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105 2026 105

Poursuite pour dettes (art. 38 à 88 LP)

Freiburg · 2026-08-25 · Français FR
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Dispositiv
  1. 1.1. Sauf dans le cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'Office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2. En l'espèce, le commandement de payer attaqué a été notifié au conseil de la plaignante le 24 juin 2026, de sorte que la plainte du 6 juillet 2026 a été déposée en temps utile. Motivée et dotée de conclusions, elle est au surplus recevable en la forme.
  2. La plaignante fait tout d’abord valoir que le libellé du commandement de payer attaqué n’indique pas de manière suffisamment claire et précise le nom du poursuivant, ce d’autant que le libellé en cause, soit « Etat de Vaud. Justice de paix du district de Lausanne », ne désignerait aucune personne morale existante jouissant de la personnalité juridique. Tout en contestant le bien-fondé Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 matériel de la créance en poursuite, elle soutient par ailleurs que la Justice de paix du district de Lausanne – tout comme son représentant, à savoir le Secrétariat général de l’ordre judiciaire de l’Etat de Vaud – n’a pas un pouvoir de représentation de l’Etat de Vaud notamment pour des actes tels que le dépôt de réquisitions de poursuites. A cet égard, la plaignante soutient pour l’essentiel que, selon la Constitution du canton de Vaud (Cst-VD ; RSV 101.01) et la loi vaudoise sur l'organisation du Conseil d'Etat (LOCE, RSV 172.15), seul le Conseil d'Etat est compétent pour agir en justice au nom de l'Etat de Vaud, de sorte qu'il convient d'annuler le commandement de payer litigieux, faute de représentation admissible du créancier. 2.1. Aux termes de l'art. 67 ch. 1 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer notamment le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire. L'art. 69 al. 2 ch. 1 LP prescrit que ces indications doivent être reproduites dans le commandement de payer. Saisi d'une réquisition de poursuite répondant aux exigences de l'art. 67 LP, l'Office est tenu d'y donner suite par la notification du commandement de payer (art. 71 al. 1 LP), sans avoir à se soucier de la réalité de la créance réclamée. Sous réserve d'un éventuel abus de droit de la part du créancier poursuivant, la validité d'une poursuite ne dépend ainsi pas du bien-fondé de la créance qui en fait l'objet : contrairement à ce que son appellation pourrait laisser penser, le commandement de payer ne constitue en effet qu'une invitation à payer, sans effet sur l'existence matérielle de la créance invoquée. En tous les cas, l'examen du bien-fondé matériel de la prétention litigieuse, qui comprend celui de la légitimation active du créancier poursuivant et de celle, passive, du débiteur poursuivi, relève de la compétence du juge ordinaire à l'exclusion de celle des autorités de poursuite (ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; ATF 115 III 18 consid. 3b / JdT 1991 II 76; ATF 113 III 2 consid. 2b / JdT 1989 II 120; arrêt TF 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1, arrêt TF 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1, arrêt TF 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3, arrêt TF 5A_595/2012 du 24 octobre 2012 consid. 5). 2.2. La réquisition de poursuite doit notamment indiquer le nom du poursuivant de manière claire et certaine. Le poursuivant peut être une personne physique, ayant l’exercice des droits civils, ou morale existante et jouissant de la personnalité juridique. Une mention insuffisante rend nulle la réquisition de poursuite. Encore faut-il préciser qu’une désignation défectueuse n’est considérée comme insuffisante que si elle est de nature à induire en erreur et a induit en erreur. En d’autres termes, si elle permet de reconnaître sans difficulté la véritable identité du poursuivant, l’acte doit être rectifié et la poursuite continuée (CR LP-MUSTER/REYMOND/RUEDIN, 2ème éd. 2025, art. 67 n. 11 et 17 et réf. citées). De jurisprudence constante, l'office des poursuites n'a pas à rechercher d'office si les personnes qui ont signé la réquisition de poursuite au nom du créancier possèdent réellement le pouvoir dont elles se prévalent. C'est en principe au débiteur poursuivi de s'opposer à une poursuite introduite par une personne non autorisée à représenter le créancier. Cette exception se rapportant non pas à la créance comme telle ni au droit de la faire valoir par la voie de la poursuite, mais à la validité de la réquisition de poursuite, le poursuivi doit la soulever par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance (cf. notamment ATF 144 III 277 consid. 3.1.1, ATF 130 III 231 consid. 2.1, ATF 84 III 72 consid. 1). A noter que la ratification postérieure de la réquisition est possible, à défaut le commandement de payer est nul et la poursuite tombe. Ainsi, la réquisition d’un représentant sans pouvoirs est valable si le représenté l’approuve dans la procédure de plainte (CR LP- MUSTER/REYMOND/RUEDIN, 2ème éd. 2025, art. 67 n. 11 ss et réf. citées). Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2.3. En l'espèce, comme la Chambre a déjà eu l’occasion de le constater (cf. arrêt TC/FR 105 2024 136 et 105 2025 10 du 10 février 2025), la plainte de A.________ frise, une nouvelle fois, la témérité. D’une manière générale, son attitude tient de la mauvaise foi, respectivement de l’abus de droit, ce qui ne mérite aucune protection. Force est ainsi de constater que la plaignante n’élève aucun grief concret et consistant à l’encontre de la mesure attaquée, mais tente en réalité de revenir sur le bien-fondé matériel de la créance déduite en poursuite, problématique qui ne relève pas de la compétence de la Chambre, comme on y reviendra plus avant (cf. infra consid. 2.4). Autrement dit, sa plainte apparaît largement abusive et, partant, irrecevable, dans la mesure où elle a essentiellement pour vocation de faire obstruction à la poursuite en cours, en faisant obstacle, sans motifs valables, à des actes courants et à des mesures ordinaires de poursuite accomplis par l’Office – dans un domaine où celui-ci ne dispose d’ailleurs d’aucun pouvoir d’appréciation particulier –, ce qui n’est pas admissible (cf. notamment arrêt TF 5D_16/2015 du 27 janvier 2015). 2.4. La plainte apparaît au demeurant irrecevable pour un second motif. En effet, on l’a vu (cf. supra consid. 2.3), la plainte de A.________ ne vise pas véritablement à remettre en cause le bien- fondé de la mesure attaquée, mais bien plutôt le bien-fondé matériel de la créance déduite en poursuite. Or, comme cela a déjà été évoqué plus haut (cf. supra consid. 2.2), l'examen de ce grief ne relève pas de la compétence des autorités de poursuite et la question de la réalité de la créance invoquée est dénuée de pertinence pour apprécier la validité des actes de poursuite accomplis à ce jour par l'Office. C'est ainsi par les voies de l'opposition au commandement de payer (art. 74 al. 1 LP), de l'action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP), de l'action en annulation de la poursuite (art. 85a LP) ou encore de l'action en répétition de l'indû (art. 86 LP) que le débiteur poursuivi peut, le cas échéant, obtenir un examen – judiciaire – du bien-fondé matériel de la créance en poursuite. En somme, un tel grief n’est pas admissible dans le cadre de la présente procédure, ce qui devrait conduire à l’irrecevabilité de la plainte.
  3. La question de la recevabilité de la plainte peut toutefois souffrir de demeurer indécise car celle-ci s'avère de toute manière manifestement infondée, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit ou dans sa justification en fait. 3.1. Aux termes de l’art. 26 LOCE, le Conseil d'Etat est compétent pour agir en justice au nom de l'Etat. Selon l’art. 67 al. 1 de cette même loi, avec l'approbation du Conseil d'Etat, un chef de département peut déléguer à un fonctionnaire supérieur certaines compétences dans des domaines déterminés. 3.2. En l'espèce, comme la Chambre a déjà eu l’occasion de le constater (cf. arrêt TC/FR 105 2024 136 et 105 2025 10 du 10 février 2025 consid. 3.3), la réquisition de poursuite litigieuse et le commandement de payer y relatif notifié à la plaignante mentionnent clairement le nom du créancier, à savoir l’Etat de Vaud. Quant à la question de savoir si ce dernier est valablement représenté par la Secrétaire générale de l’ordre judiciaire de l’Etat de Vaud et, le cas échéant, si C.________ était habilitée ou non à introduire une poursuite à l’encontre de la plaignante, elle n’est pas déterminante pour l’issue de la présente procédure. Quoi qu’en dise ou pense la plaignante, dont l’argumentation apparait d’emblée douteuse sur ce point, cette problématique peut souffrir de demeurer indécise dans le cas particulier, dans la mesure où la réquisition de poursuite en cause a été valablement ratifiée dans l’intervalle (cf. supra consid. 2.2). Dans ces circonstances, sur la base des art. 26 et 67 al. 1 LOCE et des décisions de délégation de compétences produites à l’appui de sa détermination du 5 août 2026, il suffit de constater que la Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 compétence de D.________, conseiller juridique auprès de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du canton de Vaud, pour introduire une poursuite contre la plaignante au nom de l’Etat de Vaud est indubitablement donnée. 3.3. La plaignante ne conteste pas véritablement la compétence du prénommé de ratifier la réquisition de poursuite litigieuse établie à son encontre, mais objecte, une fois de plus, que le libellé de la réquisition de poursuite en cause – et du commandement de payer y relatif – ne désigne aucune personne morale existante jouissant de la personnalité juridique. Comme cela a déjà été relevé précédemment (cf. supra consid. 2.3), une telle argumentation tient de la mauvaise foi, respectivement de l’abus de droit, ce qui ne mérite aucune protection. On se limitera donc à renvoyer aux considérants précités (ibidem). 3.4. L'attention de la plaignante est attirée sur le fait que toute nouvelle plainte, de même nature que les précédentes, qui viserait en particulier essentiellement à faire obstacle de manière abusive à des actes courants et/ou à des mesures ordinaires de poursuite accomplis par l’Office dans une poursuite dirigée à son encontre – et non pas à faire valoir ses droits –, pourrait donner lieu à des frais, voire à une amende, le cas échéant, étant rappelé à cet égard que la partie ou son mandataire qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de CHF 1’500.- au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours (art. 20a al. 1 ch. 5 LP). 3.5. L’attention de Me Christian Fischer est attirée sur le fait que toute nouvelle plainte abusive du même genre pourrait par ailleurs donner lieu à une dénonciation disciplinaire auprès de la Chambre des avocats du canton de Vaud.
  4. Compte tenu de l’issue de la présente procédure, la requête d’effet suspensif devient sans objet.
  5. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le /lda La Présidente Le Greffier-rapporteur
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2026 105 105 2026 106 Rapport Arrêt du Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Christinaz Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, plaignante, représentée par Me Christian Fischer, avocat, contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA VEVEYSE, autorité intimée Objet Annulation de la poursuite Plainte du 6 juillet 2026 contre le commandement de payer n°bbb de l'Office des poursuites de la Veveyse Requête d’effet suspensif du 6 juillet 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 24 juin 2026, donnant suite à une réquisition de poursuite déposée le 19 juin 2026 par l’Etat de Vaud, agissant par le Secrétariat général de l’ordre judiciaire, l'Office des poursuites de la Veveyse (ci-après : l’Office) a notifié à A.________ le commandement de payer n°bbb portant sur la somme de CHF 890'250.- en capital, avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 mai 2026. La débitrice poursuivie a formé opposition totale le même jour. Par acte de son conseil du 6 juillet 2026, A.________ a formé une plainte contre le commandement de payer précité, concluant à son annulation, respectivement à l’annulation de la poursuite en cause, le tout avec suite de frais judiciaires et dépens. Préalablement au fond, elle conclut à l’octroi de l’effet suspensif à la plainte. B. Dans sa détermination du 13 juillet 2026, l'Office conclut au rejet de la plainte, considérant qu'il ne lui appartient pas de contrôler si les personnes qui ont signé la réquisition de poursuite au nom du créancier possèdent réellement le pouvoir dont elles se prévalent, pas plus qu’il ne lui appartient de vérifier le bien-fondé matériel de la créance déduite en poursuite. Dans sa détermination du 5 août 2026, l’Etat de Vaud, agissant cette fois-ci par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du canton de Vaud, a fait savoir à la Chambre que la réquisition de poursuite du 19 juin 2026 a été signée par C.________. Tout en indiquant ratifier la réquisition de poursuite litigieuse, il conclut au rejet de la plainte, avec suite de frais judiciaires et dépens. La plaignante s’est spontanément déterminée sur cette dernière détermination par acte de son conseil du 6 août 2026, en maintenant les conclusions prises à l’appui de sa plainte, à tout le moins implicitement. en droit 1. 1.1. Sauf dans le cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'Office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2. En l'espèce, le commandement de payer attaqué a été notifié au conseil de la plaignante le 24 juin 2026, de sorte que la plainte du 6 juillet 2026 a été déposée en temps utile. Motivée et dotée de conclusions, elle est au surplus recevable en la forme. 2. La plaignante fait tout d’abord valoir que le libellé du commandement de payer attaqué n’indique pas de manière suffisamment claire et précise le nom du poursuivant, ce d’autant que le libellé en cause, soit « Etat de Vaud. Justice de paix du district de Lausanne », ne désignerait aucune personne morale existante jouissant de la personnalité juridique. Tout en contestant le bien-fondé

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 matériel de la créance en poursuite, elle soutient par ailleurs que la Justice de paix du district de Lausanne – tout comme son représentant, à savoir le Secrétariat général de l’ordre judiciaire de l’Etat de Vaud – n’a pas un pouvoir de représentation de l’Etat de Vaud notamment pour des actes tels que le dépôt de réquisitions de poursuites. A cet égard, la plaignante soutient pour l’essentiel que, selon la Constitution du canton de Vaud (Cst-VD; RSV 101.01) et la loi vaudoise sur l'organisation du Conseil d'Etat (LOCE, RSV 172.15), seul le Conseil d'Etat est compétent pour agir en justice au nom de l'Etat de Vaud, de sorte qu'il convient d'annuler le commandement de payer litigieux, faute de représentation admissible du créancier. 2.1. Aux termes de l'art. 67 ch. 1 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer notamment le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire. L'art. 69 al. 2 ch. 1 LP prescrit que ces indications doivent être reproduites dans le commandement de payer. Saisi d'une réquisition de poursuite répondant aux exigences de l'art. 67 LP, l'Office est tenu d'y donner suite par la notification du commandement de payer (art. 71 al. 1 LP), sans avoir à se soucier de la réalité de la créance réclamée. Sous réserve d'un éventuel abus de droit de la part du créancier poursuivant, la validité d'une poursuite ne dépend ainsi pas du bien-fondé de la créance qui en fait l'objet : contrairement à ce que son appellation pourrait laisser penser, le commandement de payer ne constitue en effet qu'une invitation à payer, sans effet sur l'existence matérielle de la créance invoquée. En tous les cas, l'examen du bien-fondé matériel de la prétention litigieuse, qui comprend celui de la légitimation active du créancier poursuivant et de celle, passive, du débiteur poursuivi, relève de la compétence du juge ordinaire à l'exclusion de celle des autorités de poursuite (ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; ATF 115 III 18 consid. 3b / JdT 1991 II 76; ATF 113 III 2 consid. 2b / JdT 1989 II 120; arrêt TF 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1, arrêt TF 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1, arrêt TF 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3, arrêt TF 5A_595/2012 du 24 octobre 2012 consid. 5). 2.2. La réquisition de poursuite doit notamment indiquer le nom du poursuivant de manière claire et certaine. Le poursuivant peut être une personne physique, ayant l’exercice des droits civils, ou morale existante et jouissant de la personnalité juridique. Une mention insuffisante rend nulle la réquisition de poursuite. Encore faut-il préciser qu’une désignation défectueuse n’est considérée comme insuffisante que si elle est de nature à induire en erreur et a induit en erreur. En d’autres termes, si elle permet de reconnaître sans difficulté la véritable identité du poursuivant, l’acte doit être rectifié et la poursuite continuée (CR LP-MUSTER/REYMOND/RUEDIN, 2ème éd. 2025, art. 67 n. 11 et 17 et réf. citées). De jurisprudence constante, l'office des poursuites n'a pas à rechercher d'office si les personnes qui ont signé la réquisition de poursuite au nom du créancier possèdent réellement le pouvoir dont elles se prévalent. C'est en principe au débiteur poursuivi de s'opposer à une poursuite introduite par une personne non autorisée à représenter le créancier. Cette exception se rapportant non pas à la créance comme telle ni au droit de la faire valoir par la voie de la poursuite, mais à la validité de la réquisition de poursuite, le poursuivi doit la soulever par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance (cf. notamment ATF 144 III 277 consid. 3.1.1, ATF 130 III 231 consid. 2.1, ATF 84 III 72 consid. 1). A noter que la ratification postérieure de la réquisition est possible, à défaut le commandement de payer est nul et la poursuite tombe. Ainsi, la réquisition d’un représentant sans pouvoirs est valable si le représenté l’approuve dans la procédure de plainte (CR LP- MUSTER/REYMOND/RUEDIN, 2ème éd. 2025, art. 67 n. 11 ss et réf. citées).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2.3. En l'espèce, comme la Chambre a déjà eu l’occasion de le constater (cf. arrêt TC/FR 105 2024 136 et 105 2025 10 du 10 février 2025), la plainte de A.________ frise, une nouvelle fois, la témérité. D’une manière générale, son attitude tient de la mauvaise foi, respectivement de l’abus de droit, ce qui ne mérite aucune protection. Force est ainsi de constater que la plaignante n’élève aucun grief concret et consistant à l’encontre de la mesure attaquée, mais tente en réalité de revenir sur le bien-fondé matériel de la créance déduite en poursuite, problématique qui ne relève pas de la compétence de la Chambre, comme on y reviendra plus avant (cf. infra consid. 2.4). Autrement dit, sa plainte apparaît largement abusive et, partant, irrecevable, dans la mesure où elle a essentiellement pour vocation de faire obstruction à la poursuite en cours, en faisant obstacle, sans motifs valables, à des actes courants et à des mesures ordinaires de poursuite accomplis par l’Office

– dans un domaine où celui-ci ne dispose d’ailleurs d’aucun pouvoir d’appréciation particulier –, ce qui n’est pas admissible (cf. notamment arrêt TF 5D_16/2015 du 27 janvier 2015). 2.4. La plainte apparaît au demeurant irrecevable pour un second motif. En effet, on l’a vu (cf. supra consid. 2.3), la plainte de A.________ ne vise pas véritablement à remettre en cause le bien- fondé de la mesure attaquée, mais bien plutôt le bien-fondé matériel de la créance déduite en poursuite. Or, comme cela a déjà été évoqué plus haut (cf. supra consid. 2.2), l'examen de ce grief ne relève pas de la compétence des autorités de poursuite et la question de la réalité de la créance invoquée est dénuée de pertinence pour apprécier la validité des actes de poursuite accomplis à ce jour par l'Office. C'est ainsi par les voies de l'opposition au commandement de payer (art. 74 al. 1 LP), de l'action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP), de l'action en annulation de la poursuite (art. 85a LP) ou encore de l'action en répétition de l'indû (art. 86 LP) que le débiteur poursuivi peut, le cas échéant, obtenir un examen – judiciaire – du bien-fondé matériel de la créance en poursuite. En somme, un tel grief n’est pas admissible dans le cadre de la présente procédure, ce qui devrait conduire à l’irrecevabilité de la plainte. 3. La question de la recevabilité de la plainte peut toutefois souffrir de demeurer indécise car celle-ci s'avère de toute manière manifestement infondée, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit ou dans sa justification en fait. 3.1. Aux termes de l’art. 26 LOCE, le Conseil d'Etat est compétent pour agir en justice au nom de l'Etat. Selon l’art. 67 al. 1 de cette même loi, avec l'approbation du Conseil d'Etat, un chef de département peut déléguer à un fonctionnaire supérieur certaines compétences dans des domaines déterminés. 3.2. En l'espèce, comme la Chambre a déjà eu l’occasion de le constater (cf. arrêt TC/FR 105 2024 136 et 105 2025 10 du 10 février 2025 consid. 3.3), la réquisition de poursuite litigieuse et le commandement de payer y relatif notifié à la plaignante mentionnent clairement le nom du créancier, à savoir l’Etat de Vaud. Quant à la question de savoir si ce dernier est valablement représenté par la Secrétaire générale de l’ordre judiciaire de l’Etat de Vaud et, le cas échéant, si C.________ était habilitée ou non à introduire une poursuite à l’encontre de la plaignante, elle n’est pas déterminante pour l’issue de la présente procédure. Quoi qu’en dise ou pense la plaignante, dont l’argumentation apparait d’emblée douteuse sur ce point, cette problématique peut souffrir de demeurer indécise dans le cas particulier, dans la mesure où la réquisition de poursuite en cause a été valablement ratifiée dans l’intervalle (cf. supra consid. 2.2). Dans ces circonstances, sur la base des art. 26 et 67 al. 1 LOCE et des décisions de délégation de compétences produites à l’appui de sa détermination du 5 août 2026, il suffit de constater que la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 compétence de D.________, conseiller juridique auprès de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du canton de Vaud, pour introduire une poursuite contre la plaignante au nom de l’Etat de Vaud est indubitablement donnée. 3.3. La plaignante ne conteste pas véritablement la compétence du prénommé de ratifier la réquisition de poursuite litigieuse établie à son encontre, mais objecte, une fois de plus, que le libellé de la réquisition de poursuite en cause – et du commandement de payer y relatif – ne désigne aucune personne morale existante jouissant de la personnalité juridique. Comme cela a déjà été relevé précédemment (cf. supra consid. 2.3), une telle argumentation tient de la mauvaise foi, respectivement de l’abus de droit, ce qui ne mérite aucune protection. On se limitera donc à renvoyer aux considérants précités (ibidem). 3.4. L'attention de la plaignante est attirée sur le fait que toute nouvelle plainte, de même nature que les précédentes, qui viserait en particulier essentiellement à faire obstacle de manière abusive à des actes courants et/ou à des mesures ordinaires de poursuite accomplis par l’Office dans une poursuite dirigée à son encontre – et non pas à faire valoir ses droits –, pourrait donner lieu à des frais, voire à une amende, le cas échéant, étant rappelé à cet égard que la partie ou son mandataire qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de CHF 1’500.- au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours (art. 20a al. 1 ch. 5 LP). 3.5. L’attention de Me Christian Fischer est attirée sur le fait que toute nouvelle plainte abusive du même genre pourrait par ailleurs donner lieu à une dénonciation disciplinaire auprès de la Chambre des avocats du canton de Vaud. 4. Compte tenu de l’issue de la présente procédure, la requête d’effet suspensif devient sans objet. 5. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le /lda La Présidente Le Greffier-rapporteur