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105 2024 11

Freiburg · 2024-03-21 · Français FR

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte du 15 février 2024 a été déposée en temps utile, le plaignant indiquant avoir eu connaissance du commandement de payer litigieux le 8 février 2024 lorsqu’il lui a été remis par sa sœur. Motivée et dotée de conclusions, elle est au surplus recevable en la forme.

E. 2 A.________ se plaint de la violation de l'art. 64 al. 1 LP en tant que la notification du commandement de payer n’est pas intervenue en de bonnes mains, sa sœur, qui a son propre domicile, étant seulement de passage chez lui. L’Office évoque les difficultés rencontrées pour joindre le débiteur et estime qu’en fonction de ses recherches et compte tenu des liens étroits et réguliers entre le débiteur et sa sœur, il est possible de notifier l’acte par remise à une personne adulte capable de discernement. Il constate que la notification a été valablement accomplie et fait courir les délais qu’il appartient au destinataire d’observer.

E. 2.1 Aux termes de l'art. 64 al. 1 LP, les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Il n'y a pas de hiérarchie entre les deux lieux de notification et le débiteur n'a aucun droit d'exiger qu'un lieu soit privilégié par rapport à l'autre (ATF 91 III 41 consid. 3; arrêt 5A_87/2018 du 21 septembre 2018 consid. 2.3, publié in BlSchK 2019 p. 89). Le but de la norme est d'atteindre personnellement le débiteur par tous les moyens pour garantir la remise effective de l'acte de poursuite. D'ailleurs, la liste des lieux n'est pas exhaustive, la notification à l'office étant notamment possible (ATF 136 III 155 consid. 3.1). Quant aux tiers mentionnés, le législateur a considéré qu'il s'agit de ceux qui se trouvent objectivement dans une relation suffisamment étroite avec le débiteur pour que l'on puisse présumer qu'ils lui remettront l'acte (CR LP – JEANNERET / LEMBO, 2005, art. 64 LP n. 22). S'agissant des personnes habilitées à recevoir l'acte en lieu et place du destinataire lui-même lorsque la signification est faite au domicile de l'intéressé, le Tribunal fédéral a précisé que celle-ci peut se faire à toute personne qui fait ménage commun avec le destinataire, sans égard au fait qu'elle soit liée ou non à lui par un rapport de parenté. La signification à un employé de maison est valable, mais une réelle cohabitation est cependant nécessaire. La remise de l'acte à une personne qui se trouve occasionnellement dans les locaux n'est pas possible (arrêt TF 5P.18/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2). Il en va ainsi du membre de la famille de passage pour quelques jours de vacances ou du conjoint séparé qui ne sont pas des personnes appartenant au ménage du débiteur (CR LP – JEANNERET / LEMBO, 2005, art. 64 LP n. 24). En outre, par employé, il faut avant tout entendre une personne au service du débiteur et qui lui est subordonnée ; le collègue de travail ou la personne

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 chargée simplement de vider la boîte aux lettres du débiteur ne sont pas ses employés parce qu’il manque ce lien de subordination (CR LP – JEANNERET / LEMBO, 2005, art. 64 LP n. 25). Il résulte de ce qui précède que la notification à un membre de la famille du débiteur qui est de passage, que ce soit pour des vacances, pour vider la boîte aux lettres, pour faire du ménage ou déposer des courses, n’est pas possible.

E. 2.2 En l’espèce, l’Office a reconnu que la sœur du débiteur ne vit pas avec lui. Il ne prétend pas non plus qu’il existerait un lien de subordination entre eux. La sœur du débiteur était de passage chez lui lorsque l’agent notificateur de l’Office lui a notifié le commandement de payer destiné à A.________. En conséquence, la notification à la sœur du débiteur qui était de passage chez lui viole l'art. 64 al. 1 LP. Le grief est donc admis.

E. 3 Il reste à examiner les conséquences de la notification viciée.

E. 3.1 De jurisprudence constante, la notification viciée d'un acte de poursuite n'est nulle que si le destinataire ne l'a pas reçue. En revanche, si l'acte de poursuite lui parvient malgré tout, il déploie ses effets dès sa réception (ATF 128 III 101 consid. 2; 120 III 114 consid. 3b; 112 III 81 consid. 2b; arrêt TF 5A_307/2022 du 9 juin 2022 consid. 4). L'irrégularité de la notification n'entraîne ni la nullité de la notification, en tant qu'acte de poursuite, ni la nullité de l'acte de poursuite dont la notification est viciée (arrêt TF 5A_917/2021 du 19 janvier 2022 consid. 3.2). S'il s'agit d'un commandement de payer, c'est au moment de sa réception (ou de sa prise de connaissance) que commence à courir le délai pour faire opposition et déposer une plainte selon l'art. 17 LP (arrêt TF5A_374/2022 du 29 juin 2022 consid. 4.1).

E. 3.2 En l'espèce, le plaignant a indiqué qu’il avait eu connaissance du commandement de payer le

E. 8 février 2024 en temps utile et que l’opposition est valable. 5. Les procédures devant les autorités cantonales de surveillance sont gratuites (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). Aux termes de l’art. 62 al. 2 OELP, dans la procédure de plainte au sens des art. 17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucun dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. La plainte est partiellement admise Partant, il est constaté que le commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère a été valablement notifié à A.________ le 8 février 2024 et que l’opposition a été formée en temps utile le 12 février 2024. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 mars 2024/cov La Présidente Le Greffier-rapporteur

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2024 11 Arrêt du 21 mars 2024 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, plaignant, représenté par Me Christophe Tornare, avocat contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE Objet Notification du commandement de payer (art. 64 al. 1 LP) Plainte du 15 février 2024 contre la notification du commandement de payer

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ fait l’objet de dix poursuites en cours auprès de l’Office des poursuites de la Gruyère (ci-après : l’Office) pour un montant de CHF 108'497.40. Le 1er décembre 2023, B.________, représentée par C.________, a adressé à l’Office une réquisition de poursuite à l’encontre de A.________ portant sur le montant en capital de CHF 50'000.-, plus intérêts à 5 % l’an dès le 22 juin 2009, au titre de prêt d’argent à rembourser. Le même jour, l’Office a établi le commandement de payer no ccc qui a été transmis à la poste pour notification. Le 5 décembre 2023, le facteur, qui n’a pas été en mesure de remettre le commandement de payer au débiteur en mains propres, a placé dans sa boîte aux lettres une invitation à retirer l’acte de poursuite au bureau postal. Le débiteur n’y a pas donné suite. Le commandement de payer a alors été remis à une filiale de la poste qui, après deux tentatives de notification les 18 et 20 décembre 2023, a renvoyé l’acte à l’Office. Le 9 janvier 2024, l’agent notificateur de l’Office a tenté d’établir un contact avec le débiteur qui n’a pas ouvert sa porte et n’a pas répondu à ses appels téléphoniques. Il a constaté que la sœur du débiteur effectuait des cours d’éducation canine à côté du domicile de ce dernier. Le 12 janvier 2024, le commandement de payer a été remis à la sœur du débiteur qui a accepté de le recevoir, à charge pour elle de le remettre à son frère. Il n’a pas été frappé d’opposition ni lors de sa remise ni dans les dix jours qui ont suivi. Le même jour, soit le 12 janvier 2024, trois autres commandements de payer destinés au débiteur ont également été remis à sa sœur. B. Le 12 février 2024, A.________, représenté par son avocat, a fait opposition au commandement de payer no ccc auprès de l’Office. Il a allégué que la notification n’était pas intervenue en bonne forme le 12 janvier 2024 dans la mesure où le commandement de payer a été remis à sa sœur qui n’est pas domiciliée chez lui mais à Broc, et qu’il n’a pris connaissance de cet acte que le 8 février 2024, au moment où sa sœur lui a remis le pli, de sorte que son opposition respecte le délai de 10 jours. Le 14 février 2024, l’Office lui a répondu qu’il n’était pas possible de répondre favorablement à sa requête et d’annuler purement et simplement la notification intervenue le 12 janvier 2024. C. Le 15 février 2024, A.________ a déposé une plainte contre la notification du commandement de payer no ccc et il conclut à son annulation. L’effet suspensif requis dans la plainte a été accordé par arrêt présidentiel du 19 février 2024. Dans sa détermination du 19 février 2024, l’Office conclut au rejet de la plainte. Le plaignant a déposé une détermination spontanée le 7 mars 2024. La créancière, B.________, représentée par C.________, a été invitée à se déterminer le 11 mars 2024 en ayant connaissance de la plainte, de la détermination de l’Office et de la détermination spontanée du plaignant. Elle s’en est remise à justice le 18 mars 2024.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte du 15 février 2024 a été déposée en temps utile, le plaignant indiquant avoir eu connaissance du commandement de payer litigieux le 8 février 2024 lorsqu’il lui a été remis par sa sœur. Motivée et dotée de conclusions, elle est au surplus recevable en la forme. 2. A.________ se plaint de la violation de l'art. 64 al. 1 LP en tant que la notification du commandement de payer n’est pas intervenue en de bonnes mains, sa sœur, qui a son propre domicile, étant seulement de passage chez lui. L’Office évoque les difficultés rencontrées pour joindre le débiteur et estime qu’en fonction de ses recherches et compte tenu des liens étroits et réguliers entre le débiteur et sa sœur, il est possible de notifier l’acte par remise à une personne adulte capable de discernement. Il constate que la notification a été valablement accomplie et fait courir les délais qu’il appartient au destinataire d’observer. 2.1. Aux termes de l'art. 64 al. 1 LP, les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Il n'y a pas de hiérarchie entre les deux lieux de notification et le débiteur n'a aucun droit d'exiger qu'un lieu soit privilégié par rapport à l'autre (ATF 91 III 41 consid. 3; arrêt 5A_87/2018 du 21 septembre 2018 consid. 2.3, publié in BlSchK 2019 p. 89). Le but de la norme est d'atteindre personnellement le débiteur par tous les moyens pour garantir la remise effective de l'acte de poursuite. D'ailleurs, la liste des lieux n'est pas exhaustive, la notification à l'office étant notamment possible (ATF 136 III 155 consid. 3.1). Quant aux tiers mentionnés, le législateur a considéré qu'il s'agit de ceux qui se trouvent objectivement dans une relation suffisamment étroite avec le débiteur pour que l'on puisse présumer qu'ils lui remettront l'acte (CR LP – JEANNERET / LEMBO, 2005, art. 64 LP n. 22). S'agissant des personnes habilitées à recevoir l'acte en lieu et place du destinataire lui-même lorsque la signification est faite au domicile de l'intéressé, le Tribunal fédéral a précisé que celle-ci peut se faire à toute personne qui fait ménage commun avec le destinataire, sans égard au fait qu'elle soit liée ou non à lui par un rapport de parenté. La signification à un employé de maison est valable, mais une réelle cohabitation est cependant nécessaire. La remise de l'acte à une personne qui se trouve occasionnellement dans les locaux n'est pas possible (arrêt TF 5P.18/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2). Il en va ainsi du membre de la famille de passage pour quelques jours de vacances ou du conjoint séparé qui ne sont pas des personnes appartenant au ménage du débiteur (CR LP – JEANNERET / LEMBO, 2005, art. 64 LP n. 24). En outre, par employé, il faut avant tout entendre une personne au service du débiteur et qui lui est subordonnée ; le collègue de travail ou la personne

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 chargée simplement de vider la boîte aux lettres du débiteur ne sont pas ses employés parce qu’il manque ce lien de subordination (CR LP – JEANNERET / LEMBO, 2005, art. 64 LP n. 25). Il résulte de ce qui précède que la notification à un membre de la famille du débiteur qui est de passage, que ce soit pour des vacances, pour vider la boîte aux lettres, pour faire du ménage ou déposer des courses, n’est pas possible. 2.2. En l’espèce, l’Office a reconnu que la sœur du débiteur ne vit pas avec lui. Il ne prétend pas non plus qu’il existerait un lien de subordination entre eux. La sœur du débiteur était de passage chez lui lorsque l’agent notificateur de l’Office lui a notifié le commandement de payer destiné à A.________. En conséquence, la notification à la sœur du débiteur qui était de passage chez lui viole l'art. 64 al. 1 LP. Le grief est donc admis. 3. Il reste à examiner les conséquences de la notification viciée. 3.1. De jurisprudence constante, la notification viciée d'un acte de poursuite n'est nulle que si le destinataire ne l'a pas reçue. En revanche, si l'acte de poursuite lui parvient malgré tout, il déploie ses effets dès sa réception (ATF 128 III 101 consid. 2; 120 III 114 consid. 3b; 112 III 81 consid. 2b; arrêt TF 5A_307/2022 du 9 juin 2022 consid. 4). L'irrégularité de la notification n'entraîne ni la nullité de la notification, en tant qu'acte de poursuite, ni la nullité de l'acte de poursuite dont la notification est viciée (arrêt TF 5A_917/2021 du 19 janvier 2022 consid. 3.2). S'il s'agit d'un commandement de payer, c'est au moment de sa réception (ou de sa prise de connaissance) que commence à courir le délai pour faire opposition et déposer une plainte selon l'art. 17 LP (arrêt TF5A_374/2022 du 29 juin 2022 consid. 4.1). 3.2. En l'espèce, le plaignant a indiqué qu’il avait eu connaissance du commandement de payer le 8 février 2024 lorsqu’il lui a été remis par sa sœur ; il y a donc lieu de retenir que la notification a eu lieu le 8 février 2024. Le débiteur a été en mesure de sauvegarder ses droits et de former valablement opposition en temps utile, soit le 12 février 2024 auprès de l’Office. Même si sa notification est irrégulière, l’acte a produit ses effets, de sorte que la notification et le commandement de payer ne sont pas nuls et ne doivent pas être annulés. 4. La plainte est ainsi partiellement admise. Il est constaté que A.________ a formé opposition au commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère qui lui a été notifié le 8 février 2024 en temps utile et que l’opposition est valable. 5. Les procédures devant les autorités cantonales de surveillance sont gratuites (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). Aux termes de l’art. 62 al. 2 OELP, dans la procédure de plainte au sens des art. 17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucun dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. La plainte est partiellement admise Partant, il est constaté que le commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère a été valablement notifié à A.________ le 8 février 2024 et que l’opposition a été formée en temps utile le 12 février 2024. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 mars 2024/cov La Présidente Le Greffier-rapporteur