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105 2021 102

Freiburg · 2021-12-23 · Français FR

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 2 Le plaignant reproche à l'OP Glâne de n'avoir pas correctement notifié l'avis de saisie du 7 octobre 2021 ayant précédé la décision querellée. Il soutient n'avoir jamais reçu un tel avis, qui aurait d'ailleurs dû lui être notifié par courrier recommandé et qui devrait contenir l'avertissement de la saisie en plus gros caractères.

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E. 2.1 Aux termes de l'art. 90 LP, le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard. Les communications, les mesures et les décisions des offices et des autorités de surveillance sont notifiées par lettre recommandée ou d'une autre manière contre reçu (art. 34 LP). L'avis de saisie au débiteur doit faire l'objet d'une simple communication au sens de l'art. 34 LP, par écrit et au moyen d'une lettre recommandée ou d'une remise directe de cet avis contre reçu. La remise est réputée opérée dès le moment où le pli a été effectivement remis à son destinataire, ou à un tiers justifiant de ses pouvoirs par une procuration, ou dont le pouvoir de représentation résulte d'actes concluants (arrêt TF 5A_28/2016 du 8 juin 2016 consid. 4.2). Toutefois, l'art. 34 al. 1 LP est une prescription d'ordre et ne veut que garantir que l'autorité dispose en tout temps de la preuve que la communication a atteint le destinataire (ATF 121 III 11 consid. 1, voir aussi arrêt TF 5A_305/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.4.2.1).

E. 2.2 En l'espèce, si l'avis de saisie du 7 octobre 2021 n'a effectivement pas été notifié au plaignant par le biais d'un courrier recommandé, le plaignant a néanmoins été avisé de la saisie suffisamment à l'avance en respect de l'art. 90 LP. En effet, suite à l'absence du plaignant le 26 octobre 2021, jour où devait initialement avoir lieu la saisie, l'OP Glâne lui a imparti par courriel un délai pour produire divers documents (pièce 1 plaignant). Le plaignant a répondu par courriel du 27 octobre 2021, indiquant son absence jusqu'au

E. 4 Compte tenu du rejet de la plainte, la requête d'effet suspensif est sans objet.

E. 5 Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. Partant, la décision de saisie de salaire prononcée le 12 novembre 2021 à l'encontre de A.________ est confirmée. II. La requête d'effet suspensif est sans objet. III. La requête de restitution de délai est rejetée. IV. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 décembre 2021/jei La Présidente : La Greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2021 102 Arrêt du 23 décembre 2021 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffière : Julie Eigenmann Parties A.________, plaignant contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA GLÂNE, autorité intimée Objet Minimum d'existence (art. 93 LP) Plainte du 22 novembre 2021 contre la décision de saisie du 12 novembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ fait l'objet de poursuites auprès de l'Office des poursuites de la Glâne (ci-après : OP Glâne). Par avis de saisie du 7 octobre 2021, le débiteur a été informé qu'il serait procédé à la saisie le 26 octobre 2021 dans le cadre de la poursuite n° bbb. A.________ ne s'est toutefois pas présenté à la saisie. L'OP Glâne lui a alors imparti un délai au 2 novembre 2021 pour se présenter au guichet avec divers documents. Par courriel du 27 octobre 2021, A.________ a indiqué à l'OP Glâne qu'il était à l'étranger jusqu'au 4 novembre 2021 et qu'il se rendrait au guichet, comme demandé, dès le 5 novembre 2021. Il a cependant déjà indiqué qu'aucun changement n'était intervenu dans sa situation depuis le dernier examen. En date du 9 novembre 2021, A.________ a produit l'état de son compte auprès de C.________. Le 12 novembre 2021, l'OP Glâne a établi son minimum d'existence à CHF 2'625.- et ordonné la saisie de ses revenus à hauteur de CHF 200.- par mois. B. Par courrier du 22 novembre 2021, A.________ a déposé une plainte à l'encontre de cette décision. Il reproche en substance à l'OP Glâne de ne pas lui avoir notifié correctement l'avis de saisie du 7 octobre 2021, d'avoir procédé à une saisie alors que sa situation financière ne s'était pas améliorée par rapport à celle prévalant lors de la délivrance de précédents actes de défaut de biens et d'avoir ainsi mal calculé son minimum d'existence. Il requiert en outre la restitution du délai d'appel, l'effet suspensif et la production des calculs du minimum d'existence de l'OP Glâne ayant débouché sur les précédents actes de défaut de biens, principalement celui du mois de février 2021. Invité à se déterminer, l'OP Glâne a conclu au rejet de la plainte par acte du 2 décembre 2021. Le 11 décembre 2021, le plaignant a déposé une détermination spontanée. Il a maintenu sa plainte et modifié ses conclusions, demandant dorénavant l'annulation de la décision de saisie du 12 novembre 2021 pour non-respect du droit d'être entendu, le remboursement des montants saisis, la prise en compte de ses justificatifs de charges pour un montant total de CHF 439.-, et l'envoi de toutes les communications de l'office sous forme écrite. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la décision de saisie contestée a été notifiée le 13 novembre 2021 au plus tôt. Déposée le 22 novembre 2021, la plainte a été formée en temps utile. Elle est en outre motivée et dotée de conclusions, de sorte qu'elle est recevable. 1.2. Aux termes de l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 ce délai. Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective d'agir dans le délai ou de se faire représenter à cette fin, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ainsi, un empêchement non fautif a notamment été admis en cas de soudaine incapacité de discernement, de maladie grave et subite, d'accident ou de perte d'un proche (arrêt TF 5A_896/2012 du 10 janvier 2013, consid. 3.2). En d'autres termes, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêts TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013, consid. 3.3, 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1). En l'espèce, le plaignant requiert la restitution d'un délai convenable, afin qu'il puisse se trouver un avocat. A l'appui de sa requête, il invoque que le délai de 10 jours est très court, ce d'autant plus qu'il est absent à l'étranger durant 4 jours. Toutefois, force est de constater que le plaignant a déposé sa plainte dans le délai légal. En outre, il n'allègue aucune circonstance qui l'aurait empêché d'agir dans le délai, notamment une maladie, un accident ou un problème familial important. Enfin, la plainte est dûment motivée, de sorte que le recours à un avocat ne paraît pas indispensable. Partant, la requête de restitution du délai formée par A.________ dans sa plainte du 22 novembre 2021 est rejetée. 1.3. Le plaignant semble également requérir la production des calculs ayant permis d'établir son minimum d'existence lors des dernières poursuites ouvertes à son encontre et ayant abouti à des actes de défaut de biens. La Cour de céans n'y donne toutefois pas suite. En effet, l'OP Glâne a déjà produit le calcul du minimum d'existence du plaignant effectué le 5 février 2021 (pièce 7 OP). Pour le surplus, d'autres calculs n'apporteront aucun élément pertinent pour trancher la question objet de la présente procédure. Il s'ensuit le rejet de la réquisition de preuves. 1.4. Aux termes de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, l'autorité de surveillance constate les faits d'office. La maxime inquisitoire prévue par cette disposition impose à l'autorité cantonale de surveillance de diriger la procédure, de définir les faits pertinents et les preuves nécessaires, d'ordonner l'administration de ces preuves et de les apprécier d'office. Les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée n'en sont pas moins tenues de collaborer à l'établissement des faits; à défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier. Le droit cantonal détermine dans quelle mesure les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être invoqués devant l'autorité de surveillance cantonale supérieure. L'admissibilité des nova dans la procédure cantonale de recours ne doit toutefois pas être subordonnée à des conditions plus rigoureuses que celles prévues pour le recours au Tribunal fédéral (TC 105 2017 96 du 8 janvier 2018 consid. 1.4). Selon l'art. 9 al. 2 de la Loi d'application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP ; RSF 28.1), la procédure de plainte est régie par les art. 17 ss LP et par le Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA ; RSF 150.1) pour tout ce qui n'est pas réglé par le droit fédéral. Les nouveaux moyens de preuve produits par le plaignant sont dès lors recevables. 2. Le plaignant reproche à l'OP Glâne de n'avoir pas correctement notifié l'avis de saisie du 7 octobre 2021 ayant précédé la décision querellée. Il soutient n'avoir jamais reçu un tel avis, qui aurait d'ailleurs dû lui être notifié par courrier recommandé et qui devrait contenir l'avertissement de la saisie en plus gros caractères.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2.1. Aux termes de l'art. 90 LP, le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard. Les communications, les mesures et les décisions des offices et des autorités de surveillance sont notifiées par lettre recommandée ou d'une autre manière contre reçu (art. 34 LP). L'avis de saisie au débiteur doit faire l'objet d'une simple communication au sens de l'art. 34 LP, par écrit et au moyen d'une lettre recommandée ou d'une remise directe de cet avis contre reçu. La remise est réputée opérée dès le moment où le pli a été effectivement remis à son destinataire, ou à un tiers justifiant de ses pouvoirs par une procuration, ou dont le pouvoir de représentation résulte d'actes concluants (arrêt TF 5A_28/2016 du 8 juin 2016 consid. 4.2). Toutefois, l'art. 34 al. 1 LP est une prescription d'ordre et ne veut que garantir que l'autorité dispose en tout temps de la preuve que la communication a atteint le destinataire (ATF 121 III 11 consid. 1, voir aussi arrêt TF 5A_305/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.4.2.1). 2.2. En l'espèce, si l'avis de saisie du 7 octobre 2021 n'a effectivement pas été notifié au plaignant par le biais d'un courrier recommandé, le plaignant a néanmoins été avisé de la saisie suffisamment à l'avance en respect de l'art. 90 LP. En effet, suite à l'absence du plaignant le 26 octobre 2021, jour où devait initialement avoir lieu la saisie, l'OP Glâne lui a imparti par courriel un délai pour produire divers documents (pièce 1 plaignant). Le plaignant a répondu par courriel du 27 octobre 2021, indiquant son absence jusqu'au 4 novembre 2021, et produit son état de compte par courriel du 9 novembre 2021 (pièces 2 et 3 plaignant). Le 12 novembre 2021, la saisie a été exécutée conformément au procès-verbal établi à cet effet (pièce 8 OP). Il ressort de ce qui précède que le plaignant a été avisé de la saisie en temps utile conformément à l'art. 90 LP, la violation de la prescription d'ordre de l'art. 34 LP ainsi que la taille des caractères d'imprimerie de l'avertissement figurant sur l'avis de saisie du 7 octobre 2021 n'y changeant rien. Partant, la décision de saisie de salaire du 12 novembre 2021 ne doit pas être annulée sur cette base. 3. Le plaignant fait également valoir que son minimum d'existence n'a pas été établi correctement par l'OP Glâne. 3.1. Le plaignant allègue en premier lieu que ses revenus, soit ses rentes de 1er et 2ème pilier, sont insaisissables. Or, si la rente AVS est insaisissable en vertu de l'art. 20 al. 1 LAVS et de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, tel n'est pas le cas de la rente LPP. Mal fondé, ce grief doit ainsi être rejeté. 3.2. Le plaignant soutient en second lieu que ses charges ont été sous-estimées. Il fait valoir que doivent être retenues, en sus de celles déjà prises en considération, les charges suivantes : CHF 700.53 par année de frais d'électricité ; CHF 20.- par mois de frais pour l'entretien de son chat ; CHF 25.- par mois de factures de téléphone ; CHF 49.95 par mois de frais de raccordement au réseau internet ; CHF 10.- par mois de référencement de son site internet; CHF 304.- par mois de frais de déplacements (taxe, assurance véhicule, amortissement et essence), soit un total de CHF 439.-. 3.2.1. La décision du 12 novembre 2021 tient compte des charges suivantes dans le calcul du minimum d'existence du plaignant : CHF 1'200.- à titre de base mensuelle ; CHF 1'300.- de loyer ; CHF 50.- de frais médicaux et dentaires ; CHF 75.- de frais divers. Ses cotisations sociales, d'un

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 montant de CHF 408.- par mois, sont couvertes par les prestations complémentaires et peuvent ainsi être omises dans le calcul. 3.2.2. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. 3.2.3. En l'espèce, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite, seules les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession sont prises en compte, ce qui exclut d'emblée les divers frais de déplacements invoqués par le plaignant qui n'exerce plus d'activité professionnelle. Selon les lignes directrices toujours, les frais d'entretien du chat, d'électricité, d'Internet et de téléphonie sont déjà compris dans le montant de base mensuel. À cet égard, il semble important de souligner que la décision querellée tient compte en plus d'un montant de CHF 75.- pour des frais divers. La Cour de céans souligne encore qu'il n'a pas été tenu compte, dans le calcul du minimum d'existence du 12 novembre 2021, du montant reçu de la Confédération en vertu de la Loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA ; RS 211.223.13). Il n'a pas non plus été tenu compte des avoirs bancaires auprès de C.________, dont le plaignant est titulaire avec d'autres tiers et présentant un solde de plus de CHF 110'000.- (pièce 5 OP), ainsi que du revenu annuel d'une activité indépendante accessoire de CHF 800.- par année (pièce 6 OP). Eu égard à l'ensemble des éléments qui précèdent, la plainte de A.________ du 22 novembre 2021 est rejetée. 4. Compte tenu du rejet de la plainte, la requête d'effet suspensif est sans objet. 5. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. Partant, la décision de saisie de salaire prononcée le 12 novembre 2021 à l'encontre de A.________ est confirmée. II. La requête d'effet suspensif est sans objet. III. La requête de restitution de délai est rejetée. IV. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 décembre 2021/jei La Présidente : La Greffière :