Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 13 mars 2024, A.________ a produit des prétentions complémentaires suite à la décision du 28 février 2024 du Président du Tribunal civil de la Broye qui a mis fin à la procédure de preuve à futur qu’elle a engagée contre la société B.________ Sàrl et fixé le montant des frais et dépens qui lui sont dus. Suite à ces prétentions complémentaires, le montant total de la créance produite par A.________ est passé à CHF 547'005.60. La créance de A.________ est garantie par un droit de gage légal, selon l’art. 60 al. 1 LCA, sur la créance de la masse en faillite contre l’assurance responsabilité civile de la société en faillite, soit contre C.________ SA. A.________ a fait valoir ce droit de gage lorsqu’elle a produit sa créance, le
E. 14 décembre 2023. Elle a également demandé la cession de cette créance en sa faveur, selon l’art. 260 LP. C. L’état de collocation et l’inventaire ont été déposés le 15 mars 2024. Il a été porté à l’inventaire les prétentions que la société en faillite pourrait faire valoir à l’encontre de C.________ SA dans le cadre de la procédure introduite contre elle par A.________ et qui ont été estimées à CHF 1.-, avec la précision suivante : « Au vu des dispositions légales (art. 60 al. 1 LCA) en lien avec le droit de gage du tiers lésé (A.________) sur les prestations d’assurance, ces prétentions ont été estimées sans valeur de réalisation par notre office ». L’état de collocation mentionne, sous « gage mobilier », les droits à la garantie pour les défauts que la créancière A.________ a fait valoir, avant la faillite, contre B.________ Sàrl en raison des graves défauts affectant les travaux réalisés par cette dernière dans sa villa en 2017 (pose de faux-plafonds) pour le montant de CHF 537'329.25. Le montant admis a été réduit à CHF 442'943.05 au motif que les frais d’un mandataire professionnel ne peuvent être réclamés à la partie adverse, selon l’art. 27 al. 2 LP, et qu’ils sont pris en charge par la protection juridique de la créancière. Il en est de même pour les frais de justice et les dépens dus à la partie adverse ainsi que pour les intérêts réclamés sur tous ces montants. La plaignante a annoncé une action en contestation de l’état de collocation pour que le montant de la réduction, en l’occurrence CHF 104'062.55, soit admis et que le montant total de la créance colloquée soit porté à CHF 547’005.60 (cf. plainte du 25 mars 2024 p. 4 al. 3).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 D. Le 25 mars 2024, A.________ a déposé une plainte contre l’inventaire, sollicitant l’effet suspensif. Elle requiert également que la présente procédure soit suspendue jusqu’à l’entrée en force du jugement qui sera rendu dans l’action en contestation de l’état de collocation. Sur le fond, elle conclut, principalement, à la modification de l’inventaire en ce sens que la créance de la société en faillite contre C.________ SA soit estimée à CHF 547'005.60, subsidiairement que l’estimation corresponde au montant admis dans l’état de collocation lorsqu’il sera définitif et exécutoire, plus subsidiairement, que la créance soit estimée à CHF 442'943.05. Elle sollicite l’octroi d’une équitable indemnité. Dans ses observations du 18 avril 2024, l’Office conclut au rejet de la plainte. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours à compter de celui où la plaignante a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2. En l’espèce, il y a lieu d’admettre que la plainte a été déposée en temps utile. Dûment motivée et dotée de conclusions, elle est au surplus recevable en la forme. 1.3. A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3). Les créanciers, qui ont un intérêt manifeste à ce que tout l'actif soit effectivement considéré comme appartenant à la masse active et soit réalisé pour les désintéresser, ont qualité pour attaquer, par la voie de la plainte aux autorités de surveillance, le refus ou l'omission de porter certains droits patrimoniaux à l'inventaire, alors qu'ils ne peuvent, en principe, faire retrancher, par cette voie, un droit patrimonial inventorié (ATF 114 III 22 consid. 5b; ATF 104 III 23 consid. 1; ATF 64 III 35; ATF 38 I 734 consid. 2; BSK SchKG II- LUSTENBERGER/SCHENKER, 3ème éd. 2021, art. 221 LP n. 33a; CR LP-VOUILLOZ, 2005 art. 221 LP n. 21). La voie de la plainte auprès de l’autorité de surveillance est ouverte contre l’estimation d’un bien du failli (arrêt TF 5A_301/2023 du 14 décembre 2023 consid. 5.1.5.2 ; CR LP-VOUILLOZ, 2005 art. 227 LP n. 4). 1.4. La plaignante sollicite la suspension de la procédure de plainte jusqu’à l’entrée en force du jugement qui sera rendu dans l’action en contestation de l’état de collocation. La plainte porte sur la modification de l’estimation d’une créance de la société en faillite portée à l’inventaire. En cas de liquidation sommaire, comme en l’espèce, l’inventaire doit être déposé en même temps que l’état de collocation (art. 231 al. 3 ch. 3 LP). L’Office peut, jusqu’à la clôture de la faillite, modifier ou compléter l’inventaire afin de tenir compte de la découverte de nouveaux actifs ou de circonstances affectant la substance ou la valeur d’actifs déjà inventoriés (BSK SchKG II- LUSTENBERGER/SCHENKER, 3ème éd. 2021, art. 221 LP n. 29 ; RUETSCHI/SCHOBER, KOV Kommentar, 2016, art. 25 OAOF n. 16 et 19). L’inventaire est donc un document en état d’évolution permanente
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 que l’administration de la faillite doit constamment adapter afin qu’il corresponde à la situation actuelle (RUETSCHI/SCHOBER, KOV Kommentar, 2016, art. 25 OAOF n. 16). Par conséquent, une suspension de la procédure de plainte en attente du résultat de l’action en contestation de l’état de collocation ne s’impose pas en l’espèce, l’inventaire pouvant être mis à jour jusqu’à la clôture de la faillite. La requête doit ainsi être rejetée. 2. La plaignante soutient que l’Office cantonal des faillites a violé l’art. 221 LP en estimant à CHF 1.- la créance de la société en faillite à l’égard de C.________ SA au motif que, vu le droit de gage de la plaignante sur cette créance, elle doit être estimée sans valeur de réalisation. Elle allègue qu’elle a produit une créance de CHF 547'005.60 correspondant aux droits à la garantie pour les défauts qu’elle a fait valoir, avant la faillite, contre B.________ Sàrl et que c’est ce montant qui doit figurer dans l’inventaire. En effet, elle a fait valoir le droit de gage de l’art. 60 al. 1 LCA qui porte sur la créance de la masse en faillite contre l’assurance responsabilité civile du failli dont elle a demandé la cession, selon l’art. 260 LP. Afin de préserver son gage, respectivement ses droits contre C.________ SA en cas de cession, la plaignante ne peut tolérer que cette créance soit estimée à CHF 1.- et prendre le risque que la procédure continue avec la prise en compte de sa créance à cette valeur. Même s’il est vrai que les créances garanties par gage doivent être colloquées par préférence sur le produit des gages et que la créance de la société en faillite servira à la rembourser exclusivement et qu’elle ne rapportera rien aux autres créanciers, cela n’empêche pas que la créance doit apparaître dans l’inventaire à sa valeur réelle. Elle fait valoir que l’inventaire doit contenir tous les droits patrimoniaux du failli, sans tenir compte de la possibilité de les réaliser au profit du failli et qu’il doit donc contenir tous les actifs de la société en faillite, peu importe si les actifs serviront à rembourser un seul créancier exclusivement ; en effet, cette créance doit tout de même entrer dans la masse en faillite avant d’être remboursée en priorité à la plaignante. Elle conclut que cette créance doit être estimée à un montant équivalent à celui de la créance de la plaignante admise à l’état de collocation lorsque celui-ci sera définitif et exécutoire. 2.1. L'ouverture de la faillite prononcée par le juge a pour conséquence que tous les biens du débiteur tombent dans la masse (art. 197 LP). Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation (art. 221 LP, 25ss OAOF). L'inventaire est une mesure interne de l'administration de la faillite. Cet acte ne produit aucun effet à l'égard des tiers et ne fixe pas encore définitivement l'appartenance des biens à la masse; il n'a d'autre but et d'autre conséquence que d'énumérer et d'établir les biens et les droits que la masse considère comme appartenant au failli (ATF 90 III 18 consid. 1; arrêts TF 5A_385/2022 du 1er septembre 2022 consid. 6.2.1, non publié aux ATF 149 III 28; 5D_63/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1; 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.2, publié in Pra 2013 p. 142; 5A_469/2011 du 25 octobre 2011 consid. 4.2.1) et tend à assurer la conservation du patrimoine du failli. L'inventaire sert aussi de base à la décision déterminant la liquidation de la faillite (suspension de la faillite faute d'actif, liquidation sommaire ou liquidation ordinaire; CR LP- VOUILLOZ, 2005, art. 221
n. 3). Par ailleurs, le dividende probable est calculé sur la base de l'estimation des biens portés à l'inventaire (cf. art. 227 LP). Cette indication est nécessaire au juge du procès de collocation pour déterminer la valeur litigieuse (ATF 138 III 675 consid. 3.2.2). Enfin, l'estimation des biens inventoriés est déterminante pour qualifier ceux qui sont de valeur élevée au sens de l'art. 256 al. 3
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 LP (arrêt TF 5A_759/2015 du 27 novembre 2015 consid. 2.1; BSK SchKG II- LUSTENBERGER/SCHENKER, 3ème éd. 2021, art. 221 LP n. 6 et art. 227 n. 1a ss). 2.2. Chaque objet porté à l'inventaire est estimé (art. 227 LP; art. 25 OAOF), au besoin avec les services d'un expert. Tous les biens du débiteur, qu'ils soient mobiliers ou immobiliers, qu'ils fassent partie de la masse en faillite ou qu'ils soient désignés comme appartenant à des tiers, y compris toutes les créances et prétentions, même contestées, doivent être estimés (BSK SchKG II-LUSTENBERGER/SCHENKER, 3ème éd. 2021, art. 227 n. 4). L’Office des faillites est compétent pour procéder à cette estimation (CR LP- VOUILLOZ, 2005, art. 227 n. 2). L’estimation doit correspondre au montant qui, selon le cours ordinaires des choses, pourra effectivement être encaissé par la masse (BSK SchKG II- LUSTENBERGER/SCHENKER, 3ème éd. 2021, art. 227 n. 3a). Il s’agit d’une question d’appréciation. Les prétentions révocatoires de la masse dans le sens de l’art. 200 LP inventoriées doivent être estimées à la valeur approximative qu’elles atteindraient si le juge admettait leur bien-fondé (art. 27 al. 2 OAOF). La règle s’applique d’ailleurs à toutes les prétentions du failli que la masse doit faire valoir en justice en vue de leur recouvrement. Toutefois, si la masse est impécunieuse et qu’elle est contrainte à autoriser un ou des intervenants colloqués à faire valoir les prétentions de la masse ou du failli contre des tiers, l’expérience enseigne que compte tenu du droit de préférence du ou des intervenants sur le gain du procès, aucun excédent ne lui sera versé (art. 260 al. 2 LP ; cf. art. 83 al. 2 et 95 OAOF) ; dans cette hypothèse, l’estimation est voisine de zéro (cf. GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 159-270, 2001, art. 227
n. 20). L’Office doit ainsi procéder à une appréciation réaliste des perspectives de recouvrement pour la masse fondée sur l’application au cas d’espèce de critères juridiques et économiques objectifs, et non sur des règles schématiques sans relation avec la situation concrète. 2.3. En l’espèce, l’estimation à CHF 1.- des prétentions inventoriées à l’encontre de C.________ SA est justifiée. En effet, la plaignante dispose d’un droit de gage légal sur ces prétentions et elle a demandé la cession de cette créance en sa faveur selon l’art. 260 LP ; en outre, la masse est impécunieuse et elle ne disposerait pas des liquidités nécessaires pour ouvrir un éventuel procès. Par conséquent, compte tenu de ses intentions affirmées et de son intérêt, il est vraisemblable que la plaignante procédera, en lieu et place de la masse, en son propre nom, pour son compte et à ses risques et périls, avec un droit de préférence sur le gain du procès à concurrence de sa prétention admise au passif, soit à l’état de collocation. Même si la production de la plaignante admise au passif est éliminée suite au gain du procès contre C.________ SA, il y a lieu de présumer que les autres créanciers ne toucheront aucun dividende. Par conséquent, le gain éventuel d’une procédure engagée contre C.________ SA par la plaignante ne permettra pas à la masse d’obtenir un quelconque montant, de sorte que les perspectives de recouvrement pour la masse sont nulles. C’est à juste titre que l’Office a tenu compte de tous ces éléments dans son estimation des prétentions litigieuses ; il n’a pas excédé le pouvoir d’appréciation dont il dispose en les estimant à CHF 1.-. Cette estimation n’a d’ailleurs aucune influence sur la valeur des prétentions de la plaignante à l’égard de C.________ SA dans la mesure où l’inventaire ne déploie pas d’effets juridiques à l’égard de tiers (ATF 114 III 22 consid. 5b / JdT 1990 II 43). Par conséquent, la crainte exprimée par la plaignante que la procédure continue avec la prise en compte de sa créance à une valeur de CHF 1.-
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 en cas de cession n’a aucun fondement. Au surplus, on ne voit pas en quoi une estimation à CHF 1.- nuirait à la plaignante. Le grief de violation de l’art. 221 LP doit être rejeté. 3. Dans la mesure où la plaignante s’en prend à l’état de collocation en invoquant une violation de l’art. 27 al. 2 LP, la plainte est irrecevable. 4. La Chambre ayant statué sur le fond, la requête d’effet suspensif devient sans objet. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). Par conséquent, le chef de conclusions tendant à l’allocation d’une équitable indemnité est rejeté. la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. La requête tendant à la suspension de la procédure est rejetée. IV. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er mai 2024/cov La Présidente Le Greffier-rapporteur
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2024 26 105 2024 27 Arrêt du 1er mai 2024 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, plaignante, représentée par Me Vincent Perritaz, avocat contre L'OFFICE CANTONAL DES FAILLITES Objet Inventaire dans la faillite (art. 221 ss LP) Effet suspensif Plainte du 25 mars 2024 contre l’estimation d’une créance portée à l’inventaire
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. La faillite de la société B.________ Sàrl a été prononcée le 21 août 2023 et l’Office cantonal des faillites (ci-après : l’Office) a été chargé de sa liquidation. Le 2 novembre 2023, à la requête de l’Office, le Président du Tribunal civil de la Gruyère a prononcé la suspension de la faillite de B.________ Sàrl, faute d’actif. La suspension a fait l’objet d’une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce et la Feuille officielle du canton de Fribourg. Par ce même biais, les créanciers ont été informés que la faillite serait clôturée s’ils n’en requéraient pas la liquidation et ne procédaient pas à une avance de frais de CHF 5'000.-. Le 24 novembre 2023, A.________ a requis la liquidation de la faillite et a versé l’avance de frais de CHF 5'000.-. L’appel aux créanciers a été publié le 1er décembre 2023. B. Le 14 décembre 2023, A.________ a produit sa créance d’un montant de CHF 537'329.25 dans la faillite de la société B.________ Sàrl en liquidation. Cette créance découle des droits à la garantie pour les défauts qu’elle a fait valoir, avant la faillite, contre la société B.________ Sàrl en raison des graves défauts affectant les travaux réalisés par cette dernière dans sa villa en 2017. Le 13 mars 2024, A.________ a produit des prétentions complémentaires suite à la décision du 28 février 2024 du Président du Tribunal civil de la Broye qui a mis fin à la procédure de preuve à futur qu’elle a engagée contre la société B.________ Sàrl et fixé le montant des frais et dépens qui lui sont dus. Suite à ces prétentions complémentaires, le montant total de la créance produite par A.________ est passé à CHF 547'005.60. La créance de A.________ est garantie par un droit de gage légal, selon l’art. 60 al. 1 LCA, sur la créance de la masse en faillite contre l’assurance responsabilité civile de la société en faillite, soit contre C.________ SA. A.________ a fait valoir ce droit de gage lorsqu’elle a produit sa créance, le 14 décembre 2023. Elle a également demandé la cession de cette créance en sa faveur, selon l’art. 260 LP. C. L’état de collocation et l’inventaire ont été déposés le 15 mars 2024. Il a été porté à l’inventaire les prétentions que la société en faillite pourrait faire valoir à l’encontre de C.________ SA dans le cadre de la procédure introduite contre elle par A.________ et qui ont été estimées à CHF 1.-, avec la précision suivante : « Au vu des dispositions légales (art. 60 al. 1 LCA) en lien avec le droit de gage du tiers lésé (A.________) sur les prestations d’assurance, ces prétentions ont été estimées sans valeur de réalisation par notre office ». L’état de collocation mentionne, sous « gage mobilier », les droits à la garantie pour les défauts que la créancière A.________ a fait valoir, avant la faillite, contre B.________ Sàrl en raison des graves défauts affectant les travaux réalisés par cette dernière dans sa villa en 2017 (pose de faux-plafonds) pour le montant de CHF 537'329.25. Le montant admis a été réduit à CHF 442'943.05 au motif que les frais d’un mandataire professionnel ne peuvent être réclamés à la partie adverse, selon l’art. 27 al. 2 LP, et qu’ils sont pris en charge par la protection juridique de la créancière. Il en est de même pour les frais de justice et les dépens dus à la partie adverse ainsi que pour les intérêts réclamés sur tous ces montants. La plaignante a annoncé une action en contestation de l’état de collocation pour que le montant de la réduction, en l’occurrence CHF 104'062.55, soit admis et que le montant total de la créance colloquée soit porté à CHF 547’005.60 (cf. plainte du 25 mars 2024 p. 4 al. 3).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 D. Le 25 mars 2024, A.________ a déposé une plainte contre l’inventaire, sollicitant l’effet suspensif. Elle requiert également que la présente procédure soit suspendue jusqu’à l’entrée en force du jugement qui sera rendu dans l’action en contestation de l’état de collocation. Sur le fond, elle conclut, principalement, à la modification de l’inventaire en ce sens que la créance de la société en faillite contre C.________ SA soit estimée à CHF 547'005.60, subsidiairement que l’estimation corresponde au montant admis dans l’état de collocation lorsqu’il sera définitif et exécutoire, plus subsidiairement, que la créance soit estimée à CHF 442'943.05. Elle sollicite l’octroi d’une équitable indemnité. Dans ses observations du 18 avril 2024, l’Office conclut au rejet de la plainte. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours à compter de celui où la plaignante a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2. En l’espèce, il y a lieu d’admettre que la plainte a été déposée en temps utile. Dûment motivée et dotée de conclusions, elle est au surplus recevable en la forme. 1.3. A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3). Les créanciers, qui ont un intérêt manifeste à ce que tout l'actif soit effectivement considéré comme appartenant à la masse active et soit réalisé pour les désintéresser, ont qualité pour attaquer, par la voie de la plainte aux autorités de surveillance, le refus ou l'omission de porter certains droits patrimoniaux à l'inventaire, alors qu'ils ne peuvent, en principe, faire retrancher, par cette voie, un droit patrimonial inventorié (ATF 114 III 22 consid. 5b; ATF 104 III 23 consid. 1; ATF 64 III 35; ATF 38 I 734 consid. 2; BSK SchKG II- LUSTENBERGER/SCHENKER, 3ème éd. 2021, art. 221 LP n. 33a; CR LP-VOUILLOZ, 2005 art. 221 LP n. 21). La voie de la plainte auprès de l’autorité de surveillance est ouverte contre l’estimation d’un bien du failli (arrêt TF 5A_301/2023 du 14 décembre 2023 consid. 5.1.5.2 ; CR LP-VOUILLOZ, 2005 art. 227 LP n. 4). 1.4. La plaignante sollicite la suspension de la procédure de plainte jusqu’à l’entrée en force du jugement qui sera rendu dans l’action en contestation de l’état de collocation. La plainte porte sur la modification de l’estimation d’une créance de la société en faillite portée à l’inventaire. En cas de liquidation sommaire, comme en l’espèce, l’inventaire doit être déposé en même temps que l’état de collocation (art. 231 al. 3 ch. 3 LP). L’Office peut, jusqu’à la clôture de la faillite, modifier ou compléter l’inventaire afin de tenir compte de la découverte de nouveaux actifs ou de circonstances affectant la substance ou la valeur d’actifs déjà inventoriés (BSK SchKG II- LUSTENBERGER/SCHENKER, 3ème éd. 2021, art. 221 LP n. 29 ; RUETSCHI/SCHOBER, KOV Kommentar, 2016, art. 25 OAOF n. 16 et 19). L’inventaire est donc un document en état d’évolution permanente
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 que l’administration de la faillite doit constamment adapter afin qu’il corresponde à la situation actuelle (RUETSCHI/SCHOBER, KOV Kommentar, 2016, art. 25 OAOF n. 16). Par conséquent, une suspension de la procédure de plainte en attente du résultat de l’action en contestation de l’état de collocation ne s’impose pas en l’espèce, l’inventaire pouvant être mis à jour jusqu’à la clôture de la faillite. La requête doit ainsi être rejetée. 2. La plaignante soutient que l’Office cantonal des faillites a violé l’art. 221 LP en estimant à CHF 1.- la créance de la société en faillite à l’égard de C.________ SA au motif que, vu le droit de gage de la plaignante sur cette créance, elle doit être estimée sans valeur de réalisation. Elle allègue qu’elle a produit une créance de CHF 547'005.60 correspondant aux droits à la garantie pour les défauts qu’elle a fait valoir, avant la faillite, contre B.________ Sàrl et que c’est ce montant qui doit figurer dans l’inventaire. En effet, elle a fait valoir le droit de gage de l’art. 60 al. 1 LCA qui porte sur la créance de la masse en faillite contre l’assurance responsabilité civile du failli dont elle a demandé la cession, selon l’art. 260 LP. Afin de préserver son gage, respectivement ses droits contre C.________ SA en cas de cession, la plaignante ne peut tolérer que cette créance soit estimée à CHF 1.- et prendre le risque que la procédure continue avec la prise en compte de sa créance à cette valeur. Même s’il est vrai que les créances garanties par gage doivent être colloquées par préférence sur le produit des gages et que la créance de la société en faillite servira à la rembourser exclusivement et qu’elle ne rapportera rien aux autres créanciers, cela n’empêche pas que la créance doit apparaître dans l’inventaire à sa valeur réelle. Elle fait valoir que l’inventaire doit contenir tous les droits patrimoniaux du failli, sans tenir compte de la possibilité de les réaliser au profit du failli et qu’il doit donc contenir tous les actifs de la société en faillite, peu importe si les actifs serviront à rembourser un seul créancier exclusivement ; en effet, cette créance doit tout de même entrer dans la masse en faillite avant d’être remboursée en priorité à la plaignante. Elle conclut que cette créance doit être estimée à un montant équivalent à celui de la créance de la plaignante admise à l’état de collocation lorsque celui-ci sera définitif et exécutoire. 2.1. L'ouverture de la faillite prononcée par le juge a pour conséquence que tous les biens du débiteur tombent dans la masse (art. 197 LP). Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation (art. 221 LP, 25ss OAOF). L'inventaire est une mesure interne de l'administration de la faillite. Cet acte ne produit aucun effet à l'égard des tiers et ne fixe pas encore définitivement l'appartenance des biens à la masse; il n'a d'autre but et d'autre conséquence que d'énumérer et d'établir les biens et les droits que la masse considère comme appartenant au failli (ATF 90 III 18 consid. 1; arrêts TF 5A_385/2022 du 1er septembre 2022 consid. 6.2.1, non publié aux ATF 149 III 28; 5D_63/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1; 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.2, publié in Pra 2013 p. 142; 5A_469/2011 du 25 octobre 2011 consid. 4.2.1) et tend à assurer la conservation du patrimoine du failli. L'inventaire sert aussi de base à la décision déterminant la liquidation de la faillite (suspension de la faillite faute d'actif, liquidation sommaire ou liquidation ordinaire; CR LP- VOUILLOZ, 2005, art. 221
n. 3). Par ailleurs, le dividende probable est calculé sur la base de l'estimation des biens portés à l'inventaire (cf. art. 227 LP). Cette indication est nécessaire au juge du procès de collocation pour déterminer la valeur litigieuse (ATF 138 III 675 consid. 3.2.2). Enfin, l'estimation des biens inventoriés est déterminante pour qualifier ceux qui sont de valeur élevée au sens de l'art. 256 al. 3
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 LP (arrêt TF 5A_759/2015 du 27 novembre 2015 consid. 2.1; BSK SchKG II- LUSTENBERGER/SCHENKER, 3ème éd. 2021, art. 221 LP n. 6 et art. 227 n. 1a ss). 2.2. Chaque objet porté à l'inventaire est estimé (art. 227 LP; art. 25 OAOF), au besoin avec les services d'un expert. Tous les biens du débiteur, qu'ils soient mobiliers ou immobiliers, qu'ils fassent partie de la masse en faillite ou qu'ils soient désignés comme appartenant à des tiers, y compris toutes les créances et prétentions, même contestées, doivent être estimés (BSK SchKG II-LUSTENBERGER/SCHENKER, 3ème éd. 2021, art. 227 n. 4). L’Office des faillites est compétent pour procéder à cette estimation (CR LP- VOUILLOZ, 2005, art. 227 n. 2). L’estimation doit correspondre au montant qui, selon le cours ordinaires des choses, pourra effectivement être encaissé par la masse (BSK SchKG II- LUSTENBERGER/SCHENKER, 3ème éd. 2021, art. 227 n. 3a). Il s’agit d’une question d’appréciation. Les prétentions révocatoires de la masse dans le sens de l’art. 200 LP inventoriées doivent être estimées à la valeur approximative qu’elles atteindraient si le juge admettait leur bien-fondé (art. 27 al. 2 OAOF). La règle s’applique d’ailleurs à toutes les prétentions du failli que la masse doit faire valoir en justice en vue de leur recouvrement. Toutefois, si la masse est impécunieuse et qu’elle est contrainte à autoriser un ou des intervenants colloqués à faire valoir les prétentions de la masse ou du failli contre des tiers, l’expérience enseigne que compte tenu du droit de préférence du ou des intervenants sur le gain du procès, aucun excédent ne lui sera versé (art. 260 al. 2 LP ; cf. art. 83 al. 2 et 95 OAOF) ; dans cette hypothèse, l’estimation est voisine de zéro (cf. GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 159-270, 2001, art. 227
n. 20). L’Office doit ainsi procéder à une appréciation réaliste des perspectives de recouvrement pour la masse fondée sur l’application au cas d’espèce de critères juridiques et économiques objectifs, et non sur des règles schématiques sans relation avec la situation concrète. 2.3. En l’espèce, l’estimation à CHF 1.- des prétentions inventoriées à l’encontre de C.________ SA est justifiée. En effet, la plaignante dispose d’un droit de gage légal sur ces prétentions et elle a demandé la cession de cette créance en sa faveur selon l’art. 260 LP ; en outre, la masse est impécunieuse et elle ne disposerait pas des liquidités nécessaires pour ouvrir un éventuel procès. Par conséquent, compte tenu de ses intentions affirmées et de son intérêt, il est vraisemblable que la plaignante procédera, en lieu et place de la masse, en son propre nom, pour son compte et à ses risques et périls, avec un droit de préférence sur le gain du procès à concurrence de sa prétention admise au passif, soit à l’état de collocation. Même si la production de la plaignante admise au passif est éliminée suite au gain du procès contre C.________ SA, il y a lieu de présumer que les autres créanciers ne toucheront aucun dividende. Par conséquent, le gain éventuel d’une procédure engagée contre C.________ SA par la plaignante ne permettra pas à la masse d’obtenir un quelconque montant, de sorte que les perspectives de recouvrement pour la masse sont nulles. C’est à juste titre que l’Office a tenu compte de tous ces éléments dans son estimation des prétentions litigieuses ; il n’a pas excédé le pouvoir d’appréciation dont il dispose en les estimant à CHF 1.-. Cette estimation n’a d’ailleurs aucune influence sur la valeur des prétentions de la plaignante à l’égard de C.________ SA dans la mesure où l’inventaire ne déploie pas d’effets juridiques à l’égard de tiers (ATF 114 III 22 consid. 5b / JdT 1990 II 43). Par conséquent, la crainte exprimée par la plaignante que la procédure continue avec la prise en compte de sa créance à une valeur de CHF 1.-
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 en cas de cession n’a aucun fondement. Au surplus, on ne voit pas en quoi une estimation à CHF 1.- nuirait à la plaignante. Le grief de violation de l’art. 221 LP doit être rejeté. 3. Dans la mesure où la plaignante s’en prend à l’état de collocation en invoquant une violation de l’art. 27 al. 2 LP, la plainte est irrecevable. 4. La Chambre ayant statué sur le fond, la requête d’effet suspensif devient sans objet. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). Par conséquent, le chef de conclusions tendant à l’allocation d’une équitable indemnité est rejeté. la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. La requête tendant à la suspension de la procédure est rejetée. IV. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er mai 2024/cov La Présidente Le Greffier-rapporteur