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105 2024 33

Freiburg · 2024-07-05 · Français FR

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la décision attaquée a été envoyée sous pli recommandé le 18 avril 2024 au plaignant qui l’a réceptionné le lendemain au plus tôt. La plainte du 26 avril 2024 a été déposée en temps utile et est par conséquent recevable.

E. 2 Le plaignant fait grief à l’autorité intimée d’avoir prélevé CHF 10'000.- de son compte bancaire en faveur de la masse en faillite. Il allègue que ses dépenses fixes sont de CHF 5'402.- par mois sans tenir compte des autres frais inévitables d’environ CHF 500.- que l’Office n’a pas pris en compte, que son salaire net est de CHF 4'861.- par mois, soit une différence d’environ CHF 1'000.- par mois. Il relève que sa mère lui a prêté 10'000 euros le 14 mars 2024 pour pouvoir vivre et payer ses factures en retard et que cet argent a été retenu par l’Office. Il évoque des dettes pour environ CHF 15'000.- à CHF 20'000.- soit des factures en retard, des impôts, des dettes envers la famille et des amis.

E. 2.1 Selon l’art. 197 LP, tous les biens saisissables du failli au moment de l’ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers (al. 1). Les biens qui échoient au failli jusqu’à la clôture de la faillite rentrent dans la masse (al. 2).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 L’ouverture de la faillite prononcée par le juge a pour conséquence que tous les biens du débiteur tombent dans la masse. En effet, dès que la faillite est prononcée, la liquidation collective se substitue à l’exécution individuelle (arrêt TF 5A_53/2013 du 17 mai 2013 consid. 4.1). Tous les biens du débiteur sont vendus et le produit est distribué selon un état de collocation à tous les créanciers qui seront alors désintéressés partiellement selon leur rang et proportionnellement à leurs créances (art. 197 et 219 LP). Dès que l’office reçoit la communication de l’ouverture de la faillite, il procède à l’inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation (art. 221 LP, 25 ss OAOF). Seuls tombent dans la masse active les biens appartenant au failli qui sont saisissables selon les critères généraux des art. 91 à 93 LP. Par biens saisissables, il faut entendre les droits patrimoniaux dont le failli est titulaire, qu’ils soient liquides ou litigieux, corporels ou incorporels, absolus (droits de propriété immobilière ou mobilière, de propriété immatérielle) ou relatifs (créances ; CR LP - ROMY, 2005, art. 197 n. 6 et référence citée). Selon la jurisprudence, l’art. 93 LP doit être respecté dans la faillite et les biens qui ne peuvent pas être saisis en vertu de cette disposition ne peuvent pas non plus faire partie de la masse en faillite (ATF 118 III 43 consid. 2 ; 117 III 20 consid. 4). Dans un cas comme dans l’autre, le débiteur conserve les biens nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires. Les raisons sociales de laisser certains biens au débiteur sont les mêmes dans le cadre de la saisie et de la faillite. Il est donc justifié de tenir compte de l’art. 93 LP, en plus de l’art. 92, en ce qui concerne l’appartenance à la masse, de la même manière que pour la saisie. C’est ainsi que, outre les biens mentionnés à l’art. 92 LP qui sont laissés à la disposition du failli mais néanmoins portés à l’inventaire avec la mention expresse qu’ils seront laissés au failli comme biens de stricte nécessité (cf. art. 224 LP), on laissera au failli les revenus qui lui sont indispensables, ainsi qu’à sa famille (CR LP – VOUILLOZ, art. 224 n. 2 et 4).

E. 2.2 En l’espèce, le plaignant indique qu’il réalise un salaire net de CHF 4'861.- par mois et que ses dépenses fixes sont de CHF 5'402,-, voire de CHF 5'902.-. Son déficit est de l’ordre de CHF 1'041.- au maximum. L’Office a laissé à disposition du plaignant le montant de CHF 15'675.89 qui se trouve sur son compte bancaire, ce qui lui permet de couvrir son déficit pendant 15 mois. Par conséquent, cette somme est largement suffisante, en regard de l’art. 92 al. 1 ch. 5 LP selon lequel sont insaisissables les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l’argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir. La décision de l’Office de saisir une créance de CHF 10'000.- sur son compte bancaire ne prête pas le flanc à la critique. Il s’ensuit le rejet de la plainte.

E. 3 Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. Partant, la décision de saisie de créance du 18 avril 2024 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 juillet 2024/cov La Présidente Le Greffier-rapporteur

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2024 33 Arrêt du 5 juillet 2024 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, plaignant, contre L'OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, autorité intimée Objet Saisie de créance dans la faillite Plainte du 26 avril 2024 contre la décision du 18 avril 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 12 mars 2024, la Présidente du Tribunal civil du Lac a prononcé la faillite de A.________ et en a confié la liquidation à l’Office cantonal des faillites (ci-après : l’Office). Le failli a remis à l’Office un extrait de compte de la Banque B.________ SA pour la période du 1er août 2023 au 3 avril 2024 qui présentait un solde créditeur de CHF 25'675.89. Le 4 avril 2024, l’Office a requis de la Banque B.________ SA le versement de CHF 10'000.- en faveur de la masse en faillite et a décidé de laisser le solde à la disposition du failli. Suite à la demande de restitution du failli, l’Office a rendu une décision de saisie du montant de CHF 10'000.-. B. Le 26 avril 2024, A.________ a déposé une plainte contre la décision de l’administration de la faillite de saisir le montant de CHF 10'000.- qu’il estime inappropriée. Dans sa détermination du 16 mai 2024, l’Office conclut au rejet de la plainte. Le 23 mai 2024, le plaignant a déposé des observations sur la détermination de l’Office. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la décision attaquée a été envoyée sous pli recommandé le 18 avril 2024 au plaignant qui l’a réceptionné le lendemain au plus tôt. La plainte du 26 avril 2024 a été déposée en temps utile et est par conséquent recevable. 2. Le plaignant fait grief à l’autorité intimée d’avoir prélevé CHF 10'000.- de son compte bancaire en faveur de la masse en faillite. Il allègue que ses dépenses fixes sont de CHF 5'402.- par mois sans tenir compte des autres frais inévitables d’environ CHF 500.- que l’Office n’a pas pris en compte, que son salaire net est de CHF 4'861.- par mois, soit une différence d’environ CHF 1'000.- par mois. Il relève que sa mère lui a prêté 10'000 euros le 14 mars 2024 pour pouvoir vivre et payer ses factures en retard et que cet argent a été retenu par l’Office. Il évoque des dettes pour environ CHF 15'000.- à CHF 20'000.- soit des factures en retard, des impôts, des dettes envers la famille et des amis. 2.1. Selon l’art. 197 LP, tous les biens saisissables du failli au moment de l’ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers (al. 1). Les biens qui échoient au failli jusqu’à la clôture de la faillite rentrent dans la masse (al. 2).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 L’ouverture de la faillite prononcée par le juge a pour conséquence que tous les biens du débiteur tombent dans la masse. En effet, dès que la faillite est prononcée, la liquidation collective se substitue à l’exécution individuelle (arrêt TF 5A_53/2013 du 17 mai 2013 consid. 4.1). Tous les biens du débiteur sont vendus et le produit est distribué selon un état de collocation à tous les créanciers qui seront alors désintéressés partiellement selon leur rang et proportionnellement à leurs créances (art. 197 et 219 LP). Dès que l’office reçoit la communication de l’ouverture de la faillite, il procède à l’inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation (art. 221 LP, 25 ss OAOF). Seuls tombent dans la masse active les biens appartenant au failli qui sont saisissables selon les critères généraux des art. 91 à 93 LP. Par biens saisissables, il faut entendre les droits patrimoniaux dont le failli est titulaire, qu’ils soient liquides ou litigieux, corporels ou incorporels, absolus (droits de propriété immobilière ou mobilière, de propriété immatérielle) ou relatifs (créances ; CR LP - ROMY, 2005, art. 197 n. 6 et référence citée). Selon la jurisprudence, l’art. 93 LP doit être respecté dans la faillite et les biens qui ne peuvent pas être saisis en vertu de cette disposition ne peuvent pas non plus faire partie de la masse en faillite (ATF 118 III 43 consid. 2 ; 117 III 20 consid. 4). Dans un cas comme dans l’autre, le débiteur conserve les biens nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires. Les raisons sociales de laisser certains biens au débiteur sont les mêmes dans le cadre de la saisie et de la faillite. Il est donc justifié de tenir compte de l’art. 93 LP, en plus de l’art. 92, en ce qui concerne l’appartenance à la masse, de la même manière que pour la saisie. C’est ainsi que, outre les biens mentionnés à l’art. 92 LP qui sont laissés à la disposition du failli mais néanmoins portés à l’inventaire avec la mention expresse qu’ils seront laissés au failli comme biens de stricte nécessité (cf. art. 224 LP), on laissera au failli les revenus qui lui sont indispensables, ainsi qu’à sa famille (CR LP – VOUILLOZ, art. 224 n. 2 et 4). 2.2. En l’espèce, le plaignant indique qu’il réalise un salaire net de CHF 4'861.- par mois et que ses dépenses fixes sont de CHF 5'402,-, voire de CHF 5'902.-. Son déficit est de l’ordre de CHF 1'041.- au maximum. L’Office a laissé à disposition du plaignant le montant de CHF 15'675.89 qui se trouve sur son compte bancaire, ce qui lui permet de couvrir son déficit pendant 15 mois. Par conséquent, cette somme est largement suffisante, en regard de l’art. 92 al. 1 ch. 5 LP selon lequel sont insaisissables les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l’argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir. La décision de l’Office de saisir une créance de CHF 10'000.- sur son compte bancaire ne prête pas le flanc à la critique. Il s’ensuit le rejet de la plainte. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. Partant, la décision de saisie de créance du 18 avril 2024 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 juillet 2024/cov La Présidente Le Greffier-rapporteur