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105 2024 50

Freiburg · 2024-08-05 · Français FR

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

E. 1.2 L'avis de saisie du 16 mai 2024 ayant été notifié au plaignant en date du 24 mai 2024, selon les indications de l'Office, la plainte du 1er juin 2024 a été déposée en temps utile. Elle contient une motivation et des conclusions. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

E. 2 Par courrier du 16 mai 2024, l'Office des poursuites a informé la banque du plaignant qu'il avait saisi contre elle et au préjudice du poursuivi une créance du montant de CHF 40'000.-. L’Office a par ailleurs invité la banque à lui verser immédiatement le montant échu de la créance ou de déclarer, sans délai, si elle reconnaît sa dette, éventuellement pour quels motifs elle la conteste. Le plaignant fait valoir que cette saisie constitue une atteinte flagrante à sa sphère privée et à la protection de ses données personnelles et que le montant saisi, provenant de son compte de libre passage et devant dès lors servir à sa retraite, a été prélevé illégalement, au point de se retrouver sans revenu.

E. 2.1 À teneur de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Sont notamment insaisissables selon l'art. 92 al. 1 ch. 10 LP, les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle. En revanche, une fois l'évènement assuré intervenu (la retraite, le décès ou l'invalidité), les prestations versées dans le cadre de la prévoyance professionnelle sont relativement saisissables au sens de l'art. 93 LP (ATF 121 III 285 consid. 1b). De jurisprudence constante en droit des poursuites, cette règle s'applique aussi lorsque la prestation est versée sous forme de capital. La raison en est que, le but de protection sociale poursuivi par le législateur restant le même, la question de la saisissabilité ne doit pas recevoir de réponse différente selon que les prestations sont obtenues sous forme de rentes à des intervalles déterminés dans le temps ou sous forme d'indemnité en capital. Il faut envisager les deux formes de prestations comme fondamentalement identiques (ATF 144 III 407 consid. 4.3; 120 III 71 consid. 4; 117 III 20 consid. 4a; 115 III 45 consid. 1; 113 III 10 consid. 4; arrêt 7B.131/2002 du 4 octobre 2002 consid. 2.6, non publié aux ATF 128 III 467). A l'inverse, lorsque le débiteur a bénéficié d'un versement anticipé de sa prestation de libre passage, celle-ci est saisissable. Dans un tel cas, le débiteur peut librement

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 disposer du capital reçu qui ne sert plus à la prévoyance, mais forme, sans restriction, un élément de son patrimoine (ATF 124 III 211 consid. 2; 118 III 18 consid. 3a; 117 précité consid. 4c). Il reste donc à examiner s'il convient de développer l'hypothèse émise à l'ATF 115 III 45 selon laquelle le caractère relativement saisissable du capital LPP pourrait être remis en cause à l'aune des circonstances de l'espèce. Le Tribunal fédéral n'exclut pas par principe la saisie complète d'un capital LPP, réservant la situation où l'attitude du débiteur dénote son intention de ne pas affecter ce montant à des fins de prévoyance (arrêt TF 5A_844/2020 consid. 2.4.2, avec les citations).

E. 2.2 La Chambre de céans constate que A.________ a sciemment omis de faire part des changements concernant sa situation financière et personnelle, notamment sa sortie de l'aide sociale au 1er mars 2024 ainsi que les démarches entreprises par ses soins en vue de bénéficier du paiement en espèces des prestations de libre passage. C’est l’Office qui, après avoir effectué des investigations auprès de la Fondation de libre passage de B.________ SA et de B.________ SA, a découvert la présence de soldes disponibles à hauteur d'un montant total de CHF 50'141.34 en faveur de A.________, après versement de la prestation de libre passage d’un montant de CHF 116'111.88 sur le compte privé n° ccc de ce dernier. Il ressort du relevé du compte personnel n° ccc pour la période du 11 avril au 10 mai 2024, que A.________, après avoir reçu le virement la prestation de libre passage de CHF 116'111.88 le 15 avril 2024, a procédé aux opérations suivantes (pce 10 de la détermination OP): - Versements :

- CHF 10'000.- le 15 avril 2024 sur le compte épargne ddd

- CHF 20'000.- le 24 avril 2024 sur le compte épargne ddd - Retraits en espèce :

- CHF 2'010.- le 15 avril 2024

- CHF 4'240.- le 16 avril 2024

- CHF 10'000.- le 17 avril 2024

- CHF 3'000.- le 22 avril 2024

- CHF 5'000.- le 24 avril 2024

- CHF 6'000.- le 30 avril 2024

- CHF 5'000.- le 1er mai 2024 - Paiements par carte de débit ou ordre de paiement :

- CHF 5'992.10 le 15 avril 2024

- CHF 6'996.25 le 15 avril 2024

- CHF 5'250.- le 18 avril 2024

- CHF 5'000.- le 19 avril 2024.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Vu ces multiples opérations effectuées par le plaignant du 15 avril du 1er mai 2024, la Chambre constate que l'attitude du débiteur dénote in casu son intention de ne pas affecter l’avoir de libre passage à des fins de prévoyance. Cet avoir est donc pleinement saisissable.

E. 2.3 Selon l'art. 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance, le préposé prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra désormais plus s'acquitter qu'en mains de l'office. Cet avis ne constitue pas une saisie. Celle-ci consiste en effet dans la déclaration par laquelle l'office signifie au débiteur poursuivi, sous la menace de sanctions pénales, que certains biens sont mis sous main de justice et donc soustraits à sa libre disposition (art. 96 al. 1 in fine LP). L'avis donné au tiers détenteur ou débiteur des créances saisies est une simple mesure de sûreté qui a pour effet d'obliger le tiers détenteur à ne se dessaisir de la chose ou à ne s'acquitter de son dû qu'en mains de l'office, à l'exclusion de toute autre remise directe au débiteur poursuivi. Autrement considéré, il a pour effet d'empêcher que ce dernier ne se fasse remettre des actifs détenus par le tiers et ne les soustraie ainsi à l'exécution (ATF 142 III 643 consid. 2.1 et les références cités). L'avis au tiers débiteur de l'art. 99 LP suppose une saisie valablement exécutée. Pour pouvoir procéder à la saisie, l'office est toutefois tenu de faire les investigations nécessaires auprès des tiers qui détiennent des biens appartenant au débiteur poursuivi ; il ne peut en effet exécuter valablement la saisie qu'après avoir reçu de la sorte les renseignements lui permettant d'individualiser de manière suffisante les biens à mettre sous main de justice.

E. 2.4 En l'espèce, l'Office des poursuites a valablement exécuté la saisie de créance de CHF 40'000.- le 16 mai 2024, après avoir reçu les renseignements adéquats. Le plaignant a été avisé le même jour (pce 11 OP). Partant, la saisie de créance du 16 mai 2024 doit être confirmée. La plainte est rejetée dans cette mesure.

E. 3 Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. Partant, l'avis de saisie de créance établi le 16 mai 2024 par l'Office des poursuites de la Veveyse au préjudice de A.________ est confirmé. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 août 2024/ako La Présidente La Greffière

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2024 50 Arrêt du 5 août 2024 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière : Amélie Kolly Parties A.________, plaignant, contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA VEVEYSE Objet Saisie de créance (art. 91 et 99 LP) Plainte du 1er juin 2024 contre l'avis de saisie du 16 mai 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ fait l'objet de diverses poursuites auprès de l'Office des poursuites de la Veveyse (ci-après : l'Office) pour un montant total de CHF 217'681.-, dont CHF 64'176.10 au stade de la saisie. Suite au courriel du 5 mars 2024 de la Caisse publique de chômage informant l'Office de la fin du versement des indemnités de chômage à A.________ dès le 8 février 2024, ledit Office a adressé le même jour à ce dernier une convocation, afin qu'il soit procédé à une révision de situation. Après que A.________ se soit présenté à l'Office le 18 mars 2024 et ait à cette occasion déclaré percevoir uniquement des prestations de l'aide sociale, un questionnaire a été adressé au service social d'Attalens par l'Office, aux fins de confirmer les déclarations faites par le plaignant. En date du 28 mars 2024, le Service social de la Basse-Veveyse a indiqué à l'Office que A.________ était sorti de l'aide sociale de son propre gré au 1er mars 2024. Par courriel du 3 avril 2024 et rappel du 16 avril 2024, l'Office a requis de A.________ de lui indiquer ses revenus dès la date du 1er mars 2024 et de lui remettre les justificatifs y relatifs. Un courriel a été adressé à l'Office par A.________ en date du 21 avril 2024, dans lequel il est fait état des démarches entreprises par ce dernier en vue de sa retraite anticipée et de l'aide apportée par les membres de sa famille dans ce cadre, ainsi que l'absence de revenu à laquelle il doit faire face, à l'exception des prestations de l'aide sociale d'ores et déjà connues de l'Office. Dans un courriel complémentaire datant du 29 avril 2024, le plaignant a refusé de fournir à l'Office une attestation d'aide financière signée par les personnes l'aidant financièrement, en indiquant qu'il ne pouvait répondre à sa demande pour des raisons d'ordre privé et que, ne sollicitant aucune aide, il n'avait pas de raison de se justifier. Le même jour, l’Office a adressé à la Fondation de libre passage de B.________ SA un avis concernant la saisie d’une créance d’un montant de CHF 64'500.-. Le 7 mai 2024, la Fondation de libre passage de B.________ SA a indiqué à l’Office qu’elle avait versé l’avoir de libre passage d’un montant de CHF 116'111.88 le 15 avril 2024 sur le compte bancaire personnel de A.________, selon ses instructions. Le 8 mai 2024, l'Office a requis de B.________ AG les extraits de comptes de A.________, lesquels indiquaient en date du 10 mai 2024 des soldes disponibles en faveur du plaignant d'un montant de CHF 20'141.34 pour le compte personnel n° ccc et un montant de CHF 30'000.- pour le compte d’épargne n°ddd. Par décision du 16 mai 2024, l'Office a procédé à la saisie de créance de CHF 40'000.- auprès de B.________ AG sur les comptes de A.________. B. Par courrier du 1er juin 2024, adressé au Conseil de la magistrature qui l'a transmis à la Chambre des poursuites et faillites en date du 7 juin 2024, A.________ a formulé une plainte contre l'avis de saisie du 16 mai 2024. C. Invité à se déterminer, l'Office a conclu, par acte du 11 juin 2024, au rejet de la plainte.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2. L'avis de saisie du 16 mai 2024 ayant été notifié au plaignant en date du 24 mai 2024, selon les indications de l'Office, la plainte du 1er juin 2024 a été déposée en temps utile. Elle contient une motivation et des conclusions. Il y a donc lieu d'entrer en matière. 2. Par courrier du 16 mai 2024, l'Office des poursuites a informé la banque du plaignant qu'il avait saisi contre elle et au préjudice du poursuivi une créance du montant de CHF 40'000.-. L’Office a par ailleurs invité la banque à lui verser immédiatement le montant échu de la créance ou de déclarer, sans délai, si elle reconnaît sa dette, éventuellement pour quels motifs elle la conteste. Le plaignant fait valoir que cette saisie constitue une atteinte flagrante à sa sphère privée et à la protection de ses données personnelles et que le montant saisi, provenant de son compte de libre passage et devant dès lors servir à sa retraite, a été prélevé illégalement, au point de se retrouver sans revenu. 2.1. À teneur de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Sont notamment insaisissables selon l'art. 92 al. 1 ch. 10 LP, les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle. En revanche, une fois l'évènement assuré intervenu (la retraite, le décès ou l'invalidité), les prestations versées dans le cadre de la prévoyance professionnelle sont relativement saisissables au sens de l'art. 93 LP (ATF 121 III 285 consid. 1b). De jurisprudence constante en droit des poursuites, cette règle s'applique aussi lorsque la prestation est versée sous forme de capital. La raison en est que, le but de protection sociale poursuivi par le législateur restant le même, la question de la saisissabilité ne doit pas recevoir de réponse différente selon que les prestations sont obtenues sous forme de rentes à des intervalles déterminés dans le temps ou sous forme d'indemnité en capital. Il faut envisager les deux formes de prestations comme fondamentalement identiques (ATF 144 III 407 consid. 4.3; 120 III 71 consid. 4; 117 III 20 consid. 4a; 115 III 45 consid. 1; 113 III 10 consid. 4; arrêt 7B.131/2002 du 4 octobre 2002 consid. 2.6, non publié aux ATF 128 III 467). A l'inverse, lorsque le débiteur a bénéficié d'un versement anticipé de sa prestation de libre passage, celle-ci est saisissable. Dans un tel cas, le débiteur peut librement

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 disposer du capital reçu qui ne sert plus à la prévoyance, mais forme, sans restriction, un élément de son patrimoine (ATF 124 III 211 consid. 2; 118 III 18 consid. 3a; 117 précité consid. 4c). Il reste donc à examiner s'il convient de développer l'hypothèse émise à l'ATF 115 III 45 selon laquelle le caractère relativement saisissable du capital LPP pourrait être remis en cause à l'aune des circonstances de l'espèce. Le Tribunal fédéral n'exclut pas par principe la saisie complète d'un capital LPP, réservant la situation où l'attitude du débiteur dénote son intention de ne pas affecter ce montant à des fins de prévoyance (arrêt TF 5A_844/2020 consid. 2.4.2, avec les citations). 2.2. La Chambre de céans constate que A.________ a sciemment omis de faire part des changements concernant sa situation financière et personnelle, notamment sa sortie de l'aide sociale au 1er mars 2024 ainsi que les démarches entreprises par ses soins en vue de bénéficier du paiement en espèces des prestations de libre passage. C’est l’Office qui, après avoir effectué des investigations auprès de la Fondation de libre passage de B.________ SA et de B.________ SA, a découvert la présence de soldes disponibles à hauteur d'un montant total de CHF 50'141.34 en faveur de A.________, après versement de la prestation de libre passage d’un montant de CHF 116'111.88 sur le compte privé n° ccc de ce dernier. Il ressort du relevé du compte personnel n° ccc pour la période du 11 avril au 10 mai 2024, que A.________, après avoir reçu le virement la prestation de libre passage de CHF 116'111.88 le 15 avril 2024, a procédé aux opérations suivantes (pce 10 de la détermination OP): - Versements :

- CHF 10'000.- le 15 avril 2024 sur le compte épargne ddd

- CHF 20'000.- le 24 avril 2024 sur le compte épargne ddd - Retraits en espèce :

- CHF 2'010.- le 15 avril 2024

- CHF 4'240.- le 16 avril 2024

- CHF 10'000.- le 17 avril 2024

- CHF 3'000.- le 22 avril 2024

- CHF 5'000.- le 24 avril 2024

- CHF 6'000.- le 30 avril 2024

- CHF 5'000.- le 1er mai 2024 - Paiements par carte de débit ou ordre de paiement :

- CHF 5'992.10 le 15 avril 2024

- CHF 6'996.25 le 15 avril 2024

- CHF 5'250.- le 18 avril 2024

- CHF 5'000.- le 19 avril 2024.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Vu ces multiples opérations effectuées par le plaignant du 15 avril du 1er mai 2024, la Chambre constate que l'attitude du débiteur dénote in casu son intention de ne pas affecter l’avoir de libre passage à des fins de prévoyance. Cet avoir est donc pleinement saisissable. 2.3. Selon l'art. 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance, le préposé prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra désormais plus s'acquitter qu'en mains de l'office. Cet avis ne constitue pas une saisie. Celle-ci consiste en effet dans la déclaration par laquelle l'office signifie au débiteur poursuivi, sous la menace de sanctions pénales, que certains biens sont mis sous main de justice et donc soustraits à sa libre disposition (art. 96 al. 1 in fine LP). L'avis donné au tiers détenteur ou débiteur des créances saisies est une simple mesure de sûreté qui a pour effet d'obliger le tiers détenteur à ne se dessaisir de la chose ou à ne s'acquitter de son dû qu'en mains de l'office, à l'exclusion de toute autre remise directe au débiteur poursuivi. Autrement considéré, il a pour effet d'empêcher que ce dernier ne se fasse remettre des actifs détenus par le tiers et ne les soustraie ainsi à l'exécution (ATF 142 III 643 consid. 2.1 et les références cités). L'avis au tiers débiteur de l'art. 99 LP suppose une saisie valablement exécutée. Pour pouvoir procéder à la saisie, l'office est toutefois tenu de faire les investigations nécessaires auprès des tiers qui détiennent des biens appartenant au débiteur poursuivi ; il ne peut en effet exécuter valablement la saisie qu'après avoir reçu de la sorte les renseignements lui permettant d'individualiser de manière suffisante les biens à mettre sous main de justice. 2.4. En l'espèce, l'Office des poursuites a valablement exécuté la saisie de créance de CHF 40'000.- le 16 mai 2024, après avoir reçu les renseignements adéquats. Le plaignant a été avisé le même jour (pce 11 OP). Partant, la saisie de créance du 16 mai 2024 doit être confirmée. La plainte est rejetée dans cette mesure. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. Partant, l'avis de saisie de créance établi le 16 mai 2024 par l'Office des poursuites de la Veveyse au préjudice de A.________ est confirmé. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 août 2024/ako La Présidente La Greffière