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102 2021 160

Freiburg · 2021-11-18 · Deutsch FR

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Tribunal cantonal TC Page 3 de 7

E. 1.2 La valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.-, si bien que la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF).

E. 1.3 Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). En l’espèce, la recourante requiert l’audition de deux témoins susceptibles de corroborer ses allégations. Ces nouveaux moyens, introduits pour la première fois au stade du recours seulement, sont toutefois tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, si bien qu’ils sont irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance.

E. 2 La recourante se plaint d’une constatation manifestement inexacte des faits et invoque une violation du droit fédéral, implicitement de l’art. 82 LP (cf. recours, ad motivation, pt. 2.).

E. 2.1 Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de

dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al.

1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa

volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou

aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1;

ATF 136 III 627 consid. 2 et les références, 624 consid. 4.2.2; arrêt TF 5A 435/2015 du 13 octobre

2015 consid. 3.2.1.1).

Le contentieux de la mainlevée de l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a

CPC), est un «Urkundenprozess» (cf. art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité

d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée provisoire examine

uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non

pas la validité de la prétention déduite en poursuite; il attribue force exécutoire à ce titre à moins que

le poursuivi ne rende immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140

consid. 4.1.1 p. 142; TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1), en principe par titre (cf. art. 254

al. 1 CPC; arrêt TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1). Lorsque le juge statue sous

l'angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir

l'impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se

soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; arrêt TF 5A_142/2017 du 18 août 2017

consid. 4.1).

Le juge de la mainlevée ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe

de la confiance. Il ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion

des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid.4.3.3; arrêt

TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3; cf. ATF 143 III 564 consid. 4.4.3). Si le sens ou

l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette

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ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée doit être refusée. La volonté du poursuivi doit

ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le

juge du fond (arrêt TF 5A_735/2012 du 17 avril 2013 consid. 2; arrêt TF 5A_867/2018 du 4 mars

2019 consid. 4.1.3; arrêt TF 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3; arrêt TF 5A_105/2019 du

E. 2.2 Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (arrêt TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (cf. ATF 116 III 72; cf. arrêt TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.3 [prêt]). Dès lors que le débiteur poursuivi se prévaut d'une inexécution, l'opposition ne peut être levée que si le créancier poursuivant démontre avoir exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation (ATF 145 III 20 consid. 4.2). Le contrat de mandat vaut reconnaissance de dette si l’exécution du mandat et le montant de la rétribution sont établis par pièces (arrêt TF 5A_420/2020 du 27 août 2020 consid. 3 et 4; KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23 ss, pp. 34- 35; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, art. 82 LP n. 59).

E. 2.3 Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée provisoire de

l'opposition en rendant immédiatement vraisemblable - en principe par titre (dans ce sens, l'art. 254

al. 1 CPC) - sa libération (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2; arrêt TF 5A_905/2011 du 10 août 2011

consid. 2.1). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou

objections - qui infirment la reconnaissance de dette, notamment la compensation (ATF 131 III 268

consid. 3.2; 124 III 501 consid. 3b; 105 II 183 consid. 4a; arrêt TF 5A_905/2010 du 10 août 2011

consid. 2.1). Lorsqu’il invoque ce moyen, il incombe au débiteur poursuivi de rendre vraisemblable

la créance compensante et le montant exact à concurrence duquel la dette serait éteinte (art. 124

al. 1 CO; ATF 136 III 624 consid. 4.2.3). Le débiteur poursuivi ne peut pas se contenter d'alléguer

l'existence d'une créance envers le poursuivant pour rendre vraisemblable cette prétention et

opposer valablement l'objection de compensation; de simples affirmations ne sont pas suffisantes

(GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, n. 786 p. 198-199; CR LP-

SCHMIDT, 2005, art. 82 LP n. 30). Le débiteur poursuivi qui oppose en compensation une

reconnaissance de dette qui est contestée n'apporte pas la preuve par titre de l'extinction de la

créance en poursuite (136 III 624 consid. 4). Les preuves produites par le débiteur poursuivi doivent

rendre vraisemblable le fait libératoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). Le juge de la mainlevée doit

statuer en se basant sur des éléments objectifs; il n'a pas à être persuadé de l'existence des faits

allégués; il suffit qu'il acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant

devoir exclure la possibilité qu'ils aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2;

ATF 130 III 321 consid. 3.3).

3.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de mandat du 13 janvier 2020 produit par la

requérante vaut titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP.

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3.1.

La recourante fait en revanche valoir qu’elle a valablement invoqué une créance compensante

de CHF 15'682.05, correspond à un acompte prétendument versé à tort à l’intimée dans le courant

de l’année 2020, au motif que le chiffre d’affaires annuel donnant lieu à cette rémunération n’a pas

été atteint, ce que le premier juge aurait omis de prendre en considération.

En l’espèce, dès lors que la créancière n’a pas expressément admis avoir perçu indûment l’acompte

en question, il y a lieu de considérer que la créance du même montant invoquée en compensation

par la recourante est contestée. Pour rendre vraisemblable sa libération au sens de l’art. 82 al. 2 LP,

il incombait dès lors à l’opposante de rendre ses moyens libératoires vraisemblables, en principe

par titre (art. 254 al. 1 CPC). Or, force est de constater que le chiffre d’affaires annuel (définitif) pour

l’exercice comptable 2020 ne ressort d’aucun document comptable digne de ce nom, à l’instar d’un

bilan établi par une fiduciaire, par exemple. A cet égard, le document intitulé « décompte final 2020

de B.________ » établi par l’opposante le 26 avril 2021 (cf. annexe n° 6 du bordereau de pièces de

la réponse à la requête de mainlevée; DO/48) doit être considéré comme un simple document

comptable interne qui n’a pas plus de valeur probante qu’une simple allégation de partie, ce d’autant

qu’il ne se recoupe que partiellement avec une autre pièce produite par l’intéressée à l’appui de sa

réponse à la requête de mainlevée, à savoir la facture du 21 décembre 2020 établie par la créancière

(cf. annexe n° 7 du bordereau de pièces de la réponse à la requête de mainlevée; DO/49). Dans ces

circonstances, il y a lieu d’admettre que le chiffre d’affaires allégué par la recourante constitue une

simple affirmation que rien au dossier ne vient étayer, ce qui n’apparaît pas suffisant au regard de

la doctrine et la jurisprudence rappelées plus haut (cf. supra, consid. 2.3.). En d’autres termes, on

doit en conclure que la recourante n’a pas apporté la preuve par titre, comme il lui incombait de le

faire, de l’extinction de la créance déduite en poursuite à concurrence de CHF 15'682.05.

Mal fondé, ce premier grief doit être rejeté.

3.2.

La recourante soutient ensuite que les honoraires réclamés par l’intimée doivent être réduits

d’un montant de CHF 795.- par mois à compter du 1er octobre 2020. En bref, elle fait valoir, tout

comme en première instance déjà, que « D.________ ne collaborait plus avec B.________ à partir

du mois d’octobre 2020 » (cf. réponse à la requête de mainlevée, p. 2; DO/38 ss, 39). Elle en déduit

que les prestations concernées – figurant dans les décomptes d’honoraires établis par la créancière

sous la rubrique « prestation digital marketing » – n’ont plus été fournies à compter de cette date.

Quoi qu’en dise la recourante, à elle seule, cette allégation toute générale ne signifie pas encore

que l’intimée n’a fourni aucune prestation à compter du 1er octobre 2020, ce d’autant que celle-ci

conteste fermement cette allégation.

Quoi qu’il en soit, la Cour constate que la recourante ne conteste pas que l’intimée a fourni sa

prestation à satisfaction jusqu’au 30 septembre 2020. Celle-là ne semble pas véritablement

contester non plus que celle-ci a continué de fournir une partie de la prestation en question

postérieurement à cette date. En réalité, il ressort des pièces versées au dossier par la débitrice

qu’elle semble essentiellement reprocher à la créancière le fait qu’il n’était pas possible de procéder

à une réservation via le site internet de son hôtel pendant les mois de fermeture de l’établissement

liée à l’épidémie de COVID-19 (DO/42 notamment). Ce faisant, la débitrice poursuivie ne se prévaut

pas véritablement d'une inexécution à proprement parler, mais bien plutôt d'une exécution

défectueuse ou partielle, étant relevé à cet égard que la gestion du site internet n’était qu’une tâche

parmi d’autres confiée à D.________ (cf. annexe n° 5 du bordereau de pièces de la réponse à la

requête de mainlevée; DO/47). En d’autres termes, elle ne prétend pas que l’intimée n’a pas exécuté

ou offert d'exécuter sa propre prestation, mais uniquement qu’elle n’a que partiellement exécuté

cette prestation. Or, s’il suffit que la poursuivie invoque l'inexécution de la contre-prestation – qu’elle

n’a pas à rendre vraisemblable (cf. ATF 145 III 20 précité, consid. 4.2 ss) – pour faire obstacle à la

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mainlevée provisoire de l’opposition, il en va différemment en d’exécution défectueuse ou partielle,

comme en l’espèce, laquelle doit être rendue vraisemblable, en principe par titre (cf. arrêt précité, a

contrario).

Par surabondance de motifs, il semble utile de rappeler que le but du procès en mainlevée provisoire

de l'opposition n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire;

le juge de la mainlevée provisoire examine uniquement la force probante du titre produit par le

créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite

(ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée; arrêt TF 5A_450/2012 du 23 janvier 2013

consid. 3.2, in SJ 2013 I p. 345). Or, lorsque la recourante prétend que l’intimée ne s’est que

partiellement exécutée, elle se fonde essentiellement sur des éléments extrinsèques au contrat de

mandat liant les parties qui nécessitent une appréciation au fond qui excède la cognition du juge de

la mainlevée.

Ce second grief est ainsi tout aussi mal fondé que le précédent, de sorte qu’il doit être également

rejeté.

3.3.

Enfin, sans même se donner la peine de critiquer les considérants émis par le premier juge

qui a considéré et retenu qu’elle n’a pas rendu vraisemblable le fait que les parties se seraient

entendues sur des honoraires réduits à CHF 2'500.- par mois en raison de l’épidémie de COVID-19,

la recourante se borne à requérir l’audition de deux témoins qui seraient à même de corroborer cette

allégation. Comme relevé plus haut (cf. supra consid. 1.3.), ce fait nouveau, introduit pour la

première fois au stade du recours, est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). La recourante devait en effet

l’invoquer déjà devant le Président, ce qu’elle n’a pas fait, si bien qu’elle doit en subir les

conséquences. Par ailleurs et comme déjà relevé également, pour rendre vraisemblable sa libération

au sens de l’art. 82 al. 2 LP, il incombait à l’intéressée de rendre ses moyens libératoires

vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC). Or, la recourante reconnait elle-même – à

tout le moins implicitement – qu’elle ne dispose d’aucune pièce corroborant son allégation

puisqu’elle demande l’audition de deux témoins justement.

Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours sur ce point, ce qui scelle le sort du recours dans son ensemble.

4.

Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe

(art. 106 al. 1 CPC).

4.1.

Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), seront prélevés

sur l’avance de frais du même montant effectuée le 23 septembre 2021.

4.2.

Il n'est pas alloué d’équitable indemnité de partie à titre de dépens à l’intimée, laquelle a agi

par elle-même et dont le travail effectué n’a pas dépassé ce que l’on peut raisonnablement attendre

d’un justiciable dans le cadre de la gestion ordinaire de ses affaires administratives.

(dispositif en page suivante)

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la Cour arrête :

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du

19 août 2021 est confirmée.

II.

Les frais de procédure de recours sont mis à la charge de la société A.________ Sàrl.

Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés forfaitairement à CHF 600.-, sont prélevés sur l’avance

de frais du même montant effectuée le 23 septembre 2021.

Il n'est pas alloué d’équitable indemnité de partie à titre de dépens à la société B.________

Sàrl.

III.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui

suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées

par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours

motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 18 novembre 2021/lda

La Présidente :

Le Greffier-rapporteur :

E. 7 août 2019 consid. 3.3.2).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

102 2021 160

Arrêt du 18 novembre 2021

IIe Cour d’appel civil

Composition

Présidente :

Dina Beti

Juges :

Catherine Overney, Michel Favre

Greffier-rapporteur :

Luis da Silva

Parties

A.________ SÀRL, opposante et recourante,

contre

B.________ SÀRL, requérante et intimée

Objet

Mainlevée provisoire (art. 82 LP)

Recours du 16 septembre 2021 contre la décision du Président du

Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 19 août 2021

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considérant en fait

A.

En date du 9 juin 2021, la société B.________ Sàrl a fait notifier à la société A.________ Sàrl

le commandement de payer no ccc de l'Office des poursuites de la Gruyère portant sur un montant

total de CHF 89'726.77 en capital – soit 8 factures d’honoraires d’un montant de CHF 5'164.20

chacune, une facture d’honoraires de CHF 12'924.- et une facture de CHF 35'489.17 (intitulée

« management fees ») –, ainsi que pour les frais de poursuite par CHF 103.30. Le 16 juin 2021, la

débitrice poursuivie y a formé opposition totale.

La créancière poursuivante a requis la mainlevée de l'opposition en date du 30 juin 2021.

B.

Par décision du 19 août 2021, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère

(ci-après: le Président) a partiellement admis cette requête et, partant, a prononcé la mainlevée

provisoire de l’opposition formée par la société A.________ Sàrl au commandement de payer

susmentionné à concurrence des montants suivants, frais à la charge de l’opposante:

CHF 5'164.- en capital, avec intérêts à 5% l’an dès le 10 juin 2021;

CHF 5'164.- en capital, avec intérêts à 5% l’an dès le 10 juin 2021;

CHF 5'164.- en capital, avec intérêts à 5% l’an dès le 10 juin 2021;

CHF 5'164.- en capital, avec intérêts à 5% l’an dès le 10 juin 2021;

CHF 5'164.- en capital, avec intérêts à 5% l’an dès le 10 juin 2021;

CHF 5'164.- en capital, avec intérêts à 5% l’an dès le 10 juin 2021;

CHF 5'164.- en capital, avec intérêts à 5% l’an dès le 10 juin 2021;

CHF 5'164.- en capital, avec intérêts à 5% l’an dès le 10 juin 2021;

CHF 12’940.- en capital;

les frais de poursuite par CHF 103.30.

C.

Par acte du 16 septembre 2021, la société A.________ Sàrl a interjeté recours contre cette

décision. Elle conclut à l’admission de son recours et à la réformation de la décision attaquée, en ce

sens que la requête de mainlevée du 30 juin 2021 soit rejetée, avec suite de frais comprenant l’octroi

d’une indemnité de partie à titre de dépens.

Invité à se déterminer sur le recours, la société B.________ Sàrl a conclu à son rejet, avec suite de

frais, dans sa réponse du 5 octobre 2021.

en droit

1.

1.1.

Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a

CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La

procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix

jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour

statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit;

s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

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1.2.

La valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.-, si bien que la voie du recours en matière

civile au Tribunal fédéral est ouverte (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF).

1.3.

Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont

irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un

état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait

que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise,

mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance

de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le

deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la

procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux

s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5).

En l’espèce, la recourante requiert l’audition de deux témoins susceptibles de corroborer ses

allégations. Ces nouveaux moyens, introduits pour la première fois au stade du recours seulement,

sont toutefois tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, si bien qu’ils sont irrecevables. Il n’en sera

dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en

première instance.

2.

La recourante se plaint d’une constatation manifestement inexacte des faits et invoque une violation

du droit fédéral, implicitement de l’art. 82 LP (cf. recours, ad motivation, pt. 2.).

2.1.

Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de

dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al.

1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa

volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou

aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1;

ATF 136 III 627 consid. 2 et les références, 624 consid. 4.2.2; arrêt TF 5A 435/2015 du 13 octobre

2015 consid. 3.2.1.1).

Le contentieux de la mainlevée de l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a

CPC), est un «Urkundenprozess» (cf. art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité

d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée provisoire examine

uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non

pas la validité de la prétention déduite en poursuite; il attribue force exécutoire à ce titre à moins que

le poursuivi ne rende immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140

consid. 4.1.1 p. 142; TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1), en principe par titre (cf. art. 254

al. 1 CPC; arrêt TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1). Lorsque le juge statue sous

l'angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir

l'impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se

soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; arrêt TF 5A_142/2017 du 18 août 2017

consid. 4.1).

Le juge de la mainlevée ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe

de la confiance. Il ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion

des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid.4.3.3; arrêt

TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3; cf. ATF 143 III 564 consid. 4.4.3). Si le sens ou

l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette

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ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée doit être refusée. La volonté du poursuivi doit

ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le

juge du fond (arrêt TF 5A_735/2012 du 17 avril 2013 consid. 2; arrêt TF 5A_867/2018 du 4 mars

2019 consid. 4.1.3; arrêt TF 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3; arrêt TF 5A_105/2019 du

7 août 2019 consid. 3.3.2).

2.2.

Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme

d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt

TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux,

lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (arrêt

TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi

reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou

contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce

paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange

(cf. ATF 116 III 72; cf. arrêt TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.3 [prêt]). Dès lors que

le débiteur poursuivi se prévaut d'une inexécution, l'opposition ne peut être levée que si le créancier

poursuivant démontre avoir exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation (ATF 145 III 20 consid.

4.2). Le contrat de mandat vaut reconnaissance de dette si l’exécution du mandat et le montant de

la rétribution sont établis par pièces (arrêt TF 5A_420/2020 du 27 août 2020 consid. 3 et 4;

KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23 ss, pp. 34-

35; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, art. 82

LP n. 59).

2.3.

Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée provisoire de

l'opposition en rendant immédiatement vraisemblable - en principe par titre (dans ce sens, l'art. 254

al. 1 CPC) - sa libération (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2; arrêt TF 5A_905/2011 du 10 août 2011

consid. 2.1). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou

objections - qui infirment la reconnaissance de dette, notamment la compensation (ATF 131 III 268

consid. 3.2; 124 III 501 consid. 3b; 105 II 183 consid. 4a; arrêt TF 5A_905/2010 du 10 août 2011

consid. 2.1). Lorsqu’il invoque ce moyen, il incombe au débiteur poursuivi de rendre vraisemblable

la créance compensante et le montant exact à concurrence duquel la dette serait éteinte (art. 124

al. 1 CO; ATF 136 III 624 consid. 4.2.3). Le débiteur poursuivi ne peut pas se contenter d'alléguer

l'existence d'une créance envers le poursuivant pour rendre vraisemblable cette prétention et

opposer valablement l'objection de compensation; de simples affirmations ne sont pas suffisantes

(GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, n. 786 p. 198-199; CR LP-

SCHMIDT, 2005, art. 82 LP n. 30). Le débiteur poursuivi qui oppose en compensation une

reconnaissance de dette qui est contestée n'apporte pas la preuve par titre de l'extinction de la

créance en poursuite (136 III 624 consid. 4). Les preuves produites par le débiteur poursuivi doivent

rendre vraisemblable le fait libératoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). Le juge de la mainlevée doit

statuer en se basant sur des éléments objectifs; il n'a pas à être persuadé de l'existence des faits

allégués; il suffit qu'il acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant

devoir exclure la possibilité qu'ils aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2;

ATF 130 III 321 consid. 3.3).

3.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de mandat du 13 janvier 2020 produit par la

requérante vaut titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP.

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3.1.

La recourante fait en revanche valoir qu’elle a valablement invoqué une créance compensante

de CHF 15'682.05, correspond à un acompte prétendument versé à tort à l’intimée dans le courant

de l’année 2020, au motif que le chiffre d’affaires annuel donnant lieu à cette rémunération n’a pas

été atteint, ce que le premier juge aurait omis de prendre en considération.

En l’espèce, dès lors que la créancière n’a pas expressément admis avoir perçu indûment l’acompte

en question, il y a lieu de considérer que la créance du même montant invoquée en compensation

par la recourante est contestée. Pour rendre vraisemblable sa libération au sens de l’art. 82 al. 2 LP,

il incombait dès lors à l’opposante de rendre ses moyens libératoires vraisemblables, en principe

par titre (art. 254 al. 1 CPC). Or, force est de constater que le chiffre d’affaires annuel (définitif) pour

l’exercice comptable 2020 ne ressort d’aucun document comptable digne de ce nom, à l’instar d’un

bilan établi par une fiduciaire, par exemple. A cet égard, le document intitulé « décompte final 2020

de B.________ » établi par l’opposante le 26 avril 2021 (cf. annexe n° 6 du bordereau de pièces de

la réponse à la requête de mainlevée; DO/48) doit être considéré comme un simple document

comptable interne qui n’a pas plus de valeur probante qu’une simple allégation de partie, ce d’autant

qu’il ne se recoupe que partiellement avec une autre pièce produite par l’intéressée à l’appui de sa

réponse à la requête de mainlevée, à savoir la facture du 21 décembre 2020 établie par la créancière

(cf. annexe n° 7 du bordereau de pièces de la réponse à la requête de mainlevée; DO/49). Dans ces

circonstances, il y a lieu d’admettre que le chiffre d’affaires allégué par la recourante constitue une

simple affirmation que rien au dossier ne vient étayer, ce qui n’apparaît pas suffisant au regard de

la doctrine et la jurisprudence rappelées plus haut (cf. supra, consid. 2.3.). En d’autres termes, on

doit en conclure que la recourante n’a pas apporté la preuve par titre, comme il lui incombait de le

faire, de l’extinction de la créance déduite en poursuite à concurrence de CHF 15'682.05.

Mal fondé, ce premier grief doit être rejeté.

3.2.

La recourante soutient ensuite que les honoraires réclamés par l’intimée doivent être réduits

d’un montant de CHF 795.- par mois à compter du 1er octobre 2020. En bref, elle fait valoir, tout

comme en première instance déjà, que « D.________ ne collaborait plus avec B.________ à partir

du mois d’octobre 2020 » (cf. réponse à la requête de mainlevée, p. 2; DO/38 ss, 39). Elle en déduit

que les prestations concernées – figurant dans les décomptes d’honoraires établis par la créancière

sous la rubrique « prestation digital marketing » – n’ont plus été fournies à compter de cette date.

Quoi qu’en dise la recourante, à elle seule, cette allégation toute générale ne signifie pas encore

que l’intimée n’a fourni aucune prestation à compter du 1er octobre 2020, ce d’autant que celle-ci

conteste fermement cette allégation.

Quoi qu’il en soit, la Cour constate que la recourante ne conteste pas que l’intimée a fourni sa

prestation à satisfaction jusqu’au 30 septembre 2020. Celle-là ne semble pas véritablement

contester non plus que celle-ci a continué de fournir une partie de la prestation en question

postérieurement à cette date. En réalité, il ressort des pièces versées au dossier par la débitrice

qu’elle semble essentiellement reprocher à la créancière le fait qu’il n’était pas possible de procéder

à une réservation via le site internet de son hôtel pendant les mois de fermeture de l’établissement

liée à l’épidémie de COVID-19 (DO/42 notamment). Ce faisant, la débitrice poursuivie ne se prévaut

pas véritablement d'une inexécution à proprement parler, mais bien plutôt d'une exécution

défectueuse ou partielle, étant relevé à cet égard que la gestion du site internet n’était qu’une tâche

parmi d’autres confiée à D.________ (cf. annexe n° 5 du bordereau de pièces de la réponse à la

requête de mainlevée; DO/47). En d’autres termes, elle ne prétend pas que l’intimée n’a pas exécuté

ou offert d'exécuter sa propre prestation, mais uniquement qu’elle n’a que partiellement exécuté

cette prestation. Or, s’il suffit que la poursuivie invoque l'inexécution de la contre-prestation – qu’elle

n’a pas à rendre vraisemblable (cf. ATF 145 III 20 précité, consid. 4.2 ss) – pour faire obstacle à la

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mainlevée provisoire de l’opposition, il en va différemment en d’exécution défectueuse ou partielle,

comme en l’espèce, laquelle doit être rendue vraisemblable, en principe par titre (cf. arrêt précité, a

contrario).

Par surabondance de motifs, il semble utile de rappeler que le but du procès en mainlevée provisoire

de l'opposition n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire;

le juge de la mainlevée provisoire examine uniquement la force probante du titre produit par le

créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite

(ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée; arrêt TF 5A_450/2012 du 23 janvier 2013

consid. 3.2, in SJ 2013 I p. 345). Or, lorsque la recourante prétend que l’intimée ne s’est que

partiellement exécutée, elle se fonde essentiellement sur des éléments extrinsèques au contrat de

mandat liant les parties qui nécessitent une appréciation au fond qui excède la cognition du juge de

la mainlevée.

Ce second grief est ainsi tout aussi mal fondé que le précédent, de sorte qu’il doit être également

rejeté.

3.3.

Enfin, sans même se donner la peine de critiquer les considérants émis par le premier juge

qui a considéré et retenu qu’elle n’a pas rendu vraisemblable le fait que les parties se seraient

entendues sur des honoraires réduits à CHF 2'500.- par mois en raison de l’épidémie de COVID-19,

la recourante se borne à requérir l’audition de deux témoins qui seraient à même de corroborer cette

allégation. Comme relevé plus haut (cf. supra consid. 1.3.), ce fait nouveau, introduit pour la

première fois au stade du recours, est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). La recourante devait en effet

l’invoquer déjà devant le Président, ce qu’elle n’a pas fait, si bien qu’elle doit en subir les

conséquences. Par ailleurs et comme déjà relevé également, pour rendre vraisemblable sa libération

au sens de l’art. 82 al. 2 LP, il incombait à l’intéressée de rendre ses moyens libératoires

vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC). Or, la recourante reconnait elle-même – à

tout le moins implicitement – qu’elle ne dispose d’aucune pièce corroborant son allégation

puisqu’elle demande l’audition de deux témoins justement.

Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours sur ce point, ce qui scelle le sort du recours dans son ensemble.

4.

Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe

(art. 106 al. 1 CPC).

4.1.

Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), seront prélevés

sur l’avance de frais du même montant effectuée le 23 septembre 2021.

4.2.

Il n'est pas alloué d’équitable indemnité de partie à titre de dépens à l’intimée, laquelle a agi

par elle-même et dont le travail effectué n’a pas dépassé ce que l’on peut raisonnablement attendre

d’un justiciable dans le cadre de la gestion ordinaire de ses affaires administratives.

(dispositif en page suivante)

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la Cour arrête :

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du

19 août 2021 est confirmée.

II.

Les frais de procédure de recours sont mis à la charge de la société A.________ Sàrl.

Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés forfaitairement à CHF 600.-, sont prélevés sur l’avance

de frais du même montant effectuée le 23 septembre 2021.

Il n'est pas alloué d’équitable indemnité de partie à titre de dépens à la société B.________

Sàrl.

III.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui

suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées

par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours

motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 18 novembre 2021/lda

La Présidente :

Le Greffier-rapporteur :