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105 2025 49

Freiburg · 2025-06-17 · Français FR

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Erwägungen (2 Absätze)

E. 12 novembre 2024, par courriel, la débitrice a été invitée à contacter l’Office pour convenir d’un rendez-vous afin de régulariser sa situation en raison de la fin de son contrat auprès de B.________ (P. 9 du bordereau de l’Office). Le rendez-vous convenu d’un commun accord pour le 27 novembre 2024 a été annulé par la débitrice pour un motif médical. Cette dernière a demandé à l’Office de lui adresser une nouvelle convocation par courrier. L’Office l’a priée de lui communiquer ses disponibilités (P. 13 du bordereau de l’Office) mais la débitrice n’a jamais donné suite à ce courriel. Deux mandats d’amener ont été émis par l’Office sans qu’ils aient été exécutés par la police (P. 14 et 15 du bordereau de l’Office). Le 7 mai 2025, la débitrice a écrit à l’Office pour proposer un arrangement de paiement de CHF 300.- par mois. Dans sa lettre, elle fait part de sa volonté sincère de régulariser sa situation financière et de rembourser les créances ouvertes à son encontre. Elle explique que depuis 2018-2019, elle vit dans une forme de précarité permanente et reconnaît qu’elle a craqué psychologiquement à un moment donné, bien qu’elle assume pleinement sa part de responsabilité. Elle expose que son état s’est fortement détérioré ces derniers mois, notamment en raison de la pression ressentie de la part de l’Office, que cette pression a contribué à une grande part de son mal-être et que c’est l’une des raisons pour lesquelles elle ne s’est pas présentée à l’Office jusqu’à présent (P. 16 du bordereau de l’Office). Par lettre du 8 mai 2025, l’Office a fait savoir à la débitrice qu’il ne pouvait pas accéder à sa requête car le montant de CHF 40'602.20 actuellement en saisie ne pourrait en aucun cas être remboursé dans le délai légal d’une année ; en outre, l’Office a indiqué qu’il ne pouvait pas prendre de décision sans avoir pu déterminer son minimum d’existence et l’a invitée à prendre contact sans délai afin de fixer un rendez-vous pour mettre à jour sa situation (P. 17 du bordereau de l’Office).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Il y a lieu de préciser qu’entre le 2 septembre 2024 et le 19 mai 2025, dix nouvelles poursuites ont fait l’objet d’une continuation et sont jointes à la saisie initialement prévue le 23 septembre 2024, étant précisé que les deux séries enregistrées sous numéros 17 et 18, qui bénéficient d’une saisie de salaire exécutée le 8 avril 2024 pour la série 17 et le 6 août 2024 pour la série 18, sont toujours en cours en attente d’une révision de la situation de la débitrice. En outre, la débitrice fait l’objet de six nouvelles poursuites pour lesquelles l’Office devra procéder à la notification des commandements de payer. Le 13 mai 2025, la débitrice a demandé que l’intégralité de son dossier lui soit transmis. Le même jour, dans un courrier séparé, elle a indiqué qu’elle refusait de se présenter physiquement dans les bureaux de l’Office et a contesté les mesures liées à la procédure d’exécution forcée dirigée à son encontre (P. 20 du bordereau de l’Office). Le 14 mai 2025, l’Office a invité la débitrice à venir consulter son dossier sur place et lui a rappelé les obligations incombant au débiteur selon l’art. 91 LP. Il a joint un avis de saisie au domicile de la débitrice prévue le 11 juin 2025 à 10 heures. C. Le 19 mai 2025, A.________ a déposé une plainte pour vice de procédure à l’encontre de l’Office et demandé la suspension et l’annulation de la procédure d’exécution forcée. Elle se plaint de n’avoir jamais reçu les décisions et notifications relatives à une saisie, ne pas avoir été informée valablement par courrier recommandé ou A+ ni avoir reçu les preuves d’envoi ou de réception malgré ses demandes répétées, n’avoir jamais reçu de réponse claire de la part de l’Office depuis octobre 2024, ne pas avoir reçu de réponse à l’opposition à la saisie bancaire déposée le 11 novembre 2024, ne pas avoir bénéficié du respect du cadre légal, une saisie sur salaire ayant été pratiquée au-delà de la période de validité d’une décision antérieure, ne pas avoir évité un mandat d’amener alors qu’elle était en contact avec l’Office pour convenir d’un nouveau rendez- vous, de n’avoir pas accepté un plan de remboursement proposé le 7 mai 2025 sans motif valable de refus, de ne pas avoir obtenu l’annulation ou la suspension du mandat d’amener malgré sa demande fondée sur la bonne foi et sa volonté manifeste de trouver une solution avec l’Office, ne pas avoir reçu une copie complète de son dossier par courrier postal ou courriel. Elle conclut à la suspension avec effet immédiat de la procédure d’exécution forcée engagée à son encontre en raison des vices de procédures graves et répétés, à l’annulation de la procédure d’exécution forcée pour les mêmes motifs afin de garantir le respect de ses droits fondamentaux, à l’annulation et à la suspension du mandat d’amener, considérant qu’elle était en contact avec les services concernés pour convenir d’un rendez-vous et que sa bonne foi est manifeste, à la reconnaissance du vice de procédure, notamment l’absence de notifications légales, de respect du droit d’être entendu et d’accès à son dossier, et, en cas de validation de ces vices de procédures, elle conclut à la possibilité d’introduire ultérieurement une demande de dommages et intérêts pour tort moral en raison de la détresse psychologique, de l’atteinte à ses droits fondamentaux et des conséquences personnelles subies, à l’acceptation du plan de remboursement qu’elle a proposé en toute bonne foi, à hauteur de CHF 300.- par mois, à la communication complète de son dossier en version papier ou électronique, conformément à son droit d’accès à l’information, à l’ouverture d’une enquête administrative à l’encontre de la ou des personnes responsables des irrégularités commises par l’Office afin d’établir les responsabilités et d’assurer la transparence et le respect du droit. D. L’Office a déposé ses observations le 3 juin 2025. Il conclut au rejet de la plainte dans la mesure où elle serait déclarée recevable.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 E. Le 5 juin 2025, la plaignante a déposé une plainte complémentaire contre l’Office fondée principalement sur son refus persistant de répondre de manière motivée à ses relances écrites ainsi que sur la non-transmission des documents sollicités en dépit de l’échéance d’une exécution annoncée pour le 11 juin 2025. Le 6 juin 2025, la plaignante s’est déterminée sur les observations de l’Office du 3 juin 2025. F. Par arrêt du 6 juin 2025, la Présidente de la Chambre a rejeté la requête de la plaignante tendant à l’octroi de l’effet suspensif et l’a rendue expressément attentive à son obligation d’être présente à son domicile le 11 juin 2025 à 10 heures pour la saisie dont elle a été dûment avisée. Cet arrêt a été notifié sous pli recommandé et par courriel à la plaignante. Un recours au Tribunal fédéral est actuellement pendant contre cet arrêt (procédure 5A_446/2025). Etant donné que la saisie n’a pas pu être exécutée le 11 juin 2025, il semblerait que le recours est devenu sans objet. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). L’autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l’office contraire à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). La plainte doit viser une mesure de l’Office, soit un acte de poursuite, pris unilatéralement ou d'office, de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée. Elle doit déterminer l’acte de poursuite attaqué et énoncer des moyens, dont l’exposé peut être sommaire. Une critique intelligible de l’acte de poursuite attaqué est toutefois nécessaire (CR LP-ERARD, 2005, art. 17 n. 33 ; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, art. 17 n. 9 à 11 et n. 234). 1.2. En l'espèce, la plainte de A.________ est manifestement abusive et empreinte de mauvaise foi et ne sert qu’à faire obstruction à la saisie en cours, la débitrice s’opposant catégoriquement à la procédure d’exécution forcée alors qu’elle fait l’objet de nombreuses poursuites. Or, la loi ne protège pas l’exercice manifestement abusif d’un droit de sorte que la plainte doit être d’emblée déclarée irrecevable. 1.3. En tout état de cause, les seules mesures susceptibles de faire l’objet d’une plainte par A.________ dans le délai de dix jours prévu à l’art. 17 al. 2 LP sont l’avis de saisie du 14 mai 2025 et le refus de lui envoyer son dossier, étant précisé que l’Office l’a invitée à consulter le dossier dans ses locaux.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Pour toutes les autres mesures, la plainte ne respecte pas le délai de 10 jours prévu à l’art. 17 al. 2 LP et est manifestement tardive. 2. Contrairement à ce qu’affirme la plaignante, aucun vice de procédure ne peut être reproché à l’Office et une annulation de la procédure d’exécution forcée n’est pas possible. 2.1. Selon l'art. 89 LP, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office procède sans retard à la saisie. Il en avise le débiteur la veille au plus tard (art. 90 LP). Celui-ci est tenu, sous menace des peines prévues par la loi, d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, notamment (art. 91 al. 1 ch. 1 LP) ; s'il néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police (art. 91 al. 2 LP). Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (cf. BSK SchkG I – VONDER MÜHLL, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. BSK SCHKG I- VONDER MÜHLL, art. 93 n. 16). L'avis au tiers débiteur de l'art. 99 LP suppose une saisie valablement exécutée. 2.2. En l’espèce, la demande d’annulation de la procédure d’exécution forcée n’est pas possible puisque l’Office doit procéder à la saisie « sans retard » une fois que la continuation de la poursuite a été requise, ce qui est le cas de dix créanciers. Par conséquent, il n’y a pas seulement une réquisition de continuer la poursuite mais dix réquisitions, ce qui interpelle quant à l’attitude de la plaignante qui n’est pas du tout rationnelle et qui contribue grandement à aggraver sa situation financière. Dans ses observations du 6 juin 2025, la plaignante prétend qu’elle n’a jamais reçu personnellement le commandement de payer dans la poursuite n° 1957519 qui a pourtant été notifié le 18 juillet 2024 à son propre domicile à son conjoint dont elle se dit séparée sans toutefois apporter la preuve d’un domicile séparé. C’est la réquisition de continuer la poursuite de ce créancier institutionnel qui a justifié l’avis de saisie fixé au 23 septembre 2024 adressé à la débitrice. Quand bien même ce commandement de payer devrait être annulé en raison d’une notification viciée, ce qui n’a pas été démontré par la plaignante, la situation ne serait pas différente dans la mesure où neuf autres réquisitions de continuer la poursuite justifient que l’Office procède sans retard à la saisie. 2.3. La Chambre constate que la procédure suivie par l’Office ne comporte aucune erreur. Il y a lieu de rappeler que la plaignante a été convoquée le 4 novembre 2024 pour une révision de sa situation en raison du changement d’employeur alors que la précédente saisie était en cours (P. 1, 2 et 6 du bordereau de l’Office) et que cette convocation du 24 octobre 2024 ne mentionne pas une poursuite en particulier mais bien « diverses » poursuites, que la plaignante a été dûment avisée pour retirer le pli recommandé mais qu’elle ne l’a pas fait. Néanmoins conformément au principe de fiction de la notification, applicable selon les art. 31 LP et 138 al. 3 let. a CPC, la convocation est réputée notifiée même si le pli n’a pas été retiré dans la mesure où la plaignante devait s’attendre à être convoquée par l’Office puisqu’elle a changé d’employeur. D’ailleurs, la plaignante n’a pas tardé à se manifester lorsqu’elle a appris, le 11 novembre 2024, la saisie de créance ordonnée sur son compte bancaire le 7 novembre 2024. Si elle avait souhaité contester cette mesure de l’Office, elle aurait dû déposer une plainte dans les 10 jours, ce qu’elle n’a pas fait. A cet égard, la plainte déposée le 19 mai 2025 est tardive et, partant, irrecevable. Il en

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 va de même de la saisie de son treizième salaire en novembre 2024 : une éventuelle contestation de cette mesure aurait dû faire l’objet d’une plainte dans les dix jours qui n’aurait cependant pas abouti puisque la saisie de salaire portait sur tout montant dépassant le minimum vital fixé à CHF 3'360.- et sur le treizième salaire. Malgré toutes les relances de l’Office, la plaignante n’a pas daigné se présenter à l’Office pour une simple révision de sa situation financière à la suite de son changement d’emploi. En outre, entre le 2 septembre 2024 et le 19 mai 2025, dix nouvelles poursuites ont fait l’objet d’une continuation et sont jointes à la saisie initialement prévue le 23 septembre 2024. Or, conformément à l’art. 89 LP, l’office doit procéder sans retard à la saisie mais la plaignante met toute son énergie à empêcher l’Office d’accomplir son travail, allant jusqu’à l’accuser de commettre des vices de procédure. Cette situation est inacceptable. Il y a lieu de rappeler à la plaignante, comme l’a fait l’Office à maintes reprises, qu’elle est tenue d’assister à la saisie faute de quoi l’Office peut la faire amener par la police. Par conséquent, les mandats d’amener sont parfaitement légitimes dans le cas présent et ne sauraient être contestés par la plaignante. L’invocation de la violation de son droit d’être entendue est une aberration de sa part et démontre la mauvaise foi crasse de la plaignante dans la mesure où l’Office ne cesse d’insister pour l’entendre sur sa nouvelle situation financière. Il est piquant de relever que la plaignante a fait part à l’Office, dans sa lettre du 7 mai 2025 (P. 16 du bordereau de l’Office), de sa volonté « sincère » de régulariser sa situation financière et de rembourser les créances ouvertes à son encontre. Elle précise que son état psychologique et physique s’est stabilisé et qu’elle a décidé de prendre contact avec l’Office « afin d’initier une démarche concrète de régularisation », ajoutant : « Je prends aujourd’hui mes responsabilités avec sérieux et transparence ». Elle s’est donc rendu compte que son attitude butée était stérile et ne servait pas ses intérêts. Ce sursaut de réalisme n’a hélas duré qu’un court instant pour faire place à l’agressivité habituelle lorsque l’Office n’a pas été en mesure d’adhérer à sa proposition de plan de remboursement compte tenu du fait qu’il n’a pas pu déterminer son minimum d’existence en raison du manque de collaboration de la plaignante. La plaignante ayant clairement manifesté son refus de se présenter à l’Office dans sa lettre du

E. 13 mai 2025 (P. 20 du bordereau de l’Office), c’est à bon droit que ce dernier a dû se résoudre à fixer une saisie avec ouverture forcée de son domicile conformément à l’art. 91 al. 3 LP. Cette mesure ne prête pas le flanc à la critique face à la soustraction systématique de la plaignante à la saisie et doit être confirmée. Son attitude tient en définitive de la mauvaise foi, respectivement de l’abus de droit, ce qui ne mérite aucune protection. 3. Par lettre du 14 mai 2025, l’Office a informé la plaignante que le dossier était à sa libre disposition pour consultation dans ses locaux (P. 21 du bordereau de l’Office) mais la plaignante demande que l’Office lui adresse une copie complète de son dossier. 3.1. Conformément à l’art. 8a LP, toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable. Lorsque le débiteur demande à l’office des informations concernant le déroulement de la poursuite dont il fait l’objet, il bénéficie d’un droit inconditionnel à la consultation de son dossier. Si les documents requis existent et si le débiteur donne les informations nécessaires à l’obtention d’un extrait du registre des poursuites et que ceci ne demande pas un effort disproportionné, rien ne saurait s’y opposer (cf. arrêt TF 5A_891/2015 du 14 avril 2016 consid. 4.2 et 4.3). Il n'existe en revanche aucun droit à la remise du dossier ou à l’envoi de l’intégralité du

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 dossier. L’extrait du registre des poursuites ou la consultation sur place sont les moyens de consulter les documents (cf. OK-AGGTELEKY/CARR, art. 8a LP n. 27). 3.2. En l’espèce, la plaignante n’a pas un droit à l’envoi de l’intégralité de son dossier. Son droit de consultation a été respecté dans la mesure où l’Office lui a indiqué qu’elle pouvait consulter son dossier dans ses locaux. La plainte est rejetée sur ce point. 4. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 juin 2025/cov La Présidente Le Greffier-rapporteur

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2025 49 Arrêt du 17 juin 2025 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, plaignante contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée Objet Exécution de la saisie (art. 89 ss LP) Plainte du 19 mai 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ fait l’objet de très nombreuses poursuites auprès de l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l’Office) pour un montant total de CHF 129'893.50 ; en outre, 43 actes de défaut de biens ont été établis à son encontre pour le montant de CHF 29'712.50 (P. 23 du bordereau de l’Office). B. A réception d’une réquisition de continuer la poursuite d’un créancier, soit le 2 septembre 2024, l’Office a adressé à A.________, sous pli recommandé, un avis de saisie fixé au 23 septembre 2024 avec la précision que sa présence n’était obligatoire que si des modifications étaient intervenues dans sa situation (P. 3 du bordereau de l’Office). La débitrice ne s’étant pas présentée à l’Office, ce dernier a exécuté une décision de saisie de salaire conformément aux informations en sa possession lors de la dernière exécution du 4 juin 2024 (P. 4 du bordereau de l’Office). Le 21 octobre 2024, l’employeur de la débitrice, la société B.________, en mains de laquelle la saisie de salaire de tout ce qui dépasse le minimum vital fixé à CHF 3'360.- y compris le 13ème salaire a été ordonnée (P. 1 et 5 verso du bordereau de l’Office), a informé l’Office que A.________ quitterait leur entreprise à la fin du même mois (P. 5 du bordereau de l’Office). Le 24 octobre 2024, une convocation fixée au 4 novembre 2024 a été adressée à la débitrice, sous pli recommandé et sous pli A, pour une révision de sa situation étant donné son changement d’employeur (P. 6 du bordereau de l’Office). Ce pli a été retourné à l’Office avec la mention « non réclamé » (P. 7 du bordereau de l’Office). Le 7 novembre 2024, une saisie de créance a été adressée à C.________ qui a versé le montant disponible de CHF 152.23 sur le compte de l’Office (P. 8 et 10 du bordereau de l’Office). Le 11 novembre 2024, la débitrice a adressé un courriel à l’Office afin de connaître les motifs justifiant la saisie de créance ordonnée sur son compte bancaire. Le 12 novembre 2024, par courriel, la débitrice a été invitée à contacter l’Office pour convenir d’un rendez-vous afin de régulariser sa situation en raison de la fin de son contrat auprès de B.________ (P. 9 du bordereau de l’Office). Le rendez-vous convenu d’un commun accord pour le 27 novembre 2024 a été annulé par la débitrice pour un motif médical. Cette dernière a demandé à l’Office de lui adresser une nouvelle convocation par courrier. L’Office l’a priée de lui communiquer ses disponibilités (P. 13 du bordereau de l’Office) mais la débitrice n’a jamais donné suite à ce courriel. Deux mandats d’amener ont été émis par l’Office sans qu’ils aient été exécutés par la police (P. 14 et 15 du bordereau de l’Office). Le 7 mai 2025, la débitrice a écrit à l’Office pour proposer un arrangement de paiement de CHF 300.- par mois. Dans sa lettre, elle fait part de sa volonté sincère de régulariser sa situation financière et de rembourser les créances ouvertes à son encontre. Elle explique que depuis 2018-2019, elle vit dans une forme de précarité permanente et reconnaît qu’elle a craqué psychologiquement à un moment donné, bien qu’elle assume pleinement sa part de responsabilité. Elle expose que son état s’est fortement détérioré ces derniers mois, notamment en raison de la pression ressentie de la part de l’Office, que cette pression a contribué à une grande part de son mal-être et que c’est l’une des raisons pour lesquelles elle ne s’est pas présentée à l’Office jusqu’à présent (P. 16 du bordereau de l’Office). Par lettre du 8 mai 2025, l’Office a fait savoir à la débitrice qu’il ne pouvait pas accéder à sa requête car le montant de CHF 40'602.20 actuellement en saisie ne pourrait en aucun cas être remboursé dans le délai légal d’une année ; en outre, l’Office a indiqué qu’il ne pouvait pas prendre de décision sans avoir pu déterminer son minimum d’existence et l’a invitée à prendre contact sans délai afin de fixer un rendez-vous pour mettre à jour sa situation (P. 17 du bordereau de l’Office).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Il y a lieu de préciser qu’entre le 2 septembre 2024 et le 19 mai 2025, dix nouvelles poursuites ont fait l’objet d’une continuation et sont jointes à la saisie initialement prévue le 23 septembre 2024, étant précisé que les deux séries enregistrées sous numéros 17 et 18, qui bénéficient d’une saisie de salaire exécutée le 8 avril 2024 pour la série 17 et le 6 août 2024 pour la série 18, sont toujours en cours en attente d’une révision de la situation de la débitrice. En outre, la débitrice fait l’objet de six nouvelles poursuites pour lesquelles l’Office devra procéder à la notification des commandements de payer. Le 13 mai 2025, la débitrice a demandé que l’intégralité de son dossier lui soit transmis. Le même jour, dans un courrier séparé, elle a indiqué qu’elle refusait de se présenter physiquement dans les bureaux de l’Office et a contesté les mesures liées à la procédure d’exécution forcée dirigée à son encontre (P. 20 du bordereau de l’Office). Le 14 mai 2025, l’Office a invité la débitrice à venir consulter son dossier sur place et lui a rappelé les obligations incombant au débiteur selon l’art. 91 LP. Il a joint un avis de saisie au domicile de la débitrice prévue le 11 juin 2025 à 10 heures. C. Le 19 mai 2025, A.________ a déposé une plainte pour vice de procédure à l’encontre de l’Office et demandé la suspension et l’annulation de la procédure d’exécution forcée. Elle se plaint de n’avoir jamais reçu les décisions et notifications relatives à une saisie, ne pas avoir été informée valablement par courrier recommandé ou A+ ni avoir reçu les preuves d’envoi ou de réception malgré ses demandes répétées, n’avoir jamais reçu de réponse claire de la part de l’Office depuis octobre 2024, ne pas avoir reçu de réponse à l’opposition à la saisie bancaire déposée le 11 novembre 2024, ne pas avoir bénéficié du respect du cadre légal, une saisie sur salaire ayant été pratiquée au-delà de la période de validité d’une décision antérieure, ne pas avoir évité un mandat d’amener alors qu’elle était en contact avec l’Office pour convenir d’un nouveau rendez- vous, de n’avoir pas accepté un plan de remboursement proposé le 7 mai 2025 sans motif valable de refus, de ne pas avoir obtenu l’annulation ou la suspension du mandat d’amener malgré sa demande fondée sur la bonne foi et sa volonté manifeste de trouver une solution avec l’Office, ne pas avoir reçu une copie complète de son dossier par courrier postal ou courriel. Elle conclut à la suspension avec effet immédiat de la procédure d’exécution forcée engagée à son encontre en raison des vices de procédures graves et répétés, à l’annulation de la procédure d’exécution forcée pour les mêmes motifs afin de garantir le respect de ses droits fondamentaux, à l’annulation et à la suspension du mandat d’amener, considérant qu’elle était en contact avec les services concernés pour convenir d’un rendez-vous et que sa bonne foi est manifeste, à la reconnaissance du vice de procédure, notamment l’absence de notifications légales, de respect du droit d’être entendu et d’accès à son dossier, et, en cas de validation de ces vices de procédures, elle conclut à la possibilité d’introduire ultérieurement une demande de dommages et intérêts pour tort moral en raison de la détresse psychologique, de l’atteinte à ses droits fondamentaux et des conséquences personnelles subies, à l’acceptation du plan de remboursement qu’elle a proposé en toute bonne foi, à hauteur de CHF 300.- par mois, à la communication complète de son dossier en version papier ou électronique, conformément à son droit d’accès à l’information, à l’ouverture d’une enquête administrative à l’encontre de la ou des personnes responsables des irrégularités commises par l’Office afin d’établir les responsabilités et d’assurer la transparence et le respect du droit. D. L’Office a déposé ses observations le 3 juin 2025. Il conclut au rejet de la plainte dans la mesure où elle serait déclarée recevable.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 E. Le 5 juin 2025, la plaignante a déposé une plainte complémentaire contre l’Office fondée principalement sur son refus persistant de répondre de manière motivée à ses relances écrites ainsi que sur la non-transmission des documents sollicités en dépit de l’échéance d’une exécution annoncée pour le 11 juin 2025. Le 6 juin 2025, la plaignante s’est déterminée sur les observations de l’Office du 3 juin 2025. F. Par arrêt du 6 juin 2025, la Présidente de la Chambre a rejeté la requête de la plaignante tendant à l’octroi de l’effet suspensif et l’a rendue expressément attentive à son obligation d’être présente à son domicile le 11 juin 2025 à 10 heures pour la saisie dont elle a été dûment avisée. Cet arrêt a été notifié sous pli recommandé et par courriel à la plaignante. Un recours au Tribunal fédéral est actuellement pendant contre cet arrêt (procédure 5A_446/2025). Etant donné que la saisie n’a pas pu être exécutée le 11 juin 2025, il semblerait que le recours est devenu sans objet. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). L’autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l’office contraire à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). La plainte doit viser une mesure de l’Office, soit un acte de poursuite, pris unilatéralement ou d'office, de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée. Elle doit déterminer l’acte de poursuite attaqué et énoncer des moyens, dont l’exposé peut être sommaire. Une critique intelligible de l’acte de poursuite attaqué est toutefois nécessaire (CR LP-ERARD, 2005, art. 17 n. 33 ; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, art. 17 n. 9 à 11 et n. 234). 1.2. En l'espèce, la plainte de A.________ est manifestement abusive et empreinte de mauvaise foi et ne sert qu’à faire obstruction à la saisie en cours, la débitrice s’opposant catégoriquement à la procédure d’exécution forcée alors qu’elle fait l’objet de nombreuses poursuites. Or, la loi ne protège pas l’exercice manifestement abusif d’un droit de sorte que la plainte doit être d’emblée déclarée irrecevable. 1.3. En tout état de cause, les seules mesures susceptibles de faire l’objet d’une plainte par A.________ dans le délai de dix jours prévu à l’art. 17 al. 2 LP sont l’avis de saisie du 14 mai 2025 et le refus de lui envoyer son dossier, étant précisé que l’Office l’a invitée à consulter le dossier dans ses locaux.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Pour toutes les autres mesures, la plainte ne respecte pas le délai de 10 jours prévu à l’art. 17 al. 2 LP et est manifestement tardive. 2. Contrairement à ce qu’affirme la plaignante, aucun vice de procédure ne peut être reproché à l’Office et une annulation de la procédure d’exécution forcée n’est pas possible. 2.1. Selon l'art. 89 LP, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office procède sans retard à la saisie. Il en avise le débiteur la veille au plus tard (art. 90 LP). Celui-ci est tenu, sous menace des peines prévues par la loi, d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, notamment (art. 91 al. 1 ch. 1 LP) ; s'il néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police (art. 91 al. 2 LP). Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (cf. BSK SchkG I – VONDER MÜHLL, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. BSK SCHKG I- VONDER MÜHLL, art. 93 n. 16). L'avis au tiers débiteur de l'art. 99 LP suppose une saisie valablement exécutée. 2.2. En l’espèce, la demande d’annulation de la procédure d’exécution forcée n’est pas possible puisque l’Office doit procéder à la saisie « sans retard » une fois que la continuation de la poursuite a été requise, ce qui est le cas de dix créanciers. Par conséquent, il n’y a pas seulement une réquisition de continuer la poursuite mais dix réquisitions, ce qui interpelle quant à l’attitude de la plaignante qui n’est pas du tout rationnelle et qui contribue grandement à aggraver sa situation financière. Dans ses observations du 6 juin 2025, la plaignante prétend qu’elle n’a jamais reçu personnellement le commandement de payer dans la poursuite n° 1957519 qui a pourtant été notifié le 18 juillet 2024 à son propre domicile à son conjoint dont elle se dit séparée sans toutefois apporter la preuve d’un domicile séparé. C’est la réquisition de continuer la poursuite de ce créancier institutionnel qui a justifié l’avis de saisie fixé au 23 septembre 2024 adressé à la débitrice. Quand bien même ce commandement de payer devrait être annulé en raison d’une notification viciée, ce qui n’a pas été démontré par la plaignante, la situation ne serait pas différente dans la mesure où neuf autres réquisitions de continuer la poursuite justifient que l’Office procède sans retard à la saisie. 2.3. La Chambre constate que la procédure suivie par l’Office ne comporte aucune erreur. Il y a lieu de rappeler que la plaignante a été convoquée le 4 novembre 2024 pour une révision de sa situation en raison du changement d’employeur alors que la précédente saisie était en cours (P. 1, 2 et 6 du bordereau de l’Office) et que cette convocation du 24 octobre 2024 ne mentionne pas une poursuite en particulier mais bien « diverses » poursuites, que la plaignante a été dûment avisée pour retirer le pli recommandé mais qu’elle ne l’a pas fait. Néanmoins conformément au principe de fiction de la notification, applicable selon les art. 31 LP et 138 al. 3 let. a CPC, la convocation est réputée notifiée même si le pli n’a pas été retiré dans la mesure où la plaignante devait s’attendre à être convoquée par l’Office puisqu’elle a changé d’employeur. D’ailleurs, la plaignante n’a pas tardé à se manifester lorsqu’elle a appris, le 11 novembre 2024, la saisie de créance ordonnée sur son compte bancaire le 7 novembre 2024. Si elle avait souhaité contester cette mesure de l’Office, elle aurait dû déposer une plainte dans les 10 jours, ce qu’elle n’a pas fait. A cet égard, la plainte déposée le 19 mai 2025 est tardive et, partant, irrecevable. Il en

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 va de même de la saisie de son treizième salaire en novembre 2024 : une éventuelle contestation de cette mesure aurait dû faire l’objet d’une plainte dans les dix jours qui n’aurait cependant pas abouti puisque la saisie de salaire portait sur tout montant dépassant le minimum vital fixé à CHF 3'360.- et sur le treizième salaire. Malgré toutes les relances de l’Office, la plaignante n’a pas daigné se présenter à l’Office pour une simple révision de sa situation financière à la suite de son changement d’emploi. En outre, entre le 2 septembre 2024 et le 19 mai 2025, dix nouvelles poursuites ont fait l’objet d’une continuation et sont jointes à la saisie initialement prévue le 23 septembre 2024. Or, conformément à l’art. 89 LP, l’office doit procéder sans retard à la saisie mais la plaignante met toute son énergie à empêcher l’Office d’accomplir son travail, allant jusqu’à l’accuser de commettre des vices de procédure. Cette situation est inacceptable. Il y a lieu de rappeler à la plaignante, comme l’a fait l’Office à maintes reprises, qu’elle est tenue d’assister à la saisie faute de quoi l’Office peut la faire amener par la police. Par conséquent, les mandats d’amener sont parfaitement légitimes dans le cas présent et ne sauraient être contestés par la plaignante. L’invocation de la violation de son droit d’être entendue est une aberration de sa part et démontre la mauvaise foi crasse de la plaignante dans la mesure où l’Office ne cesse d’insister pour l’entendre sur sa nouvelle situation financière. Il est piquant de relever que la plaignante a fait part à l’Office, dans sa lettre du 7 mai 2025 (P. 16 du bordereau de l’Office), de sa volonté « sincère » de régulariser sa situation financière et de rembourser les créances ouvertes à son encontre. Elle précise que son état psychologique et physique s’est stabilisé et qu’elle a décidé de prendre contact avec l’Office « afin d’initier une démarche concrète de régularisation », ajoutant : « Je prends aujourd’hui mes responsabilités avec sérieux et transparence ». Elle s’est donc rendu compte que son attitude butée était stérile et ne servait pas ses intérêts. Ce sursaut de réalisme n’a hélas duré qu’un court instant pour faire place à l’agressivité habituelle lorsque l’Office n’a pas été en mesure d’adhérer à sa proposition de plan de remboursement compte tenu du fait qu’il n’a pas pu déterminer son minimum d’existence en raison du manque de collaboration de la plaignante. La plaignante ayant clairement manifesté son refus de se présenter à l’Office dans sa lettre du 13 mai 2025 (P. 20 du bordereau de l’Office), c’est à bon droit que ce dernier a dû se résoudre à fixer une saisie avec ouverture forcée de son domicile conformément à l’art. 91 al. 3 LP. Cette mesure ne prête pas le flanc à la critique face à la soustraction systématique de la plaignante à la saisie et doit être confirmée. Son attitude tient en définitive de la mauvaise foi, respectivement de l’abus de droit, ce qui ne mérite aucune protection. 3. Par lettre du 14 mai 2025, l’Office a informé la plaignante que le dossier était à sa libre disposition pour consultation dans ses locaux (P. 21 du bordereau de l’Office) mais la plaignante demande que l’Office lui adresse une copie complète de son dossier. 3.1. Conformément à l’art. 8a LP, toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable. Lorsque le débiteur demande à l’office des informations concernant le déroulement de la poursuite dont il fait l’objet, il bénéficie d’un droit inconditionnel à la consultation de son dossier. Si les documents requis existent et si le débiteur donne les informations nécessaires à l’obtention d’un extrait du registre des poursuites et que ceci ne demande pas un effort disproportionné, rien ne saurait s’y opposer (cf. arrêt TF 5A_891/2015 du 14 avril 2016 consid. 4.2 et 4.3). Il n'existe en revanche aucun droit à la remise du dossier ou à l’envoi de l’intégralité du

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 dossier. L’extrait du registre des poursuites ou la consultation sur place sont les moyens de consulter les documents (cf. OK-AGGTELEKY/CARR, art. 8a LP n. 27). 3.2. En l’espèce, la plaignante n’a pas un droit à l’envoi de l’intégralité de son dossier. Son droit de consultation a été respecté dans la mesure où l’Office lui a indiqué qu’elle pouvait consulter son dossier dans ses locaux. La plainte est rejetée sur ce point. 4. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 juin 2025/cov La Présidente Le Greffier-rapporteur