opencaselaw.ch

105 2021 75

Freiburg · 2021-10-05 · Français FR

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 17 al. 1 et 2 LP, il peut être déposé plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait ; la plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. Une décision de l'office refusant de revenir sur une mesure prise antérieurement par lui n'est pas le point de départ d'un nouveau délai de plainte et ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de plainte (ATF 142 III 643 consid. 3.2). En l'espèce, par ses courriers des 28 juin, 8 juillet et 12 août 2021, l'OP Gruyère a maintenu sa décision du 2 juin 2021 constatant l'inexécution de la saisie. Ces courriers n'ont ainsi pas fait courir un nouveau délai de plainte. La plaignante ne le prétend du reste pas. En conséquence, en tant qu'elle viserait la décision du 2 juin 2021, la plainte du 25 août 2021 est tardive, et donc irrecevable.

E. 1.2 A.________ SA se réfère à l'art. 17 al. 3 LP, aux termes duquel il peut être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard injustifié. Elle fait valoir qu'en refusant de transmettre la réquisition de continuer la poursuite à l'office compétent, comme le veut l'art. 32 al. 2 LP, l'autorité intimée aurait commis un déni de justice formel.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 Selon la jurisprudence, constitue un déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP le déni de justice formel, soit le refus de l'office ou de l'autorité de surveillance de procéder à une opération dûment requise ou qu'ils devaient exécuter d'office ; il ne saurait être question d'un déni de justice lorsqu'une mesure ou une décision, susceptible d'être attaquée dans les dix jours, a été prise, fût-elle illégale ou irrégulière (ATF 105 III 107 consid. 5a ; arrêt TF 5A_918/2012 du 18 février 2013 consid. 5.1.1). En l'espèce, la plaignante ne peut être suivie lorsqu'elle affirme que l'OP Gruyère aurait commis un déni de justice. En effet, il a été statué en temps utile sur la réquisition de continuer la poursuite par une décision susceptible de plainte. Si A.________ SA estimait que cette décision était erronée, parce qu'elle considérait qu'il appartenait à l'OP Gruyère de transmettre la réquisition à l'office compétent en application de l'art. 32 al. 2 LP, elle devait l'attaquer dans le délai de 10 jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP. Une fois la réquisition rejetée pour défaut de compétence et la décision à cet égard entrée en force, il n'y a plus de place pour une application de l'art. 32 al. 2 LP. Au vu de ce qui précède, en tant qu'elle concerne un prétendu déni de justice, la plainte doit être rejetée.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 octobre 2021/lfa La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2021 75 Arrêt du 5 octobre 2021 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________ SA, plaignante, représenté par Me Alexis Overney, avocat contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE, autorité intimée Objet Rejet d'une réquisition de continuer la poursuite et refus de transmettre celle-ci à un autre office, déni de justice Plainte du 25 août 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. Le 15 janvier 2021, l'Office des poursuites de la Gruyère (ci-après : l'OP Gruyère) a établi, à l'instance de la société A.________ SA, son commandement de payer n° bbb à l'encontre de B.________. L'adresse indiquée de la débitrice est située à C.________. Suite à l'opposition de la poursuivie, A.________ SA en a obtenu la mainlevée provisoire par décision de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 2 mars 2021. Le 22 avril 2021, A.________ SA a déposé une réquisition de continuer la poursuite auprès de l'OP Gruyère. Par décision du 2 juin 2021, l'autorité intimée a délivré un constat d'inexécution de la saisie, au motif que la poursuivie n'est en réalité pas domiciliée à C.________, lieu où elle n'a que l'adresse d'une société simple, mais à D.________. Les frais, par CHF 63.60, ont été mis à la charge de la requérante. Par courriers des 28 juin, 8 juillet et 12 août 2021, envoyés suite à l'intervention de la société A.________ SA puis de son mandataire, l'OP Gruyère a maintenu sa décision du 2 juin 2021. Il a notamment relevé que l'art. 32 al. 2 LP invoqué, selon lequel l'office incompétent saisi en temps utile transmet sans retard la communication à l'office compétent, ne serait pas applicable en l'espèce. B. Le 25 août 2021, A.________ SA a déposé une plainte pour déni de justice à l'encontre de l'OP Gruyère. Il conclut à ce qu'ordre soit donné à ce dernier de transmettre la réquisition de poursuite (recte : de continuer la poursuite) à l'Office des poursuites E.________. Dans sa détermination du 6 septembre 2021, l'autorité intimée conclut au rejet de la plainte pour déni de justice. en droit 1. 1.1. Selon l'art. 17 al. 1 et 2 LP, il peut être déposé plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait ; la plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. Une décision de l'office refusant de revenir sur une mesure prise antérieurement par lui n'est pas le point de départ d'un nouveau délai de plainte et ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de plainte (ATF 142 III 643 consid. 3.2). En l'espèce, par ses courriers des 28 juin, 8 juillet et 12 août 2021, l'OP Gruyère a maintenu sa décision du 2 juin 2021 constatant l'inexécution de la saisie. Ces courriers n'ont ainsi pas fait courir un nouveau délai de plainte. La plaignante ne le prétend du reste pas. En conséquence, en tant qu'elle viserait la décision du 2 juin 2021, la plainte du 25 août 2021 est tardive, et donc irrecevable. 1.2. A.________ SA se réfère à l'art. 17 al. 3 LP, aux termes duquel il peut être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard injustifié. Elle fait valoir qu'en refusant de transmettre la réquisition de continuer la poursuite à l'office compétent, comme le veut l'art. 32 al. 2 LP, l'autorité intimée aurait commis un déni de justice formel.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 Selon la jurisprudence, constitue un déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP le déni de justice formel, soit le refus de l'office ou de l'autorité de surveillance de procéder à une opération dûment requise ou qu'ils devaient exécuter d'office ; il ne saurait être question d'un déni de justice lorsqu'une mesure ou une décision, susceptible d'être attaquée dans les dix jours, a été prise, fût-elle illégale ou irrégulière (ATF 105 III 107 consid. 5a ; arrêt TF 5A_918/2012 du 18 février 2013 consid. 5.1.1). En l'espèce, la plaignante ne peut être suivie lorsqu'elle affirme que l'OP Gruyère aurait commis un déni de justice. En effet, il a été statué en temps utile sur la réquisition de continuer la poursuite par une décision susceptible de plainte. Si A.________ SA estimait que cette décision était erronée, parce qu'elle considérait qu'il appartenait à l'OP Gruyère de transmettre la réquisition à l'office compétent en application de l'art. 32 al. 2 LP, elle devait l'attaquer dans le délai de 10 jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP. Une fois la réquisition rejetée pour défaut de compétence et la décision à cet égard entrée en force, il n'y a plus de place pour une application de l'art. 32 al. 2 LP. Au vu de ce qui précède, en tant qu'elle concerne un prétendu déni de justice, la plainte doit être rejetée. 2. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 octobre 2021/lfa La Présidente : Le Greffier-rapporteur :