’elle ne dispose ni des infrastructures, ni du
personnel pour faire face aux comportements violents de B.________, engendrés par sa
dépendance à l’alcool. Elle explique que la dépendance à l’alcool et au cannabis est omniprésente
et devrait d’abord être stabilisée avant que B.________ puisse bénéficier d’un accompagnement
tel que proposé par l’institution; constatant que l’abstinence totale dans un milieu ouvert tel que les
résidences de A.________ était impossible, elle avait proposé une consommation contrôlée, mais
que ces essais ne fonctionnaient pas, B.________ persistant à se saouler dès qu’il le pouvait et
lorsqu’il y parvenait devenait très agressif; il en avait été de même lors de ses précédents séjours
dans cette institution. La Fondation indique que ses débordements ont nécessité l’intervention de
la police le 24 octobre 2015 et relate les sentiments de vive crainte vécus par les éducatrices
présentes, le comportement violent de B.________ alors fortement alcoolisé les ayant contraintes
à se cacher derrière le bâtiment jusqu’à l’arrivée de la police. Elle estime qu’au vu de sa situation
et de ses troubles addictifs sévères, l’intéressé doit être placé dans une institution spécialisée dans
l’accompagnement des personnes dépendantes. Selon elle, B.________ qui n’est pas encore
stabilisé au niveau de ses dépendances ne peut dès lors pas être pris en charge dans ses murs de
façon appropriée et représente dans ce cadre un danger pour lui-même, le personnel ainsi que
pour les autres pensionnaires.
d)
aa)
Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une
institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un
grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une
autre manière.
bb)
L'exigence d'une institution appropriée constitue un autre aspect de
l'appréciation de la proportionnalité: l'aptitude du placement à atteindre le but d'assistance ou de
traitement visé (GUILLOD, COMMFam, Berne 2013, n. 67 ad art. 426 CC).
La décision de placement, qu'elle émane de l'autorité de protection de l'adulte (art. 428 CC) ou
d'un médecin (art. 429 CC), n'est susceptible d'exécution qu'à l’encontre de la personne à placer,
qui est partie à la procédure. Vis-à-vis de cette personne, le concours de la police est même
envisageable (art. 450g al. 3 CC; BERNHART, Handbuch, 353). En revanche, même si elle est
mentionnée dans le dispositif de la décision de placement, l'institution n'a une obligation (indirecte,
c'est-à-dire ne découlant pas de la décision de placement) d'accepter le patient que dans deux
hypothèses. Premièrement, il peut arriver que le droit cantonal le prévoie expressément, comme
par exemple l'art. 63 let. a de la loi valaisanne d'application du code civil (RS VS 211.1) qui
dispose que le canton « tient à jour la liste des établissements cantonaux susceptibles de recevoir
une personne à des fins d'assistance. Cette désignation comporte pour l'établissement concerné
l'obligation, sous réserve des places disponibles, de recevoir la personne placée par l'autorité ».
Deuxièmement, l'obligation d'accepter un patient peut découler implicitement de la législation
sanitaire cantonale, lorsque trois conditions sont réalisées: premièrement, le type d'assistance ou
de traitement à fournir à la personne placée entre dans son mandat de prestations, selon le droit
sanitaire cantonal; deuxièmement, le droit sanitaire cantonal lui fait obligation d'accepter tout
patient qui aurait besoin du type de soins qu'elle dispense; troisièmement, elle dispose, sur le
moment, de la capacité d'accueillir une personne supplémentaire (GUILLOD, op. cit., n. 71-72 ad
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art. 426 CC). En pratique, l'autorité rendant la décision doit donc prendre soin de s'assurer au
préalable que l'institution envisagée acceptera bien la personne placée.
cc)
L'institution est appropriée lorsque le type d'assistance ou de traitement à
fournir à la personne placée peut être dispensé en son sein en vue d'atteindre le but poursuivi. S'il
s'agit d'un établissement de soins, il faut que le type de traitement à fournir entre dans ses
missions, selon la législation sanitaire cantonale. Il faut, au surplus, qu'il dispose d'une
organisation interne et du personnel qualifié et en suffisance pour permettre de satisfaire
l'essentiel des besoins d'assistance identifiés chez la personne placée (voir ATF 114 II 213 consid.
7; 112 II 486 consid. 4c; arrêts TF 5A_500/2014 du 8 juillet 2014 consid. 4 et 5A_257/2015 du
23 avril 2015 consid. 3).
dd)
L'absence d'institution appropriée, ou le refus d'une institution appropriée
n'étant pas tenue d'accueillir un patient placé à des fins d'assistance, doit conduire à refuser le
placement, comme sous l'ancien droit (GEISER, Basler Kommentar, n. 25 ad art. 397a aCC;
GEISER/ETZENSBERGER, Basler Kommentar, n. 39 ad art. 426 CC). La réalisation effective de
certains placements, remplissant par ailleurs toutes les autres conditions matérielles, dépend ainsi,
en fin de compte, des infrastructures existantes. Comme cela avait déjà été relevé il y a longtemps
(BORGHI, RDT 1990, 121, 129 ss), il subsiste aujourd'hui encore des lacunes dans certains
domaines, que des accords intercantonaux peuvent en partie compenser. Il avait été proposé au
cours des travaux de révision du droit tutélaire, mais sans succès, d'obliger les cantons à mettre
en place les établissements appropriés nécessaires (ROSCH, Erwachsenenschutzrecht
Kommentar, Art. 426 CC n. 12; pour tout le paragraphe CommFam n. 75 ad art. 426 CC).
e)
aa)
Une lecture du dossier permet de relever les éléments suivants.
B.________ souffre de syndromes de dépendance à l’alcool et au cannabis, associés à une
personnalité dyssociale, ainsi que d’hétéro-agressivité envers les objets et les personnes
engendrée par une intoxication aiguë à ces substances (rapports des psychiatres et psychologue
des 16 octobre 2013 DO 0001, 10 juillet 2014 DO 0047 et 21 avril 2015 DO 0061). La psychologue
qui l’a suivi lors de son séjour au Foyer C.________ a relevé qu’il ne parvenait pas à résister à la
tentation de consommer lorsqu’il était confronté au produit (rapport du 21 avril 2015 DO 0061).
Fin 2013 alors qu’il était hospitalisé à D.________, la Justice de paix a prononcé son placement à
des fins d’assistance au Foyer C.________. Il ressort de la décision de placement du 19 décembre
2013 que le Foyer C.________ comme institution fermée était la plus à même à fournir les soins
exigés par l’état de santé de B.________, ce que les psychiatres avaient d’ailleurs préconisé dans
leur courrier du 16 octobre 2013 (DO 0001). Cette décision souligne également que plusieurs
séjours antérieurs en milieu ouvert, notamment à la Fondation A.________, s’étaient soldés par
des échecs, ces institutions n’ayant pas pu offrir le cadre strict nécessaire à endiguer le problème
de dépendance de B.________. Enfin, il ressortait de la décision de placement qu’un retour à
domicile ou dans un foyer ouvert n’était pas envisageable eu égard aux difficultés de l’intéressé à
se détacher de ses dépendances (DO 0011).
Dès mars 2014, alors résidant du Foyer C.________, B.________ a suivi une psychothérapie
auprès de la psychologue E.________ à raison d’une séance toutes les deux semaines (DO
0047). Dans ses deux rapports à la Justice de paix des 10 juillet 2014 et 21 avril 2015 (DO 0047 et
0061), la psychologue a indiqué que l’état de santé psychique de l’intéressé était stable, mais
qu’aucune évolution significative quant à son addiction n’était à constater, celui-ci ne parvenant
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pas à résister à la tentation de consommer lorsqu’il était confronté au produit. Dans son dernier
rapport, elle a estimé que la continuité des soins s’avérait indispensable afin de protéger
l’intéressé de son trouble addictif sévère et de son incapacité à maintenir une abstinence à l’alcool.
Selon elle, une admission dans un milieu institutionnel protégé avec un travail occupationnel à
faible pourcentage semble être l’environnement le plus adapté pour assurer la sécurité physique et
psychique de l’intéressé (DO 0061).
Du rapport de situation du Foyer C.________ du 29 avril 2015 (DO 0055), il ressort en substance
que malgré son état de santé qui se dégrade, B.________ a pu être occupé à diverses tâches
quand bien même ses énormes difficultés à se mouvoir restreignent l’offre en terme d’occupation;
que malgré tout le placement au Foyer C.________ lui a été peu bénéfique voire contraire à son
travail institutionnel, le règlement interne ne laissant la place à aucune consommation, ce
placement constituant finalement un échec. En conclusion, il est souligné qu’il ne ferait aucun sens
de prolonger le séjour dans cette institution, celui-ci apparaissant comme une voie sans issue.
Par décision du 9 septembre 2015, B.________ a été autorisé par la Juge à procéder à une
semaine d’essai à la Fondation A.________ avec possibilité d’intégrer l’institution si cela se passait
bien (DO 0069 et 0070).
La curatrice a informé le 23 septembre 2015 la Juge de paix que lors du réseau suite au séjour
d’essai, la Fondation A.________ avait expliqué qu’elle ne souhaitait pas poursuivre le placement
en raison d’un problème d’organisation interne suite à l’arrivée d’un nouveau pensionnaire et eu
égard à sa crainte d’une alcoolisation de l’intéressé. Comme la garantie de place au Foyer
C.________ arrivait à échéance le 30 septembre 2015, la Fondation s’est dit favorable de garder
l’intéressé encore trois semaines sous réserve d’un placement en hôpital psychiatrique en cas de
nouvelle alcoolisation ou à l’issue de ce délai (note téléphonique du 23.09.2015, DO 0073).
Par décision du 24 septembre 2015, la Juge de paix a prononcé le transfert de B.________ du
Foyer C.________ à la Fondation A.________, ce placement étant d’une durée indéterminée et
durera aussi longtemps que sa situation et son état de santé l’exigeront.
A ce jour, B.________ se trouve toujours à la Fondation A.________, après un séjour volontaire à
l’hôpital de D.________ suite aux événements du 24 octobre 2015 (cf. rapport de police du
3 novembre 2015).
bb)
En l’espèce, il est exact que la Juge au moment de prononcer sa décision avait pour
information que la Fondation A.________ refusait de poursuivre le placement alors à l’essai, en
raison d’un problème d’organisation interne et de sa crainte d’une alcoolisation de l’intéressé; c’est
en tout cas ce qui ressort de la note téléphonique entre la Juge et la curatrice, laquelle avait été en
contact avec la Fondation lors du réseau du 22 septembre 2015 (DO 0073). La Fondation
A.________ se plaint d’une mauvaise transmission des informations à la Juge, puisque elle affirme
que la situation exposée dans son recours est celle qu’elle avait exprimée à la curatrice lors de la
réunion réseau du 22 septembre 2015, traduite dans la décision contestée par « un problème
d’organisation interne » dû à un nouveau résident.
Au vu des éléments au dossier, les troubles dont souffre B.________, en particulier ses
addictions sévères à l’alcool et au cannabis à l’origine de ses excès de violence, n’ont pu être
contenus que dans le cadre strict d’un milieu fermé, comme le proposait le Foyer C.________,
sans toutefois qu’une évolution significative de sa dépendance ait pu être constatée même dans
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ce milieu. Le dernier rapport de la psychologue préconisait aussi un établissement institutionnel
protégé, mais compris en ce sens qu’il devait être en mesure de protéger la santé physique et
psychique de l’intéressé de son trouble addictif sévère et de son incapacité à maintenir une
abstinence à l’alcool, la nécessité de continuer les soins n’étant affirmée par la psychologue que
dans cette perspective (rapport du 21 avril 2015 DO 0061).
A lire la recourante, qui est une institution en milieu ouvert et non sécurisée, il ne lui est pas
possible d’offrir une telle structure pour endiguer les troubles addictifs de B.________ et ses
conséquences de violence. Les tentatives de consommation contrôlée mises en place ont échoué
comme lors des précédents séjours et le comportement violent de l’intéressé a déjà nécessité
l’intervention de la police le 24 octobre 2015; le rapport de police fait état d’un comportement
violent qui a contraint les éducatrices présentes à se cacher à l’arrière du bâtiment en attendant
l’arrivée de la police. Manifestement, la Fondation A.________ n’est pas en mesure de satisfaire
l’essentiel des besoins d’assistance de B.________, au vu de ses infrastructures (milieu ouvert et
non sécurisé) et de son personnel, mettant ainsi en danger tant l’intéressé, que ses employés et
les autres pensionnaires.
Enfin, aucun élément au dossier ne permet de conclure comme le fait la Juge de paix dans
la décision attaquée que la Fondation A.________ correspond aujourd’hui aux besoins de
l’intéressé. Au contraire, la problématique addictive de B.________ n’a pas évolué
significativement. Encore début janvier 2016, la recourante indiquait l’inefficacité de ses structures
et de son personnel à protéger l’intéressé de ses dépendances, celui-ci continuant à consommer
en dehors du cadre convenu. Elle relatait également un nouvel incident d’agressivité liée à une
consommation d’alcool et tentative de consommation de cannabis survenue le 26 décembre 2015,
l’intervention de la police ayant finalement eu pour effet de calmer B.________; selon la
recourante, l’intéressé aurait tenu des propos particulièrement violents et irrespectueux envers une
résidente, il aurait également bousculé volontairement les cannes d’un autre résident qui se
remettait d’une opération chirurgicale, il aurait menacé le livreur de pizza en livraison à la
Fondation, notamment par un « je vais vous braquer », ainsi que les éducatrices qui tentaient de le
recadrer (courriers du 11 janvier 2016 et son annexe du 8 janvier 2016). On peine dès lors à
comprendre sur quel élément s’appuie la Juge pour préférer dans ces circonstances un milieu
ouvert. On peut même s’étonner de lire que la Juge estime que le séjour test à la Fondation
A.________ a été couronné de succès (détermination du 9 novembre 2015), alors qu’au dossier la
note téléphonique au sujet du réseau ne l’indique déjà pas. La conclusion de la Juge au sujet du
séjour test est par ailleurs en contradiction manifeste avec le refus exprimé par l’institution de
poursuivre le placement, ainsi que sa version des faits exposée dans son recours et les
événements ressortant du rapport de police. B.________ n’a de plus pas exprimé son avis à ce
sujet.
Dans ces circonstances, la Fondation A.________ n’apparaît pas être aujourd’hui une
institution appropriée à la situation de B.________. La Juge de paix a dès lors violé l’art. 426 al. 1
CC en prononçant son transfert dans cette institution en vue de son placement pour une durée
indéterminée. La décision du 24 septembre 2015 doit être annulée.
cc)
La décision attaquée a été rendue, dans le cadre du réexamen périodique du
placement de l’intéressé au Foyer C.________. La Juge de paix avait alors estimé qu’un autre lieu
de vie serait plus approprié. Il faut relever que la décision du 19 décembre 2013 ordonnant le
placement de B.________ au Foyer C.________ demeure en vigueur tant qu’elle n’a pas été
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remplacée par une autre décision, de sorte que l’intéressé y sera transféré, le temps de permettre
à la Justice de paix de réexaminer le placement et d’ordonner les mesures nécessaires. Il est
rappelé que conformément aux art. 2 du règlement de maison du 2 décembre 1999 du Foyer
C.________ (RSF 341.1.121) et 3 de la loi du 2 octobre 1996 sur F.________ (RSF 341.1.1), le
Foyer C.________ accueille des personnes privées de liberté à des fins d’assistance.
6.
Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 300.-, seront mis à la charge de l’Etat, le
recours étant admis (art. 106 al. 1 CPC; art. 6 al. 1 LPEA; art. 19 al. 1 RJ).
(dispositif en page suivante)
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la Cour arrête:
I.
Le recours est admis.
Partant, la décision du 24 septembre 2015 est annulée.
II.
En exécution de la décision du 19 décembre 2013, B.________, actuellement résident de la
Fondation A.________, est placé au Foyer C.________ à G.________, le temps pour la
Juge de paix de réexaminer le placement et d’ordonner les mesures nécessaires.
III.
Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 300.-, seront mis à la charge de l’Etat.
IV.
Communication.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours
qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS
173.110). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 18 janvier 2016/cfa
Président
Greffière
.