Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l’espèce, le tableau de distribution des deniers attaqué a été notifié au plaignant le 22 novembre 2023, si bien que la plainte, déposée le 4 décembre 2023, est recevable. Motivée et dotée de conclusions, elle est au surplus recevable en la forme.
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E. 2.1 Le plaignant reproche à l’Office de ne pas avoir tenu compte d'une réduction ou d'une extinction de certaines dettes entre l'établissement de l'état de collocation et la distribution des deniers. Il allègue qu’il a établi, par titre, que certaines des créances portées au tableau de distribution des deniers sont diminuées ou éteintes.
E. 2.2 Au stade de la distribution des deniers (art. 261 ss LP), soit lorsque l'état de collocation est définitif (art. 261 al. 1 LP), l'autorité de surveillance ne peut, sur plainte, qu'examiner si le tableau de distribution correspond à l'état de collocation (ATF 102 III 155 consid. 2; arrêt TF 7B.6/2006 du 27 avril 2006 consid. 2.1) ainsi que s'il a été établi en conformité avec les prescriptions de forme (arrêt TF 5A_705/2012 consid. 5.2 et doctrine citée). En effet, hormis le cas des productions tardives (art. 261 LP), un état de collocation passé en force ne peut plus être modifié. Ce principe n'est toutefois pas absolu: l'état de collocation peut notamment être remis en cause, lors de la distribution des deniers, s'il se révèle qu'une créance a été admise ou écartée manifestement à tort - en raison d'une inadvertance de l'administration de la faillite (ATF 138 III 437 consid. 4) -, si un rapport de droit s'est modifié depuis la collocation ou encore lorsque des faits nouveaux justifient une révision (ATF 138 III 437 consid. 4.1). Mais, dans tous les cas, on ne peut revenir sur la collocation que pour des motifs qui se sont réalisés ou ont été connus après qu'elle est entrée en force. Il n'est pas question de soumettre à une nouvelle appréciation juridique, lors de la distribution des deniers, des faits connus au moment de la collocation et d'en tirer argument pour modifier la décision (ATF 139 III 384 consid. 2.2.1 ; ATF 102 III 155 consid. 3).
E. 2.3 Le plaignant soutient que la production de C.________ (production n. 4) doit être réduite à CHF 5'670.35 en se fondant sur son courrier du 18 juillet 2023 (cf. plainte, bordereau pièce 6). Dans son courrier du 10 janvier 2024, C.________ a confirmé à la Cour que la créance résiduelle résultant de sa production s’élevait à CHF 5'670.35. Partant, la production doit être réduite à CHF 5'670.35 Le plaignant allègue également que la production de D.________ AG (production n. 7) d’un montant de CHF 14'813.15 a été éteinte. Sur interpellation de la Cour, la représentante de la créancière a indiqué, dans son courriel du 19 janvier 2023, que sa production pouvait être portée à CHF 0.-. Partant, cette production doit être supprimée du tableau de distribution. Le plaignant fait valoir une réduction de la production de E.________ SA (production n. 8) de CHF 332.20 à CHF 221.55 en se fondant sur le courrier de sa représentante du 4 mai 2021 (cf. plainte, bordereau pièce 10). On ne saurait toutefois conclure qu’elle admet une réduction de la production. Le courrier du 4 mai 2021 de la représentante de E.________ SA constitue uniquement une facture pour un montant de CHF 221.55 payable jusqu’au 20 mai 2021. On ne saurait tirer davantage de conclusions de ce document établi avant le prononcé de la faillite. En outre, par courriel du 6 février 2024, la représentante de E.________ SA a indiqué que sa cliente maintenait sa production à concurrence de CHF 332.20. Partant, cette production doit être confirmée. Le plaignant allègue que, dans son courrier du 28 août 2023, B.________ SA a confirmé que la créance produite à l’état de collocation (production n. 14) avait été réduite de CHF 25'690.55 à CHF 23'190.55 (cf. plainte, bordereau pièce 12). Dans son courrier du 9 janvier 2024 à l’Office des faillites, le représentant de B.________ SA a indiqué que cette dernière réduisait sa production à CHF 23'190.55. Partant, la production sera réduite à concurrence de ce montant. Le plaignant soutient que F.________ SA a confirmé que sa créance produite à l’état de collocation (production n. 15) avait été éteinte (cf. plainte, bordereau pièce 14). Dans son courrier du 14 juillet
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 2023, la créancière a effectivement confirmé que la créance avait bien été réglée. Partant, elle doit être supprimée du tableau de distribution. Le plaignant soutient encore que, par courrier du 2 août 2023, G.________ SA, dans la poursuite
n. hhh (production n. 17), a confirmé que sa créance produite avait été réduite de CHF 2'549.30 à CHF 2'435.75 (cf. plainte, bordereau pièce 16). Dans son courrier du 2 août 2023, la créancière a établi un décompte faisant état de la créance de base, des frais, des intérêts et des montants versés par le plaignant, admettant un solde de créance de CHF 2'435.75. Il est certes indiqué, en bas du courrier, que s’ajoutent à ce montant les intérêts moratoires de 5% dès le 3 août 2023. Or, l’ouverture de la faillite arrête, à l’égard du failli, le cours des intérêts (art. 209 al. 1 LP), de sorte que la créancière ne peut pas faire valoir des intérêts commençant à courir le 3 août 2023, date postérieure à la faillite prononcée en décembre 2021. Partant, une réduction de cette production doit être admise et la production reconnue à concurrence de CHF 2'435.75. Pour le surplus, l’Office a déjà tenu compte, dans le tableau de distribution, de réductions concernant les deux autres créances de G.________ SA (n. iii et jjj), ce qu’il indique dans sa détermination (cf. détermination de l’Office p. 2, bordereau pièces 5 et 6). Le plaignant n’a du reste pas requis de réduction supplémentaire concernant ces deux autres créances. Il s’ensuit l’admission partielle de la plainte.
E. 3 Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. La plainte du 4 décembre 2023 est partiellement admise. Partant, le tableau de distribution des deniers du 21 novembre 2023 est modifié en ce sens que la production n. 4 en faveur de C.________ est réduite à CHF 5'670.35, que la production
n. 7 en faveur de D.________ AG est supprimée, que la production n. 14 en faveur de B.________ AG est réduite à CHF 23'190.55, que la production n. 15 en faveur de F.________ SA est supprimée, et que la production n. 17 en faveur de G.________ SA (n. hhh) est réduite à CHF 2'435.75. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 Fribourg, le 6 février 2024/say La Présidente La Greffière-rapporteure
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2023 145 Arrêt du 6 février 2024 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, plaignant, représenté par Me Charles Navarro, avocat contre OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, autorité intimée Objet Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) Plainte du 4 décembre 2023 contre le tableau de distribution des deniers du 21 novembre 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par décision du 15 novembre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère a prononcé la faillite de A.________, laquelle a été liquidée en la forme sommaire. L'état de collocation a été déposé en date du 15 juillet 2022 et n'a pas fait l'objet de contestation. A.________ a informé l’Office qu’il avait effectué des paiements en faveur de certains de ses créanciers durant la procédure de faillite dans le but de réduire le montant produit par ceux-ci auprès de I'Office, voir qu’ils retirent leurs productions. Le 21 novembre 2023, l'Office a établi le tableau de distribution des deniers. B. Par acte du 4 décembre 2023, A.________ a déposé plainte contre le tableau de distribution des deniers au motif que l’Office n’aurait pas tenu compte de la réduction, voire de l’extinction de certaines de ses dettes. C. L’Office a déposé sa détermination sur la plainte en date du 13 décembre 2023 et s’en est remis à justice quant à l’issue de celle-ci. D. Par courrier du 3 janvier 2024, la Présidente de la Cour a invité les créanciers concernés du plaignant à se déterminer sur la plainte s’agissant de leur créance respective. Par courrier du 10 janvier 2024, l’Office a transmis à la Cour un courrier de la société B.________ SA du 9 janvier 2024, indiquant qu’elle réduit sa production à CHF 23'190.55. Par courrier du 10 janvier 2024, C.________ a fait savoir qu’elle réduisait sa production à CHF 5'670.35. Par courriel du 19 janvier 2023, la représentante de D.________ AG a indiqué que sa production de créance pouvait être portée à CHF 0.-. En l’absence de réponse de la représentante de E.________ SA, la Cour l’a une nouvelle fois abordé pour connaître sa position sur la plainte en rapport avec sa production. Par courriel du 6 février 2024, la représentante de E.________ SA a indiqué que sa cliente maintenait sa production à concurrence de CHF 332.20. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l’espèce, le tableau de distribution des deniers attaqué a été notifié au plaignant le 22 novembre 2023, si bien que la plainte, déposée le 4 décembre 2023, est recevable. Motivée et dotée de conclusions, elle est au surplus recevable en la forme.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2. 2.1. Le plaignant reproche à l’Office de ne pas avoir tenu compte d'une réduction ou d'une extinction de certaines dettes entre l'établissement de l'état de collocation et la distribution des deniers. Il allègue qu’il a établi, par titre, que certaines des créances portées au tableau de distribution des deniers sont diminuées ou éteintes. 2.2. Au stade de la distribution des deniers (art. 261 ss LP), soit lorsque l'état de collocation est définitif (art. 261 al. 1 LP), l'autorité de surveillance ne peut, sur plainte, qu'examiner si le tableau de distribution correspond à l'état de collocation (ATF 102 III 155 consid. 2; arrêt TF 7B.6/2006 du 27 avril 2006 consid. 2.1) ainsi que s'il a été établi en conformité avec les prescriptions de forme (arrêt TF 5A_705/2012 consid. 5.2 et doctrine citée). En effet, hormis le cas des productions tardives (art. 261 LP), un état de collocation passé en force ne peut plus être modifié. Ce principe n'est toutefois pas absolu: l'état de collocation peut notamment être remis en cause, lors de la distribution des deniers, s'il se révèle qu'une créance a été admise ou écartée manifestement à tort - en raison d'une inadvertance de l'administration de la faillite (ATF 138 III 437 consid. 4) -, si un rapport de droit s'est modifié depuis la collocation ou encore lorsque des faits nouveaux justifient une révision (ATF 138 III 437 consid. 4.1). Mais, dans tous les cas, on ne peut revenir sur la collocation que pour des motifs qui se sont réalisés ou ont été connus après qu'elle est entrée en force. Il n'est pas question de soumettre à une nouvelle appréciation juridique, lors de la distribution des deniers, des faits connus au moment de la collocation et d'en tirer argument pour modifier la décision (ATF 139 III 384 consid. 2.2.1 ; ATF 102 III 155 consid. 3). 2.3. Le plaignant soutient que la production de C.________ (production n. 4) doit être réduite à CHF 5'670.35 en se fondant sur son courrier du 18 juillet 2023 (cf. plainte, bordereau pièce 6). Dans son courrier du 10 janvier 2024, C.________ a confirmé à la Cour que la créance résiduelle résultant de sa production s’élevait à CHF 5'670.35. Partant, la production doit être réduite à CHF 5'670.35 Le plaignant allègue également que la production de D.________ AG (production n. 7) d’un montant de CHF 14'813.15 a été éteinte. Sur interpellation de la Cour, la représentante de la créancière a indiqué, dans son courriel du 19 janvier 2023, que sa production pouvait être portée à CHF 0.-. Partant, cette production doit être supprimée du tableau de distribution. Le plaignant fait valoir une réduction de la production de E.________ SA (production n. 8) de CHF 332.20 à CHF 221.55 en se fondant sur le courrier de sa représentante du 4 mai 2021 (cf. plainte, bordereau pièce 10). On ne saurait toutefois conclure qu’elle admet une réduction de la production. Le courrier du 4 mai 2021 de la représentante de E.________ SA constitue uniquement une facture pour un montant de CHF 221.55 payable jusqu’au 20 mai 2021. On ne saurait tirer davantage de conclusions de ce document établi avant le prononcé de la faillite. En outre, par courriel du 6 février 2024, la représentante de E.________ SA a indiqué que sa cliente maintenait sa production à concurrence de CHF 332.20. Partant, cette production doit être confirmée. Le plaignant allègue que, dans son courrier du 28 août 2023, B.________ SA a confirmé que la créance produite à l’état de collocation (production n. 14) avait été réduite de CHF 25'690.55 à CHF 23'190.55 (cf. plainte, bordereau pièce 12). Dans son courrier du 9 janvier 2024 à l’Office des faillites, le représentant de B.________ SA a indiqué que cette dernière réduisait sa production à CHF 23'190.55. Partant, la production sera réduite à concurrence de ce montant. Le plaignant soutient que F.________ SA a confirmé que sa créance produite à l’état de collocation (production n. 15) avait été éteinte (cf. plainte, bordereau pièce 14). Dans son courrier du 14 juillet
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 2023, la créancière a effectivement confirmé que la créance avait bien été réglée. Partant, elle doit être supprimée du tableau de distribution. Le plaignant soutient encore que, par courrier du 2 août 2023, G.________ SA, dans la poursuite
n. hhh (production n. 17), a confirmé que sa créance produite avait été réduite de CHF 2'549.30 à CHF 2'435.75 (cf. plainte, bordereau pièce 16). Dans son courrier du 2 août 2023, la créancière a établi un décompte faisant état de la créance de base, des frais, des intérêts et des montants versés par le plaignant, admettant un solde de créance de CHF 2'435.75. Il est certes indiqué, en bas du courrier, que s’ajoutent à ce montant les intérêts moratoires de 5% dès le 3 août 2023. Or, l’ouverture de la faillite arrête, à l’égard du failli, le cours des intérêts (art. 209 al. 1 LP), de sorte que la créancière ne peut pas faire valoir des intérêts commençant à courir le 3 août 2023, date postérieure à la faillite prononcée en décembre 2021. Partant, une réduction de cette production doit être admise et la production reconnue à concurrence de CHF 2'435.75. Pour le surplus, l’Office a déjà tenu compte, dans le tableau de distribution, de réductions concernant les deux autres créances de G.________ SA (n. iii et jjj), ce qu’il indique dans sa détermination (cf. détermination de l’Office p. 2, bordereau pièces 5 et 6). Le plaignant n’a du reste pas requis de réduction supplémentaire concernant ces deux autres créances. Il s’ensuit l’admission partielle de la plainte. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. La plainte du 4 décembre 2023 est partiellement admise. Partant, le tableau de distribution des deniers du 21 novembre 2023 est modifié en ce sens que la production n. 4 en faveur de C.________ est réduite à CHF 5'670.35, que la production
n. 7 en faveur de D.________ AG est supprimée, que la production n. 14 en faveur de B.________ AG est réduite à CHF 23'190.55, que la production n. 15 en faveur de F.________ SA est supprimée, et que la production n. 17 en faveur de G.________ SA (n. hhh) est réduite à CHF 2'435.75. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 Fribourg, le 6 février 2024/say La Présidente La Greffière-rapporteure