opencaselaw.ch

105 2023 150

Freiburg · 2024-04-15 · Français FR

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Erwägungen (2 Absätze)

E. 8 novembre 2023 demandant son annulation. Par arrêt du 18 décembre 2023 (105 2023 136 et 137), la Chambre a partiellement admis la plainte et réformé la décision du 8 novembre 2023 en ce sens que la retenue de salaire de A.________ auprès de B.________ Sàrl est fixée à CHF 14'733.90 par mois dès la notification de l’arrêt. Par arrêt du 13 février 2024 (5A_982/2023), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre l’arrêt cantonal E. Le 20 décembre 2023, sur la base de l’arrêt cantonal, l’Office a prononcé une saisie de salaire de CHF 14'730,- à l’encontre de A.________ en mains de B.________ Sàrl. F. Le 22 décembre 2023, A.________ et B.________ Sàrl ont déposé une plainte contre l’avis de saisie de salaire du 20 décembre 2023, concluant à son annulation. Les plaignantes estiment que la Chambre s’est fourvoyée, dans son arrêt du 18 décembre 2023, en considérant, de façon totalement arbitraire, que B.________ Sàrl est l’employeur de A.________. Par arrêt du 28 décembre 2023, la Présidente de la Chambre a muni la plainte de l’effet suspensif et a suspendu la procédure jusqu’à droit connu sur l’arrêt du Tribunal fédéral, rendu le 13 février 2024.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Dans ses observations du 5 janvier 2024, l’Office fait remarquer qu’il ressort des considérants en droit de l’arrêt cantonal du 18 décembre 2023 que l’employeur de A.________ est B.________ Sàrl. Il conclut à ce que la Chambre se prononce sur la présente plainte une fois l’arrêt du Tribunal fédéral rendu. G. Répondant à la demande de la Chambre, les plaignantes ont fait savoir, le 20 mars 2024, qu’elles maintenaient leur plainte du 22 décembre 2023, suite à l’arrêt rendu le 13 février 2024 par le Tribunal fédéral. Elles allèguent que la production du relevé des écritures du compte bancaire de B.________ Sàrl (P. 4 du bordereau du 22 décembre 2023) démontre, tout comme d’autres pièces fournies, notamment les pièces fiscales, que B.________ Sàrl perçoit des montants provenant de F.________, paie des charges et ne verse pas un salaire à A.________ qui exerce son activité à titre indépendant. Elles estiment que cette méprise entre B.________ Sàrl et A.________ a conduit l’Office à un mélange entre les produits et les charges des deux plaignantes. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte du 22 décembre 2023 a été déposée en temps utile. Motivée et dotée de conclusions, elle est au surplus recevable en la forme. 1.2. L’effet suspensif a été accordé par arrêt présidentiel du 28 décembre 2023. 1.3. Conformément à la demande des plaignantes, le dossier 105 2023 136 et 137 relatif à la plainte de A.________ du 13 novembre 2023 est produit dans la présente cause. 2. 2.1. Les plaignantes prétendent que c’est de manière totalement arbitraire que B.________ Sàrl a été considérée comme étant l’employeur de A.________ et que l’avis de saisie de salaire lui a été notifié. 2.2. A.________ est gérante, avec signature individuelle, de B.________ Sàrl et ses fils, C.________ et D.________, sont associés sans signature. Elle exerce seule son activité de médecin, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie dans son cabinet situé au boulevard de Pérolles 91, à Fribourg. Aucun autre médecin n’exerce à cet endroit et A.________ ne prétend pas le contraire. L’adresse de B.________ Sàrl indiquée par A.________ est également boulevard de Pérolles 91, à Fribourg, là où elle a son cabinet (cf. P. 7 du bordereau de pièces produit le

E. 13 novembre 2023 par A.________ dans la procédure 105 2023 136 et 137 : comptabilité B.________ Sàrl) ; c’est également cette adresse qui figure sur les documents bancaires de la G.________ (P. 4 du bordereau de pièces du 22 décembre 2023). Il est donc manifeste qu’en sa qualité de gérante avec signature individuelle de B.________ Sàrl, la débitrice occupe une position dominante assimilable au statut d’indépendant, et que la société est intimement liée à A.________.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 A ce sujet, la Chambre relève, ainsi qu’elle l’a fait dans son arrêt du 18 décembre 2023 (consid. 2.4 al. 3 p. 5), qu’il ressort de l’extrait du compte privé loyer de A.________ que c’est B.________ Sàrl qui alimente ce compte pour le paiement des intérêts hypothécaires et de l’amortissement du logement que la débitrice occupe à H.________ en sa qualité de bénéficiaire, à titre gratuit, d’un usufruit viager sur les immeubles qu’elle a cédés à ses deux fils. Se pose dès lors sérieusement la question de savoir si la société n’est pas un simple instrument dans la main de la débitrice qui, économiquement, ne ferait qu’un avec elle. Cette question peut, en l’état, rester ouverte. Les honoraires facturés par A.________ sont pris en charge par les caisses maladie dans le système du tiers payant et versés à F.________ qui les reverse ensuite sur un compte ouvert au nom de B.________ Sàrl (cf. ch. 4 de la plainte). F.________ a confirmé avoir versé ces montants sur le compte bancaire de A.________ (DO 105 2023 136 et 137 P. 16 OP), ce qui est révélateur des liens entre la débitrice et la société dont elle est gérante. C’est donc bien la société qui encaisse les honoraires facturés par A.________ et versés par F.________. A.________ étant la seule gérante de B.________ Sàrl et le seul médecin exerçant dans son cabinet, les montants que les assureurs- maladie versent à F.________ et qui sont reversés à la société lui reviennent directement ; en effet, elle est la seule bénéficiaire économique de ces montants. Par conséquent, il est évident que les montants versés par F.________ à B.________ Sàrl sur la base des honoraires facturés par A.________ peuvent être saisis et que l’Office doit ordonner cette saisie en mains de B.________ Sàrl, peu importe de savoir si cette société est l’employeur de A.________ dans la mesure où elle en est la gérante avec signature individuelle. D’ailleurs, dans ses deux plaintes, A.________ a admis que c’est B.________ Sàrl qui encaisse ses propres honoraires versés par F.________ et qui paie les factures liées à l’exploitation du cabinet médical (ch. 4), et elle a expressément allégué, dans sa plainte du 13 novembre 2023 (ch. 11), que B.________ Sàrl, n’a versé aucun montant à la plaignante du fait de la poursuite en cours, en attente des informations de l’Office sur les montants qu’elle pouvait libérer en sa faveur. Par conséquent, A.________ a expressément reconnu que c’est B.________ Sàrl qui lui verse son salaire ou ses honoraires ou sa rémunération, peu importe la qualification des montants qu’elle reçoit bel et bien de la société. Sur la base des propres explications de A.________, c’est à bon droit que l’Office a ordonné à B.________ Sàrl de lui verser le montant mensuel saisi au préjudice de la débitrice A.________. Il s’ensuit le rejet de la plainte. 3. 3.1. Les plaignantes soutiennent que l’Office a faussement ordonné une retenue de salaire mensuelle de CHF 14'733.90 en mélangeant les charges et les recettes des deux plaignantes. Elles estiment que la production du relevé des écritures du compte bancaire de B.________ Sàrl démontre que cette société ne verse pas un salaire à A.________, qu’elle perçoit des montants provenant de F.________ et paie des charges (cf. plainte du 22 décembre 2023 et détermination du 20 mars 2024). Elles allèguent que A.________ bénéficie d’une rémunération pour son activité indépendante et que le montant de CHF 142'231.- qui ressort de l’avis de taxation 2022 démontre qu’une retenue de CHF 14'730.- par mois ne peut pas correspondre à un montant saisissable, ajoutant que ses revenus ont chuté en 2023 (cf. plainte du 22 décembre 2023 et détermination du 20 mars 2024). 3.2. A l’appui de leur plainte, les plaignantes ont produit uniquement la page 1 – qui en compte 7 - du relevé des écritures du compte bancaire de B.________ Sàrl daté du 22 décembre 2023, soit

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 les écritures du 3 janvier au 30 janvier 2023. En comparant ce relevé avec celui de A.________ requis par l’Office et produit dans la cause 105 2023 136 et 137 (P. 22 OP), on constate que cette dernière a bel et bien bénéficié des montants qui lui ont été versés sur son compte les 5 et 26 janvier

2023. Contrairement à ce que prétendent les plaignantes, ce document ne démontre aucunement que la société ne verse pas un salaire à A.________, au contraire, la dénomination des montants versés – salaire, honoraires, rémunération - n’étant pas déterminante. Les plaignantes se méprennent lourdement lorsqu’elles insinuent que l’Office a mélangé les charges et les recettes des deux plaignantes. En effet, l’Office s’est basé uniquement sur le relevé du compte privé de A.________ du 1er janvier au 31 août 2023 pour établir son revenu. Les montants reçus de F.________ par B.________ Sàrl n’ont pas été pris en compte. En outre, l’Office a tenu compte de toutes les charges documentées. Par conséquent, l’Office a correctement établi les faits pour déterminer le revenu saisissable, vu l’absence de collaboration de la débitrice qui s’obstine à se soustraire à ses obligations envers ses créanciers. La Chambre se réfère entièrement à l’arrêt qu’elle a rendu le 18 décembre 2023 et aux motifs qui ont conduit à fixer le montant saisissable de la débitrice à CHF 14'733.90 compte tenu de ses revenus de CHF 16'030.90 (consid. 3 p. 3 à 5). Au demeurant, les plaignantes n’élèvent aucune critique pertinente sur la fixation de ce montant. Il s’ensuit le rejet de la plainte. B.________ Sàrl devra retenir le montant de CHF 14'730.- par mois dès la notification de l’arrêt sur les montants qu’elle verse à A.________. 4. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. Partant, la décision de saisie de salaire rendue le 20 décembre 2023 par l’Office des poursuites de la Sarine au préjudice de A.________ est confirmée et B.________ Sàrl devra retenir le montant de CHF 14'730.- par mois dès la notification de l’arrêt sur les montants qu’elle verse à A.________. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 avril 2024/cov La Présidente Le Greffier-rapporteur

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2023 150 Arrêt du 15 avril 2024 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, plaignante et débitrice, représentée par Me Hervé Bovet, avocat et B.________ SÀRL, plaignante, représentée par Me Hervé Bovet, avocat contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE Objet Saisie de revenus (art. 93 LP) Plainte du 22 décembre 2023 contre l’avis de saisie de salaire du 20 décembre 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, née en 1951, exerce la profession de médecin, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Elle est gérante, avec signature individuelle, de B.________ Sàrl et ses fils, C.________ et D.________, sont associés sans signature. Elle fait l’objet de la poursuite no eee de l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l’Office) pour un montant total de CHF 894'621.45 en capital. Pour l’encaissement de ses factures, la débitrice a recours aux services de F.________ qui verse ses honoraires sur un compte ouvert au nom de B.________ Sàrl auprès de G.________ (ci-après : G.________). Elle perçoit une rente AVS de CHF 1'585.- versée sur son compte privé auprès de la même banque. B. Le 25 mai 2023, la débitrice a été auditionnée sur sa situation financière à l’Office, prétendant qu’elle n’avait pas de biens ou de revenus saisissables. Le 6 octobre 2023, F.________ a informé l’Office que, sur la période d’avril à septembre 2023, elle a versé CHF 192'145.25 sur le compte de A.________ – en réalité sur le compte de B.________ Sàrl -, soit une moyenne mensuelle de CHF 32'024.-, et CHF 6'514.40, le 5 octobre 2023, sur le compte de l’Office (DO 105 2023 136 et 137, P. 16 OP). C. Le 8 novembre 2023, après réception de la comptabilité sommaire de B.________ Sàrl pour les mois de juin à août 2023, l’Office a arrêté les revenus professionnels de la débitrice en fonction de ses extraits de comptes à CHF 16'030.90. Une saisie a été prononcée en mains de F.________ à raison de tout ce qui dépasse le minimum d’existence fixé à CHF 1'300.-. Le 10 novembre 2023, l’Office a modifié sa décision et prononcé une saisie de salaire en mains de B.________ Sàrl à raison de CHF 16'000.- par mois ; il a annulé la retenue de salaire auprès de F.________. Cette décision n’a cependant pas pu être notifiée à B.________ Sàrl, l’adresse figurant sur l’avis étant erronée. D. Le 13 novembre 2023, A.________ a déposé plainte contre la décision de saisie de salaire du 8 novembre 2023 demandant son annulation. Par arrêt du 18 décembre 2023 (105 2023 136 et 137), la Chambre a partiellement admis la plainte et réformé la décision du 8 novembre 2023 en ce sens que la retenue de salaire de A.________ auprès de B.________ Sàrl est fixée à CHF 14'733.90 par mois dès la notification de l’arrêt. Par arrêt du 13 février 2024 (5A_982/2023), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre l’arrêt cantonal E. Le 20 décembre 2023, sur la base de l’arrêt cantonal, l’Office a prononcé une saisie de salaire de CHF 14'730,- à l’encontre de A.________ en mains de B.________ Sàrl. F. Le 22 décembre 2023, A.________ et B.________ Sàrl ont déposé une plainte contre l’avis de saisie de salaire du 20 décembre 2023, concluant à son annulation. Les plaignantes estiment que la Chambre s’est fourvoyée, dans son arrêt du 18 décembre 2023, en considérant, de façon totalement arbitraire, que B.________ Sàrl est l’employeur de A.________. Par arrêt du 28 décembre 2023, la Présidente de la Chambre a muni la plainte de l’effet suspensif et a suspendu la procédure jusqu’à droit connu sur l’arrêt du Tribunal fédéral, rendu le 13 février 2024.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Dans ses observations du 5 janvier 2024, l’Office fait remarquer qu’il ressort des considérants en droit de l’arrêt cantonal du 18 décembre 2023 que l’employeur de A.________ est B.________ Sàrl. Il conclut à ce que la Chambre se prononce sur la présente plainte une fois l’arrêt du Tribunal fédéral rendu. G. Répondant à la demande de la Chambre, les plaignantes ont fait savoir, le 20 mars 2024, qu’elles maintenaient leur plainte du 22 décembre 2023, suite à l’arrêt rendu le 13 février 2024 par le Tribunal fédéral. Elles allèguent que la production du relevé des écritures du compte bancaire de B.________ Sàrl (P. 4 du bordereau du 22 décembre 2023) démontre, tout comme d’autres pièces fournies, notamment les pièces fiscales, que B.________ Sàrl perçoit des montants provenant de F.________, paie des charges et ne verse pas un salaire à A.________ qui exerce son activité à titre indépendant. Elles estiment que cette méprise entre B.________ Sàrl et A.________ a conduit l’Office à un mélange entre les produits et les charges des deux plaignantes. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte du 22 décembre 2023 a été déposée en temps utile. Motivée et dotée de conclusions, elle est au surplus recevable en la forme. 1.2. L’effet suspensif a été accordé par arrêt présidentiel du 28 décembre 2023. 1.3. Conformément à la demande des plaignantes, le dossier 105 2023 136 et 137 relatif à la plainte de A.________ du 13 novembre 2023 est produit dans la présente cause. 2. 2.1. Les plaignantes prétendent que c’est de manière totalement arbitraire que B.________ Sàrl a été considérée comme étant l’employeur de A.________ et que l’avis de saisie de salaire lui a été notifié. 2.2. A.________ est gérante, avec signature individuelle, de B.________ Sàrl et ses fils, C.________ et D.________, sont associés sans signature. Elle exerce seule son activité de médecin, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie dans son cabinet situé au boulevard de Pérolles 91, à Fribourg. Aucun autre médecin n’exerce à cet endroit et A.________ ne prétend pas le contraire. L’adresse de B.________ Sàrl indiquée par A.________ est également boulevard de Pérolles 91, à Fribourg, là où elle a son cabinet (cf. P. 7 du bordereau de pièces produit le 13 novembre 2023 par A.________ dans la procédure 105 2023 136 et 137 : comptabilité B.________ Sàrl) ; c’est également cette adresse qui figure sur les documents bancaires de la G.________ (P. 4 du bordereau de pièces du 22 décembre 2023). Il est donc manifeste qu’en sa qualité de gérante avec signature individuelle de B.________ Sàrl, la débitrice occupe une position dominante assimilable au statut d’indépendant, et que la société est intimement liée à A.________.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 A ce sujet, la Chambre relève, ainsi qu’elle l’a fait dans son arrêt du 18 décembre 2023 (consid. 2.4 al. 3 p. 5), qu’il ressort de l’extrait du compte privé loyer de A.________ que c’est B.________ Sàrl qui alimente ce compte pour le paiement des intérêts hypothécaires et de l’amortissement du logement que la débitrice occupe à H.________ en sa qualité de bénéficiaire, à titre gratuit, d’un usufruit viager sur les immeubles qu’elle a cédés à ses deux fils. Se pose dès lors sérieusement la question de savoir si la société n’est pas un simple instrument dans la main de la débitrice qui, économiquement, ne ferait qu’un avec elle. Cette question peut, en l’état, rester ouverte. Les honoraires facturés par A.________ sont pris en charge par les caisses maladie dans le système du tiers payant et versés à F.________ qui les reverse ensuite sur un compte ouvert au nom de B.________ Sàrl (cf. ch. 4 de la plainte). F.________ a confirmé avoir versé ces montants sur le compte bancaire de A.________ (DO 105 2023 136 et 137 P. 16 OP), ce qui est révélateur des liens entre la débitrice et la société dont elle est gérante. C’est donc bien la société qui encaisse les honoraires facturés par A.________ et versés par F.________. A.________ étant la seule gérante de B.________ Sàrl et le seul médecin exerçant dans son cabinet, les montants que les assureurs- maladie versent à F.________ et qui sont reversés à la société lui reviennent directement ; en effet, elle est la seule bénéficiaire économique de ces montants. Par conséquent, il est évident que les montants versés par F.________ à B.________ Sàrl sur la base des honoraires facturés par A.________ peuvent être saisis et que l’Office doit ordonner cette saisie en mains de B.________ Sàrl, peu importe de savoir si cette société est l’employeur de A.________ dans la mesure où elle en est la gérante avec signature individuelle. D’ailleurs, dans ses deux plaintes, A.________ a admis que c’est B.________ Sàrl qui encaisse ses propres honoraires versés par F.________ et qui paie les factures liées à l’exploitation du cabinet médical (ch. 4), et elle a expressément allégué, dans sa plainte du 13 novembre 2023 (ch. 11), que B.________ Sàrl, n’a versé aucun montant à la plaignante du fait de la poursuite en cours, en attente des informations de l’Office sur les montants qu’elle pouvait libérer en sa faveur. Par conséquent, A.________ a expressément reconnu que c’est B.________ Sàrl qui lui verse son salaire ou ses honoraires ou sa rémunération, peu importe la qualification des montants qu’elle reçoit bel et bien de la société. Sur la base des propres explications de A.________, c’est à bon droit que l’Office a ordonné à B.________ Sàrl de lui verser le montant mensuel saisi au préjudice de la débitrice A.________. Il s’ensuit le rejet de la plainte. 3. 3.1. Les plaignantes soutiennent que l’Office a faussement ordonné une retenue de salaire mensuelle de CHF 14'733.90 en mélangeant les charges et les recettes des deux plaignantes. Elles estiment que la production du relevé des écritures du compte bancaire de B.________ Sàrl démontre que cette société ne verse pas un salaire à A.________, qu’elle perçoit des montants provenant de F.________ et paie des charges (cf. plainte du 22 décembre 2023 et détermination du 20 mars 2024). Elles allèguent que A.________ bénéficie d’une rémunération pour son activité indépendante et que le montant de CHF 142'231.- qui ressort de l’avis de taxation 2022 démontre qu’une retenue de CHF 14'730.- par mois ne peut pas correspondre à un montant saisissable, ajoutant que ses revenus ont chuté en 2023 (cf. plainte du 22 décembre 2023 et détermination du 20 mars 2024). 3.2. A l’appui de leur plainte, les plaignantes ont produit uniquement la page 1 – qui en compte 7 - du relevé des écritures du compte bancaire de B.________ Sàrl daté du 22 décembre 2023, soit

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 les écritures du 3 janvier au 30 janvier 2023. En comparant ce relevé avec celui de A.________ requis par l’Office et produit dans la cause 105 2023 136 et 137 (P. 22 OP), on constate que cette dernière a bel et bien bénéficié des montants qui lui ont été versés sur son compte les 5 et 26 janvier

2023. Contrairement à ce que prétendent les plaignantes, ce document ne démontre aucunement que la société ne verse pas un salaire à A.________, au contraire, la dénomination des montants versés – salaire, honoraires, rémunération - n’étant pas déterminante. Les plaignantes se méprennent lourdement lorsqu’elles insinuent que l’Office a mélangé les charges et les recettes des deux plaignantes. En effet, l’Office s’est basé uniquement sur le relevé du compte privé de A.________ du 1er janvier au 31 août 2023 pour établir son revenu. Les montants reçus de F.________ par B.________ Sàrl n’ont pas été pris en compte. En outre, l’Office a tenu compte de toutes les charges documentées. Par conséquent, l’Office a correctement établi les faits pour déterminer le revenu saisissable, vu l’absence de collaboration de la débitrice qui s’obstine à se soustraire à ses obligations envers ses créanciers. La Chambre se réfère entièrement à l’arrêt qu’elle a rendu le 18 décembre 2023 et aux motifs qui ont conduit à fixer le montant saisissable de la débitrice à CHF 14'733.90 compte tenu de ses revenus de CHF 16'030.90 (consid. 3 p. 3 à 5). Au demeurant, les plaignantes n’élèvent aucune critique pertinente sur la fixation de ce montant. Il s’ensuit le rejet de la plainte. B.________ Sàrl devra retenir le montant de CHF 14'730.- par mois dès la notification de l’arrêt sur les montants qu’elle verse à A.________. 4. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. Partant, la décision de saisie de salaire rendue le 20 décembre 2023 par l’Office des poursuites de la Sarine au préjudice de A.________ est confirmée et B.________ Sàrl devra retenir le montant de CHF 14'730.- par mois dès la notification de l’arrêt sur les montants qu’elle verse à A.________. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 avril 2024/cov La Présidente Le Greffier-rapporteur