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105 2025 8

Freiburg · 2025-01-30 · Français FR

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La personne qui fait l’objet d’une poursuite abusive peut déposer une plainte auprès de l’autorité de surveillance afin d’en faire constater sa nullité (ATF 140 III 481). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte du 9 janvier 2025 a été déposée en temps utile, le commandement de payer litigieux ayant été notifié à la plaignante le 6 janvier 2025. Motivée et dotée de conclusions, elle est au surplus recevable en la forme.

E. 2.1 La plaignante invoque une violation de l’art. 50 LP en soutenant qu’elle est légalement domiciliée en Tunisie et qu’elle n’a pas fait élection de domicile en Suisse, ni auprès de l’étude de son avocat, ni ailleurs, la procuration qu’elle a établie en faveur de son avocat ne valant que dans le cadre de la procédure en recouvrement du remboursement d’un prêt qu’elle a introduite contre C.________. En l’absence de domicile en Suisse, elle estime qu’elle ne pouvait pas y faire l’objet d’une poursuite et que le commandement de payer doit être annulé.

E. 2.2 Selon l’art. 46 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. La notion de domicile n’est autre que celle définie à l’art. 23 CC, soit le lieu où une personne réside avec l’intention d’y rester d’une façon durable (ATF 125 III 100 consid. 3).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 L’art. 50 al. 2 LP prévoit que le débiteur domicilié à l’étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l’exécution d’une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette. La procuration générale délivrée à un mandataire ne vaut toutefois pas for de poursuite (CR LP- SCHÜPBACH, 2005, art. 50 n. 12 et la référence citée). En outre, la simple désignation d'un domicile aux fins de notification des actes judiciaires dans un procès civil ou pénal ne constitue pas le for de poursuite spécial prévu à l'art. 50 al. 2 LP (arrêt TF 5A_794/2019 et 7A_795/2019 du 20 décembre 2019 consid. 6.2). Saisi d’une réquisition de poursuite, l’office n’est pas tenu de rechercher le domicile du débiteur. Il doit cependant vérifier les indications données par le créancier, dès lors que sa compétence en dépend (ATF 120 III 110 consid. 1 a).

E. 2.3 En l’espèce, le domicile légal de la plaignante se trouve en Tunisie. Pour fonder un for de poursuite spécial, le créancier s’est basé sur la convention de mandat et de procuration signée le

E. 7 avril 2023 par D.________ en faveur de son avocat à qui elle a donné « charge et pouvoir de l’assister et de la représenter pour toutes opérations judiciaires et extrajudiciaires dans le cadre du litige (remboursement prêt) qui l’oppose à C.________, à E.________ », ainsi que sur l’élection de domicile qu’elle a faite pour cette procédure en l’étude de son conseil. Or, le mandat conféré à l’avocat par cette convention est limité à la procédure de remboursement d’un prêt. En aucun cas on ne saurait en déduire une élection de domicile pour la poursuite d’une dette à son encontre en l’étude de son avocat à qui elle a donné mandat, par la procuration produite, uniquement de la représenter dans le cadre de la procédure en remboursement d’un prêt. Cette procuration ne vaut pas for de la poursuite spécial au sens de l’art. 50 al. 2 LP. En l’absence d’un for en Suisse, la plaignante ne pouvait pas faire l’objet d’une procédure de poursuite et le commandement de payer, respectivement la poursuite n°bbb, doivent être annulés. Il s’ensuit l’admission de la plainte. 3. Les procédures devant les autorités cantonales de surveillance sont gratuites (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). Aux termes de l’art. 62 al. 2 OELP, dans la procédure de plainte au sens des art. 17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucun dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. La plainte du 9 janvier 2025 contre le commandement de payer n°bbb de l’Office des poursuites de la Sarine du 30 décembre 2024 est admise. Partant, le commandement de payer, respectivement la poursuite n°bbb, sont annulés. II. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 janvier 2025/say La Présidente La Greffière-rapporteure

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2025 8 Arrêt du 30 janvier 2025 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, plaignante, représentée par Me Nicolas Charrière, avocat contre OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée Objet Annulation du commandement de payer Plainte du 9 janvier 2025 contre le commandement de payer n° bbb de l’Office des poursuites de la Sarine du 30 décembre 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. En date du 26 décembre 2024, C.________ a introduit, auprès de l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l’Office), une réquisition de poursuite à l’encontre de A.________, domiciliée en Tunisie, pour un montant en capital de CHF 800.-, correspondant à des frais judiciaires mis à la charge de cette dernière par arrêt du 31 juillet 2024, que C.________ a avancés et dont il a droit au remboursement par A.________. Le commandement de payer n°bbb de l’Office a été notifié à l’étude de Me Nicolas Charrière en date du 6 janvier 2025. Opposition totale y a été formée le même jour. B. Par acte du 9 janvier 2025, A.________ a déposé une plainte contre ce commandement de payer, concluant à son annulation, sans frais judiciaires ni dépens. C. Le 14 janvier 2025, l’Office a déposé sa détermination sur la plainte et a conclu à son admission. D. En date du 28 janvier 2025, C.________ a déposé une détermination sur la plainte, concluant à son rejet. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La personne qui fait l’objet d’une poursuite abusive peut déposer une plainte auprès de l’autorité de surveillance afin d’en faire constater sa nullité (ATF 140 III 481). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte du 9 janvier 2025 a été déposée en temps utile, le commandement de payer litigieux ayant été notifié à la plaignante le 6 janvier 2025. Motivée et dotée de conclusions, elle est au surplus recevable en la forme. 2. 2.1. La plaignante invoque une violation de l’art. 50 LP en soutenant qu’elle est légalement domiciliée en Tunisie et qu’elle n’a pas fait élection de domicile en Suisse, ni auprès de l’étude de son avocat, ni ailleurs, la procuration qu’elle a établie en faveur de son avocat ne valant que dans le cadre de la procédure en recouvrement du remboursement d’un prêt qu’elle a introduite contre C.________. En l’absence de domicile en Suisse, elle estime qu’elle ne pouvait pas y faire l’objet d’une poursuite et que le commandement de payer doit être annulé. 2.2. Selon l’art. 46 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. La notion de domicile n’est autre que celle définie à l’art. 23 CC, soit le lieu où une personne réside avec l’intention d’y rester d’une façon durable (ATF 125 III 100 consid. 3).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 L’art. 50 al. 2 LP prévoit que le débiteur domicilié à l’étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l’exécution d’une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette. La procuration générale délivrée à un mandataire ne vaut toutefois pas for de poursuite (CR LP- SCHÜPBACH, 2005, art. 50 n. 12 et la référence citée). En outre, la simple désignation d'un domicile aux fins de notification des actes judiciaires dans un procès civil ou pénal ne constitue pas le for de poursuite spécial prévu à l'art. 50 al. 2 LP (arrêt TF 5A_794/2019 et 7A_795/2019 du 20 décembre 2019 consid. 6.2). Saisi d’une réquisition de poursuite, l’office n’est pas tenu de rechercher le domicile du débiteur. Il doit cependant vérifier les indications données par le créancier, dès lors que sa compétence en dépend (ATF 120 III 110 consid. 1 a). 2.3. En l’espèce, le domicile légal de la plaignante se trouve en Tunisie. Pour fonder un for de poursuite spécial, le créancier s’est basé sur la convention de mandat et de procuration signée le 7 avril 2023 par D.________ en faveur de son avocat à qui elle a donné « charge et pouvoir de l’assister et de la représenter pour toutes opérations judiciaires et extrajudiciaires dans le cadre du litige (remboursement prêt) qui l’oppose à C.________, à E.________ », ainsi que sur l’élection de domicile qu’elle a faite pour cette procédure en l’étude de son conseil. Or, le mandat conféré à l’avocat par cette convention est limité à la procédure de remboursement d’un prêt. En aucun cas on ne saurait en déduire une élection de domicile pour la poursuite d’une dette à son encontre en l’étude de son avocat à qui elle a donné mandat, par la procuration produite, uniquement de la représenter dans le cadre de la procédure en remboursement d’un prêt. Cette procuration ne vaut pas for de la poursuite spécial au sens de l’art. 50 al. 2 LP. En l’absence d’un for en Suisse, la plaignante ne pouvait pas faire l’objet d’une procédure de poursuite et le commandement de payer, respectivement la poursuite n°bbb, doivent être annulés. Il s’ensuit l’admission de la plainte. 3. Les procédures devant les autorités cantonales de surveillance sont gratuites (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). Aux termes de l’art. 62 al. 2 OELP, dans la procédure de plainte au sens des art. 17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucun dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. La plainte du 9 janvier 2025 contre le commandement de payer n°bbb de l’Office des poursuites de la Sarine du 30 décembre 2024 est admise. Partant, le commandement de payer, respectivement la poursuite n°bbb, sont annulés. II. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 janvier 2025/say La Présidente La Greffière-rapporteure