Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Höhe der Gerichtskosten (Art. 110, 103 ZPO, 15 JR)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 9 décembre 2022 pour le 31 janvier 2023 est licite et valable, à ce que la locataire soit condamnée à lui verser une indemnité pour occupation illicite des locaux de CHF 2'700.- par mois, plus intérêt, dès le 1er février 2023 et jusqu'à la date de libération des locaux commerciaux, subsidiairement la même somme à titre de loyer dû selon le contrat de bail du 10 mai 2013, et à ce qu'elle-même soit autorisée à conserver la garantie de loyer de CHF 2'700.- constituée par B.________. Par ordonnances d'avances de frais du 10 avril 2024, la Présidente du Tribunal des baux de la Sarine (ci-après : la Présidente) a invité la demanderesse à verser des montants respectifs de CHF 5'000.- (doss. 25 2024 10) et CHF 3'500.- (doss. 25 2024 11), en garantie des frais judiciaires présumés. Par courrier séparé du même jour, elle a informé les parties de sa décision de joindre les causes. D. Le 22 avril 2024, A.________ Sàrl a interjeté (un seul) recours contre les ordonnances du
E. 10 avril 2024 et sollicité l'effet suspensif. Elle conclut, sous suite de frais, à ce que ces ordonnances Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 soient réformées en ce sens que soit fixée une "avance de frais présumés globale (…) en les causes 25 2024 10 et 25 2024 11 (…) de CHF 4'000.-", subsidiairement à ce qu'elles soient annulées et les causes renvoyées à la Présidente pour nouvelle décision. Invitée à se déterminer sur le recours, B.________ y a renoncé le 13 mai 2024 et s'en est remise à justice. en droit 1. 1.1. Les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC) auprès de la Cour compétente pour statuer sur le litige au fond (art. 20 a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]), soit la IIe Cour d’appel civil dans le cas d’espèce, dès lors que la cause au fond relève du domaine du bail (art. 17 al. 1 let. c RTC). Le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), la décision d'avance de frais relevant de la conduite du procès et étant à ce titre une ordonnance d'instruction (arrêt TC FR 102 2018 65, 67 et 69 du 13 juin 2018 consid. 1.3). En l'espèce, les ordonnances attaquées ont pu être notifiées au mandataire de la recourante le
E. 11 avril 2024 au plus tôt, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le dimanche 21 avril
2024 et a été reporté au lendemain (art. 142 al. 3 CPC). Déposé le 22 avril 2024, le recours a dès
lors été interjeté en temps utile. Il est dûment motivé et le fait qu'un seul mémoire ait été rédigé ne
prête pas le flanc à la critique, compte tenu de la jonction des causes décidée par la première juge.
S'agissant des conclusions prises dans le recours, il faut constater que, contrairement aux exigences
légales (arrêt TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2 non publié aux ATF 146 III 413), la
recourante ne les libelle pas de telle manière qu'elles puissent être incorporées sans modification
au dispositif de l'arrêt à rendre par la Cour : elle ne précise pas quel montant d'avance devrait, selon
elle, être demandé dans chaque dossier, mais conclut à ce qu'une avance de frais globale de
CHF 4'000.- soit fixée pour les deux procédures, laissant à la Cour la liberté de répartir cette somme
selon son appréciation. Même si cette manière de procéder se situe à la limite de la recevabilité, il
paraîtrait excessivement formaliste de refuser d'entrer en matière sur les conclusions du recours, ce
d'autant que les causes ont été jointes. Par conséquent, le recours est recevable.
1.2.
La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche
limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les faits et moyens de preuve
nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
1.3.
La Cour peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC).
1.4.
Compte tenu de la valeur litigieuse des procédures pendantes en première instance, le
recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert en l’espèce (cf. art. 51 al. 1 let. c LTF).
2.
2.1.
Le Tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais
judiciaires présumés (art. 98 CPC). Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC), mais ils doivent
néanmoins respecter les principes posés par le droit fédéral (arrêt TC FR 102 2016 254 du 15 mai
Tribunal cantonal TC
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2017 consid. 2a). Aux termes de l'art. 11 al. 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur
la justice (RJ; RSF 130.11), le montant des émoluments de justice – et par voie de conséquence
de l'avance de frais – est arrêté eu égard notamment à la valeur litigieuse, à la complexité de la
procédure et à la situation économique de la partie amenée à payer les frais. La valeur litigieuse est
ainsi, à juste titre, un critère parmi d'autres pour fixer les frais judiciaires (cf. Message du 28 juin
2006 relatif au CPC, FF 2006 6841, 6903). Le juge statuant sur l'avance de frais dispose d'un large
pouvoir d'appréciation. Le prélèvement de l'avance de frais ne doit cependant pas avoir pour
conséquence que l'accès à la justice soit empêché, de sorte que sont interdites les avances de frais
prohibitives, manifestement infondées ou arbitraires (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4).
Grâce aux critères prévus à l’art. 11 al. 2 RJ, le juge fribourgeois peut prendre en considération de
manière adéquate non seulement la valeur litigieuse, mais également la complexité du cas et la
situation économique de la partie astreinte au paiement. Les émoluments restent ainsi dans des
limites raisonnables, sans créer de déséquilibre manifeste avec la valeur de la prestation reçue.
Selon l’art. 20 RJ le tribunal civil perçoit un émolument de CHF 100.- à CHF 500'000.-. En cas de
difficultés spéciales, ou si la valeur litigieuse est très élevée, cet émolument peut être augmenté
jusqu’au double du maximum prévu (art. 20 al. 2 RJ). Selon l’art. 21 RJ, pour des contestations
portant sur des affaires pécuniaires, le Tribunal cantonal établit l’échelle des émoluments en fonction
de la valeur litigieuse. Depuis le 1er février 2016 – date de l’entrée en vigueur du Tarif du Tribunal
cantonal relatif aux émoluments pour les contestations portant sur les affaires pécuniaires
(RSF 130.16) –, le Tribunal cantonal a édicté une telle échelle des émoluments qui prévoit, à son
article 2 al. 1 let. e, que pour les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le Tribunal civil
perçoit un émolument selon le barème suivant, en fonction de la valeur litigieuse :
e)
de CHF 30'000.- à 100'000.-
CHF 2'500.- à 20'000.-
2.2.
En l'espèce, la Présidente a fixé les avances de frais à des montants respectifs de
CHF 5'000.- et CHF 3'500.-, pour des valeurs litigieuses alléguées de CHF 53'900.- et CHF 37'800.-.
2.2.1. La recourante reproche d'abord à la première juge de lui avoir demandé deux avances de
frais, alors que les causes ont été jointes parce qu'elles relèvent de la même autorité et de la même
procédure, et que leurs conclusions se recoupent en partie, du moins depuis le 1er février 2023.
Cet argument tombe à faux : même si les deux procédures ont été jointes, il n'en demeure pas moins
que deux mémoires de demande ont été déposés, ce qui justifie que deux avances de frais soient
sollicitées. Du reste, il se pourrait que les causes soient disjointes ultérieurement, pour une raison
quelconque, et il convient d'assurer que les frais du tribunal soient garantis.
2.2.2. La recourante fait aussi valoir que le total des avances de frais demandées se monte à
CHF 8'500.-, soit près de 20 % de la valeur litigieuse devant, selon elle, être arrêtée à CHF 50'000.-.
Elle en déduit qu'il s'agit d'un montant disproportionné, ce d'autant que les causes ne présentent
guère de difficulté.
Contrairement à ce qui est soutenu dans le recours, quand bien même les conclusions prises dans
les deux demandes concernent partiellement la même période, à savoir février 2023 à mars 2024,
il n'y a pas lieu, au stade de l'avance de frais, de rechercher s'il y a identité des prétentions invoquées
ni de modérer, pour ce motif, les valeurs litigieuses déterminantes. Il convient, au contraire, de se
fonder sur les conclusions prises.
A cet égard, dans la procédure 25 2024 10, la bailleresse conclut au versement d'une somme de
CHF 53'900.-, qui est ainsi déterminante pour fixer l'avance de frais. En arrêtant celle-ci à
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CHF 5'000.-, soit 9.28 % de la valeur litigieuse, la Présidente est restée dans la partie inférieure de
la fourchette prévue pour une telle valeur litigieuse, qui s'étend jusqu'à CHF 20'000.-. Il apparaît dès
lors qu'elle a pris en compte la complexité à première vue relativement faible du litige et qu'il ne
saurait lui être reproché d'avoir outrepassé son large pouvoir d'appréciation.
Quant à la cause 20 2024 11, la bailleresse y conclut au versement d'une indemnité pour occupation
illicite de CHF 2'700.- par mois, dès le 1er février 2023 et jusqu'à la date de sortie des locaux
commerciaux, et à la libération en sa faveur de la garantie de loyer de CHF 2'700.-. Même à retenir
que l'indemnité pour occupation illicite serait demandée jusqu'en août 2024 uniquement, soit pour
19 mois, conformément à la convention alléguée du 22 mars 2024 (supra, let. B), la valeur litigieuse
semble se monter au minimum à CHF 54'000.- ([19 x 2'700] + 2'700], et non à CHF 37'800.- comme
indiqué dans la demande (p. 4). En fixant l'avance de frais pour cette procédure à CHF 3'500.-, la
première juge s'en est tenue à 6.48 % de la valeur litigieuse et, là encore, n'a quasiment pas
augmenté le minimum de CHF 2'500.- prévu par le tarif, ce qui montre qu'elle a tenu compte du fait
que les deux procédures impliquent de résoudre des questions juridiques similaires.
2.2.3. Dans un dernier grief, la recourante invoque le fait qu'une avance de frais globale de
CHF 8'500.- signifierait que l'on estime qu'un greffier à plein temps, lequel gagne un salaire de cet
ordre, devrait consacrer à cette affaire un mois entier de travail, alors qu'un à deux jour(s) semble(nt)
suffisant(s).
Là encore, le grief est infondé, dans la mesure où une avance de frais n'a pas uniquement pour
vocation de couvrir le salaire du greffier, mais l'ensemble des frais de fonctionnement du tribunal, y
compris le loyer des locaux.
2.3.
Au vu de ce qui précède, la recourante échoue à démontrer que la Présidente aurait fait un
mauvais usage de son large pouvoir d'appréciation en fixant les avances de frais litigieuses. Comme
évoqué, elle est demeurée dans le bas de la fourchette prévue par le tarif, ce d'autant qu'il s'agit
d'un litige lié à un bail à loyer commercial. Par ailleurs, il faut relever qu'il ne s'agit en l'état que de
déterminer le montant de l'avance des frais de justice. Ceux-ci seront fixés définitivement avec la
décision finale et l'autorité saisie pourra alors toujours prendre en considération le fait que la cause
a été moins complexe qu'attendu, mais aussi prendre en compte le fait que, le cas échéant, elle a
nécessité des actes d'instruction plus nombreux que prévu. Si la recourante estime que la somme
globale perçue est trop élevée, elle aura la faculté d'interjeter recours contre la décision au fond.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de modifier le montant des avances de frais telles que fixées
par les ordonnances du 10 avril 2024. Le recours sera par conséquent rejeté.
3.
Vu le présent prononcé sur le fond, la requête d'effet suspensif formulée dans le recours est sans
objet.
4.
4.1.
Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 1'000.- (art. 95 al. 2 let. b
CPC), conformément au tarif applicable (art. 10 ss et 19 RJ). Ils seront prélevés sur l'avance de frais
effectuée.
4.2.
B.________ ayant renoncé à déposer une réponse et s'en étant remise à justice, il ne lui
sera pas alloué de dépens.
Tribunal cantonal TC
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la Cour arrête :
I.
Le recours est rejeté.
Partant, les ordonnances d'avances de frais établies le 10 avril 2024 par la Présidente du
Tribunal des baux de la Sarine dans les causes 25 2024 10 et 25 2024 11 sont confirmées.
II.
La requête d'effet suspensif est sans objet.
III.
Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt, fixés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge
de A.________ Sàrl et prélevés sur son avance.
Il n'est pas alloué de dépens.
IV.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées
par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours
motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 3 juin 2024/lfa
La Présidente
Le Greffier-rapporteur
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
102 2024 67
102 2024 68
Arrêt du 3 juin 2024
IIe Cour d’appel civil
Composition
Présidente :
Dina Beti
Juges :
Catherine Overney, Michel Favre
Greffier-rapporteur :
Ludovic Farine
Parties
A.________ SÀRL, demanderesse et recourante, représentée par
Me Charles Navarro, avocat
contre
B.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Alain
Ribordy, avocat
Objet
Avance des frais de justice (art. 103 CPC et 15 RJ)
Recours du 22 avril 2024 contre les ordonnances de la Présidente du
Tribunal des baux de la Sarine du 10 avril 2024
Requête d'effet suspensif du même jour
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
Le 10 mai 2013, C.________ Sàrl, en qualité de bailleresse, devenue entre-temps
A.________ Sàrl, et B.________, en qualité de locataire, ont conclu un contrat de bail à loyer
commercial portant sur un hôtel-restaurant sis à D.________. Le loyer net s'élevait à CHF 2'700.-
par mois, puis à CHF 3'200.- dès le 1er janvier 2019 selon avenant du 21 septembre 2018.
Cependant, il est allégué qu'à titre de mesure de soutien durant la pandémie de Covid-19, la
bailleresse n'a perçu qu'un loyer mensuel de CHF 2'700.- à partir du 1er juin 2021, sans toutefois
qu'un avenant ne soit signé à ce sujet.
Par formule officielle du 9 décembre 2022, la bailleresse a résilié le contrat avec effet au 31 janvier
2023 en raison de la demeure de la locataire. Cette résiliation est entrée en force, la locataire n'ayant
pas suivi en cause après la délivrance d'une autorisation de procéder en date du 26 avril 2023.
B.
Le 4 septembre 2023, A.________ Sàrl a introduit deux procédures de conciliation à
l'encontre de B.________. Dans la première (réf. 2023/339), elle a conclu à ce que la locataire soit
astreinte à lui payer la somme de CHF 51'200.-, plus intérêt, à titre de loyers impayés pour la période
allant du 1er décembre 2020 au 1er mars 2024. Dans la seconde (réf. 2023/340), elle a notamment
conclu à ce que la locataire soit expulsée, à ce qu'elle soit condamnée à lui payer une indemnité
pour occupation illicite des locaux de CHF 2'700.- par mois, plus intérêt, dès le 1er février 2023 et
jusqu'à la date de libération des locaux commerciaux, et à ce qu'elle-même soit autorisée à
conserver la garantie de loyer de CHF 2'700.- constituée par B.________. La conciliation ayant
échoué, deux autorisations de procéder ont été délivrées à la bailleresse le 6 mars 2024.
A.________ Sàrl allègue qu'en date du 22 mars 2024, les parties ont ensuite conclu une convention
aux termes de laquelle l'occupation des locaux prendra fin le 31 août 2024, le contrat – en tant qu'il
serait encore en vigueur – ne déployant plus d'effet à partir de cette date, et la bailleresse renoncera
à faire usage de l'autorisation de procéder en tant qu'elle porte sur l'expulsion de la locataire, ses
prétentions pour occupation illicite demeurant réservées. Elle ne produit toutefois pas cette
convention, pourtant annoncée en pièce 22 de son bordereau dans la cause 25 2024 11.
C.
Par mémoires distincts du 5 avril 2024, la bailleresse a introduit deux demandes à l'encontre
de sa locataire devant le Tribunal des baux de la Sarine. Dans la première (doss. 25 2024 10), elle
conclut à ce que la défenderesse soit astreinte à lui payer la somme de CHF 53'900.-, plus intérêt,
à titre de loyers impayés pour la période allant du 1er décembre 2020 au 1er avril 2024. Dans la
seconde (doss. 25 2024 11), elle conclut à ce qu'il soit constaté que la résiliation du bail en date du
9 décembre 2022 pour le 31 janvier 2023 est licite et valable, à ce que la locataire soit condamnée
à lui verser une indemnité pour occupation illicite des locaux de CHF 2'700.- par mois, plus intérêt,
dès le 1er février 2023 et jusqu'à la date de libération des locaux commerciaux, subsidiairement la
même somme à titre de loyer dû selon le contrat de bail du 10 mai 2013, et à ce qu'elle-même soit
autorisée à conserver la garantie de loyer de CHF 2'700.- constituée par B.________.
Par ordonnances d'avances de frais du 10 avril 2024, la Présidente du Tribunal des baux de la
Sarine (ci-après : la Présidente) a invité la demanderesse à verser des montants respectifs de
CHF 5'000.- (doss. 25 2024 10) et CHF 3'500.- (doss. 25 2024 11), en garantie des frais judiciaires
présumés. Par courrier séparé du même jour, elle a informé les parties de sa décision de joindre les
causes.
D.
Le 22 avril 2024, A.________ Sàrl a interjeté (un seul) recours contre les ordonnances du
10 avril 2024 et sollicité l'effet suspensif. Elle conclut, sous suite de frais, à ce que ces ordonnances
Tribunal cantonal TC
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soient réformées en ce sens que soit fixée une "avance de frais présumés globale (…) en les causes
25 2024 10 et 25 2024 11 (…) de CHF 4'000.-", subsidiairement à ce qu'elles soient annulées et les
causes renvoyées à la Présidente pour nouvelle décision.
Invitée à se déterminer sur le recours, B.________ y a renoncé le 13 mai 2024 et s'en est remise à
justice.
en droit
1.
1.1.
Les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC)
auprès de la Cour compétente pour statuer sur le litige au fond (art. 20 a al. 1 du Règlement du
Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]), soit la
IIe Cour d’appel civil dans le cas d’espèce, dès lors que la cause au fond relève du domaine du bail
(art. 17 al. 1 let. c RTC). Le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), la décision d'avance
de frais relevant de la conduite du procès et étant à ce titre une ordonnance d'instruction (arrêt TC
FR 102 2018 65, 67 et 69 du 13 juin 2018 consid. 1.3).
En l'espèce, les ordonnances attaquées ont pu être notifiées au mandataire de la recourante le
11 avril 2024 au plus tôt, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le dimanche 21 avril
2024 et a été reporté au lendemain (art. 142 al. 3 CPC). Déposé le 22 avril 2024, le recours a dès
lors été interjeté en temps utile. Il est dûment motivé et le fait qu'un seul mémoire ait été rédigé ne
prête pas le flanc à la critique, compte tenu de la jonction des causes décidée par la première juge.
S'agissant des conclusions prises dans le recours, il faut constater que, contrairement aux exigences
légales (arrêt TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2 non publié aux ATF 146 III 413), la
recourante ne les libelle pas de telle manière qu'elles puissent être incorporées sans modification
au dispositif de l'arrêt à rendre par la Cour : elle ne précise pas quel montant d'avance devrait, selon
elle, être demandé dans chaque dossier, mais conclut à ce qu'une avance de frais globale de
CHF 4'000.- soit fixée pour les deux procédures, laissant à la Cour la liberté de répartir cette somme
selon son appréciation. Même si cette manière de procéder se situe à la limite de la recevabilité, il
paraîtrait excessivement formaliste de refuser d'entrer en matière sur les conclusions du recours, ce
d'autant que les causes ont été jointes. Par conséquent, le recours est recevable.
1.2.
La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche
limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les faits et moyens de preuve
nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
1.3.
La Cour peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC).
1.4.
Compte tenu de la valeur litigieuse des procédures pendantes en première instance, le
recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert en l’espèce (cf. art. 51 al. 1 let. c LTF).
2.
2.1.
Le Tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais
judiciaires présumés (art. 98 CPC). Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC), mais ils doivent
néanmoins respecter les principes posés par le droit fédéral (arrêt TC FR 102 2016 254 du 15 mai
Tribunal cantonal TC
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2017 consid. 2a). Aux termes de l'art. 11 al. 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur
la justice (RJ; RSF 130.11), le montant des émoluments de justice – et par voie de conséquence
de l'avance de frais – est arrêté eu égard notamment à la valeur litigieuse, à la complexité de la
procédure et à la situation économique de la partie amenée à payer les frais. La valeur litigieuse est
ainsi, à juste titre, un critère parmi d'autres pour fixer les frais judiciaires (cf. Message du 28 juin
2006 relatif au CPC, FF 2006 6841, 6903). Le juge statuant sur l'avance de frais dispose d'un large
pouvoir d'appréciation. Le prélèvement de l'avance de frais ne doit cependant pas avoir pour
conséquence que l'accès à la justice soit empêché, de sorte que sont interdites les avances de frais
prohibitives, manifestement infondées ou arbitraires (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4).
Grâce aux critères prévus à l’art. 11 al. 2 RJ, le juge fribourgeois peut prendre en considération de
manière adéquate non seulement la valeur litigieuse, mais également la complexité du cas et la
situation économique de la partie astreinte au paiement. Les émoluments restent ainsi dans des
limites raisonnables, sans créer de déséquilibre manifeste avec la valeur de la prestation reçue.
Selon l’art. 20 RJ le tribunal civil perçoit un émolument de CHF 100.- à CHF 500'000.-. En cas de
difficultés spéciales, ou si la valeur litigieuse est très élevée, cet émolument peut être augmenté
jusqu’au double du maximum prévu (art. 20 al. 2 RJ). Selon l’art. 21 RJ, pour des contestations
portant sur des affaires pécuniaires, le Tribunal cantonal établit l’échelle des émoluments en fonction
de la valeur litigieuse. Depuis le 1er février 2016 – date de l’entrée en vigueur du Tarif du Tribunal
cantonal relatif aux émoluments pour les contestations portant sur les affaires pécuniaires
(RSF 130.16) –, le Tribunal cantonal a édicté une telle échelle des émoluments qui prévoit, à son
article 2 al. 1 let. e, que pour les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le Tribunal civil
perçoit un émolument selon le barème suivant, en fonction de la valeur litigieuse :
e)
de CHF 30'000.- à 100'000.-
CHF 2'500.- à 20'000.-
2.2.
En l'espèce, la Présidente a fixé les avances de frais à des montants respectifs de
CHF 5'000.- et CHF 3'500.-, pour des valeurs litigieuses alléguées de CHF 53'900.- et CHF 37'800.-.
2.2.1. La recourante reproche d'abord à la première juge de lui avoir demandé deux avances de
frais, alors que les causes ont été jointes parce qu'elles relèvent de la même autorité et de la même
procédure, et que leurs conclusions se recoupent en partie, du moins depuis le 1er février 2023.
Cet argument tombe à faux : même si les deux procédures ont été jointes, il n'en demeure pas moins
que deux mémoires de demande ont été déposés, ce qui justifie que deux avances de frais soient
sollicitées. Du reste, il se pourrait que les causes soient disjointes ultérieurement, pour une raison
quelconque, et il convient d'assurer que les frais du tribunal soient garantis.
2.2.2. La recourante fait aussi valoir que le total des avances de frais demandées se monte à
CHF 8'500.-, soit près de 20 % de la valeur litigieuse devant, selon elle, être arrêtée à CHF 50'000.-.
Elle en déduit qu'il s'agit d'un montant disproportionné, ce d'autant que les causes ne présentent
guère de difficulté.
Contrairement à ce qui est soutenu dans le recours, quand bien même les conclusions prises dans
les deux demandes concernent partiellement la même période, à savoir février 2023 à mars 2024,
il n'y a pas lieu, au stade de l'avance de frais, de rechercher s'il y a identité des prétentions invoquées
ni de modérer, pour ce motif, les valeurs litigieuses déterminantes. Il convient, au contraire, de se
fonder sur les conclusions prises.
A cet égard, dans la procédure 25 2024 10, la bailleresse conclut au versement d'une somme de
CHF 53'900.-, qui est ainsi déterminante pour fixer l'avance de frais. En arrêtant celle-ci à
Tribunal cantonal TC
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CHF 5'000.-, soit 9.28 % de la valeur litigieuse, la Présidente est restée dans la partie inférieure de
la fourchette prévue pour une telle valeur litigieuse, qui s'étend jusqu'à CHF 20'000.-. Il apparaît dès
lors qu'elle a pris en compte la complexité à première vue relativement faible du litige et qu'il ne
saurait lui être reproché d'avoir outrepassé son large pouvoir d'appréciation.
Quant à la cause 20 2024 11, la bailleresse y conclut au versement d'une indemnité pour occupation
illicite de CHF 2'700.- par mois, dès le 1er février 2023 et jusqu'à la date de sortie des locaux
commerciaux, et à la libération en sa faveur de la garantie de loyer de CHF 2'700.-. Même à retenir
que l'indemnité pour occupation illicite serait demandée jusqu'en août 2024 uniquement, soit pour
19 mois, conformément à la convention alléguée du 22 mars 2024 (supra, let. B), la valeur litigieuse
semble se monter au minimum à CHF 54'000.- ([19 x 2'700] + 2'700], et non à CHF 37'800.- comme
indiqué dans la demande (p. 4). En fixant l'avance de frais pour cette procédure à CHF 3'500.-, la
première juge s'en est tenue à 6.48 % de la valeur litigieuse et, là encore, n'a quasiment pas
augmenté le minimum de CHF 2'500.- prévu par le tarif, ce qui montre qu'elle a tenu compte du fait
que les deux procédures impliquent de résoudre des questions juridiques similaires.
2.2.3. Dans un dernier grief, la recourante invoque le fait qu'une avance de frais globale de
CHF 8'500.- signifierait que l'on estime qu'un greffier à plein temps, lequel gagne un salaire de cet
ordre, devrait consacrer à cette affaire un mois entier de travail, alors qu'un à deux jour(s) semble(nt)
suffisant(s).
Là encore, le grief est infondé, dans la mesure où une avance de frais n'a pas uniquement pour
vocation de couvrir le salaire du greffier, mais l'ensemble des frais de fonctionnement du tribunal, y
compris le loyer des locaux.
2.3.
Au vu de ce qui précède, la recourante échoue à démontrer que la Présidente aurait fait un
mauvais usage de son large pouvoir d'appréciation en fixant les avances de frais litigieuses. Comme
évoqué, elle est demeurée dans le bas de la fourchette prévue par le tarif, ce d'autant qu'il s'agit
d'un litige lié à un bail à loyer commercial. Par ailleurs, il faut relever qu'il ne s'agit en l'état que de
déterminer le montant de l'avance des frais de justice. Ceux-ci seront fixés définitivement avec la
décision finale et l'autorité saisie pourra alors toujours prendre en considération le fait que la cause
a été moins complexe qu'attendu, mais aussi prendre en compte le fait que, le cas échéant, elle a
nécessité des actes d'instruction plus nombreux que prévu. Si la recourante estime que la somme
globale perçue est trop élevée, elle aura la faculté d'interjeter recours contre la décision au fond.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de modifier le montant des avances de frais telles que fixées
par les ordonnances du 10 avril 2024. Le recours sera par conséquent rejeté.
3.
Vu le présent prononcé sur le fond, la requête d'effet suspensif formulée dans le recours est sans
objet.
4.
4.1.
Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 1'000.- (art. 95 al. 2 let. b
CPC), conformément au tarif applicable (art. 10 ss et 19 RJ). Ils seront prélevés sur l'avance de frais
effectuée.
4.2.
B.________ ayant renoncé à déposer une réponse et s'en étant remise à justice, il ne lui
sera pas alloué de dépens.
Tribunal cantonal TC
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la Cour arrête :
I.
Le recours est rejeté.
Partant, les ordonnances d'avances de frais établies le 10 avril 2024 par la Présidente du
Tribunal des baux de la Sarine dans les causes 25 2024 10 et 25 2024 11 sont confirmées.
II.
La requête d'effet suspensif est sans objet.
III.
Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt, fixés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge
de A.________ Sàrl et prélevés sur son avance.
Il n'est pas alloué de dépens.
IV.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées
par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours
motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 3 juin 2024/lfa
La Présidente
Le Greffier-rapporteur