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102 2021 47

Freiburg · 2021-06-14 · Deutsch FR

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

102 2021 47

Arrêt du 14 juin 2021

IIe Cour d’appel civil

Composition

Présidente :

Dina Beti

Juges :

Catherine Overney, Michel Favre

Greffière-rapporteure :

Sandra Ayan-Mantelli

Parties

A.________ SÀRL, requérante et recourante, représentée par

Me Olivier Bloch, avocat

contre

B.________

SA,

opposante

et

intimée,

représentée

par

Me François Roux, avocat

C.________, intimé, représenté par Me François Roux, avocat

Objet

Mainlevée provisoire (art. 82 LP)

Recours du 15 mars 2021 contre la décision du Président du

Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 17 février 2021

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considérant en fait

A.

Le 24 juin 2020, A.________ Sàrl a fait notifier à B.________ SA le commandement de

payer n° ddd de l'Office des poursuites de la Sarine portant sur les sommes suivantes :

- CHF 50'529.75, plus intérêts à 15 % I'an dès le 31 octobre 2019, correspondant à la demande

d’honoraires nº 3 du 28 août 2019 (CHF 46'917.14) + TVA à 7.7 % (CHF 3'612.60);

- CHF 398.35, correspondant à des intérêts moratoires à 10% du 30 septembre 2019 au

30 octobre 2019 de la demande;

- CHF 20'640.20, plus intérêts à 15 % I'an dès le 13 mars 2020, correspondant à la demande

d’honoraires nº 4 du 7 janvier 2020 (CHF 19'164.52);

- CHF 162.75, correspondant à des intérêts moratoires à 10 % du 11 février 2020 au 12 mars 2019

demande d’honoraires n° 4;

- CHF 10'420.40, correspondant à la note d’honoraires du 11 juin 2020 - prestations

supplémentaires architectes;

- CHF 6'946.73, correspondant à la note d’honoraires du 11 juin 2020 - prestations

supplémentaires assistant;

- CHF 1'574.63, correspondant à la note d’honoraires du 11 juin 2020 - prestations

supplémentaires économiste;

- CHF 8'256.10, correspondant à la note d’honoraires du 11 juin 2020 – fin de mission ACT

(CHF 7'665.80);

- CHF 3'758.40, correspondant à la TVA à 7.7 % sur la note d’honoraires nº 2 du 11 avril 2020

(CHF 48'810.60 x 7.7 %);

- plus frais de poursuite.

Le même jour, la débitrice poursuivie y a formé opposition totale.

B.

La créancière poursuivante a requis la mainlevée de l'opposition en date du 9 juillet 2020.

Le 18 août 2020, B.________ SA et C.________ se sont déterminés sur la requête, concluant à

son rejet. Par acte du 28 août 2020, A.________ Sàrl a déposé une détermination spontanée. Le

31 août 2020, B.________ SA et C.________ se sont déterminés.

C.

Par décision du 17 février 2020, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la

Sarine (ci-après : le Président) a rejeté la requête de mainlevée. De plus, il a alloué une indemnité

à titre de dépens de CHF 1'000.-, TVA et débours compris, à B.________ SA et à C.________ à la

charge de la société A.________ Sàrl. Les frais judiciaires ont également été mis à la charge de

cette dernière.

D.

Le 15 mars 2021, A.________ Sàrl a interjeté recours contre cette décision. Elle conclut,

avec suite de frais et dépens, à titre principal, à la réformation de la décision attaquée en ce sens

que sa requête de mainlevée provisoire soit admise, qu’une indemnité à titre de dépens à la

charge de B.________ SA lui soit allouée pour la première instance et que les frais judiciaires de

première instance soient mis à la charge de l’intimée. A titre subsidiaire, elle conclut à l’annulation

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de la décision attaquée et au renvoi de la cause au Président pour nouvelle décision dans le sens

des considérants de l’arrêt de la Cour. En outre, elle a requis l’octroi de l’effet suspensif à son

recours, requête qui a été rejetée par arrêt présidentiel du 31 mars 2021.

E.

Invitée à se déterminer sur le recours, B.________ SA a conclu à son rejet, avec suite de

frais et dépens.

en droit

1.

1.1.

Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008

[CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre

une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art.

251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321

al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La

cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur

constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

1.2.

La valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.-, si bien que la voie du recours en matière

civile au Tribunal fédéral est ouverte (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF).

1.3.

La Cour constate que le recours, selon sa page de garde, a été interjeté à l’encontre de

B.________ SA et de C.________. Dans sa décision, le Président a dénié la qualité pour défendre

à C.________ dès lors qu’il ne figure pas comme débiteur dans le commandement de payer objet

de la présente poursuite.

Le requérant est en principe le créancier poursuivant et l’intimé le débiteur poursuivi figurant sur le

commandement de payer. Cela étant, le juge doit vérifier d'office la capacité d'être partie et d'ester

en justice du poursuivant et du poursuivi (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de I‘opposition, 2017,

art. 84 LP n. 21)

En l’espèce, la Cour ne peut que confirmer le constat du premier juge; seule la société

B.________ SA figure sur le commandement de payer en qualité de débiteur, à l’exclusion de

C.________. Partant, ce dernier n’a pas la qualité pour défendre dans la présente procédure de

mainlevée. Du reste, la recourante prend des conclusions uniquement contre B.________ SA et

non pas contre C.________ et ne motive aucunement ce point.

Partant, en tant qu’il concerne C.________, le recours est irrecevable.

Au demeurant, le contrat de maîtrise d’œuvre et de conception décorative du 28 octobre 2018,

produit comme titre de mainlevée, a été passé entre A.________ Sàrl et B.________ SA et non

entre A.________ Sàrl et C.________, de sorte que les prétentions découlant du contrat précité ne

sont pas opposables à C.________, ce que ne soutient du reste plus la recourante dans le cadre

de la procédure de recours.

1.4.

1.4.1. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont

irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur

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un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le

fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision

entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal

fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté

définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de

la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits

nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015

consid. 3.5).

1.4.2. Il s’ensuit que la Cour ne tiendra pas compte des allégués et des pièces produites pour la

première fois en procédure de recours par les parties dans la mesure où ils constituent de

nouveaux moyens, lesquels sont tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, et ainsi irrecevables.

Partant, la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites valablement en première

instance (cf. infra consid. 1.5.2).

1.5.

1.5.1. La Cour constate également qu’en première instance, les parties ont déposé une requête

de mainlevée, une réponse, une réplique et une duplique. Il convient toutefois de préciser ce qui

suit :

Le fait que selon la volonté du législateur, il n’y a en principe qu’un seul échange d’écritures en

procédure sommaire, n’exclut pas qu’avec la retenue nécessaire, un second échange d’écritures

soit ordonné, lorsque les circonstances l’exigent. La limitation à un seul échange d’écritures ne

change rien non plus au droit des parties, résultant des art. 6 §1 CEDH et 29 al. 1 et 2 Cst., de se

déterminer sur chaque mémoire du tribunal ou de la partie adverse, peu importe que celui-ci

contienne ou non des arguments nouveaux et pertinents. En effet, en vertu du droit inconditionnel

à la réplique, chaque partie a le droit de se déterminer sur l’ensemble des actes de l’adverse partie

ou du tribunal. En procédure sommaire, aucune des parties ne peut toutefois s’attendre à ce que

le tribunal, après les avoir entendues une fois, ordonne un second échange d’écritures ou une

audience de débats principaux. Dans cette mesure, les parties n’ont pas de droit à s’exprimer deux

fois sur la cause. Elles sont dès lors tenues de présenter leurs arguments dans le premier échange

d’écritures. En principe, la phase d’allégations est close après que les parties se sont exprimées

une fois. Les parties ne sauraient user du droit inconditionnel à la réplique pour compléter ou

améliorer leurs allégués (ATF 146 III 237 consid. 3.1.; ATF 144 III 117 consid. 2.1-2.3 et les

références citées; ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; arrêts TF 5A_82/2015 du 16 juin 2015 consid. 4.1

et 4.2 et les références citées; TF 4A_252/2012 du 27 septembre 2012 consid. 5.6; TF

4A_487/2014, 28.10.2014 consid. 1.2.4).

Lorsqu’un second échange d’écritures est ordonné ou qu’une audience a lieu dans une procédure

sommaire, les nova sont admis de manière illimitée (art. 229 al. 2 CPC). La possibilité de

s’exprimer sans limites est ainsi donnée deux fois. La clôture de la phase d'allégation n'intervient

qu'après le second échange d'écritures. Il en va de même si une audience est tenue en lieu et

place d'un second échange d’écritures. Après le second échange d’écritures (ou après la

possibilité illimitée de s’exprimer à l'audience), la situation est la même que celle qui se produirait

normalement [en procédure sommaire] après un seul échange d’écritures déjà, c'est-à-dire que les

vrais et pseudo nova ne peuvent plus être introduits qu’aux conditions strictes de l'art. 229 al. 1

CPC (ATF 146 III 237 consid. 3.1).

Si le Tribunal n’a pas ordonné de second échange d’écritures, mais qu’un plaideur, exerçant ainsi

son droit constitutionnel inconditionnel, dépose une « réplique », les nova et pseudo nova ne sont

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admissibles qu’aux conditions strictes de l’art. 229 al. 1 CPC. Il résulte cependant des exigences

relatives au droit d’être entendu que pour le reste, la détermination doit être prise en considération

(ATF 146 III 237 consid. 3.1. in fine; 144 III 117 consid. 2.1-2.3 et les références citées; arrêts TF

5A_82/2015 du 16 juin 2015 consid. 4.1 et 4.2 et les références citées; TF 4A_252/2012 du

27 septembre 2012 consid. 5.6). Le droit de réplique en procédure sommaire n’a pas pour but de

permettre aux parties de rectifier des mémoires dont le contenu originel est déficient (cf. arrêt

TC BE ZK 12/ 217 du 21 septembre 2012). Le droit de réplique ne permet au plaideur que de

préciser ou de compléter ses arguments juridiques, ou de compléter ou préciser, sous un autre

angle, la portée de faits et moyens de preuves qu’il a déjà fait valoir dans sa première écriture

(BASTONS BULLETTI : note ad arrêt TF 4A_557/2017 du 21 février 2018, consid. 2.3, in : Newsletter

du CPC Online du 11 avril 2018).

Les parties peuvent s’exprimer de manière illimitée dans le cadre d’un deuxième échange

d’écritures si – et seulement si – celui-ci a été formellement ordonné par le tribunal (ATF

146 III 237 consid. 3.2). Selon les circonstances, la distinction peut s’avérer ténue. À cette fin, les

tribunaux peuvent recourir à des règles d’interprétation. Selon la jurisprudence fédérale, il

convient, dans le doute, de retenir qu’un délai imparti au requérant pour prendre position ou

répliquer constitue une invitation à l’exercice du droit inconditionnel à la réplique et non pas un

second échange d’écritures (arrêt TF 5A_82/2015, 16 juin 2015 consid. 4.2.2). Cette présomption

n’est cependant pas absolue et, dans le doute, l’ordonnance d’instruction correspondante doit être

interprétée. Il en découle que dans l'intérêt de la sécurité du droit, les tribunaux devraient indiquer

clairement s'ils ordonnent un deuxième échange d’écritures ou s'ils accordent simplement un droit

de réplique. C'est aussi le seul moyen d'éviter que les tribunaux ne doivent interpréter

ultérieurement ce qui a été ordonné et, le cas échéant, doivent même recourir à des règles

d'interprétation (ATF 146 III 237 consid. 3.2.).

1.5.2. En l’espèce, deux jours après le dépôt de la détermination de B.________ SA du 18 août

2020, soit le 20 août 2020, le Président a notifié à A.________ Sàrl un exemplaire de cette

détermination, sans impartir un délai à cette dernière pour se déterminer, ni ordonner de second

échange d’écritures. Il y a donc lieu de constater que le Président n’a pas ordonné de second

échange d’écritures. De plus, aucune audience n’a eu lieu. La phase d’allégation était donc close

après le premier échange d’écritures, ce qui n’empêchait toutefois pas les parties d’exercer leur

droit constitutionnel inconditionnel de déposer une réplique et une duplique, ce qu’a fait

A.________ Sàrl le 28 août 2020 et B.________ SA le 31 août 2020. En revanche, les nova et

pseudo nova allégués dans le cadre de ces déterminations spontanées n’étaient admissibles

qu’aux conditions strictes de l’art. 229 al. 1 CPC, conformément à la jurisprudence récente

précitée.

En l’espèce, la brève détermination de B.________ SA du 31 août 2020 ne contient aucun nova

ou pseudo nova. Ce n’est pas le cas de la détermination de A.________ Sàrl du 28 août 2020,

dans laquelle figurent de nouveaux allégués et de nouvelles pièces. Or, aucune de ses allégations

ou de ses pièces ne remplit les conditions de l’art. 229 al. 1 CPC, ce que A.________ Sàrl ne

soutient du reste pas. Partant, les nouveaux allégués et pièces produits par A.________ Sàrl dans

sa détermination du 28 août 2020 doivent être écartés.

2.

2.1.

Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance

de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire

(al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération

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(al. 2). Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où

ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent

déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297

consid. 2.3.1; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références, 624 consid. 4.2.2; arrêt TF 5A 435/2015

du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.1).

Le contentieux de la mainlevée de l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a

CPC), est un «Urkundenprozess» (cf. art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la

réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée provisoire

examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature

formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite; il attribue force exécutoire à

ce titre à moins que le poursuivi ne rende immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires

(ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 142; TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1), en principe

par titre (cf. art. 254 al. 1 CPC; arrêt TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1). Lorsque

le juge statue sous l'angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments

objectifs, acquérir l'impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la

possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; arrêt TF

5A_142/2017 du 18 août 2017 consid. 4.1).

Le juge de la mainlevée ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le

principe de la confiance. Il ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à

l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20

consid.4.3.3; arrêt TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3; cf. ATF 143 III 564 consid.

4.4.3). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la

reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée doit être refusée. La

volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut

être déterminée que par le juge du fond (arrêt TF 5A_735/2012 du 17 avril 2013 consid. 2; arrêt TF

5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3; arrêt TF 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3;

arrêt TF 5A_105/2019 du 7 août 2019 consid. 3.3.2).

Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent

incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt TF

5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux,

lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (arrêt TF

5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi

reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou

contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce

paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange

(cf. ATF 116 III 72; cf. arrêt TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.3 [prêt]). Dès lors que

le débiteur poursuivi se prévaut d'une inexécution, l'opposition ne peut être levée que si le

créancier poursuivant démontre avoir exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation (ATF

145 III 20 consid. 4.2). Le contrat de mandat vaut reconnaissance de dette si l’exécution du

mandat et le montant de la rétribution sont établis par pièces (arrêt TF 5A_420/2020 du 27 août

2020 consid. 3 et 4; KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes,

in JT 2008 II 23 ss, pp. 34-35; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour

dettes et la faillite, art. 82 LP n. 59).

2.2.

Le Président a retenu que la requérante n'avait pas prouvé par titre qu’elle avait effectué

les prestations dont elle réclame le paiement et que l'opposante était débitrice des montants

réclamés qui, par ailleurs, ont tous été contestés par cette dernière. Il a ajouté que la requérante

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n'était pas en possession d'un document signé par l'opposante dans lequel elle reconnaissait

devoir un montant déterminé ou déterminable, et ce de manière inconditionnelle. Il a relevé que,

de plus, l'opposante avait soulevé l'exceptio non adimpleti contractus. Partant, il a rejeté la

mainlevée.

2.3.

En substance, la recourante soutient qu’elle a exécuté les prestations convenues avec

l’opposante dans le contrat de maîtrise d’œuvre et de décoration du 28 octobre 2018 et que

l’exception d’inexécution soulevée par l’opposante doit être écartée, celle-ci étant totalement

inconsistante.

2.4.

L’intimée allègue quant à elle que la deuxième mission prévue dans le contrat du

28 octobre 2018, soit la mise au point du projet et la direction des travaux (art. 5.2. du contrat), n’a

pas pu être réalisée, contrairement à la première (art. 5.1. du contrat) qui a fait l’objet de

demandes d’honoraires qu’elle a réglées. Elle a souligné qu'aucune adjudication n’avait été faite et

qu'aucune rémunération fixée à 12 % du montant de cette adjudication ne peut ainsi être calculée.

En effet, elle a indiqué que les plans tels qu’établis par la recourante n’étaient pas réalisables,

qu'aucun procès-verbal de réunion n'avait été établi avec une entreprise, qu'aucun appel d'offre

valable n’avait été formé, qu’aucun devis n’avait été adressé et qu'aucune autorisation n'avait été

établie. La phase de mise au point du projet n'a donc pas été possible et l’intimée s’est résolue à

mandater un autre bureau d’architecte local avec l’accord de la recourante. Ainsi, en l’absence

d’exécution des prestations, l’intimée considère qu’elle n’est pas débitrice des montants en

poursuite (demandes d’honoraires nos 3 et 4). Elle soutient qu’il appartient à la recourante

d’apporter la preuve des prestations correspondantes et non à l’intimée de démontrer que les

demandes d’honoraires ne correspondent pas aux prétendues prestations. S’agissant de la

demande d’honoraires nº 5 relative aux prestations complémentaires facturées, l’intimée allègue

qu’elle n’en a requis aucune, de sorte que cette demande d’honoraires n’est pas due. Partant, elle

soutient que le contrat ne constitue pas un titre de mainlevée.

2.5.

En l’espèce, le titre invoqué par la requérante pour obtenir la mainlevée de l’opposition est

un « Contrat de maîtrise d’œuvre et de conception décorative » passé entre A.________ Sàrl, en

qualité d’architecte, et B.________ SA, en qualité de maître d’ouvrage, le 28 octobre 2018,

comprenant la réalisation des études et la mise au point du projet et la direction des travaux pour

l’aménagement de la propriété sise chemin E.________, à F.________, propriété de B.________

SA.

En se fondant sur ce contrat, la recourante a adressé à l’intimée deux premières demandes

d’honoraires qui ont été réglées (cf. allégués 19 ss de la requête). Elle lui a ensuite envoyé

plusieurs autres factures relatives à des demandes d’honoraires et à des intérêts moratoires

(cf. allégués 26 ss de la requête; demande d’honoraires nº 3, nº 4, nº 5 récapitulant les demandes

nos 3 et 4, prestations supplémentaires effectuées), qui n’ont pas été payées par l’intimée et qui

font l’objet de la présente procédure.

2.5.1. La recourante allègue que l’art. 6 du contrat prévoit que pour chaque phase des missions

visées à l’art. 5 du contrat, l’intimée examine les documents que la requérante lui soumet pour

approbation, laquelle vaut validation de chaque étape de la mission concernée et du coût des

travaux en découlant et, partant donne droit au paiement du solde des honoraires de la phase

correspondante, de sorte que le contrat constitue une reconnaissance de dette. Cette argument ne

saurait toutefois être suivi dans la mesure où l’approbation des étapes du projet par l’intimée ne

signifie pas encore que les prestations ont effectivement été exécutées ou que la requérante a

offert de les exécuter, ce que conteste en l’espèce l’intimée.

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En effet, l’intimée conteste devoir les montants requis par la recourante et a fait valoir l’exception

d’inexécution des prestations. Conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 2.1. in

fine), il incombait à la requérante de démontrer, dans sa requête de mainlevée, avoir exécuté ou

offert d'exécuter sa propre prestation. Force est toutefois de constater que c’est sans arbitraire que

le premier juge a retenu que tel n’était pas le cas. En effet, dans sa requête, A.________ Sàrl n’a

pas développé cette question. Elle a simplement fait état des créances dont elle prétend être

titulaire à l’encontre de l’intimée, en se fondant sur les articles du contrat qu’elle a longuement

développés (cf. allégués 10 ss de la requête), relevant qu’elles correspondaient à des prestations

qu’elle avait effectuées, ce qu’elle s’est toutefois contentée d’alléguer sans pour autant le

démontrer (cf. en particulier, p. 26 et 29 de la requête). La recourante n’a donc pas établi que les

prestations alléguées, contestées par l’intimée, ont véritablement été effectuées.

Il ressort certes de certains emails échangés entre les parties, pour autant que recevables

(cf. supra consid. 1.4.2. et 1.5.2.), que des prestations en faveur de l’intimée ont bien été

effectuées par la requérante. On ignore cependant exactement quelles sont ces prestations, à

quelle phase du projet elles correspondent, si elles ont déjà été payées, et si les honoraires

demandés portent réellement sur ces prestations, ce que conteste l’intimée qui soutient que la

recourante n’a pas effectué les prestations dont elle réclame le paiement, et que la recourante n’a

pas démontré.

En outre, contrairement à ce qu’allègue la recourante, peu importe que l’intimée n’ait pas soulevé

l’exception d’inexécution plus tôt. Elle l’a fait lorsque la requérante a introduit sa requête de

mainlevée et lui réclamait le paiement des sommes en poursuite.

Il s’ensuit que le contrat ne vaut pas reconnaissance de dette pour les notes d’honoraires nos 3 et 4

ainsi que pour les intérêts moratoires y relatifs requis.

2.5.2. Concernant les prestations complémentaires faisant l’objet de la note d’honoraires nº 5,

l’intimée a contesté les avoir sollicitées. Les prestations supplémentaires font l’objet de l’art. 7 du

contrat et sont, comme leur nom l’indique, « supplémentaires » aux prestations prévues dans le

contrat et doivent donc expressément être requises par le maître d’ouvrage en supplément. La

recourante n’a toutefois pas établi par titre qu’une telle requête avait été formulée par l’intimée.

Partant, la recourante ne dispose pas non plus de reconnaissance de dette pour cette créance.

Par conséquent, l’opposition ne saurait être levée, le contrat du 28 octobre 2018 ne valant pas

reconnaissance de dette pour les sommes en poursuites.

2.5.3. A cela s’ajoute que les sommes d’argent réclamées par A.________ Sàrl dans le cadre de

la présente poursuite ne sont pas déterminées dans le contrat et ne sont pas non plus aisément

déterminables. En effet, les honoraires de l’architecte et les intérêts moratoires sont calculés sur la

base de l’art. 10 du contrat qui règle de manière complexe et détaillée cette question, en tenant

compte également du coût définitif des travaux (art. 9 du contrat) qui doit être défini par l’architecte

et qui est contesté par l’intimée (cf. détermination sur le recours, p. 3). Le contrat prévoit

également une règlementation particulière pour les honoraires relatifs à des prestations

supplémentaires (art. 10.5 du contrat). Partant, les montants réclamés à l’intimée ne sont pas

déterminables sur la base du contrat passé entre les parties. Seul un juge du fond sera en mesure

de fixer les montants en question. Partant, pour ce motif également, la mainlevée doit être refusée.

Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Tribunal cantonal TC

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3.

Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106

al. 1 CPC).

3.1.

Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 1’000.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), seront

prélevés sur l’avance de frais effectuée le 1er avril 2021.

3.2.

Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement

fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale,

comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur

de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation

économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une

décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances

particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ).

En l'espèce, compte tenu de ces critères et du fait que la réponse déposée par l’intimée est

identique dans les deux procédures de mainlevée l’opposant à la recourante (cf. doss.

102 2021 47 et 49) qui portent sur des créances qui sont directement en lien, les dépens de

B.________ SA pour cette procédure de recours sont arrêtés globalement à la somme de

CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- comprise.

(dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC

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la Cour arrête :

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du

17 février 2021 est confirmée.

II.

Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ Sàrl.

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1’000.-.

Les dépens de B.________ SA sont fixés globalement à la somme de CHF 1'077.-, TVA par

CHF 77.- comprise.

III.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours

qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 14 juin 2021/say

La Présidente :

La Greffière-rapporteure :