Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 10 mars 2020 et, sous cet angle, elle a été déposée en temps utile. Quand bien même l'on peut s'interroger sur la nature de la mesure attaquée, qui n'a pas été communiquée selon le prescrit de l'art. 34 LP, l'Office des poursuites lui-même semble admettre qu’il s’agit d’une décision susceptible de plainte. Il convient dès lors d'entrer en matière sur la plainte, celle-ci étant en outre motivée et dotée de conclusions implicites. 2. Dans ses deux plaintes, A.________ se plaint d’un déni de justice de la part des employés de l’Office des poursuites qui tardent à traiter ses demandes. Le déni de justice couvre l’hypothèse d’une absence de décision, étant rappelé que tout un chacun a droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable (cf. art. 29 al. 1 Cst.). Le retard injustifié suppose qu'un acte défini par la loi n'est pas accompli dans le délai légal ou dans le délai indiqué par les circonstances, sans qu'une faute ne soit nécessaire (cf. arrêt TF 5A_918/2012 du 18 février 2013 consid. 5.1.1). Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs; entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (cf. arrêt TF 1E.11/2006 du 28 juin 2006 consid. 2). Une véritable violation des obligations de l’autorité, et ainsi un retard injustifié à statuer, ne doit être admis que dans les cas clairs (cf. arrêt TF 5A_330/2015 du 6 avril 2016 consid. 5.1). On ne saurait en particulier reprocher à l'autorité quelques temps morts, inévitables dans une procédure (cf. arrêt TF 4A_153/2009 du 1er mai 2009 consid. 3.2.1). En l’espèce, le plaignant expose dans ses plaintes du 9 et du 16 mars 2020 avoir demandé le 3 mars 2020 à l’Office des poursuites de lui rembourser le montant d’une facture médicale de CHF 431.90 qu’il venait d’acquitter, et de n’avoir reçu qu’un accusé de réception, mais aucune réponse. Or, il ressort des pièces produites par le plaignant lui-même que, le 12 mars 2020, le montant de CHF 431.90 lui a été remboursé, avec la mention « restitution frais médicaux ». Il s’est ainsi écoulé moins de dix jours entre la demande du débiteur et le remboursement effectif. Parler de déni de justice dans ces conditions est manifestement abusif. Quant au reproche selon lequel l’Office des poursuites n’a pas répondu en temps utile à la demande du poursuivi du 3 mars 2020 d’obtenir le remboursement de CHF 1'005.- de frais d’exécution des peines, il est exact qu’à la date du dépôt de la plainte y relative, soit le 16 mars 2020, le plaignant n’avait pas reçu de réponse. Or, il ressort de la facture que le poursuivi a annexé à sa plainte que le premier acompte, de CHF 450.-, devait être acquitté jusqu’au 31 mars 2020, ce qui laissait encore un peu de marge à l’Office des poursuites pour traiter sa demande. La plainte est par conséquent prématurée, et donc injustifiée sur ce point aussi.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 3. Le plaignant soulève plusieurs griefs en lien avec le minimum d’existence laissé à sa disposition. 3.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (cf. BSK SchkG I – VON DER MÜHLL, 2ème éd. 2010, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. BSK SCHKG I- VON DER MÜHLL, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être pris en compte. En revanche, les charges que le débiteur devra assumer de façon certaine, notamment des frais médicaux, doivent être pris en considération (cf. CR LP – OCHSNER, 2005, art. 93 n. 81). Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2; arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3). A cet effet, les autorités de poursuite fixent librement – en suivant les Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse – la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 130 III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 3.2. Le plaignant reproche en premier lieu à l’Office des poursuites d’avoir « mensualisé » ses frais médicaux dès lors que, par arrêts du 19 mars 2014 et du 10 août 2017, la Chambre des poursuites et faillites avait décidé qu’en lieu et place du forfait, il convenait de lui rembourser ses frais médicaux effectifs. Dans son arrêt du 10 août 2017 (procédure 105 2017 74, consid. 3e), la Chambre des poursuites et faillites avait considéré ce qui suit : Le poursuivi demande encore que ses frais médicaux lui soient remboursés sur présentation des factures et justificatifs de paiement, comme la Chambre l'avait décidé dans son arrêt 105 2014 8 du 19 mars 2014 (consid. 2c), et non en incluant à ce titre un montant de CHF 100.- par mois dans son minimum vital. Il fait valoir qu'ayant des problèmes cardiaques et du diabète, il doit assumer en début d'année de gros frais, soit le paiement de sa franchise de caisse-maladie et de sa quote- part de 10 %, et que la solution retenue par l'OP Veveyse a pour conséquence qu'il doit entamer son minimum vital ces mois-là. Vu les motifs avancés par le plaignant et le fait que l'autorité intimée, dans ses observations, ne semble pas opposée à la modification qu'il demande, il y a lieu de supprimer le montant mensuel de CHF 100.- pris en compte dans la décision attaquée et de prévoir que les frais médicaux du
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 plaignant lui seront remboursés ponctuellement par l'OP Veveyse, sur présentation des factures et preuves de paiement. Ces considérants conservent leur validité. Dans ces conditions, c’est à tort qu’une somme forfaitaire de CHF 100.- a été prise en compte dans la détermination des charges du plaignant. Celles-ci s’établissent par conséquent à CHF 3'900.- et non à CHF 4'000.- comme retenu dans le procès-verbal de saisie litigieux. La quotité saisissable s’établit ainsi à CHF 318.35. En contrepartie, les frais médicaux effectifs du plaignant continueront de lui être remboursés ponctuellement par l’Office des poursuites sur les montants saisis sur présentation des factures et des preuves de paiement. S’agissant de la facture médicale de CHF 431.90 dont le plaignant réclamait le remboursement, il doit en revanche être constaté que ce remboursement a déjà été effectué, de sorte que la plainte est sans objet en ce qui concerne ce point. 3.3. Le plaignant fait également valoir que l’Office des poursuites a à tort pris en compte son ancien loyer de CHF 1'076.- plutôt que celui de CHF 1'520.- qu’il paye depuis février 2020. A cet égard, il convient de renvoyer le plaignant à l’arrêt rendu par la Chambre de céans en date du 30 mars 2020 (procédure 105 2020 31, consid. 2.2), où il a été relevé que, dès lors que le poursuivi n'avait la possibilité de résilier l'ancien contrat de bail que pour le 31 octobre 2020, l'autorité intimée aurait pu refuser de tenir compte du nouveau loyer avant cette date. Elle avait toutefois accepté de prendre en compte le loyer nouvellement acquitté par le poursuivi dès son emménagement effectif, soit dès le 1er mars 2020, ce qui ne prêtait pas le flanc à la critique. Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’Office des poursuites a pris en compte un loyer de CHF 1'520.- dans le procès-verbal de saisie du 27 février 2020, valable dès le 1er mars 2020, et refusé d’en tenir compte antérieurement. La plainte sera rejetée sur ce point. 3.4. A.________ se plaint enfin du fait que l’Office des poursuites n’a pas pris en considération, lors de la détermination du minimum d’existence, le montant de CHF 1'005.- de frais d’exécution des peines ou, à tout le moins, ne lui a pas remboursé le montant de CHF 450.- nécessaire pour payer le premier acompte. Selon une jurisprudence déjà ancienne, l’office des poursuites ne saurait tenir compte des montants des acomptes mensuels que le débiteur a pris l’engagement d’acquitter pour solder une amende dans la détermination du minimum d’existence. Admettre le contraire aurait en effet pour conséquence que l'Etat, en tant que créancier de l'amende, obtient indirectement un privilège non prévu par la loi, sans même avoir à introduire une poursuite. De tels privilèges, exorbitants du droit commun, ne sont pas concevables (cf. ATF 102 III 17). De même, le paiement d’une peine pécuniaire au sens de l’art. 34 CP ne doit pas être pris en compte lorsqu’il s’agit d’établir les charges du débiteur poursuivi (cf. WINKLER, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuld- betreibung und Konkurs, 4e éd. 2017, art. 93 n. 54). En l’espèce, il ressort des pièces produites que, par jugement du 24 octobre 2017, A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 180 jours ferme. Dans un premier temps, il a été autorisé à effectuer cette peine sous forme de travail d’intérêt général. Cette autorisation a été révoquée et, s’agissant du solde de 127 jours de peine privative de liberté, le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation a constaté que les conditions pour l’exécution sous la forme de la surveillance électronique sont remplies. La participation aux frais d’exécution
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 de cette peine a été fixée à CHF 15.- par jour. A.________ a été autorisé à acquitter le montant dû par acomptes, le premier étant fixé à CHF 450.- et dû le 31 mars 2020. Les frais d’exécution des peines sont dues à l’Etat. A l’instar de ce qui est applicable s’agissant des peines pécuniaires et des amendes, il n’y a pas de raison d’accorder un privilège à ce créancier. Les frais d’exécution des peines ne sauraient dès lors être pris en compte lors de la détermination du minimum d’existence. Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’Office des poursuites n’a pas donné suite à la requête du plaignant. La plainte sera rejetée sur ce point. 4. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte est partiellement admise dans la mesure où elle n’est pas sans objet. Partant, le procès-verbal de saisie du 27 février 2020 est modifié en ce sens que le montant forfaitaire de CHF 100.- au titre des frais médicaux est supprimé, de sorte que la quotité saisissable s’établit à CHF 318.35. Sur présentation des factures et justificatifs de paiement, les frais médicaux seront remboursés à A.________ par prélèvement sur les montants saisis. II. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 avril 2020/dbe La Présidente : Le Greffier :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2020 45 105 2020 51 Arrêt du 7 avril 2020 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffier : Ludovic Farine Parties A.________, plaignant contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA VEVEYSE, autorité intimée Objet Minimum d’existence (art. 93 LP) Plaintes du 9 et du 16 mars 2020 contre la saisie de salaire du 27 février 2020 et la « décision » du 10 mars 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ fait l'objet, depuis plusieurs années, de plusieurs poursuites et actes de défaut de biens, pour un montant total de CHF 280'757.95 au 13 février 2020. Des saisies de salaire ont régulièrement été prononcées à son encontre. Le 27 février 2020, l’Office des poursuites de la Veveyse a établi un nouveau procès-verbal de saisie relatif à A.________. Il a retenu que le débiteur disposait d’un revenu mensuel de CHF 4'218.25, et avait des charges pour un montant total de CHF 3'987.35, dont CHF 1’520.- de loyer, des frais de repas pris hors du domicile et des frais de déplacement en véhicule privé, ainsi qu’un montant forfaitaire de CHF 100.- pour des frais médicaux et dentaires. Le montant saisissable s’établissait donc à CHF 218.35. B. Par courrier du 9 mars 2020, A.________ a déposé plainte (procédure 105 2020 45) contre l’avis de saisie du 27 février 2020. Il fait valoir que c’est à tort que l’Office des poursuites a « mensualisé » ses frais médicaux dès lors que, par arrêts du 19 mars 2014 et du 10 août 2017, la Chambre des poursuites et faillites avait décidé qu’en lieu et place du forfait, il convenait de lui rembourser ses frais médicaux effectifs. Il se plaint en outre d’un déni de justice de la part des employés de l’Office des poursuites qui tardent à traiter ses demandes. Dans sa détermination du 12 mars 2020, l’Office des poursuites a conclu au rejet de la plainte. C. Par courrier du 16 mars 2020, A.________ a déposé une nouvelle plainte (procédure 105 2020 51) à l’encontre de l’Office des poursuites de la Veveyse en lien avec un courriel du 10 mars 2020 l’informant qu’un montant de CHF 471.90 lui serait remboursé. Il reproche ainsi à l’Office des poursuites de ne pas avoir pris en compte son nouveau loyer, supérieur de CHF 444.- à l’ancien loyer, se plaint d’un remboursement de frais médicaux et de différence de loyer insuffisant, ainsi que d’un déni de justice, l’Office des poursuites n’ayant pas répondu à sa demande du 3 mars 2020 relative au remboursement de CHF 1’005.- de participation aux frais d’exécution des peines. L’Office des poursuites s’est déterminé le 20 mars 2020 et a conclu au rejet de la plainte. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Toutefois, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est nulle, notamment lorsqu'elle porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (cf. ATF 114 III 78 consid. 3 ; BSK SchKG I – VONDER MÜHLL, 2ème éd. 2010, art. 93 n. 66).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 L'objet de la plainte au sens de l'art. 17 al. 1 LP est une décision ou une mesure de l'office des poursuites et des faillites, soit un acte de poursuite, pris unilatéralement ou d'office, de nature à créer ou à modifier une situation du droit de l'exécution forcée (cf. GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite et la faillite, 1999, art. 17 n. 9 à 11). En l’espèce, le procès-verbal de saisie du 27 février 2020 a été notifié au débiteur en date du 29 février 2020 selon ses propres déclarations, non contestées par l’Office des poursuites. La plainte du 9 mars 2020 a donc été déposée en temps utile. Elle est de plus motivée et dotée de conclusions, de sorte qu’elle est recevable. S’agissant de la plainte du 16 mars 2020, elle se réfère à un courriel de l’Office des poursuites du 10 mars 2020 et, sous cet angle, elle a été déposée en temps utile. Quand bien même l'on peut s'interroger sur la nature de la mesure attaquée, qui n'a pas été communiquée selon le prescrit de l'art. 34 LP, l'Office des poursuites lui-même semble admettre qu’il s’agit d’une décision susceptible de plainte. Il convient dès lors d'entrer en matière sur la plainte, celle-ci étant en outre motivée et dotée de conclusions implicites. 2. Dans ses deux plaintes, A.________ se plaint d’un déni de justice de la part des employés de l’Office des poursuites qui tardent à traiter ses demandes. Le déni de justice couvre l’hypothèse d’une absence de décision, étant rappelé que tout un chacun a droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable (cf. art. 29 al. 1 Cst.). Le retard injustifié suppose qu'un acte défini par la loi n'est pas accompli dans le délai légal ou dans le délai indiqué par les circonstances, sans qu'une faute ne soit nécessaire (cf. arrêt TF 5A_918/2012 du 18 février 2013 consid. 5.1.1). Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs; entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (cf. arrêt TF 1E.11/2006 du 28 juin 2006 consid. 2). Une véritable violation des obligations de l’autorité, et ainsi un retard injustifié à statuer, ne doit être admis que dans les cas clairs (cf. arrêt TF 5A_330/2015 du 6 avril 2016 consid. 5.1). On ne saurait en particulier reprocher à l'autorité quelques temps morts, inévitables dans une procédure (cf. arrêt TF 4A_153/2009 du 1er mai 2009 consid. 3.2.1). En l’espèce, le plaignant expose dans ses plaintes du 9 et du 16 mars 2020 avoir demandé le 3 mars 2020 à l’Office des poursuites de lui rembourser le montant d’une facture médicale de CHF 431.90 qu’il venait d’acquitter, et de n’avoir reçu qu’un accusé de réception, mais aucune réponse. Or, il ressort des pièces produites par le plaignant lui-même que, le 12 mars 2020, le montant de CHF 431.90 lui a été remboursé, avec la mention « restitution frais médicaux ». Il s’est ainsi écoulé moins de dix jours entre la demande du débiteur et le remboursement effectif. Parler de déni de justice dans ces conditions est manifestement abusif. Quant au reproche selon lequel l’Office des poursuites n’a pas répondu en temps utile à la demande du poursuivi du 3 mars 2020 d’obtenir le remboursement de CHF 1'005.- de frais d’exécution des peines, il est exact qu’à la date du dépôt de la plainte y relative, soit le 16 mars 2020, le plaignant n’avait pas reçu de réponse. Or, il ressort de la facture que le poursuivi a annexé à sa plainte que le premier acompte, de CHF 450.-, devait être acquitté jusqu’au 31 mars 2020, ce qui laissait encore un peu de marge à l’Office des poursuites pour traiter sa demande. La plainte est par conséquent prématurée, et donc injustifiée sur ce point aussi.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 3. Le plaignant soulève plusieurs griefs en lien avec le minimum d’existence laissé à sa disposition. 3.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (cf. BSK SchkG I – VON DER MÜHLL, 2ème éd. 2010, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. BSK SCHKG I- VON DER MÜHLL, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être pris en compte. En revanche, les charges que le débiteur devra assumer de façon certaine, notamment des frais médicaux, doivent être pris en considération (cf. CR LP – OCHSNER, 2005, art. 93 n. 81). Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2; arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3). A cet effet, les autorités de poursuite fixent librement – en suivant les Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse – la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 130 III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 3.2. Le plaignant reproche en premier lieu à l’Office des poursuites d’avoir « mensualisé » ses frais médicaux dès lors que, par arrêts du 19 mars 2014 et du 10 août 2017, la Chambre des poursuites et faillites avait décidé qu’en lieu et place du forfait, il convenait de lui rembourser ses frais médicaux effectifs. Dans son arrêt du 10 août 2017 (procédure 105 2017 74, consid. 3e), la Chambre des poursuites et faillites avait considéré ce qui suit : Le poursuivi demande encore que ses frais médicaux lui soient remboursés sur présentation des factures et justificatifs de paiement, comme la Chambre l'avait décidé dans son arrêt 105 2014 8 du 19 mars 2014 (consid. 2c), et non en incluant à ce titre un montant de CHF 100.- par mois dans son minimum vital. Il fait valoir qu'ayant des problèmes cardiaques et du diabète, il doit assumer en début d'année de gros frais, soit le paiement de sa franchise de caisse-maladie et de sa quote- part de 10 %, et que la solution retenue par l'OP Veveyse a pour conséquence qu'il doit entamer son minimum vital ces mois-là. Vu les motifs avancés par le plaignant et le fait que l'autorité intimée, dans ses observations, ne semble pas opposée à la modification qu'il demande, il y a lieu de supprimer le montant mensuel de CHF 100.- pris en compte dans la décision attaquée et de prévoir que les frais médicaux du
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 plaignant lui seront remboursés ponctuellement par l'OP Veveyse, sur présentation des factures et preuves de paiement. Ces considérants conservent leur validité. Dans ces conditions, c’est à tort qu’une somme forfaitaire de CHF 100.- a été prise en compte dans la détermination des charges du plaignant. Celles-ci s’établissent par conséquent à CHF 3'900.- et non à CHF 4'000.- comme retenu dans le procès-verbal de saisie litigieux. La quotité saisissable s’établit ainsi à CHF 318.35. En contrepartie, les frais médicaux effectifs du plaignant continueront de lui être remboursés ponctuellement par l’Office des poursuites sur les montants saisis sur présentation des factures et des preuves de paiement. S’agissant de la facture médicale de CHF 431.90 dont le plaignant réclamait le remboursement, il doit en revanche être constaté que ce remboursement a déjà été effectué, de sorte que la plainte est sans objet en ce qui concerne ce point. 3.3. Le plaignant fait également valoir que l’Office des poursuites a à tort pris en compte son ancien loyer de CHF 1'076.- plutôt que celui de CHF 1'520.- qu’il paye depuis février 2020. A cet égard, il convient de renvoyer le plaignant à l’arrêt rendu par la Chambre de céans en date du 30 mars 2020 (procédure 105 2020 31, consid. 2.2), où il a été relevé que, dès lors que le poursuivi n'avait la possibilité de résilier l'ancien contrat de bail que pour le 31 octobre 2020, l'autorité intimée aurait pu refuser de tenir compte du nouveau loyer avant cette date. Elle avait toutefois accepté de prendre en compte le loyer nouvellement acquitté par le poursuivi dès son emménagement effectif, soit dès le 1er mars 2020, ce qui ne prêtait pas le flanc à la critique. Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’Office des poursuites a pris en compte un loyer de CHF 1'520.- dans le procès-verbal de saisie du 27 février 2020, valable dès le 1er mars 2020, et refusé d’en tenir compte antérieurement. La plainte sera rejetée sur ce point. 3.4. A.________ se plaint enfin du fait que l’Office des poursuites n’a pas pris en considération, lors de la détermination du minimum d’existence, le montant de CHF 1'005.- de frais d’exécution des peines ou, à tout le moins, ne lui a pas remboursé le montant de CHF 450.- nécessaire pour payer le premier acompte. Selon une jurisprudence déjà ancienne, l’office des poursuites ne saurait tenir compte des montants des acomptes mensuels que le débiteur a pris l’engagement d’acquitter pour solder une amende dans la détermination du minimum d’existence. Admettre le contraire aurait en effet pour conséquence que l'Etat, en tant que créancier de l'amende, obtient indirectement un privilège non prévu par la loi, sans même avoir à introduire une poursuite. De tels privilèges, exorbitants du droit commun, ne sont pas concevables (cf. ATF 102 III 17). De même, le paiement d’une peine pécuniaire au sens de l’art. 34 CP ne doit pas être pris en compte lorsqu’il s’agit d’établir les charges du débiteur poursuivi (cf. WINKLER, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuld- betreibung und Konkurs, 4e éd. 2017, art. 93 n. 54). En l’espèce, il ressort des pièces produites que, par jugement du 24 octobre 2017, A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 180 jours ferme. Dans un premier temps, il a été autorisé à effectuer cette peine sous forme de travail d’intérêt général. Cette autorisation a été révoquée et, s’agissant du solde de 127 jours de peine privative de liberté, le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation a constaté que les conditions pour l’exécution sous la forme de la surveillance électronique sont remplies. La participation aux frais d’exécution
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 de cette peine a été fixée à CHF 15.- par jour. A.________ a été autorisé à acquitter le montant dû par acomptes, le premier étant fixé à CHF 450.- et dû le 31 mars 2020. Les frais d’exécution des peines sont dues à l’Etat. A l’instar de ce qui est applicable s’agissant des peines pécuniaires et des amendes, il n’y a pas de raison d’accorder un privilège à ce créancier. Les frais d’exécution des peines ne sauraient dès lors être pris en compte lors de la détermination du minimum d’existence. Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’Office des poursuites n’a pas donné suite à la requête du plaignant. La plainte sera rejetée sur ce point. 4. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte est partiellement admise dans la mesure où elle n’est pas sans objet. Partant, le procès-verbal de saisie du 27 février 2020 est modifié en ce sens que le montant forfaitaire de CHF 100.- au titre des frais médicaux est supprimé, de sorte que la quotité saisissable s’établit à CHF 318.35. Sur présentation des factures et justificatifs de paiement, les frais médicaux seront remboursés à A.________ par prélèvement sur les montants saisis. II. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 avril 2020/dbe La Présidente : Le Greffier :