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106 2026 52

Effets de la filiation

Freiburg · 2026-08-20 · Français FR
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Erwägungen (11 Absätze)

E. 2 annuler, respectivement réformer, l'ordonnance d'instruction du 1er juin 2026, puisqu'elle ne traite pas ma requête du 16 mars 2026;

E. 3 constater l'urgence liée aux vacances d'été 2026, prévues en juillet conformément à la décision du 23 décembre 2024;

E. 4 ordonner que les vacances d'été 2026 soient organisées immédiatement et concrètement par la fixation immédiate d'une séance traitant exclusivement de ce point;

E. 5 constater que l'absence d'organisation actuelle ne peut pas m'être imputée, dès lors que j'ai sollicité l'organisation des vacances dès janvier 2026;

E. 6 constater que ma requête du 16 mars 2026 doit être traitée comme une procédure distincte de la demande de C.________;

E. 7 ordonner à la Justice de paix de traiter séparément ma requête du 16 mars 2026, par une décision formelle, motivée et munie des voies de droit;

E. 8 ordonner la fixation d'une audience distincte, si une audience est nécessaire, portant spécifiquement sur ma requête du 16 mars 2026 et non sur une discussion générale mêlant l'organisation des vacances, les demandes du père et les griefs dirigés contre le curateur;

E. 9 ordonner l'instruction des griefs relatifs au curateur, au SEJ, aux rapports litigieux, à la rupture de communication et à l'absence d'exécution effective du mandat de curatelle;

E. 10 ordonner l'ouverture d'une enquête sur les actes et omissions de D.________ dans l'exécution de son mandat, avec production du dossier complet de curatelle, des courriels, notes internes, journaux d'appels et échanges avec le SEJ et le DSAS;

E. 11 ordonner, à titre provisionnel, la suspension de D.________ dans l'exécution du mandat de curatelle, à tout le moins pour tout ce qui concerne l'organisation du droit de visite, les communications entre les parties, les rapports à l'autorité et les démarches relatives aux vacances, jusqu'à droit connu sur les conclusions de l’enquête;

E. 12 désigner immédiatement un curateur remplaçant ou ad hoc, indépendant du SEJ, afin que l'exécution du mandat ne demeure pas confiée à la personne dont les actes, omissions, rapports et communications sont précisément contestés. Subsidiairement, je conclus au renvoi de la cause à la Justice de paix avec instruction de statuer sans délai sur l'organisation concrète des vacances d'été 2026 et de traiter séparément, par décision motivée, ma requête du 16 mars 2026. » Le même jour, elle a produit des pièces complémentaires et sollicité que l’audience du 18 juin 2026 soit uniquement consacrée à son droit de visite durant les vacances d’été 2026.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Le 18 juin 2026, la Justice de paix a siégé durant cinq heures. Aucune solution n’a été trouvée s’agissant du droit de visite. Le 23 juin 2026, la Juge de paix a écrit à A.________ un courrier dans lequel elle lui a fixé un délai au 29 juin 2026 à 12 heures pour préciser au père et au curateur si elle avait réservé des billets d’avion en vue du voyage de B.________ en Finlande et de transmettre toutes les informations nécessaires, faute de quoi il sera considéré qu’elle renonce à son droit de visite. Le 24 juin 2026, A.________ a adressé un complément urgent à son recours. Elle a requis, en substance, que des mesures urgentes soient prononcées, que le courrier du 23 juin 2026 de la Juge de paix ne produise aucun effet, qu’interdiction soit faite de déduire que l’absence de billets d’avion équivaut à une renonciation de son droit de visite, ce qui n’est du reste pas le cas, qu’il soit constaté que l’absence d’organisation du droit de visite n’est pas de sa responsabilité, ayant saisi le curateur et la Justice de paix de cette question suffisamment tôt, que la Justice de paix statue immédiatement sur les modalités du droit de visite 2026, qu’il soit dit que les conséquences pratiques et financières du retard du traitement ne peuvent être mises à sa charge, en particulier l’augmentation des prix du billet d’avion entre janvier 2026 et juin 2026, qu’un intervenant neutre ou curateur ad hoc soit nommé pour l’organisation concrète des vacances d’été 2026, enfin que le transfert du dossier soit subordonné à sa conservation intégrale, à son inventaire et à sa traçabilité. Par lettre du 26 juin 2026, le Juge délégué a indiqué aux parents qu’il était illusoire d’espérer que la Cour rende une décision sur la question du droit de visite de la mère pour le mois de juillet 2026 alors que 5 heures d’audience venaient en vain de se dérouler sur cette question en première instance. A.________ lui a répondu le 26 juin 2026 qu’elle ne sollicitait pas de la Cour qu’elle fixe elle-même les modalités concrètes de son droit de visite pour l’été 2026, mais que sa démarche vise à documenter que l’absence de solution actuelle ne peut lui être imputée, le courrier du 23 juin 2026 de la Juge de paix ne tenant pas compte des difficultés matérielles liées à l’organisation d’un droit de visite international en moins de dix jours. La Justice de paix a produit une copie de son volumineux dossier (1377 pages). Il en ressort notamment que, le 24 juin 2026, la Justice de paix a abordé l’Office régional de protection des mineurs de la Couronne et du Gros-de-Vaud, annonçant un prochain transfert de for et précisant qu’en accord avec la Justice de paix de la Broye-Vully, un changement de curateur a d’ores et déjà été décidé, l’Office étant sollicité pour proposer un intervenant pour ce poste. en droit 1. Selon l’art. 450 al. 1 CC, applicable par analogie aux procédures de protection de l’enfant, les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent (art. 314 al. 1 CPC), soit la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA; RSF 212.5.1] et art. 20 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Le déni de justice ou le retard injustifié peuvent également faire l’objet d’un recours (art. 450a al. 3 CC). La Cour n’est ainsi compétente que pour trancher des griefs formulés dans le cadre des deux hypothèses précitées (recours contre une décision ou déni de justice). 2. En l’espèce, s’agissant d’un éventuel déni de justice, la Cour relève, d’office, que par décision du 26 janvier 2026, elle a ordonné à la Justice de paix de transférer « sans délai » le dossier aux autorités vaudoises compétentes. Cela n’a pas été fait. Au début de l’audience du 18 juin 2026, la Juge de paix a exposé que le dossier aurait effectivement dû être transféré aux autorités vaudoises « il y a longtemps » mais qu’au vu des reproches formulés par la mère envers le curateur, il apparaissait nécessaire de clarifier certaines questions avant le transfert de for. Si cette démarche peut sans doute s’expliquer par la volonté de bien faire, en cherchant à régler certains points litigieux avant de se dessaisir du dossier, elle n’en demeure pas moins inconciliable avec l’injonction claire et dépourvue d’ambiguïté donnée par la Cour de procéder « sans délai » au transfert. Aussi convient-il de réitérer formellement l’injonction déjà donnée le 26 janvier 2026, en rappelant à la Justice de paix que celle-ci ne constitue ni une recommandation ni une simple indication de la conduite à tenir, mais un ordre de la Cour qui s’impose à elle. Il semble toutefois que la Justice de paix ait choisi désormais d’agir (cf. son courrier du 24 juin 2026). 3. A.________ a déposé un recours contre « l’ordonnance d’instruction » que constituerait la lettre de la Juge de paix du 1er juin 2026. Elle contestait le fait que sa requête en changement du curateur soit traitée lors de la même séance que la problématique liée aux vacances (cf. son recours : « ordonner la fixation d'une audience distincte, si une audience est nécessaire, portant spécifiquement sur ma requête du 16 mars 2026 et non sur une discussion générale mêlant l'organisation des vacances, les demandes du père et les griefs dirigés contre le curateur. »). On ne perçoit pas en quoi aborder l’ensemble des problématiques au cours de la même audience créerait un préjudice difficilement réparable à A.________, condition pour s’en prendre à une ordonnance d’instruction (art. 319 let. b ch. 2 CPC; not. arrêt TC FR 106 2026 24 du 27 mai 2026 consid. 1). La recourante se livre ainsi à un exercice de formalisme procédural aussi inutile que tatillon, qui ne saurait évidemment suffire à ouvrir la voie du recours. Le grief est irrecevable. Il n’est cela étant pas inutile de relever, d’une part, que la Justice de paix a consacré cinq heures d’audience pour tenter de débloquer la situation, en vain, d’autre part, que la conduite du procès est de la compétence de la Justice de paix (art. 124 al. 1 CPC), non de la recourante. Elle n’a aucun droit d’exiger que l’objet des audiences soit fixé selon sa convenance. 4. La recourante veut que ses griefs contre le curateur soient traités, que D.________ soit suspendu, remplacé, et soumis à enquête. On relèvera que dès lors que la Justice de paix est tenue de transférer sans délai le dossier aux autorités vaudoises, il ne semble évidemment pas opportun d’ordonner un changement de curateur « fribourgeois » avant ce transfert. La problématique sur le changement de curateur pourra être aisément résolue lorsque la Justice de paix se conformera à

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 l’ordre de la Cour (cf. consid. 2 supra), comme elle y est tenue. Elle a par ailleurs déjà sollicité la nomination d’un nouveau curateur auprès des autorités vaudoises. La Cour n’a par ailleurs pas à entrer en matière sur les demandes de suspension du curateur, de l’ouverture d’une enquête à son égard, de désignation d’un nouveau curateur, plus généralement de l’ensemble des griefs qui ne constituent pas une critique d’une décision de première instance sujette à recours. Il en va également de même des exigences de la recourante liées au transfert du dossier aux autorités vaudoises. Ces griefs sont dès lors irrecevables. 5. A.________ a sollicité de la Cour qu’elle ordonne que la question des vacances d’été soit réglée lors d’une audience consacrée uniquement à cette question. S’agissant du droit de visite de la mère, on doit mettre en évidence les efforts considérables mis en œuvre par la Justice de paix pour que A.________ puisse voir sa fille en Finlande cet été. Comme déjà dit, l’autorité de première instance a siégé durant 5 heures. Auparavant, face aux désaccords entre les parents, le curateur avait tranché dans un email du 13 mai 2026 (DO 1112), fixant le droit de visite de la mère du vendredi 26 juin 2026 au vendredi 17 juillet 2026. A.________ s’y est opposée le 18 mai 2026, se prévalant du fait que la décision judiciaire du 23 décembre 2024 fixait son droit de visite aux trois premières semaines de juillet (et non en juin), que les vacances d’été, pour lesquelles elle avait communiqué ses dates en janvier 2026, étaient désormais organisées « en catastrophe », qu’elle n’arriverait sans doute pas à se libérer de ses obligations auprès du système d’intégration finlandais pour le mois de juin dans un délai si court, et qu’elle n’avait pas à supporter l’augmentation du prix d’avion entre janvier 2026 (CHF 399.-) et mai 2026 (CHF 722.-) (DO 1122 verso). Lors de l’audience du 18 juin 2026, A.________ est essentiellement revenue sur ces reproches. Après de longues discussions, C.________ a donné son accord aux dates du 1er au 24 juillet 2026. A.________ a alors mis en avant ses difficultés d’organisation, le prix du billet d’avion, et a à nouveau reproché au père et au curateur de ne pas avoir suffisamment tôt réagi à sa proposition de janvier 2026; elle a précisé qu’il ne lui appartenait pas de faire des propositions (PV

p. 15 ss). Elle a notamment indiqué : « Ce n’est pas à moi d’assumer les coûts du droit de visite aujourd’hui. Je veux que C.________ s’occupe de ça, du train, de l’avion. S’il n’y a plus de billet d’avion, que C.________ se débrouille pour trouver une solution. » (PV p. 19). Il ressort ainsi de l’audience précitée que A.________ est demeurée fermement attachée à ses griefs et à la recherche de responsabilités des autres intervenants, plutôt que de s’employer à trouver une solution concrète et pragmatique lui permettant effectivement de voir sa fille dans les semaines qui suivaient. Face à une telle attitude, il était manifeste que l’exercice du droit de visite durant l’été 2026 était voué à l’échec, ce que la Juge de paix a, à juste titre, relevé dans son courrier du 23 juin 2026. Le fait que la mère n’ait pas formellement renoncé à son droit de visite n’est à cet égard pas déterminant : sa position, exprimée à maintes reprises, revenait en pratique à y renoncer. Quoi qu’il en soit, l’audience ayant eu lieu, de même que les vacances d’été, tout grief en lien avec leur organisation, pour autant que recevable, n’a plus d’objet. Quant aux conclusions constatatoires du 24 juin 2026 (elle n’a pas renoncé à son droit de visite, l’échec de sa mise en place n’est pas de sa responsabilité, elle n’a pas à supporter les conséquences financières du retard du traitement de sa requête), la Cour, comme déjà dit, n’est compétente que pour statuer sur des recours contre des décisions dont l’annulation ou la modification est requise, l’hypothèse d’un déni de justice étant réservée. Ces conclusions constatatoires sont manifestement irrecevables. 6.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 Les frais de la procédure, par CHF 800.-, sont mis la charge de A.________ (art. 106 al. 1 CPC). Il n’est pas alloué de dépens. la Cour arrête : I. Ordre est une nouvelle fois donné à la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye de transférer sans délai le dossier aux autorités vaudoises compétentes. II. Le recours de A.________ du 11 juin 2026 et son complément du 24 juin 2026, pour autant qu’ils aient toujours un objet, sont déclarés irrecevables. III. Les frais judiciaires de la procédure en cours, fixés forfaitairement à CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Fribourg, le 20 août 2026/jde La Présidente La Greffière-rapporteure

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2026 52 106 2026 56 Arrêt du 20 août 2026 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Alessia Chocomeli Juges : Jérôme Delabays, Vanessa Thalmann Greffière-rapporteure : Marie Brodard Parties A.________, recourante, dans la cause qui concerne sa fille B.________, qui vit chez son père C.________, Objet Effets de la filiation Recours du 11 juin 2026 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye du 1er juin 2026 Requête de mesures provisionnelles du 24 juin 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, née en 1984, et C.________, né en 1977, se sont mariés en 2009. En 2013, B.________ est née de cette union. Le mariage a été dissous par jugement de divorce du 20 février 2020. Une garde alternée a été mise en place. Par décision du 2 mai 2023, la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye (ci-après : la Justice de paix) a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles, ainsi qu’une curatelle de représentation dans le domaine médical et psychologique, à forme de l’art. 308 al. 2 CC, en faveur de B.________. D.________, intervenant en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ) a été nommé à la fonction du curateur. Une procédure de modification du jugement de divorce a été introduite par A.________ devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après : le Tribunal civil). Elle a notamment fait part de son projet de déménager en Finlande avec son compagnon. Cette procédure a pris fin en première instance par une décision du 23 décembre 2024 attribuant l’autorité parentale exclusive et partant la garde de B.________ à son père; il a été en outre prévu que le droit de visite de A.________ est exercé d’entente entre les parties, que tant qu’elle résidera à l’étranger, le père permettra à sa fille de maintenir au mieux les liens avec sa mère, que la curatelle de surveillance des relations personnelles est maintenue, que le for sera transféré dans le canton de Vaud au vu du changement de domicile légal de B.________, et que A.________ contribuera à l’entretien de sa fille par le versement en mains de C.________ d’une pension mensuelle de CHF 750.- dès le 1er novembre 2024 jusqu’à la majorité ou jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Des recours de A.________ ont été déclarés irrecevables par le Tribunal cantonal le 25 février 2025 (101 2025 28), et par le Tribunal fédéral le 21 août 2025 (5A_241/2025). Le mandat de D.________ a été adapté par la Justice de paix le 25 mars 2025. Il a été notamment chargé d’accompagner les parents dans la construction du droit de visite, à s’assurer du bon déroulement du droit de visite entre B.________ et sa mère, à veiller à ce que B.________ continue de voir sa famille maternelle, à veiller à ce que B.________ évolue bien et à faire toute autre proposition nécessaire à l’autorité. Suite à une interpellation de A.________, la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la Cour) a, par arrêt du 26 janvier 2026, ordonné à la Justice de paix de transférer sans délai le dossier aux autorités vaudoises compétentes, faute désormais de for dans le canton de Fribourg (106 2025 77). B. Le 16 mars 2026, A.________ a saisi la Justice de paix d’une requête de mesures provisionnelles urgentes. Elle a adressé des reproches envers D.________ et a notamment demandé la suspension de son mandat de curateur, et son remplacement. Le 17 mars 2026, C.________ a de son côté écrit un long email à la Justice de paix, faisant état de nombreuses difficultés avec A.________. Le 2 juin 2026, la Justice de paix a cité A.________, C.________ et D.________ à son audience du 18 juin 2026. L’objet de la séance a été décrit comme suit : « Point sur la situation de votre fille B.________ : organisation du droit de visite, demande urgente de changement de curateur de A.________ du 17 mars 2026, divers points soulevés par C.________ dans son courriel du 17 mars

2026. »

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Préalablement à cette citation, A.________ s’était opposée à ce que l’audience porte à la fois sur l’organisation du droit de visite et sur sa requête de mesures provisionnelles du 16 mars 2026. La Juge de paix s’en est expliquée dans une lettre du 1er juin 2026, qualifiée d’ordonnance d’instruction, avec indication d’une voie de recours. C. Le 11 juin 2026, A.________ a saisi la Cour d’un recours contre la lettre du 1er juin 2026. Elle a pris des conclusions ainsi formulées : « 1. Admettre le présent recours; 2. annuler, respectivement réformer, l'ordonnance d'instruction du 1er juin 2026, puisqu'elle ne traite pas ma requête du 16 mars 2026; 3. constater l'urgence liée aux vacances d'été 2026, prévues en juillet conformément à la décision du 23 décembre 2024; 4. ordonner que les vacances d'été 2026 soient organisées immédiatement et concrètement par la fixation immédiate d'une séance traitant exclusivement de ce point; 5. constater que l'absence d'organisation actuelle ne peut pas m'être imputée, dès lors que j'ai sollicité l'organisation des vacances dès janvier 2026; 6. constater que ma requête du 16 mars 2026 doit être traitée comme une procédure distincte de la demande de C.________; 7. ordonner à la Justice de paix de traiter séparément ma requête du 16 mars 2026, par une décision formelle, motivée et munie des voies de droit; 8. ordonner la fixation d'une audience distincte, si une audience est nécessaire, portant spécifiquement sur ma requête du 16 mars 2026 et non sur une discussion générale mêlant l'organisation des vacances, les demandes du père et les griefs dirigés contre le curateur; 9. ordonner l'instruction des griefs relatifs au curateur, au SEJ, aux rapports litigieux, à la rupture de communication et à l'absence d'exécution effective du mandat de curatelle;

10. ordonner l'ouverture d'une enquête sur les actes et omissions de D.________ dans l'exécution de son mandat, avec production du dossier complet de curatelle, des courriels, notes internes, journaux d'appels et échanges avec le SEJ et le DSAS;

11. ordonner, à titre provisionnel, la suspension de D.________ dans l'exécution du mandat de curatelle, à tout le moins pour tout ce qui concerne l'organisation du droit de visite, les communications entre les parties, les rapports à l'autorité et les démarches relatives aux vacances, jusqu'à droit connu sur les conclusions de l’enquête;

12. désigner immédiatement un curateur remplaçant ou ad hoc, indépendant du SEJ, afin que l'exécution du mandat ne demeure pas confiée à la personne dont les actes, omissions, rapports et communications sont précisément contestés. Subsidiairement, je conclus au renvoi de la cause à la Justice de paix avec instruction de statuer sans délai sur l'organisation concrète des vacances d'été 2026 et de traiter séparément, par décision motivée, ma requête du 16 mars 2026. » Le même jour, elle a produit des pièces complémentaires et sollicité que l’audience du 18 juin 2026 soit uniquement consacrée à son droit de visite durant les vacances d’été 2026.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Le 18 juin 2026, la Justice de paix a siégé durant cinq heures. Aucune solution n’a été trouvée s’agissant du droit de visite. Le 23 juin 2026, la Juge de paix a écrit à A.________ un courrier dans lequel elle lui a fixé un délai au 29 juin 2026 à 12 heures pour préciser au père et au curateur si elle avait réservé des billets d’avion en vue du voyage de B.________ en Finlande et de transmettre toutes les informations nécessaires, faute de quoi il sera considéré qu’elle renonce à son droit de visite. Le 24 juin 2026, A.________ a adressé un complément urgent à son recours. Elle a requis, en substance, que des mesures urgentes soient prononcées, que le courrier du 23 juin 2026 de la Juge de paix ne produise aucun effet, qu’interdiction soit faite de déduire que l’absence de billets d’avion équivaut à une renonciation de son droit de visite, ce qui n’est du reste pas le cas, qu’il soit constaté que l’absence d’organisation du droit de visite n’est pas de sa responsabilité, ayant saisi le curateur et la Justice de paix de cette question suffisamment tôt, que la Justice de paix statue immédiatement sur les modalités du droit de visite 2026, qu’il soit dit que les conséquences pratiques et financières du retard du traitement ne peuvent être mises à sa charge, en particulier l’augmentation des prix du billet d’avion entre janvier 2026 et juin 2026, qu’un intervenant neutre ou curateur ad hoc soit nommé pour l’organisation concrète des vacances d’été 2026, enfin que le transfert du dossier soit subordonné à sa conservation intégrale, à son inventaire et à sa traçabilité. Par lettre du 26 juin 2026, le Juge délégué a indiqué aux parents qu’il était illusoire d’espérer que la Cour rende une décision sur la question du droit de visite de la mère pour le mois de juillet 2026 alors que 5 heures d’audience venaient en vain de se dérouler sur cette question en première instance. A.________ lui a répondu le 26 juin 2026 qu’elle ne sollicitait pas de la Cour qu’elle fixe elle-même les modalités concrètes de son droit de visite pour l’été 2026, mais que sa démarche vise à documenter que l’absence de solution actuelle ne peut lui être imputée, le courrier du 23 juin 2026 de la Juge de paix ne tenant pas compte des difficultés matérielles liées à l’organisation d’un droit de visite international en moins de dix jours. La Justice de paix a produit une copie de son volumineux dossier (1377 pages). Il en ressort notamment que, le 24 juin 2026, la Justice de paix a abordé l’Office régional de protection des mineurs de la Couronne et du Gros-de-Vaud, annonçant un prochain transfert de for et précisant qu’en accord avec la Justice de paix de la Broye-Vully, un changement de curateur a d’ores et déjà été décidé, l’Office étant sollicité pour proposer un intervenant pour ce poste. en droit 1. Selon l’art. 450 al. 1 CC, applicable par analogie aux procédures de protection de l’enfant, les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent (art. 314 al. 1 CPC), soit la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA; RSF 212.5.1] et art. 20 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Le déni de justice ou le retard injustifié peuvent également faire l’objet d’un recours (art. 450a al. 3 CC). La Cour n’est ainsi compétente que pour trancher des griefs formulés dans le cadre des deux hypothèses précitées (recours contre une décision ou déni de justice). 2. En l’espèce, s’agissant d’un éventuel déni de justice, la Cour relève, d’office, que par décision du 26 janvier 2026, elle a ordonné à la Justice de paix de transférer « sans délai » le dossier aux autorités vaudoises compétentes. Cela n’a pas été fait. Au début de l’audience du 18 juin 2026, la Juge de paix a exposé que le dossier aurait effectivement dû être transféré aux autorités vaudoises « il y a longtemps » mais qu’au vu des reproches formulés par la mère envers le curateur, il apparaissait nécessaire de clarifier certaines questions avant le transfert de for. Si cette démarche peut sans doute s’expliquer par la volonté de bien faire, en cherchant à régler certains points litigieux avant de se dessaisir du dossier, elle n’en demeure pas moins inconciliable avec l’injonction claire et dépourvue d’ambiguïté donnée par la Cour de procéder « sans délai » au transfert. Aussi convient-il de réitérer formellement l’injonction déjà donnée le 26 janvier 2026, en rappelant à la Justice de paix que celle-ci ne constitue ni une recommandation ni une simple indication de la conduite à tenir, mais un ordre de la Cour qui s’impose à elle. Il semble toutefois que la Justice de paix ait choisi désormais d’agir (cf. son courrier du 24 juin 2026). 3. A.________ a déposé un recours contre « l’ordonnance d’instruction » que constituerait la lettre de la Juge de paix du 1er juin 2026. Elle contestait le fait que sa requête en changement du curateur soit traitée lors de la même séance que la problématique liée aux vacances (cf. son recours : « ordonner la fixation d'une audience distincte, si une audience est nécessaire, portant spécifiquement sur ma requête du 16 mars 2026 et non sur une discussion générale mêlant l'organisation des vacances, les demandes du père et les griefs dirigés contre le curateur. »). On ne perçoit pas en quoi aborder l’ensemble des problématiques au cours de la même audience créerait un préjudice difficilement réparable à A.________, condition pour s’en prendre à une ordonnance d’instruction (art. 319 let. b ch. 2 CPC; not. arrêt TC FR 106 2026 24 du 27 mai 2026 consid. 1). La recourante se livre ainsi à un exercice de formalisme procédural aussi inutile que tatillon, qui ne saurait évidemment suffire à ouvrir la voie du recours. Le grief est irrecevable. Il n’est cela étant pas inutile de relever, d’une part, que la Justice de paix a consacré cinq heures d’audience pour tenter de débloquer la situation, en vain, d’autre part, que la conduite du procès est de la compétence de la Justice de paix (art. 124 al. 1 CPC), non de la recourante. Elle n’a aucun droit d’exiger que l’objet des audiences soit fixé selon sa convenance. 4. La recourante veut que ses griefs contre le curateur soient traités, que D.________ soit suspendu, remplacé, et soumis à enquête. On relèvera que dès lors que la Justice de paix est tenue de transférer sans délai le dossier aux autorités vaudoises, il ne semble évidemment pas opportun d’ordonner un changement de curateur « fribourgeois » avant ce transfert. La problématique sur le changement de curateur pourra être aisément résolue lorsque la Justice de paix se conformera à

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 l’ordre de la Cour (cf. consid. 2 supra), comme elle y est tenue. Elle a par ailleurs déjà sollicité la nomination d’un nouveau curateur auprès des autorités vaudoises. La Cour n’a par ailleurs pas à entrer en matière sur les demandes de suspension du curateur, de l’ouverture d’une enquête à son égard, de désignation d’un nouveau curateur, plus généralement de l’ensemble des griefs qui ne constituent pas une critique d’une décision de première instance sujette à recours. Il en va également de même des exigences de la recourante liées au transfert du dossier aux autorités vaudoises. Ces griefs sont dès lors irrecevables. 5. A.________ a sollicité de la Cour qu’elle ordonne que la question des vacances d’été soit réglée lors d’une audience consacrée uniquement à cette question. S’agissant du droit de visite de la mère, on doit mettre en évidence les efforts considérables mis en œuvre par la Justice de paix pour que A.________ puisse voir sa fille en Finlande cet été. Comme déjà dit, l’autorité de première instance a siégé durant 5 heures. Auparavant, face aux désaccords entre les parents, le curateur avait tranché dans un email du 13 mai 2026 (DO 1112), fixant le droit de visite de la mère du vendredi 26 juin 2026 au vendredi 17 juillet 2026. A.________ s’y est opposée le 18 mai 2026, se prévalant du fait que la décision judiciaire du 23 décembre 2024 fixait son droit de visite aux trois premières semaines de juillet (et non en juin), que les vacances d’été, pour lesquelles elle avait communiqué ses dates en janvier 2026, étaient désormais organisées « en catastrophe », qu’elle n’arriverait sans doute pas à se libérer de ses obligations auprès du système d’intégration finlandais pour le mois de juin dans un délai si court, et qu’elle n’avait pas à supporter l’augmentation du prix d’avion entre janvier 2026 (CHF 399.-) et mai 2026 (CHF 722.-) (DO 1122 verso). Lors de l’audience du 18 juin 2026, A.________ est essentiellement revenue sur ces reproches. Après de longues discussions, C.________ a donné son accord aux dates du 1er au 24 juillet 2026. A.________ a alors mis en avant ses difficultés d’organisation, le prix du billet d’avion, et a à nouveau reproché au père et au curateur de ne pas avoir suffisamment tôt réagi à sa proposition de janvier 2026; elle a précisé qu’il ne lui appartenait pas de faire des propositions (PV

p. 15 ss). Elle a notamment indiqué : « Ce n’est pas à moi d’assumer les coûts du droit de visite aujourd’hui. Je veux que C.________ s’occupe de ça, du train, de l’avion. S’il n’y a plus de billet d’avion, que C.________ se débrouille pour trouver une solution. » (PV p. 19). Il ressort ainsi de l’audience précitée que A.________ est demeurée fermement attachée à ses griefs et à la recherche de responsabilités des autres intervenants, plutôt que de s’employer à trouver une solution concrète et pragmatique lui permettant effectivement de voir sa fille dans les semaines qui suivaient. Face à une telle attitude, il était manifeste que l’exercice du droit de visite durant l’été 2026 était voué à l’échec, ce que la Juge de paix a, à juste titre, relevé dans son courrier du 23 juin 2026. Le fait que la mère n’ait pas formellement renoncé à son droit de visite n’est à cet égard pas déterminant : sa position, exprimée à maintes reprises, revenait en pratique à y renoncer. Quoi qu’il en soit, l’audience ayant eu lieu, de même que les vacances d’été, tout grief en lien avec leur organisation, pour autant que recevable, n’a plus d’objet. Quant aux conclusions constatatoires du 24 juin 2026 (elle n’a pas renoncé à son droit de visite, l’échec de sa mise en place n’est pas de sa responsabilité, elle n’a pas à supporter les conséquences financières du retard du traitement de sa requête), la Cour, comme déjà dit, n’est compétente que pour statuer sur des recours contre des décisions dont l’annulation ou la modification est requise, l’hypothèse d’un déni de justice étant réservée. Ces conclusions constatatoires sont manifestement irrecevables. 6.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 Les frais de la procédure, par CHF 800.-, sont mis la charge de A.________ (art. 106 al. 1 CPC). Il n’est pas alloué de dépens. la Cour arrête : I. Ordre est une nouvelle fois donné à la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye de transférer sans délai le dossier aux autorités vaudoises compétentes. II. Le recours de A.________ du 11 juin 2026 et son complément du 24 juin 2026, pour autant qu’ils aient toujours un objet, sont déclarés irrecevables. III. Les frais judiciaires de la procédure en cours, fixés forfaitairement à CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Fribourg, le 20 août 2026/jde La Présidente La Greffière-rapporteure