Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1.1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l’espèce, l’état de collocation attaqué a été publié le 16 mai 2025, si bien que la plainte, déposée le 26 mai 2025, l’a été dans le délai légal.
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E. 1.2.1 L'état de collocation peut être contesté par deux voies: la plainte à l'autorité de surveillance (art. 17 LP) et l'action en contestation de l'état de collocation adressée au juge (art. 250 LP). La voie de la plainte est ouverte lorsque l'état de collocation est imprécis, inintelligible ou entaché de vices de forme (lorsque, par exemple, il n'indique pas les motifs de rejet d'une créance ou lorsque le failli n'a pas été consulté) ou encore lorsque certaines prescriptions de procédure avec incidence de droit matériel n'ont pas été observées : ainsi lorsqu'une décision a été prise en faveur d'une créance non produite ou insuffisamment établie, lorsqu'aucune décision n'est intervenue à propos d'une prétention produite ou inscrite au registre foncier ou lorsque l'on déplore une négligence de l'office dans les recherches et vérifications nécessaires concernant une production (ATF 119 III 84 consid. 2a-b). L'action en contestation de l'état de collocation porte, elle, sur le fond. Elle permet d'attaquer le bien- fondé des créances produites quant à leur existence, leur montant et leur rang. Cette action soumet au juge toutes les questions de droit matériel concernant les dettes du failli ainsi que le rapport entre les créanciers. L'action tend à la rectification matérielle de l'état de collocation et détermine ainsi si, et dans quelle mesure, la créance litigieuse doit participer à la liquidation de la faillite (arrêt TC FR du 21 juin 2004, in RFJ 2004 47). La contestation doit regarder une question de droit matériel. La compétence du juge exclut alors celle des autorités d'exécution forcée (CR LP-JAQUES, 2005, art. 250 LP n. 2 et les références citées). Le bien-fondé d'une admission ou d'un rejet total ou partiel d'une production par l'administration de la faillite est toujours soumis au contrôle judiciaire dans le cadre du procès de collocation. Celui-ci porte sur les litiges relatifs à l'existence, au montant et au rang ou à la classe de la créance produite ainsi qu'aux droits de gage et autres droits privilégiés (BSK SchKG-HIERHOLZER/SOGO, 3ème éd. 2021, art. 250 n. 9 et les références citées). Plus précisément, l’état de collocation permet de décider de la prise en compte des droits réels limités. L'existence et l'étendue de ces droits découlent du droit matériel. Si l'existence ou l'étendue d'un droit réel limité n'est pas reconnue ou rejetée comme souhaité par l'administration de la faillite, il convient de le faire valoir par le biais de l'action en contestation de l’état de collocation (BSK SchKG-HIERHOLZER/SOGO, art. 250 n. 7 et la référence citée, également : KUKO SchKG-SPRECHER, 3ème éd. 2025, art. 250 n. 7 et les références citées et ATF 106 III 24 consid. 2 et les références citées).
E. 1.2.2 En l’espèce, dans la mesure où la plaignante s’en prend à la décision de l’Office de refuser de reconnaître et d’admettre en qualité de créance garantie par un droit de gage mobilier (droit de rétention) une partie des prétentions produites, elle s’en prend à une question de droit matériel et, conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitées, la voie de la plainte n’est pas ouverte et elle doit agir par la voie de l'action en contestation de l'état de collocation adressée au juge (art. 250 LP), ce qu’elle a du reste dit avoir l’intention de faire (cf. plainte, p. 3). En outre, contrairement à ce que soutient la plaignante, l’ATF 146 III 303 n’est pas assimilable au cas d’espèce dans la mesure où il concerne le cas d’une prise d’inventaire pour un droit de rétention hors d’une faillite. Or précisément, en l’espèce, l’action judiciaire de l’art. 250 LP est ouverte, ce qui exclut la voie de la plainte LP (art. 17 al.1 LP). Il s’ensuit l’irrecevabilité de la plainte.
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E. 2 Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 juillet 2025/say La Présidente La Greffière-rapporteure
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2025 54 Arrêt du 15 juillet 2025 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________ SA, plaignante, représentée par Me Julien Francey, avocat contre OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, autorité intimée Objet Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) Plainte du 26 mai 2025 contre l’état de collocation déposé le 16 mai 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par ordonnance datée du 29 mai 2024, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé la faillite de la société B.________ SA en raison de son surendettement et a chargé l’Office des faillites (ci-après : l’Office) de la liquidation, qui a lieu en la forme sommaire. L'appel aux créanciers a eu lieu en date du 14 juin 2024. B. Par courriers datés des 11 juillet 2024 et 1er octobre 2024, la société A.________ SA a requis de l'Office l'enregistrement d'une créance à hauteur de CHF 486'138.50 et a également fait valoir un droit de rétention du bailleur en vertu de l'art. 268 CO. Par courrier du 15 mai 2025, l’Office a informé la société A.________ SA que sa créance avait été admise garantie par droit de gage mobilier uniquement pour la somme de CHF 26'724.15. Il relève que le solde, à savoir CHF 459'414.35, a d'une part été colloqué en 3ème classe pour le montant de CHF 456'338.50 et, d'autre part, été payé par compensation en vertu de l'article 120 CO (vente de mazout) pour la somme de CHF 3'075.85. L'inventaire, respectivement l'état de collocation, ont été déposés et publiés en date du 16 mai 2025. C. Par mémoire du 26 mai 2025, A.________ SA a déposé une plainte contre l’état de collocation, concluant à la modification de l’état de collocation en ce sens que sa créance colloquée dans les créances garanties par gage mobilier sous ordre n°ccc, liste de production n° ddd de l'état de collocation de la société B.________ SA porte aussi sur le produit de la réalisation des objets suivants de l'inventaire eee, fff, ggg, hhh, iii, jjj, kkk, lll, mmm, nnn, ooo, ppp, qqq, rrr, sss, ttt, uuu, vvv, www, xxx, yyy, zzz, aaaaaa, ababab, acacac, adadad, aeaeae, afafaf, agagag, ahahah, aiaiai, ajajaj, akakak, alalal, à savoir sur le montant supplémentaire de CHF 166'000.- (hors TVA), soit CHF 192'724.15 en totalité (après compensation avec le mazout à hauteur de CHF 3'075.85). A titre subsidiaire, elle a conclu à ce que l’état de collocation soit modifié en ce sens que sa créance de CHF 192'724.15 (CHF 166'000.- + CHF 26'724.15 après compensation avec le mazout à hauteur de CHF 3'075.85) soit admise dans les créances garanties par gage mobilier de l'état de collocation de la société B.________ SA. En tout état de cause, elle a conclu à ce qu’il ne soit pas perçu de frais ni alloué de dépens. D. En date du 6 juin 2025, l’Office s’est déterminé sur la plainte et a conclu à son irrecevabilité. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l’espèce, l’état de collocation attaqué a été publié le 16 mai 2025, si bien que la plainte, déposée le 26 mai 2025, l’a été dans le délai légal.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 1.2. 1.2.1. L'état de collocation peut être contesté par deux voies: la plainte à l'autorité de surveillance (art. 17 LP) et l'action en contestation de l'état de collocation adressée au juge (art. 250 LP). La voie de la plainte est ouverte lorsque l'état de collocation est imprécis, inintelligible ou entaché de vices de forme (lorsque, par exemple, il n'indique pas les motifs de rejet d'une créance ou lorsque le failli n'a pas été consulté) ou encore lorsque certaines prescriptions de procédure avec incidence de droit matériel n'ont pas été observées : ainsi lorsqu'une décision a été prise en faveur d'une créance non produite ou insuffisamment établie, lorsqu'aucune décision n'est intervenue à propos d'une prétention produite ou inscrite au registre foncier ou lorsque l'on déplore une négligence de l'office dans les recherches et vérifications nécessaires concernant une production (ATF 119 III 84 consid. 2a-b). L'action en contestation de l'état de collocation porte, elle, sur le fond. Elle permet d'attaquer le bien- fondé des créances produites quant à leur existence, leur montant et leur rang. Cette action soumet au juge toutes les questions de droit matériel concernant les dettes du failli ainsi que le rapport entre les créanciers. L'action tend à la rectification matérielle de l'état de collocation et détermine ainsi si, et dans quelle mesure, la créance litigieuse doit participer à la liquidation de la faillite (arrêt TC FR du 21 juin 2004, in RFJ 2004 47). La contestation doit regarder une question de droit matériel. La compétence du juge exclut alors celle des autorités d'exécution forcée (CR LP-JAQUES, 2005, art. 250 LP n. 2 et les références citées). Le bien-fondé d'une admission ou d'un rejet total ou partiel d'une production par l'administration de la faillite est toujours soumis au contrôle judiciaire dans le cadre du procès de collocation. Celui-ci porte sur les litiges relatifs à l'existence, au montant et au rang ou à la classe de la créance produite ainsi qu'aux droits de gage et autres droits privilégiés (BSK SchKG-HIERHOLZER/SOGO, 3ème éd. 2021, art. 250 n. 9 et les références citées). Plus précisément, l’état de collocation permet de décider de la prise en compte des droits réels limités. L'existence et l'étendue de ces droits découlent du droit matériel. Si l'existence ou l'étendue d'un droit réel limité n'est pas reconnue ou rejetée comme souhaité par l'administration de la faillite, il convient de le faire valoir par le biais de l'action en contestation de l’état de collocation (BSK SchKG-HIERHOLZER/SOGO, art. 250 n. 7 et la référence citée, également : KUKO SchKG-SPRECHER, 3ème éd. 2025, art. 250 n. 7 et les références citées et ATF 106 III 24 consid. 2 et les références citées). 1.2.2. En l’espèce, dans la mesure où la plaignante s’en prend à la décision de l’Office de refuser de reconnaître et d’admettre en qualité de créance garantie par un droit de gage mobilier (droit de rétention) une partie des prétentions produites, elle s’en prend à une question de droit matériel et, conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitées, la voie de la plainte n’est pas ouverte et elle doit agir par la voie de l'action en contestation de l'état de collocation adressée au juge (art. 250 LP), ce qu’elle a du reste dit avoir l’intention de faire (cf. plainte, p. 3). En outre, contrairement à ce que soutient la plaignante, l’ATF 146 III 303 n’est pas assimilable au cas d’espèce dans la mesure où il concerne le cas d’une prise d’inventaire pour un droit de rétention hors d’une faillite. Or précisément, en l’espèce, l’action judiciaire de l’art. 250 LP est ouverte, ce qui exclut la voie de la plainte LP (art. 17 al.1 LP). Il s’ensuit l’irrecevabilité de la plainte.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 2. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 juillet 2025/say La Présidente La Greffière-rapporteure