Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | VVAG (SR 281.41)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
105 2017 128
Arrêt du 22 mars 2018
Chambre des poursuites et faillites
Composition
Présidente:
Catherine Overney
Juges:
Adrian Urwyler, Dina Beti
Greffière:
Silvia Aguirre
Parties
OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, demandeur
contre
A.________ et B.________, débiteurs, représentés par Me Béatrice
Stahel, avocate
Objet
Réalisation d'une part de communauté (art. 132 LP et 10 OPC)
Requête de l'Office des poursuites de la Sarine du 6 octobre 2017
Tribunal cantonal TC
Page 2 de 5
considérant en fait
A.
A.________ et B.________ sont propriétaires communs, en société simple, des immeubles
correspondant aux art. ccc RF D.________ et fff RF G.________ qui forment une propriété connue
sur le nom de "I.________".
Le 14 juin 2017, sur requête de J.________ SA, dans les poursuites en validation de séquestre
n° kkk et n° lll, l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l’OP Sarine) a saisi les parts des
poursuivis dans cette communauté pour une créance en poursuite de CHF 275'622.30, plus
accessoires. Le 29 août 2017, il a accusé réception de la réquisition de vente déposée par
J.________ SA.
B.
Le 6 octobre 2017, l’OP Sarine a transmis le dossier à la Chambre de céans. Indiquant ne
pas avoir procédé à la séance de conciliation prévue par l’art. 9 al. 3 de l’ordonnance du Tribunal
fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC; RS 281.41), il
conclut à ce que la tenue de pourparlers de conciliation soit remplacée par une consultation par
écrit, à ce qu'il soit constaté que la société simple formée par les poursuivis est dissoute, et à ce
que l'OP Sarine soit invité à requérir de l'autorité compétente qu'elle ordonne l'exécution de la
liquidation de la société simple et la nomination d'un liquidateur.
Invités à se déterminer sur la requête du 6 octobre 2017, J.________ SA a conclu à son admission
par acte du 30 octobre 2017; quant à A.________ et B.________, ils ont conclu le 20 novembre
2017 à l'irrecevabilité, car prématurée, de la requête tendant à la fixation du mode de réalisation
des parts de communauté saisies. Le 1er décembre 2017, J.________ SA s'est spontanément
déterminée sur la détermination des poursuivis.
C.
Compte tenu de la détermination des débiteurs du 20 novembre 2017, la direction de la
procédure, par courrier du 30 janvier 2018, leur a imparti un délai unique et non prolongeable
expirant le 5 mars 2018 pour lui faire parvenir une attestation de l'OP Sarine aux termes de
laquelle la dette objet des poursuites a été intégralement acquittée en capital, intérêts et frais.
Par courrier du 5 mars 2018, la mandataire des poursuivis a informé la Chambre de céans qu'un
acompte de CHF 200'000.- avait été versé pour solder la dette et un plan de remboursement,
assorti d'une demande de sursis au sens de l'art. 123 LP, soumis à l'OP Sarine. Compte tenu de
ces faits, les débiteurs sollicitaient la suspension de la procédure de réalisation, à tout le moins
jusqu'à décision de l'OP Sarine sur la demande de sursis.
Par courrier du même jour, l'OP Sarine a confirmé la réception de la somme de CHF 200'000.- et
indiqué que, dans la mesure où le dossier avait été remis à la Chambre de céans, il ne pouvait
accorder le sursis sans l'accord de cette dernière.
La créancière s'est déterminée le 15 mars 2018. Elle ne s'est opposée ni à l'octroi du sursis, ni à la
suspension de la procédure de réalisation.
Tribunal cantonal TC
Page 3 de 5
en droit
1.
1.1
En vertu de l'art. 132 LP, l'autorité de surveillance est compétente pour fixer le mode de
réalisation d'une part dans une propriété commune. Elle doit décider en tenant compte autant que
possible des propositions des intéressés (art. 10 al. 2 OPC). Cette phase est cependant précédée
par des pourparlers de conciliation au sens de l'art. 9 al. 1 OPC: selon cette disposition légale,
lorsque la réalisation d'une part de la communauté est requise, l'office des poursuites essaie tout
d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la
communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la
communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur. Dans le
cadre des procédures de saisie, la tenue de pourparlers s'impose aux autorités de poursuite. La
compétence matérielle de mener ces pourparlers appartient en principe à l'office des poursuites
(RUTZ/ROTH, in BSK SchKG I, 2e éd. 2010, art. 132 n. 8 s.). Vrai est-il, toutefois, que l'autorité de
surveillance peut se charger elle-même de procéder à la conciliation, comme le prévoit l'art. 9 al. 3
OPC (ATF 105 III 56 consid. 2a), mais il ne s'agit là que d'une compétence potestative. En
principe, les pourparlers ont lieu oralement (RUTZ/ROTH, art. 132 n. 14). La comparution des
intéressés à la séance de conciliation n'est pas obligatoire (RUTZ/ROTH, art. 132 n. 13).
En l'espèce, aucune séance de conciliation n'a été organisée par l'OP Sarine entre la poursuivante
et les poursuivis. Certes, la communauté n'est composée d'aucun autre membre que les
poursuivis, mais cet état de fait ne saurait dispenser de procéder conformément à la
réglementation légale, pas plus que le domicile des débiteurs à l'étranger. Cela étant, devant la
Chambre de céans, la créancière a d'emblée déclaré qu'au vu du comportement passé des
débiteurs, qui cherchent par tous les moyens à reporter le moment où ils seront appelés à
acquitter leur dette, elle n'était pas disposée à engager des pourparlers avec A.________ et
B.________. Dans ces conditions, force est de constater que la conciliation a échoué.
1.2
De leur côté, interpellés par la Chambre de céans en application de l'art. 9 al. 1 et 3 OPC, les
poursuivis ont indiqué avoir presté un acompte de CHF 200'000.- sur leur dette et proposé
d'acquitter le solde par le versement de onze acomptes mensuels, sollicitant dans le même temps
l'octroi d'un sursis à la réalisation en application de l'art. 123 LP.
Aux termes de l'art. 123 al. 1 LP, si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par
acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés,
le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement
effectué. On ne saurait considérer que le poursuivi a un droit à obtenir un sursis. L'office des
poursuites dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation (cf. BETTSCHART, in CR LP, 2005, art.
123 n. 7). Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient
compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier (art. 123 al. 3 LP). Par ailleurs, le
préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure
où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé
à temps (art. 123 al. 5 LP), quelle que soit la cause du retard. Dans ce cas, l'office des poursuites
doit procéder immédiatement à la réalisation sans nouvelle réquisition du poursuivant, et n'est pas
habilité à fixer au poursuivi un nouveau délai de paiement (cf. BETTSCHART, art. 123 n. 22; SUTER,
in BSK SchKG I, 2e éd. 2010, art. 123 n. 35).
Tribunal cantonal TC
Page 4 de 5
Au vu de ce qui précède, il appartient à l'OP Sarine, et non à la Chambre de céans, d'examiner si
le débiteur a rempli les conditions posées par l'art. 123 al. 1 LP et de fixer le montant des
acomptes et la date des versements. Dans l'hypothèse où l'OP Sarine accorderait le sursis
sollicité, le moindre retard dans le versement des acomptes conduira immédiatement à la
réalisation des biens saisis. De plus, si l'OP Sarine refuse d'accorder ledit sursis, il sera également
procédé à la réalisation des biens saisis. Dans ces conditions et afin d'éviter tout retard et report
supplémentaire, il convient de fixer dès maintenant le mode de réalisation comme demandé par
l'OP Sarine dans sa requête du 6 octobre 2017.
1.3
L’art. 132 LP donne compétence à l’autorité de surveillance pour fixer le mode de réalisation
d’une part dans une société. L'autorité doit décider en tenant compte autant que possible des
propositions des intéressés (art. 10 al. 2 OPC). En l’espèce, il n’y a pas eu d’autres propositions
que la demande de dissolution de la communauté et la liquidation du patrimoine commun.
L'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute
autre mesure (art. 132 al. 3 LP). L'OPC prévoit toutefois des mesures plus précises qui
restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de surveillance par l'art. 132 al. 3 LP. Ainsi, en vertu de
l'art. 10 al. 2 OPC, l'autorité de surveillance doit décider, en tenant compte autant que possible des
propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères
comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du
patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit.
Dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut
être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au
cours des pourparlers amiables (art. 10 al. 3 OPC). L'ordre de procéder à la dissolution et à la
liquidation du patrimoine commun doit être assorti de l'obligation pour les créanciers poursuivants
de faire l'avance des frais de la procédure de partage, l'office devant les avertir qu'à défaut pour
eux de s'exécuter, la part de communauté sera vendue aux enchères (art. 10 al. 4 OPC). Le choix
entre les deux modes de réalisation relève de l'opportunité (ATF 135 III 179 consid. 2.1).
En l'espèce, il est peu probable qu’un étranger à la communauté investisse dans l’achat d'une des
parts saisies. De plus, les parts des deux membres de la société simple ont été saisies, de sorte
que la réalisation porte en toute hypothèse sur l'ensemble du patrimoine saisi. Dans de telles
circonstances, la dissolution et la liquidation de la société simple doivent être ordonnées. Compte
tenu de ce qui a été exposé sous consid. 1.2, cette décision ne prendra effet que si le sursis à la
réalisation n'est pas accordé ou est devenu caduc.
2.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP).
(dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC
Page 5 de 5
la Chambre arrête:
I.
La dissolution et la liquidation de la société simple formée par A.________ et B.________ et
propriétaires communs des immeubles correspondant aux art. ccc RF D.________ et fff RF
G.________, qui forment une propriété connue sur le nom de "I.________", sont ordonnées.
Cette décision ne prendra effet que si le sursis à la réalisation n'est pas accordé ou est
devenu caduc.
II.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
III.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui
suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées
par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de
recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 22 mars 2018/lfa/dbe
La Présidente
La Greffière