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102 2023 40

Freiburg · 2023-05-30 · Deutsch FR

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

102 2023 40

Arrêt du 30 mai 2023

IIe Cour d’appel civil

Composition

Présidente :

Dina Beti

Juges :

Catherine Overney, Michel Favre

Greffier-rapporteur :

Luis da Silva

Parties

A.________ et B.________, défendeurs et appelants, représentés

par Me Alain Ribordy, avocat

contre

C.________, demandeur et intimé, représenté par Me Alain Dubuis,

avocat

Objet

Bail à loyer – Recevabilité de la demande; désignation des parties

Appel du 17 mars 2023 contre la décision du Tribunal des baux de

l'arrondissement de la Broye du 12 décembre 2022

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considérant en fait

A.

Les parties, à savoir C.________ en qualité de bailleur, d’une part, respectivement

A.________ et B.________ en qualité de locataires, d’autre part, ont été liées par un contrat de bail

à loyer portant sur un appartement de 4.5 pièces sis à la route de D.________, à E.________. Ce

contrat de bail a débuté le 1er septembre 2017 et a été résilié par les locataires avec effet au

30 septembre 2021.

B.

Le bailleur a ouvert action contre les locataires par requête de conciliation du 28 février 2022,

suivie d'une demande en paiement du 24 août 2022 adressée au Tribunal des baux de

l’arrondissement de la Broye (ci-après : le Tribunal des baux), concluant à ce que ces derniers soient

condamnés, solidairement et conjointement, à lui verser une somme de CHF 22'760.15, avec

intérêts à 5% l’an dès le 2 décembre 2021, le tout sous suite de frais et dépens.

Le 6 octobre 2022, A.________ et B.________ ont déposé une réponse à la demande, concluant

principalement à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet, avec suite de dépens.

Par décision incidente du 12 décembre 2022, le Tribunal des baux a rejeté le chef de conclusions

de A.________ et B.________ tendant à ce que l’irrecevabilité de la demande déposée le 24 août

2022 par C.________ soit constatée et, partant, a déclaré cette demande recevable, tout en

réservant les frais.

C.

Par mémoire du 17 mars 2023, A.________ et B.________ ont interjeté un appel contre cette

décision, concluant à son annulation, en ce sens que la demande du 24 août 2022 soit déclarée

irrecevable, dépens de première instance et d’appel par CHF 7'500.- à la charge de C.________.

Ce dernier a déposé une réponse le 13 avril 2023, concluant au rejet de l’appel, avec suite de frais

judiciaires et dépens.

en droit

1.

1.1.

La décision attaquée constitue une décision incidente au sens de l’art. 237 CPC, dès lors

qu’une décision contraire en appel mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de

temps ou de frais appréciable. Selon l’art. 237 al. 2 CPC, la décision incidente est sujette à appel ou

recours immédiat (CR CPC-BOHNET, 2ème éd. 2019, art. 237 n. 9).

1.2.

La valeur litigieuse au dernier état des conclusions étant supérieure à CHF 10'000.-, la voie

de l’appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). Dite valeur litigieuse étant toutefois inférieure à

CHF 30'000.-, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral est ouverte,

cas échéant (art. 74 al. 1 let. b LTF).

1.3.

Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 311 al. 1 CPC), l’appel est

recevable en la forme.

1.4.

La Cour d’appel jouit d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Elle peut

par ailleurs, comme en l’espèce, renoncer aux débats et statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC).

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2.

Les appelants invoquent une violation du droit fédéral, singulièrement des art. 209 al. 2 let. a et 221

al. 1 let. a CPC. En bref, ils reprochent aux premiers juges de ne pas avoir déclaré la demande du

24 août 2022 irrecevable, au motif qu’elle ne mentionne pas l’adresse du demandeur.

2.1.

Après l'échec de la conciliation, le demandeur se voit délivrer une autorisation de procéder qui

indique notamment les noms et les adresses des parties, et, le cas échéant, de leurs représentants

(art. 209 al. 2 let. a CPC). Les noms et adresses en question doivent être complets et exacts, pour

permettre notamment les communications et notifications ultérieures, mais aussi la vérification de la

compétence et la détermination du droit applicable, qui peuvent dépendre du domicile des parties.

Dans un cas où cela ne changeait apparemment rien à cet égard, le Tribunal fédéral a toutefois

estimé qu’il n’existait pas d’intérêt à une rectification alors que seule l’adresse professionnelle d’un

défendeur avait été indiquée, sans qu’il puisse en résulter aucune ambiguïté sur la personne

concernée (arrêt TF 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 16). En règle générale toutefois, la

demande doit indiquer le domicile exact du demandeur, même si celui-ci est représenté par un

mandataire à qui le tribunal pourra notifier ce qui doit l’être (art. 137 CPC). Il faut cependant réserver

la faculté pour un plaideur de ne révéler son adresse qu’au tribunal et non à la partie adverse pour

des motifs légitimes, par exemple à titre de mesure destinée à prévenir un harcèlement au sens de

l’art. 28b CC (CR CPC-BOHNET, art. 221 n. 7 et réf. citées).

Lorsque le demandeur rédige sa demande, à laquelle il joint l'autorisation de procéder (art. 221 al.

2 let. b CPC), il lui suffit donc de reprendre la désignation de sa partie adverse telle qu'elle figurait

dans sa requête de conciliation, respectivement dans l'autorisation de procéder (cf. art. 221 al. 1 let.

a CPC). Il n'a pas à entreprendre de nouvelles investigations pour tenir compte de faits nouveaux

qui seraient survenus postérieurement à la création de la litispendance. Dès que la cause est

pendante, il appartient en effet au défendeur, qui aurait par exemple changé, dans l'intervalle, de

raison sociale, de domicile ou de représentant, d'en informer le tribunal (cf. ATF 142 III 782 consid.

3.1.3.1; arrêt TF 5A_353/2019 du 13 décembre 2019 consid. 3.1).

2.2.

Aux termes de l’art. 132 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme,

tels que la désignation inexacte ou incomplète de l’adresse des parties (cf. arrêt TF 4A_560/2015 du

20 mai 2016 consid. 4.1.3). Alors que la qualité pour agir concerne la titularité du droit d’action, la

désignation inexacte relève du vice de forme. Elle ne concerne que les erreurs rédactionnelles (CR

CPC-BOHNET, art. 59 n. 103 et réf. citées). La désignation incomplète ou inexacte d’une partie qui

ne laisse place à aucun doute peut ainsi être rectifiée; il n’y a aucun doute raisonnable sur l’identité

d’une partie lorsqu’elle résulte de l’objet du litige (CR CPC-BOHNET, art. 132 n. 24 et réf. citées).

L’inexactitude purement formelle peut être rectifiée lorsqu’il n’existe dans l’esprit du tribunal aucun

doute sur l’identité de cette partie, notamment lorsque son identité résulte de l’objet du litige (ATF

131 I 57 consid. 2.3). Une rectification n’est possible qu’à la condition que, dans un cas particulier,

tout risque de confusion puisse être exclu; il suffit d’un léger risque de confusion pour que la

rectification soit exclue. L’analyse des actes et des éventuels vices de forme qui les entachent doit

être faite avec pour toile de fond les principes de l’interdiction du formalisme excessif et du droit

d’être entendu. Ceux-ci imposent une retenue dans l’admission des vices de forme et de l’octroi d’un

délai pour rectifier l’acte avant de le déclarer irrecevable (CR CPC-BOHNET, art. 132 n. 6). La doctrine

précise encore qu’est réparable, au sens de l’art. 132 CPC, tout vice qui ne rend pas l’acte informe

ou qui ne l’empêche pas de remplir sa fonction, et que les conséquences d’un vice réparable

dépendent de la gravité de la formalité (mineure ou non) et de sa nature (nécessité ou non) d’une

intervention de l’auteur de l’acte (CR CPC-BOHNET, art. 132 n. 14 et 23).

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Dans un arrêt du Tribunal fédéral 4A_17/2016 du 29 juin 2016, la locataire avait déposé une requête

en contestation de congé dirigée contre la gérance. Les juges cantonaux avaient considéré qu’ils

étaient en présence d’une désignation inexacte de partie susceptible d’être rectifiée et le Tribunal

fédéral a considéré qu’ils n’avaient pas enfreint le droit fédéral. Il a considéré que l’objet du litige

était clair et que les personnes visées par l’action étaient manifestement les bailleurs, de sorte qu’il

n’y avait aucun risque de confusion (cf. arrêt précité, consid. 2).

2.3.

Selon l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes

qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action. L’alinéa 2 de cette disposition dresse une liste

non-exhaustive de ces conditions (« notamment »). Conformément à l’art. 60 CPC, le tribunal

examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies.

Le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et l’interdiction de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC) sont

des principes fondamentaux de l’ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.). Ils s’appliquent aussi en

procédure civile (ATF 132 I 249 consid. 5; ATF 128 III 201 consid. 1c). Le principe de la bonne foi

est codifié pour la procédure civile à l’art. 52 CPC. Il s’adresse à tous les participants au procès,

parties et juge. Il leur impose d’agir de bonne foi et, partant, de ne pas commettre d’abus de droit

(ATF 132 I 249, ibidem; arrêt TF 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1).

L’art. 2 al. 2 CC sanctionne des actes qui sont certes conformes aux normes légales

correspondantes, mais qui constituent objectivement une violation du standard minimum de la bonne

foi et qui déçoivent ainsi la confiance des parties en un comportement honnête et adapté aux

circonstances. Il peut y avoir abus de droit, notamment, lorsqu’une institution juridique est détournée

de son but (ATF 125 IV 79 consid. 1b), lorsqu’un justiciable tend à obtenir un avantage exorbitant,

lorsque l’exercice d’un droit ne répond à aucun intérêt ou, à certaines conditions, lorsqu’une

personne adopte un comportement contradictoire (arrêt TF 4C.88/2003 du 1er juillet 2003 consid.

3.1). L’application de la règle de l’abus de droit doit cependant demeurer restrictive et se concilier

avec la finalité, telle que l’a voulue le législateur, de la norme matérielle applicable au cas concret

(ATF 107 Ia 206 consid. 3b).

Constitue notamment un abus de droit l'attitude contradictoire d'une partie. Lorsqu'une partie adopte

une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à

tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse (venire contra factum proprium; cf.

not. arrêt TF 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1). La prétention de la partie adoptant un tel

comportement contradictoire ne mérite pas de protection en droit (ATF 89 II 287 consid.5).

2.4.

Les appelants soutiennent pour l’essentiel que la demande de l’intimé serait irrecevable, au

motif qu’elle ne mentionne pas l’adresse de l’intéressé.

Les premiers juges ont retenu qu’outre le fait que, comme B.________ et A.________ l’admettent

eux-mêmes, un tel vice de forme (pour autant qu’avéré) peut être réparé conformément à l’art. 132

al. 1 CPC, C.________ a relevé à juste titre dans sa détermination du 27 octobre 2022 que la

mention de l’adresse des parties a essentiellement pour but de permettre les communications et

notifications ultérieures ainsi que la vérification de la compétence à raison du lieu de l’autorité saisie

et la détermination du droit applicable. Or, dès lors que le lieu du domicile du demandeur n’est

absolument pas pertinent pour déterminer la compétence à raison du lieu relative au présent litige

et que C.________ a élu domicile à l’étude de son mandataire, il apparaît qu’il n’existe aucun intérêt

à exiger du bailleur qu’il indique son adresse exacte (cf. décision attaquée, consid. 2.2, p. 4).

2.5.

En l’espèce, ces différentes considérations ne prêtent pas le flanc à la critique. Il faut ainsi

admettre, avec les premiers juges, qu’en dépit du fait qu’il n’a pas indiqué son adresse, il n’apparaît

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pas nécessaire de fixer un délai au demandeur pour procéder à une éventuelle rectification, dès lors

qu’il n’existe aucune ambiguïté quant à son identité. D’une part et dès lors que l’intéressé est

représenté par un avocat, aucune difficulté de notification ne se pose dans le cas particulier. D’autre

part et comme l’a relevé le Tribunal des baux à juste titre, la vérification de la compétence et la

détermination du droit applicable ne dépendent pas du domicile de l’une ou l’autre des parties dans

le cas d’espèce. Enfin et surtout, l’objet du litige était clair et tout risque de confusion peut être exclu.

Sur cette base, il faut admettre en définitive qu’aucun doute ne pouvait raisonnablement exister dans

l’esprit du Tribunal des baux et des défendeurs sur l’identité du demandeur. L’on n’est notamment

pas en présence d’un acte entaché d’une erreur matérielle comme la désignation d’une partie

inexistante ou dépourvue de la légitimation passive, et les appelants ne sauraient prétendre qu’ils

n’avaient pas compris, selon les règles de la bonne foi, que l’action était ouverte par leur ancien

bailleur (cf. arrêt TF 4A_560/2015 du 20 mai 2016, consid. 4.3.1). Ceux-ci ne prétendent d’ailleurs

pas véritablement le contraire, mais se limitent à soutenir, et ce, de manière toute générale qui plus

est, que le « domicile du demandeur est une information indispensable pour plusieurs autres

raisons », sans toutefois parvenir à le démontrer.

2.6.

Au demeurant, les appelants font preuve de mauvaise foi lorsqu’ils soutiennent que le vice –

non redressé – équivaut à l’absence d’autorisation de procéder et entraîne l’irrecevabilité de la

demande, alors qu’ils soutenaient précédemment le contraire.

En effet, il ressort du dossier de la cause qu’ils ont participé à l’audience de conciliation du 24 juin

2022 sans soulever cette problématique, en particulier sans critiquer la désignation du demandeur

dans les écritures et sans réagir à réception du procès-verbal de l’audience de conciliation et de la

copie de l’autorisation de procéder, alors qu’ils étaient pourtant déjà représentés par leur mandataire

actuel. Ce n’est que dans leur réponse à la demande du 6 octobre 2022 que les intéressés ont fait

valoir, pour la première fois, que la demande déposée par C.________ serait irrecevable, au motif

qu’elle ne mentionne pas l’adresse de l’intéressé, concédant alors néanmoins expressément qu’un

tel vice pouvait être réparé conformément à l’art. 132 CPC (cf. réponse précitée, p. 3).

L’attitude consistant désormais à s’opposer avec véhémence à une éventuelle rectification est ainsi

pour le moins contradictoire. Elle est d’autant plus contradictoire que l’adresse du demandeur ressort

des différentes pièces qu’il a produites à l’appui de sa demande du 24 août 2022 (cf. pces 19 ss du

bordereau de la demande du 24 aout 2022 notamment), ce qui n’a pas pu échapper au conseil des

intéressés. Dans le cas d’espèce, l’absence de rectification n’a pas porté préjudice aux défendeurs

dès lors que, comme cela a été examiné plus haut, ils ont procédé régulièrement lors de la

conciliation et en première instance et qu’ils n’ont subi aucun préjudice matériel ou procédural du

chef de la désignation prétendument lacunaire du demandeur. Dans ces circonstances, tout porte à

croire que les appelants ne poursuivent aucun intérêt digne de protection. Bien au contraire, il

apparaît que leur attitude tient avant tout de la mauvaise foi et de l’abus de droit, ce qui ne mérite

aucune protection.

2.7.

Par surabondance de motifs, c’est le lieu de rappeler qu’en présence d’un vice de forme

réparable, le juge doit interpeller la partie et lui donner un délai pour rectifier l’acte vicié (art. 56 et

132 al. 1 et 2 CPC). Dans le cas où l’autorité n’a pas – ou mal – exercé son devoir d’interpellation,

la partie en cause doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si ce devoir avait été

respecté, pour autant qu’elle rende vraisemblable que si elle avait été interpellée, sa réaction aurait

permis de corriger l’insuffisance constatée.

En l’espèce, à supposer que les défendeurs justifient d’un quelconque intérêt à ce que le demandeur

soit désigné correctement à ce stade du procès – problématique qui est d’emblée douteuse, mais

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peut néanmoins souffrir de demeurer indécise –, il n’en demeure pas moins que l’intéressé ne s’est

jamais vu fixer un délai pour procéder à une éventuelle rectification de sa demande. Or, l’intimé a

déclaré qu’il donnerait suite à une telle demande à la première réquisition (cf. réponse à l’appel du

19 avril 2023, allégué n°29, p. 8) et aucun élément au dossier ne permet de mettre en doute cette

allégation, si bien qu’à supposer bien fondé, le moyen des appelants aurait tout au plus dû conduire

à une réformation de la décision attaquée en ce sens et non pas, comme ils le demandent, à

l’irrecevabilité de la demande.

Il s’ensuit le rejet de l’appel.

3.

Les frais de la procédure d’appel sont mis solidairement à la charge des appelants, qui succombent

(art. 106 al. 1 CPC).

3.1.

S'agissant d'un litige concernant un bail à loyer d'habitation, il n'est pas perçu de frais

judiciaires (art. 130 al. 1 LJ en relation avec l'art. 116 CPC).

3.2.

Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement

fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 2 RJ dispose qu'en

cas de fixation globale, comme en l'espèce (art. 64 al. 1 let. f RJ), l'autorité tiendra compte

notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de

l'avocat ou de l'avocate ainsi que de l'intérêt et de la situation économique des parties. Selon l'art. 68

RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve

de ce qui suit : en cas de fixation globale sans dépôt de liste, l'autorité tient équitablement compte

des débours lors de la fixation de l'indemnité (art. 64 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 %

(art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA]; RS 641.20).

En l'espèce, compte tenu des éléments qui précèdent, les dépens de l’intimé sont globalement fixés

à CHF 1’500.-, TVA en sus par CHF 115.50.

(dispositif en page suivante)

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la Cour arrête:

I.

L'appel est rejeté.

Partant, la décision incidente rendue par le Tribunal des baux de l’arrondissement de la Broye

le 12 décembre 2022 est confirmée.

II.

Les frais d'appel sont mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

Les dépens dus à C.________ sont fixés au montant de CHF 1'615.50, TVA par CHF 115.50

incluse.

III.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui

suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées

par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours

motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 30 mai 2023/lda

La Présidente

Le Greffier-rapporteur