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102 2024 74

Freiburg · 2024-09-17 · Français FR

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Höhe der Gerichtskosten (Art. 110, 103 ZPO, 15 JR)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 30 novembre 2022, la Présidente du Tribunal des baux a rejeté toutes les autres réquisitions de preuves des parties. Le 29 mars 2023 s'est tenue une audience de plaidoiries, qui a duré quelque 50 minutes. Les 3 et 11 avril 2023, les mandataires des parties ont produit leurs listes de dépens. Par décision du 19 mars 2024, le Tribunal des baux a rejeté la demande et admis la demande reconventionnelle, la locataire étant ainsi condamnée à payer à la bailleresse la somme de CHF 298'761.75, plus intérêt. Il a mis les frais à la charge de A.________ SA, dont les frais judiciaires fixés à CHF 50'000.- – ceux-ci étant prélevés sur les avances des deux parties et la bailleresse ayant droit au remboursement de la somme de CHF 25'000.- par la locataire – et les dépens de B.________ arrêtés à la somme de CHF 29'114.20, TVA incluse. B. Le 6 mai 2024, la locataire a interjeté recours contre la décision du 19 mars 2024. Elle se limite à contester le montant des frais de justice et conclut à ce qu'ils soient fixés "au maximum à CHF 20'000.-", les frais judiciaires de la procédure de recours étant laissés à la charge de l'Etat et une "équitable indemnité de partie" lui étant allouée. Par mémoire du 27 août 2024, la bailleresse s'est brièvement déterminée sur le recours, tout en s'en remettant à justice et en renonçant à l'allocation de dépens en cas de rejet total ou partiel du recours.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. 1.1. Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont font partie les frais judiciaires (art. 95 al. 1 let. a CPC), ne peut être attaquée séparément que par un recours. Celui-ci doit être déposé auprès de la Cour compétente pour statuer sur le litige au fond (art. 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]), soit la IIe Cour d’appel civil dans le cas d’espèce, dès lors que la cause au fond relève du domaine du bail (art. 17 al. 1 let. c RTC). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1), soit in casu 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de la recourante le 21 mars 2024 (DO/178). Compte tenu de la suspension des délais liée aux fêtes de Pâques (art. 145 al. 1 let. a CPC), le mémoire de recours, remis à un bureau de poste suisse le lundi 6 mai 2024, a été déposé en temps utile, le délai arrivé à échéance la veille ayant été reporté à cette date en application de l'art. 142 al. 3 CPC. Le mémoire respecte, en outre, les exigences de forme et de motivation. En particulier, les conclusions du recours, à savoir que les frais judiciaires de première instance soient fixés à CHF 20'000.- "au maximum", sont suffisamment chiffrées et doivent être interprétées comme tendant à ce que les frais soient réduits à la somme mentionnée, qui résulte de la motivation du pourvoi (cf. arrêt TF 4A_691_2012 du 17 janvier 2013 consid. 2, qui a admis que les conclusions d'un recours indépendant sur les dépens puissent indiquer, selon les circonstances, que ceux-ci doivent être fixés à CHF 10'000.- au minimum). Le recours est dès lors recevable en la forme. 1.2. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seule la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.3. La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF se monte à CHF 30'000.-, soit la différence entre les frais de justice fixés en première instance et le montant auquel la recourante demande qu'ils soient arrêtés. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 96 CPC, les cantons fixent le tarif des frais. Ils doivent néanmoins respecter les principes posés par le droit fédéral (arrêt TC FR 102 2024 67 et 68 du 3 juin 2024 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 11 al. 2 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11), le montant des émoluments de justice est arrêté eu égard notamment à la valeur litigieuse, à la complexité de la procédure et à la situation économique de la partie amenée à payer les frais. La valeur litigieuse est ainsi, à juste titre, un critère parmi d'autres pour fixer les frais judiciaires (cf. Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 6841, 6903). Le juge statuant sur le montant des frais dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Leur prélèvement ne doit cependant pas avoir pour conséquence que l'accès à la justice soit empêché, de sorte qu'est interdite la perception de frais prohibitifs, manifestement infondés ou arbitraires (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4). 2.2. Les émoluments judiciaires sont des contributions causales qui trouvent leur fondement dans la sollicitation d’une prestation étatique ; ils dépendent des frais occasionnés par le service rendu et

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 doivent respecter tant le principe de la couverture des frais que celui de l’équivalence (ATF 124 I 241 consid. 4a; arrêt TC FR 102 2018 65 + 67 + 69 du 13 juin 2018 consid. 2.2). D’après le principe de la couverture des frais, l’ensemble des ressources provenant d’un émolument ne doit pas être supérieur à l’ensemble des dépenses de la collectivité pour l’activité administrative en cause (ATF 139 III 334 consid. 3.2.3). Ce principe est cependant de peu de pertinence en ce qui concerne les frais judiciaires, dès lors que l’expérience enseigne que les émoluments encaissés par les tribunaux n’arrivent pas, et de loin, à couvrir leurs coûts (ATF 120 Ia 171 consid. 3 ; arrêt TC FR 104 2014 17 du 18 août 2014 consid. 2b). Selon le principe de l’équivalence, le montant de chaque émolument doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables. La valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour le contribuable, soit à son coût par rapport à l’ensemble des dépenses de l’activité administrative en cause. Pour que le principe de l’équivalence soit respecté, il faut que l’émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation de l’administration, ce qui n’exclut cependant pas une certaine schématisation. Il n’est pas nécessaire que, dans chaque cas, l’émolument corresponde exactement au coût de l’opération administrative. L’autorité peut également tenir compte de l’intérêt du débiteur à l’acte officiel et, dans une certaine mesure, de sa situation économique pour fixer les émoluments. Ceux-ci doivent en tout état de cause être établis selon des critères objectifs et s’abstenir de créer des différences que ne justifieraient pas des motifs pertinents. Le taux de l’émolument ne doit pas, en particulier, empêcher ou rendre difficile à l’excès l’utilisation de certaines institutions (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4). Au vu de ce qui précède, la valeur litigieuse peut jouer un rôle décisif lors de la fixation des émoluments judiciaires. Ce critère tient compte de l’intérêt du justiciable à l’action de l’Etat et permet une compensation des émoluments dus pour des affaires importantes et ceux dus dans des affaires moins importantes. Il s’ensuit que, pour fixer les frais de justice, les tribunaux sont en droit de se fonder essentiellement sur la valeur litigieuse. Dans les cas où celle-ci est élevée et où le tarif peu étendu ne permet pas de tenir compte des coûts, il se peut cependant que la charge soit disproportionnée, surtout si l’émolument est fixé en pour cent ou pour mille et qu’aucune limite supérieure n’est prévue (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4). Quant à l’augmentation ou à la réduction ponctuelle des émoluments définis selon un tarif échelonné, elle est effectuée, le cas échéant, en fonction du travail que nécessite la procédure, celui-ci dépendant en particulier du nombre d’audiences, du volume des écritures et des pièces produites, ainsi que de la complexité factuelle ou juridique du cas (ATF 140 III 65 consid. 3.3.2). 2.3. Grâce aux critères prévus à l’art. 11 al. 2 RJ, le juge fribourgeois peut prendre en considération de manière adéquate non seulement la valeur litigieuse, mais également la complexité du cas et la situation économique de la partie astreinte au paiement. Les émoluments restent ainsi dans des limites raisonnables, sans créer de déséquilibre manifeste avec la valeur de la prestation reçue. Les dispositions réglementaires respectent donc, de manière générale, le principe d’équivalence (arrêt TC FR 102 2024 67 et 68 du 3 juin 2024 consid. 2.1). Selon l’art. 20 RJ, le tribunal civil perçoit un émolument de CHF 100.- à CHF 500'000.-. En cas de difficultés spéciales, ou si la valeur litigieuse est très élevée, cet émolument peut être augmenté jusqu’au double du maximum prévu (art. 20 al. 2 RJ). Selon l’art. 21 RJ, pour des contestations portant sur des affaires pécuniaires, le Tribunal cantonal établit l’échelle des émoluments en fonction de la valeur litigieuse. Depuis le 1er février 2016 - date de l’entrée en vigueur du Tarif du Tribunal cantonal relatif aux émoluments pour les contestations portant sur les affaires pécuniaires (RSF 130.16) -, le Tribunal

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 cantonal a édicté une telle échelle des émoluments qui prévoit, à son article 2 al. 1 let. g, que pour les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le Tribunal civil perçoit un émolument selon le barème suivant, en fonction de la valeur litigieuse: g) de CHF 200'000.- à 500'000.- CHF 10'000.- à 40'000.- 3. 3.1. Les premiers juges ont considéré que la valeur litigieuse déterminante se monte à CHF 298'761.75, soit la valeur la plus élevée, conformément à l'art. 94 al. 1 CPC, dans la mesure où la demande principale en réduction du loyer et la demande reconventionnelle en paiement des arriérés de loyer s'excluent. Ce raisonnement pertinent n'est pas critiqué devant la Cour. Au moment de fixer le montant des frais de justice, le Tribunal des baux a ensuite simplement tenu compte de cette valeur litigieuse, "ainsi que de l'ampleur et de la difficulté de la procédure", et les a arrêtés à CHF 50'000.-, à savoir le total des avances demandées aux deux parties. 3.2. La recourante fait valoir que le montant des frais dépasse le maximum simple prévu par le tarif, sans que les premiers juges n'explicitent les motifs pour lesquels ils se sont écartés de ce montant maximal et alors que la procédure n'a pas donné lieu à un travail extraordinairement important et complexe, en comparaison avec d'autres procédures occupant la même autorité. A cet égard, elle relève qu'il n'y a eu qu'un seul échange d'écritures, une audience consacrée à l'interrogatoire des représentants des parties et une audience de plaidoiries, et que toutes les autres réquisitions de preuves ont été rejetées par ordonnance du 30 novembre 2022. Compte tenu de l'administration limitée de moyens de preuve et du fait que la question juridique à trancher – l'éventuelle prétention en réduction du loyer d'un bail commercial en raison de fermetures administratives liées au Covid-19 – fait aujourd'hui l'objet d'une jurisprudence naissante, la recourante estime qu'il n'y avait pas lieu d'aller au-delà du maximum ordinaire des frais de justice, ce d'autant que seule une avance de frais de CHF 25'000.- avait été sollicitée d'elle et que le traitement de la demande reconventionnelle n'a pas donné lieu à de longs développements. 3.3. Il est exact que le Tribunal des baux n'a pas du tout motivé les raisons pour lesquelles il a considéré nécessaire de dépasser le maximum ordinaire de CHF 40'000.- prévu pour les frais de justice lorsque la valeur litigieuse est comprise entre CHF 200'000.- et CHF 500'000.-. Dans ce contexte, la Cour relève qu'en date du 12 octobre 2021, une avance de frais de CHF 25'000.- a été requise de la demanderesse (DO/18) et que ce montant était censé couvrir "la totalité des frais judiciaires présumés" (art. 98 CPC). Par la suite, la procédure s'est certes complexifiée par le dépôt d'une demande reconventionnelle mais, comme les premiers juges l'ont du reste retenu, les demandes principale et reconventionnelle s'excluaient : soit la locataire avait droit à une réduction de loyer, soit elle devait payer les arriérés de loyer. D'ailleurs, le traitement de la demande reconventionnelle n'a nécessité qu'un seul paragraphe en page 27 de la décision attaquée. Par ailleurs, comme la recourante le fait valoir, l'ampleur de la procédure n'a pas dépassé la mesure d'une cause ordinaire en droit du bail : elle n'a nécessité qu'un seul échange d'écritures, une audience de deux heures, durant laquelle les représentants des parties ont été entendus (DO/96- 102), et une audience de plaidoiries d'une durée inférieure à une heure (DO/125-127), et toutes les autres réquisitions de preuves ont été rejetées (DO/107-116). Quant à la question juridique topique, même si elle n'était pas dénuée de complexité, notamment en raison du fait qu'elle n'avait pas encore été clarifiée par les tribunaux lors de l'introduction de la procédure, elle a désormais fait l'objet de plusieurs arrêts cantonaux auxquels les premiers juges se sont référés. Quoi qu'il en soit, il résulte de la décision attaquée que la demande a, avant tout, été rejetée en raison d'un défaut d'allégations et de preuves.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Au vu de ce qui précède, c'est à tort et de manière excessive que le Tribunal des baux a fixé les frais judiciaires à un montant dépassant le maximum ordinaire prévu par le Tarif précité pour la valeur litigieuse en cause. Compte tenu de l'ampleur usuelle de la procédure, il convient d'arrêter les frais selon l'art. 2 al. 1 let. g du Tarif, à savoir entre CHF 10'000.- et CHF 40'000.-. Dès lors que la valeur litigieuse déterminante se situe dans la moitié inférieure de la fourchette prévue par cet article, d'une part, mais que la question litigieuse n'était pas dénuée de complexité et qu'une demande reconventionnelle a été déposée, d'autre part, il est justifié d'augmenter légèrement les frais de justice par rapport à l'avance qui avait été requise le 12 octobre 2021. C'est dès lors à un montant de CHF 30'000.- – qui représente quelque 10 % de la valeur litigieuse – que les frais judiciaires peuvent être arrêtés. Ceux-ci seront prélevés sur l'avance de la demanderesse à hauteur de CHF 25'000.- et sur celle de la défenderesse à concurrence de CHF 5'000.-, A.________ SA étant astreinte à rembourser cette dernière somme à B.________ (art. 111 al. 1 et 2 CPC). Il s'ensuit l'admission partielle du recours. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. L'art. 107 al. 2 CPC permet cependant de mettre les frais judiciaires – mais non les dépens (infra, consid. 4.2) – qui ne sont pas imputables aux parties à la charge de l'Etat. Selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_87/2022 du 2 novembre 2022 consid. 4.4.2 non publié aux ATF 149 III 12), l'intimé au recours qui succombe ne peut toutefois être déchargé de l'obligation de supporter les frais que si une erreur de procédure grossière dont il n'est pas responsable conduit à l'admission du recours et s’il a lui-même conclu à cette admission, ou du moins, n'a pas formulé de conclusions (infondées) ou ne s'est pas identifié à la décision attaquée. 4.2. En l'espèce, le recours est partiellement admis en raison d'une erreur des premiers juges, qui ont fixé les frais judiciaires à un montant excessif. Par ailleurs, l'intimée s'en est remise à justice. Dans ces conditions, il convient de mettre ¼ des frais de la procédure de recours à la charge de la recourante, les ¾ restants étant supportés par l'Etat. Les frais judiciaires seront fixés à CHF 800.- et la part de CHF 200.- incombant à A.________ SA sera prélevée sur son avance (art. 111 al. 1 CPC), dont le solde de CHF 600.- lui sera restitué. En revanche, il ne sera pas alloué de dépens à la recourante, l'art. 107 al. 2 CPC ne constituant pas une base légale en ce sens (ATF 140 III 385 consid. 4.1 et 4.2). Quant à l'intimée, il n'y a pas lieu de lui octroyer de dépens non plus, dans la mesure où elle y a renoncé (ATF 139 III 334 consid. 4.3). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre 4 du dispositif de la décision prononcée le 19 mars 2024 par le Tribunal des baux de la Sarine est réformé et prend désormais la teneur suivante : 4. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 30'000.- et mis à la charge de A.________ SA. Indépendamment de cette répartition, les frais de justice seront prélevés sur l'avance de la demanderesse à hauteur de CHF 25'000.- et sur celle de la défenderesse à concurrence de CHF 5'000.-, A.________ SA étant astreinte à rembourser cette dernière somme à B.________. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 800.- et seront supportés par A.________ SA à hauteur de ¼, les ¾ restants étant laissés à la charge de l'Etat. La part de CHF 200.- incombant à la recourante sera prélevée sur son avance, dont le solde de CHF 600.- lui sera restitué. III. Il n'est pas alloué de dépens pour la procédure de recours. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 septembre 2024/lfa La Présidente Le Greffier-rapporteur

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2024 74 Arrêt du 17 septembre 2024 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________ SA, demanderesse, défenderesse reconventionnelle et recourante, représentée par Me Elodie Surchat, avocate contre B.________, défenderesse, demanderesse reconventionnelle et intimée, représentée par Me Clémence Morard-Purro, avocate Objet Frais de justice (art. 110 CPC et 15 RJ) Recours du 6 mai 2024 contre la décision du Tribunal des baux de la Sarine du 19 mars 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ SA et B.________ sont liées de longue date par un bail à loyer de locaux commerciaux en ville de Fribourg. Le loyer s'élève à 3 1/3 % du chiffre d'affaires déterminant de la locataire, à savoir annuellement CHF 2.2 mios + TVA. En 2020, un litige est survenu entre elles quant à une éventuelle réduction du loyer en raison des périodes de fermeture des magasins et des établissements de restauration décidées par les autorités durant la pandémie de Covid-19. Suite à l'échec de la conciliation en date du 8 septembre 2021, la locataire a introduit, le 8 octobre 2021, une demande en réduction de loyer à l'encontre de la bailleresse devant le Tribunal des baux de la Sarine (ci-après : le Tribunal des baux). Elle a conclu à ce que le loyer soit réduit d'un montant total de CHF 277'401.83 au moins, hors TVA, pour la période allant du 17 mars 2020 au 30 mai

2021. Une avance de frais de CHF 25'000.- a été sollicitée et versée par la demanderesse. Dans sa réponse du 31 janvier 2022, la bailleresse a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, au paiement par la locataire d'un montant de CHF 298'761.75 à titre d'arriérés de loyer. Une avance de frais de CHF 25'000.- a également été requise et versée par la défenderesse et demanderesse reconventionnelle. Le 1er avril 2022, la locataire a conclu au rejet de la demande reconventionnelle. Par mémoires respectifs des 23 juin et 8 juillet 2022, les parties ont toutes deux répliqué. Les représentants des parties, assistés de leur mandataire respective, ont comparu à l'audience du Tribunal des baux du 14 juillet 2022, d'une durée de 2 heures environ, au cours de laquelle, après que leur conciliation a été tentée à nouveau, sans aboutir, ils ont été interrogés. Par ordonnance du 30 novembre 2022, la Présidente du Tribunal des baux a rejeté toutes les autres réquisitions de preuves des parties. Le 29 mars 2023 s'est tenue une audience de plaidoiries, qui a duré quelque 50 minutes. Les 3 et 11 avril 2023, les mandataires des parties ont produit leurs listes de dépens. Par décision du 19 mars 2024, le Tribunal des baux a rejeté la demande et admis la demande reconventionnelle, la locataire étant ainsi condamnée à payer à la bailleresse la somme de CHF 298'761.75, plus intérêt. Il a mis les frais à la charge de A.________ SA, dont les frais judiciaires fixés à CHF 50'000.- – ceux-ci étant prélevés sur les avances des deux parties et la bailleresse ayant droit au remboursement de la somme de CHF 25'000.- par la locataire – et les dépens de B.________ arrêtés à la somme de CHF 29'114.20, TVA incluse. B. Le 6 mai 2024, la locataire a interjeté recours contre la décision du 19 mars 2024. Elle se limite à contester le montant des frais de justice et conclut à ce qu'ils soient fixés "au maximum à CHF 20'000.-", les frais judiciaires de la procédure de recours étant laissés à la charge de l'Etat et une "équitable indemnité de partie" lui étant allouée. Par mémoire du 27 août 2024, la bailleresse s'est brièvement déterminée sur le recours, tout en s'en remettant à justice et en renonçant à l'allocation de dépens en cas de rejet total ou partiel du recours.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. 1.1. Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont font partie les frais judiciaires (art. 95 al. 1 let. a CPC), ne peut être attaquée séparément que par un recours. Celui-ci doit être déposé auprès de la Cour compétente pour statuer sur le litige au fond (art. 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]), soit la IIe Cour d’appel civil dans le cas d’espèce, dès lors que la cause au fond relève du domaine du bail (art. 17 al. 1 let. c RTC). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1), soit in casu 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de la recourante le 21 mars 2024 (DO/178). Compte tenu de la suspension des délais liée aux fêtes de Pâques (art. 145 al. 1 let. a CPC), le mémoire de recours, remis à un bureau de poste suisse le lundi 6 mai 2024, a été déposé en temps utile, le délai arrivé à échéance la veille ayant été reporté à cette date en application de l'art. 142 al. 3 CPC. Le mémoire respecte, en outre, les exigences de forme et de motivation. En particulier, les conclusions du recours, à savoir que les frais judiciaires de première instance soient fixés à CHF 20'000.- "au maximum", sont suffisamment chiffrées et doivent être interprétées comme tendant à ce que les frais soient réduits à la somme mentionnée, qui résulte de la motivation du pourvoi (cf. arrêt TF 4A_691_2012 du 17 janvier 2013 consid. 2, qui a admis que les conclusions d'un recours indépendant sur les dépens puissent indiquer, selon les circonstances, que ceux-ci doivent être fixés à CHF 10'000.- au minimum). Le recours est dès lors recevable en la forme. 1.2. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seule la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.3. La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF se monte à CHF 30'000.-, soit la différence entre les frais de justice fixés en première instance et le montant auquel la recourante demande qu'ils soient arrêtés. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 96 CPC, les cantons fixent le tarif des frais. Ils doivent néanmoins respecter les principes posés par le droit fédéral (arrêt TC FR 102 2024 67 et 68 du 3 juin 2024 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 11 al. 2 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11), le montant des émoluments de justice est arrêté eu égard notamment à la valeur litigieuse, à la complexité de la procédure et à la situation économique de la partie amenée à payer les frais. La valeur litigieuse est ainsi, à juste titre, un critère parmi d'autres pour fixer les frais judiciaires (cf. Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 6841, 6903). Le juge statuant sur le montant des frais dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Leur prélèvement ne doit cependant pas avoir pour conséquence que l'accès à la justice soit empêché, de sorte qu'est interdite la perception de frais prohibitifs, manifestement infondés ou arbitraires (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4). 2.2. Les émoluments judiciaires sont des contributions causales qui trouvent leur fondement dans la sollicitation d’une prestation étatique ; ils dépendent des frais occasionnés par le service rendu et

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 doivent respecter tant le principe de la couverture des frais que celui de l’équivalence (ATF 124 I 241 consid. 4a; arrêt TC FR 102 2018 65 + 67 + 69 du 13 juin 2018 consid. 2.2). D’après le principe de la couverture des frais, l’ensemble des ressources provenant d’un émolument ne doit pas être supérieur à l’ensemble des dépenses de la collectivité pour l’activité administrative en cause (ATF 139 III 334 consid. 3.2.3). Ce principe est cependant de peu de pertinence en ce qui concerne les frais judiciaires, dès lors que l’expérience enseigne que les émoluments encaissés par les tribunaux n’arrivent pas, et de loin, à couvrir leurs coûts (ATF 120 Ia 171 consid. 3 ; arrêt TC FR 104 2014 17 du 18 août 2014 consid. 2b). Selon le principe de l’équivalence, le montant de chaque émolument doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables. La valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour le contribuable, soit à son coût par rapport à l’ensemble des dépenses de l’activité administrative en cause. Pour que le principe de l’équivalence soit respecté, il faut que l’émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation de l’administration, ce qui n’exclut cependant pas une certaine schématisation. Il n’est pas nécessaire que, dans chaque cas, l’émolument corresponde exactement au coût de l’opération administrative. L’autorité peut également tenir compte de l’intérêt du débiteur à l’acte officiel et, dans une certaine mesure, de sa situation économique pour fixer les émoluments. Ceux-ci doivent en tout état de cause être établis selon des critères objectifs et s’abstenir de créer des différences que ne justifieraient pas des motifs pertinents. Le taux de l’émolument ne doit pas, en particulier, empêcher ou rendre difficile à l’excès l’utilisation de certaines institutions (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4). Au vu de ce qui précède, la valeur litigieuse peut jouer un rôle décisif lors de la fixation des émoluments judiciaires. Ce critère tient compte de l’intérêt du justiciable à l’action de l’Etat et permet une compensation des émoluments dus pour des affaires importantes et ceux dus dans des affaires moins importantes. Il s’ensuit que, pour fixer les frais de justice, les tribunaux sont en droit de se fonder essentiellement sur la valeur litigieuse. Dans les cas où celle-ci est élevée et où le tarif peu étendu ne permet pas de tenir compte des coûts, il se peut cependant que la charge soit disproportionnée, surtout si l’émolument est fixé en pour cent ou pour mille et qu’aucune limite supérieure n’est prévue (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4). Quant à l’augmentation ou à la réduction ponctuelle des émoluments définis selon un tarif échelonné, elle est effectuée, le cas échéant, en fonction du travail que nécessite la procédure, celui-ci dépendant en particulier du nombre d’audiences, du volume des écritures et des pièces produites, ainsi que de la complexité factuelle ou juridique du cas (ATF 140 III 65 consid. 3.3.2). 2.3. Grâce aux critères prévus à l’art. 11 al. 2 RJ, le juge fribourgeois peut prendre en considération de manière adéquate non seulement la valeur litigieuse, mais également la complexité du cas et la situation économique de la partie astreinte au paiement. Les émoluments restent ainsi dans des limites raisonnables, sans créer de déséquilibre manifeste avec la valeur de la prestation reçue. Les dispositions réglementaires respectent donc, de manière générale, le principe d’équivalence (arrêt TC FR 102 2024 67 et 68 du 3 juin 2024 consid. 2.1). Selon l’art. 20 RJ, le tribunal civil perçoit un émolument de CHF 100.- à CHF 500'000.-. En cas de difficultés spéciales, ou si la valeur litigieuse est très élevée, cet émolument peut être augmenté jusqu’au double du maximum prévu (art. 20 al. 2 RJ). Selon l’art. 21 RJ, pour des contestations portant sur des affaires pécuniaires, le Tribunal cantonal établit l’échelle des émoluments en fonction de la valeur litigieuse. Depuis le 1er février 2016 - date de l’entrée en vigueur du Tarif du Tribunal cantonal relatif aux émoluments pour les contestations portant sur les affaires pécuniaires (RSF 130.16) -, le Tribunal

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 cantonal a édicté une telle échelle des émoluments qui prévoit, à son article 2 al. 1 let. g, que pour les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le Tribunal civil perçoit un émolument selon le barème suivant, en fonction de la valeur litigieuse: g) de CHF 200'000.- à 500'000.- CHF 10'000.- à 40'000.- 3. 3.1. Les premiers juges ont considéré que la valeur litigieuse déterminante se monte à CHF 298'761.75, soit la valeur la plus élevée, conformément à l'art. 94 al. 1 CPC, dans la mesure où la demande principale en réduction du loyer et la demande reconventionnelle en paiement des arriérés de loyer s'excluent. Ce raisonnement pertinent n'est pas critiqué devant la Cour. Au moment de fixer le montant des frais de justice, le Tribunal des baux a ensuite simplement tenu compte de cette valeur litigieuse, "ainsi que de l'ampleur et de la difficulté de la procédure", et les a arrêtés à CHF 50'000.-, à savoir le total des avances demandées aux deux parties. 3.2. La recourante fait valoir que le montant des frais dépasse le maximum simple prévu par le tarif, sans que les premiers juges n'explicitent les motifs pour lesquels ils se sont écartés de ce montant maximal et alors que la procédure n'a pas donné lieu à un travail extraordinairement important et complexe, en comparaison avec d'autres procédures occupant la même autorité. A cet égard, elle relève qu'il n'y a eu qu'un seul échange d'écritures, une audience consacrée à l'interrogatoire des représentants des parties et une audience de plaidoiries, et que toutes les autres réquisitions de preuves ont été rejetées par ordonnance du 30 novembre 2022. Compte tenu de l'administration limitée de moyens de preuve et du fait que la question juridique à trancher – l'éventuelle prétention en réduction du loyer d'un bail commercial en raison de fermetures administratives liées au Covid-19 – fait aujourd'hui l'objet d'une jurisprudence naissante, la recourante estime qu'il n'y avait pas lieu d'aller au-delà du maximum ordinaire des frais de justice, ce d'autant que seule une avance de frais de CHF 25'000.- avait été sollicitée d'elle et que le traitement de la demande reconventionnelle n'a pas donné lieu à de longs développements. 3.3. Il est exact que le Tribunal des baux n'a pas du tout motivé les raisons pour lesquelles il a considéré nécessaire de dépasser le maximum ordinaire de CHF 40'000.- prévu pour les frais de justice lorsque la valeur litigieuse est comprise entre CHF 200'000.- et CHF 500'000.-. Dans ce contexte, la Cour relève qu'en date du 12 octobre 2021, une avance de frais de CHF 25'000.- a été requise de la demanderesse (DO/18) et que ce montant était censé couvrir "la totalité des frais judiciaires présumés" (art. 98 CPC). Par la suite, la procédure s'est certes complexifiée par le dépôt d'une demande reconventionnelle mais, comme les premiers juges l'ont du reste retenu, les demandes principale et reconventionnelle s'excluaient : soit la locataire avait droit à une réduction de loyer, soit elle devait payer les arriérés de loyer. D'ailleurs, le traitement de la demande reconventionnelle n'a nécessité qu'un seul paragraphe en page 27 de la décision attaquée. Par ailleurs, comme la recourante le fait valoir, l'ampleur de la procédure n'a pas dépassé la mesure d'une cause ordinaire en droit du bail : elle n'a nécessité qu'un seul échange d'écritures, une audience de deux heures, durant laquelle les représentants des parties ont été entendus (DO/96- 102), et une audience de plaidoiries d'une durée inférieure à une heure (DO/125-127), et toutes les autres réquisitions de preuves ont été rejetées (DO/107-116). Quant à la question juridique topique, même si elle n'était pas dénuée de complexité, notamment en raison du fait qu'elle n'avait pas encore été clarifiée par les tribunaux lors de l'introduction de la procédure, elle a désormais fait l'objet de plusieurs arrêts cantonaux auxquels les premiers juges se sont référés. Quoi qu'il en soit, il résulte de la décision attaquée que la demande a, avant tout, été rejetée en raison d'un défaut d'allégations et de preuves.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Au vu de ce qui précède, c'est à tort et de manière excessive que le Tribunal des baux a fixé les frais judiciaires à un montant dépassant le maximum ordinaire prévu par le Tarif précité pour la valeur litigieuse en cause. Compte tenu de l'ampleur usuelle de la procédure, il convient d'arrêter les frais selon l'art. 2 al. 1 let. g du Tarif, à savoir entre CHF 10'000.- et CHF 40'000.-. Dès lors que la valeur litigieuse déterminante se situe dans la moitié inférieure de la fourchette prévue par cet article, d'une part, mais que la question litigieuse n'était pas dénuée de complexité et qu'une demande reconventionnelle a été déposée, d'autre part, il est justifié d'augmenter légèrement les frais de justice par rapport à l'avance qui avait été requise le 12 octobre 2021. C'est dès lors à un montant de CHF 30'000.- – qui représente quelque 10 % de la valeur litigieuse – que les frais judiciaires peuvent être arrêtés. Ceux-ci seront prélevés sur l'avance de la demanderesse à hauteur de CHF 25'000.- et sur celle de la défenderesse à concurrence de CHF 5'000.-, A.________ SA étant astreinte à rembourser cette dernière somme à B.________ (art. 111 al. 1 et 2 CPC). Il s'ensuit l'admission partielle du recours. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. L'art. 107 al. 2 CPC permet cependant de mettre les frais judiciaires – mais non les dépens (infra, consid. 4.2) – qui ne sont pas imputables aux parties à la charge de l'Etat. Selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_87/2022 du 2 novembre 2022 consid. 4.4.2 non publié aux ATF 149 III 12), l'intimé au recours qui succombe ne peut toutefois être déchargé de l'obligation de supporter les frais que si une erreur de procédure grossière dont il n'est pas responsable conduit à l'admission du recours et s’il a lui-même conclu à cette admission, ou du moins, n'a pas formulé de conclusions (infondées) ou ne s'est pas identifié à la décision attaquée. 4.2. En l'espèce, le recours est partiellement admis en raison d'une erreur des premiers juges, qui ont fixé les frais judiciaires à un montant excessif. Par ailleurs, l'intimée s'en est remise à justice. Dans ces conditions, il convient de mettre ¼ des frais de la procédure de recours à la charge de la recourante, les ¾ restants étant supportés par l'Etat. Les frais judiciaires seront fixés à CHF 800.- et la part de CHF 200.- incombant à A.________ SA sera prélevée sur son avance (art. 111 al. 1 CPC), dont le solde de CHF 600.- lui sera restitué. En revanche, il ne sera pas alloué de dépens à la recourante, l'art. 107 al. 2 CPC ne constituant pas une base légale en ce sens (ATF 140 III 385 consid. 4.1 et 4.2). Quant à l'intimée, il n'y a pas lieu de lui octroyer de dépens non plus, dans la mesure où elle y a renoncé (ATF 139 III 334 consid. 4.3). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre 4 du dispositif de la décision prononcée le 19 mars 2024 par le Tribunal des baux de la Sarine est réformé et prend désormais la teneur suivante : 4. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 30'000.- et mis à la charge de A.________ SA. Indépendamment de cette répartition, les frais de justice seront prélevés sur l'avance de la demanderesse à hauteur de CHF 25'000.- et sur celle de la défenderesse à concurrence de CHF 5'000.-, A.________ SA étant astreinte à rembourser cette dernière somme à B.________. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 800.- et seront supportés par A.________ SA à hauteur de ¼, les ¾ restants étant laissés à la charge de l'Etat. La part de CHF 200.- incombant à la recourante sera prélevée sur son avance, dont le solde de CHF 600.- lui sera restitué. III. Il n'est pas alloué de dépens pour la procédure de recours. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 septembre 2024/lfa La Présidente Le Greffier-rapporteur