Sachverhalt
pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. 1.5. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC) et administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC). 2. Dans son recours du 3 août 2026, la recourante conteste la décision de la Justice de paix en tant qu’elle lui refuse un droit de visite sur son petit-fils. 2.1. Dans la décision attaquée (p. 3), la Justice de paix a retenu ce qui suit à ce sujet : « En l'espèce, A.________, grand-mère paternelle de B.________, n'a aucun lien avec son petit- fils, les parents de ce dernier ayant rompu tout contact avec elle depuis sept ans selon ses indications. Par ailleurs, C.________ et D.________ s'opposent fermement à ce que A.________ intervienne dans la situation de B.________, respectivement qu'elle soit renseignée sur celle-ci. Enfin, les circonstances exceptionnelles de la situation de B.________, connues de la Justice de paix, du Service de l'enfance et de la jeunesse ainsi que des parents, imposent, dans l'intérêt de l'enfant, d'éviter que de nouvelles personnes soient introduites dans sa vie à l'heure actuelle.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 Dans ces conditions, la Justice de paix considère que l'instauration d'un droit de visite en faveur de A.________ ne servirait pas l'intérêt de l'enfant. Dès lors, la demande de droit de visite de la grand- mère paternelle sera rejetée, sans aucunement remettre en cause sa bienveillance ni les intentions louables qui animent sa démarche. En conséquence, la requête tendant à l'instauration d'une médiation familiale en vue de définir les conditions d'introduction d'un droit de visite progressif en faveur de la grand-mère paternelle devient sans objet. » 2.2. La recourante, après avoir exposé le « [r]écit factuel et historique de [s]es démarches personnelles », relève que la décision attaquée ne pouvait se fonder sur la seule opposition des parents, lesquels avaient rompu les contacts avec elle il y a sept ans pour des raisons inexpliquées; ce faisant, son droit d’être entendue a été restreint. Elle relève que sa démarche n’est aucunement dictée par son intérêt personnel, mais par l’intérêt supérieur de son petit-fils, et qu’il est selon elle fondamental pour lui de connaître ses racines et son histoire et de savoir qu’il existe une grand-mère paternelle qui se préoccupe de lui. La recourante soutient de plus que les circonstances exceptionnelles relatives au droit d'entretenir des relations personnelles visées par la loi consistent dans le placement prolongé de l’enfant en institution et sa séparation d’avec son milieu d’origine. Le refus pur et simple de relations personnelles viole à son avis le principe de proportionnalité; l’autorité intimée se devait selon elle d’examiner des solutions intermédiaires et moins préjudiciables pour l’enfant, telles qu’un droit de visite très progressif, limité ou encadré par des professionnels. La recourante a finalement précisé qu’elle restait pleinement ouverte et favorable à une médiation familiale (entre les parents et elle-même) si la Cour l’estimait nécessaire ou opportune, afin de pouvoir concevoir les modalités d’une reprise progressive des relations personnelles. 2.3. En droit suisse, chaque parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde a le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant (art. 273 al. 1 CC). L’art. 274a al. 1 CC prévoit que, dans des circonstances exceptionnelles, le droit d’entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d’autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l’intérêt de l’enfant. L'octroi d'un droit aux relations personnelles à des tiers suppose tout d'abord l'existence de circonstances exceptionnelles qui doivent être rapportées par ceux qui le revendiquent, ce droit constituant une exception (art. 274a al. 1 CC). La mort d'un parent constitue une circonstance exceptionnelle et justifie un droit de visite de membres de la famille du parent décédé, afin de maintenir les relations entre l'enfant et la parenté du défunt, dont les grands-parents font partie. Parmi les autres exemples cités au titre de circonstances exceptionnelles figurent la relation particulièrement étroite que des tiers ont nouée avec l'enfant, comme ses parents nourriciers, ou le vide à combler durant l'absence prolongée de l'un des parents empêché par la maladie, retenu à l'étranger ou incarcéré. Il en va de même des situations dans lesquelles l'enfant a tissé un lien de parenté dite "sociale" avec d'autres personnes, qui ont assumé des tâches de nature parentale à son égard (ATF 147 III 209 consid. 5.1 et les références citées; ég. arrêts TF 5A_359/2024 du 14 octobre 2024 consid. 6.3.2 [tante et grand-père]; 5A_878/2024 du 1er avril 2025 [ex-partenaire enregistrée]; 5A_576/2024 du 26 juin 2025 [ancienne concubine de la mère sur un enfant voulu en commun]). La seconde condition posée par l'art. 274a al. 1 CC est l'intérêt de l'enfant. Seul cet intérêt est déterminant, à l'exclusion de celui de la personne avec laquelle l'enfant peut ou doit entretenir des relations personnelles. Il ne suffit pas que les relations personnelles ne portent pas préjudice à l'enfant; encore faut-il qu'elles servent positivement le bien de celui-ci. Il incombe à l'autorité saisie
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 de la requête d'apprécier le type de relation qui s'est établie entre l'enfant et le requérant, et en particulier si une "relation particulière" s'est instaurée entre eux (ATF 147 III 209 consid. 5.2 et les références citées). 2.4. Il ressort du dossier qu'aucune circonstance exceptionnelle au sens de l’art. 274a CC (et de la jurisprudence y relative) ne justifie la mise en place d’un droit de visite entre la recourante et son petit-fils, comme l’a retenu à juste titre la Justice de paix. En particulier, le fait que l’enfant soit placé en institution depuis une longue période et qu’il soit séparé d’avec son milieu d’origine ne saurait représenter de tels motifs, lesquels doivent exister entre le tiers requérant le droit de visite et l’enfant concerné. Or, en l’espèce, la recourante n’a jamais entretenu la moindre relation avec son petit-fils, puisqu’elle n’a plus aucun contact avec l’enfant et ses parents depuis sept ans. C’est bien cette absence de relation qui est l’élément déterminant justifiant la négation de circonstances exceptionnelles, et non le fait que les parents de l’intéressé s’y opposent vivement, contrairement à ce que soutient la recourante. Les motifs pour lesquels A.________ n’a pas créé en sept ans une relation avec son petit-fils ne sont pas pertinents. Seul importe le fait que, compte tenu de cette absence totale de contact, les liens entre eux sont inexistants. On n’est manifestement pas en présence d’une situation exceptionnelle envisagée à l’art. 274a CC. Enfin, la proposition qui, selon A.________, respecterait le principe de proportionnalité, consisterait à la mise en place d’un droit de visite progressif et encadré. Or, ce ne sont pas les modalités des relations personnelles qui sont litigieuses en l’occurrence, mais le principe même du droit de visite, qui doit être refusé dès lors que les circonstances exceptionnelles prévues à l’art. 274a CC ne sont pas remplies. Il sied enfin de relever que des « contacts mémoire », telle que la transmission de lettres ou de cadeaux (not. arrêt TC FR 101 2024 54 du 24 octobre 2024 consid. 2.4.5), doivent permettre à l’enfant de conserver une représentation positive et concrète de son parent, non de créer un lien avec un tiers qui lui est, en définitive, totalement étranger. 2.5. Puisqu’un droit de visite (même très progressif, limité ou encadré par des professionnels) ne peut être envisagé en l’état, la Justice de paix a à bon droit considéré que la requête de la recourante visant à l’instauration d’une médiation familiale était sans objet, puisque celle-ci a été requise dans le but de mettre en place progressivement ce droit de visite. Dans tous les cas, au vu de l’opposition ferme des parents à la mise en place d’un droit de visite entre la recourante et son petit-fils et de la rupture de tout contact depuis de nombreuses années entre ceux-là et celle-ci, une telle démarche apparaît stérile. 2.6. Sur le vu de ce qui précède, le recours 106 2026 77 relatif au refus du droit de visite et de la mise en place de la médiation familiale doit être rejeté. 3. La recourante se plaint en outre du fait que la Justice de paix a refusé de lui transmettre le dossier de la cause. 3.1. La Justice de paix a considéré ce qui suit à ce sujet (décision attaquée, p. 4) : « En l'occurrence, A.________ n'est pas partie à la procédure de protection de l'enfant concernant B.________. Hormis les liens de parenté, elle n'a aucun lien avec B.________, ni avec ses parents, de sorte qu'elle n'a jamais été intégrée à la procédure de protection concernant l'enfant. Elle ne dispose ainsi d'aucun droit à la consultation du dossier.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Au surplus, même dans l'hypothèse – non réalisée en l'espèce – où A.________ serait partie à la procédure, les conditions particulières de la situation complexe et sensible de B.________ ainsi que la sauvegarde de ses intérêts justifieraient de s'opposer à la consultation du dossier par la précitée. » 3.2. La recourante relève qu’elle a entrepris des démarches judiciaires afin d’obtenir un droit de visite sur son petit-fils et que, dans ce contexte, un refus total d’accès aux pièces la prive de la possibilité de comprendre les éléments factuels du dossier et d’exercer utilement et équitablement ses droits de procédure devant les autorités. Elle écrit que son objectif n’est pas de satisfaire une quelconque curiosité mais bien plutôt de comprendre la situation de son petit-fils, les difficultés qu’il rencontre et les mesures de protection qui ont été jugées nécessaires, afin de savoir si elle peut représenter une ressource familiale bénéfique pour l’enfant. La recourante s’en prend également à la motivation subsidiaire de la Justice de paix, selon laquelle la consultation du dossier serait de toute façon contraire aux intérêts de l’enfant; elle se plaint du fait que l’autorité intimée s’est contentée d’affirmations générales pour retenir que la situation de l’enfant est complexe et sensible, sans exposer de manière concrète quels éléments du dossier justifient un refus aussi absolu et catégorique. 3.3. Selon l’art. 449b al. 1 CC, les personnes parties à la procédure ont le droit de consulter le dossier, pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. Le droit de consultation du dossier prévu à l’art. 449b CC vaut tant devant l’autorité de protection que devant l’instance judiciaire de recours. Il s’agit d’une composante du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd.); il s’étend en principe à l’intégralité du dossier sans qu’il importe que les pièces paraissent déterminantes ou non pour l’issue de la procédure (arrêt TF 5A_71/2020 du 16 juin 2020 consid. 3.1). Le droit de consulter le dossier est accordé uniquement aux « parties ». Cette expression est utilisée par plusieurs dispositions légales; elle doit dans la mesure du possible être interprétée de manière uniforme. Il s’agit des personnes qui sont directement touchées par la décision : la personne concernée elle-même pour laquelle une mesure est prononcée, le curateur dont les actes et omissions sont en jeu, l’enfant dans une procédure de protection, les tiers dont les intérêts sont directement touchés par la décision. Le fait d’avoir été invité à se déterminer dans la procédure de première instance ou d’avoir reçu communication de la décision ne suffit pas pour avoir la qualité de partie à la procédure. Les proches et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ne sont pas des parties à la procédure. Ils disposent toutefois de la qualité pour recourir en vertu de l’art. 450 al. 2 ch. 2 et 3 CC (arrêt TF 5A_165/2019 du 16 août 2019 consid. 3.2). Le droit de consulter le dossier n'est pas absolu et peut, sur la base d'une pesée générale des intérêts, être limité par l'autorité de protection pour la sauvegarde d'intérêts privés prépondérants au maintien d'un secret, ou d'autres intérêts, également publics, notamment tirés de la loi sur la protection des données. Une limitation est également possible dans l'intérêt de la personne concernée, respectivement pour la protéger. En la matière, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. arrêt TF 5A_1000/2017 du 15 juin 2018 consid. 4.2 et les références citées). 3.4. En l’espèce, la Justice de paix a correctement évalué la situation. Il est en effet manifeste que A.________ n’a – hormis les liens de parenté – aucun lien avec B.________ depuis sa naissance et n’a plus de contact avec les parents de ce dernier depuis plusieurs années. Comme exposé ci-avant, elle ne remplit pas les conditions d'octroi d'un droit aux relations personnelles sur son petit-fils. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'accès au dossier de protection de l'enfant, qui contient des données sensibles, lui a été refusé. Il va finalement de soi que la Justice de paix ne pouvait pas exposer de manière concrète quels éléments du dossier justifient le refus de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 consultation de celui-ci, puisque cela équivaudrait à rendre accessible à la recourante une partie du dossier, et même les pièces les plus déterminantes. Le recours 106 2026 66 relatif au refus de consultation du dossier doit ainsi être rejeté. 4. Vu l'issue des recours, les frais relatifs à la procédure de recours, fixés à CHF 400.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’est pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Les causes 106 2026 66 et 106 2026 70 sont jointes. II. Les recours sont rejetés. Partant, la décision du 15 juillet 2026 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye est confirmée. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 septembre 2026/vth/fma La Présidente Le Greffier
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 Pour simplifier le procès, le tribunal peut ordonner la jonction de causes (art. 125 let. c du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272] par renvoi de l’art. 450f CC). Ainsi, par simplification et économie de procédure, il convient d’ordonner la jonction des causes 106 2026 66 et 106 2026 70, toutes deux introduites par A.________, en tant qu’elles contestent deux éléments de la même décision (à savoir le refus de l’accès au dossier et le refus du droit de visite) et qu’elles concernent le même état de fait.
E. 1.2 Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c et 20 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]).
E. 1.3 Les recours, dûment motivés (cf. art. 450 al. 3 CC), ont été interjetés dans le délai légal (cf. art. 445 al. 3 CC) par une personne disposant de la qualité pour recourir (cf. art. 450 al. 2 CC). S’agissant en particulier du refus opposé à la recourante de consulter le dossier, la décision attaquée indique qu'il peut faire l'objet d'un recours dans un délai de 10 jours dès la notification (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Ce délai a été respecté.
E. 1.4 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire.
E. 1.5 En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC).
E. 1.6 A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC) et administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC).
E. 2 Dans son recours du 3 août 2026, la recourante conteste la décision de la Justice de paix en tant qu’elle lui refuse un droit de visite sur son petit-fils.
E. 2.1 Dans la décision attaquée (p. 3), la Justice de paix a retenu ce qui suit à ce sujet : « En l'espèce, A.________, grand-mère paternelle de B.________, n'a aucun lien avec son petit- fils, les parents de ce dernier ayant rompu tout contact avec elle depuis sept ans selon ses indications. Par ailleurs, C.________ et D.________ s'opposent fermement à ce que A.________ intervienne dans la situation de B.________, respectivement qu'elle soit renseignée sur celle-ci. Enfin, les circonstances exceptionnelles de la situation de B.________, connues de la Justice de paix, du Service de l'enfance et de la jeunesse ainsi que des parents, imposent, dans l'intérêt de l'enfant, d'éviter que de nouvelles personnes soient introduites dans sa vie à l'heure actuelle.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 Dans ces conditions, la Justice de paix considère que l'instauration d'un droit de visite en faveur de A.________ ne servirait pas l'intérêt de l'enfant. Dès lors, la demande de droit de visite de la grand- mère paternelle sera rejetée, sans aucunement remettre en cause sa bienveillance ni les intentions louables qui animent sa démarche. En conséquence, la requête tendant à l'instauration d'une médiation familiale en vue de définir les conditions d'introduction d'un droit de visite progressif en faveur de la grand-mère paternelle devient sans objet. »
E. 2.2 La recourante, après avoir exposé le « [r]écit factuel et historique de [s]es démarches personnelles », relève que la décision attaquée ne pouvait se fonder sur la seule opposition des parents, lesquels avaient rompu les contacts avec elle il y a sept ans pour des raisons inexpliquées; ce faisant, son droit d’être entendue a été restreint. Elle relève que sa démarche n’est aucunement dictée par son intérêt personnel, mais par l’intérêt supérieur de son petit-fils, et qu’il est selon elle fondamental pour lui de connaître ses racines et son histoire et de savoir qu’il existe une grand-mère paternelle qui se préoccupe de lui. La recourante soutient de plus que les circonstances exceptionnelles relatives au droit d'entretenir des relations personnelles visées par la loi consistent dans le placement prolongé de l’enfant en institution et sa séparation d’avec son milieu d’origine. Le refus pur et simple de relations personnelles viole à son avis le principe de proportionnalité; l’autorité intimée se devait selon elle d’examiner des solutions intermédiaires et moins préjudiciables pour l’enfant, telles qu’un droit de visite très progressif, limité ou encadré par des professionnels. La recourante a finalement précisé qu’elle restait pleinement ouverte et favorable à une médiation familiale (entre les parents et elle-même) si la Cour l’estimait nécessaire ou opportune, afin de pouvoir concevoir les modalités d’une reprise progressive des relations personnelles.
E. 2.3 En droit suisse, chaque parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde a le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant (art. 273 al. 1 CC). L’art. 274a al. 1 CC prévoit que, dans des circonstances exceptionnelles, le droit d’entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d’autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l’intérêt de l’enfant. L'octroi d'un droit aux relations personnelles à des tiers suppose tout d'abord l'existence de circonstances exceptionnelles qui doivent être rapportées par ceux qui le revendiquent, ce droit constituant une exception (art. 274a al. 1 CC). La mort d'un parent constitue une circonstance exceptionnelle et justifie un droit de visite de membres de la famille du parent décédé, afin de maintenir les relations entre l'enfant et la parenté du défunt, dont les grands-parents font partie. Parmi les autres exemples cités au titre de circonstances exceptionnelles figurent la relation particulièrement étroite que des tiers ont nouée avec l'enfant, comme ses parents nourriciers, ou le vide à combler durant l'absence prolongée de l'un des parents empêché par la maladie, retenu à l'étranger ou incarcéré. Il en va de même des situations dans lesquelles l'enfant a tissé un lien de parenté dite "sociale" avec d'autres personnes, qui ont assumé des tâches de nature parentale à son égard (ATF 147 III 209 consid. 5.1 et les références citées; ég. arrêts TF 5A_359/2024 du 14 octobre 2024 consid. 6.3.2 [tante et grand-père]; 5A_878/2024 du 1er avril 2025 [ex-partenaire enregistrée]; 5A_576/2024 du 26 juin 2025 [ancienne concubine de la mère sur un enfant voulu en commun]). La seconde condition posée par l'art. 274a al. 1 CC est l'intérêt de l'enfant. Seul cet intérêt est déterminant, à l'exclusion de celui de la personne avec laquelle l'enfant peut ou doit entretenir des relations personnelles. Il ne suffit pas que les relations personnelles ne portent pas préjudice à l'enfant; encore faut-il qu'elles servent positivement le bien de celui-ci. Il incombe à l'autorité saisie
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 de la requête d'apprécier le type de relation qui s'est établie entre l'enfant et le requérant, et en particulier si une "relation particulière" s'est instaurée entre eux (ATF 147 III 209 consid. 5.2 et les références citées).
E. 2.4 Il ressort du dossier qu'aucune circonstance exceptionnelle au sens de l’art. 274a CC (et de la jurisprudence y relative) ne justifie la mise en place d’un droit de visite entre la recourante et son petit-fils, comme l’a retenu à juste titre la Justice de paix. En particulier, le fait que l’enfant soit placé en institution depuis une longue période et qu’il soit séparé d’avec son milieu d’origine ne saurait représenter de tels motifs, lesquels doivent exister entre le tiers requérant le droit de visite et l’enfant concerné. Or, en l’espèce, la recourante n’a jamais entretenu la moindre relation avec son petit-fils, puisqu’elle n’a plus aucun contact avec l’enfant et ses parents depuis sept ans. C’est bien cette absence de relation qui est l’élément déterminant justifiant la négation de circonstances exceptionnelles, et non le fait que les parents de l’intéressé s’y opposent vivement, contrairement à ce que soutient la recourante. Les motifs pour lesquels A.________ n’a pas créé en sept ans une relation avec son petit-fils ne sont pas pertinents. Seul importe le fait que, compte tenu de cette absence totale de contact, les liens entre eux sont inexistants. On n’est manifestement pas en présence d’une situation exceptionnelle envisagée à l’art. 274a CC. Enfin, la proposition qui, selon A.________, respecterait le principe de proportionnalité, consisterait à la mise en place d’un droit de visite progressif et encadré. Or, ce ne sont pas les modalités des relations personnelles qui sont litigieuses en l’occurrence, mais le principe même du droit de visite, qui doit être refusé dès lors que les circonstances exceptionnelles prévues à l’art. 274a CC ne sont pas remplies. Il sied enfin de relever que des « contacts mémoire », telle que la transmission de lettres ou de cadeaux (not. arrêt TC FR 101 2024 54 du 24 octobre 2024 consid. 2.4.5), doivent permettre à l’enfant de conserver une représentation positive et concrète de son parent, non de créer un lien avec un tiers qui lui est, en définitive, totalement étranger.
E. 2.5 Puisqu’un droit de visite (même très progressif, limité ou encadré par des professionnels) ne peut être envisagé en l’état, la Justice de paix a à bon droit considéré que la requête de la recourante visant à l’instauration d’une médiation familiale était sans objet, puisque celle-ci a été requise dans le but de mettre en place progressivement ce droit de visite. Dans tous les cas, au vu de l’opposition ferme des parents à la mise en place d’un droit de visite entre la recourante et son petit-fils et de la rupture de tout contact depuis de nombreuses années entre ceux-là et celle-ci, une telle démarche apparaît stérile.
E. 2.6 Sur le vu de ce qui précède, le recours 106 2026 77 relatif au refus du droit de visite et de la mise en place de la médiation familiale doit être rejeté.
E. 3 La recourante se plaint en outre du fait que la Justice de paix a refusé de lui transmettre le dossier de la cause.
E. 3.1 La Justice de paix a considéré ce qui suit à ce sujet (décision attaquée, p. 4) : « En l'occurrence, A.________ n'est pas partie à la procédure de protection de l'enfant concernant B.________. Hormis les liens de parenté, elle n'a aucun lien avec B.________, ni avec ses parents, de sorte qu'elle n'a jamais été intégrée à la procédure de protection concernant l'enfant. Elle ne dispose ainsi d'aucun droit à la consultation du dossier.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Au surplus, même dans l'hypothèse – non réalisée en l'espèce – où A.________ serait partie à la procédure, les conditions particulières de la situation complexe et sensible de B.________ ainsi que la sauvegarde de ses intérêts justifieraient de s'opposer à la consultation du dossier par la précitée. »
E. 3.2 La recourante relève qu’elle a entrepris des démarches judiciaires afin d’obtenir un droit de visite sur son petit-fils et que, dans ce contexte, un refus total d’accès aux pièces la prive de la possibilité de comprendre les éléments factuels du dossier et d’exercer utilement et équitablement ses droits de procédure devant les autorités. Elle écrit que son objectif n’est pas de satisfaire une quelconque curiosité mais bien plutôt de comprendre la situation de son petit-fils, les difficultés qu’il rencontre et les mesures de protection qui ont été jugées nécessaires, afin de savoir si elle peut représenter une ressource familiale bénéfique pour l’enfant. La recourante s’en prend également à la motivation subsidiaire de la Justice de paix, selon laquelle la consultation du dossier serait de toute façon contraire aux intérêts de l’enfant; elle se plaint du fait que l’autorité intimée s’est contentée d’affirmations générales pour retenir que la situation de l’enfant est complexe et sensible, sans exposer de manière concrète quels éléments du dossier justifient un refus aussi absolu et catégorique.
E. 3.3 Selon l’art. 449b al. 1 CC, les personnes parties à la procédure ont le droit de consulter le dossier, pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. Le droit de consultation du dossier prévu à l’art. 449b CC vaut tant devant l’autorité de protection que devant l’instance judiciaire de recours. Il s’agit d’une composante du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd.); il s’étend en principe à l’intégralité du dossier sans qu’il importe que les pièces paraissent déterminantes ou non pour l’issue de la procédure (arrêt TF 5A_71/2020 du 16 juin 2020 consid. 3.1). Le droit de consulter le dossier est accordé uniquement aux « parties ». Cette expression est utilisée par plusieurs dispositions légales; elle doit dans la mesure du possible être interprétée de manière uniforme. Il s’agit des personnes qui sont directement touchées par la décision : la personne concernée elle-même pour laquelle une mesure est prononcée, le curateur dont les actes et omissions sont en jeu, l’enfant dans une procédure de protection, les tiers dont les intérêts sont directement touchés par la décision. Le fait d’avoir été invité à se déterminer dans la procédure de première instance ou d’avoir reçu communication de la décision ne suffit pas pour avoir la qualité de partie à la procédure. Les proches et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ne sont pas des parties à la procédure. Ils disposent toutefois de la qualité pour recourir en vertu de l’art. 450 al. 2 ch. 2 et 3 CC (arrêt TF 5A_165/2019 du 16 août 2019 consid. 3.2). Le droit de consulter le dossier n'est pas absolu et peut, sur la base d'une pesée générale des intérêts, être limité par l'autorité de protection pour la sauvegarde d'intérêts privés prépondérants au maintien d'un secret, ou d'autres intérêts, également publics, notamment tirés de la loi sur la protection des données. Une limitation est également possible dans l'intérêt de la personne concernée, respectivement pour la protéger. En la matière, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. arrêt TF 5A_1000/2017 du 15 juin 2018 consid. 4.2 et les références citées).
E. 3.4 En l’espèce, la Justice de paix a correctement évalué la situation. Il est en effet manifeste que A.________ n’a – hormis les liens de parenté – aucun lien avec B.________ depuis sa naissance et n’a plus de contact avec les parents de ce dernier depuis plusieurs années. Comme exposé ci-avant, elle ne remplit pas les conditions d'octroi d'un droit aux relations personnelles sur son petit-fils. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'accès au dossier de protection de l'enfant, qui contient des données sensibles, lui a été refusé. Il va finalement de soi que la Justice de paix ne pouvait pas exposer de manière concrète quels éléments du dossier justifient le refus de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 consultation de celui-ci, puisque cela équivaudrait à rendre accessible à la recourante une partie du dossier, et même les pièces les plus déterminantes. Le recours 106 2026 66 relatif au refus de consultation du dossier doit ainsi être rejeté.
E. 4 Vu l'issue des recours, les frais relatifs à la procédure de recours, fixés à CHF 400.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’est pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Les causes 106 2026 66 et 106 2026 70 sont jointes. II. Les recours sont rejetés. Partant, la décision du 15 juillet 2026 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye est confirmée. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 septembre 2026/vth/fma La Présidente Le Greffier
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2026 66 106 2026 70 Arrêt du 9 septembre 2026 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Alessia Chocomeli Juges : Jérôme Delabays, Vanessa Thalmann Greffier : Gleb Primilionni Partie A.________, recourante Objet Consultation du dossier (art. 449b CC); droit aux relations personnelles en faveur d’un tiers (art. 274a CC) Recours des 22 juillet 2026 et 3 août 2026 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye du 15 juillet 2026
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. B.________, né en 2020, est l'enfant des parents mariés C.________ et D.________. Au cours de ces dernières années, différentes mesures de protection de l'enfant ont été instaurées en faveur de B.________ par la Justice de paix de la Broye (ci-après : la Justice de paix / la Juge de paix), parmi lesquelles son placement dans un foyer. B. Par courrier du 27 janvier 2026 (DO/482 s.), A.________, grand-mère paternelle de B.________, s'est adressée à la Justice de paix en vue d'obtenir un droit de visite sur son petit-fils, estimant en substance que des circonstances exceptionnelles le justifiaient. Par courrier du 3 février 2026 (DO/486), la Juge de paix a informé A.________ que, eu égard à la situation complexe de l’enfant et en l’état actuel des choses, elle ne pouvait malheureusement pas répondre favorablement à sa demande. Par courrier du 5 février 2026 (DO/487), A.________ a réitéré sa demande de droit de visite sur B.________. Elle a également sollicité la mise en place d'une médiation familiale afin de définir, dans un cadre sécurisé, les conditions d'un droit de visite progressif dans l'intérêt supérieur de son petit-fils. Enfin, elle a demandé l'accès à l'intégralité du dossier de protection concernant l’enfant. Par détermination du 30 mars 2026 (DO/499 s.), les parents de l’enfant ont indiqué qu'ils étaient complètement opposés à ce que A.________ intervienne dans la situation, respectivement soit renseignée sur celle-ci. Ils ont souligné que la situation de B.________ était déjà bien assez complexe sans qu'on y introduise des membres de la famille n'ayant jamais entretenu le moindre contact avec lui depuis sa naissance, et leur étant de plus franchement hostiles. Par courrier posté le 2 juillet 2026 (DO/516), A.________ a demandé qu'il soit statué immédiatement sur les demandes formulées dans son courrier du 5 février 2026. C. Par décision du 15 juillet 2026 (DO/521 ss), la Justice de paix a rejeté les demandes de A.________ visant à obtenir un droit de visite sur son petit-fils et à consulter le dossier relatif à ce dernier. Elle a également considéré que la demande tendant à l’instauration d’une médiation familiale était sans objet. D. Par acte du 22 juillet 2026, A.________ a interjeté recours à l’encontre de la décision susmentionnée s’agissant du refus de consultation du dossier (106 2026 66). Elle a conclu à ce qu’elle soit autorisée à consulter le dossier de son petit-fils, « à tout le moins les pièces dont la communication est compatible avec la protection de ses intérêts, le cas échéant après occultation par le greffe des données strictement confidentielles ou sensibles ». Par acte du 3 août 2026, elle a interjeté un second recours à l’encontre de la décision susmentionnée s’agissant du refus d’entretenir des relations personnelles avec son petit-fils (106 2026 70). Elle a conclu à ce que cette décision soit annulée, à ce que soit ordonné l’établissement d’un droit de visite progressif et encadré en sa faveur et, subsidiairement, à ce que soit ordonnée une médiation familiale « auprès d’un organisme qualifié, associant des professionnels de la médiation et de l’enfance, afin de définir la solution la moins préjudiciable pour B.________ ». Par courriers des 29 juillet et 6 août 2026, la Justice de paix a renoncé à se déterminer sur les recours et a produit son dossier.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. 1.1. Pour simplifier le procès, le tribunal peut ordonner la jonction de causes (art. 125 let. c du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272] par renvoi de l’art. 450f CC). Ainsi, par simplification et économie de procédure, il convient d’ordonner la jonction des causes 106 2026 66 et 106 2026 70, toutes deux introduites par A.________, en tant qu’elles contestent deux éléments de la même décision (à savoir le refus de l’accès au dossier et le refus du droit de visite) et qu’elles concernent le même état de fait. 1.2. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c et 20 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). 1.3. Les recours, dûment motivés (cf. art. 450 al. 3 CC), ont été interjetés dans le délai légal (cf. art. 445 al. 3 CC) par une personne disposant de la qualité pour recourir (cf. art. 450 al. 2 CC). S’agissant en particulier du refus opposé à la recourante de consulter le dossier, la décision attaquée indique qu'il peut faire l'objet d'un recours dans un délai de 10 jours dès la notification (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Ce délai a été respecté. 1.4. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. 1.5. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC) et administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC). 2. Dans son recours du 3 août 2026, la recourante conteste la décision de la Justice de paix en tant qu’elle lui refuse un droit de visite sur son petit-fils. 2.1. Dans la décision attaquée (p. 3), la Justice de paix a retenu ce qui suit à ce sujet : « En l'espèce, A.________, grand-mère paternelle de B.________, n'a aucun lien avec son petit- fils, les parents de ce dernier ayant rompu tout contact avec elle depuis sept ans selon ses indications. Par ailleurs, C.________ et D.________ s'opposent fermement à ce que A.________ intervienne dans la situation de B.________, respectivement qu'elle soit renseignée sur celle-ci. Enfin, les circonstances exceptionnelles de la situation de B.________, connues de la Justice de paix, du Service de l'enfance et de la jeunesse ainsi que des parents, imposent, dans l'intérêt de l'enfant, d'éviter que de nouvelles personnes soient introduites dans sa vie à l'heure actuelle.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 Dans ces conditions, la Justice de paix considère que l'instauration d'un droit de visite en faveur de A.________ ne servirait pas l'intérêt de l'enfant. Dès lors, la demande de droit de visite de la grand- mère paternelle sera rejetée, sans aucunement remettre en cause sa bienveillance ni les intentions louables qui animent sa démarche. En conséquence, la requête tendant à l'instauration d'une médiation familiale en vue de définir les conditions d'introduction d'un droit de visite progressif en faveur de la grand-mère paternelle devient sans objet. » 2.2. La recourante, après avoir exposé le « [r]écit factuel et historique de [s]es démarches personnelles », relève que la décision attaquée ne pouvait se fonder sur la seule opposition des parents, lesquels avaient rompu les contacts avec elle il y a sept ans pour des raisons inexpliquées; ce faisant, son droit d’être entendue a été restreint. Elle relève que sa démarche n’est aucunement dictée par son intérêt personnel, mais par l’intérêt supérieur de son petit-fils, et qu’il est selon elle fondamental pour lui de connaître ses racines et son histoire et de savoir qu’il existe une grand-mère paternelle qui se préoccupe de lui. La recourante soutient de plus que les circonstances exceptionnelles relatives au droit d'entretenir des relations personnelles visées par la loi consistent dans le placement prolongé de l’enfant en institution et sa séparation d’avec son milieu d’origine. Le refus pur et simple de relations personnelles viole à son avis le principe de proportionnalité; l’autorité intimée se devait selon elle d’examiner des solutions intermédiaires et moins préjudiciables pour l’enfant, telles qu’un droit de visite très progressif, limité ou encadré par des professionnels. La recourante a finalement précisé qu’elle restait pleinement ouverte et favorable à une médiation familiale (entre les parents et elle-même) si la Cour l’estimait nécessaire ou opportune, afin de pouvoir concevoir les modalités d’une reprise progressive des relations personnelles. 2.3. En droit suisse, chaque parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde a le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant (art. 273 al. 1 CC). L’art. 274a al. 1 CC prévoit que, dans des circonstances exceptionnelles, le droit d’entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d’autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l’intérêt de l’enfant. L'octroi d'un droit aux relations personnelles à des tiers suppose tout d'abord l'existence de circonstances exceptionnelles qui doivent être rapportées par ceux qui le revendiquent, ce droit constituant une exception (art. 274a al. 1 CC). La mort d'un parent constitue une circonstance exceptionnelle et justifie un droit de visite de membres de la famille du parent décédé, afin de maintenir les relations entre l'enfant et la parenté du défunt, dont les grands-parents font partie. Parmi les autres exemples cités au titre de circonstances exceptionnelles figurent la relation particulièrement étroite que des tiers ont nouée avec l'enfant, comme ses parents nourriciers, ou le vide à combler durant l'absence prolongée de l'un des parents empêché par la maladie, retenu à l'étranger ou incarcéré. Il en va de même des situations dans lesquelles l'enfant a tissé un lien de parenté dite "sociale" avec d'autres personnes, qui ont assumé des tâches de nature parentale à son égard (ATF 147 III 209 consid. 5.1 et les références citées; ég. arrêts TF 5A_359/2024 du 14 octobre 2024 consid. 6.3.2 [tante et grand-père]; 5A_878/2024 du 1er avril 2025 [ex-partenaire enregistrée]; 5A_576/2024 du 26 juin 2025 [ancienne concubine de la mère sur un enfant voulu en commun]). La seconde condition posée par l'art. 274a al. 1 CC est l'intérêt de l'enfant. Seul cet intérêt est déterminant, à l'exclusion de celui de la personne avec laquelle l'enfant peut ou doit entretenir des relations personnelles. Il ne suffit pas que les relations personnelles ne portent pas préjudice à l'enfant; encore faut-il qu'elles servent positivement le bien de celui-ci. Il incombe à l'autorité saisie
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 de la requête d'apprécier le type de relation qui s'est établie entre l'enfant et le requérant, et en particulier si une "relation particulière" s'est instaurée entre eux (ATF 147 III 209 consid. 5.2 et les références citées). 2.4. Il ressort du dossier qu'aucune circonstance exceptionnelle au sens de l’art. 274a CC (et de la jurisprudence y relative) ne justifie la mise en place d’un droit de visite entre la recourante et son petit-fils, comme l’a retenu à juste titre la Justice de paix. En particulier, le fait que l’enfant soit placé en institution depuis une longue période et qu’il soit séparé d’avec son milieu d’origine ne saurait représenter de tels motifs, lesquels doivent exister entre le tiers requérant le droit de visite et l’enfant concerné. Or, en l’espèce, la recourante n’a jamais entretenu la moindre relation avec son petit-fils, puisqu’elle n’a plus aucun contact avec l’enfant et ses parents depuis sept ans. C’est bien cette absence de relation qui est l’élément déterminant justifiant la négation de circonstances exceptionnelles, et non le fait que les parents de l’intéressé s’y opposent vivement, contrairement à ce que soutient la recourante. Les motifs pour lesquels A.________ n’a pas créé en sept ans une relation avec son petit-fils ne sont pas pertinents. Seul importe le fait que, compte tenu de cette absence totale de contact, les liens entre eux sont inexistants. On n’est manifestement pas en présence d’une situation exceptionnelle envisagée à l’art. 274a CC. Enfin, la proposition qui, selon A.________, respecterait le principe de proportionnalité, consisterait à la mise en place d’un droit de visite progressif et encadré. Or, ce ne sont pas les modalités des relations personnelles qui sont litigieuses en l’occurrence, mais le principe même du droit de visite, qui doit être refusé dès lors que les circonstances exceptionnelles prévues à l’art. 274a CC ne sont pas remplies. Il sied enfin de relever que des « contacts mémoire », telle que la transmission de lettres ou de cadeaux (not. arrêt TC FR 101 2024 54 du 24 octobre 2024 consid. 2.4.5), doivent permettre à l’enfant de conserver une représentation positive et concrète de son parent, non de créer un lien avec un tiers qui lui est, en définitive, totalement étranger. 2.5. Puisqu’un droit de visite (même très progressif, limité ou encadré par des professionnels) ne peut être envisagé en l’état, la Justice de paix a à bon droit considéré que la requête de la recourante visant à l’instauration d’une médiation familiale était sans objet, puisque celle-ci a été requise dans le but de mettre en place progressivement ce droit de visite. Dans tous les cas, au vu de l’opposition ferme des parents à la mise en place d’un droit de visite entre la recourante et son petit-fils et de la rupture de tout contact depuis de nombreuses années entre ceux-là et celle-ci, une telle démarche apparaît stérile. 2.6. Sur le vu de ce qui précède, le recours 106 2026 77 relatif au refus du droit de visite et de la mise en place de la médiation familiale doit être rejeté. 3. La recourante se plaint en outre du fait que la Justice de paix a refusé de lui transmettre le dossier de la cause. 3.1. La Justice de paix a considéré ce qui suit à ce sujet (décision attaquée, p. 4) : « En l'occurrence, A.________ n'est pas partie à la procédure de protection de l'enfant concernant B.________. Hormis les liens de parenté, elle n'a aucun lien avec B.________, ni avec ses parents, de sorte qu'elle n'a jamais été intégrée à la procédure de protection concernant l'enfant. Elle ne dispose ainsi d'aucun droit à la consultation du dossier.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Au surplus, même dans l'hypothèse – non réalisée en l'espèce – où A.________ serait partie à la procédure, les conditions particulières de la situation complexe et sensible de B.________ ainsi que la sauvegarde de ses intérêts justifieraient de s'opposer à la consultation du dossier par la précitée. » 3.2. La recourante relève qu’elle a entrepris des démarches judiciaires afin d’obtenir un droit de visite sur son petit-fils et que, dans ce contexte, un refus total d’accès aux pièces la prive de la possibilité de comprendre les éléments factuels du dossier et d’exercer utilement et équitablement ses droits de procédure devant les autorités. Elle écrit que son objectif n’est pas de satisfaire une quelconque curiosité mais bien plutôt de comprendre la situation de son petit-fils, les difficultés qu’il rencontre et les mesures de protection qui ont été jugées nécessaires, afin de savoir si elle peut représenter une ressource familiale bénéfique pour l’enfant. La recourante s’en prend également à la motivation subsidiaire de la Justice de paix, selon laquelle la consultation du dossier serait de toute façon contraire aux intérêts de l’enfant; elle se plaint du fait que l’autorité intimée s’est contentée d’affirmations générales pour retenir que la situation de l’enfant est complexe et sensible, sans exposer de manière concrète quels éléments du dossier justifient un refus aussi absolu et catégorique. 3.3. Selon l’art. 449b al. 1 CC, les personnes parties à la procédure ont le droit de consulter le dossier, pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. Le droit de consultation du dossier prévu à l’art. 449b CC vaut tant devant l’autorité de protection que devant l’instance judiciaire de recours. Il s’agit d’une composante du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd.); il s’étend en principe à l’intégralité du dossier sans qu’il importe que les pièces paraissent déterminantes ou non pour l’issue de la procédure (arrêt TF 5A_71/2020 du 16 juin 2020 consid. 3.1). Le droit de consulter le dossier est accordé uniquement aux « parties ». Cette expression est utilisée par plusieurs dispositions légales; elle doit dans la mesure du possible être interprétée de manière uniforme. Il s’agit des personnes qui sont directement touchées par la décision : la personne concernée elle-même pour laquelle une mesure est prononcée, le curateur dont les actes et omissions sont en jeu, l’enfant dans une procédure de protection, les tiers dont les intérêts sont directement touchés par la décision. Le fait d’avoir été invité à se déterminer dans la procédure de première instance ou d’avoir reçu communication de la décision ne suffit pas pour avoir la qualité de partie à la procédure. Les proches et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ne sont pas des parties à la procédure. Ils disposent toutefois de la qualité pour recourir en vertu de l’art. 450 al. 2 ch. 2 et 3 CC (arrêt TF 5A_165/2019 du 16 août 2019 consid. 3.2). Le droit de consulter le dossier n'est pas absolu et peut, sur la base d'une pesée générale des intérêts, être limité par l'autorité de protection pour la sauvegarde d'intérêts privés prépondérants au maintien d'un secret, ou d'autres intérêts, également publics, notamment tirés de la loi sur la protection des données. Une limitation est également possible dans l'intérêt de la personne concernée, respectivement pour la protéger. En la matière, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. arrêt TF 5A_1000/2017 du 15 juin 2018 consid. 4.2 et les références citées). 3.4. En l’espèce, la Justice de paix a correctement évalué la situation. Il est en effet manifeste que A.________ n’a – hormis les liens de parenté – aucun lien avec B.________ depuis sa naissance et n’a plus de contact avec les parents de ce dernier depuis plusieurs années. Comme exposé ci-avant, elle ne remplit pas les conditions d'octroi d'un droit aux relations personnelles sur son petit-fils. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'accès au dossier de protection de l'enfant, qui contient des données sensibles, lui a été refusé. Il va finalement de soi que la Justice de paix ne pouvait pas exposer de manière concrète quels éléments du dossier justifient le refus de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 consultation de celui-ci, puisque cela équivaudrait à rendre accessible à la recourante une partie du dossier, et même les pièces les plus déterminantes. Le recours 106 2026 66 relatif au refus de consultation du dossier doit ainsi être rejeté. 4. Vu l'issue des recours, les frais relatifs à la procédure de recours, fixés à CHF 400.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’est pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Les causes 106 2026 66 et 106 2026 70 sont jointes. II. Les recours sont rejetés. Partant, la décision du 15 juillet 2026 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye est confirmée. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 septembre 2026/vth/fma La Présidente Le Greffier