opencaselaw.ch

105 2021 22

Freiburg · 2021-05-06 · Français FR

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours dès connaissance de la mesure par le plaignant (art. 17 al. 2 LP). Cependant, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est nulle, notamment lorsqu'elle porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP ; cf. ATF 114 III 78 consid. 3; BSK SchKG I – VONDER MÜHLL, 2e éd. 2010, art. 93 n. 66). En l'espèce, les décisions de saisie de salaire visant les plaignants, toutes deux datées du 12 mars 2021, leur ont été communiquées respectivement les 16 et 17 mars 2021. La plainte du 23 mars 2021, remise à la poste le 25 mars 2021, a dès lors été déposée en temps utile. Dûment motivée et dotée de conclusions, la plainte est recevable en la forme.

E. 1.2 Aux termes de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, l'autorité de surveillance constate les faits d'office ; elle peut demander aux parties de collaborer, et déclarer irrecevables leurs conclusions lorsqu'elles refusent de prêter le concours nécessiare que l'on peut attendre d'elles. La maxime inquisitoire prévue par cette disposition impose à l'autorité cantonale de surveillance de diriger la procédure, de définir les faits pertinents et les preuves nécessaires, d'ordonner l'administration de ces preuves et de les apprécier d'office. L'autorité doit établir d'elle-même les faits pertinents dans la mesure qu'exige l'application correcte de la loi et ne peut se contenter d'attendre que les parties demandent d'instruire ou lui apportent spontanément les preuves idoines (cf. arrêt du TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 9.2). En l'espèce, les plaignants ont produit, au stade de la plainte, une attestation d'étude de leur fille C.________ ainsi qu'un extrait de comptabilité concernant la rente d'invalidité. Dites pièces sont dès lors recevables pour la procédure devant la Chambre.

E. 2.1 L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'Office des poursuites – qui bénéficie d'une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de la situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchKG I – VONDER MÜHLL, art. 93 n. 17). Lorsque le poursuivi vit en ménage commun avec son conjoint qui dispose aussi d'un revenu, il y a lieu de procéder à une répartition proportionnelle des charges de la famille entre les revenus des deux époux (ATF 116 III 75 consid. 2a ; arrêt TF 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.4). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchKG I – VONDER MÜHLL, art. 93 n. 16) ; le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (CR LP – OCHSNER, 2005, art. 93 n. 82; ATF 121 III 20 consid. 3b ; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014 consid. 5.2).

E. 2.2 En l'espèce, après avoir procédé au calcul du minimum d'existence, l'Office des poursuites a arrêté le revenu de la plaignante à CHF 2'908.45 et celui du plaignant à CHF 1'657.25, la base mensuelle à CHF 1'700.-, les charges communes à CHF 820.- et les charges propres payées à CHF 1'249.05, ce qui laisse apparaître, après la répartition proportionnelle des charges de la famille entre les revenus des deux époux, une quotité saisissable de CHF 507.50 par mois en ce qui concerne la plaignante et une quotité saisissable de CHF 489.15 en ce qui concerne le plaignant.

E. 2.3 Les plaignants reprochent à l'autorité intimée d'avoir tenu compte de la rente d'invalidité de CHF 1'100.- touchée par le plaignant dans le calcul de son revenu et ainsi retenu un revenu à hauteur de CHF 1'657.25. Ils exposent que ce dernier est indépendant et que, dite rente d'invalidité étant déjà comptabilisée dans les comptes de sa société, elle ne peut pas être prise en compte une seconde fois à titre de revenu. Le revenu pris en compte pour le plaignant, soit CHF 1'657.25 par mois, correspond à l'addition entre le montant de la rente d'invalidité mensuelle (CHF 1'100.-) et le salaire mensuel perçu par son activité indépendante (CHF 557.25). Il ressort du compte de résultat 2019 produit par le plaignant que ce dernier a réalisé, dans le cadre de son activité indépendante, un bénéfice annuel de CHF 6'687.20. Pour déterminer son revenu, l'Office des poursuites s'est dès lors basé sur le montant figurant dans l'extrait de comptabilité dont il disposait au moment de la saisie et l'a réparti sur douze mois, ce qui correspond à un total de CHF 557.25. Les plaignants se contredisent et ne sont dès lors pas crédibles en soutenant que la rente d'invalidité est déjà comptabilisée à titre de revenu dans la comptabilité de l'entreprise, alors que dans leur demande de révision de la situation du 13 novembre 2020, les plaignants ont distingué la rente d'invalidité du revenu d'indépendant en affirmant que le plaignant perçoit une rente d'invalidité mensuelle de CHF 1'100.- en raison de son incapacité de travail de 60% ainsi qu'un salaire mensuel d'environ CHF 800.-. Par conséquent, ce grief est infondé et c'est à juste titre que l'Office des poursuites a retenu un revenu net de CHF 1'657.25.

E. 2.4 Les plaignants reprochent ensuite à l'autorité intimée d'avoir tenu compte d'un revenu mensuel net de la plaignante à hauteur de CHF 2'908.45. Selon eux, le salaire de cette dernière s'élèverait à CHF 2'826.- par mois, les indemnités pour le travail du dimanche ne devant pas être prises en compte. Il ressort du dossier qu'aucune pièce justificative de revenu de la plaignante n'a été produite par les plaignants, alors que l'Office des poursuites en a fait la demande. L'Office des poursuites s'est dès lors adressé à l'employeur de la plaignante, afin d'obtenir les trois dernières fiches de salaire de celle-ci. Il s'est donc basé sur lesdites fiches de salaire pour retenir un revenu de CHF 2'908.45 par mois. En examinant les certificats de salaire produits, la Chambre constate que la plaignante perçoit un salaire brut régulier, celui-ci ayant toutefois légèrement augmenté en 2021 en passant de CHF 3'325.10 en lieu et place de CHF 3'254.50 en 2020. A ce montant s'ajoutent des indemnités variables pour le travail effectué le dimanche. Dans ces conditions, en se fondant – pour une

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 révision du montant mensuel saisissable qui prend effet en mars 2021 – sur le certificat de salaire du mois de janvier 2021 et en retenant un revenu mensuel net de CHF 2'908.45, soit le revenu mensuel nouveau depuis le mois de janvier 2021 augmenté des indemnités pour le travail effectué le dimanche, l'Office des poursuites n'a pas, selon la Chambre, outrepassé son pouvoir d'appréciation. Partant, ce grief est infondé.

E. 3 Les plaignants soulèvent plusieurs griefs en lien avec le minimum d'existence laissé à leur disposition, respectivement les charges qui ont été prises en compte pour le calcul.

E. 3.1 Les lignes directrices susmentionnées, du 1er juillet 2009, fixent à leur chiffre I le montant de base mensuelle pour un couple marié à CHF 1'700.-. Ce montant de base comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine. A teneur du chiffre II des lignes directrices, fait notamment partie des suppléments au montant de base mensuel le loyer effectif du poursuivi, sans les coûts d'éclairage, d'électricité et/ou de gaz, qui sont déjà pris dans le montant de base. Un loyer disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur doit être ramené à un niveau normal selon l'usage local après expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail. La moyenne des frais annuels répartis sur douze mois pour le chauffage et les charges accessoires du logement s'y ajoutent. Font également partie des suppléments au montant de base les cotisations sociales (pour autant qu'elles n'aient pas déjà été déduites du salaire), telles que AVS, AI, APG, les primes d'assurance maladie, les caisses de pension et de prévoyance, l'assurance-chômage, l'assurance accident et les associations professionnelles. Les primes à payer pour des assurances non obligatoires ne peuvent pas être prises en compte (ATF 134 III 323). En outre, font partie des suppléments au montant de base les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession, en particulier les frais de repas hors du domicile à hauteur de CHF 9.- à CHF 11.- par jour et, en cas de travaux physiques en équipe ou de nuit, un montant supplémentaire de CHF 5.50 par jour pour "besoin alimentaire accru", ainsi que les déplacements jusqu'au lieu de travail. Les coûts liés au véhicules (fixes et variables) ne sont pris en compte que dans la mesure où l'automobile a la qualité d'objet de stricte nécessité, c'est-à-dire lorsque l'emploi du véhicule est indispensable à l'exercice d'une profession.

E. 3.2 Les plaignants requièrent des corrections dans le calcul du minimum d’existence.

E. 3.2.1 Les plaignants allèguent avoir à leur charge un enfant majeur en première formation. Or, l'entretien d'un enfant majeur n'est inclus dans le minimum vital du débiteur que pour autant que les parents assument une obligation légale à cet égard. Selon la jurisprudence, l'art. 277 al. 2 CC est applicable à la poursuite pour dettes en ce sens que les parents ont l'obligation d'entretenir l'enfant majeur lorsque, à sa majorité, celui-ci n'a pas encore de formation appropriée et pour autant que les circonstances, à savoir les conditions économiques et les ressources des parents, permettent de l'exiger d'eux. En outre, l'obligation d'entretien n'existe que pour une première formation à caractère professionnel et dite formation doit de plus correspondre à un plan de carrière fixé avant la majorité. Si ces conditions sont réalisées, la base mensuelle d'entretien de cet enfant majeur ainsi que ses frais d'assurance maladie sont portés à la charge du débiteur, les frais liés à ses études supérieures n'étant toutefois pas pris en considération (cf. CR LP – OCHSNER, 2005, art. 93 n. 106).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Si les plaignants ont certes fourni à l'Office des poursuites une attestation de formation de leur fils majeur D.________, rien n'établit qu'il s'agit d'une première formation. Les plaignants ne donnent en particulier pas d'indications sur le cursus de formation de leur fils, ni sur les éventuels subsides et bourses qu'il percevrait. Il en va par ailleurs de même s'agissant de leur fille C.________. Selon l'attestation produite, celle-ci effectue des études universitaires entamées à l'âge de 22 ans, ce qui rend vraisemblable qu'il s'agit d'une seconde formation. Ce grief est donc infondé. Partant, c'est à juste titre que l'Office des poursuites n'a mis ni obligation d'entretien ni part de loyer d'un enfant majeur à la charge des plaignants.

E. 3.2.2 Concernant les frais de déplacement de A.________ jusqu'à son lieu de travail, les plaignants critiquent la prise en compte du montant de CHF 212.35 et font valoir que c'est un montant de CHF 359.65, comme lors de la saisie du 18 août 2020 qui doit être pris en compte. S'agissant des frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, la Chambre relève qu'à teneur des lignes directrices pour le calcul du minimum vital, les coûts liés au véhicule automobile (fixes et variables) ne sont pris en compte que dans la mesure où l'automobile a la qualité d'objet de stricte nécessité, c'est-à-dire lorsque l'emploi du véhicule est indispensable à l'exercice d'une profession. L'Office des poursuites a pris en compte un montant mensuel de CHF 212.35 au titre que la débitrice habite Chapelle et travaille à Villars-sur-Glâne. Il convient d'examiner si ce montant est suffisant. Selon la jurisprudence cantonale les frais d'essence à prendre en compte sont calculés sur la base d'une consommation de 8 litres par 100 km (arrêt TC FR 101 2015 227 du 12 janvier 2016 consid. 3b) et il convient de calculer les frais de déplacement comme suit (arrêt TC FR 105 2020 26 du 2 mars 2020 consid. 2.3.2) : la distance parcourue entre Chapelle et le site de l'Hôpital cantonal fribourgeois est de 29.5 km, distance parcourue deux fois par jours, soit 59 km par jour et 1'268.5 par mois (59 x 21.5 jours). La quantité d'essence à retenir, pour un taux d'activité de 100%, à 101.48 litres (1'268.5 x 0.08), ce qui occasionne des coûts de CHF 162.40 environ, au prix de CHF 1.60 le litre d'essence. La plaignante travaille à un taux d'activité de 60%, les coûts occasionnés s'élèvent donc à environ CHF 97.40 (162.40 x 60%). Il faut y ajouter les montants relatifs à l'impôt (CHF 369.- : 12) et à l'assurance (CHF 306 : 12), par CHF 56.25 selon les pièces produites, ce qui donne un total de CHF 153.70, soit près de CHF 60.- de moins que le montant pris en compte par l'Office des poursuites. Le grief n'est dès lors pas fondé.

E. 3.2.3 La critique selon laquelle, mettre une part du loyer à la charge des enfants majeurs aurait pour conséquence que ces derniers participent deux fois audit loyer est également infondée. En effet, le contrat de bail est au nom des plaignants et ce sont dès lors les plaignants qui effectuent le versement du loyer. Il paraît ainsi peu probable que les enfants majeurs versent leur part de loyer directement au bailleur. Cependant, même si cela devait être le cas, cela n'aurait aucune influence sur le montant total du loyer. C'est donc à juste titre que l'Office des poursuites a porté en déduction les parts du loyer des trois enfants majeurs des débiteurs.

E. 3.2.4 Les plaignants soulèvent ensuite que l'Office des poursuites n'a pas pris en compte les frais liés à certaines assurances, alors qu'ils ont produit les polices desdites assurances et d'autres documents à titre de preuve. La Chambre relève que l'Office des poursuites a retenu un montant erroné pour la prime d'assurance maladie mensuelle de la plaignante, dès lors qu'il a retenu un montant de CHF 248.30 correspondant à la prime de prévoyance libre (pilier 3b). Selon la police d'assurance maladie obligatoire de A.________ produite par les plaignants, il convient de retenir une prime mensuelle pour l'année 2021 d'un montant de CHF 230.25, ce qui réduit d'autant le minimum d'existence de la débitrice. Pour les autres polices d'assurance produites, il convient de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 rappeler que, selon les directives pour le calcul du minimum vital, les primes à payer pour des assurances non obligatoires ne peuvent pas être prises en compte (cf. ATF 134 III 323 consid. 3).

E. 3.2.5 Les plaignants produisent encore une liste de frais de médecin et de dentiste et reprochent à l'Office des poursuites de ne pas les avoir pris en compte dans le calcul du minimum vital. Cette critique n'est pas pertinente. Premièrement, la liste contient des frais médicaux pour l'ensemble de l'année 2020, alors qu'il n'est pas tenu compte des frais médicaux liés à un traitement médical antérieur à la saisie (cf. CR LP – OCHSNER, 2005, art. 93 n. 146 ; ATF 85 III 67). Secondement, pour que des charges soient retenues dans le minimum vital, le débiteur doit prouver les avoir effectivement payées et, pour ce faire, produire des justificatifs de paiement (cf. CR LP – OCHSNER, 2005, art. 93 n. 82). Il en découle que, faute de justificatif de paiement, les frais de médecins et de dentistes postérieurs à la saisie figurant sur la liste produite par les plaignants ne peuvent être pris en considération dans le calcul du minimum vital et que le reproche fait à l'Office des poursuites est infondé. Dans la mesure où il s'agit de dépenses ponctuelles et strictement nécessaires, il leur appartiendra aux plaignants de présenter les justificatifs de paiement à l'Office des poursuites en temps utile, pour un remboursement par prélèvement sur les montants saisis.

E. 3.2.6 Enfin, les plaignants soutiennent qu'il n'existe aucun fondement pour procéder à une réduction du minimum d'existence du plaignant. En principe, le minimum vital d'un poursuivi est réduit, en cas de rémunération en nature, telles que le gîte, la nourriture ou les vêtements de travail, ou en cas de remboursement des frais de déplacement par l'employeur (cf. point V des lignes directrices sur le calcul du minimum vital). Le point VI desdites lignes directrices permet cependant au préposé de s'écarter de celles-ci, lorsqu'il considère ces dérogations comme justifiées sur la base du cas particulier qui lui est soumis et après examen de toutes les circonstances. Selon la jurisprudence fédérale, l'office des poursuites peut, en cas de communauté de vie avec des enfants majeurs, procéder à une déduction du montant de base à ce titre (arrêt TF 7B.33/2006 du 10 mai 2006 consid. 4.3). C'est donc à juste titre que l'Office des poursuites a, dans sa décision de saisie de salaire datée du 12 mars 2021, réduit le minimum vital du plaignant de CHF 200.-, de sorte que le grief est infondé.

E. 3.3 Même si l'Office des poursuites a retenu pour deux postes des montants légèrement supérieurs au minimum d'existence strict, les décisions de saisie de salaire de l'Office des poursuites ne prêtent pas flanc à la critique, dès lors que le revenu mensuel retenu par ce dernier est plus bas que celui qu'il aurait pu retenir, ce qui aurait eu pour conséquence d'augmenter la quotité mensuelle saisissable. Il s'ensuit le rejet de la plainte. Les poursuivis conserveront la possibilité de demander une nouvelle révision auprès de l'Office des poursuites, pour autant qu'ils fournissent des documents attestant le montant des différentes charges et leur paiement effectif.

E. 4 Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. La plainte du 25 mars 2021 contre les décisions de saisie de salaire de l'Office des poursuites de la Broye datées du 12 mars 2021 est rejetée. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 mai 2021/mpy La Présidente : La Greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2021 22 Arrêt du 6 mai 2021 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffière : Mélanie Pythoud Parties A.________, plaignante, B.________, plaignant, contre OFFICE DES POURSUITES DE LA BROYE, autorité intimée Objet Minimum d'existence (art. 93 LP) Plainte du 25 mars 2021 contre les décisions de saisie de salaire du 12 mars 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Les époux A.________ et B.________ font l'objet de plusieurs poursuites auprès de l'Office des poursuites de la Broye (ci-après : l'Office des poursuites). B. Par avis de saisie du 18 août 2020, l'Office des poursuites a ordonné une saisie de salaire d'un montant de CHF 600.- par mois dès le 1er août 2020 à l'encontre de A.________. Cette décision de saisie de salaire a fait l'objet d'une plainte à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal. Dite plainte a été rejetée par cette dernière dans un arrêt du 26 octobre 2020. C. Par lettre du 13 novembre 2020, B.________ adresse à l'Office des poursuites une demande de réexamen et de révision de la situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP. Le 19 janvier 2021, B.________ rencontre l'huissier de l'Office des poursuites en charge du dossier dans le cadre d'un entretien en vue d'une révision de la saisie. Suite à l'entretien, une demande de pièces est remise à B.________. Par courrier daté du 29 janvier 2021, ce dernier adresse à l'Office des poursuites une partie des justificatifs réclamés. Au vu des informations manquantes, l'Office des poursuites demande les fiches de salaire de A.________ auprès de son employeur ainsi que des informations concernant des polices d'assurance sur la vie conclues par les époux auprès de la Compagnie Swiss Life SA. D. Par décision de saisie de salaire du 12 mars 2021, l'Office des poursuites a ordonné une saisie de salaire d'un montant de CHF 500.- par mois dès le 12 mars 2021 à l'encontre de A.________. Il a pris en compte un revenu mensuel de CHF 2'908.45 pour A.________ et de CHF 1'657.25 pour son mari. Compte tenu d'une base mensuelle pour un couple de CHF 1'700.-, de charges communes pour un montant de CHF 820.-, et de charges propres payées de CHF 1'249.05, réparties proportionnellement, le minimum d'existence de A.________ a été fixé à CHF 2'400.97 et une saisie de salaire de CHF 500.- par mois a été prononcée. E. Par décision de saisie de salaire du 12 mars 2021, l'Office des poursuites a ordonné une saisie de salaire d'un montant de CHF 450.- par mois dès le 12 mars 2021 à l'encontre de B.________. Il a pris en compte un revenu mensuel net de CHF 1'657.25 pour B.________ et de CHF 2'908.45 pour sa femme. Compte tenu d'une base mensuelle pour un couple de CHF 1'700.- de charges communes pour un montant de CHF 820.-, et de charges propres payées de CHF 1'249.05, réparties proportionnellement, le minimum d'existence de B.________ a été fixé à CHF 1'368.08 et une saisie de salaire de CHF 450.- a été prononcée. F. Le 25 mars 2021, A.________ et B.________ ont déposé une plainte contre les décisions de saisie de salaire en question, faisant valoir pour l'essentiel qu'en tant que travailleur indépendant, le montant de la rente d'invalidité versé par la caisse de pension à B.________ est déjà pris en compte dans la comptabilité de son entreprise et ne peut dès lors pas être comptabilisé une seconde fois comme revenu, que le salaire de A.________ ne correspond pas à ce qui a été retenu dans la décision de saisie, que les charges prises en compte ne sont pas complètes et ne correspondent pas aux faits communiqués à l'Office des poursuites et qu'il n'existe aucune raison de réduire le minimum d'existence de B.________. Les époux demandent que les revenus et charges soient fixés et corrigés conformément aux faits, que les saisies de salaire soient annulées et que le montant versé depuis le mois d'août 2020 pour la saisie de salaire prononcée à tort leur soit restitué. Invité à se déterminer sur la plainte, l'Office des poursuites a déposé ses observations le 8 mars

2021. Il conclut au rejet de la plainte.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Par courrier recommandé daté du 24 avril 2021, avec sceau postal du 28 avril 2021, B.________ et A.________ ont déposé une détermination spontanée sur les observations de l'Office des poursuites. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours dès connaissance de la mesure par le plaignant (art. 17 al. 2 LP). Cependant, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est nulle, notamment lorsqu'elle porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP ; cf. ATF 114 III 78 consid. 3; BSK SchKG I – VONDER MÜHLL, 2e éd. 2010, art. 93 n. 66). En l'espèce, les décisions de saisie de salaire visant les plaignants, toutes deux datées du 12 mars 2021, leur ont été communiquées respectivement les 16 et 17 mars 2021. La plainte du 23 mars 2021, remise à la poste le 25 mars 2021, a dès lors été déposée en temps utile. Dûment motivée et dotée de conclusions, la plainte est recevable en la forme. 1.2. Aux termes de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, l'autorité de surveillance constate les faits d'office ; elle peut demander aux parties de collaborer, et déclarer irrecevables leurs conclusions lorsqu'elles refusent de prêter le concours nécessiare que l'on peut attendre d'elles. La maxime inquisitoire prévue par cette disposition impose à l'autorité cantonale de surveillance de diriger la procédure, de définir les faits pertinents et les preuves nécessaires, d'ordonner l'administration de ces preuves et de les apprécier d'office. L'autorité doit établir d'elle-même les faits pertinents dans la mesure qu'exige l'application correcte de la loi et ne peut se contenter d'attendre que les parties demandent d'instruire ou lui apportent spontanément les preuves idoines (cf. arrêt du TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 9.2). En l'espèce, les plaignants ont produit, au stade de la plainte, une attestation d'étude de leur fille C.________ ainsi qu'un extrait de comptabilité concernant la rente d'invalidité. Dites pièces sont dès lors recevables pour la procédure devant la Chambre. 2. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'Office des poursuites – qui bénéficie d'une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de la situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchKG I – VONDER MÜHLL, art. 93 n. 17). Lorsque le poursuivi vit en ménage commun avec son conjoint qui dispose aussi d'un revenu, il y a lieu de procéder à une répartition proportionnelle des charges de la famille entre les revenus des deux époux (ATF 116 III 75 consid. 2a ; arrêt TF 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.4). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchKG I – VONDER MÜHLL, art. 93 n. 16) ; le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (CR LP – OCHSNER, 2005, art. 93 n. 82; ATF 121 III 20 consid. 3b ; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014 consid. 5.2). 2.2. En l'espèce, après avoir procédé au calcul du minimum d'existence, l'Office des poursuites a arrêté le revenu de la plaignante à CHF 2'908.45 et celui du plaignant à CHF 1'657.25, la base mensuelle à CHF 1'700.-, les charges communes à CHF 820.- et les charges propres payées à CHF 1'249.05, ce qui laisse apparaître, après la répartition proportionnelle des charges de la famille entre les revenus des deux époux, une quotité saisissable de CHF 507.50 par mois en ce qui concerne la plaignante et une quotité saisissable de CHF 489.15 en ce qui concerne le plaignant. 2.3. Les plaignants reprochent à l'autorité intimée d'avoir tenu compte de la rente d'invalidité de CHF 1'100.- touchée par le plaignant dans le calcul de son revenu et ainsi retenu un revenu à hauteur de CHF 1'657.25. Ils exposent que ce dernier est indépendant et que, dite rente d'invalidité étant déjà comptabilisée dans les comptes de sa société, elle ne peut pas être prise en compte une seconde fois à titre de revenu. Le revenu pris en compte pour le plaignant, soit CHF 1'657.25 par mois, correspond à l'addition entre le montant de la rente d'invalidité mensuelle (CHF 1'100.-) et le salaire mensuel perçu par son activité indépendante (CHF 557.25). Il ressort du compte de résultat 2019 produit par le plaignant que ce dernier a réalisé, dans le cadre de son activité indépendante, un bénéfice annuel de CHF 6'687.20. Pour déterminer son revenu, l'Office des poursuites s'est dès lors basé sur le montant figurant dans l'extrait de comptabilité dont il disposait au moment de la saisie et l'a réparti sur douze mois, ce qui correspond à un total de CHF 557.25. Les plaignants se contredisent et ne sont dès lors pas crédibles en soutenant que la rente d'invalidité est déjà comptabilisée à titre de revenu dans la comptabilité de l'entreprise, alors que dans leur demande de révision de la situation du 13 novembre 2020, les plaignants ont distingué la rente d'invalidité du revenu d'indépendant en affirmant que le plaignant perçoit une rente d'invalidité mensuelle de CHF 1'100.- en raison de son incapacité de travail de 60% ainsi qu'un salaire mensuel d'environ CHF 800.-. Par conséquent, ce grief est infondé et c'est à juste titre que l'Office des poursuites a retenu un revenu net de CHF 1'657.25. 2.4. Les plaignants reprochent ensuite à l'autorité intimée d'avoir tenu compte d'un revenu mensuel net de la plaignante à hauteur de CHF 2'908.45. Selon eux, le salaire de cette dernière s'élèverait à CHF 2'826.- par mois, les indemnités pour le travail du dimanche ne devant pas être prises en compte. Il ressort du dossier qu'aucune pièce justificative de revenu de la plaignante n'a été produite par les plaignants, alors que l'Office des poursuites en a fait la demande. L'Office des poursuites s'est dès lors adressé à l'employeur de la plaignante, afin d'obtenir les trois dernières fiches de salaire de celle-ci. Il s'est donc basé sur lesdites fiches de salaire pour retenir un revenu de CHF 2'908.45 par mois. En examinant les certificats de salaire produits, la Chambre constate que la plaignante perçoit un salaire brut régulier, celui-ci ayant toutefois légèrement augmenté en 2021 en passant de CHF 3'325.10 en lieu et place de CHF 3'254.50 en 2020. A ce montant s'ajoutent des indemnités variables pour le travail effectué le dimanche. Dans ces conditions, en se fondant – pour une

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 révision du montant mensuel saisissable qui prend effet en mars 2021 – sur le certificat de salaire du mois de janvier 2021 et en retenant un revenu mensuel net de CHF 2'908.45, soit le revenu mensuel nouveau depuis le mois de janvier 2021 augmenté des indemnités pour le travail effectué le dimanche, l'Office des poursuites n'a pas, selon la Chambre, outrepassé son pouvoir d'appréciation. Partant, ce grief est infondé. 3. Les plaignants soulèvent plusieurs griefs en lien avec le minimum d'existence laissé à leur disposition, respectivement les charges qui ont été prises en compte pour le calcul. 3.1. Les lignes directrices susmentionnées, du 1er juillet 2009, fixent à leur chiffre I le montant de base mensuelle pour un couple marié à CHF 1'700.-. Ce montant de base comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine. A teneur du chiffre II des lignes directrices, fait notamment partie des suppléments au montant de base mensuel le loyer effectif du poursuivi, sans les coûts d'éclairage, d'électricité et/ou de gaz, qui sont déjà pris dans le montant de base. Un loyer disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur doit être ramené à un niveau normal selon l'usage local après expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail. La moyenne des frais annuels répartis sur douze mois pour le chauffage et les charges accessoires du logement s'y ajoutent. Font également partie des suppléments au montant de base les cotisations sociales (pour autant qu'elles n'aient pas déjà été déduites du salaire), telles que AVS, AI, APG, les primes d'assurance maladie, les caisses de pension et de prévoyance, l'assurance-chômage, l'assurance accident et les associations professionnelles. Les primes à payer pour des assurances non obligatoires ne peuvent pas être prises en compte (ATF 134 III 323). En outre, font partie des suppléments au montant de base les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession, en particulier les frais de repas hors du domicile à hauteur de CHF 9.- à CHF 11.- par jour et, en cas de travaux physiques en équipe ou de nuit, un montant supplémentaire de CHF 5.50 par jour pour "besoin alimentaire accru", ainsi que les déplacements jusqu'au lieu de travail. Les coûts liés au véhicules (fixes et variables) ne sont pris en compte que dans la mesure où l'automobile a la qualité d'objet de stricte nécessité, c'est-à-dire lorsque l'emploi du véhicule est indispensable à l'exercice d'une profession. 3.2. Les plaignants requièrent des corrections dans le calcul du minimum d’existence. 3.2.1. Les plaignants allèguent avoir à leur charge un enfant majeur en première formation. Or, l'entretien d'un enfant majeur n'est inclus dans le minimum vital du débiteur que pour autant que les parents assument une obligation légale à cet égard. Selon la jurisprudence, l'art. 277 al. 2 CC est applicable à la poursuite pour dettes en ce sens que les parents ont l'obligation d'entretenir l'enfant majeur lorsque, à sa majorité, celui-ci n'a pas encore de formation appropriée et pour autant que les circonstances, à savoir les conditions économiques et les ressources des parents, permettent de l'exiger d'eux. En outre, l'obligation d'entretien n'existe que pour une première formation à caractère professionnel et dite formation doit de plus correspondre à un plan de carrière fixé avant la majorité. Si ces conditions sont réalisées, la base mensuelle d'entretien de cet enfant majeur ainsi que ses frais d'assurance maladie sont portés à la charge du débiteur, les frais liés à ses études supérieures n'étant toutefois pas pris en considération (cf. CR LP – OCHSNER, 2005, art. 93 n. 106).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Si les plaignants ont certes fourni à l'Office des poursuites une attestation de formation de leur fils majeur D.________, rien n'établit qu'il s'agit d'une première formation. Les plaignants ne donnent en particulier pas d'indications sur le cursus de formation de leur fils, ni sur les éventuels subsides et bourses qu'il percevrait. Il en va par ailleurs de même s'agissant de leur fille C.________. Selon l'attestation produite, celle-ci effectue des études universitaires entamées à l'âge de 22 ans, ce qui rend vraisemblable qu'il s'agit d'une seconde formation. Ce grief est donc infondé. Partant, c'est à juste titre que l'Office des poursuites n'a mis ni obligation d'entretien ni part de loyer d'un enfant majeur à la charge des plaignants. 3.2.2. Concernant les frais de déplacement de A.________ jusqu'à son lieu de travail, les plaignants critiquent la prise en compte du montant de CHF 212.35 et font valoir que c'est un montant de CHF 359.65, comme lors de la saisie du 18 août 2020 qui doit être pris en compte. S'agissant des frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, la Chambre relève qu'à teneur des lignes directrices pour le calcul du minimum vital, les coûts liés au véhicule automobile (fixes et variables) ne sont pris en compte que dans la mesure où l'automobile a la qualité d'objet de stricte nécessité, c'est-à-dire lorsque l'emploi du véhicule est indispensable à l'exercice d'une profession. L'Office des poursuites a pris en compte un montant mensuel de CHF 212.35 au titre que la débitrice habite Chapelle et travaille à Villars-sur-Glâne. Il convient d'examiner si ce montant est suffisant. Selon la jurisprudence cantonale les frais d'essence à prendre en compte sont calculés sur la base d'une consommation de 8 litres par 100 km (arrêt TC FR 101 2015 227 du 12 janvier 2016 consid. 3b) et il convient de calculer les frais de déplacement comme suit (arrêt TC FR 105 2020 26 du 2 mars 2020 consid. 2.3.2) : la distance parcourue entre Chapelle et le site de l'Hôpital cantonal fribourgeois est de 29.5 km, distance parcourue deux fois par jours, soit 59 km par jour et 1'268.5 par mois (59 x 21.5 jours). La quantité d'essence à retenir, pour un taux d'activité de 100%, à 101.48 litres (1'268.5 x 0.08), ce qui occasionne des coûts de CHF 162.40 environ, au prix de CHF 1.60 le litre d'essence. La plaignante travaille à un taux d'activité de 60%, les coûts occasionnés s'élèvent donc à environ CHF 97.40 (162.40 x 60%). Il faut y ajouter les montants relatifs à l'impôt (CHF 369.- : 12) et à l'assurance (CHF 306 : 12), par CHF 56.25 selon les pièces produites, ce qui donne un total de CHF 153.70, soit près de CHF 60.- de moins que le montant pris en compte par l'Office des poursuites. Le grief n'est dès lors pas fondé. 3.2.3. La critique selon laquelle, mettre une part du loyer à la charge des enfants majeurs aurait pour conséquence que ces derniers participent deux fois audit loyer est également infondée. En effet, le contrat de bail est au nom des plaignants et ce sont dès lors les plaignants qui effectuent le versement du loyer. Il paraît ainsi peu probable que les enfants majeurs versent leur part de loyer directement au bailleur. Cependant, même si cela devait être le cas, cela n'aurait aucune influence sur le montant total du loyer. C'est donc à juste titre que l'Office des poursuites a porté en déduction les parts du loyer des trois enfants majeurs des débiteurs. 3.2.4. Les plaignants soulèvent ensuite que l'Office des poursuites n'a pas pris en compte les frais liés à certaines assurances, alors qu'ils ont produit les polices desdites assurances et d'autres documents à titre de preuve. La Chambre relève que l'Office des poursuites a retenu un montant erroné pour la prime d'assurance maladie mensuelle de la plaignante, dès lors qu'il a retenu un montant de CHF 248.30 correspondant à la prime de prévoyance libre (pilier 3b). Selon la police d'assurance maladie obligatoire de A.________ produite par les plaignants, il convient de retenir une prime mensuelle pour l'année 2021 d'un montant de CHF 230.25, ce qui réduit d'autant le minimum d'existence de la débitrice. Pour les autres polices d'assurance produites, il convient de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 rappeler que, selon les directives pour le calcul du minimum vital, les primes à payer pour des assurances non obligatoires ne peuvent pas être prises en compte (cf. ATF 134 III 323 consid. 3). 3.2.5. Les plaignants produisent encore une liste de frais de médecin et de dentiste et reprochent à l'Office des poursuites de ne pas les avoir pris en compte dans le calcul du minimum vital. Cette critique n'est pas pertinente. Premièrement, la liste contient des frais médicaux pour l'ensemble de l'année 2020, alors qu'il n'est pas tenu compte des frais médicaux liés à un traitement médical antérieur à la saisie (cf. CR LP – OCHSNER, 2005, art. 93 n. 146 ; ATF 85 III 67). Secondement, pour que des charges soient retenues dans le minimum vital, le débiteur doit prouver les avoir effectivement payées et, pour ce faire, produire des justificatifs de paiement (cf. CR LP – OCHSNER, 2005, art. 93 n. 82). Il en découle que, faute de justificatif de paiement, les frais de médecins et de dentistes postérieurs à la saisie figurant sur la liste produite par les plaignants ne peuvent être pris en considération dans le calcul du minimum vital et que le reproche fait à l'Office des poursuites est infondé. Dans la mesure où il s'agit de dépenses ponctuelles et strictement nécessaires, il leur appartiendra aux plaignants de présenter les justificatifs de paiement à l'Office des poursuites en temps utile, pour un remboursement par prélèvement sur les montants saisis. 3.2.6. Enfin, les plaignants soutiennent qu'il n'existe aucun fondement pour procéder à une réduction du minimum d'existence du plaignant. En principe, le minimum vital d'un poursuivi est réduit, en cas de rémunération en nature, telles que le gîte, la nourriture ou les vêtements de travail, ou en cas de remboursement des frais de déplacement par l'employeur (cf. point V des lignes directrices sur le calcul du minimum vital). Le point VI desdites lignes directrices permet cependant au préposé de s'écarter de celles-ci, lorsqu'il considère ces dérogations comme justifiées sur la base du cas particulier qui lui est soumis et après examen de toutes les circonstances. Selon la jurisprudence fédérale, l'office des poursuites peut, en cas de communauté de vie avec des enfants majeurs, procéder à une déduction du montant de base à ce titre (arrêt TF 7B.33/2006 du 10 mai 2006 consid. 4.3). C'est donc à juste titre que l'Office des poursuites a, dans sa décision de saisie de salaire datée du 12 mars 2021, réduit le minimum vital du plaignant de CHF 200.-, de sorte que le grief est infondé. 3.3. Même si l'Office des poursuites a retenu pour deux postes des montants légèrement supérieurs au minimum d'existence strict, les décisions de saisie de salaire de l'Office des poursuites ne prêtent pas flanc à la critique, dès lors que le revenu mensuel retenu par ce dernier est plus bas que celui qu'il aurait pu retenir, ce qui aurait eu pour conséquence d'augmenter la quotité mensuelle saisissable. Il s'ensuit le rejet de la plainte. Les poursuivis conserveront la possibilité de demander une nouvelle révision auprès de l'Office des poursuites, pour autant qu'ils fournissent des documents attestant le montant des différentes charges et leur paiement effectif. 4. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. La plainte du 25 mars 2021 contre les décisions de saisie de salaire de l'Office des poursuites de la Broye datées du 12 mars 2021 est rejetée. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 mai 2021/mpy La Présidente : La Greffière :