Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2021 80 Arrêt du 18 novembre 2021 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, plaignant, représenté par Me Alain Dubuis, avocat contre OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, autorité intimée Objet Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) Plainte du 8 septembre 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que, par décision du 31 mai 2016, Ie Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse (ci-après: le Président) a prononcé la dissolution de la société B.________ SA et a confié la liquidation – selon les règles applicables à la faillite – à l'Office cantonal des faillites (ci-après: l’Office); que A.________ a produit une créance de CHF 483'963.50 dans le cadre de la procédure de faillite, qui a été admise en 3ème classe de l’état de collocation; que cette procédure a dégagé un excédent de liquidation de CHF 2'155'128.91, à répartir entre les actionnaires de la société dissoute; qu’au vu des documents produits suite à l’arrêt de renvoi de la Chambre du 9 avril 2021, l’Office a considéré et retenu que les actionnaires de la société B.________ SA en liquidation étaient les sociétés C.________ SA et D.________ AG, à raison de la moitié du capital-actions chacune; que, le 28 mai 2021, l’Office a établi un décompte de répartition de l’excédent de liquidation – qui prévoyait notamment le versement d’un dividende de CHF 483'963.50 à A.________ – qu’il a transmis aux conseils des intéressées par pli recommandé du même jour; que, par acte de son conseil du 10 juin 2021, la société C.________ SA a formé une plainte contre le décompte de répartition de l’excédent de liquidation précité, par laquelle elle contestait notamment la qualité d’actionnaire de la société D.________ AG; que dite plainte a été rejetée – dans la mesure où elle était recevable – par arrêt de la Chambre du 9 août 2021; que, par mémoire de son conseil du 20 août 2021, la société C.________ SA a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt; qu’elle a également sollicité l’octroi de l’effet suspensif à l’appui de son recours, lequel lui a été accordé par ordonnance présidentielle du 10 septembre 2021 de la IIe Cour de droit civil, en ce sens que la répartition de l’excédent de liquidation litigieux est suspendue jusqu’à droit connu sur le sort du recours interjeté par la société C.________ SA (arrêt TF 5A_665/2021); qu’en parallèle, par courrier de son conseil du 12 août 2021, A.________ a sollicité de l’Office le versement, avec effet immédiat, du dividende qui lui revient de droit selon le décompte de répartition de l’excédent de liquidation du 28 mai 2021; que, par courrier du 19 août 2021, l’Office a refusé d’accéder à cette demande, motif pris que l’arrêt de la Chambre du 9 août 2021 n’était pas encore entré en force de chose jugée et que le versement du dividende en question était étroitement lié au sort réservé à un éventuel recours au Tribunal fédéral; que, par courriers successifs des 23 et 24 août 2021 adressés à l’Office, A.________ a réitéré, à deux reprises, sa demande de versement sans délai du dividende litigieux; que, par courrier du 27 août 2021 adressé au conseil de ce dernier, l’Office a, une nouvelle fois, refusé d’accéder à cette demande pour les mêmes motifs que précédemment exposés dans son
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 courrier du 19 août 2021, l’intéressé étant pour le surplus rendu expressément attentif au fait que cette décision pouvait faire l’objet d’une plainte auprès de l’autorité de surveillance; que, par mémoire de son conseil du 8 septembre 2021, A.________ a formé une plainte contre cette dernière décision; qu’il conclut, principalement, à la réformation de la décision attaquée, en ce sens qu’ordre soit donné à l’Office de procéder au versement en sa faveur du dividende litigieux dans les 24 heures suivant la notification de l’arrêt, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout avec suite de frais et dépens; qu’invité à se prononcer sur cette plainte, l’Office a conclu à son rejet dans sa détermination du 23 septembre 2021; que le plaignant a déposé une réplique spontanée en date du 14 octobre 2021, dans laquelle il s’est déterminé, d’une part, sur les observations de l’Office du 23 septembre 2021 et, d’autre part, sur le recours en matière civil au Tribunal fédéral du 20 août 2021 déposé par la société C.________ SA, tout en confirmant les conclusions prises à l’appui de sa plainte du 8 septembre 2021; que, selon l'art. 17 al. 1 LP, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (al. 1); la plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); que l’objet de la plainte au sens de l'art. 17 al. 1 LP est une décision ou une mesure de l'office des poursuites et des faillites, soit un acte de poursuite, pris unilatéralement ou d'office, de nature à créer ou à modifier une situation du droit de l'exécution forcée (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite et la faillite, 1999, art. 17, n. 9 à 11); ne constitue notamment pas une décision ou une mesure pouvant faire l'objet d'une plainte la confirmation d'une décision antérieure (ATF 121 III 35; CR LP-ERARD, 2005, art. 17, n. 10 et 15); qu’en l’espèce, la décision attaquée ne fait que confirmer une décision antérieure, à savoir la décision de l’office contenue dans son courrier du 19 août 2021, laquelle a été notifiée au plaignant le 23 août 2021 au plus tard; qu’il s’ensuit l’irrecevabilité de la plainte du 8 septembre 2021, au motif qu’elle est tardive, dès lors que le plaignant aurait pu – et dû – former une plainte contre la décision du 19 août 2021 déjà; qu’à supposer recevable, la plainte devrait de toute façon être rejetée pour les motifs pertinents retenus par l’Office dans la décision attaquée, laquelle ne comporte en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait; qu’en effet et quoi qu’il en dise, l’ordonnance présidentielle du 10 septembre 2021 rendue par la IIe Cour de droit civil est sans équivoque et ne peut être interprétée dans le sens que voudrait lui donner le plaignant, dès lors qu’elle se prononce sur la suspension de la répartition de la totalité de l’excédent de liquidation litigieux jusqu’à droit connu sur le sort du recours interjeté par la société C.________ SA aux fins de maintenir les choses en l’état (cf. ordonnance p. 3); qu’il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. La plainte est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 novembre 2021/lda La Présidente : Le Greffier-rapporteur :