Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
106 2015 87
Arrêt du 2 décembre 2015
Cour de protection de l’enfant et de l’adulte
Composition
Président:
Jérôme Delabays
Juges:
Roland Henninger, Catherine Overney
Greffière:
Cornelia Thalmann El Bachary
Parties
A.________, recourant
contre
Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine, autorité intimée
Objet
Protection de l'adulte, curatelle de représentation avec gestion du
patrimoine – droit d’être entendu
Recours du 12 septembre 2015 contre la décision de la Justice de
paix de l'arrondissement de la Sarine du 20 juillet 2015
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considérant en fait
A.
Par courriers des 31 mars, 10 et 23 avril 2015 et appels téléphoniques des 10 et
17 avril 2015, B.________, mère de A.________, âgé de 20 ans, a signalé à la Justice de paix de
l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) la situation de son fils. Celui-ci n’aurait
pas de travail, conduirait sous le coup d’un retrait de permis, fumerait des joints et paraîtrait se
laisser aller et souffrir de neurasthénie. Son père est décédé en 2012. Il a réussi son CFC de
mécanicien de maintenance en août 2014, suite à quoi il est tombé en dépression et a été suivi
par un psychiatre. De plus, B.________ a fait part de la situation financière de son fils qu’elle juge
inquiétante (DO/ 1, 7, 8 et 10 s.).
Le 21 mai 2015, A.________ a été entendu par la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine
(ci-après : la Juge de paix). Celle-ci lui a indiqué que faute d’améliorations dans sa situation, des
mesures pourraient être prises à son encontre. Un curateur pourrait être nommé en sa faveur (DO/
14 s.).
L’hoirie de feu C.________, père de A.________, est propriétaire commun de l’art. 874 du
Registre foncier de la commune de Chénens. Par courriers des 19 mai 2015 et 2 juin 2015,
Me D.________, notaire, a, sur requête de B.________, produit un projet de cession de part de
A.________ à sa mère (DO/ 16 ss et 25).
Les 27 mai, 3 et 18 juin 2015, B.________ a écrit à nouveau à la Justice de paix pour l’informer
que selon le projet de cession précité, elle devrait donner CHF 62'500.- à son fils et qu’elle
s’inquiète du sort que ce dernier accordera à cette somme; que son fils aurait creusé un trou dans
le garage, selon elle pour y planter du cannabis; qu’il aurait menacé son frère avec une pelle, qu’il
ne se présente pas aux rendez-vous de l’ORP et qu’il continue à consommer de la drogue. De
plus, elle produit un rapport médical du 2 juin 2015 du Dr E.________, psychiatre ayant suivi son
fils (DO/ 23, 26 et 37 ss).
A.________ et sa mère ont été entendus par la Justice de paix le 20 juillet 2015 (DO/ 47 à 49).
B.
Par décision du 20 juillet 2015, la Justice de paix a instauré une curatelle de représentation
avec gestion du patrimoine (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC) en faveur de A.________ et a nommé
F.________ en tant que curatrice (DO/ 53 à 57). En substance, elle a considéré que A.________
n’est manifestement pas en mesure de gérer actuellement ses affaires et d’assurer lui-même la
sauvegarde de ses intérêts en raison notamment d’un état de faiblesse lié à des difficultés d’ordre
psychique et personnel. Cette décision se base principalement sur les six courriers et les deux
appels téléphoniques de B.________, des procès-verbaux des 21 mai et 20 juillet 2015 ainsi que
le rapport du psychiatre remis par celle-ci.
C.
Le 12 septembre 2015, A.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision.
Il prend position sur différents allégués de sa mère dans les courriers de celle-ci et repris par la
Justice de paix dans la décision attaquée. Il se plaint également de l’utilisation du rapport de son
psychiatre qu’il n’aurait pas délié formellement du secret médical. Dans le délai imparti par le
Président de la Cour de céans, il conclut en substance à l’annulation de la décision attaquée.
Invitée à se déterminer, la Justice de paix (ci-après l’autorité intimée) y a renoncé.
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en droit
1.
a)
Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte
(LPEA; RSF 212.5.1), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par
l'autorité de protection – soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) – ou par son président ou sa
présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. d du Règlement du
Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC;
131.11]) est compétente pour statuer.
b)
Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). La décision attaquée a été notifiée au recourant le 19 août 2015, si
bien que le recours, déposé le 12 septembre 2015, l’a été en temps utile.
c)
En tant que destinataire de la mesure de curatelle, A.________ a qualité pour recourir
(art. 450 al. 2 ch. 3 CC).
d)
Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation
sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de
contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (arrêt TC FR 106 2015 50 du
19 août 2015 cinsid. 1. d). Le recours satisfait en l'occurrence aux exigences de motivation.
e)
La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire.
La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et
procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte,
2012, p. 91 n. 175 s.).
f)
En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure
civile (CPC) s'appliquent par analogie (art. 450f CC). Dès lors, il peut être statué sur pièces, sans
tenir d'audience (art. 450f CC et 316 al.1 CPC).
2.
a)
A la lecture du recours, on comprend que le recourant fait grief à l’autorité intimée de ne
pas avoir porté à sa connaissance les courriers de sa mère et de ne pas lui avoir donné l’occasion
de se déterminer. Il invoque ainsi une violation du droit d’être entendu. Il reproche également à
l’autorité intimée d’avoir pris en considération le rapport que son psychiatre avait adressé à sa
mère, alors qu’il n’avait pas délié formellement ce médecin du secret professionnel.
b)
Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en
principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours
sur le fond. Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut cependant être réparée
lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un
plein pouvoir d'examen. Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester
l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement
grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est en
règle générale pas possible de remédier à la violation. Cela étant, une réparation de la violation du
droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le
renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (en
allemand : « formalistischer Leerlauf »; cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; arrêt TF 2C_980/2013 et
2C_981/2013 du 21 juillet 2014 consid. 4.3 et les références citées).
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Le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue
également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la
prise d'une décision qui touche sa position juridique. Il comprend, en particulier, le droit pour la
personne concernée de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès
au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc
tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement
son point de vue dans une procédure (arrêt du TF 8C_269/2013 du 25 février 2014 consid. 5.2 et
réf. citées).
Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 al.
1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, le droit d'être entendu comporte le droit de prendre connaissance de
toute prise de position soumise au juge et de se déterminer à ce propos, que celle-ci contienne ou
non de nouveaux arguments de fait ou de droit et qu'elle soit ou non concrètement susceptible
d'influer sur la décision; ce droit de réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires, y compris
celles qui ne sont pas englobées dans le champ de protection de l'art. 6 par. 1 CEDH (cf. ATF 138
I 154 consid. 2.3.3; arrêt du TF 5A_587/2012 du 23 novembre 2012). Il appartient au justiciable et
non à l’autorité de décider de la nécessité d’une détermination (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.1).
c)
En l’occurrence, il ne ressort pas du dossier que les six lettres de la mère du recourant
auraient été soumises à celui-ci. Dans la citation à comparaître pour le 21 mai 2015, aucune
référence n’est faite aux courriers à l’origine de cette démarche. L’objet de la séance est décrit
comme « votre situation ». Rien ne permet de dire que les lettres auraient été soumises au
recourant lors de la séance elle-même. En effet, si on peut lire dans le procès-verbal : « La Juge
donne la raison de la séance de ce jour », sans autres précisions, on comprend à la lecture des
déclarations du recourant (« Je n’étais pas du tout au courant que ma mère vous avait écrit. Je
n’en avais pas discuté avec ma mère ») qu’il a simplement été informé des écritures de la mère.
Rien d’autre ne ressort du procès-verbal de la séance du 20 juillet 2015.
Au vu de la jurisprudence citée, l’information sur l’existence de certaines pièces et le renvoi
(implicite) au droit de consulter le dossier ne suffit pas pour respecter le droit d’être entendu de la
personne concernée. Le droit n’est pas non plus respecté lorsque l’autorité soumet des points
isolés et choisis à la partie pour qu’elle se détermine. Par conséquent, force est de constater qu’en
l’espèce, le droit d’être entendu du recourant a été violé, les courriers tout comme leurs annexes,
dont notamment le rapport du psychiatre, ne lui ayant pas été soumis. En tant que la décision
attaquée se base essentiellement sur les courriers et pièces produites par la mère du recourant, il
sied de constater qu’il ne s’agit pas d’une violation simple du droit d’être entendu qui pourrait être
guérie en instance d’appel.
Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée, sans qu’il y ait besoin d’examiner le
deuxième grief de l’utilisation éventuelle d’une preuve illicite en raison du fait que le psychiatre
n’aurait pas été délié du secret médical (envers la mère) et la cause renvoyée à l’autorité intimée
pour nouvelle décision en respectant le droit d’être entendu du recourant.
Il est cependant précisé que même si le consentement de l’intéressé n’est soumis à aucune forme
particulière et peut être donné de manière tacite ou par un comportement concluant de celui-ci
(ATF 97 II 369), la mère a déclaré qu’« [i]l a été suivi par un psychiatre suite à sa dépression mais
mon fils a refusé de signer pour que je puisse avoir des renseignements » [DO/ 48]. Il appartient
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dès lors à l’autorité de première instance d’examiner si ce document peut être utilisé. Dans
l’hypothèse où le rapport du psychiatre ne peut être utilisé pour décider de la nécessité d’une
curatelle, et qu’un avis médical s’avère indispensable pour déterminer l’étendu des pouvoirs de
celle-ci, elle ordonnera un rapport d’expertise (art. 446 al. 3 CC).
3.
a)
En vertu de l’art. 6 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne
concernée, sous réserve de l’article 108 CPC. Selon ce dernier article, les frais causés inutilement
sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés.
Au vu de l’issue de la présente procédure, les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.-
(émolument global) sont mis à la charge de l’Etat.
b)
Il ne sera pas alloué de dépens, aucun chef de conclusions n’ayant d’ailleurs été formulé
dans ce sens (art. 6 al. 3 LPEA).
la Cour arrête:
I.
Le recours est admis.
Partant, la décision du 20 juillet 2015 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine
est annulée.
II.
La cause est renvoyée à la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine pour nouvelle
décision au sens des considérants.
III.
Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont mis à la charge de l’Etat.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
V.
Communication.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours
qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).
L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 2 décembre 2015/cth
Président
Greffière