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105 2017 128

Freiburg · 2018-03-22 · Deutsch FR

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | VVAG (SR 281.41)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

105 2017 128

Arrêt du 22 mars 2018

Chambre des poursuites et faillites

Composition

Présidente:

Catherine Overney

Juges:

Adrian Urwyler, Dina Beti

Greffière:

Silvia Aguirre

Parties

OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, demandeur

contre

A.________ et B.________, débiteurs, représentés par Me Béatrice

Stahel, avocate

Objet

Réalisation d'une part de communauté (art. 132 LP et 10 OPC)

Requête de l'Office des poursuites de la Sarine du 6 octobre 2017

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

A.________ et B.________ sont propriétaires communs, en société simple, des immeubles

correspondant aux art. ccc RF D.________ et fff RF G.________ qui forment une propriété connue

sur le nom de "I.________".

Le 14 juin 2017, sur requête de J.________ SA, dans les poursuites en validation de séquestre

n° kkk et n° lll, l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l’OP Sarine) a saisi les parts des

poursuivis dans cette communauté pour une créance en poursuite de CHF 275'622.30, plus

accessoires. Le 29 août 2017, il a accusé réception de la réquisition de vente déposée par

J.________ SA.

B.

Le 6 octobre 2017, l’OP Sarine a transmis le dossier à la Chambre de céans. Indiquant ne

pas avoir procédé à la séance de conciliation prévue par l’art. 9 al. 3 de l’ordonnance du Tribunal

fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC; RS 281.41), il

conclut à ce que la tenue de pourparlers de conciliation soit remplacée par une consultation par

écrit, à ce qu'il soit constaté que la société simple formée par les poursuivis est dissoute, et à ce

que l'OP Sarine soit invité à requérir de l'autorité compétente qu'elle ordonne l'exécution de la

liquidation de la société simple et la nomination d'un liquidateur.

Invités à se déterminer sur la requête du 6 octobre 2017, J.________ SA a conclu à son admission

par acte du 30 octobre 2017; quant à A.________ et B.________, ils ont conclu le 20 novembre

2017 à l'irrecevabilité, car prématurée, de la requête tendant à la fixation du mode de réalisation

des parts de communauté saisies. Le 1er décembre 2017, J.________ SA s'est spontanément

déterminée sur la détermination des poursuivis.

C.

Compte tenu de la détermination des débiteurs du 20 novembre 2017, la direction de la

procédure, par courrier du 30 janvier 2018, leur a imparti un délai unique et non prolongeable

expirant le 5 mars 2018 pour lui faire parvenir une attestation de l'OP Sarine aux termes de

laquelle la dette objet des poursuites a été intégralement acquittée en capital, intérêts et frais.

Par courrier du 5 mars 2018, la mandataire des poursuivis a informé la Chambre de céans qu'un

acompte de CHF 200'000.- avait été versé pour solder la dette et un plan de remboursement,

assorti d'une demande de sursis au sens de l'art. 123 LP, soumis à l'OP Sarine. Compte tenu de

ces faits, les débiteurs sollicitaient la suspension de la procédure de réalisation, à tout le moins

jusqu'à décision de l'OP Sarine sur la demande de sursis.

Par courrier du même jour, l'OP Sarine a confirmé la réception de la somme de CHF 200'000.- et

indiqué que, dans la mesure où le dossier avait été remis à la Chambre de céans, il ne pouvait

accorder le sursis sans l'accord de cette dernière.

La créancière s'est déterminée le 15 mars 2018. Elle ne s'est opposée ni à l'octroi du sursis, ni à la

suspension de la procédure de réalisation.

Tribunal cantonal TC

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en droit

1.

1.1

En vertu de l'art. 132 LP, l'autorité de surveillance est compétente pour fixer le mode de

réalisation d'une part dans une propriété commune. Elle doit décider en tenant compte autant que

possible des propositions des intéressés (art. 10 al. 2 OPC). Cette phase est cependant précédée

par des pourparlers de conciliation au sens de l'art. 9 al. 1 OPC: selon cette disposition légale,

lorsque la réalisation d'une part de la communauté est requise, l'office des poursuites essaie tout

d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la

communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la

communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur. Dans le

cadre des procédures de saisie, la tenue de pourparlers s'impose aux autorités de poursuite. La

compétence matérielle de mener ces pourparlers appartient en principe à l'office des poursuites

(RUTZ/ROTH, in BSK SchKG I, 2e éd. 2010, art. 132 n. 8 s.). Vrai est-il, toutefois, que l'autorité de

surveillance peut se charger elle-même de procéder à la conciliation, comme le prévoit l'art. 9 al. 3

OPC (ATF 105 III 56 consid. 2a), mais il ne s'agit là que d'une compétence potestative. En

principe, les pourparlers ont lieu oralement (RUTZ/ROTH, art. 132 n. 14). La comparution des

intéressés à la séance de conciliation n'est pas obligatoire (RUTZ/ROTH, art. 132 n. 13).

En l'espèce, aucune séance de conciliation n'a été organisée par l'OP Sarine entre la poursuivante

et les poursuivis. Certes, la communauté n'est composée d'aucun autre membre que les

poursuivis, mais cet état de fait ne saurait dispenser de procéder conformément à la

réglementation légale, pas plus que le domicile des débiteurs à l'étranger. Cela étant, devant la

Chambre de céans, la créancière a d'emblée déclaré qu'au vu du comportement passé des

débiteurs, qui cherchent par tous les moyens à reporter le moment où ils seront appelés à

acquitter leur dette, elle n'était pas disposée à engager des pourparlers avec A.________ et

B.________. Dans ces conditions, force est de constater que la conciliation a échoué.

1.2

De leur côté, interpellés par la Chambre de céans en application de l'art. 9 al. 1 et 3 OPC, les

poursuivis ont indiqué avoir presté un acompte de CHF 200'000.- sur leur dette et proposé

d'acquitter le solde par le versement de onze acomptes mensuels, sollicitant dans le même temps

l'octroi d'un sursis à la réalisation en application de l'art. 123 LP.

Aux termes de l'art. 123 al. 1 LP, si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par

acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés,

le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement

effectué. On ne saurait considérer que le poursuivi a un droit à obtenir un sursis. L'office des

poursuites dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation (cf. BETTSCHART, in CR LP, 2005, art.

123 n. 7). Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient

compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier (art. 123 al. 3 LP). Par ailleurs, le

préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure

où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé

à temps (art. 123 al. 5 LP), quelle que soit la cause du retard. Dans ce cas, l'office des poursuites

doit procéder immédiatement à la réalisation sans nouvelle réquisition du poursuivant, et n'est pas

habilité à fixer au poursuivi un nouveau délai de paiement (cf. BETTSCHART, art. 123 n. 22; SUTER,

in BSK SchKG I, 2e éd. 2010, art. 123 n. 35).

Tribunal cantonal TC

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Au vu de ce qui précède, il appartient à l'OP Sarine, et non à la Chambre de céans, d'examiner si

le débiteur a rempli les conditions posées par l'art. 123 al. 1 LP et de fixer le montant des

acomptes et la date des versements. Dans l'hypothèse où l'OP Sarine accorderait le sursis

sollicité, le moindre retard dans le versement des acomptes conduira immédiatement à la

réalisation des biens saisis. De plus, si l'OP Sarine refuse d'accorder ledit sursis, il sera également

procédé à la réalisation des biens saisis. Dans ces conditions et afin d'éviter tout retard et report

supplémentaire, il convient de fixer dès maintenant le mode de réalisation comme demandé par

l'OP Sarine dans sa requête du 6 octobre 2017.

1.3

L’art. 132 LP donne compétence à l’autorité de surveillance pour fixer le mode de réalisation

d’une part dans une société. L'autorité doit décider en tenant compte autant que possible des

propositions des intéressés (art. 10 al. 2 OPC). En l’espèce, il n’y a pas eu d’autres propositions

que la demande de dissolution de la communauté et la liquidation du patrimoine commun.

L'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute

autre mesure (art. 132 al. 3 LP). L'OPC prévoit toutefois des mesures plus précises qui

restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de surveillance par l'art. 132 al. 3 LP. Ainsi, en vertu de

l'art. 10 al. 2 OPC, l'autorité de surveillance doit décider, en tenant compte autant que possible des

propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères

comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du

patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit.

Dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut

être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au

cours des pourparlers amiables (art. 10 al. 3 OPC). L'ordre de procéder à la dissolution et à la

liquidation du patrimoine commun doit être assorti de l'obligation pour les créanciers poursuivants

de faire l'avance des frais de la procédure de partage, l'office devant les avertir qu'à défaut pour

eux de s'exécuter, la part de communauté sera vendue aux enchères (art. 10 al. 4 OPC). Le choix

entre les deux modes de réalisation relève de l'opportunité (ATF 135 III 179 consid. 2.1).

En l'espèce, il est peu probable qu’un étranger à la communauté investisse dans l’achat d'une des

parts saisies. De plus, les parts des deux membres de la société simple ont été saisies, de sorte

que la réalisation porte en toute hypothèse sur l'ensemble du patrimoine saisi. Dans de telles

circonstances, la dissolution et la liquidation de la société simple doivent être ordonnées. Compte

tenu de ce qui a été exposé sous consid. 1.2, cette décision ne prendra effet que si le sursis à la

réalisation n'est pas accordé ou est devenu caduc.

2.

Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP).

(dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC

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la Chambre arrête:

I.

La dissolution et la liquidation de la société simple formée par A.________ et B.________ et

propriétaires communs des immeubles correspondant aux art. ccc RF D.________ et fff RF

G.________, qui forment une propriété connue sur le nom de "I.________", sont ordonnées.

Cette décision ne prendra effet que si le sursis à la réalisation n'est pas accordé ou est

devenu caduc.

II.

Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

III.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui

suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées

par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de

recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 22 mars 2018/lfa/dbe

La Présidente

La Greffière