Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). De plus, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est susceptible de porter atteinte au minimum vital du débiteur et de le placer dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162; BSK SCHKG II-VONDER MÜHLL, 3e éd. 2021, art. 93 n. 66). En l'espèce, la plainte du 16 juin 2025 n'a pas été déposée dans le délai de 10 jours suivant la notification de la décision attaquée. Mais s’agissant d’une décision touchant le minimum vital, la plainte peut être déposée en tout temps. La plainte est donc recevable.
E. 2 Le plaignant reproche à l’Office de n’avoir pas tenu compte de sa situation personnelle, familiale et financière, notamment de son arrêt maladie ainsi que de la grossesse de sa fiancée. Il invoque en outre le fait que ses frais de santé, ainsi que les frais liés à l’usage de son véhicule, nécessaires pour ses déplacements médicaux, n’ont pas été pris en considération. Il soutient également que la dette qu’il rembourse à raison de CHF 300.- par mois, conformément à un accord amiable conclu avec son créancier, n’a pas été prise en compte. Par ailleurs, il fait valoir qu’il a récemment perdu son emploi et qu’il est en cours de déménagement, circonstances qui engendrent pour lui des charges financières supplémentaires. Le plaignant affirme que son objectif est de retrouver une vie
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 stable et normale, mais que cela lui est particulièrement difficile en raison de la saisie de salaire en cours et du calcul du minimum vital retenu. Il y a lieu de relever, enfin, que l’Office a indiqué son intention de déposer une plainte pénale pour faux dans les titres à l’encontre du plaignant, celui-ci ayant remis à l’assurance qui lui verse ses indemnités journalières une décision de saisie de salaire falsifiée.
E. 2.1 L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites
– qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SCHKG II-VONDER MÜHLL, art. 93 n. 17). De plus, si l'autorité de poursuites doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SCHKG II-VONDER MÜHLL, art. 93 n. 16).
E. 2.2 En l’espèce, le débiteur n’ayant pas communiqué spontanément ses revenus, l’Office a procédé à l’établissement de sa situation financière sur la base des extraits de compte PostFinance couvrant la période du 1er septembre au 8 décembre 2024 (bordereau de preuves de l'Office, pièce no 9). S’agissant des frais médicaux, évalués par le débiteur entre CHF 700.- et CHF 800.- par mois, l’Office a retenu un montant mensuel de CHF 213.55, conformément à l’attestation fournie par son assurance pour l’année 2024 (bordereau de preuves de l'Office, pièce no 10), seules les charges justifiées pouvant être intégrées dans le calcul du minimum vital. Concernant les frais liés à la grossesse de sa fiancée, le débiteur a fait valoir cet élément pour la première fois dans le cadre de la présente plainte. L’Office n’avait jusqu’alors pas été informé de cette situation, malgré plusieurs sollicitations adressées au débiteur en vue de convenir d’un rendez- vous afin d’établir précisément sa situation. Par courriel du 13 juin 2025, le débiteur a indiqué que sa fiancée se rendrait à l’Office en raison de son impossibilité de se déplacer lui-même. À ce jour, ni le débiteur ni sa fiancée ne se sont présentés, et aucun rendez-vous n’a été fixé. En ce qui concerne la dette résultant d’un arrangement conclu avec B.________, les engagements de paiement assumés volontairement par le débiteur ne peuvent être pris en compte dans le calcul du minimum vital (ATF 102 III 117; ATF 96 I 116; JdT 1966 II 49). En effet, seules les charges légalement reconnues comme nécessaires à l’entretien de base du débiteur peuvent être retenues. S’agissant enfin des frais relatifs à l’utilisation du véhicule du débiteur, celui-ci affirme que sa voiture est indispensable pour ses déplacements médicaux. Toutefois, au vu du fait qu’il bénéficie actuellement d’indemnités journalières et n’exerce aucune activité professionnelle, l’Office ne considère pas le véhicule comme objectivement indispensable. Aucun justificatif attestant d’une nécessité médicale n’a été produit à ce jour. L’Office rappelle à cet égard que seules les charges effectivement payées et dûment justifiées peuvent être intégrées dans le calcul du minimum vital (ATF 121 III 20; ATF 120 III 16; ATF 112 III 19; ATF 111 III 13; JdT 1997 II 163; JdT 1996 II 179; JdT 1988 II 118; JdT 1987 II 79). L’Office ne saurait se fonder sur les simples déclarations du débiteur, mais doit exiger la production des pièces justificatives correspondantes, conformément à son devoir d’instruction et de diligence dans le cadre de la procédure de saisie de revenus.
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E. 2.3 En l’occurrence, la Chambre constate que l’autorité intimée a calculé le minimum vital du plaignant conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence applicable, en se fondant sur les éléments de preuve disponibles et les justificatifs effectivement produits. En l’absence de collaboration suffisante du plaignant et faute de documents probants relatifs aux charges alléguées, aucun manquement ne saurait être reproché à l’Office dans l'établissement de la décision attaquée. Partant, la plainte doit être rejetée.
E. 3 Le plaignant peut demander à tout moment la modification de la saisie en produisant tout document attestant de ses revenus et de ses charges.
E. 4 Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte de A.________ du 16 juin 2025 est rejetée. Partant, la décision du 22 mai 2025 de l’Office des poursuites de la Sarine est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification : Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 juillet 2025/mro La Présidente La Greffière-stagiaire
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2025 61 Arrêt du 21 juillet 2025 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-stagiaire : Mélanie Roduit Parties A.________, plaignant contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée Objet Saisie – calcul du minimum d’existence (art. 93 LP) Plainte du 16 juin 2025 contre la décision de saisie de salaire rendue le 22 mai 2025 par l'Office des poursuites de la Sarine
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. En date du 15 avril 2025, après avoir reçu une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l'Office) a envoyé à A.________ un avis de saisie l'enjoignant de se présenter à l'Office le 20 mai 2025. B. Le poursuivi ne s’étant pas présenté à la date fixée, l’Office a procédé à la fixation du minimum vital du débiteur, lequel a été arrêté à CHF 1'770.- par mois, par décision du 22 mai 2025. Il a, en conséquence, décidé que la saisie de salaire porterait sur un montant mensuel de CHF 2'991.35. Par acte du 9 juin 2025, remis à la Poste le 16 juin 2025, le poursuivi a formé plainte contre ladite décision de saisie de salaire, contestant le calcul du montant saisissable. Il fait valoir, à l’appui de sa plainte, l’existence de charges réelles non prises en compte par l’Office, notamment des frais médicaux, des remboursements de dettes ainsi que des frais liés à l’utilisation de son véhicule. En outre, le poursuivi a requis, dans le même acte, la suspension de la poursuite. Cette requête a été rejetée par décision du 18 juin 2025. C. Invité à se déterminer sur la plainte du débiteur, l’Office a déposé ses observations le 3 juillet 2025 et conclu au rejet de la plainte. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). De plus, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est susceptible de porter atteinte au minimum vital du débiteur et de le placer dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162; BSK SCHKG II-VONDER MÜHLL, 3e éd. 2021, art. 93 n. 66). En l'espèce, la plainte du 16 juin 2025 n'a pas été déposée dans le délai de 10 jours suivant la notification de la décision attaquée. Mais s’agissant d’une décision touchant le minimum vital, la plainte peut être déposée en tout temps. La plainte est donc recevable. 2. Le plaignant reproche à l’Office de n’avoir pas tenu compte de sa situation personnelle, familiale et financière, notamment de son arrêt maladie ainsi que de la grossesse de sa fiancée. Il invoque en outre le fait que ses frais de santé, ainsi que les frais liés à l’usage de son véhicule, nécessaires pour ses déplacements médicaux, n’ont pas été pris en considération. Il soutient également que la dette qu’il rembourse à raison de CHF 300.- par mois, conformément à un accord amiable conclu avec son créancier, n’a pas été prise en compte. Par ailleurs, il fait valoir qu’il a récemment perdu son emploi et qu’il est en cours de déménagement, circonstances qui engendrent pour lui des charges financières supplémentaires. Le plaignant affirme que son objectif est de retrouver une vie
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 stable et normale, mais que cela lui est particulièrement difficile en raison de la saisie de salaire en cours et du calcul du minimum vital retenu. Il y a lieu de relever, enfin, que l’Office a indiqué son intention de déposer une plainte pénale pour faux dans les titres à l’encontre du plaignant, celui-ci ayant remis à l’assurance qui lui verse ses indemnités journalières une décision de saisie de salaire falsifiée. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites
– qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SCHKG II-VONDER MÜHLL, art. 93 n. 17). De plus, si l'autorité de poursuites doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SCHKG II-VONDER MÜHLL, art. 93 n. 16). 2.2. En l’espèce, le débiteur n’ayant pas communiqué spontanément ses revenus, l’Office a procédé à l’établissement de sa situation financière sur la base des extraits de compte PostFinance couvrant la période du 1er septembre au 8 décembre 2024 (bordereau de preuves de l'Office, pièce no 9). S’agissant des frais médicaux, évalués par le débiteur entre CHF 700.- et CHF 800.- par mois, l’Office a retenu un montant mensuel de CHF 213.55, conformément à l’attestation fournie par son assurance pour l’année 2024 (bordereau de preuves de l'Office, pièce no 10), seules les charges justifiées pouvant être intégrées dans le calcul du minimum vital. Concernant les frais liés à la grossesse de sa fiancée, le débiteur a fait valoir cet élément pour la première fois dans le cadre de la présente plainte. L’Office n’avait jusqu’alors pas été informé de cette situation, malgré plusieurs sollicitations adressées au débiteur en vue de convenir d’un rendez- vous afin d’établir précisément sa situation. Par courriel du 13 juin 2025, le débiteur a indiqué que sa fiancée se rendrait à l’Office en raison de son impossibilité de se déplacer lui-même. À ce jour, ni le débiteur ni sa fiancée ne se sont présentés, et aucun rendez-vous n’a été fixé. En ce qui concerne la dette résultant d’un arrangement conclu avec B.________, les engagements de paiement assumés volontairement par le débiteur ne peuvent être pris en compte dans le calcul du minimum vital (ATF 102 III 117; ATF 96 I 116; JdT 1966 II 49). En effet, seules les charges légalement reconnues comme nécessaires à l’entretien de base du débiteur peuvent être retenues. S’agissant enfin des frais relatifs à l’utilisation du véhicule du débiteur, celui-ci affirme que sa voiture est indispensable pour ses déplacements médicaux. Toutefois, au vu du fait qu’il bénéficie actuellement d’indemnités journalières et n’exerce aucune activité professionnelle, l’Office ne considère pas le véhicule comme objectivement indispensable. Aucun justificatif attestant d’une nécessité médicale n’a été produit à ce jour. L’Office rappelle à cet égard que seules les charges effectivement payées et dûment justifiées peuvent être intégrées dans le calcul du minimum vital (ATF 121 III 20; ATF 120 III 16; ATF 112 III 19; ATF 111 III 13; JdT 1997 II 163; JdT 1996 II 179; JdT 1988 II 118; JdT 1987 II 79). L’Office ne saurait se fonder sur les simples déclarations du débiteur, mais doit exiger la production des pièces justificatives correspondantes, conformément à son devoir d’instruction et de diligence dans le cadre de la procédure de saisie de revenus.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 2.3. En l’occurrence, la Chambre constate que l’autorité intimée a calculé le minimum vital du plaignant conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence applicable, en se fondant sur les éléments de preuve disponibles et les justificatifs effectivement produits. En l’absence de collaboration suffisante du plaignant et faute de documents probants relatifs aux charges alléguées, aucun manquement ne saurait être reproché à l’Office dans l'établissement de la décision attaquée. Partant, la plainte doit être rejetée. 3. Le plaignant peut demander à tout moment la modification de la saisie en produisant tout document attestant de ses revenus et de ses charges. 4. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte de A.________ du 16 juin 2025 est rejetée. Partant, la décision du 22 mai 2025 de l’Office des poursuites de la Sarine est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification : Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 juillet 2025/mro La Présidente La Greffière-stagiaire