Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 11 août 2020. La Chambre des poursuites et faillites a rejeté la plainte du débiteur par arrêt du 30 septembre 2020, décision qui a fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral. B. Dans son arrêt du 10 juin 2021, le Tribunal fédéral a retenu que les prestations versées en raison du départ à la retraite étaient relativement saisissables (art. 93 LP). Il a exposé que, si la saisie complète du capital de prévoyance n’était pas exclue lorsque le débiteur semblait ne pas vouloir utiliser le capital à cette fin, la prestation de sortie était uniquement saisissable à concurrence de la rente annuelle à laquelle donnait droit le capital. Ainsi, si le minimum vital du débiteur était couvert par une partie de la rente acquise fictivement avec la prestation en capital, la part de la rente excédant le minimum vital était saisissable à hauteur de sa valeur d’estimation durant une année (cf. arrêt du TF 5A_844/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.4.2). Fondé sur ce qui précède, la Chambre des poursuites et faillites a partiellement admis la plainte de A.________ par arrêt de renvoi du 9 août 2021. Elle a renvoyé la cause à l’Office des poursuites de la Sarine afin qu’il procède au calcul de la rente viagère annuelle et établisse un nouveau procès- verbal de saisie. C. Le 20 septembre 2021, le Président du Tribunal civil de la Sarine a prononcé la faillite personnelle de A.________ et a chargé l’Office cantonal des faillites de procéder à la liquidation de ses biens. Le 24 septembre 2021, l’Office des poursuites de la Sarine a informé A.________ que la rente saisissable avait été arrêté à CHF 1'765.- et que la saisie en faveur des créanciers des poursuites nos ddd et eee serait dès lors limitée à ce montant. Quant au solde de CHF 33'891.50, compte tenu de la faillite prononcée le 20 septembre 2021, celui-ci était transféré auprès de l’Office cantonal des faillites, conformément à ses instructions. Le 3 janvier 2022, l’Office cantonal des faillites a porté à l’inventaire dans la faillite n° bbb la créance « OP Sarine, transfert saisie cpte 3A C.________ » pour un montant de CHF 33'891.50. D. Par acte du 21 janvier 2022, le solde du capital de prévoyance n’ayant pas été considéré comme insaisissable, A.________ a déposé plainte contre la décision du 3 janvier 2022 de l’Office cantonal des faillites. Il conclut à ce que le montant de CHF 33'891.50 lui soit restitué et à ce que cette somme soit enlevée de l’inventaire dans la faillite. Le 27 janvier 2022, le Juge délégué a muni la plainte de l’effet suspensif et admis la requête d’assistance judiciaire du plaignant. L’Office cantonal des faillites s’est déterminé par courrier du 7 février 2022. Il conclut au rejet de la plainte.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l’espèce, la plainte a été déposée en temps utile et est par conséquent recevable. 2. Le plaignant fait grief à l’autorité intimée de faire fi des décisions du Tribunal fédéral et de la Chambre des poursuites et faillites selon lesquelles son capital de prévoyance ne serait que relativement saisissable. Il expose que l’Office cantonal des faillites ne saurait ignorer cette question d’ores et déjà tranchée, et ceci d’autant plus que, aussi bien dans le cadre d’une saisie que d’une faillite, l’art. 93 LP et la jurisprudence y relative permettent de déterminer si un bien est ou non saisissable. 2.1. Aux termes de l’art. 197 al. 1 LP, tous les biens saisissables du failli au moment de l’ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers. Dès la communication du jugement de faillite à l’office des faillites, ce dernier doit constituer la masse active qui servira à désintéresser les créanciers. Il lui incombe ainsi de constituer la masse active et de porter tous les biens qui la composent à l’inventaire (art. 221 LP). Les autorités de poursuite ne peuvent refuser d’inventorier un droit que si son insaisissabilité ou son incessibilité est manifeste. Les contestations au sujet de l’appartenance d’un bien à la masse ou de sa saisissabilité sont tranchées par les offices ou les autorités de surveillance par la voie de la plainte (CR LP - ROMY, 2005, art. 197 n. 1 et 4). En l’espèce, l’Office cantonal des faillites a indiqué qu’il lui revenait d’examiner si le caractère relativement saisissable du capital issu d’un 3ème pilier, retenu dans la saisie, s’appliquait également maintenant que la faillite du débiteur avait été prononcée. Il a exposé que les décisions du Tribunal fédéral et de l’autorité de surveillance relevaient d’une procédure différente et qu’on ne pouvait faire fi des faits nouveaux intervenus après le prononcé des décisions en question. Pour sa part, la Chambre considère que cette motivation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, en cas de doute sur l’insaisissabilité d’un droit patrimonial, qui résulte en l’espèce du changement de voie d’exécution, l’Office cantonal des faillites doit l’inventorier. La plainte est donc mal fondée sur ce point. 2.2. 2.2.1. La saisie est la voie d’exécution spéciale la plus importante. Dans l’exécution spéciale, l’office ne saisit et ne réalise que les biens nécessaires à la couverture de la créance invoquée par le créancier poursuivant (art. 97 al. 2 LP). Elle confère au créancier poursuivant une prétention exclusive à être désintéressé sur le produit de la réalisation des biens saisis. L’exécution générale se fait par la voie de la faillite. Tous les biens du débiteur sont vendus et le produit est distribué selon un état de collocation à tous les créanciers qui seront alors désintéressés partiellement selon leur rang et proportionnellement à leurs créances (art. 197 et 219 LP). Dans un cas comme dans l’autre, le débiteur conserve les biens nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires. Les créanciers
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 sont désintéressés sur les biens saisissables du débiteur selon les critères généraux des art. 92 ss LP, à savoir notamment qu’aux termes de l’art. 93 LP, les revenus du travail de toute nature y compris les pensions et les prestations compensant une perte de gain ou une créance alimentaire ne peuvent être saisis que dans la mesure où ils dépassent le minimum vital du débiteur et de sa famille (BSK SchKG – HUNKELER, 3e éd. 2021, art. 197 n.55). Concernant les prestations versées en raison d’un départ à la retraite, le Tribunal fédéral considère que le capital LPP ou les prestations du 3ème pilier A du poursuivi sont relativement saisissables au sens de l’art. 93 LP, à savoir que la prestation de sortie est uniquement saisissable à concurrence de la rente annuelle à laquelle donne droit le capital (cf. ATF 121 III 285 consid. 1b; arrêt TF 5A_338/2019 du 23 septembre 2019 consid. 6.2.1). La saisie complète du capital est uniquement possible si le poursuivi dénote une intention de ne pas affecter la prestation de sortie à des fins de prévoyance (cf. arrêt TF 5A_338/2019 du 23 septembre 2019 consid. 6.2.1 et 6.4). A l’inverse, notre plus haute Cour considère que, dans le cadre d’une faillite, le capital issu de la prévoyance entre pleinement dans la masse active au motif que la prestation de sortie du failli est assimilable à de l’épargne que celui-ci aurait pu faire avant l’ouverture de la faillite (cf. ATF 109 III 82 consid. 2b). En effet, exception faite des revenus du travail qui sont destinés à la subsistance du débiteur, il ressort de l’art. 197 al. 2 LP que tous les biens qui parviennent au failli (anfallen), sans activité personnelle de sa part, tombent dans la masse en faillite, et il en va ainsi des prestations d’une institution de prévoyance dans la mesure où celles-ci ne sont pas considérées comme un remplacement du revenu (Ersatz für Erwerbseinkommen; BSK SchKG – HUNKELER, 3e éd. 2021, art. 197 n. 84 et 87). 2.2.2. En l’espèce, l’Office cantonal des faillites a indiqué que, dans la mesure où le débiteur était désormais soumis à la faillite et non plus à la poursuite par voie de saisie, la prestation de sortie de son compte de prévoyance 3a auprès de C.________ n’était plus relativement saisissable mais entrait pleinement dans la masse active de la faillite. Pour sa part, la Chambre considère que cette motivation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, sans compter que cette appréciation respecte la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de rappeler que, à l’inverse de l’exécution spéciale qui tend à désintéresser le créancier poursuivant, l’exécution générale a pour fin de désintéresser l’ensemble des créanciers. Ainsi, on ne saurait limiter la saisissabilité de la prestation de sortie à concurrence de la rente annuelle à laquelle donne droit le capital. En effet, au même titre que pour la saisie de salaire, cette manœuvre n’a pas uniquement pour effet de protéger le débiteur mais également les autres créanciers qui ne doivent pas être privés trop longtemps de la faculté de s’en prendre également aux deniers du débiteur (cf. ATF 112 III 19 consid. 2). Or, dans le cadre de la faillite, tous les créanciers doivent être désintéressés simultanément. Au vu de ce qui précède, la plainte doit donc être rejetée. 3. Par arrêt du 27 janvier 2022, le plaignant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et Me Simone Zurwerra lui a été désignée en qualité de défenseur d’office. Selon l'art. 145b al. 1bis CPJA, l'indemnité allouée au défenseur désigné est fixée conformément aux dispositions applicables à l'assistance judiciaire en matière civile, soit les art. 56 ss du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). Conformément à l'art. 57 RJ, le président de l'autorité saisie ou un juge délégué fixe l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office, compte tenu du travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire et sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-; les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 En l’espèce, il se justifie de retenir que la mandataire a consacré une durée totale de 5 heures à la défense de son client par-devant la Chambre de céans, pour l'examen du dossier et la rédaction de la plainte. Elle donne droit à CHF 900.- d’honoraires, CHF 45.- de débours et CHF 75.60 de TVA, soit CHF 1'020.60 au total. 4. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte de A.________ du 21 janvier 2022 est rejetée. Partant, l’inventaire dans la faillite n° bbb du 3 janvier 2022 établi par l’Office cantonal des faillites est confirmé. II. L'indemnité équitable de défenseur d'office due à Me Simone Zurwerra est fixée à CHF 1'020.60, TVA par CHF 75.60 comprise. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 mai 2022/sag La Présidente : La Greffière-rapporteure :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2022 4 Arrêt du 4 mai 2022 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffière-rapporteure : Silvia Aguirre Parties A.________, plaignant, représenté par Me Simone Zurwerra, avocate contre OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, autorité intimée Objet Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) Plainte du 21 janvier 2022 contre l’inventaire dans la faillite n° bbb du 3 janvier 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 26 mai 2020, A.________ a demandé le prélèvement de son compte de prévoyance 3a auprès de C.________ au motif de son départ à la retraite. Le solde de ce compte était de CHF 37'068.37. Le 11 août 2020, A.________ faisant l’objet de poursuites, l’Office des poursuites de la Sarine a saisi le compte de prévoyance en question et ordonné à C.________ de lui verser le montant de CHF 35'656.50. A.________ a déposé une plainte contre le procès-verbal de saisie du 11 août 2020. La Chambre des poursuites et faillites a rejeté la plainte du débiteur par arrêt du 30 septembre 2020, décision qui a fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral. B. Dans son arrêt du 10 juin 2021, le Tribunal fédéral a retenu que les prestations versées en raison du départ à la retraite étaient relativement saisissables (art. 93 LP). Il a exposé que, si la saisie complète du capital de prévoyance n’était pas exclue lorsque le débiteur semblait ne pas vouloir utiliser le capital à cette fin, la prestation de sortie était uniquement saisissable à concurrence de la rente annuelle à laquelle donnait droit le capital. Ainsi, si le minimum vital du débiteur était couvert par une partie de la rente acquise fictivement avec la prestation en capital, la part de la rente excédant le minimum vital était saisissable à hauteur de sa valeur d’estimation durant une année (cf. arrêt du TF 5A_844/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.4.2). Fondé sur ce qui précède, la Chambre des poursuites et faillites a partiellement admis la plainte de A.________ par arrêt de renvoi du 9 août 2021. Elle a renvoyé la cause à l’Office des poursuites de la Sarine afin qu’il procède au calcul de la rente viagère annuelle et établisse un nouveau procès- verbal de saisie. C. Le 20 septembre 2021, le Président du Tribunal civil de la Sarine a prononcé la faillite personnelle de A.________ et a chargé l’Office cantonal des faillites de procéder à la liquidation de ses biens. Le 24 septembre 2021, l’Office des poursuites de la Sarine a informé A.________ que la rente saisissable avait été arrêté à CHF 1'765.- et que la saisie en faveur des créanciers des poursuites nos ddd et eee serait dès lors limitée à ce montant. Quant au solde de CHF 33'891.50, compte tenu de la faillite prononcée le 20 septembre 2021, celui-ci était transféré auprès de l’Office cantonal des faillites, conformément à ses instructions. Le 3 janvier 2022, l’Office cantonal des faillites a porté à l’inventaire dans la faillite n° bbb la créance « OP Sarine, transfert saisie cpte 3A C.________ » pour un montant de CHF 33'891.50. D. Par acte du 21 janvier 2022, le solde du capital de prévoyance n’ayant pas été considéré comme insaisissable, A.________ a déposé plainte contre la décision du 3 janvier 2022 de l’Office cantonal des faillites. Il conclut à ce que le montant de CHF 33'891.50 lui soit restitué et à ce que cette somme soit enlevée de l’inventaire dans la faillite. Le 27 janvier 2022, le Juge délégué a muni la plainte de l’effet suspensif et admis la requête d’assistance judiciaire du plaignant. L’Office cantonal des faillites s’est déterminé par courrier du 7 février 2022. Il conclut au rejet de la plainte.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l’espèce, la plainte a été déposée en temps utile et est par conséquent recevable. 2. Le plaignant fait grief à l’autorité intimée de faire fi des décisions du Tribunal fédéral et de la Chambre des poursuites et faillites selon lesquelles son capital de prévoyance ne serait que relativement saisissable. Il expose que l’Office cantonal des faillites ne saurait ignorer cette question d’ores et déjà tranchée, et ceci d’autant plus que, aussi bien dans le cadre d’une saisie que d’une faillite, l’art. 93 LP et la jurisprudence y relative permettent de déterminer si un bien est ou non saisissable. 2.1. Aux termes de l’art. 197 al. 1 LP, tous les biens saisissables du failli au moment de l’ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers. Dès la communication du jugement de faillite à l’office des faillites, ce dernier doit constituer la masse active qui servira à désintéresser les créanciers. Il lui incombe ainsi de constituer la masse active et de porter tous les biens qui la composent à l’inventaire (art. 221 LP). Les autorités de poursuite ne peuvent refuser d’inventorier un droit que si son insaisissabilité ou son incessibilité est manifeste. Les contestations au sujet de l’appartenance d’un bien à la masse ou de sa saisissabilité sont tranchées par les offices ou les autorités de surveillance par la voie de la plainte (CR LP - ROMY, 2005, art. 197 n. 1 et 4). En l’espèce, l’Office cantonal des faillites a indiqué qu’il lui revenait d’examiner si le caractère relativement saisissable du capital issu d’un 3ème pilier, retenu dans la saisie, s’appliquait également maintenant que la faillite du débiteur avait été prononcée. Il a exposé que les décisions du Tribunal fédéral et de l’autorité de surveillance relevaient d’une procédure différente et qu’on ne pouvait faire fi des faits nouveaux intervenus après le prononcé des décisions en question. Pour sa part, la Chambre considère que cette motivation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, en cas de doute sur l’insaisissabilité d’un droit patrimonial, qui résulte en l’espèce du changement de voie d’exécution, l’Office cantonal des faillites doit l’inventorier. La plainte est donc mal fondée sur ce point. 2.2. 2.2.1. La saisie est la voie d’exécution spéciale la plus importante. Dans l’exécution spéciale, l’office ne saisit et ne réalise que les biens nécessaires à la couverture de la créance invoquée par le créancier poursuivant (art. 97 al. 2 LP). Elle confère au créancier poursuivant une prétention exclusive à être désintéressé sur le produit de la réalisation des biens saisis. L’exécution générale se fait par la voie de la faillite. Tous les biens du débiteur sont vendus et le produit est distribué selon un état de collocation à tous les créanciers qui seront alors désintéressés partiellement selon leur rang et proportionnellement à leurs créances (art. 197 et 219 LP). Dans un cas comme dans l’autre, le débiteur conserve les biens nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires. Les créanciers
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 sont désintéressés sur les biens saisissables du débiteur selon les critères généraux des art. 92 ss LP, à savoir notamment qu’aux termes de l’art. 93 LP, les revenus du travail de toute nature y compris les pensions et les prestations compensant une perte de gain ou une créance alimentaire ne peuvent être saisis que dans la mesure où ils dépassent le minimum vital du débiteur et de sa famille (BSK SchKG – HUNKELER, 3e éd. 2021, art. 197 n.55). Concernant les prestations versées en raison d’un départ à la retraite, le Tribunal fédéral considère que le capital LPP ou les prestations du 3ème pilier A du poursuivi sont relativement saisissables au sens de l’art. 93 LP, à savoir que la prestation de sortie est uniquement saisissable à concurrence de la rente annuelle à laquelle donne droit le capital (cf. ATF 121 III 285 consid. 1b; arrêt TF 5A_338/2019 du 23 septembre 2019 consid. 6.2.1). La saisie complète du capital est uniquement possible si le poursuivi dénote une intention de ne pas affecter la prestation de sortie à des fins de prévoyance (cf. arrêt TF 5A_338/2019 du 23 septembre 2019 consid. 6.2.1 et 6.4). A l’inverse, notre plus haute Cour considère que, dans le cadre d’une faillite, le capital issu de la prévoyance entre pleinement dans la masse active au motif que la prestation de sortie du failli est assimilable à de l’épargne que celui-ci aurait pu faire avant l’ouverture de la faillite (cf. ATF 109 III 82 consid. 2b). En effet, exception faite des revenus du travail qui sont destinés à la subsistance du débiteur, il ressort de l’art. 197 al. 2 LP que tous les biens qui parviennent au failli (anfallen), sans activité personnelle de sa part, tombent dans la masse en faillite, et il en va ainsi des prestations d’une institution de prévoyance dans la mesure où celles-ci ne sont pas considérées comme un remplacement du revenu (Ersatz für Erwerbseinkommen; BSK SchKG – HUNKELER, 3e éd. 2021, art. 197 n. 84 et 87). 2.2.2. En l’espèce, l’Office cantonal des faillites a indiqué que, dans la mesure où le débiteur était désormais soumis à la faillite et non plus à la poursuite par voie de saisie, la prestation de sortie de son compte de prévoyance 3a auprès de C.________ n’était plus relativement saisissable mais entrait pleinement dans la masse active de la faillite. Pour sa part, la Chambre considère que cette motivation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, sans compter que cette appréciation respecte la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de rappeler que, à l’inverse de l’exécution spéciale qui tend à désintéresser le créancier poursuivant, l’exécution générale a pour fin de désintéresser l’ensemble des créanciers. Ainsi, on ne saurait limiter la saisissabilité de la prestation de sortie à concurrence de la rente annuelle à laquelle donne droit le capital. En effet, au même titre que pour la saisie de salaire, cette manœuvre n’a pas uniquement pour effet de protéger le débiteur mais également les autres créanciers qui ne doivent pas être privés trop longtemps de la faculté de s’en prendre également aux deniers du débiteur (cf. ATF 112 III 19 consid. 2). Or, dans le cadre de la faillite, tous les créanciers doivent être désintéressés simultanément. Au vu de ce qui précède, la plainte doit donc être rejetée. 3. Par arrêt du 27 janvier 2022, le plaignant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et Me Simone Zurwerra lui a été désignée en qualité de défenseur d’office. Selon l'art. 145b al. 1bis CPJA, l'indemnité allouée au défenseur désigné est fixée conformément aux dispositions applicables à l'assistance judiciaire en matière civile, soit les art. 56 ss du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). Conformément à l'art. 57 RJ, le président de l'autorité saisie ou un juge délégué fixe l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office, compte tenu du travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire et sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-; les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 En l’espèce, il se justifie de retenir que la mandataire a consacré une durée totale de 5 heures à la défense de son client par-devant la Chambre de céans, pour l'examen du dossier et la rédaction de la plainte. Elle donne droit à CHF 900.- d’honoraires, CHF 45.- de débours et CHF 75.60 de TVA, soit CHF 1'020.60 au total. 4. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte de A.________ du 21 janvier 2022 est rejetée. Partant, l’inventaire dans la faillite n° bbb du 3 janvier 2022 établi par l’Office cantonal des faillites est confirmé. II. L'indemnité équitable de défenseur d'office due à Me Simone Zurwerra est fixée à CHF 1'020.60, TVA par CHF 75.60 comprise. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 mai 2022/sag La Présidente : La Greffière-rapporteure :