Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
E. 1.2 En l’espèce, on doit admettre que la plainte a été déposée en temps utile, ce d’autant qu’elle est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte, comme en l’espèce, prétendument atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162; BSK SCHKG II-VONDER MÜHLL, art. 93, n° 66).
E. 2 Le plaignant demande la récusation de tous les membres de la Chambre (cf. plainte, p. 3, 2e §).
E. 2.1 C’est le lieu de lui rappeler qu’une requête de récusation visant, comme en l'espèce, préventivement tous les membres d’une Chambre peut être considérée comme abusive. Elle est, partant, irrecevable en soi (arrêt TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2), ce qui est le cas en l’espèce.
E. 2.2 La demande de récusation serait-elle recevable, elle devrait au surplus être rejetée.
E. 2.2.1 Selon l’art. 21 CPJA, auquel renvoient les art. 18 LJ et 9 al. 2 2e ph. LALP, la personne appelée à instruire une affaire, à prendre une décision ou à collaborer à la prise de celle-ci doit se récuser, d’office ou sur requête, si elle-même, son conjoint, son partenaire enregistré, son fiancé, ses parents ou alliés en ligne directe, ou jusqu’au quatrième degré inclusivement en ligne collatérale, le conjoint ou le partenaire enregistré de la sœur ou du frère de son conjoint ou de son partenaire enregistré, la personne dont elle est le mandataire pour cause d’inaptitude ou le curateur ou qui fait ménage commun avec elle sont directement intéressés à l’affaire (let. a); si elle appartient à un organe d’une personne morale ou d’une société directement intéressée à l’affaire (let. b); si elle est intervenue précédemment dans l’affaire à un autre titre (let. c); si elle est le mandataire d’une partie ou le parent, l’allié en ligne directe, le conjoint ou le partenaire enregistré du mandataire (let. d); si elle se trouve avec une partie dans un rapport d’amitié étroite ou d’inimitié personnelle, d’obligation ou de dépendance particulière (let. e); si d’autres motifs sérieux sont de nature à faire douter de son impartialité (let. f). En somme, cette disposition permet d’exiger la récusation d’un juge dont la situation et le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité (JAÏCO CARRANZA/MICOTTI, CPJA annoté, 2006, art. 21 n. 21.2)
E. 2.2.2 En l’espèce, tout en étant souligné que la requête du plaignant est difficile à comprendre, force est de constater qu’aucun des motifs de récusation prévus par la disposition précitée n’est réalisé. Pour le surplus, et en supposant qu’il entendait développer sa critique sous cet angle – ce qu’il n’a pas fait –, le simple fait que les magistrats en question aient tranché un ou plusieurs autres litiges – qui n’ont rien à voir avec l’affaire qui nous occupe ici – en sa défaveur par le passé
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 ne suffit pas, à lui seul, à fonder une apparence de prévention (arrêt TF 5F_17/2014 du 16 septembre 2014 consid. 1).
E. 3.1 Aux termes de l’art. 7 LALP, la plainte à l'autorité de surveillance doit être formulée par écrit. Elle doit être motivée, signée et accompagnée des pièces auxquelles elle renvoie (al. 1). S'il y a vice de forme tel que l'absence de signature ou de procuration ou si la plainte est illisible, inconvenante, incompréhensible ou prolixe, l'autorité de surveillance fixe un délai pour la rectification. A défaut, la plainte n'est pas prise en considération (al. 2). Concernant le contenu de la plainte sur le fond à proprement parler, quand bien même le droit fédéral commande de ne pas se montrer trop formaliste quant aux exigences liées à la motivation, l’acte doit toutefois mentionner la décision attaquée, le motif de la plainte et ce que le plaignant demande (les conclusions). L’exposé des moyens peut être sommaire, voire maladroit, pourvu que le but poursuivi soit visible. Une critique intelligible et explicite de l’acte de poursuite attaquée est suffisante, même en l’absence de conclusions formelles. Les autorités de surveillance doivent interpréter, rectifier, corriger les conclusions prises (CR LP-ERARD, 2005, art. 17 n. 32 s.).
E. 3.2 En l’espèce, la recevabilité de la plainte déposée par A.________ est d’emblée douteuse. En effet, non seulement l’acte qu’il a déposé le 8 juillet 2019 est tout aussi prolixe et inconvenant que celui déposé le 17 juin 2019, mais bien plus encore, force est de constater que le plaignant soulève, de manière peu intelligible, le plus souvent sans la moindre motivation et de manière toute générale, des griefs en lien avec l’arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits, l'appréciation des preuves et l'application du droit, respectivement avec la violation de ses garanties procédurales (art. 29 Cst.), à savoir en particulier la prohibition du déni de justice, ou encore en lien avec une prétendue violation des principes de légalité et proportionnalité, ce qui commanderait de ne pas entrer en matière sur sa plainte, comme il en a été averti par ordonnance présidentielle du 18 juin 2019.
E. 3.3 Cela étant, cette problématique peut souffrir de demeurer ouverte dans la mesure où sa plainte est de toute manière manifestement mal fondée (cf. infra consid. 4), de sorte qu’elle doit être rejetée, la mesure attaquée ne comportant en définitive aucune erreur tant dans l’application du droit que dans sa justification en fait.
E. 4.1 En vertu de l'art. 93 LP, les biens relativement saisissables, tels que les pensions et prestations de toutes sortes destinées notamment à couvrir une perte de gain, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2; arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3). A cet effet, les autorités de poursuite fixent librement – en suivant les Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse – la part
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 130 III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les Lignes directrices susmentionnées, du 1er juillet 2009, fixent à leur chiffre I le montant de base mensuelle pour « un débiteur vivant seul » à CHF 1'200.- et pour « un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec des enfants » à CHF 1'700.-. Selon ces lignes directrices, la base mensuelle définie pour les conjoints doit également être appliquée aux partenaires sans enfant commun vivant en communauté de vie réduisant les coûts et peut, en règle générale, être réduite (au maximum) de moitié; cela est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 130 III 765 consid. 2.3). Ce montant de base comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine. Le minimum vital doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Les coûts liés au véhicule (fixes et variables) ne sont pris en compte que dans la mesure où l’automobile a la qualité d’objet de stricte nécessité, c’est-à-dire lorsque l’emploi du véhicule est indispensable à l’exercice d’une profession. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur doit demander une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP à l'office des poursuites (BSK SchkG I–VONDER MÜHLL, art. 93, n° 17 et 21). Si l'office doit établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchkG I– VONDER MÜHLL, art. 93, n° 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (CR LP–OCHSNER, art. 93, n° 82; ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2).
E. 4.2 Le plaignant conteste tout d’abord la saisie de sa rente LPP sur le principe, au motif qu’elle serait, selon lui, insaisissable. C’est toutefois le lieu de lui rappeler que, si la rente AVS est insaisissable en vertu de l'art. 20 al. 1 LAVS et de l'art. 92 al. 1 let. 9a LP, tel n'est pas le cas de la rente LPP. Mal fondé, ce grief doit ainsi être rejeté.
E. 4.3 Le plaignant reproche ensuite à l’Office des poursuites d’avoir écarté, sans motif valable, un certain nombre de ses charges. Il lui reproche en particulier de ne pas avoir pris en considération la totalité de son loyer, d’avoir sous-estimé ses frais médicaux, d’avoir écarté les charges en lien avec son véhicule ou encore Swisscom, Billag et internet, respectivement d’avoir considéré qu’il vivait en colocation avec son amie, de sorte qu’elle est en mesure de participer au paiement du loyer. En conséquence, le plaignant conclut laconiquement à ce que la saisie litigieuse soit fixée à CHF 100.- par mois (cf. acte du 8 juillet 2019, p. 4). Dans le cas particulier, l’Office des poursuites a arrêté les charges du plaignant à CHF 3'221.40 par mois, soit la base mensuelle pour un débiteur vivant seul par CHF 1'200.-, les frais médicaux par CHF 250.-, les frais dentaires par CHF 500.-, les primes d’assurance maladie par CHF 382.40, les frais de transports publics par CHF 50.- et le loyer par CHF 839.-. Quoi qu’en pense l’appelant, cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, s’agissant des différentes charges alléguées par le plaignant en lien avec l’alimentation, les vêtements, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique et les frais de radio et de télévision ainsi que les frais de téléphone, l’Office des poursuites a considéré et retenu qu’elles étaient comprises dans le montant de base mensuelle de CHF 1'200.-. L’autorité intimée a au
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 surplus, bien que le débiteur vive en colocation avec son amie, fixé le montant de base mensuelle à CHF 1'200.- et ne l’a pas réduit à la moitié de la base mensuelle d’un couple marié ou en concubinage, dès lors que son amie n’a aucun revenu (cf. détermination de l’OP du 18 juillet 2019, ch. 3.3, p. 2). Ces différentes considérations sont pertinentes et ne prêtent pas le flanc à la critique, de sorte qu’il suffit d’y renvoyer. En ce qui concerne le loyer, l’Office des poursuites a relevé qu’il s’élève à CHF 1'414.- par mois. Ainsi, après avoir constaté que son amie, D.________, vit avec lui depuis le 1er octobre 2017 selon le contrôle des habitants et qu’elle perçoit un montant de CHF 575.- par mois au titre de participation au paiement du loyer de la part des services sociaux, l’Office des poursuites a considéré que ce montant devait être porté en déduction des charges du débiteur (idem, ch. 3.4,
p. 2). Là encore, l’appréciation de l’autorité intimée ne prête pas le flanc à la critique et convient d’être confirmée. S’agissant des frais médicaux du débiteur, l’Office des poursuites a constaté qu’ils se sont élevés à CHF 2'958.82 pour l’année 2018 selon les pièces produites par l’intéressé à sa demande, de sorte qu’un montant de CHF 250.- par mois a été pris en considération dans le calcul de son minimum vital. L’Office des poursuites a souligné au surplus qu’il incombe au débiteur de lui annoncer si les frais médicaux à sa charge devaient dépasser le montant de CHF 3'000.- pour l’année 2019, auquel cas la différence lui serait restituée depuis la saisie de la rente LPP (idem, ch. 3.6, p. 3). Cette appréciation est correcte et doit être confirmée. Quant aux frais dentaires, l’Office des poursuites a relevé que le débiteur a produit un devis de son dentiste pour un traitement en cours pour un montant de CHF 5'285.65, lequel a été pris en considération. L’autorité intimée a en effet porté temporairement un montant de CHF 500.- par mois en augmentation de son minimum vital afin que l’intéressé puisse payer les frais par acomptes et continuer le traitement (idem, ch. 3.7, p. 3). Une telle appréciation ne prête pas le flanc à la critique, ce d’autant que le débiteur n’a pas fourni de justificatif de paiement, ce qui commanderait d’écarter ces frais. D’une manière plus générale, l’Office des poursuites a rappelé au débiteur que seules les primes d’assurance maladie – à l’exclusion des primes d’assurances complémentaires LCA, par exemple, lesquelles sont facultatives – peuvent être prises en considération dans le calcul du minimum vital (idem, ch. 3.5, p. 3). La Chambre fait siennes ces considérations – lesquelles sont pertinentes – et y renvoie expressément. L’Office des poursuites a également écarté les frais en lien avec l’utilisation de son véhicule allégués par le débiteur, au motif qu’il y a régulièrement des correspondances en transports publics au départ de E.________, de sorte que seul un forfait de CHF 50.- par mois pouvait – et devait – être pris en considération au titre des frais de déplacement de l’intéressé (idem, ch. 3.8,
p. 3). Le plaignant ne le conteste pas véritablement, mais se borne à affirmer, péremptoirement et de manière toute générale, qu’il habite un village de campagne isolé et que son véhicule lui est de ce fait indispensable. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que son grief est irrecevable – car non motivé – et, à tout le moins, infondé. Enfin, l’Office des poursuites a relevé que les dettes déjà existantes du débiteur n’ont pas été prises en compte dans la motivation de son minimum vital, tout en soulignant que de jurisprudence constante, les impôts courants ne doivent pas être pris en compte non plus (idem, ch. 3.9, p. 3). Là encore, cette appréciation est exacte et sera confirmée.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 Les différents griefs du plaignant concernant la fixation de son minimum vital sont donc mal fondés. Il s’ensuit le rejet de la plainte sous cet angle.
E. 5.1 Le plaignant demande par ailleurs l'assistance judiciaire pour la présente procédure et réclame l’octroi d’une équitable indemnité de partie à titre de dépens de l’ordre de CHF 1'500.- (cf. acte du 8 juillet 2019, ch. 7 et 8, p. 3).
E. 5.2 Dans la mesure où le présent arrêt est rendu sans frais et dès lors qu’il ne peut être alloué aucun dépens dans la procédure de plainte (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP), la requête est rejetée.
E. 6 Vu le sort de la cause, la requête d’effet suspensif devient sans objet. la Chambre arrête: I. La requête de récusation est rejetée, dans la mesure où elle recevable. II. La plainte est rejetée, dans la mesure où elle recevable III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. La requête d’effet suspensif est sans objet. V. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 août 2019/lda La Présidente : Le Greffier-rapporteur :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2019 92 105 2019 93 Arrêt du 7 août 2019 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, plaignant, contre OFFICE DES POURSUITES DU LAC, autorité intimée Objet Exécution de la saisie (art. 93 LP) – Effet suspensif (art. 36 LP) – Récusation (art. 10 LP) – Assistance judiciaire (art. 117 ss CPC) Plainte du 17 juin 2019 contre la saisie du 29 mai 2019 Requêtes d’effet suspensif, de récusation et d’assistance judiciaire du 17 juin 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Dans le cadre de la poursuite n° bbb dirigée contre A.________, l’Office des poursuites du Lac (ci-après : l’Office des poursuites) a expédié, le 18 mars 2019, un avis de saisie au débiteur et l’a interrogé, le 4 avril 2019, date à laquelle l’intéressé a signé le procès-verbal des opérations de la saisie. Sur la base des revenus et charges retenus au procès-verbal des opérations de la saisie, respectivement des documents produits, le 17 avril 2019, par le débiteur à la demande de l’Office des poursuites, ce dernier a procédé au calcul de la quotité saisissable et a exécuté, le 29 mai 2019, une saisie de rente en mains de C.________, à concurrence de CHF 1'300.- par mois dès le 1er juin 2019. Le même jour, l’Office des poursuites a établi un procès-verbal de saisie – qu’il a communiqué au débiteur, accompagné d’une décision portant sur une saisie partielle de sa rente LPP –, d’où il résulte que A.________ est retraité, que ses revenus mensuels se composent d’une rente AVS de CHF 2'068.- et d’une rente LPP de CHF 2'510.75, soit des revenus de CHF 4'578.75 par mois au total, que ses charges mensuelles se composent de la base d’entretien pour un débiteur vivant seul par CHF 1'200.-, des frais médicaux par CHF 250.-, des frais dentaires par CHF 500.-, des primes d’assurance maladie par CHF 382.40, des frais de transports publics par CHF 50.- et du loyer par CHF 839.-, soit CHF 3'221.40 au total, de sorte que la quotité saisissable se monte à CHF 1'357.35 par mois. Le procès-verbal de saisie considéré mentionne également que A.________ vit en collocation avec son amie, laquelle émarge à l’aide sociale et perçoit une participation au loyer de l’ordre de CHF 575.- par mois – montant qui, en conséquence, a été porté en déduction du loyer du débiteur
– et que l’Office des poursuites a exécuté, le 29 mai 2019, une saisie de rente en mains de C.________, à concurrence de CHF 1'300.- par mois dès le mois le 1er juin 2019. B. Par acte du 17 juin 2019, A.________ a formé une plainte à l’encontre de la décision de saisie précitée. Par ordonnance présidentielle du lendemain, soit du 18 juin 2019, son acte lui a été retourné et le plaignant a été informé du fait que sa plainte comportait de larges passages prolixes et inconvenants, un délai de 10 jours lui étant imparti pour la rectifier, à défaut de quoi elle ne serait pas prise en considération. Le 8 juillet 2019, soit dans le délai imparti à cet effet, A.________ a donné suite à l’ordonnance précitée en déposant un nouvel acte, qui, à ses yeux, serait désormais expurgé des passages prolixes et inconvenants. C. Dans sa détermination du 18 juillet 2019, l’autorité intimée conclut au rejet de la plainte.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2. En l’espèce, on doit admettre que la plainte a été déposée en temps utile, ce d’autant qu’elle est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte, comme en l’espèce, prétendument atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162; BSK SCHKG II-VONDER MÜHLL, art. 93, n° 66). 2. Le plaignant demande la récusation de tous les membres de la Chambre (cf. plainte, p. 3, 2e §). 2.1. C’est le lieu de lui rappeler qu’une requête de récusation visant, comme en l'espèce, préventivement tous les membres d’une Chambre peut être considérée comme abusive. Elle est, partant, irrecevable en soi (arrêt TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2), ce qui est le cas en l’espèce. 2.2. La demande de récusation serait-elle recevable, elle devrait au surplus être rejetée. 2.2.1. Selon l’art. 21 CPJA, auquel renvoient les art. 18 LJ et 9 al. 2 2e ph. LALP, la personne appelée à instruire une affaire, à prendre une décision ou à collaborer à la prise de celle-ci doit se récuser, d’office ou sur requête, si elle-même, son conjoint, son partenaire enregistré, son fiancé, ses parents ou alliés en ligne directe, ou jusqu’au quatrième degré inclusivement en ligne collatérale, le conjoint ou le partenaire enregistré de la sœur ou du frère de son conjoint ou de son partenaire enregistré, la personne dont elle est le mandataire pour cause d’inaptitude ou le curateur ou qui fait ménage commun avec elle sont directement intéressés à l’affaire (let. a); si elle appartient à un organe d’une personne morale ou d’une société directement intéressée à l’affaire (let. b); si elle est intervenue précédemment dans l’affaire à un autre titre (let. c); si elle est le mandataire d’une partie ou le parent, l’allié en ligne directe, le conjoint ou le partenaire enregistré du mandataire (let. d); si elle se trouve avec une partie dans un rapport d’amitié étroite ou d’inimitié personnelle, d’obligation ou de dépendance particulière (let. e); si d’autres motifs sérieux sont de nature à faire douter de son impartialité (let. f). En somme, cette disposition permet d’exiger la récusation d’un juge dont la situation et le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité (JAÏCO CARRANZA/MICOTTI, CPJA annoté, 2006, art. 21 n. 21.2) 2.2.2. En l’espèce, tout en étant souligné que la requête du plaignant est difficile à comprendre, force est de constater qu’aucun des motifs de récusation prévus par la disposition précitée n’est réalisé. Pour le surplus, et en supposant qu’il entendait développer sa critique sous cet angle – ce qu’il n’a pas fait –, le simple fait que les magistrats en question aient tranché un ou plusieurs autres litiges – qui n’ont rien à voir avec l’affaire qui nous occupe ici – en sa défaveur par le passé
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 ne suffit pas, à lui seul, à fonder une apparence de prévention (arrêt TF 5F_17/2014 du 16 septembre 2014 consid. 1). 3. 3.1. Aux termes de l’art. 7 LALP, la plainte à l'autorité de surveillance doit être formulée par écrit. Elle doit être motivée, signée et accompagnée des pièces auxquelles elle renvoie (al. 1). S'il y a vice de forme tel que l'absence de signature ou de procuration ou si la plainte est illisible, inconvenante, incompréhensible ou prolixe, l'autorité de surveillance fixe un délai pour la rectification. A défaut, la plainte n'est pas prise en considération (al. 2). Concernant le contenu de la plainte sur le fond à proprement parler, quand bien même le droit fédéral commande de ne pas se montrer trop formaliste quant aux exigences liées à la motivation, l’acte doit toutefois mentionner la décision attaquée, le motif de la plainte et ce que le plaignant demande (les conclusions). L’exposé des moyens peut être sommaire, voire maladroit, pourvu que le but poursuivi soit visible. Une critique intelligible et explicite de l’acte de poursuite attaquée est suffisante, même en l’absence de conclusions formelles. Les autorités de surveillance doivent interpréter, rectifier, corriger les conclusions prises (CR LP-ERARD, 2005, art. 17 n. 32 s.). 3.2. En l’espèce, la recevabilité de la plainte déposée par A.________ est d’emblée douteuse. En effet, non seulement l’acte qu’il a déposé le 8 juillet 2019 est tout aussi prolixe et inconvenant que celui déposé le 17 juin 2019, mais bien plus encore, force est de constater que le plaignant soulève, de manière peu intelligible, le plus souvent sans la moindre motivation et de manière toute générale, des griefs en lien avec l’arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits, l'appréciation des preuves et l'application du droit, respectivement avec la violation de ses garanties procédurales (art. 29 Cst.), à savoir en particulier la prohibition du déni de justice, ou encore en lien avec une prétendue violation des principes de légalité et proportionnalité, ce qui commanderait de ne pas entrer en matière sur sa plainte, comme il en a été averti par ordonnance présidentielle du 18 juin 2019. 3.3. Cela étant, cette problématique peut souffrir de demeurer ouverte dans la mesure où sa plainte est de toute manière manifestement mal fondée (cf. infra consid. 4), de sorte qu’elle doit être rejetée, la mesure attaquée ne comportant en définitive aucune erreur tant dans l’application du droit que dans sa justification en fait. 4. 4.1. En vertu de l'art. 93 LP, les biens relativement saisissables, tels que les pensions et prestations de toutes sortes destinées notamment à couvrir une perte de gain, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2; arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3). A cet effet, les autorités de poursuite fixent librement – en suivant les Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse – la part
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 130 III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les Lignes directrices susmentionnées, du 1er juillet 2009, fixent à leur chiffre I le montant de base mensuelle pour « un débiteur vivant seul » à CHF 1'200.- et pour « un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec des enfants » à CHF 1'700.-. Selon ces lignes directrices, la base mensuelle définie pour les conjoints doit également être appliquée aux partenaires sans enfant commun vivant en communauté de vie réduisant les coûts et peut, en règle générale, être réduite (au maximum) de moitié; cela est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 130 III 765 consid. 2.3). Ce montant de base comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine. Le minimum vital doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Les coûts liés au véhicule (fixes et variables) ne sont pris en compte que dans la mesure où l’automobile a la qualité d’objet de stricte nécessité, c’est-à-dire lorsque l’emploi du véhicule est indispensable à l’exercice d’une profession. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur doit demander une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP à l'office des poursuites (BSK SchkG I–VONDER MÜHLL, art. 93, n° 17 et 21). Si l'office doit établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchkG I– VONDER MÜHLL, art. 93, n° 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (CR LP–OCHSNER, art. 93, n° 82; ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). 4.2. Le plaignant conteste tout d’abord la saisie de sa rente LPP sur le principe, au motif qu’elle serait, selon lui, insaisissable. C’est toutefois le lieu de lui rappeler que, si la rente AVS est insaisissable en vertu de l'art. 20 al. 1 LAVS et de l'art. 92 al. 1 let. 9a LP, tel n'est pas le cas de la rente LPP. Mal fondé, ce grief doit ainsi être rejeté. 4.3. Le plaignant reproche ensuite à l’Office des poursuites d’avoir écarté, sans motif valable, un certain nombre de ses charges. Il lui reproche en particulier de ne pas avoir pris en considération la totalité de son loyer, d’avoir sous-estimé ses frais médicaux, d’avoir écarté les charges en lien avec son véhicule ou encore Swisscom, Billag et internet, respectivement d’avoir considéré qu’il vivait en colocation avec son amie, de sorte qu’elle est en mesure de participer au paiement du loyer. En conséquence, le plaignant conclut laconiquement à ce que la saisie litigieuse soit fixée à CHF 100.- par mois (cf. acte du 8 juillet 2019, p. 4). Dans le cas particulier, l’Office des poursuites a arrêté les charges du plaignant à CHF 3'221.40 par mois, soit la base mensuelle pour un débiteur vivant seul par CHF 1'200.-, les frais médicaux par CHF 250.-, les frais dentaires par CHF 500.-, les primes d’assurance maladie par CHF 382.40, les frais de transports publics par CHF 50.- et le loyer par CHF 839.-. Quoi qu’en pense l’appelant, cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, s’agissant des différentes charges alléguées par le plaignant en lien avec l’alimentation, les vêtements, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique et les frais de radio et de télévision ainsi que les frais de téléphone, l’Office des poursuites a considéré et retenu qu’elles étaient comprises dans le montant de base mensuelle de CHF 1'200.-. L’autorité intimée a au
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 surplus, bien que le débiteur vive en colocation avec son amie, fixé le montant de base mensuelle à CHF 1'200.- et ne l’a pas réduit à la moitié de la base mensuelle d’un couple marié ou en concubinage, dès lors que son amie n’a aucun revenu (cf. détermination de l’OP du 18 juillet 2019, ch. 3.3, p. 2). Ces différentes considérations sont pertinentes et ne prêtent pas le flanc à la critique, de sorte qu’il suffit d’y renvoyer. En ce qui concerne le loyer, l’Office des poursuites a relevé qu’il s’élève à CHF 1'414.- par mois. Ainsi, après avoir constaté que son amie, D.________, vit avec lui depuis le 1er octobre 2017 selon le contrôle des habitants et qu’elle perçoit un montant de CHF 575.- par mois au titre de participation au paiement du loyer de la part des services sociaux, l’Office des poursuites a considéré que ce montant devait être porté en déduction des charges du débiteur (idem, ch. 3.4,
p. 2). Là encore, l’appréciation de l’autorité intimée ne prête pas le flanc à la critique et convient d’être confirmée. S’agissant des frais médicaux du débiteur, l’Office des poursuites a constaté qu’ils se sont élevés à CHF 2'958.82 pour l’année 2018 selon les pièces produites par l’intéressé à sa demande, de sorte qu’un montant de CHF 250.- par mois a été pris en considération dans le calcul de son minimum vital. L’Office des poursuites a souligné au surplus qu’il incombe au débiteur de lui annoncer si les frais médicaux à sa charge devaient dépasser le montant de CHF 3'000.- pour l’année 2019, auquel cas la différence lui serait restituée depuis la saisie de la rente LPP (idem, ch. 3.6, p. 3). Cette appréciation est correcte et doit être confirmée. Quant aux frais dentaires, l’Office des poursuites a relevé que le débiteur a produit un devis de son dentiste pour un traitement en cours pour un montant de CHF 5'285.65, lequel a été pris en considération. L’autorité intimée a en effet porté temporairement un montant de CHF 500.- par mois en augmentation de son minimum vital afin que l’intéressé puisse payer les frais par acomptes et continuer le traitement (idem, ch. 3.7, p. 3). Une telle appréciation ne prête pas le flanc à la critique, ce d’autant que le débiteur n’a pas fourni de justificatif de paiement, ce qui commanderait d’écarter ces frais. D’une manière plus générale, l’Office des poursuites a rappelé au débiteur que seules les primes d’assurance maladie – à l’exclusion des primes d’assurances complémentaires LCA, par exemple, lesquelles sont facultatives – peuvent être prises en considération dans le calcul du minimum vital (idem, ch. 3.5, p. 3). La Chambre fait siennes ces considérations – lesquelles sont pertinentes – et y renvoie expressément. L’Office des poursuites a également écarté les frais en lien avec l’utilisation de son véhicule allégués par le débiteur, au motif qu’il y a régulièrement des correspondances en transports publics au départ de E.________, de sorte que seul un forfait de CHF 50.- par mois pouvait – et devait – être pris en considération au titre des frais de déplacement de l’intéressé (idem, ch. 3.8,
p. 3). Le plaignant ne le conteste pas véritablement, mais se borne à affirmer, péremptoirement et de manière toute générale, qu’il habite un village de campagne isolé et que son véhicule lui est de ce fait indispensable. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que son grief est irrecevable – car non motivé – et, à tout le moins, infondé. Enfin, l’Office des poursuites a relevé que les dettes déjà existantes du débiteur n’ont pas été prises en compte dans la motivation de son minimum vital, tout en soulignant que de jurisprudence constante, les impôts courants ne doivent pas être pris en compte non plus (idem, ch. 3.9, p. 3). Là encore, cette appréciation est exacte et sera confirmée.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 Les différents griefs du plaignant concernant la fixation de son minimum vital sont donc mal fondés. Il s’ensuit le rejet de la plainte sous cet angle. 5. 5.1. Le plaignant demande par ailleurs l'assistance judiciaire pour la présente procédure et réclame l’octroi d’une équitable indemnité de partie à titre de dépens de l’ordre de CHF 1'500.- (cf. acte du 8 juillet 2019, ch. 7 et 8, p. 3). 5.2. Dans la mesure où le présent arrêt est rendu sans frais et dès lors qu’il ne peut être alloué aucun dépens dans la procédure de plainte (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP), la requête est rejetée. 6. Vu le sort de la cause, la requête d’effet suspensif devient sans objet. la Chambre arrête: I. La requête de récusation est rejetée, dans la mesure où elle recevable. II. La plainte est rejetée, dans la mesure où elle recevable III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. La requête d’effet suspensif est sans objet. V. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 août 2019/lda La Présidente : Le Greffier-rapporteur :